Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
présentées le 28 février 2019 (1)
Affaire C‑729/17
Commission européenne
contre
République hellénique
« Manquement d’État – Directive 2005/36/CE – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Règles nationales concernant la reconnaissance des titres de formation obtenus en vue d’exercer la profession de médiateur »
I. Introduction
1. Aux termes de son recours, la Commission européenne demande à la Cour, premièrement, de constater que la République hellénique n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE, lequel interdit les restrictions à la liberté d’établissement, et de l’article 15, paragraphe 2, sous b) et c), et paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE, laquelle porte sur les services dans le marché intérieur (2). À ce sujet, elle fait grief à cet État membre d’avoir limité de façon contraire à ces dispositions la forme juridique que les organismes de formation de médiateurs doivent revêtir.
2. Deuxièmement, la Commission requiert qu’il soit constaté que la République hellénique a manqué aux obligations découlant tant du même article 49 TFUE que des articles 13, 14 et 50, paragraphe 1, ainsi que de l’annexe VII de la directive 2005/36/CE, qui est relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (3). À ce titre, elle lui reproche d’avoir subordonné la procédure de reconnaissance des qualifications de personnes demandant une accréditation pour exercer en qualité de médiateur, d’une part, à des exigences supplémentaires non prévues par cette directive concernant le contenu des certificats requis et, d’autre part, à des mesures de compensation n’ayant pas été précédées d’une évaluation de l’existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale, tout en violant le principe de non‑discrimination dans ce même cadre.
3. Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions seront ciblées sur les griefs afférents à l’incompatibilité de la réglementation grecque en cause avec la directive 2005/36 (4), en particulier au regard de l’articulation entre cette dernière et la directive 2008/52/CE (5).
II. Le cadre juridique
A. La directive 2005/36
4. L’article 13 de la directive 2005/36, intitulé « Conditions de la reconnaissance », énonce, à son paragraphe 1 :
« Lorsque, dans un État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de cet État membre permet aux demandeurs d’accéder à cette profession et de l’exercer, dans les mêmes conditions que pour ses nationaux, s’ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l’article 11 qui est requis par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer.
Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre. »
5. L’article 14 de cette directive, intitulé « Mesures de compensation », dispose, à ses paragraphes 1, 4 et 5 :
« 1. L’article 13 ne fait pas obstacle à ce que l’État membre d’accueil exige du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude dans un des cas suivants :
a) lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l’État membre d’accueil ;
b) lorsque la profession réglementée dans l’État membre d’accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n’existent pas dans la profession correspondante dans l’État membre d’origine du demandeur et que la formation requise dans l’État membre d’accueil porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l’attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.
[...]
4. Aux fins des paragraphes 1 et 5, on entend par “matières substantiellement différentes” des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l’exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée dans l’État membre d’accueil.
5. Le paragraphe 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l’État membre d’accueil envisage d’exiger du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation ou passe une épreuve d’aptitude, il doit d’abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes définies au paragraphe 4. »
6. L’article 50 de ladite directive, intitulé « Documentation et formalités », énonce, à son paragraphe 1, que « [l]orsqu’elles statuent sur une demande visant à obtenir l’autorisation d’exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent exiger les documents et les certificats énumérés à l’annexe VII [...] ».
7. Ladite annexe VII, relative aux « Documents et certificats exigibles conformément à l’article 50, paragraphe 1 », est libellée comme suit :
« 1. Documents
a) Preuve de la nationalité de l’intéressé.
b) Copie des attestations de compétence professionnelle ou du titre de formation qui donne accès à la profession en cause et attestation de l’expérience professionnelle de l’intéressé le cas échéant.
Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent inviter le demandeur à fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l’existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée, telles que visées à l’article 14. [...]
c) Pour les cas visés à l’article 16, une attestation portant sur la nature et la durée de l’activité, délivrée par l’autorité ou l’organisme compétent de l’État membre d’origine ou de l’État membre de provenance.
[...] »
B. Le droit grec
1. La loi nº 3898/2010
8. La loi nº 3898/2010 (6) transpose la directive 2008/52.
9. L’article 6 de cette loi, intitulé « Organisme d’accréditation », dispose, à ses paragraphes 1 et 3 :
« 1. Une “commission d’accréditation des médiateurs” est constituée sous la surveillance du ministère de la Justice, de la Transparence et des Droits de l’homme [et a] notamment [pour] compétence [...] l’accréditation des candidats médiateurs [...].
3. L’accréditation des candidats médiateurs fait l’objet d’examens passés devant un jury, auquel participent deux membres de la commission visée au paragraphe 1, désignés par son président, et un magistrat, qui [...] préside ledit jury. Le jury vérifie si le candidat possède les connaissances, les compétences et une formation suffisante dispensée par les organismes de formation visés à l’article 5, pour fournir des services de médiation ; sa décision est écrite et dûment motivée. [...] »
10. Aux termes de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de ladite loi, « le ministre de la Justice, de la Transparence et des Droits de l’homme [...] définit les conditions particulières pour l’agrément des médiateurs, ainsi que la procédure de reconnaissance du titre d’agrément, obtenu par les médiateurs dans un autre État membre de l’Union européenne. Cette reconnaissance ainsi que la révocation provisoire ou définitive de l’agrément sont subordonnées à l’accord préalable de la commission visée à l’article 6, paragraphe 1 ». Le paragraphe 5 de cet article 6 prévoit notamment que ledit ministre, par arrêté, « définit précisément les modalités, les critères et les conditions d’examen des candidats médiateurs devant le jury ».
11. L’article 14 de cette même loi a été modifié par l’acte législatif du 4 décembre 2012 (7), qui y a ajouté un paragraphe 2, selon lequel « [i]l est permis de reconnaître un titre d’agrément de médiateur délivré par un organisme de formation de l’étranger à l’issue d’une formation dispensée en Grèce, dès lors que ce titre a été obtenu au plus tard à la date d’autorisation et de début de fonctionnement d’un organisme ou d’organismes de formation visés à l’article 5 de la loi nº 3898/2010 et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2012 ».
2. L’arrêté ministériel nº 109088 modifié
12. L’article unique, chapitre A, paragraphes 1, 2 et 5, de l’arrêté ministériel nº 109088 du 12 décembre 2011, (8) tel que modifié par l’arrêté nº 107309 du 20 décembre 2012 (9) (ci‑après l’« arrêté ministériel nº 109088 modifié ») est libellé comme suit :
« A. Nous définissons la procédure de reconnaissance des titres d’agrément des médiateurs délivrés par un organisme de formation de l’étranger comme suit :
Les titres de médiateur agréé délivrés par un organisme de formation de l’étranger sont reconnus comme équivalents par la commission d’accréditation des médiateurs selon la procédure suivante :
1. Les intéressés déposent une demande de reconnaissance du titre de médiateur agréé.
[...]
2. Le formulaire de demande est accompagné des pièces justificatives suivantes :
[...]
c) un certificat de l’organisme de formation, adressé à la commission d’accréditation des médiateurs, visé à l’article 6, paragraphe 1, de la loi nº 3898/2010, et attestant :
aa) le nombre total des heures de formation,
bb) les matières enseignées,
cc) le lieu de la formation,
dd) le nombre des participants,
ee) le nombre et les qualifications des formateurs,
ff) la procédure d’examen et d’évaluation des candidats et les modalités en garantissant l’intégrité.
[...]
5. La commission d’accréditation des médiateurs accepte l’équivalence du titre d’agrément, pourvu que ce titre provienne d’un organisme reconnu de l’étranger et que l’intéressé puisse justifier d’une expérience d’au moins trois participations à des procédures de médiation en tant que médiateur, assistant de médiateur ou conseil de l’une des parties. La commission peut, à sa discrétion, demander à l’intéressé de se soumettre à un examen complémentaire, notamment lorsque sa formation a été dispensée en Grèce par un organisme d’origine étrangère.
En ce qui concerne la reconnaissance de l’équivalence d’un titre d’agrément obtenu à l’étranger ou délivré par un organisme de formation reconnu de l’étranger à l’issue d’une formation dispensée en Grèce, la commission d’accréditation des médiateurs peut accepter l’équivalence du titre d’agrément, même si l’intéressé ne justifie pas d’une expérience d’au moins trois participations à des procédures de médiation en tant que médiateur, assistant de médiateur ou conseil de l’une des parties, dès lors que l’ensemble des éléments du dossier de l’intéressé fait manifestement apparaître sa formation continue et sa pratique systématique de la médiation et dès lors que ce titre a été obtenu au plus tard le 31 décembre 2012. »
3. La loi nº 4512/2018
13. La loi nº 4512/2018, qui comporte un chapitre II intitulé « Règles relatives à la médiation », a été publiée le 17 janvier 2018 (10).
14. L’article 188 de cette loi, intitulé « Qualification des médiateurs », prévoit , à son paragraphe 1, que « [l]es médiateurs doivent être : a) détenteurs d’un diplôme de l’enseignement supérieur [du pays] ou d’un diplôme équivalent de l’étranger ; b) formés par un organisme de formation des médiateurs reconnu par la Commission centrale de la médiation ou détenteurs d’un titre d’accréditation délivré par un autre État membre de l’Union européenne ; c) accrédités par cette dernière et inscrits au registre des médiateurs qui est tenu par le ministère de la Justice, de la Transparence et des Droits de l’homme. Si le détenteur d’un diplôme de l’enseignement supérieur [du pays] ou d’un diplôme équivalent de l’étranger est également détenteur d’un master approfondi ou d’un doctorat délivré par un établissement d’enseignement supérieur étranger portant sur la médiation, il ne doit pas, aux fins d’être accrédité, recevoir davantage de formation auprès d’un organisme de formation des médiateurs ni participer aux examens. Toute personne ayant exercé les fonctions de magistrat est exclue de l’exercice de la profession de médiateur ».
15. L’article 202 de ladite loi, intitulé « Accréditation des médiateurs », énonce, à son paragraphe 1, que « [l]’accréditation des médiateurs et leur inscription au registre visé à l’article 203, paragraphe 2, est effectuée par la Commission centrale de la médiation après examens [...] ».
16. L’article 203 de cette même loi, intitulé « Information du public – Registre », dispose, à son paragraphe 6, que « [t]out médiateur qui a été accrédité dans un autre État membre de l’Union européenne, dans le respect des dispositions prévues dans cet État membre aux fins d’exercer légalement la profession de médiateur, peut être inscrit dans le registre des médiateurs [...], après qu’il en a fait la demande. Sa demande doit être accompagnée des documents justificatifs indispensables pour certifier sa qualité de médiateur et son inscription sera effectuée après qu’ils auront été contrôlés, après approbation de la Commission centrale de la médiation. Cette dernière examine la légalité des documents produits par l’intéressé, en recourant à tout moyen approprié à cet effet, selon son appréciation ».
17. L’article 205 de la loi nº 4512/2018 prévoit que, « [à] compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, toute disposition contraire qui régirait différemment toute question relative à la médiation est abrogée. Les dispositions de l’article 1er de la loi nº 3898/2010 restent en vigueur ». En outre, l’article 206 de la loi n° 4512/2018 énonce que « [l]e présent chapitre II entre en vigueur à compter de sa publication au journal officiel du gouvernement [...] ».
III. La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour
18. À la suite d’une plainte mettant en cause la compatibilité avec les directives 2005/36, 2006/123 et 2008/52 de la loi n° 3898/2010 et de l’arrêté ministériel n° 109088 modifié, la Commission a demandé à la République hellénique, par courrier du 11 juillet 2013, des informations sur la formation des médiateurs en Grèce.
19. N’étant pas satisfaite par la réponse reçue, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République hellénique, le 11 juillet 2014, aux termes de laquelle elle l’a invitée à présenter ses observations concernant une violation tant des articles 13 et 14 de la directive 2005/36 que de l’article 15, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2006/123.
20. La réponse obtenue ne la satisfaisant toujours pas, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure complémentaire, le 29 mai 2015, aux termes de laquelle elle confirmait son précédent avis et se déclarait en outre préoccupée quant à l’incompatibilité de la législation grecque avec l’article 50 et l’annexe VII de la directive 2005/36 ainsi qu’avec le principe de non-discrimination tel qu’énoncé aux articles 45 et 49 TFUE.
21. N’étant pas convaincue du bien-fondé des arguments présentés en réponse par la République hellénique, la Commission lui a adressé un avis motivé, qui a été reçu le 26 février 2016 (11). Selon cet avis, premièrement, en limitant la forme juridique des organismes de formation de médiateurs à des sociétés sans but lucratif, qui doivent être composées d’au moins un ordre des avocats et d’au moins une chambre professionnelle de Grèce, conformément à la loi nº 3898/2010 et au décret présidentiel n° 123/2011 (12), la République hellénique aurait manqué aux obligations, relatives à la liberté d’établissement, qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE et de l’article 15, paragraphe 2, sous b) et c), et paragraphe 3, de la directive 2006/123. Deuxièmement, en subordonnant la procédure de reconnaissance des qualifications académiques à des exigences supplémentaires concernant le contenu des certificats et à des mesures de compensation sans une évaluation préalable des différences substantielles ainsi qu’en maintenant en vigueur des dispositions discriminatoires, qui obligent les demandeurs d’une accréditation de médiateur (13) à justifier d’une expérience d’au moins trois participations à une procédure de médiation, la République hellénique aurait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 45 et 49 TFUE ainsi qu’en vertu tant des articles 13, 14 et 50 que de l’annexe VII de la directive 2005/36.
22. Par lettre du 10 mai 2016, la République hellénique a contesté les manquements reprochés. D’une part, elle a invoqué que la médiation constituait une activité participant à l’exercice de l’autorité publique, plus précisément l’administration de la justice, de sorte qu’elle relevait de l’exception prévue à l’article 51, premier alinéa, TFUE, et que les dispositions de la directive 2008/52 permettraient en outre de considérer que l’intérêt général peut justifier des mesures restreignant la liberté d’établissement et la libre prestation de services. D’autre part, elle a soutenu que les médiateurs ayant acquis des qualifications professionnelles dans un autre État membre n’étaient pas privés de la possibilité d’exercer cette profession, puisque les dispositions mises en cause autoriseraient une reconnaissance de leur compétence sur la base de documents relatifs à leur formation continue, au lieu du critère de l’expérience susmentionnée.
23. Ne partageant pas cette analyse, la Commission a introduit le présent recours sur le fondement de l’article 258 TFUE, par acte daté du 22 décembre 2017 et déposé le 4 janvier 2018, afin de faire constater les manquements relevés dans son avis motivé (14).
24. En défense, la République hellénique a sollicité le rejet de ce recours, en faisant valoir que la loi nº 3898/2010 et le décret présidentiel nº 123/2011 ont été abrogés par la loi nº 4512/2018 et que celle‑ci aurait fait disparaître les règles nationales mises en cause.
25. En réplique, la Commission a maintenu les griefs et arguments exposés dans sa requête, en soutenant, notamment, que les changements introduits par la loi nº 4512/2018, après le dépôt de cette requête, ne seraient pas déterminants pour éliminer les manquements allégués.
26. En duplique, la République hellénique a apporté des précisions concernant le régime instauré par la loi nº 4512/2018 et a conclu au rejet du recours.
27. Lors de l’audience du 6 décembre 2018, la République hellénique et la Commission ont présenté leurs observations orales.
IV. Analyse
A. Sur les dispositions nationales mises en cause dans le présent recours
28. Avant d’examiner le bien-fondé des griefs de la Commission relatifs au manquement aux obligations découlant de la directive 2005/36, qui est reproché à la République hellénique (15), il convient de cerner l’étendue du présent recours, en identifiant les dispositions nationales qui font l’objet de celui‑ci.
29. En effet, aux termes de sa requête, la Commission a défini le cadre juridique national dans lequel la présente affaire s’inscrit en mentionnant, plus particulièrement, la loi nº 3898/2010 et l’arrêté ministériel nº 109088 modifié (16), dans leur version applicable à la date de cet acte introductif d’instance (17).
30. Cependant, dans son mémoire en défense, la République hellénique a soutenu que l’entrée en vigueur de la loi nº 4512/2018, régissant notamment la profession de médiateur, avait conduit à l’abrogation de toutes les règles nationales visées par le recours et à leur remplacement par des dispositions conformes au droit de l’Union, de sorte que les griefs émis par la Commission seraient devenus « désormais vides de sens ». Elle a notamment affirmé, d’une part, que « les dispositions de la loi nº 4512/2018 [ont fait] disparaître [...] l’obligation pour les personnes qui demandent une accréditation de médiateur, en étant titulaires de titres d’accréditation délivrés à l’étranger ou par un organisme étranger de formation reconnu, d’avoir participé à au moins trois procédures de médiation » et, d’autre part, que ces dispositions ont modifié les conditions d’inscription dans le registre grec des médiateurs (18). Elle a repris cette argumentation dans son mémoire en duplique (19).
31. Dans son mémoire en réplique, la Commission a indiqué, s’agissant spécifiquement de la violation alléguée de la directive 2005/36, d’une part, que les griefs décrits dans sa requête n’étaient pas vidés de leur contenu et, d’autre part, qu’il conviendrait de bénéficier de divers éclaircissements sur la teneur de certaines dispositions de la loi nº 4512/2018 ainsi que sur l’éventuel maintien de l’application des règles antérieures (20). Elle a ajouté que, en tout état de cause, elle renvoyait aux éléments de sa requête concernant cette violation, causée selon elle par la réglementation antérieure, « tout en ayant pris en considération la nouvelle réglementation » invoquée par la défenderesse.
32. Au cours de la phase orale de la présente procédure, les parties ont, en substance, réitéré leurs prises de position respectives. En particulier, la République hellénique a affirmé que l’article 205 de la loi nº 4512/2018, qui présente un libellé imprécis selon la Commission, avait eu pour effet d’abroger toutes les dispositions antérieures relatives à la médiation dont la liste aurait été dressée en vertu d’un procès‑verbal figurant dans les archives du parlement grec. Par ailleurs, la Commission a indiqué que les griefs fondés sur la directive 2005/36 qu’elle avait formulés contre les dispositions nationales visées dans sa requête étaient aussi dirigés contre les dispositions issues de la loi nº 4512/2018, en précisant qu’elles ne lui semblaient pas manifestement contraires à celles de la précédente réglementation.
33. À ce sujet, premièrement, je note que la République hellénique n’a pas soulevé formellement d’exception d’irrecevabilité à l’égard du présent recours en manquement. Toutefois, la Cour peut examiner d’office si les conditions prévues, à l’article 258 TFUE, pour l’introduction d’un tel recours sont remplies. En particulier, conformément à une jurisprudence constante, il découle de l’article 120 du règlement de procédure de la Cour que les éléments essentiels de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête et que les conclusions de cette dernière doivent être formulées de manière non équivoque, afin d’appréhender exactement la portée de la violation du droit de l’Union reprochée, condition nécessaire pour permettre à l’État membre concerné de faire valoir utilement ses moyens de défense et à la Cour d’exercer dûment son contrôle (21).
34. Deuxièmement, je rappelle qu’il a été itérativement jugé que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé, de sorte que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour pour apprécier la réalité de ce manquement. Ainsi, les arguments avancés par l’État défendeur doivent être écartés dans la mesure où ils portent sur un développement législatif qui est postérieur à la date d’expiration dudit délai (22). En outre, un recours en manquement concernant une réglementation nationale qui continue de produire des effets à cette date, laquelle est seule pertinente pour apprécier la recevabilité du recours, n’est pas dépourvu d’objet. En effet, dans les cas où le manquement a été éliminé après cette date, l’action conserve néanmoins un intérêt, notamment afin d’établir la base d’une responsabilité qu’un État membre peut encourir en conséquence de son manquement à l’égard, en particulier, des personnes qui tirent des droits de ce dernier (23).
35. Or, en l’occurrence, les dispositions du chapitre II de la loi nº 4512/2018, dont la République hellénique se prévaut, sont entrées en vigueur le 17 janvier 2018 (24), donc postérieurement à la date d’expiration du délai imparti par l’avis motivé, à savoir le 26 avril 2016 (25), et même postérieurement au dépôt du présent recours, survenu le 4 janvier 2018. Étant donné que le manquement reproché n’avait certainement pas disparu à la date d’expiration dudit délai, la modification des dispositions mises en cause par la Commission qui est intervenue après cette date ne saurait avoir fait perdre son objet à ce recours. Partant, il n’est, à mon avis, pas déterminant de savoir si la loi nº 4512/2018 a abrogé totalement ou non les dispositions du droit grec visées dans la requête, car cette question est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité du recours en tant qu’il porte sur celles‑ci.
36. Troisièmement, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, lorsque la réglementation nationale mise en cause dans le cadre d’une procédure en manquement a été modifiée après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, il y a lieu de considérer que la Commission ne change pas l’objet de son recours si elle impute les griefs formulés contre les dispositions antérieures aussi aux dispositions issues de la réforme adoptée, à condition toutefois qu’il soit établi que les deux versions de la réglementation ont un contenu identique en substance, de sorte que le système instauré par la réglementation contestée au cours de la phase précontentieuse a été globalement maintenu (26).
37. En l’espèce, il m’apparaît que les arguments tant écrits qu’oraux que la Commission a présentés devant la Cour au sujet des dispositions de la loi nº 4512/2018 sont marqués par un défaut de limpidité, voire entachés d’une certaine ambiguïté. En effet, la Commission a indiqué qu’elle entendait faire porter les griefs tirés de la directive 2005/36 non seulement sur la réglementation nationale visée dans sa requête, mais aussi sur la loi nº 4512/2018, sans toutefois établir de manière précise dans quelle mesure le contenu de cette dernière serait analogue à la réglementation antérieure, et donc également contraire à ladite directive, puisqu’elle a simplement émis une série de doutes à ce sujet (27). Or, à mon avis, cette façon de procéder n’est pas conforme à la jurisprudence précitée relative à la clarté et la précision qui sont exigées des prétentions de la Commission lorsque celle‑ci entend obtenir la condamnation d’un État membre pour manquement aux obligations issues du droit de l’Union (28) et il n’appartient pas à la Cour de suppléer les carences de la requérante lorsque celle‑ci ne satisfait pas à ces exigences (29).
38. En conclusion, dès lors que les dispositions du droit grec visées dans la requête de la Commission (30) n’ont pas été abrogées avant l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, j’estime que le présent recours en manquement ne saurait être regardé comme étant dépourvu d’objet, et donc qu’il doit être déclaré recevable, en tant qu’il concerne celles‑ci. En revanche, je considère que l’éventuelle imputation des griefs contenus dans la requête aux dispositions issues de la loi nº 4512/2018 n’a pas été suffisamment étayée par la Commission pour pouvoir être prise en compte par la Cour, tout au moins s’agissant de la violation de la directive 2005/36, de sorte qu’il n’y aura selon moi pas lieu d’apprécier le manquement allégué au regard de ces nouvelles dispositions.
B. Sur le manquement aux obligations résultant de la directive 2005/36
39. Au vu des arguments respectifs des parties à la présente procédure, j’examinerai, tout d’abord, si la réglementation grecque mise en cause relève bien du champ d’application matériel de la directive 2005/36, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et ce plus spécialement sous l’angle de l’articulation de cette dernière avec la directive 2008/52 (31), compte tenu de l’objet limité des présentes conclusions (32) (section 1). Dès lors que la directive 2005/36 devrait selon moi être déclarée applicable à cet égard, il y aura lieu, ensuite, de déterminer si ladite réglementation est conforme à celle‑ci (section 2).
1. Sur l’applicabilité de la directive 2005/36 en particulier au regard de la directive 2008/52
40. À titre liminaire, j’observe que la question de l’applicabilité de la directive 2005/36, plus spécifiquement en relation avec le contenu de la directive 2008/52, m’apparaît avoir été soulevée essentiellement dans le cadre de la phase précontentieuse, même si cette question est mentionnée dans l’acte par lequel la Cour a été saisie (33).
41. Aux termes de sa requête, la Commission expose que, dans leur réponse à l’avis motivé, les autorités grecques ont mis en doute l’applicabilité de la directive 2005/36 en arguant que la qualification de la profession de médiateur comme constituant une « profession réglementée » pourrait « dépendre de la corrélation entre la directive 2005/36 et la directive ultérieure 2008/52 ».
42. En premier lieu, je note qu’il ressort explicitement de la requête que les autorités grecques n’ont pas contesté la position de la Commission selon laquelle la profession de médiateur en Grèce constitue une « profession réglementée », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2005/36. La République hellénique n’a pas remis en cause ce point de vue devant la Cour. De surcroît, cette analyse est correcte à mon avis, pour les motifs suivants.
43. Il résulte du libellé de ladite disposition (34) et de la jurisprudence de la Cour y afférente (35) que cette notion vise une activité professionnelle qui, quant à ses conditions d’accès ou d’exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions nationales imposant la possession de qualifications professionnelles déterminées, lesquelles correspondent à un titre de formation spécifiquement conçu pour préparer leurs titulaires à l’exercice d’une profession donnée. Or, la profession de médiateur telle que régie en Grèce remplit effectivement ces critères, puisque son accès est subordonné au suivi d’une formation appropriée en vue d’obtenir une qualification professionnelle et un titre permettant spécifiquement d’exercer cette profession, notamment en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la loi nº 3898/2010 (36). La directive 2005/36 est donc bien applicable, en l’espèce, au regard de son article 3, paragraphe 1, sous a).
44. En second lieu, je relève que, selon la requête, les autorités grecques ont soutenu, dans la phase précontentieuse, que le champ d’application de la directive 2005/36 serait limité à l’« exercice » d’une profession réglementée, en tirant argument d’un lien supposé entre cette directive et la directive 2008/52. Cela étant, la « corrélation » ainsi établie entre ces deux instruments n’a pas été explicitée par les parties devant la Cour. Si je comprends bien la problématique soulevée, au vu des indications fournies par la Commission, il conviendrait de déterminer dans quelle mesure l’harmonisation résultant de la directive 2005/36, à la lumière de la directive 2008/52, englobe les conditions d’accès à une profession réglementée telle que celle de médiateur en Grèce.
45. À ce propos, je rappelle que, conformément à ses articles 1er et 2, la directive 2005/36 établit les règles suivant lesquelles les qualifications professionnelles acquises par les ressortissants des États membres dans un ou plusieurs États membres, dits « d’origine », doivent être reconnues dans un État membre, dit « d’accueil », aux fins de l’accès aux professions réglementées, au sens de cette directive, ou de leur exercice sur le territoire de ce dernier État (37).
46. S’agissant de la prise en compte de la directive 2008/52 afin de délimiter le champ d’application matériel de la directive 2005/36, outre que la pertinence de cet argument n’a pas été démontrée par la République hellénique devant la Cour, celui‑ci me paraît en tout cas dénué de fondement. En effet, d’une part, la directive 2008/52 ne fait nullement référence à la directive 2005/36 (38), qui l’a précédée. D’autre part, à ma connaissance, la Cour n’a jamais établi, dans sa jurisprudence, de lien substantiel entre ces deux instruments, étant observé que leurs objets sont très distincts (39). De surcroît, à la lecture des dispositions de la directive 2008/52 potentiellement pertinentes (40), qui concernent essentiellement la qualité de la médiation (41), je ne perçois pas en quoi ces dispositions seraient susceptibles d’affecter l’applicabilité de la directive 2005/36 dans la présente affaire.
47. Enfin, ainsi que la Commission l’indique, il ressort d’une jurisprudence constante que, en l’absence d’harmonisation des conditions d’accès à une profession, les États membres sont en droit de définir les connaissances et les qualifications nécessaires à l’exercice de cette profession, tout en restant néanmoins tenus de respecter les libertés fondamentales garanties par le traité FUE lorsqu’ils exercent leurs compétences dans ce domaine (42). En l’occurrence, je considère que les conditions d’accès à l’activité de médiateur ne font pas, à ce jour, l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union, notamment pas en vertu des dispositions de la directive 2008/52, de sorte que les États membres demeurent compétents pour définir ces conditions, tout en ayant l’obligation de veiller à ce que les dispositions nationales adoptées à cet égard ne constituent pas une entrave injustifiée à l’exercice effectif desdites libertés.
48. Dès lors, à l’instar de la Commission, je considère qu’il ne fait aucun doute non seulement que la profession de médiateur en Grèce constitue une « profession réglementée » au sens de la directive 2005/36, mais aussi qu’elle relève du champ d’application matériel de celle‑ci. Il convient, partant, de déterminer si la réglementation nationale mise en cause par le présent recours est conforme aux exigences de cet instrument.
2. Sur l’incompatibilité des dispositions nationales en cause avec la directive 2005/36
49. Il ressort des arguments présentés par les parties sur le fond que la Commission soutient qu’en ayant adopté la réglementation visée dans la requête, plus spécifiquement l’arrêté ministériel nº 109088 modifié lu en combinaison avec la loi nº 3898/2010, la République hellénique a non seulement enfreint les articles 13, 14, 50 et l’annexe VII de la directive 2005/36, mais aussi violé le principe de non-discrimination dans le cadre de cette même réglementation.
50. La République hellénique réfute cette argumentation (43) en invoquant que les nouvelles dispositions issues de la loi nº 4512/2018 (44) diffèrent significativement de celles figurant dans la réglementation ciblée par la requête, lesquelles auraient toutes été abrogées par cette loi. À ce sujet, je rappelle que, pour les raisons précédemment exposées, je suis d’avis que les dispositions de ladite loi ne devraient pas faire l’objet de l’appréciation du manquement à laquelle la Cour devra procéder dans la présente affaire (45).
51. Par ailleurs, je souligne que la défenderesse s’abstient de se prononcer sur la compatibilité avec le droit de l’Union de la version antérieure de la réglementation grecque, visée dans la requête, alors même que la réforme dont elle tire argument est entrée en vigueur après l’expiration du délai imparti par l’avis motivé de la Commission, de sorte que l’adoption de cette réforme ne saurait constituer un moyen de défense valable, comme cela résulte de la jurisprudence précitée (46). De surcroît, l’invocation uniquement de l’instauration de nouvelles dispositions, dans un tel contexte procédural, tendrait plutôt à démontrer, à mes yeux, que le cadre juridique national n’était effectivement pas conforme au droit de l’Union lorsque le délai pertinent est arrivé à son terme (47).
52. En tout état de cause, conformément à une jurisprudence constante, même dans les cas où l’État membre concerné ne conteste pas le manquement, il appartient à la Cour de constater si le manquement reproché existe ou non (48).
53. À ce titre, je note que, s’agissant de l’incompatibilité avec la directive 2005/36 de la réglementation grecque visée dans la requête, la Commission excipe de divers griefs, par lesquels elle reproche à la République hellénique d’avoir subordonné la procédure de reconnaissance des qualifications académiques, qui est imposée aux candidats médiateurs, à des exigences non prévues aux articles 13, 14, 50 et à l’annexe VII de ladite directive. Cette analyse est exacte selon moi, pour les motifs suivants.
54. Tout d’abord, je précise que, étant donné que la profession de médiateur, réglementée en Grèce (49), n’est pas visée par les dispositions des chapitres II et III du titre III de la directive 2005/36, relatif à la liberté d’établissement, elle est soumise au régime général de reconnaissance des titres de formation, prévu au chapitre I de ce titre, et notamment aux articles 10 à 14 de cette directive (50).
55. L’article 13 de ladite directive fixe les conditions de cette reconnaissance. En particulier, son paragraphe 1 prévoit que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil doit permettre aux demandeurs d’accéder à une profession réglementée et de l’exercer, dans les mêmes conditions que pour ses nationaux, s’ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation, tel que visé à l’article 11 de la même directive, qui a été délivré par une autorité compétente d’un autre État membre à cette même fin (51).
56. Certes, l’article 14 de la directive 2005/36 ajoute que son article 13 ne fait pas obstacle à ce que l’État membre d’accueil impose des « mesures de compensation », consistant en un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, aux personnes souhaitant accéder à une profession réglementée et l’exercer. Néanmoins, ledit article 14 limite cette possibilité à des situations listées à son paragraphe 1, qui mentionne en particulier à son point a), le cas où « la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l’État membre d’accueil » (52). Son paragraphe 4 définit la notion de « matières substantiellement différentes » (53) et son paragraphe 5 impose que ladite possibilité soit utilisée dans le respect du principe de proportionnalité (54).
57. En outre, l’article 50, paragraphe 1, de ladite directive énonce que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut exiger, à mon sens uniquement, les documents et les certificats qui sont énumérés à l’annexe VII de cet instrument. Le point 1, sous b) et c), de celle‑ci indique que la production des attestations qui y sont mentionnées peut être demandée dans les conditions fixées en vertu de ces dernières dispositions.
58. Or, en l’espèce, les dispositions de l’arrêté ministériel nº 109088 modifié, lues en combinaison avec celles de la loi nº 3898/2010, vont au‑delà des règles prévues par les dispositions ci‑dessus évoquées de la directive 2005/36.
59. Premièrement, la reconnaissance en question se trouve subordonnée à des exigences concernant le contenu des certificats requis qui ne sont pas conformes, à mon avis, au régime instauré par ladite directive.
60. En effet, l’article unique, chapitre A, paragraphe 2, sous c), de l’arrêté ministériel n° 109088 modifié énumère toute une série de données devant figurer sur les certificats que les candidats médiateurs sont tenus de fournir à la commission d’accréditation grecque (55), parmi lesquelles je relève des éléments (56) qui ne correspondent pas aux règles définies par le législateur de l’Union, puisqu’ils ne sont pas adéquats pour évaluer, de façon proportionnée, le contenu de la formation suivie par les intéressés, contrairement aux critères d’appréciation limités qui résultent, à mon avis, de l’article 14, de l’article 50, paragraphe 1, et de l’annexe VII, point 1, de la directive 2005/36 (57).
61. De surcroît, comme l’évoque la Commission, il ressort de la jurisprudence de la Cour relative à la libre circulation des personnes, telle que garantie par l’article 45 TFUE, que l’appréciation de l’équivalence d’un diplôme étranger doit être faite exclusivement en tenant compte du degré des connaissances et des qualifications que ce diplôme permet, eu égard à la nature et à la durée des études et de la formation pratique qui s’y rapporte, de présumer dans le chef du titulaire (58).
62. Deuxièmement, en vertu de la réglementation grecque en cause, la reconnaissance des qualifications est attachée à des mesures de compensation qui sont imposées à une catégorie de candidats médiateurs sans qu’il soit procédé à une évaluation préalable de l’existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale, alors même que la nécessité d’une telle évaluation découle, selon moi et selon la Commission, de l’article 14 de la directive 2005/36, et plus particulièrement des éléments susmentionnés de ses paragraphes 1, 4 et 5, de cette directive.
63. En effet, l’article unique, chapitre A, paragraphe 5, de l’arrêté ministériel nº 109088 modifié prévoit que, lorsqu’il s’agit de reconnaître l’équivalence d’un titre d’agrément obtenu à l’étranger ou bien délivré par un organisme de formation étranger à l’issue d’une formation dispensée en Grèce, la commission grecque d’accréditation des médiateurs a la faculté d’admettre cette équivalence dans des conditions qui, à mes yeux, ne correspondent pas aux types de critères prévus par la directive 2005/36 et qui excèdent la marge d’appréciation que cette dernière laisse aux autorités compétentes des États membres en ce domaine (59). Principalement, je considère que lesdites conditions ne sont pas aptes à établir au préalable que la formation ayant été reçue par l’intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation qui est requis dans l’État membre d’accueil, de sorte qu’une mesure de compensation tendant à combler des lacunes apparaîtrait objectivement nécessaire, comme le prévoit l’article 14 de cette directive.
64. Troisièmement, la Commission soutient que, dans ce même cadre juridique, la République hellénique a aussi violé le principe de non‑discrimination, en ce qu’elle a maintenu en vigueur des dispositions nationales imposant que les personnes qui demandent une accréditation de médiateur après avoir obtenu un titre d’agrément auprès d’un organisme de formation étranger (60) justifient d’une expérience d’au moins trois participations à des procédures de médiation, tandis que tel n’est pas le cas pour les personnes ayant obtenu un titre d’agrément auprès d’un organisme de formation grec.
65. Je partage ce point de vue, tout en estimant que ce troisième grief se confond avec le deuxième susmentionné, étant donné qu’il vise lui aussi la teneur de l’article unique, chapitre A, paragraphe 5, de l’arrêté ministériel n°º 109088 modifié – teneur ci‑dessus examinée au regard de la directive 2005/36 – et que cette dernière contient à mes yeux en elle‑même une interdiction de tout critère de reconnaissance des qualifications professionnelles qui revêt un caractère discriminatoire (61).
66. Enfin, à l’instar de la Commission, je relève que les arguments qui ont été opposés à cet égard par la République hellénique, dans le cadre de la procédure précontentieuse, ne sont pas opérants. Plus particulièrement, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour (62), il est indifférent qu’une pratique administrative permette éventuellement de laisser inappliquées, au cas par cas, les dispositions de la réglementation grecque qui ne sont pas conformes à la directive 2005/36, notamment celles exigeant l’expérience susmentionnée (63).
67. Par conséquent, j’estime que la Commission a démontré à suffisance de droit l’existence du manquement reproché à la République hellénique, en tant que celui‑ci concerne l’arrêté ministériel nº 109088 modifié lu en combinaison avec la loi nº 3898/2010, sur le fondement de la directive 2005/36.
V. Conclusion
68. À la lumière des considérations qui précèdent et sans préjudice de l’examen des autres griefs formulés dans la présente affaire, je propose à la Cour de statuer comme suit :
En subordonnant la procédure de reconnaissance des qualifications académiques à des exigences supplémentaires concernant le contenu des certificats requis et à des mesures de compensation sans évaluation préalable de l’existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13, 14 et 50 ainsi que de l’annexe VII de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
1 Langue originale : le français.
2 Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 (JO 2006, L 376, p. 36).
3 Directive du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 (JO 2005, L 255, p. 22).
4 S’agissant de l’incompatibilité éventuelle d’une réglementation nationale avec l’article 15 de la directive 2006/123 et avec l’article 49 TFUE, voir conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire pendante Commission/Allemagne (C‑377/17).
5 Directive du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (JO 2008, L 136, p. 3).
6 Loi relative à la médiation en matière civile et commerciale (FΕΚ Α’ 211/16.12.2010).
7 Acte législatif concernant le règlement de questions urgentes relevant de la compétence du ministère des Finances, du ministère du Développement, de la Concurrence, des Infrastructures, des Transports et des Réseaux, du ministère de l’Éducation et des Cultes, du ministère de la Culture et des Sports, du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et du Changement climatique, du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Aide sociale, du ministère de la Justice, de la Transparence et des Droits de l’homme, du ministère de la Réforme administrative et de la Gouvernance électronique, et autres dispositions (FΕΚ Α’ 237/5.12.2012).
8 FΕΚ B’ 2824/14.12.2011.
9 FΕΚ B’ 3417/21.12.2012.
10 Loi relative aux règles d’application des réformes structurelles du programme d’adaptation économique et autres dispositions (FΕΚ Α’ 5/17.1.2018), spécialement articles 178 à 206.
11 Je précise que la requête indique le « 16 février », mais qu’il ressort des documents annexés à celle‑ci que l’avis motivé est daté du 25 février 2016 et a été réceptionné le lendemain.
12 Décret présidentiel définissant les conditions d’autorisation et de fonctionnement des organismes de formation de médiateurs en matière civile et commerciale (FΕΚ Α’ 255/9.12.2011). Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, « [u]n organisme de formation de médiateurs […] peut être une société civile sans but lucratif constituée conjointement par au moins une association d’avocats et au moins une des chambres professionnelles du pays et fonctionnant en vertu d’une autorisation délivrée par le service de la profession d’avocat et des huissiers de justice qui appartient à la direction générale de l’administration judiciaire du ministère de la Justice, de la Transparence et des Droits de l’homme (article 5, paragraphe 1, de la loi nº 3898/2010) ».
13 La requête de la Commission vise à cet égard, plus spécifiquement, les demandeurs d’une accréditation qui possèdent des titres d’agrément obtenus à l’étranger ou délivrés par un organisme de formation reconnu de l’étranger à l’issue d’une formation dispensée en Grèce.
14 Voir point 21 des présentes conclusions. Je précise que seul l’article 49 TFUE est cité au titre des fondements juridiques de la requête, et non l’article 45 TFUE, qui était visé de façon complémentaire dans l’avis motivé.
15 Bien-fondé qui sera examiné aux points 39 et suiv. des présentes conclusions.
16 Il m’apparaît que l’adoption de l’arrêté ministériel nº 109088 modifié découle, en particulier, du libellé de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de la loi nº 3898/2010.
17 Je précise que la Commission mentionne, en outre, le décret présidentiel n° 123/2011, mais que cet instrument n’est pas concerné par le volet du recours en manquement sur lequel portent les présentes conclusions ciblées (voir point 3 de ces dernières).
18 À ce propos, la République hellénique a fait valoir que la loi nº 4512/2018 visait « à renforcer la formation des candidats médiateurs en fixant des prérequis pour pouvoir suivre une formation de médiateur. [Les intéressés doivent] être porteurs d’un diplôme d’études d’un établissement d’enseignement supérieur du pays ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent sans obligation d’avoir acquis une expérience dans la participation à une procédure de médiation ». Elle a ajouté que « l’article 203, paragraphe 6, de [cette] loi prévoit la faculté de s’inscrire dans le registre des médiateurs et médiateurs accrédités dans un autre État membre, en respectant les dispositions qui sont prévues dans l’État membre de manière à exercer légalement la profession de médiateur ».
19 Aux termes de ce dernier mémoire, « les arrêtés ministériels relatifs à la médiation [qui préexistaient] à la loi nº 4512/2018 sont devenus caducs à l’entrée en vigueur de celle‑ci ».
20 Selon la Commission, il ne ressortirait pas clairement, en particulier, de l’article 205 et de l’article 188, paragraphe 1, sous a) et b), de cette loi que les règles nationales mises en cause dans sa requête ont été intégralement abrogées. Dès lors, le manquement reproché persisterait malgré la réforme de la réglementation pertinente.
21 Voir, notamment, arrêts du 14 octobre 2010, Commission/Autriche (C‑535/07, EU:C:2010:602, point 42) ; du 19 décembre 2012, Commission/Italie (C‑68/11, EU:C:2012:815, points 49 à 54), ainsi que du 5 avril 2017, Commission/Bulgarie (C‑488/15, EU:C:2017:267, point 50).
22 Voir, notamment, arrêts du 28 juillet 2011, Commission/Belgique (C‑133/10, non publié, EU:C:2011:527, points 31 à 39) ; du 25 octobre 2012, Commission/Portugal (C‑557/10, EU:C:2012:662, points 24 et 25) ; du 4 septembre 2014, Commission/France (C‑237/12, EU:C:2014:2152, points 52 à 55) ; du 18 décembre 2014, Commission/Royaume-Uni (C‑640/13, non publié, EU:C:2014:2457, points 41 à 44), ainsi que du 4 mai 2017, Commission/Luxembourg (C‑274/15, EU:C:2017:333, points 41, 47 et 48).
23 Voir, notamment, arrêts du 10 avril 2008, Commission/Italie (C‑442/06, EU:C:2008:216, point 42) ; du 7 avril 2011, Commission/Portugal (C‑20/09, EU:C:2011:214, points 31 à 42), ainsi que du 23 avril 2015, Commission/Bulgarie (C‑376/13, non publié, EU:C:2015:266, points 43 et 45).
24 Lesdites dispositions (citées par extraits aux points 13 et suiv. des présentes conclusions) sont entrées en vigueur au jour de la publication de cette loi, en vertu de l’article 206 de celle‑ci.
25 Je précise qu’il ressort des documents annexés à la requête que la Commission a fixé à la République hellénique un délai, pour remédier au manquement reproché, de deux mois à compter de la date de réception de l’avis motivé, qui a été reçu le 26 février 2016.
26 Voir, en ce sens, arrêts du 22 septembre 2005, Commission/Belgique (C‑221/03, EU:C:2005:573, points 38 et suiv.) ; du 10 janvier 2006, Commission/Allemagne (C‑98/03, EU:C:2006:3, point 27) ; du 21 mars 2013, Commission/France (C‑197/12, non publié, EU:C:2013:202, point 26), ainsi que du 4 septembre 2014, Commission/Allemagne (C‑211/13, non publié, EU:C:2014:2148, point 24).
27 À la fois dans le mémoire en réplique de la Commission et lors de l’audience.
28 Outre les arrêts précités à la note en bas de page 21, voir conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Commission/Estonie (C‑39/10, EU:C:2011:770, points 32 et suiv.).
29 Sachant que, sur le fond du recours, il incombe à la Commission d’établir le manquement allégué, en apportant à la Cour les éléments nécessaires à la vérification de l’existence et de l’étendue de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque (voir, notamment, arrêts du 29 octobre 2015, Commission/Belgique, C‑589/14, non publié, EU:C:2015:736, points 28 et 32 ; du 29 juin 2017, Commission/Portugal, C‑126/15, EU:C:2017:504, points 70 et 80, ainsi que du 12 avril 2018, Commission/Danemark, C‑541/16, EU:C:2018:251, point 25).
30 À savoir les dispositions de la loi nº 3898/2010 et de l’arrêté ministériel nº 109088 modifié, s’agissant des griefs tirés de la violation de la directive 2005/36.
31 Les dispositions de la directive 2008/52 (relative à certains aspects de la médiation) sont invoquées par la République hellénique également, et même principalement, à titre de moyen de défense contre le premier grief formulé par la Commission, qui est fondé sur les obligations résultant de l’article 49 TFUE (relatif à la liberté d’établissement) et de l’article 15 de la directive 2006/123 (relative aux services dans le marché intérieur). Je rappelle que ce grief ne fait, toutefois, pas l’objet des présentes conclusions ciblées (voir pointsº1 et 3 de ces dernières).
32 Selon la requête, pour s’opposer à l’application de la directive 2005/36, la République hellénique a aussi excipé de deux autres arguments, l’un tiré de l’article 51, premier alinéa, TFUE (lequel énonce une exception à la liberté d’établissement pour les activités participant à l’exercice de l’autorité publique dans un État membre) et l’autre tiré de ce qu’elle n’a pas encore désigné une autorité nationale habilitée à reconnaître les qualifications professionnelles des médiateurs en Grèce (telle que celles prévues à l’article 56, paragraphe 3, de ladite directive). Cependant, ces deux arguments ne seront pas analysés dans les présentes conclusions ciblées.
33 En effet, la requête de la Commission indique que les autorités grecques ont soulevé une objection à ce sujet dans leur réponse à l’avis motivé. À mon sens, la République hellénique n’a étayé cette objection ni dans le mémoire en défense ni dans le mémoire en duplique qu’elle a déposés devant la Cour, ni même dans ses observations orales, étant précisé que sa plaidoirie a certes évoqué la directive 2008/52, mais en lien avec la directive 2006/123, volet non traité dans les présentes conclusions (voir note en bas de page 31 de ces dernières). Or, lors de la procédure précontentieuse, les parties ont l’occasion d’exposer et d’élaborer l’argumentation qu’elles sont, par la suite, amenées à développer devant la Cour si cette dernière est saisie d’une action en constatation de manquement (voir, notamment, ordonnance du président de la Cour du 15 novembre 2018, Commission/Pologne, C‑619/18, EU:C:2018:910, point 24).
34 L’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2005/36 définit la notion de « profession réglementée » comme suit : « une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ; l’utilisation d’un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d’une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d’exercice [...] ».
35 Voir, notamment, arrêts du 17 décembre 2009, Rubino (C‑586/08, EU:C:2009:801, pointº24) ; du 6 octobre 2015, Brouillard (C‑298/14, EU:C:2015:652, pointsº36 à 38), ainsi que du 21 septembre 2017, Malta Dental Technologists Association et ReynaudMalta Dental Technologists Association et ReynaudMalta Dental Technologists Association et Reynaud (C‑125/16, EU:C:2017:707, pointsº34 et 35).
36 Lequel prévoit que les candidats médiateurs sont soumis à l’examen d’un jury chargé de vérifier, avant la délivrance d’une accréditation, qu’ils possèdent les connaissances, les compétences et une formation suffisante ayant été dispensée par un organisme habilité.
37 Voir, également, conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Brouillard (C‑298/14, EU:C:2015:408, point 28).
38 À la différence, par exemple, du considérant 19 et de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO 2013, L 165, p. 63). À ce sujet, voir mes conclusions dans l’affaire Menini et RampanelliMenini et RampanelliMenini et Rampanelli (C‑75/16, EU:C:2017:132, points 55 et suiv.).
39 Je rappelle que la directive 2008/52 est relative à certains aspects de la médiation, en tant que mode extrajudiciaire de règlement des conflits à encourager, tandis que la directive 2005/36 est relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, comme cela ressort tant des intitulés que des articles 1ers de ces instruments, qui définissent les objets respectifs de ceux‑ci.
40 Au vu des débats tenus devant la Cour s’agissant de l’articulation de la directive 2008/52 avec, par ailleurs, la directive 2006/123 (voir note en bas de page 31 des présentes conclusions).
41 À savoir le considérant 16 et l’article 1er de la directive 2008/52, qui énoncent ses objectifs, l’article 3, sous b), qui définit la notion de « médiateur », et l’article 4, qui est relatif à la « qualité de la médiation ». Si ce considérant 16 et cet article 4, paragraphe 2, invitent les États membres à promouvoir la formation de médiateurs, afin de favoriser une médiation de bonne qualité, ladite directive n’a cependant pas vocation à régir la qualification professionnelle de ces derniers. Voir, notamment, Cadiet, L., « Directive n° 2008/52/CE [...] », Droit processuel civil de l’Union européenne, LexisNexis, Paris, 2011, p. 321 et suiv., spécialement point 850 ; Ybarra Bores, A., « The European Union and alternative dispute resolution methods : Directive 2008/52/EC [...] », Latest developments in EU private international law, Intersentia, Cambridge, 2011, p. 175 et suiv., spécialement p. 181, ainsi que Esplugues, C., « Civil and commercial mediation in the EU after the transposition of Directive 2008/52/EC », Civil and commercial mediation in Europe, vol. II, Intersentia, Cambridge, 2014, p. 485 et suiv., spécialement p. 516.
42 Voir, notamment, arrêts du 10 décembre 2009, Peśla (C‑345/08, EU:C:2009:771, points 34 et suiv.) ; du 27 juin 2013, Nasiopoulos (C‑575/11, EU:C:2013:430, point 20), ainsi que du 17 décembre 2015, X-SteuerberatungsgesellschaftX-Steuerberatungsgesellschaft (C‑342/14, EU:C:2015:827, points 44 et suiv.).
43 Tant dans ses mémoires en défense et en duplique que dans ses observations orales.
44 Sur la teneur de ces nouvelles dispositions, voir points 13 à 17 et 30 des présentes conclusions.
45 Voir points 34 et suiv. des présentes conclusions.
46 Voir aussi points 34 et suiv. des présentes conclusions.
47 Voir par analogie, notamment, arrêts du 10 mars 2016, Commission/Espagne (C‑38/15, non publié, EU:C:2016:156, points 33 et 34), ainsi que du 10 novembre 2016, Commission/Grèce (C‑504/14, EU:C:2016:847, point 144).
48 Voir, notamment, arrêts du 17 juillet 2014, Commission/Grèce (C‑600/12, non publié, EU:C:2014:2086, point 46) ; du 14 septembre 2017, Commission/Grèce (C‑320/15, EU:C:2017:678, point 21), ainsi que du 15 mars 2018, Commission/République tchèque (C‑575/16, non publié, EU:C:2018:186, point 105).
49 À ce sujet, voir points 42 et suiv. des présentes conclusions.
50 Voir, également, arrêt du 21 septembre 2017, Malta Dental Technologists Association et ReynaudMalta Dental Technologists Association et ReynaudMalta Dental Technologists Association et Reynaud (C‑125/16, EU:C:2017:707, point 38).
51 Étant précisé que le paragraphe 2 de cet article 13 vise l’hypothèse particulière dans laquelle les demandeurs ont exercé la profession en question dans un autre État membre qui ne réglemente pas celle-ci.
52 Je note que le point b) dudit paragraphe 1 fait également référence au critère des « matières substantiellement différentes ».
53 Comme suit : « matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l’exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée dans l’État membre d’accueil » (souligné par mes soins).
54 Ce que confirme le considérant 15 de cette directive, selon lequel « [e]n l’absence d’harmonisation des conditions minimales de formation pour l’accès aux professions régies par le système général, il devrait être possible, pour l’État membre d’accueil, d’imposer une mesure de compensation. Cette mesure devrait être proportionnée et tenir compte, notamment, de l’expérience professionnelle du demandeur. L’expérience montre que l’exigence d’une épreuve d’aptitude ou d’un stage d’adaptation, au choix du migrant, offre des garanties adéquates quant au niveau de qualification de ce dernier, de sorte que toute dérogation à ce choix devrait être justifiée, pour chaque cas, par une raison impérieuse d’intérêt général ».
55 Aux termes dudit point c), ces candidats médiateurs doivent produire, outre d’autres pièces justificatives, « un certificat de l’organisme de formation, adressé à la commission d’accréditation des médiateurs, visé à l’article 6, paragraphe 1, de la loi nº 3898/2010, et attestant » des éléments suivants : « aa) le nombre total des heures de formation », « bb) les matières enseignées », « cc) le lieu de la formation » (étant observé que la requête de la Commission mentionne parfois à ce niveau « la méthode d’enseignement », par erreur me semble‑t‑il), « dd) le nombre des participants », « ee) le nombre et les qualifications des formateurs », ainsi que « ff) la procédure d’examen et d’évaluation des candidats et les modalités en garantissant l’intégrité ».
56 À savoir, plus particulièrement, les quatre données exigées au point c), cc) à ff), citées à la note en bas de page précédente, qui sont expressément visées dans la requête de la Commission.
57 Sur les critères inhérents à ces dispositions, voir, spécialement, Pertek, J., « Consolidation de l’acquis des systèmes de reconnaissance des diplômes par la directive 2005/36 du 7 septembre 2005 », Revue du marché commun et de l’Union européenne, 2008, p. 126 à 127, et Berthoud, F., La reconnaissance des qualifications professionnelles – Union européenne et Suisse‑Union européenne, Dossiers de droit européen, n° 30, Schulthess, Genève, 2016, p. 306 à 334.
58 Voir, notamment, arrêts du 10 décembre 2009, Peśla (C‑345/08, EU:C:2009:771, point 39), ainsi que du 6 octobre 2015, Brouillard (C‑298/14, EU:C:2015:652, point 55).
59 Ainsi, le premier alinéa dudit paragraphe 5 exige que « l’intéressé justifi[e] d’une expérience d’au moins trois participations à des procédures de médiation en tant que médiateur, assistant de médiateur ou conseil de l’une des parties » et ajoute que « [cette] commission peut, à sa discrétion, demander à l’intéressé de se soumettre à un examen complémentaire ». Son second alinéa permet que l’intéressé soit dispensé de prouver une telle expérience à condition « que l’ensemble des éléments du dossier [fasse] manifestement apparaître sa formation continue et sa pratique systématique de la médiation et dès lors que ce titre a été obtenu au plus tard le 31 décembre 2012 » (souligné par mes soins).
60 Plus précisément, un titre d’agrément obtenu à l’étranger ou délivré par un organisme de formation reconnu de l’étranger à l’issue d’une formation dispensée en Grèce.
61 En particulier, il ressort de l’article 13 de la directive 2005/36 que l’autorité compétente d’un État membre doit accorder l’accès à la profession réglementée, telle que celle de médiateur, « dans les mêmes conditions que pour les nationaux ». Or, les dispositions de l’arrêté ministériel nº 109088 modifié mises en cause sont intrinsèquement susceptibles d’affecter les ressortissants d’autres États membres davantage que les ressortissants nationaux, de sorte qu’il en résulte un risque que ces derniers soient placés dans une situation désavantageuse, et donc subissent une discrimination indirecte.
62 En effet, si, dans la pratique, les autorités d’un État membre n’appliquent pas une disposition nationale contraire au droit de l’Union, le principe de sécurité juridique commande néanmoins que cette disposition soit modifiée de façon formelle (voir, notamment, arrêts du 13 mars 1997, Commission/France, C‑197/96, EU:C:1997:155, point 14 ; du 5 juillet 2007, Commission/Belgique, C‑522/04, EU:C:2007:405, point 70, ainsi que du 24 octobre 2013, Commission/Espagne, C‑151/12, EU:C:2013:690, points 26 et 36).
63 La Commission souligne que la possibilité, offerte aux autorités grecques, de ne pas appliquer le critère de l’expérience est limitée, puisqu’elle concerne uniquement les intéressés qui ont obtenu un titre d’agrément de médiateur au plus tard le 31 décembre 2012 (voir article unique, chapitre A, paragraphe 5, second alinéa, deuxième phrase, de l’arrêté ministériel nº 109088 modifié et article 14, paragraphe 2, de la loi nº 3898/2010 telle que modifiée en 2012).
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