ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
7 mars 2019 (*)
« Pourvoi – Fonction Publique – Recrutement – Concours – Conditions d’admission à concourir – Diplômes et niveau d’enseignement requis – Concours général EPSO/AD/306/15 – Pré-sélection des candidats sur dossier – Niveau d’enseignement correspondant à une formation juridique complète suivie dans un établissement d’enseignement supérieur belge, français ou luxembourgeois – Diplôme de master 2 en droit, économie, gestion, mention droit privé, spécialité juriste-linguiste – Délivrance à la suite d’une “validation des acquis de l’expérience” – Rejet de la candidature »
Dans l’affaire C‑728/17 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 décembre 2017,
Commission européenne, représentée par Mme P. Mihaylova et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Alain Laurent Brouillard, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me H. Brouillard, avocat,
partie demanderesse en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader, MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 octobre 2017, Brouillard/Commission (T‑572/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:720), par lequel celui-ci a annulé la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) (ci-après la « décision litigieuse »), communiquée à M. Alain Laurent Brouillard par courriel du 24 septembre 2015, de ne pas l’admettre à la phase suivante du « concours général EPSO/AD/306/15 sur titres et épreuves » organisé en vue de constituer une liste de réserve pour le recrutement de juristes-linguistes (AD 7) de langue française de la Cour de justice de l’Union européenne.
I. Le cadre juridique
2 Aux termes de l’article 5, paragraphe 3, sous c), i), du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au présent litige (ci-après le « statut ») :
« Toute nomination à un emploi de fonctionnaire requiert, au minimum :
[...]
c) pour les grades 7 à 16 du groupe de fonctions AD :
i) un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme lorsque la durée normale desdites études est de quatre années ou plus [...]
[...] ».
3 L’avis de concours général EPSO/AD/306/15 sur titres et épreuves a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 21 mai 2015 (JO 2015, C 166 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours »).
4 Sous la rubrique intitulée « Conditions particulières : langues, qualifications et expérience professionnelle », il prévoit que le concours est destiné « aux candidats qui ont une maîtrise parfaite, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, de la langue de concours (niveau langue maternelle ou équivalent) », que « [l]e diplôme requis pour le concours tel que décrit à l’[annexe] II doit avoir été délivré le 31 juillet 2015 au plus tard » et qu’« [a]ucune expérience professionnelle n’est requise ».
5 Le point 1 de l’annexe II de l’avis de concours définit les qualifications des juristes-linguistes (AD 7) de langue française comme suit :
« Une formation juridique complète suivie dans un établissement d’enseignement supérieur belge, français ou luxembourgeois où les enseignements sont dispensés en langue française et sanctionnée par un diplôme correspondant au minimum, pour les diplômes obtenus avant l’entrée en vigueur de la réforme de 2004 harmonisant les diplômes d’enseignement supérieur en Europe, au niveau de la maîtrise en droit française (quatre années d’études) ou de la licence en droit belge (cinq années d’études) et, pour les diplômes obtenus après l’entrée en vigueur de ladite réforme, au niveau du master 2 (cinq années d’études).
Pour déterminer si le candidat a atteint un niveau correspondant à un cycle complet d’études universitaires, le jury tiendra compte des règles en vigueur au moment de l’obtention du diplôme. »
II. Les antécédents du litige
6 M. Brouillard s’est porté candidat au concours général EPSO/AD/306/15. Dans son acte de candidature déposé en ligne, il a déclaré être titulaire des diplômes suivants :
– diplôme de licencié-traducteur (2e cycle universitaire, de niveau bac + 4) en anglais et en allemand, délivré au cours de l’année 1987 par l’école d’interprètes internationaux, rattachée à l’université de l’État de Mons (Belgique) ;
– diplôme de candidat en droit (1er cycle universitaire, de niveau bac + 2), délivré au cours de l’année 1993 par les facultés universitaires Saint-Louis de Bruxelles (Belgique) ;
– diplôme d’études spécialisées (DES) en droits de l’homme (3e cycle universitaire, de niveau bac + 5), délivré au cours de l’année 2006 par les facultés universitaires Saint-Louis de Bruxelles ;
– diplôme de master 2 en droit, économie, gestion, mention droit privé, spécialité juriste-linguiste (2e cycle universitaire, de niveau bac + 5), délivré au cours de l’année 2010 par la faculté de droit et des sciences sociales de l’université de Poitiers (France) (ci-après le « diplôme de l’université de Poitiers »).
7 M. Brouillard a précisé dans son acte de candidature qu’il avait obtenu le diplôme de l’université de Poitiers à la suite d’une « validation des acquis de l’expérience » (ci-après la « VAE »), conformément à l’article L. 613‑4 du code de l’éducation français, tel que modifié par la loi no 2002-73, du 17 janvier 2002 (JORF du 18 janvier 2002, p. 1039), en vertu duquel, notamment, « [l]a validation produit les mêmes effets que le succès à l’épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu’elle remplace ».
8 Au sujet de son expérience, M. Brouillard a fait état « de près de onze années d’expérience au plus haut niveau national de la traduction juridique », acquise en qualité de « juriste-linguiste francophone à la Cour de cassation [(Belgique)], sous le titre de [p]remier attaché au service de la documentation et de la concordance des textes, pour le néerlandais, l’allemand et l’anglais ».
9 Par courriel du 24 septembre 2015, l’EPSO a communiqué à M. Brouillard la décision litigieuse. Pour justifier le refus d’admettre l’intéressé à « la phase suivante du concours », l’EPSO a expliqué que celui-ci ne justifiait pas d’« un niveau d’enseignement correspondant à une formation juridique complète suivie dans un établissement d’enseignement supérieur belge, français ou luxembourgeois », au sens de l’annexe II, point 1, premier alinéa, de l’avis de concours.
III. Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 21 décembre 2015, M. Brouillard a demandé l’annulation de la décision litigieuse.
11 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) no 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016.
12 À l’appui de son recours, M. Brouillard a soulevé de nombreux arguments que le Tribunal a regroupés en sept griefs, tirés :
– pour le premier grief, d’une erreur de droit qu’aurait commise l’EPSO en jugeant qu’il n’avait pas atteint le niveau d’enseignement requis ;
– pour le deuxième grief, de la violation par l’EPSO de son obligation générale de comparaison des qualifications présentées, l’EPSO ayant en effet omis de prendre en considération l’ensemble de ses diplômes et son expérience professionnelle pertinente ;
– pour le troisième grief, de l’erreur de droit qu’aurait commise l’EPSO en écartant le diplôme de l’université de Poitiers ;
– pour le quatrième grief, de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance du principe de proportionnalité ;
– pour le cinquième grief, d’un défaut d’instruction de la demande et d’une insuffisance de motivation ;
– pour le sixième grief, de l’illégalité de l’avis de concours, en ce qu’il subordonnait la recevabilité des candidatures à une condition exclusive de diplôme et empêchait ainsi les candidats de se prévaloir à ce stade de leur expérience professionnelle ;
– pour le septième et dernier grief, du caractère discriminatoire de la décision litigieuse, mis en évidence par le fait que M. Brouillard aurait été lauréat au cours de l’année 2015 du concours général EPSO/AD/289/14 organisé en vue de recruter, notamment, des juristes-linguistes (AD 7) de langue française au sein du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne.
13 Le Tribunal a retenu ensemble les premier et troisième griefs et annulé la décision litigieuse sans statuer sur les autres griefs. À cet égard, il a jugé que le critère de la « formation juridique complète » se confondait avec le critère du diplôme la sanctionnant et que le diplôme de l’université de Poitiers délivré à M. Brouillard répondait aux conditions d’admission fixées par l’avis de concours.
IV. Les conclusions des parties devant la Cour
14 Par son pourvoi, la Commission demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– de rejeter le recours, et
– de condamner M. Brouillard aux dépens de la première instance et du pourvoi.
15 M. Brouillard demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, comme étant non fondé, et
– de condamner la Commission aux dépens.
V. Sur le pourvoi
A. Sur la recevabilité du pourvoi
1. Argumentation des parties
16 Aux fins de contester la recevabilité du pourvoi, M. Brouillard fait valoir, tout d’abord, que les trois moyens du pourvoi ne sont pas rédigés en termes suffisamment clairs et précis pour satisfaire aux exigences qui résultent de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, tel qu’interprété par la jurisprudence de celle-ci. Ensuite, il soutient que ces moyens ne sont pas limités aux questions de droit, en méconnaissance de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, et tendent, en invoquant abusivement une dénaturation des pièces du dossier, à ce que la Cour procède à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Enfin, il prétend que la Commission procède, dans son pourvoi, à une lecture erronée des motifs de l’arrêt attaqué.
17 La Commission considère que ces fins de non-recevoir ne sont pas fondées.
2. Appréciation de la Cour
18 Les deux premières fins de non-recevoir, qui sont tirées de ce que les trois moyens du pourvoi, d’une part, ne seraient pas rédigés en des termes suffisamment clairs et précis et, d’autre part, tendraient à ce que la Cour outrepasse ses compétences de juge du pourvoi et procède à une nouvelle appréciation des faits et des preuves, ne sont pas assorties des précisions permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé. En particulier, M. Brouillard s’abstient de décliner ces critiques pour chacun des trois moyens. Dans ces conditions, ces deux fins de non-recevoir ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables.
19 Quant à la troisième fin de non-recevoir tirée de ce que la Commission se livre à une lecture erronée des motifs de l’arrêt attaqué, elle repose sur une critique au fond du pourvoi et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
B. Sur le fond
20 À l’appui de son pourvoi, la Commission soulève trois moyens.
1. Sur le premier moyen
21 Le premier moyen est subdivisé en deux branches, la première étant tirée de l’existence de deux erreurs de droit entachant l’interprétation de l’avis de concours et de l’article 5, paragraphe 3, sous c), i), du statut, la seconde d’une dénaturation du contenu du diplôme de l’université de Poitiers et de l’acte de candidature de M. Brouillard.
a) Sur la première branche du moyen
1) Argumentation des parties
22 La Commission soutient que le Tribunal a interprété de manière erronée l’annexe II, point 1, de l’avis de concours. D’une part, il aurait considéré à tort, à la dernière phrase du point 45 et au point 47 de l’arrêt attaqué, que l’exigence de diplôme et celle d’une formation juridique complète étaient susceptibles d’être considérées comme deux critères distincts, alors que l’avis de concours exigeait des candidats qu’ils soient titulaires d’un diplôme sanctionnant un cursus d’études juridiques intégral. D’autre part, le Tribunal se serait mépris, au point 50 de l’arrêt attaqué, en estimant que l’exigence de disposer d’un diplôme sanctionnant un cursus d’études juridiques intégral ne ressortait pas avec suffisamment de clarté de l’avis de concours. À cet égard, la Commission fait valoir que l’annexe I de l’avis de concours prévoyait que la procédure de concours visait au recrutement de « juristes diplômés hautement qualifiés ». Or, une telle exigence de qualité ne serait pas compatible avec une interprétation de l’avis de concours admettant comme diplôme un titre autre que celui sanctionnant un cursus d’études juridiques intégral.
2) Appréciation de la Cour
23 En premier lieu, contrairement à ce que soutient la Commission, le Tribunal n’a pas jugé, aux points 45 et 47 de l’arrêt attaqué, que l’annexe II, point 1, de l’avis de concours énonçait deux critères distincts. S’agissant du point 45, le Tribunal s’est limité, dans la dernière phrase de celui-ci, à soulever la question de savoir « si les expressions “formation juridique complète” et “cycle complet d’études universitaires” en droit se confondent ou constituent des critères distincts », sans apporter de réponse à cette question. Quant au point 47 de l’arrêt attaqué, si le Tribunal y a indiqué que « le libellé et la structure de la condition d’admission prévue au premier alinéa du point 1 de l’annexe II de l’avis de concours tendent à indiquer que la notion de “formation juridique complète” doit être appréciée au regard de deux critères », une telle appréciation, formulée d’ailleurs en des termes prudents, n’a concerné que l’interprétation littérale de la disposition en cause. En revanche, après avoir croisé les interprétations littérale, téléologique et contextuelle de ladite disposition, le Tribunal a conclu, au point 52 de l’arrêt attaqué, qu’il faisait sienne la position exposée devant lui par la Commission à l’audience, selon laquelle « le critère de la “formation juridique complète” se confond [...] avec le critère du diplôme la sanctionnant ». Le premier argument manque donc en fait.
24 En second lieu, au point 50 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré qu’il ne ressortait pas avec suffisamment de clarté et de précision des textes pertinents que l’expression « formation juridique complète » figurant à l’annexe II, point 1, premier alinéa, de l’avis de concours était susceptible d’avoir une signification autre que celle qui désigne un « cycle complet d’études » en droit, et, par suite, a écarté l’interprétation proposée par la Commission selon laquelle cette expression devait se voir attribuer la signification d’un cursus d’études juridiques intégral, c’est-à-dire d’une formation juridique entière couvrant plusieurs disciplines du droit. Or, le fait que l’objectif principal poursuivi par l’avis de concours est de recruter des « juristes diplômés hautement qualifiés » ne saurait infirmer l’interprétation de l’expression « formation juridique complète » retenue par le Tribunal au point 50 de l’arrêt attaqué. En effet, ainsi que le Tribunal l’a relevé à juste titre aux points 51 à 53 de l’arrêt attaqué, l’avis de concours accorde une grande importance au diplôme exigé. Or, la possession d’un tel diplôme constitue en soi une preuve suffisante de ce que le candidat remplit notamment l’exigence d’une « formation juridique complète » lorsque ce diplôme atteste que ce candidat a atteint un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires, au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous c), i), du statut. Ce second argument doit être écarté comme étant non fondé.
b) Sur la deuxième branche du moyen
1) Argumentation des parties
25 La Commission prétend que le Tribunal a également interprété de manière erronée l’article 5, paragraphe 3, sous c), i), du statut. En effet, alors que cette disposition se limiterait à établir les critères minimaux pour pouvoir être nommé fonctionnaire à un grade déterminé et ne préjugerait en rien la possibilité pour l’autorité investie du pouvoir de nomination d’exiger des capacités bien supérieures (arrêt du 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, 108/88, EU:C:1989:325, point 24), le Tribunal aurait considéré, aux points 46 et 48 de l’arrêt attaqué, que l’avis de concours était censé « mettre en œuvre » cette disposition, de telle sorte qu’il devait être lu « à la lumière » de celle-ci. Par voie de conséquence, le Tribunal aurait commis une autre erreur de droit, au point 52 de l’arrêt attaqué, en estimant, sur la base de l’article 5, paragraphe 3, sous c), i), du statut, que, pour remplir l’exigence de diplôme figurant dans l’avis de concours, un candidat devait disposer d’un niveau d’enseignement « atteint après au moins quatre ans ». Une telle interprétation se heurterait au libellé clair de l’avis de concours qui imposait, pour les diplômes obtenus après l’entrée en vigueur de la réforme harmonisant les diplômes d’enseignement supérieur en Europe, intervenue au cours de l’année 2004, un master 2 en droit sanctionnant « cinq » années d’études, donc plus que « au moins quatre ans ».
2) Appréciation de la Cour
26 En premier lieu, il ne ressort pas de la lecture de l’arrêt attaqué que le Tribunal ait interprété de manière erronée l’article 5, paragraphe 3, sous c), i), du statut. En particulier, en considérant, au point 46 de l’arrêt attaqué, que le texte de l’annexe II, point 1, premier alinéa, de l’avis de concours était censé « mettre en œuvre » cette disposition et, au point 48 du même arrêt, que cet avis devait être lu « à la lumière » de ladite disposition, le Tribunal n’a pas méconnu le fait que celle-ci se limite à établir les critères minimaux requis pour être nommé fonctionnaire aux grades 7 à 16 du groupe de fonctions AD, ainsi qu’il l’a d’ailleurs explicitement rappelé au point 49, dernière phrase, de l’arrêt attaqué. En conséquence, il a examiné au point 50 de cet arrêt si l’expression « formation juridique complète », figurant à l’annexe II, point 1, premier alinéa, de l’avis de concours, possède une signification différente de l’expression « cycle complet d’études », visée à l’article 5, paragraphe 3, sous c), i), du statut.
27 En second lieu, il convient de souligner que l’annexe II, point 1, premier alinéa, de l’avis de concours visait expressément « un diplôme correspondant au minimum, pour les diplômes obtenus avant l’entrée en vigueur de la réforme de 2004 harmonisant les diplômes d’enseignement supérieur en Europe, au niveau de la maîtrise en droit français (quatre années d’études) ou de la licence en droit belge (cinq années d’études) et, pour les diplômes obtenus après l’entrée en vigueur de ladite réforme, au niveau master 2 (cinq années d’études) ». Ainsi, eu égard à la durée d’études sanctionnée par la maîtrise en droit français, dont le diplôme est admis pourvu qu’il ait été obtenu au plus tard au cours de l’année 2004, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en rappelant que l’avis de concours exigeait un diplôme sanctionnant un niveau d’enseignement acquis « après au moins quatre ans ».
c) Sur la troisième branche du moyen
1) Argumentation des parties
28 La Commission soutient que l’arrêt attaqué a dénaturé le contenu tant du diplôme de l’université de Poitiers obtenu par M. Brouillard que de l’acte de candidature de celui-ci. Il ressortirait en effet de ces pièces que ce diplôme, à finalité professionnelle, n’a été délivré à l’intéressé qu’à l’issue d’une seule année d’études, en l’occurrence l’année universitaire 2009‑2010. Dès lors, selon la Commission, c’est au prix d’une dénaturation de ces pièces que le Tribunal a estimé, au point 39 de l’arrêt attaqué, que M. Brouillard était titulaire d’un master 2 sanctionnant un cycle d’études de cinq ans, et a conclu, au point 43 du même arrêt, que le diplôme obtenu par l’intéressé « produit les mêmes effets juridiques qu’un diplôme analogue obtenu au terme d’un cycle complet d’études universitaires et après réussite des épreuves prévues à cet effet ».
29 De même, le Tribunal aurait considéré à tort, au point 25 de l’arrêt attaqué, que « les deux années d’études liées au diplôme de master 2 correspondaient aux quatrième et cinquième années d’études suivies dans le cadre d’une “formation juridique complète” », dès lors qu’il ressort manifestement de ce diplôme qu’il ne se réfère qu’à une seule année d’études. De plus, l’arrêt attaqué ne permettrait pas de comprendre comment les trois premières années d’études ont été accomplies, puisque le diplôme de candidat en droit, obtenu par M. Brouillard en Belgique au cours de l’année 1993, sanctionnait deux années d’études. En conséquence, les considérations exposées au point 54, dernière phrase, de l’arrêt attaqué seraient erronées.
30 Enfin, la Commission fait valoir que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé au point 44 de l’arrêt attaqué, il appartenait au jury de concours de vérifier de quelle manière le diplôme de l’université de Poitiers pouvait satisfaire à la condition prévue à l’annexe II, point 1, de l’avis de concours. Or, selon la Commission, ce diplôme devait non seulement attester le fait d’avoir complété des études universitaires, comme l’a affirmé le Tribunal au point 52 de l’arrêt attaqué, mais également démontrer que son titulaire avait accompli un cursus d’études intégral.
2) Appréciation de la Cour
31 Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que, invoquant une dénaturation par le Tribunal du diplôme de l’université de Poitiers et de l’acte de candidature de M. Brouillard, la Commission soutient que le Tribunal a interprété ces pièces d’une manière manifestement contraire à leur contenu (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, France/Commission, C‑601/11 P, EU:C:2013:465, point 106). En outre, un diplôme étant un acte de droit national, la troisième branche du premier moyen doit également être regardée comme tendant à faire constater par la Cour la dénaturation de la portée de cet acte en droit national (voir, en ce sens, arrêts du 24 octobre 2002, Aéroports de Paris/Commission, C‑82/01 P, EU:C:2002:617, point 63, et du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 41).
32 En premier lieu, la Commission soutient que le diplôme de l’université de Poitiers ne correspond pas aux conditions d’admission énoncées dans l’avis de concours, dès lors que l’intéressé a obtenu celui-ci au titre d’une VAE, sans avoir effectivement accompli les cinq années d’études de droit normalement requises à cette fin.
33 À cet égard, il convient de rappeler, ainsi que l’a souligné en substance le Tribunal au point 37 de l’arrêt attaqué, que, en l’absence de toute disposition contraire contenue soit dans un règlement ou une directive applicable aux concours de recrutement organisés par les institutions de l’Union, soit dans l’avis de concours concerné, il y a lieu de considérer que l’exigence d’un diplôme universitaire doit nécessairement s’entendre au sens que donne à cette expression la législation propre à l’État membre où le candidat a fait les études dont il se prévaut (arrêt du 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, 108/88, EU:C:1989:325, point 14).
34 Or, le Tribunal n’a pas procédé à une lecture manifestement erronée du droit national en jugeant, au point 43 de l’arrêt attaqué, qu’« il ressort d’une lecture combinée de l’article L. 613‑1, deuxième alinéa, dernière phrase, de l’article L. 613‑3, premier alinéa, et de l’article L. 613‑4, troisième alinéa, du code de l’éducation français que le diplôme de master 2 en droit délivré au requérant à la suite d’une VAE produit les mêmes effets juridiques qu’un diplôme analogue obtenu au terme d’un cycle complet d’études universitaires et après réussite des épreuves prévues à cet effet ».
35 Dès lors que, conformément aux dispositions du droit français, le diplôme de l’université de Poitiers équivaut, quant aux effets juridiques qu’il déploie, à un diplôme de master 2, il appartenait au jury de concours non pas d’apprécier le contenu de ce diplôme, la durée effective des études qu’il sanctionne ou ses modalités de délivrance, mais seulement de vérifier qu’un diplôme de master 2 correspond au diplôme minimal requis par l’avis de concours.
36 Dans ces conditions, ni la circonstance que le diplôme de l’université de Poitiers a été obtenu au titre d’une VAE, et non à l’issue de cinq années d’études effectives, ni la circonstance que ce diplôme est officiellement reconnu, ainsi que l’atteste son intitulé, comme étant « à finalité professionnelle » et est assorti de la mention « droit privé » ne sont de nature à remettre en cause le fait qu’il répond aux exigences minimales de l’avis de concours en matière de qualifications, dès lors que, en vertu du droit français, il doit être regardé comme étant un diplôme de master 2 en droit.
37 En conséquence, le Tribunal n’a pas procédé à une lecture manifestement erronée du diplôme de l’université de Poitiers et, dès lors, n’a pas dénaturé la portée de ce dernier acte en droit national.
38 En second lieu, l’argument tiré de la prétendue dénaturation de l’acte de candidature de M. Brouillard est manifestement infondé. En effet, si la Commission reproche au Tribunal d’avoir considéré que l’intéressé avait effectivement accompli cinq années d’études de droit à l’université, aucun point de l’arrêt attaqué ne permet d’étayer un tel grief. En revanche, c’est sans dénaturer la portée du diplôme de l’université de Poitiers que le Tribunal a considéré qu’il équivalait, en vertu du droit national, à un diplôme de master 2 sanctionnant l’accomplissement de cinq années d’études, ainsi qu’il ressort du point 36 du présent arrêt.
39 La troisième branche du premier moyen doit, par suite, être écartée.
40 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble.
2. Sur le deuxième moyen
a) Argumentation des parties
41 La Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne l’étendue des pouvoirs dont dispose un jury de concours lors de la vérification de l’existence d’un diplôme. En effet, il reviendrait à chaque jury de concours de constater l’existence non pas d’un diplôme en général, mais précisément du diplôme qui est requis par l’avis de concours. En d’autres termes, le jury devrait toujours pouvoir apprécier le contenu du diplôme et, si nécessaire, celui des études dont l’accomplissement est sanctionné par l’octroi du diplôme. Ce serait donc à tort que le Tribunal a jugé, au point 54 de l’arrêt attaqué, que les aptitudes et connaissances requises sont « certifiée[s] exclusivement » par le droit national et, au point 52 de cet arrêt, que le jury est dispensé « d’instruire en détail » la question de savoir si le cycle d’études a couvert certaines disciplines.
b) Appréciation de la Cour
42 Il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que le Tribunal ait dénié à un jury de concours la compétence pour vérifier que le diplôme du candidat correspond aux exigences de l’avis de concours concerné. Il a, en revanche, estimé à bon droit, au point 52 de l’arrêt attaqué, qu’il n’appartient pas à un jury de concours de vérifier si le candidat a effectivement suivi les études d’une durée de quatre ans au minimum et a couvert certaines disciplines du droit, la possession du diplôme requis par le candidat constituant en soi une preuve suffisante du fait que le candidat a rempli l’ensemble des exigences visées par ces dispositions, y compris celle de l’existence d’une « formation juridique complète ». Le Tribunal n’a donc pas commis l’erreur de droit que lui reproche la Commission.
43 Quant à la prétendue erreur qu’aurait commise le Tribunal en considérant que les aptitudes et connaissances requises sont certifiées exclusivement par le droit national, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 35 du présent arrêt, les qualifications requises par l’avis de concours sont considérées comme remplies dès lors que, en vertu du droit français, le diplôme de l’université de Poitiers doit être regardé comme étant un diplôme de master 2. Dès lors, le grief tiré de ladite erreur ne saurait prospérer.
3. Sur le troisième moyen
a) Argumentation des parties
44 Le troisième moyen est tiré de la méconnaissance par le Tribunal de son obligation de motivation. En premier lieu, il ne serait pas possible de savoir sur la base de quels éléments le Tribunal a considéré que le diplôme de l’université de Poitiers sanctionne une formation juridique complète, au sens de l’avis de concours. En deuxième lieu, la motivation de l’arrêt serait entachée d’une contradiction. En effet, alors que, aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la formation juridique complète et le diplôme étaient deux critères cumulatifs, il a indiqué, au point 52 dudit arrêt, que le diplôme suffisait à considérer que le critère de la formation juridique complète était également rempli. En troisième lieu, les raisons exposées par le Tribunal aux points 57 à 61 de l’arrêt attaqué ne permettraient pas de justifier le fait que le Tribunal a apprécié de manière différente, dans l’arrêt du 14 septembre 2015, Brouillard/Cour de justice (T‑420/13, non publié, EU:T:2015:633), passé en force de chose jugée, la portée du diplôme de l’université de Poitiers délivré à l’intéressé.
b) Appréciation de la Cour
45 En premier lieu, la Commission n’est pas fondée à soutenir que l’arrêt attaqué ne permet pas de déterminer sur la base de quels éléments le Tribunal a considéré que le diplôme de l’université de Poitiers sanctionne une formation juridique complète, au sens de l’avis de concours, dès lors que l’arrêt attaqué énonce les éléments pris en compte par le Tribunal pour parvenir à cette conclusion. Ainsi, aux points 36 et 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a souligné que, en vertu de l’avis de concours, un master 2 en droit sanctionne une formation juridique complète et, en conséquence, suffisait pour remplir la condition d’admission figurant à l’annexe II, point 1, de l’avis de concours. Au point 39 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que M. Brouillard avait indiqué disposer d’un diplôme de master 2 en droit sanctionnant un cycle d’études de cinq ans, en l’occurrence le diplôme de l’université de Poitiers. Il a relevé, au point 53 de l’arrêt attaqué, que, si ce diplôme avait été obtenu par l’intéressé dans le cadre d’une VAE, il n’en était pas moins équivalent à un diplôme de master 2 en vertu du droit national, équivalence qu’il n’appartenait pas au jury de concours de remettre en cause, ainsi que le Tribunal l’a énoncé aux points 37 et 54 de l’arrêt attaqué. Enfin, le Tribunal a déduit de ces éléments que M. Brouillard justifiait de la formation juridique complète requise par l’avis de concours.
46 En deuxième lieu, la contradiction relevée par la Commission entre les points 47 et 48 et le point 52 de l’arrêt attaqué n’est qu’apparente. Aux points 47 et 48, le Tribunal a avancé, en des termes d’ailleurs prudents, que le libellé et la structure de la condition d’admission prévue à l’annexe II, point 1, premier alinéa, de l’avis de concours « tendent à indiquer » que les qualifications des candidats devaient être vérifiées au regard de deux critères distincts, à savoir celui de la formation juridique complète et celui du diplôme. Toutefois, au point 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a finalement exposé l’interprétation de cette disposition qu’il entendait retenir, après avoir recouru successivement aux méthodes d’interprétation littérale, téléologique et contextuelle. Il ne saurait donc être soutenu que, entre cette dernière interprétation et celle, provisoire, exposée aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, il existe une contradiction de motifs qui entacherait cet arrêt.
47 En troisième lieu, il est reproché à l’arrêt attaqué de ne pas avoir suffisamment expliqué pourquoi, dans l’arrêt du 14 septembre 2015, Brouillard/Cour de justice (T‑420/13, non publié, EU:T:2015:633), passé en force de chose jugée, le Tribunal aurait apprécié différemment la portée du diplôme de l’université de Poitiers.
48 À cet égard, tout d’abord, force est de constater que les points 57 à 61 de l’arrêt attaqué sont consacrés à la démonstration de « l’absence d’incidence de la solution du litige dans les affaires T‑420/13 et C‑590/15 P », comme le Tribunal l’a expressément indiqué dans l’intertitre qui précède ces points. Dans ces conditions, il apparaît que l’argument vise en réalité à obtenir que la Cour vérifie l’appréciation au fond du Tribunal sur ce point et n’est, dès lors, pas opérant à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation.
49 Ensuite, la Cour a jugé que l’obligation pour le Tribunal de motiver ses arrêts ne saurait en principe s’étendre jusqu’à imposer qu’il justifie la solution retenue dans une affaire par rapport à celle retenue dans une autre affaire dont il a été saisi, quand bien même elle concernerait la même décision (arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 66). Or, il est constant que l’arrêt du 14 septembre 2015, Brouillard/Cour de justice (T‑420/13, non publié, EU:T:2015:633), ne concerne pas la décision litigieuse.
50 Enfin, dans ce dernier arrêt, le Tribunal a apprécié la portée du diplôme de l’université de Poitiers délivré à M. Brouillard au regard des exigences d’un autre avis de concours, publié par la Cour de justice de l’Union européenne pour pourvoir à ses besoins en traduction de textes juridiques, et non au regard de l’avis de concours concerné dans la présente affaire. Or, l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision judiciaire en cause (arrêt du 19 février 1991, Italie/Commission, C‑281/89, EU:C:1991:59, point 14, et ordonnance du 28 novembre 1996, Lenz/Commission, C‑277/95 P, EU:C:1996:456, point 50). Par conséquent, lorsque, dans l’arrêt attaqué, il a apprécié la portée du diplôme de l’université de Poitiers au regard de l’avis de concours en cause dans la présente affaire, le Tribunal n’était pas tenu de respecter la chose jugée par son arrêt du 14 septembre 2015, Brouillard/Cour de justice (T‑420/13, non publié, EU:T:2015:633), ni, par voie de conséquence, de justifier des raisons pour lesquelles il entendait s’écarter des appréciations contenues dans cet arrêt.
51 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté.
52 Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.
VI. Sur les dépens
53 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 84, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. M. Brouillard ayant conclu à la condamnation de la Commission et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La Commission européenne est condamnée aux dépens.
Bonichot | Toader | Rosas |
Bay Larsen | Safjan |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 mars 2019.
Le greffier | Le président de la Ière chambre |
A. Calot Escobar | J.-C. Bonichot |
* Langue de procédure : le français.
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