DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
12 juillet 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative mo·da – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Motif absolu de refus dans une partie de l’Union – Article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑264/18,
Gruppo Armonie SpA, établie à Casalgrande (Italie), représentée par Me G. Medri, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 20 février 2018 (affaire R 2065/2017-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif mo·da comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín (rapporteur) et Mme I. Reine, juges,
greffier : M. E. Hendrix, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 avril 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 27 juillet 2018,
à la suite de l’audience du 5 mars 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 27 février 2017, la requérante, Gruppo Armonie SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Matériaux de construction pour pavement et revêtements ».
4 Par décision du 4 septembre 2017, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001].
5 Le 22 septembre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001).
6 Par décision du 20 février 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
7 En particulier, elle a refusé l’enregistrement de la marque demandée aux motifs suivants :
– le public pertinent, composé tant du grand public que des professionnels du secteur du bâtiment, faisait preuve pour les produits en cause d’un niveau d’attention variant de normal à élevé ;
– au regard des produits en cause, le terme « moda » ne présentait aucun caractère distinctif et l’élément figuratif « mo·da », constituant un procédé graphique très banal, ne suffisait pas à conférer à l’ensemble de la marque demandée un caractère distinctif ;
– l’usage antérieur de la marque demandée, au titre duquel cette dernière aurait acquis un caractère distinctif dans l’ensemble des États membres, n’était pas démontrée par l’enregistrement de la marque nationale mo·da, avec des éléments verbal et figuratif identiques à ceux de la marque demandée et visant les mêmes produits que ceux en cause, par l’Office des brevets et des marques italien ;
– les marques de l’Union européenne constituées du terme « moda » invoquées par la requérante ayant étant enregistrées pour des produits différents de ceux en cause, elles n’étaient pas comparables à la marque demandée, la chambre de recours ignorant les raisons qui avaient conduit à l’enregistrement desdites marques de l’Union européenne et n’étant pas liée par un tel enregistrement au cas où il n’aurait pas été conforme aux dispositions du droit de l’Union.
8 Lors de l’audience du 5 mars 2019, la requérante a produit quatre documents en anglais consistant en des extraits en ligne du site Internet de l’EUIPO, imprimés le 3 mars 2019, sur quatre marques de l’Union européenne enregistrées à l’EUIPO respectivement les 27 octobre 2012, 9 octobre 2015 et 21 avril et 2 décembre 2016, sous les numéros 010786986, 014222971, 1304721 et 015746654, à savoir les marques MODA (figurative), pour des produits relevant des classes 9, 16 et 41, 1 Moda (figurative), pour des produits relevant des classes 9, 35 et 42, MODA (figurative), pour des produits relevant de la classe 21, et MODAIOLO (verbale), pour des produits relevant des classes 32, 33, 35 et 43. Quant à leur recevabilité, l’EUIPO s’en remet à l’appréciation du Tribunal.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– autoriser l’enregistrement de la marque demandée.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
11 Lors de l’audience du 5 mars 2019, en réponse à des questions orales posées par le Tribunal, la requérante a précisé qu’elle demandait l’annulation de la décision attaquée, l’enregistrement de la marque demandée n’étant qu’une conséquence que l’EUIPO devrait en tirer.
En droit
Sur la recevabilité
Sur le second chef de conclusions de la requérante, tendant à ce que le Tribunal autorise l’enregistrement de la marque demandée
12 La requérante ayant précisé, lors de l’audience, qu’elle ne demandait au Tribunal que l’annulation de la décision attaquée, il n’y a pas besoin de se prononcer sur le second chef de conclusions de la requête, tendant à ce que le Tribunal autorise l’enregistrement de la marque demandée.
Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal
– Sur l’annexe A 12 jointe à la requête
13 La requérante annexe à sa requête, en tant qu’annexe A 12, la copie d’un tableau récapitulatif des factures émises par Gruppo Armonie, anciennement Armonie by Arte Casa Ceramiche SpA, pour des produits de la marque italienne mo·da, de 2011 à 2018 (annexe A 12).
14 L’EUIPO fait valoir que ladite annexe est irrecevable.
15 Il n’est pas contesté que l’annexe A 12 a été produite pour la première fois devant le Tribunal. Par conséquent, elle ne peut pas être prise en considération et doit être déclarée irrecevable. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
– Sur les quatre documents produits par la requérante lors de l’audience
16 La requérante a produit, lors de l’audience, quatre documents qui consistent en des extraits en ligne du site Internet de l’EUIPO sur quatre marques de l’Union européenne enregistrées à l’EUIPO.
17 L’EUIPO a indiqué que, quant à la recevabilité de ces documents, il s’en remettait à l’appréciation du Tribunal.
18 Il y a lieu de constater que, bien que les quatre documents aient été produits pour la première fois devant le Tribunal, ils ne sont pas des preuves proprement dites, au sens notamment de l’article 85 du règlement de procédure du Tribunal, mais concernent la pratique d’enregistrement de l’EUIPO, à laquelle une partie a le droit de se référer [voir, par analogie, arrêts du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T‑346/04, EU:T:2005:420, point 20 ; du 24 novembre 2016, CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER), T‑349/15, non publié, EU:T:2016:677, points 18 et 19, et du 26 octobre 2017, Alpirsbacher Klosterbräu Glauner/EUIPO (Klosterstoff), T‑844/16, EU:T:2017:759, point 57].
19 Par conséquent, les quatre documents en question doivent être déclarés recevables.
Sur le fond
20 La requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en avançant cinq griefs fondés, premièrement, sur une erreur d’appréciation de la détermination du public pertinent , deuxièmement, sur une erreur d’appréciation de la perception du terme « moda » comme message promotionnel ou élogieux par le public pertinent, troisièmement, sur une erreur d’appréciation quant à l’absence de caractère distinctif du signe , quatrièmement, sur une erreur d’appréciation de l’absence d’acquisition de caractère distinctif de la marque demandée par l’usage et, cinquièmement, sur l’absence de considération de l’existence de marques de l’Union européenne comportant le terme « moda ».
Sur l’erreur d’appréciation de la détermination du public pertinent
21 La requérante conteste la décision attaquée au motif que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation sur la détermination du public pertinent en retenant que ledit public est constitué par les consommateurs appartenant au grand public et les professionnels qui opèrent principalement dans le domaine du bâtiment, l’ensemble jouissant d’un niveau d’attention qui varie de normal à élevé, sans tenir compte du type des produits en cause et, par conséquent, sans tenir compte du seul niveau d’attention élevé fourni pour lesdits produits par le public pertinent composé du public moyen du secteur de ces produits ainsi que d’autres consommateurs, fréquemment assistés d’un personnel spécialisé ou technique expérimenté. La requérante considère que l’erreur quant à la détermination du public pertinent et du niveau d’attention à l’égard des produits en cause a empêché la chambre de recours d’apprécier correctement le caractère distinctif de la marque demandée.
22 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
23 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
24 Il ressort d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 34 et jurisprudence citée ; arrêts du 20 juillet 2016, Reisenthel/EUIPO (keep it easy), T‑308/15, non publié, EU:T:2016:420, point 15, et du 15 décembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE), T‑529/15, EU:T:2016:747, point 51].
25 En l’espèce, la chambre de recours a indiqué, aux points 17 et 18 de la décision attaquée, que les produits désignés par la demande de marque s’adressaient tant au grand public qu’à un public composé de professionnels qui opèrent principalement dans le domaine du bâtiment et que le niveau d’attention dudit public variait de normal à élevé. La chambre de recours a précisé, à cet égard, qu’elle ne relevait pas de contradiction de la part de l’examinateur lorsque ce dernier avait considéré que le public destinataire de « matériaux de construction pour pavement et revêtements » était susceptible de prêter aussi un niveau d’attention élevé et pas seulement normal, selon son degré de spécialisation et de connaissances.
26 Interrogée par le Tribunal sur la portée de son argumentation tendant à contester l’appréciation effectuée par la chambre de recours quant au public pertinent et au niveau d’attention de celui-ci, la requérante a précisé que les consommateurs des produits en cause, à savoir des matériaux de construction pour pavement et revêtements, procédaient à leur achat avec le concours d’un personnel spécialisé ou technique expérimenté.
27 À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal a déjà jugé qu’il était suffisant, afin qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, qu’un motif de refus existe à l’égard d’une partie non négligeable du public ciblé et qu’il n’était pas nécessaire, à cet égard, d’examiner si les autres consommateurs appartenant au public pertinent connaissaient également ledit signe [arrêts du 15 décembre 2016, START UP INITIATIVE, T‑529/15, EU:T:2016:747, point 55, et du 6 octobre 2017, Karelia/EUIPO (KARELIA), T‑878/16, non publié, EU:T:2017:702, point 27].
28 Or, ainsi que l’EUIPO l’a fait observer à juste titre, la requérante ne produit aucun élément susceptible de prouver les arguments qu’elle avance au sujet du public pertinent et de son niveau d’attention et son argumentation, fondée sur le recours à un personnel spécialisé ou technique expérimenté, ne saurait suffire à elle seule, en l’absence d’éléments de preuve l’étayant, pour démontrer que la chambre de recours aurait tenu compte à tort d’un niveau d’attention moins élevé que celui dont ferait preuve le public pertinent en l’espèce [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2016, Zehnder Group International/EUIPO – Stiebel Eltron (comfotherm), T‑267/14, non publié, EU:T:2016:252, points 37 et 41].
29 Il convient donc de rejeter l’argumentation de la requérante tendant à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours sur la composition du public pertinent et le niveau d’attention de celui-ci envers les produits en cause.
Sur l’erreur d’appréciation de la perception du terme « moda » par le public pertinent comme message promotionnel ou élogieux
30 La requérante conteste la décision attaquée au motif que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation de la perception du terme « moda » par le public pertinent en retenant que ce terme sera perçu par ledit public, indépendamment du niveau d’attention prêté, comme un message purement promotionnel ou élogieux ne donnant aucune indication de l’origine commerciale des produits visés par la marque demandée, et en écartant le caractère essentiellement fantaisiste dudit terme à l’égard des produits en cause. La requérante considère que, par suite de l’erreur sur la perception du terme « moda » par le public pertinent, l’analyse du degré de caractère distinctif du signe demandé par la décision attaquée est erronée.
31 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
32 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37, et du 15 septembre 2009, Wella/OHMI (TAME IT), T‑471/07, EU:T:2009:328, point 14].
33 À l’égard des marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans laudatifs et promotionnels, il ressort de la jurisprudence que de telles marques, pour autant qu’elles ne soient pas descriptives, peuvent exprimer un message objectif, même simple, et être néanmoins aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 56 et 57).
34 En l’espèce, il y a lieu de relever, tout d’abord, que la définition du terme « moda » par la chambre de recours comme l’« adaptation d’un sujet aux préférences actuelles » n’a pas été contestée par la requérante.
35 Ensuite, rien dans le dossier ne permet d’étayer l’affirmation de la requérante selon laquelle, en substance, la définition ainsi retenue viserait les seuls produits relevant de la classe 25, à savoir les vêtements, chaussures et chapellerie.
36 À cet égard, l’argumentation de la requérante ne saurait infirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, compte tenu des caractéristiques et du marché des produits visés par la marque demandée, les tendances et les goûts des consommateurs existent également pour ces produits.
37 Il en découle que le public pertinent est parfaitement en mesure de percevoir le terme « moda » par rapport aux produits en cause dans la présente affaire comme un message élogieux de nature promotionnelle concernant une caractéristique générale de ces produits plutôt que comme une indication de leur origine commerciale.
38 S’agissant du caractère prétendument fantaisiste du terme « moda » invoqué par la requérante, il convient de relever, d’une part, que l’argumentation à cet égard n’est pas étayée et, d’autre part et en tout état de cause, qu’elle n’est pas fondée compte tenu du fait que ce terme renvoie à une définition telle que rappelée au point 34 ci-dessus et que cette définition peut viser aussi des produits tels que ceux en cause en l’espèce, ainsi qu’il a été relevé aux points 35 à 37 ci-dessus.
39 Enfin, il est sans incidence que le signe en cause soit composé d’un seul terme ou d’une phrase brève, succincte, concise, qui, selon la requérante, aurait pour conséquence que le terme « moda » ne puisse être assimilé à un slogan. En effet, rien ne permet de retenir que les messages promotionnels ou laudatifs ne pourraient pas reposer sur un signe composé d’un seul terme ou d’une phrase concise. De même, est aussi sans incidence l’argument selon lequel le terme « moda » ne pourrait pas qualifier les produits en cause en termes positifs dans la mesure où ledit terme n’est pas un adjectif.
40 Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que le public pertinent percevra le terme « moda » comme un message dépourvu de caractère distinctif. Il s’ensuit que le deuxième grief doit être rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation quant à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée
41 La requérante conteste la décision attaquée au motif que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation quant au caractère distinctif de la marque demandée en retenant que le signe en cause, constitué de la division du terme « moda » en deux syllabes, « mo » et « da », séparées par un petit carré, relevait d’un procédé graphique très banal et commun qui n’ajouterait pas de caractère distinctif audit signe. La requérante considère que l’analyse du degré de caractère distinctif dudit signe par la chambre de recours est erronée.
42 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
43 En l’espèce, il suffit d’observer que la division du terme « moda » en deux syllabes, « mo » et « da », séparées par un petit carré, et l’usage de caractères minuscules relèvent d’un procédé graphique banal et commun, ainsi qu’il a été retenu à juste titre par la chambre de recours.
44 Les caractéristiques graphiques utilisées dans le signe en cause n’ont pas un impact suffisant pour ajouter un minimum de caractère distinctif au terme « moda » [voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 2009, Media-Saturn/OHMI (BEST BUY), T‑476/08, non publié, EU:T:2009:508, points 27 et 28, et du 28 juin 2011, ReValue Immobilienberatung/OHMI (ReValue), T‑487/09, non publié, EU :T :2011 : 317, point 39].
45 La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en concluant à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée. Partant, le troisième grief ne saurait prospérer.
Sur l’erreur d’appréciation quant à l’acquisition par la marque demandée d’un caractère distinctif par l’usage
46 La requérante conteste la décision attaquée au motif que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation sur l’usage antérieur de la marque nationale mo·da, dont les éléments verbal et figuratif seraient identiques à ceux de la marque demandée. Par conséquent, la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation quant à l’absence d’acquisition par la marque demandée d’un caractère distinctif par l’usage.
47 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
48 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
49 En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, l’enregistrement des signes qui ont acquis un caractère distinctif par l’usage est permis.
50 Il ressort de la jurisprudence que, s’il n’est pas nécessaire, aux fins de l’enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 2017/1001, d’une marque dépourvue ab initio de caractère distinctif dans l’ensemble des États membres, que la preuve soit apportée, pour chaque État membre pris individuellement, de l’acquisition par cette marque d’un caractère distinctif par l’usage (arrêts du 24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, C‑98/11 P, EU:C:2012:307, point 62, et du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P, EU:C:2018:596, points 77 et 83), les moyens de preuve apportés doivent permettre de démontrer une telle acquisition dans l’ensemble des États membres (arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P, EU:C:2018:596, points 78, 80 et 83).
51 En l’espèce, selon la requérante, le volume du chiffre d’affaires sur plus de sept ans de présence dans le marché pertinent de la marque italienne démontre que l’usage de ladite marque par la requérante pour les produits en cause, tant en Italie que sur le territoire d’autres États membres, a fidélisé le consommateur final desdits produits par rapport à la requérante, ledit consommateur étant capable de rattacher sans difficulté la marque mo·da à l’origine commerciale desdits produits et de la mémoriser de manière durable et directe.
52 Or, la seule preuve produite par la requérante pour démontrer l’usage de la marque italienne mo·da pour les produits en cause sur le marché italien ainsi que sur celui de seize autres États membres, pendant sept ans, et donc l’usage d’un signe identique à celui en cause en l’espèce consiste en l’annexe A 12 jointe à la requête, laquelle est irrecevable conformément aux considérations déjà exposées au point 15 ci-dessus.
53 Ladite preuve sur l’usage étant irrecevable, il y a lieu de conclure que la requérante n’a aucunement démontré l’acquisition par la marque demandée d’un caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble des États membres.
54 Enfin, il convient d’observer que la requérante a allégué devant la chambre de recours l’existence de la marque nationale mo·da, dûment enregistrée auprès de l’Office des brevets et des marques italien, en présentant devant ladite chambre la preuve d’un tel enregistrement, ainsi qu’elle a allégué son usage, sans produire pourtant aucune preuve à l’égard dudit usage. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a écarté les allégations de la requérante, au motif en substance que l’enregistrement de la marque nationale mo·da par l’Office des brevets et des marques italien n’était pas indicatif d’un usage antérieur du signe demandé au titre duquel ce dernier aurait acquis un caractère distinctif dans l’ensemble des États membres.
55 Il s’ensuit que le quatrième grief n’est pas fondé et doit être rejeté.
Sur l’absence de prise en considération de l’existence de marques de l’Union européenne comportant le terme « moda »
56 La requérante conteste la décision attaquée au motif que la chambre de recours n’a pas pris en considération, dans son analyse du caractère distinctif de la marque demandée, l’existence de marques de l’Union européenne constituées du terme « moda », en l’occurrence celles qui figurent dans l’annexe A 13 produite par ladite requérante, en retenant que les marques invoquées par la requérante se réfèrent à des produits totalement différents de ceux examinés en l’espèce, si bien que les marques elles-mêmes ne seraient pas comparables. Or, selon la requérante, les marques de l’Union européenne qu’elle a invoquées devant l’EUIPO, constituées du terme « moda », ne se limitent pas à une classe spécifique de produits, mais couvrent des produits et des services très différents (relevant des classes 6, 7, 9, 11, 21, 26, 33, 35 et 36). La requérante prétend avoir démontré, de la sorte, que le signe demandé est apte à évoquer les caractéristiques de beaucoup de produits, y compris ceux relevant de la classe 19, ce qui confirmerait le caractère distinctif dudit signe, et cela même pour des marques purement verbales constituées du terme « moda », tant à l’égard des consommateurs de langue italienne que des consommateurs d’autres langues.
57 La requérante conteste également l’argument de la chambre de recours selon lequel ladite chambre de recours ignore les raisons qui ont conduit à l’enregistrement des marques de l’Union européenne invoquées par la requérante et elle n’est pas liée par une pratique antérieure de l’EUIPO au cas où elle serait erronée.
58 Lors de l’audience, la requérante a invoqué également quatre autres marques de l’Union européenne, susvisées au point 8 ci-dessus, trois parmi celles-ci contenant le terme « moda » et enregistrées pour des produits relevant des classes 9, 16, 21, 35, 41 et 42, et la quatrième contenant le terme « modaiolo » et enregistrée pour des produits relevant des classes 32, 33, 35 et 43. La requérante a fait valoir, en substance, à l’égard de ces quatre marques de l’Union européenne les mêmes arguments que ceux avancés pour les marques qui figurent dans l’annexe A 13 (voir point 56 ci-dessus), qu’elle avait déjà invoquées devant l’EUIPO.
59 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
60 Il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir arrêt du 8 novembre 2012, Hartmann/OHMI (Nutriskin Protection Complex), T‑415/11, non publié, EU:T:2012:589, point 36 et jurisprudence citée ; arrêt du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, point 50].
61 Or, la requérante n’a pas étayé son argumentation pour démontrer que le cas de la marque litigieuse se rapprocherait des critères spécifiques appliqués lors de l’enregistrement des marques invoquées.
62 En tout état de cause, s’agissant du prétendu non-respect d’une pratique d’enregistrement antérieure de l’EUIPO, il convient de relever qu’il ressort de la jurisprudence que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77 et jurisprudence citée).
63 En l’espèce, ainsi qu’il ressort de toutes les considérations qui précèdent, la chambre de recours a considéré à bon droit que la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.
64 Il convient, en conséquence, de rejeter le cinquième grief.
65 Aucun des griefs soulevés par la requérante à l’égard du moyen invoqué n’étant fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
66 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
67 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Gruppo Armonie SpA est condamnée aux dépens.
Kanninen | Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín | Reine |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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