DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
20 novembre 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative imot.bg – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑101/19,
Rezon OOD, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Me M. Yordanova-Harizanova, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme I. Stoycheva et M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 novembre 2018 (affaire R 999/2018-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif imot.bg comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme N. Półtorak, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2019,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 29 avril 2019,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 14 septembre 2017, la requérante, Rezon OOD, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 36, 38 et 40 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Par décision du 26 avril 2018, l’examinateur a, pour partie, refusé l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001 pour les services suivants :
– classe 36 : « Services d’assurance ; collecte de fonds et parrainage ; émission de cartes prépayées et bons ; services de dépôt en coffres forts ; affaires immobilières ; services financiers et monétaires et services bancaires » ;
– classe 38 : « Services de télécommunication ; services de communication par ordinateur et services d’accès à Internet ; fourniture et location d’installations et d’équipements de télécommunication ; services téléphoniques et services de téléphonie mobile ; services de diffusion radiophonique et télévisée ; transfert automatique de données numériques via des canaux de télécommunication ; services de communication audiovisuelle ; services de communication vidéo ; transmission vidéo via des réseaux numériques ; routage et interconnexion des télécommunications ».
5 Le 29 mai 2018, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001.
6 Par décision du 9 novembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement 2017/1001. En particulier, elle a considéré ce qui suit :
– le signe demandé étant compréhensible en bulgare, son caractère distinctif doit être apprécié du point de vue du public bulgare de l’Union européenne (point 12 de la décision attaquée) ;
– le public pertinent est l’utilisateur moyen constitué par le grand public et par des professionnels de l’Union. Les éléments constituant le signe demandé ne relevant pas d’une terminologie professionnelle spécifique, la perception du grand public ne différera pas de celle des utilisateurs professionnels (points 13 et 14 de la décision attaquée) ;
– l’élément verbal « imot » sera immédiatement compris par les utilisateurs bulgares comme signifiant « propriété », y compris les biens immobiliers. L’élément verbal « .bg » est un nom de domaine de premier niveau national associé à la Bulgarie. Ainsi, le signe demandé reproduirait la structure caractéristique du nom de domaine et serait perçu en tant que tel par le public pertinent, notamment comme un site Internet bulgare contenant des informations sur des biens immobiliers. La translittération directe de ces éléments verbaux en latin n’affecte pas cette perception, les utilisateurs de langue bulgare étant habitués aux noms de domaine écrits en latin (points 16 à 19 de la décision attaquée) ;
– les éléments verbaux composant le signe demandé sont dépourvus de caractère distinctif intrinsèque à l’égard des services demandés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. S’agissant des services relevant de la classe 36, le mot « imot » informe immédiatement les utilisateurs pertinents du fait que ces services sont liés à des biens, y compris des biens immobiliers. S’agissant des services relevant de la classe 38, ledit signe indique qu’ils constituent un moyen de fournir ou d’offrir des services immobiliers. L’élément verbal « .bg » sera immédiatement reconnu par le public pertinent comme étant une référence à un site Internet bulgare, soit en tant qu’élément technique et générique dont l’utilisation est requise dans la structure normale d’une adresse de site Internet national, soit en indiquant que les services en cause peuvent être pourvus en ligne ou sont liés à l’Internet. Les éléments graphiques du signe demandé, à savoir la police de caractères et les couleurs, ont un caractère décoratif, sont simples et usuels et ne sont pas suffisamment stylisés pour attirer l’attention du public pertinent ou pour détourner son attention des informations descriptives contenues dans ce signe. En outre, l’adjonction de l’élément « .bg » à l’élément « imot » ne rend pas ledit signe distinctif dans son ensemble. Le public pertinent le percevra immédiatement comme le nom de domaine d’un site Internet sur lequel des produits ou des services liés à des biens immobiliers sont commercialisés et non comme une indication de l’origine commerciale des services demandés (points 23 à 28 de la décision attaquée) ;
– en raison du rejet de la demande d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire d’examiner le caractère descriptif du signe demandé au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement (point 33 de la décision attaquée) ;
– s’agissant de l’éventuel constat du caractère distinctif acquis par l’usage qui a été fait du signe demandé, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, la chambre de recours estime que la requérante a omis de présenter suffisamment de preuves directes à cet effet. Premièrement, l’unique document susceptible d’être pertinent au regard des services financiers relevant de la classe 36 est un extrait de la partie « Crédits » du site Internet « www.imot.bg ». Toutefois, ce document ne permet pas de vérifier si le public pertinent percevra le signe demandé « à la fois en tant que site [I]nternet et en tant que marque ». Deuxièmement, le certificat de Gemius indiquant le nombre d’utilisateurs ou l’extrait de Google Analytics ne présentent même pas d’informations indirectes sur la perception dudit public. Le fait que le site Internet soit fréquenté et populaire ne signifie pas que ses utilisateurs le percevront non seulement en tant que tel, mais aussi comme marque désignant les services demandés. Troisièmement, les certificats d’enregistrement et les extraits des registres des marques commerciales ne fournissent aucune information sur la perception des utilisateurs à la suite de l’usage du signe demandé sur le marché (points 48 à 54 de la décision attaquée).
Procédure et conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et ordonner que la marque demandée soit enregistrée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 À l’appui de son recours, la requérante invoque essentiellement trois moyens, tirés, de violations, premièrement, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), deuxièmement, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et, troisièmement, de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001. Parallèlement, dans le cadre de ces moyens, elle reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu son obligation de motivation au titre de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
10 La requérante conteste les considérations exposées au point 16 de la décision attaquée comme étant illogiques et inexactes. Le signe demandé serait le résultat d’une composition graphique stylisée inhabituelle qui lui confère, du point de vue du public pertinent, le caractère distinctif nécessaire pour identifier son titulaire et les services demandés. À cet égard, il conviendrait d’apprécier ledit signe dans son ensemble et non ses différentes composantes, comme l’a fait l’EUIPO.
11 Selon la requérante, l’élément verbal « imot » n’a pas de signification sémantique pour la majorité des utilisateurs de l’Union et ne sera pas associé exclusivement à la description de ses activités économiques. La combinaison de cet élément, écrit en caractères latins foncés, et de l’élément « bg » dont les caractères sont clairs avec des contours foncés, conférerait au signe demandé un caractère expressif et unique, qui rappellerait indirectement les figurines d’un échiquier, et le rendrait facilement reconnaissable et essentiellement mémorisable. En outre, la chambre de recours méconnaîtrait l’importance, du point de vue de l’utilisateur bulgare, du fait que les éléments verbaux du signe demandé sont écrits en caractères latins et non dans les caractères cyrilliques, soit « имот.бг ».
12 S’agissant des services demandés, la requérante rappelle que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des services demandés et qu’une décision refusant l’enregistrement en tant que marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits services, cette obligation de motivation ne pouvant être allégée que lorsque ces services présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils peuvent être répartis en catégories ou en groupes de services d’une homogénéité suffisante. Or, la requérante estime que les points 16 et 21 de la décision attaquée ne satisfont pas à ces exigences de motivation, aucun examen in concreto des différents services relevant de la classe 36, très disparates quant à leur nature, à leur finalité et à leurs modalités de mise en œuvre, n’ayant été effectué. La classe 36 regrouperait des services d’assurances, des services financiers, des services bancaires et des services relatifs à des biens immobiliers et donc des services hétérogènes. Il ne serait pas non plus possible d’affirmer de manière générale qu’il existe un lien concret et direct entre le signe demandé et chacun desdits services ou chaque groupe de ceux-ci. Il en serait de même des services relevant de la classe 38, qui seraient également très disparates de nature.
13 L’EUIPO conclut au rejet du présent moyen.
14 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En outre, l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
15 L’idée sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 est liée à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque [voir arrêt du 28 février 2018, dm-drogerie markt/EUIPO – Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies), T‑843/16, non publié, EU:T:2018:102, point 15 et jurisprudence citée].
16 Le motif absolu de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 vise ainsi à assurer que ce consommateur ou cet utilisateur final puisse distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Dès lors, est pourvue d’un caractère distinctif, au sens de cet article, la marque qui permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises [voir arrêts du 28 février 2018, Foto Paradies, T‑843/16, non publié, EU:T:2018:102, point 16 et jurisprudence citée, et du 28 mars 2019, Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.), T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 47 et jurisprudence citée].
17 Sont dépourvus de caractère distinctif, au sens de la disposition susvisée, les signes qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [voir arrêts du 23 janvier 2018, avanti/EUIPO (avanti), T‑250/17, non publié, EU:T:2018:24, point 14 et jurisprudence citée, et du 28 mars 2019, Simply. Connected., T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 48 et jurisprudence citée].
18 Il n’est pas nécessaire que la marque transmette une information précise quant à l’identité du fabricant du produit ou du prestataire de services. Il suffit que la marque permette au public concerné de distinguer le produit ou le service qu’elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale (voir arrêt du 28 février 2018, Foto Paradies, T‑843/16, non publié, EU:T:2018:102, point 17 et jurisprudence citée).
19 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir arrêts du 28 février 2018, Foto Paradies, T‑843/16, non publié, EU:T:2018:102, point 18 et jurisprudence citée, et du 28 mars 2019, Simply. Connected., T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 49 et jurisprudence citée).
20 En premier lieu, il importe de relever que la requérante ne remet pas en cause l’appréciation exposée aux points 12 à 14 de la décision attaquée selon laquelle, eu égard à l’absence de terminologie professionnelle spécifique sous-tendant les éléments verbaux du signe demandé, le public pertinent en l’espèce est constitué par le grand public et par des professionnels de l’Union maîtrisant le bulgare dont la perception n’est pas susceptible de différer. Cette appréciation étant dépourvue d’erreur, elle doit être entérinée.
21 En deuxième lieu, force est de constater que la requérante ne conteste ni que l’élément verbal « imot » sera immédiatement compris par ce public pertinent comme signifiant « propriété », y compris les biens immobiliers, ni que l’élément verbal « .bg » représente un nom de domaine de premier niveau pour la Bulgarie et est donc perçu par ce public comme un site Internet bulgare contenant des informations sur des biens immobiliers (points 16 et 17 de la décision attaquée).
22 En partant de cette compréhension correcte du caractère descriptif des deux éléments verbaux « imot » et « .bg » constituant le signe demandé, la chambre de recours était donc en droit de considérer que ces éléments étaient immédiatement compris par le public pertinent comme faisant référence à un site Internet bulgare offrant des informations ou des services liés à des biens immobiliers.
23 Cette appréciation n’est pas remise en cause par les autres arguments de la requérante.
24 D’une part, ainsi que l’avance l’EUIPO, l’argument de la requérante selon lequel la majorité des utilisateurs de l’Union – à savoir ceux qui ne maîtrisent pas le bulgare – ne reconnaîtrait pas la signification du terme « imot » est dépourvu de pertinence, étant donné que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement, 2017/1001, il suffit que le motif absolu de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement n’existe que dans une partie de l’Union, soit, notamment, en Bulgarie.
25 D’autre part, la requérante n’a pas réussi à infirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la translittération directe des éléments verbaux « imot » et « .bg » en latin n’affectait pas leur compréhension par le public pertinent bulgare au motif que celui-ci était habitué aux noms de domaine écrits en latin (points 17 à 19 de la décision attaquée). En effet, la requérante se limite à relever « l’importance » du fait que le signe demandé soit composé de caractères latins au lieu de caractères cyrilliques, sans même tenter de remettre en cause le constat de la chambre de recours, réitéré par l’EUIPO en cours d’instance, selon lequel l’internaute bulgare est depuis très longtemps habitué à la présentation de sites Internet avec un code de pays bulgare écrit en caractères latins.
26 En troisième lieu, ainsi que le relève l’EUIPO, la requérante n’est pas fondée à faire valoir que les éléments figuratifs du signe demandé, à savoir la combinaison de l’élément verbal « imot », écrit en caractères latins foncés, avec l’élément verbal « bg », présenté en caractères clairs avec des contours foncés, lui confèrent un caractère expressif et unique rappelant indirectement des figurines d’un échiquier et le rendant facilement reconnaissable et essentiellement mémorisable. En tenant compte de la jurisprudence [voir arrêts du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG), T‑571/14, non publié, EU:T:2015:626, point 20 et jurisprudence citée, et du 29 septembre 2016, Universal Protein Supplements/EUIPO (Représentation d’un culturiste), T‑335/15, non publié, EU:T:2016:579, point 36 et jurisprudence citée], la chambre de recours a considéré à bon droit que les éléments graphiques du signe demandé, à savoir la police de caractères et les couleurs, se limitaient à avoir un caractère décoratif, étaient simples et usuels et n’étaient pas suffisamment stylisés pour attirer l’attention du public pertinent ou pour détourner son attention des informations descriptives contenues dans ce signe (points 25 à 28 de la décision attaquée). En l’occurrence, ce constat est d’autant plus correct que, hormis la couleur, tant la police de caractères de ces deux éléments verbaux que la taille de leurs caractères sont essentiellement identiques.
27 De même, le grief de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû apprécier le signe demandé dans son ensemble et non ses différentes composantes ne saurait prospérer. Ce grief manque non seulement en fait puisque ladite chambre a effectué un tel examen d’ensemble, mais est également incompatible avec la jurisprudence qui exige, aux fins de l’examen de l’existence d’un motif absolu de refus, d’apprécier aussi les différentes composantes, notamment verbales, d’un signe [arrêts du 14 juin 2017, LG Electronics/EUIPO (Second Display), T‑659/16, non publié, EU:T:2017:387, points 26 et 27, et du 28 février 2018, Foto Paradies, T‑843/16, non publié, EU:T:2018:102, points 32 à 39]. En outre, ainsi que l’EUIPO le fait valoir à juste titre, en l’espèce, un tel examen séparé des deux éléments verbaux du signe demandé était d’autant plus requis que le point figurant entre les mots « imot » et « bg » était susceptible d’être compris par le public pertinent comme ayant une fonction de distinction desdits éléments. Enfin, la chambre de recours a relevé à bon droit que l’adjonction de l’élément verbal « .bg » à l’élément verbal « imot » ne rendait pas le signe demandé distinctif dans son ensemble, étant donné que celui-ci désignait, de manière aisément compréhensible pour ledit public, un site Internet bulgare offrant des informations ou des services liés à des biens immobiliers (points 16 et 28 de la décision attaquée).
28 En quatrième lieu, s’agissant du lien qui existe entre le signe demandé et les services demandés, la requérante ne conteste pas le bien-fondé en tant que tel de l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, en substance, d’une part, eu égard aux services relevant de la classe 36, le mot « imot » informe le public pertinent immédiatement du fait que ces services sont liés à des biens, y compris des biens immobiliers, et, d’autre part, eu égard aux services relevant de la classe 38, le signe demandé et notamment son élément verbal « .bg » indique que ces services sont liés à l’Internet ou susceptibles d’être fournis en ligne (points 23 et 24 de la décision attaquée). En effet, compte tenu de ce qui est exposé aux points 20 à 27 ci-dessus, cette appréciation doit être entérinée comme étant dépourvue d’erreur.
29 À cet égard, la requérante se limite à reprocher à la chambre de recours d’avoir omis de motiver suffisamment l’absence de caractère distinctif du signe demandé à l’égard de chacun des services demandés qui seraient hétérogènes ou, à tout le moins, à l’égard de plusieurs groupes de services, dont les services d’assurances, les services financiers, les services bancaires et les services relatifs à des biens immobiliers relevant de la classe 36. En outre, dans ce contexte, elle conteste l’existence d’un lien concret et direct entre le signe demandé et chacun des services demandés relevant des classes 36 et 38 ou chaque groupe desdits services.
30 Il ressort d’une jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu conjointement avec l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation d’une décision spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir, en ce sens, arrêts du 14 juin 2017, Second Display, T‑659/16, non publié, EU:T:2017:387, point 43, et du 26 septembre 2017, La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After), T‑755/16, non publié, EU:T:2017:663, points 37 et 38 et jurisprudence citée].
31 S’agissant de l’appréciation et de la motivation de la question de savoir si une marque relève ou non d’un des motifs absolus de refus par rapport aux produits ou aux services pour lesquels son enregistrement a été demandé, la jurisprudence a précisé que, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus devait porter sur chacun desdits produits ou desdits services et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque devait, en principe, être motivée pour chacun d’entre eux. Toutefois, cette autorité peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services. Cela présuppose toutefois que ces produits ou ces services présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. À cet égard, le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant pour conclure à une telle homogénéité, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (voir, en ce sens, arrêts du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, points 29 à 31, et du 28 mars 2019, Simply. Connected., T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 50 et jurisprudence citée).
32 Contrairement à ce que semble estimer la requérante, l’appréciation de l’existence d’un lien suffisamment direct et concret entre les produits et les services en cause pour déterminer s’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante, telle qu’elle est exigée par cette jurisprudence, ne constitue pas une fin en soi, mais doit être effectuée à l’aune de l’objectif de cet exercice visant à permettre et à faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la demande d’enregistrement de la marque concernée est susceptible de se voir opposer un des motifs absolus de refus, notamment en fonction des caractéristiques qui sont communes aux produits ou aux services en cause et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, points 32 et 33).
33 En l’espèce, les services demandés relevant de la classe 36 incluent, certes, comme le fait valoir la requérante, des services différents, à savoir des services d’assurance, des services financiers ou bancaires, ainsi que des services relevant du secteur immobilier. Il n’en demeure pas moins que la motivation relative à l’absence de caractère distinctif du signe demandé, telle qu’elle est rappelée au point 28 ci-dessus, ne se réfère pas uniquement à des services immobiliers au sens strict, mais à tout service qui peut être offert en ligne ou par le biais du site Internet « www.imot.bg » et qui peut être lié à des affaires ou à des transactions immobilières, ce qui inclut donc des services financiers, bancaires ou d’assurance qui peuvent être fournis à l’occasion de la location, de l’achat ou de la vente d’un bien immobilier. Ainsi, eu égard à la signification claire du signe demandé par rapport à ces services, ceux-ci disposent, dans leur ensemble, d’une caractéristique commune essentielle en ce qu’ils sont tous liés à l’offre et à la prestation en ligne de services relevant du secteur immobilier ou concernant des biens immobiliers, ce qui suffit à reconnaître l’existence d’un lien suffisamment direct et concret entre eux. Dans ces circonstances, la motivation résumée au point 28 ci-dessus doit être qualifiée de suffisante à l’égard des services demandés relevant de la classe 36.
34 S’agissant des services demandés relevant de la classe 38 liés à des types variés de communication électronique transmise par différents réseaux, y compris numériques, tels que la communication par Internet, la télécommunication ou la téléphonie, la diffusion radiophonique ou télévisée et la communication audiovisuelle ou vidéo, la requérante n’avance aucun argument précis qui serait susceptible de remettre en question l’existence d’un lien suffisamment direct et concret entre ces services au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de services d’une homogénéité suffisante. Au contraire, grâce aux caractéristiques communes desdits services qui sont tous liés à l’infrastructure et à leur mode de transmission par des réseaux, notamment, numériques, comme l’Internet, l’existence d’un tel lien ne peut être déniée. En effet, à cet égard, l’EUIPO avance à juste titre que ces services fournissent un environnement technique nécessaire à la prestation de services immobiliers en ligne et sont liés à la connexité requise pour le fonctionnement d’un site Internet. Ce lien suffisamment direct et concret doit être reconnu à plus forte raison à l’aune de la signification claire du signe demandé et, en particulier, de son second élément verbal « .bg » qui fait référence, du point de vue du public pertinent, à un site Internet bulgare par lequel des informations relevant du secteur immobilier peuvent être échangés et des services correspondants être effectués en ligne.
35 Dès lors, le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation ne peut être accueilli.
36 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’argumentation de la requérante selon laquelle le signe demandé est le résultat d’une composition graphique stylisée inhabituelle qui lui confère, du point de vue du public pertinent, le caractère distinctif nécessaire par rapport aux services demandés, ne saurait prospérer. Au contraire, compte tenu de sa signification claire par rapport aux services demandés, la chambre de recours a conclu à bon droit que, à l’égard de ces services, ledit signe n’était pas susceptible de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité de leur origine.
37 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
38 La requérante conteste l’affirmation figurant au point 33 de la décision attaquée selon laquelle il n’était pas nécessaire d’examiner le caractère descriptif du signe demandé au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Étant donné que ce motif absolu de refus fait partie intégrante tant de la décision de l’examinateur que des moyens invoqués à l’appui du recours formé contre cette décision, la chambre de recours aurait été tenue de se prononcer à ce sujet. Cette insuffisance de motivation entacherait la décision attaquée d’illégalité et suffirait en soi à entraîner son annulation, puisqu’elle ne permet ni à la requérante de se défendre ni au Tribunal de vérifier sa légalité.
39 L’EUIPO conclut au rejet du présent moyen.
40 Il ressort d’une jurisprudence constante qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 14 juin 2017, Second Display, T‑659/16, non publié, EU:T:2017:387, point 37 et jurisprudence citée).
41 La chambre de recours ayant conclu à bon droit à l’absence de caractère distinctif du signe demandé au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, ainsi que l’avance l’EUIPO, la chambre de recours n’était donc pas tenue d’apprécier le caractère descriptif dudit signe demandé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.
42 Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001
43 Selon la requérante, le signe demandé est non seulement distinctif en soi, mais a acquis un caractère distinctif encore plus élevé en raison de son usage intensif par elle relatif aux services relevant des classes 36 et 38, ce qu’elle a démontré en produisant de nombreux éléments de preuve en ce sens. Ce serait à tort que l’EUIPO a rejeté ces preuves comme étant insuffisantes, celles-ci indiquant de manière suffisamment explicite et claire la part de marché détenue liée au signe et aux services demandés, ainsi que les investissements réalisés pour sa promotion et son utilisation conjointement avec d’autres marques de la requérante. Elle estime, en substance, que le refus sommaire de ces preuves par la chambre de recours, sans que chacune d’entre elle fasse l’objet d’une appréciation séparée, entache la décision attaquée d’inexactitude et d’illégalité pour défaut de motivation.
44 L’EUIPO conclut, à titre principal, au rejet du présent moyen comme étant irrecevable, et, à titre subsidiaire, à son rejet comme étant non fondé.
45 Par le présent moyen, la requérante conteste l’appréciation par la chambre de recours du manque de caractère probant des éléments de preuve qu’elle avait fournis à l’appui de son argument selon lequel le signe demandé aurait acquis un caractère distinctif grâce à son usage. En particulier, elle considère que le refus sommaire de ces preuves par ladite chambre entache la décision attaquée d’inexactitude et d’illégalité pour défaut de motivation.
46 Il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à la marque, les produits ou les services visés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, s’agissant des circonstances dans lesquelles une telle condition peut être regardée comme étant remplie, elles ne sauraient être établies seulement sur la base de données générales et abstraites. En outre, pour déterminer si une marque a acquis par l’usage qui en a été fait un caractère distinctif, l’autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises. À cet égard, il convient de prendre en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que les sondages d’opinions [voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2011, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon « Ygeia »/OHMI (υγεία), T‑7/10, non publié, EU:T:2011:221, points 42 à 44 et jurisprudence citée].
47 En l’espèce, s’agissant de l’éventuel constat du caractère distinctif acquis par l’usage qui a été fait du signe demandé, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, la chambre de recours a estimé que la requérante a omis de présenter suffisamment de preuves directes à cet effet. Premièrement, l’unique document susceptible d’être pertinent au regard des services financiers relevant de la classe 36 est un extrait de la partie « Crédits » du site Internet « www.imot.bg ». Toutefois, selon la chambre de recours, ce document ne permet pas de vérifier si le public pertinent percevra le signe demandé « à la fois en tant que site [I]nternet et en tant que marque ». Deuxièmement, le certificat de Gemius indiquant le nombre d’utilisateurs ou l’extrait de Google Analytics ne présenteraient même pas d’informations indirectes sur la perception dudit public. Le fait que le site Internet soit fréquenté et populaire ne signifierait pas que ses utilisateurs le percevront non seulement en tant que tel, mais aussi comme marque désignant les services demandés. Troisièmement, les certificats d’enregistrement et les extraits des registres des marques commerciales ne fourniraient aucune information sur la perception des utilisateurs à la suite de l’usage du signe demandé sur le marché (points 48 à 54 de la décision attaquée).
48 Dans la mesure où la requérante invoque une insuffisance de motivation à cet égard, il suffit de relever que, eu égard à la motivation détaillée exposée aux points 34 à 55 de la décision attaquée, ce grief est manifestement non fondé, la requérante ne précisant pas les raisons pour lesquelles elle estime n’avoir pas été en mesure de contester le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours, notamment, celle exposée aux points 48 à 54 de ladite décision.
49 En outre, en vertu de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer, notamment, l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même [voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 25 mai 2016, Stagecoach Group/EUIPO (MEGABUS.COM), T‑805/14, non publiée, EU:T:2016:336, points 16 et 17 et jurisprudence citée].
50 Même si la requérante entend faire valoir que la marque demandée a acquis un caractère distinctif en raison de son usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, aucun de ses arguments avancés à cet effet ne remet en question des appréciations précises de la chambre de recours portant sur le caractère insuffisant des preuves soumises. À l’instar de l’EUIPO, il convient donc de constater que, en l’occurrence, la requérante se limite à invoquer de nouveau, de manière générale et abstraite, les arguments formulés au cours de la procédure devant l’EUIPO et s’abstient de préciser les éventuelles raisons pour lesquelles les motifs justifiant le refus desdits éléments de preuve comme insuffisants, qui se trouvent exposés, de manière très détaillée, aux points 34 à 55 de la décision attaquée, seraient, selon elle, entachés d’illégalité, notamment, parce qu’ils violeraient les principes jurisprudentiels visés au point 46 ci-dessus ou seraient constitutifs d’une motivation insuffisante. En particulier, la requérante omet de remettre en cause les motifs de refus déterminants expliqués aux points 48 à 54 de la décision attaquée concernant les trois types d’éléments de preuve précis rappelés au point 47 ci-dessus, ce qui démontre en soi que, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours ne les a pas rejetés sommairement.
51 Ainsi, en se référant aux preuves fournies de manière globale et en invoquant une « interprétation inexacte et tendancieuse » desdites preuves, l’argumentation de la requérante est trop générale pour permettre à l’EUIPO de préparer efficacement sa défense et au Tribunal de se prononcer et est, par conséquent, irrecevable [voir, en ce sens, ordonnance du 2 octobre 2014, MPM-Quality et Eutech/OHMI – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949), T‑215/12, non publiée, EU:T:2014:872, point 44].
52 Partant, le présent moyen doit être rejeté comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.
53 Au regard de l’ensemble des considérations, il convient de conclure que le recours doit être rejeté dans son ensemble et qu’il n’est plus besoin de se prononcer sur la recevabilité du premier chef de conclusions, dont l’EUIPO estime qu’il équivaut à une demande de lui adresser des injonctions.
Sur les dépens
54 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Rezon OOD est condamnée aux dépens.
Frimodt Nielsen | Kreuschitz | Półtorak |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 novembre 2019.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
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