DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
28 avril 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale comfotherm – Marque nationale verbale antérieure KOMFOTHERM – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Risque de confusion – Similitude des produits – Public pertinent – Interdépendance des critères »
Dans l’affaire T‑267/14,
Zehnder Group International AG, établie à Gränichen (Suisse), représentée par Me J. Krenzel, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par MM. A. Pohlmann, puis par S. Hanne, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG, établie à Holzminden (Allemagne), représentée par Mes J. Eberhardt, H. Förster et Y. Holderied, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 21 février 2014 (affaire R 1318/2013‑4), relative à une procédure de nullité entre Stiebel Eltron GmbH & Co. KG et Zehnder Group International AG,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter, juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 avril 2014,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 1er août 2014,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 30 juillet 2014,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 31 octobre 2014,
vu le mémoire en duplique de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 avril 2015,
à la suite de l’audience du 28 janvier 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 20 janvier 2010, la requérante, Zehnder Group International, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal comfotherm.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 9 et 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Piles à combustible » ;
– classe 11 : « Pompes à chaleur, à l’exception des appareils de chauffage électriques ».
4 La demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 107/2010, du 14 juin 2010.
5 Le 11 février 2012, le signe a été enregistré en tant que marque de l’Union européenne, sous le numéro 8859472.
6 Le 20 mars 2012, l’intervenante, Stiebel Eltron GmbH & Co. KG, a présenté une demande de nullité de la marque contestée, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et de l’article 8, paragraphe 1, du même règlement, en tant qu’elle désignait les produits énumérés au point 3 ci-dessus.
7 La demande en nullité était fondée sur la marque allemande verbale antérieure KOMFOTHERM, enregistrée le 22 mai 2000 sous le numéro 39958542 et prolongée jusqu’au 30 septembre 2019, désignant des produits relevant de la classe 11 et correspondant à la description suivante : « Appareils de chauffage électriques ».
8 Par décision du 14 mai 2012, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité au motif qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit s’agissant de l’ensemble des produits visés par cette demande en nullité.
9 Selon la division d’annulation, d’une part, les produits visés avaient tous la même destination, à savoir le chauffage de bâtiments ou de locaux, et se trouvaient dans une relation de concurrence. En outre, les « pompes à chaleur » étant souvent utilisées en combinaison avec d’autres systèmes de chauffage, un rapport de complémentarité avec les appareils de chauffage électriques pouvait en résulter.
10 D’autre part, la division d’annulation a conclu que les produits en cause avaient les mêmes canaux de distribution et qu’ils s’adressaient à un public exerçant ses activités dans le domaine de l’installation de systèmes de chauffage, dont le niveau d’attention était élevé. Compte tenu de ces éléments, du caractère distinctif faible de la marque antérieure et malgré le niveau d’attention élevé du public professionnel ciblé, il existait, selon la division d’annulation, en raison du degré élevé de similitude entre les signes, un risque de confusion.
11 Le 12 juillet 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.
12 Par décision du 21 février 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a, en effet, estimé que les produits visés par les signes en conflit s’adressaient tant à un public professionnel dans le domaine des systèmes de chauffage qu’au grand public en Allemagne, étant donné que l’ensemble de ces produits pouvaient être utilisés dans le domaine de la maison individuelle.
13 S’agissant des produits visés par les signes en conflit, la chambre de recours a considéré que les « piles à combustible » ainsi que les « pompes à chaleur » étaient utilisées dans des maisons individuelles en tant qu’éléments de système de chauffage. Elle a, ainsi, indiqué que ces produits avaient la même destination, à savoir le chauffage de locaux et de bâtiments, avant de considérer que, en tant que systèmes de chauffage, lesdits produits s’adressaient à la même clientèle et se trouvaient dans une relation de concurrence. Par conséquent, selon la chambre de recours, « il conv[enait] à tout le moins de partir du principe d’un degré réduit de similitude ».
14 En ce qui concerne la similitude des signes en conflit, la chambre de recours a conclu qu’ils présentaient un degré élevé de similitude visuelle, qu’ils étaient identiques sur le plan phonétique et que la comparaison conceptuelle entre eux était neutre. À cet égard, la chambre de recours a estimé que, même si les éléments composant les signes en conflit pouvaient constituer des allusions, respectivement, aux notions de confort et de chaleur, aucun des signes en conflit « ne poss[édait] de signification claire dans sa globalité ».
15 Après avoir constaté que, en raison des connotations descriptives des éléments de la marque antérieure s’agissant de la catégorie des produits visés, à savoir les appareils de chauffage électriques, le caractère distinctif de celle-ci était amoindri et avoir tenu compte du degré élevé de similitude visuelle des signes en cause et de leur identité phonétique, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion pour le public ciblé, « même au regard d’une similitude réduite entre les produits et d’un caractère distinctif affaibli de la marque antérieure ». Selon la chambre de recours, la faible similitude entre les produits visés ne saurait neutraliser la similitude élevée des signes, qui ne diffèrent que par leur seule lettre initiale.
Conclusions des parties
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
17 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
18 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
19 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
20 Il y a lieu de rappeler, d’emblée, que, selon l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’EUIPO lorsqu’il existe une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement, telle une marque enregistrée antérieurement dans un État membre, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies.
21 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, applicable en l’espèce, une marque est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
22 Il ressort de cet article que, aux fins de son application, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 8 mai 2014, Pyrox/OHMI – Köb Holzheizsysteme (PYROX), T‑575/12, EU:T:2014:242, point 28 et jurisprudence citée].
23 En l’espèce, la requérante fait grief à la chambre de recours, premièrement, d’avoir erronément défini le public pertinent et son niveau d’attention, deuxièmement, d’avoir conclu à un degré de similitude à tout le moins faible des produits visés par les signes en conflit et, troisièmement, d’avoir conclu à l’existence d’un risque de confusion entre ces derniers.
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
En ce qui concerne la détermination du public pertinent
24 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 mai 2015, Ferring/OHMI – Kora (Koragel), T‑169/14, EU:T:2015:280, point 21 et jurisprudence citée].
25 Par ailleurs, il importe de relever que le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou services de la marque antérieure que les produits ou services de la marque en cause [voir arrêt du 20 octobre 2011, Poloplast/OHMI – Polypipe (P), T‑189/09, EU:T:2011:611, point 27 et jurisprudence citée].
26 En premier lieu, il y a lieu d’entériner la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, en l’espèce, le public auquel s’adressent les signes en conflit est le public allemand, étant donné que la marque antérieure est une marque enregistrée et utilisée pour les produits en cause en Allemagne et qui, au demeurant, n’est pas contestée par les parties.
27 En deuxième lieu, il convient de relever que la catégorie des produits relevant de la classe 11 visés par la marque antérieure englobe tout appareil qui, par apport d’énergie électrique, produit de la chaleur. Par ailleurs, il ressort des écritures des parties et a été confirmé lors de l’audience que le terme « appareils de chauffage électriques » (elektrische Heizgeräte) a, pour le public germanophone, une signification très large et peut désigner tant des appareils ménagers que tout autre appareil destiné à produire de la chaleur.
28 En troisième lieu, les parties au litige s’accordent sur le fait que les produits relevant des classes 9 et 11 visés par la marque contestée peuvent être intégrés dans des installations ou des dispositifs destinés au chauffage des habitations. La requérante admet, en effet, que les produits visés par la marque contestée peuvent être des « éléments d’installations qui utilisent aussi la chaleur à des fins de chauffage » de locaux et de bâtiments, sans en exclure les immeubles d’habitation. Elle souligne, toutefois, que, au vu de la nature technique desdits produits, le public pertinent est composé uniquement de professionnels du secteur concerné et, par surcroît, de professionnels hautement spécialisés et qualifiés, dont le niveau d’attention serait très élevé. Elle soutient, plus spécifiquement, que lesdits produits ne servent pas directement à chauffer et que, lorsqu’ils sont intégrés dans des installations de chauffage, le consommateur moyen n’y est pas directement confronté. La requérante a, en outre, indiqué, lors de l’audience, que, pour des raisons techniques, l’utilisation desdits produits à des fins de chauffage de locaux reste rare.
29 À cet égard, il y a lieu de constater qu’il ressort des éléments du dossier que les produits visés par la marque contestée sont, en effet, utilisés dans le domaine de la maison individuelle. S’agissant des pompes à chaleur, selon les éléments produits par la requérante devant le Tribunal, ces dispositifs ont été utilisés pour le chauffage des logements au moins depuis les années 1970. En ce qui concerne les piles à combustible, il ressort du site Internet www.bine.info, cité dans un des documents produits par la requérante devant le Tribunal qu’elles sont bien adaptées pour la fourniture simultanée d’électricité et de chaleur et que, en Allemagne, plusieurs entreprises travaillaient sur de tels dispositifs de production d’énergie domestique, afin de faire leur entrée dans le marché en 2008.
30 Ces informations sont confirmées par des éléments de preuve produits devant les instances de l’EUIPO par l’intervenante. Il ressort, plus particulièrement, de la page 40 du dossier de l’EUIPO qu’un programme d’essai est lancé en Allemagne, avec le soutien du gouvernement fédéral, visant à promouvoir l’utilisation des piles à combustible, considérées comme des dispositifs efficaces et respectueux de l’environnement, à des fins de fourniture d’énergie et de chauffage.
31 Il a lieu de relever que la requérante n’a pas contesté ces éléments ni devant les instances de l’EUIPO ni devant le Tribunal. Or, aucun des arguments qu’elle avance ne saurait suffire à remettre en cause les conclusions de la chambre de recours fondées sur lesdits éléments.
32 Plus spécifiquement, l’argument invoqué par la requérante selon lequel l’utilisation des piles à combustible exclusivement à des fins de chauffage serait plutôt rare est dépourvu de pertinence. Sans qu’il soit besoin de conclure sur sa recevabilité, contestée par l’intervenante, il y a lieu de constater qu’il en va de même s’agissant de l’argumentation de la requérante reposant sur les autres domaines d’utilisation possible des produits visés par la marque contestée.
33 En effet, même à considérer que lesdits produits puissent avoir d’autres finalités et qu’ils ne sont que rarement utilisés à des fins de chauffage dans le domaine de la maison individuelle, rien n’exclut une telle utilisation. Par ailleurs, si la marque contestée n’était destinée à couvrir que les piles à combustible qui ne sont pas susceptibles d’être intégrées dans des installations ou des systèmes de chauffage, il appartenait à la requérante de désigner, par sa demande d’enregistrement, ces produits en particulier. Il en va de même en ce qui concerne les pompes à chaleur. Certes, la requérante a exclu les « appareils de chauffage électriques » des produits relevant de la classe 11 visés par sa demande d’enregistrement. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que le fait d’exclure les « appareils de chauffage électriques » desdits produits visés ait, en l’espèce, pour effet d’exclure de cette demande les pompes à chaleur susceptibles d’être intégrées dans des installations de chauffage.
34 Il y a lieu, à cet égard, de rappeler que, selon la jurisprudence, il incombe à celui qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne d’indiquer, dans sa demande, la liste des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et de fournir, pour chacun desdits produits, une description faisant apparaître clairement sa nature. Si les dispositions de l’article 26, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et celles de la règle 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), exigent que les produits pour lesquels la protection par la marque de l’Union européenne est demandée soient identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision, c’est afin de permettre à l’EUIPO et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée [voir arrêt du 3 juin 2015, Lithomex/OHMI – Glaubrecht Stingel (LITHOFIX), T‑273/14, EU:T:2015:352, point 27 et jurisprudence citée].
35 Partant, dans la mesure où les marques en conflit visent des appareils de chauffage électriques et des produits susceptibles d’être intégrés dans des installations ou des systèmes destinés au chauffage ambiant, rien ne permet de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est, en l’espèce, composé tant des professionnels du secteur du chauffage que du grand public. En effet, il a déjà été jugé que tant les appareils susceptibles d’être utilisés à des fins de chauffage ambiant, tels que les radiateurs de chauffage central ou les climatiseurs, que les installations de chauffage peuvent être achetés aussi bien par des consommateurs moyens que par des professionnels (voir, en ce sens, arrêt P, point 25 supra, EU:T:2011:611, point 34).
36 Il convient, à cet égard, d’écarter l’argumentation de la requérante selon laquelle les produits visés par la marque contestée s’adressent uniquement à des concepteurs d’installations et à des professionnels du secteur du chauffage hautement spécialisés, le consommateur final ne pouvant obtenir aucune information au sujet de ces dispositifs, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, contestée par l’intervenante.
37 Force est de constater, en premier lieu, que la requérante ne produit aucun élément susceptible de prouver les arguments qu’elle avance. Néanmoins, son argumentation, qui semble être fondée sur le caractère hautement sophistiqué des produits visés par la marque contestée, ne saurait suffire à elle seule, à savoir en l’absence d’éléments de preuve l’étayant, à établir que les produits visés par la marque contestée s’adressent exclusivement à des professionnels du secteur du chauffage hautement qualifiés et non pas à l’ensemble des professionnels du secteur ainsi qu’au grand public.
38 En deuxième lieu, s’il est, certes, exact que les composants d’installations telles que les installations de chauffage, y compris les appareils de chauffage électriques, sont, en règle générale, adressés aux installateurs, à savoir à un public de professionnels, il ne peut être exclu ni que le consommateur final, avant de se constituer propriétaire d’une maison individuelle, soit informé des différents composants et appareils intégrés dans l’installation destinée au chauffage de cette dernière ni que celui-ci, lorsqu’il est à l’origine de la construction ou de la rénovation de son habitation, soit impliqué dans le choix d’une telle installation en fonction de ses composants et des différentes qualités de ces derniers. En effet, au vu des investissements importants qu’une telle installation requiert ainsi que des conséquences économiques et écologiques importantes que le choix d’un type spécifique d’installation de chauffage domestique peut avoir par la suite, il est fort probable que le propriétaire d’une maison individuelle, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit activement impliqué dans le choix d’une telle installation et qu’il influence, à tout le moins dans une certaine mesure, le choix du professionnel chargé de la réaliser.
39 Il y a, dès lors, lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent des marques en conflit est composé tant des professionnels du secteur concerné que du grand public.
En ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent
40 La requérante soutient que les professionnels qualifiés auxquels s’adressent les piles à combustible feraient preuve d’un niveau élevé d’attention, puisqu’ils seraient en mesure de « distinguer les piles à combustible des appareils de chauffage électriques, même lorsque les piles à combustible sont utilisées en tant qu’élément d’installation dans le cadre d’une installation domestique ».
41 Certes, cette argumentation est fondée sur les allégations de la requérante concernant la composition du public pertinent que le Tribunal a écartées aux points 36 à 39 du présent arrêt. Il convient, toutefois, de considérer qu’elle vise, en substance, à démontrer que la chambre de recours aurait, pour l’ensemble des produits visés par la marque contestée, tenu compte d’un niveau d’attention moins élevé que celui dont fait preuve le public pertinent en l’espèce.
42 Or, si c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 23 de la décision attaquée, que la partie du public pertinent composée de professionnels du secteur concerné fera preuve d’un niveau d’attention élevé, il en va de même en ce qui concerne le niveau d’attention de l’ensemble du public pertinent auquel s’adressent, en l’espèce, les produits visés par les signes en conflit.
43 Ainsi qu’il a été rappelé au point 24 ci-dessus, le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause. En l’espèce, au vu de ce qui a été exposé au point 38 du présent arrêt concernant les investissements que requièrent les systèmes de chauffage ou des installations telles que les installations de chauffage, des conséquences économiques et écologiques du choix de dispositifs de ce type ainsi que de leur nature spécialisée, il convient de conclure que le public pertinent dans son ensemble, y compris sa partie composée du grand public, fera, en l’espèce, preuve d’un niveau d’attention élevé (voir, en ce sens et par analogie, arrêt P, point 25 supra, EU:T:2011:611, point 37).
44 À cet égard, il est de jurisprudence constante que le fait qu’un type de produits n’est pas régulièrement acheté par le consommateur tend à démontrer que le niveau d’attention de celui-ci sera plutôt élevé. Il en va de même lorsqu’il s’agit d’un choix tel que celui envisagé en l’espèce, à savoir un choix précis et avisé, impliquant des conséquences financières considérables et fait, en règle générale, sous conseil d’un professionnel, que le consommateur moyen n’a pas vocation à faire quotidiennement [voir, en ce sens et par analogie, arrêts P, point 25 supra, EU:T:2011:611, point 38 et jurisprudence citée ; PYROX, point 22 supra, EU:T:2014:242, point 40 ; du 12 février 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI – Staccata (QUARTODIMIGLIO QM), T‑76/13, EU:T:2015:94, point 34, et du 25 juin 2015, dm-drogerie markt/OHMI – Diseños Mireia (M), T‑662/13, EU:T:2015:434, point 21].
45 Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure, à l’instar de la requérante, que le niveau d’attention du public pertinent sera, en l’espèce, supérieur à la moyenne.
Sur les produits visés par les marques en conflit
46 Par son argumentation, la requérante remet en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits visés par les signes en conflit présentent un degré de similitude à tout le moins faible, puisqu’ils ont la même destination, à savoir le chauffage de locaux et de bâtiments, et qu’ils s’adressent à la même clientèle, se trouvant, ainsi, dans une relation de concurrence (voir point 13 ci-dessus).
47 La requérante soutient, d’une part, que le fait que la chaleur qui naît lors de réactions techniques puisse aussi être utilisée à des fins de chauffage ne fait pas des installations en cause des installations de chauffage. En ce qui concerne leur fabrication, et notamment la fabrication des piles à combustible, la requérante souligne qu’il s’agit d’un domaine réservé à des entreprises spécialisées, qui ne fabriquent en général pas d’appareils de chauffage électriques.
48 La requérante considère, en outre, que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle tous les appareils et installations visés par les signes en conflit peuvent être utilisés à la même fin, à savoir le chauffage, ne suffit pas à rendre les produits en cause similaires. Elle conteste, par ailleurs, le bien-fondé de cette conclusion. Selon la requérante, le seul appareil qui sert au chauffage de locaux et de bâtiments est un appareil de chauffage électrique, alors que les autres dispositifs, qui ne sont pas des unités isolées, peuvent être des éléments d’installations qui utilisent aussi la chaleur à des fins de chauffage, « mais dont ce n’est toutefois pas la destination ».
49 Or, il convient d’écarter cette argumentation, sans qu’il soit besoin d’examiner l’argumentation de l’intervenante selon laquelle les produits visés par les signes en conflit seraient des produits complémentaires.
50 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport existant entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (voir arrêt PYROX, point 22 supra, EU:T:2014:242, point 51 et jurisprudence citée).
51 En l’espèce, il est constant que l’ensemble des produits visés par les signes en conflit sont susceptibles soit de produire de l’énergie aux fins de chauffage, soit d’être intégrés dans des installations de chauffage, soit de diffuser de la chaleur (voir points 27 à 30 ci-dessus). Lesdits produits sont, dès lors, susceptibles de concorder par leur destination et leur utilisation.
52 Au vu de cette constatation et à la lumière de la jurisprudence citée au point 50 ci-dessus, il convient d’approuver, d’emblée, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe à tout le moins un faible degré de similitude entre les produits visés par les signes en conflit, indépendamment de leurs différents modes de fonctionnement et caractéristiques techniques.
53 En premier lieu, il n’y a pas de raison, en l’absence de preuve contraire, d’exclure le fait que les produits visés par les signes en conflit, tout en état de nature distincte, puissent entrer dans l’éventail de ceux susceptibles d’être fabriqués ou, à tout le moins, fournis par le même type d’entreprise. Il ne saurait, notamment, être exclu qu’une entreprise spécialisée dans la conception et la réalisation de systèmes de chauffage ambiant puisse avoir également une expertise en matière de fabrication tant d’appareils de chauffage électriques que de pompes à chaleur et de piles à combustible destinées à être intégrées dans des systèmes de chauffage [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 février 2015, Klaes/OHMI – Klaes Kunststoffe (Klaes), T‑453/13, EU:T:2015:98, point 34]. Il convient, dès lors, d’écarter l’argumentation qu’avance la requérante sur ce point, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des éléments produits par l’EUIPO dans son mémoire en réponse, tirés du site Internet d’un fabricant d’appareils de chauffage, auxquels se réfère, par ailleurs, l’intervenante dans son mémoire en duplique.
54 Certes, la requérante fait valoir, au point 23 de sa requête, que les entreprises spécialisées qui fabriquent des piles à combustible ne fabriquent, en général, pas d’appareils de chauffage. Force est de constater, néanmoins, qu’elle n’exclut pas un tel recoupement sur le plan de la fabrication des produits visés et que, en tout état de cause, elle ne produit aucun élément susceptible d’étayer ses allégations. La requérante n’exclut pas, en tout état de cause, un tel recoupement en ce qui concerne les réseaux de distribution de ces produits. Au contraire, elle semble admettre, au point 18 de son mémoire en réplique, que des sociétés telles que la société intervenante, laquelle est active dans le domaine des appareils de chauffage électriques, proposent des systèmes de chauffage dans lesquels seraient intégrées soit des piles à combustible soit des pompes à chaleur qu’elles se procureraient auprès de fabricants spécialisés. Ainsi, dans la mesure où les produits visés par la marque contestée peuvent être distribués par les mêmes entreprises que celles distribuant les appareils de chauffage électriques et étant donné qu’ils déterminent à tout le moins en partie certaines caractéristiques de l’installation ou du système dans lequel ils sont intégrés, l’argument de la requérante selon lequel lesdits produits ne constituent pas des unités isolées (voir point 48 ci-dessus) est, dans les circonstances de l’espèce, sans pertinence.
55 En second lieu, eu égard à ce qui est exposé au point 50 du présent arrêt, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, qu’une relation de concurrence entre les produits visés par la marque contestée et ceux visés par la marque antérieure, au sens de la jurisprudence citée au point 50 ci-dessus, ne saurait être exclue. En effet, ainsi qu’il a été constaté aux points 27 à 30 ci-dessus, les piles à combustible et les pompes à chaleur sont susceptibles, comme, d’ailleurs, les appareils de chauffage électriques, d’être destinées, à tout le moins in fine, au chauffage de locaux, ce qui implique qu’elles s’adressent au même public que les produits visés par la marque antérieure. Or aucun élément du dossier ne permet d’exclure que les consommateurs moyens dont est composé ce public ne soient amenés à faire un choix entre une installation ou un système de chauffage dans lequel seraient intégrés des produits tels que les produits visés par la marque contestée et une installation ou un système de chauffage dans lequel seraient intégrés des produits tels que les produits visés par la marque antérieure, en fonction des caractéristiques spécifiques que ces produits confèrent à ladite installation ou audit système.
56 L’argumentation de la requérante qui consiste à faire valoir que les produits visés par la marque contestée sont susceptibles d’être utilisés à d’autres finalités que le chauffage de locaux, par exemple dans le secteur militaire et spatial ou pour construire des centrales géothermiques, n’est pas susceptible de remettre en cause les constatations exposées ci-dessus.
57 Certes, il est notoire que certains produits peuvent avoir plusieurs destinations, en substance différentes. Par ailleurs, une certaine transition fluide entre deux catégories de produits n’est pas une condition suffisante pour considérer, en absence d’indications spécifiques précises, qu’il s’agit de produits qui ont la même destination [voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2013, i-content/OHMI – Decathlon (BETWIN), T‑514/11, Rec (Extraits), EU:T:2013:291, point 36]. En effet, il peut être déduit de la jurisprudence que, lorsqu’il est possible d’identifier la finalité dominante ou, autrement dit, « première » des produits visés par les signes en conflit, une dissimilitude entre ceux-ci peut être établie, malgré le fait qu’ils sont susceptibles, sous certaines circonstances, d’être utilisés pour les mêmes finalités ou de satisfaire aux mêmes besoins. Dans un tel cas, il y a lieu de considérer que ces produits ont, en substance, une finalité différente [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 2 juillet 2015, BH Stores/OHMI – Alex Toys (ALEX), T‑657/13, Rec, sous pourvoi, EU:T:2015:449, points 64 à 68 et jurisprudence citée].
58 Or, en l’espèce, même à admettre que les produits visés par la marque contestée puissent avoir des destinations multiples, cette circonstance ne saurait suffire à écarter toute similitude entre ceux-ci et les produits visés par la marque antérieure.
59 En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 51 ci-dessus, il est constant que l’ensemble des produits visés par les signes en conflit sont potentiellement destinés au chauffage ambiant. Or, la requérante ne produit aucun élément susceptible d’établir que les produits visés par la marque contestée ont une finalité dominante différente de celle des produits visés par la marque antérieure, au sens de la jurisprudence citée au point 57 du présent arrêt.
60 À cet égard, et à la lumière de ce qui a été exposé au point 33 du présent arrêt, même à supposer que la requérante n’ait pas l’intention de commercialiser les produits visés par la marque contestée sur le marché des installations de chauffage, ce qu’elle n’établit pas, cette circonstance n’aurait, en tout état de cause, aucune incidence sur le présent litige. En effet, selon une jurisprudence constante, les choix commerciaux, effectués ou susceptibles d’être effectués par les titulaires des marques en conflit, sont des facteurs devant être distingués des droits tirés de ces marques et, dans la mesure où ils ne dépendent que de la volonté des titulaires desdites marques, ne sont pas immuables. Aussi longtemps que la liste des produits désignés par les marques en conflit n’a pas été modifiée, de tels facteurs ne pourraient avoir une incidence quelconque sur l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, arrêt PYROX, point 22 supra, EU:T:2014:242, point 38 et jurisprudence citée).
61 Certes, la marque contestée vise la catégorie des produits « pompes à chaleur, à l’exception des appareils de chauffage électriques ». Il convient, néanmoins, de constater, à l’instar de l’intervenante, que le fait qu’une pompe à chaleur n’est pas, en soi, un appareil de chauffage électrique, susceptible d’être commercialisé en tant que tel, ne signifie pas que celle-ci ne puisse pas présenter un certain degré de similitude, à tout le moins faible, avec un appareil de chauffage électrique.
62 La requérante soutient, en outre, que les produits relevant de la classe 9 ne comprennent pas d’ « appareils de chauffage électriques ». À supposer même qu’il faille comprendre cette argumentation en ce sens que la requérante soutient que les piles à combustible ne peuvent pas être considérées comme étant semblables aux appareils de chauffage électriques du fait que ceux-ci ne relèvent pas de la même classe de produits, il convient, en tout état de cause, de l’écarter.
63 Il suffit de rappeler, sur ce point, que, selon la règle 2, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95, la classification résultant de l’arrangement de Nice est établie à des fins exclusivement administratives. Deux produits ne peuvent, par conséquent, être considérés comme étant différents au seul motif qu’ils figurent dans des classes différentes [arrêts du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 38, et PYROX, point 22 supra, EU:T:2014:242, point 52]. Il convient, dès lors, de considérer, à l’instar de l’EUIPO, qu’une telle argumentation ne saurait suffire à remettre en cause les conclusions de la chambre de recours quant au degré de similitude entre les produits visés en l’espèce.
64 Il en va de même en ce qui concerne l’argumentation que la requérante semble tirer, dans son mémoire en réplique, des procédures nationales mettant en cause la similitude des produits visés par les signes en conflit, en produisant, notamment, pour la première fois devant le Tribunal, des écritures déposées par l’intervenante devant le Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) dans l’affaire 30 2013 033 019.6/09.
65 Indépendamment de la question de la recevabilité de ces éléments de preuve, il suffit, à cet égard, de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK), T‑158/05, EU:T:2007:143, point 63]. Partant, les éventuelles conclusions du Deutsches Patent- und Markenamt quant à la similitude de produits identiques ou comparables à ceux en cause en l’espèce ne sauraient être considérées comme étant pertinentes dans le cadre du présent litige. Cette conclusion vaut indépendamment du fait que la procédure en question semble concerner une autre marque détenue par la requérante qui ne viserait pas les mêmes produits que la marque contestée en l’espèce et indépendamment, aussi, de la production tardive des éléments de preuve y afférents.
66 Il ressort de tout ce qui précède que, si, certes, les produits visés par les signes en conflit ne sauraient être considérés ni comme étant identiques ni comme étant hautement similaires, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il existe à tout le moins une faible similitude entre eux.
Sur l’existence d’un risque de confusion
67 Par la décision attaquée, la chambre de recours, en tenant compte tant du caractère distinctif faible de la marque antérieure, dû aux connotations descriptives des éléments la composant, que du niveau d’attention du public pertinent, a conclu que, eu égard au degré élevé de similitude visuelle et à l’identité phonétique constatés entre les signes, il existait un risque de confusion pour le public pertinent, malgré la faible similitude constatée entre les produits visés par ceux-ci.
68 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, applicable en l’espèce, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits (voir arrêt PYROX, point 22 supra, EU:T:2014:242, point 27 et jurisprudence citée).
69 En effet, l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion implique une certaine interdépendance entre ces facteurs. Ainsi, conformément à la jurisprudence, un faible degré de similitude entre les produits ou les services visés par les signes en conflit peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir ordonnances du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, EU:C:2006:271, point 35 et jurisprudence citée, et du 2 octobre 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/OHMI, C‑91/14 P, EU:C:2014:2261, point 23 et jurisprudence citée).
70 Il convient de relever que, ainsi qu’elle l’a confirmé lors de l’audience, la requérante ne conteste pas le degré de similitude élevé constaté par la chambre de recours entre les signes en conflit.
71 Or, eu égard à ce degré élevé de similitude entre les signes en conflit et à la similitude, à tout le moins faible, entre les produits en cause que la chambre de recours a, à bon droit, constatés, il y a lieu de considérer que c’est, également, à bon droit que, à la lumière du principe de l’interdépendance des critères, celle-ci a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de la jurisprudence citée au point 68 ci-dessus.
72 À cet égard, le seul fait que le public, en l’espèce, fera, dans son ensemble, preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne ne saurait remettre en cause la conclusion de la chambre de recours. En effet, il a déjà été jugé que, même lorsque le public pertinent est composé de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, cette circonstance ne suffit pas à exclure que ledit public puisse croire que les produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En effet, leur spécialisation et leur haut niveau d’attention ne signifie pas que les professionnels en question ne tiennent pas compte du fait que deux marques aient la même origine commerciale en raison des similitudes existant entre elles sur le plan commercial (voir arrêt P, point 25 supra, EU:T:2011:611, point 39 et jurisprudence citée). Aucun élément du dossier ne permet de conclure dans un autre sens, à plus forte raison dans la mesure où le public pertinent n’est pas, en l’espèce, composé uniquement de professionnels mais également du grand public.
73 Partant, le fait que la chambre de recours a procédé à l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion en considérant que le niveau d’attention de la partie du public pertinent composée du grand public était moyen est, dans les circonstances de l’espèce, sans incidence.
74 Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique invoqué par la requérante et, par conséquent, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
75 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Zehnder Group International AG est condamnée aux dépens.
Gratsias | Kancheva | Wetter |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 avril 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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