ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
13 octobre 2017 (*)
« Fonction publique – Recrutement – Avis de concours – Concours général EPSO/AD/306/15 – Juristes-linguistes de langue française à la Cour de justice de l’Union européenne – Candidature en ligne – Présélection sur titres – Diplômes requis – Niveau d’enseignement correspondant à une formation juridique complète suivie dans un établissement d’enseignement supérieur belge, français ou luxembourgeois – Diplôme de master 2 en droit, économie, gestion, mention droit privé, spécialité juriste-linguiste – Délivrance à la suite d’une “validation des acquis de l’expérience” – Non-admission à participer aux épreuves d’un concours – Recours en annulation – Contenu de la requête – Irrecevabilité – Capacité professionnelle – Exigence d’une formation juridique complète – Reconnaissance de diplômes »
Dans l’affaire T‑572/16,
Alain Laurent Brouillard, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté initialement par Me P. Vande Casteele, puis par Me H. Brouillard, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), communiquée au requérant par courriel du 24 septembre 2015, de ne pas l’admettre à la phase suivante du « concours général EPSO/AD/306/15 sur titres et épreuves », organisé pour l’établissement d’une liste de réserve de recrutement, notamment, de « [j]uristes-linguistes (AD 7) de langue française (FR) » de la Cour de justice de l’Union européenne, et, d’autre part, des décisions de sélection et de nomination, prises dans le cadre dudit concours,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme N. Półtorak, juges,
greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 27 avril 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le présent litige concerne le « concours général EPSO/AD/306/15 sur titres et épreuves », organisé pour l’établissement d’une liste de réserve de recrutement, notamment, de « [j]uristes-linguistes (AD 7) de langue française (FR) » de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après le « concours litigieux »), dont l’avis de concours a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 21 mai 2015 (JO 2015, C 166 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours »).
2 Aux termes de l’avis de concours, « [l]’Office européen de sélection du personnel (EPSO) organise des concours généraux sur titres et épreuves pour l’établissement de listes de réserve à partir desquelles la Cour de justice [de l’Union européenne] [...] recrutera de nouveaux membres de la fonction publique en tant que “juristes-linguistes” (groupe de fonctions AD) ». Sous la rubrique intitulée « Conditions particulières : langues, qualifications et expérience professionnelle », il est énoncé, notamment, d’une part, que le concours est destiné « aux candidats qui ont une maîtrise parfaite, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, de la langue de concours (niveau langue maternelle ou équivalent) » et, d’autre part, que « [l]e diplôme requis pour le concours tel que décrit à l’[annexe] II doit avoir été délivré le 31 juillet 2015 au plus tard » et qu’« [a]ucune expérience professionnelle n’est requise ».
3 Le point 1 de l’annexe II de l’avis de concours définit les « [q]ualifications » des « [j]uristes-linguistes (AD 7) de langue française » comme suit :
« Une formation juridique complète suivie dans un établissement d’enseignement supérieur belge, français ou luxembourgeois où les enseignements sont dispensés en langue française et sanctionnée par un diplôme correspondant au minimum, pour les diplômes obtenus avant l’entrée en vigueur de la réforme de 2004 harmonisant les diplômes d’enseignement supérieur en Europe, au niveau de la maîtrise en droit française (quatre années d’études) ou de la licence en droit belge (cinq années d’études) et, pour les diplômes obtenus après l’entrée en vigueur de ladite réforme, au niveau du master 2 (cinq années d’études).
Pour déterminer si le candidat a atteint un niveau correspondant à un cycle complet d’études universitaires, le jury tiendra compte des règles en vigueur au moment de l’obtention du diplôme. »
4 En outre, l’avis de concours énonce que ledit avis ainsi que les dispositions générales applicables aux concours généraux (JO 2015, C 70 A, p. 1, ci-après les « dispositions générales ») de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) « constituent le cadre juridique contraignant applicable à la présente procédure de sélection ». S’agissant des « [d]iplômes [...] et/ou attestations certifiant la réussite des études », dont ceux permettant l’accès aux postes du groupe de fonctions AD, les dispositions générales prévoient, à leur annexe I, des « exemples de diplômes » sanctionnant un cycle d’études d’au moins quatre ans en Belgique, en France et au Luxembourg.
5 L’avis de concours précise, sous l’intitulé « Présélection sur titres », notamment ce qui suit :
« Dans un premier temps, le respect des conditions d’admission sera vérifié pour tous les candidats sur la base des informations communiquées dans l’acte de candidature en ligne. Si le nombre de candidats est inférieur à 20 fois le nombre de lauréats [...], une présélection sur titres n’aura pas lieu et tous les candidats admissibles seront invités aux épreuves préliminaires.
Si le nombre de candidats admis est supérieur ou égal à 20 fois le nombre de lauréats visé [...], le jury examinera les candidatures de tous les candidats admissibles ayant validé leur candidature dans le délai imparti.
La présélection sur titres s’effectuera sur la base des informations communiquées par les candidats dans l’onglet “Évaluateur de talent” de l’acte de candidature. Le jury attribuera à chaque critère de sélection un facteur de pondération qui reflétera son importance relative (de 1 à 3) et chaque réponse des candidats se verra attribuer une note de 0 à 4.
[...]
Veuillez vous reporter à l’[annexe] IV pour la liste des critères. »
6 À cet égard, l’annexe IV de l’avis de concours expose les « [c]ritères de sélection » suivants :
« 1. Expérience professionnelle dans le domaine de la traduction juridique ;
2. Expérience professionnelle dans la rédaction de textes juridiques ;
3. Expérience professionnelle dans le domaine juridique acquise dans un cabinet d’avocats, en tant que juriste d’entreprise, au sein d’une administration nationale, dans une organisation internationale ou dans une université ;
4. Diplôme/certificat/qualification en traduction ou en linguistique/langues en ce qui concerne les langues requises pour le concours (langue 1, 2 ou 3) ;
5. Connaissance avérée d’autres langues officielles de l’Union européenne, différentes des langues requises pour le concours. »
7 Dans son acte de candidature déposé en ligne, le requérant, M. Alain Laurent Brouillard, a déclaré être titulaire des diplômes suivants :
– diplôme de licencié-traducteur (2e cycle universitaire, de niveau bac + 4) en anglais et en allemand, délivré en 1987 par l’école d’interprètes internationaux, rattachée à l’université de l’État de Mons (Belgique) ;
– diplôme de candidat en droit (1er cycle universitaire, de niveau bac + 2), délivré en 1993 par les facultés universitaires Saint-Louis de Bruxelles (Belgique) ;
– diplôme d’études spécialisées (DES) en droits de l’homme (3e cycle universitaire, de niveau bac + 5), délivré en 2006 par les facultés universitaires Saint-Louis de Bruxelles (ci-après le « diplôme DES en droits de l’homme ») ;
– diplôme de master 2 en droit, économie, gestion, mention droit privé, spécialité juriste-linguiste (2e cycle universitaire, de niveau bac + 5), délivré en 2010 par la faculté de droit et des sciences sociales de l’université de Poitiers (France) (ci-après le « diplôme de master 2 en droit »).
8 Le requérant a précisé dans son acte de candidature, notamment, qu’il avait obtenu le diplôme de master 2 en droit à la suite d’une « validation des acquis de l’expérience » (ci-après la « VAE »), conformément à l’article L613-4 du code de l’éducation français, tel que modifié par la loi n° 2002-73, du 17 janvier 2002 (JORF du 18 janvier 2002, p. 1039), en vertu duquel, notamment, « [l]a validation produit les mêmes effets que le succès à l’épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu’elle remplace ». En effet, le jury de l’université de Poitiers aurait vérifié, « par diverses épreuves », ses compétences « dans l’ensemble des matières juridiques d’un master 2 en droit privé, [y compris] les branches de droit interne, ainsi que le droit comparé, le droit institutionnel et le droit matériel de l’Union européenne, etc. ».
9 S’agissant de son diplôme DES en droits de l’homme, le requérant a indiqué, dans son acte de candidature, avoir suivi ses études en « droit » de « [t]roisième cycle universitaire » après avoir été admis au terme d’une « sélection sur la base d’un deuxième cycle universitaire avec complément de formation en droit », suivi durant la période allant du 19 septembre 2005 au 1er juillet 2006 à titre de « formation en horaire décalé » et couvrant les domaines suivants :
« La protection européenne et internationale des droits de l’homme, plus précisément droit international public, philosophie des droits de l’homme, droits liés à l’autonomie de la personne, systèmes de protection, dimensions collectives des droits de l’homme, histoire et politique des droits de l’homme, sociologie des droits de l’homme, droit du procès équitable, droit international pénal et séminaire juridique (droit social européen). »
10 Au sujet de son expérience, le requérant a ajouté bénéficier « de près de onze années d’expérience au plus haut niveau national de la traduction juridique » en occupant « une fonction de juriste-linguiste francophone à la Cour de cassation [belge], sous le titre de [p]remier attaché au service de la documentation et de la concordance des textes, pour le néerlandais, l’allemand et l’anglais ».
11 Par courriel du 24 septembre 2015, l’EPSO a informé le requérant de la décision du jury de concours de ne pas l’admettre « à la phase suivante du concours » (ci-après la « décision de rejet de candidature »), au motif qu’il ne justifiait pas d’« un niveau d’enseignement correspondant à une formation juridique complète suivie dans un établissement d’enseignement supérieur belge, français ou luxembourgeois », au sens du point 1 de l’annexe II de l’avis de concours.
Procédure et conclusions des parties
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 21 décembre 2015, le requérant a introduit le présent recours. Ce dernier a été enregistré sous le numéro F‑148/15.
13 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique le même jour, la requérant a introduit une demande en référé visant à ce que son président ordonne à l’EPSO, à titre de mesure provisoire, de l’admettre à participer à la phase suivante du concours litigieux. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 20 janvier 2016, Brouillard/Commission (F‑148/15 R, EU:F:2016:4), et les dépens ont été réservés.
14 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T‑572/16 et attribuée à la troisième chambre.
15 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, a invité le requérant à déposer certains documents, ce à quoi celui-ci a déféré dans le délai imparti.
16 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 27 avril 2017. En réponse à une question orale du Tribunal, le requérant a indiqué vouloir maintenir son chef de conclusions d’annulation dans la mesure où il était dirigé contre les « décisions de sélection et de nomination, prises dans le cadre du [concours litigieux] », ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.
17 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler les « décisions de sélection et de nomination, prises dans le cadre du [concours litigieux] », y compris la décision de rejet de candidature.
18 La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens de la présente instance et à ceux de la procédure en référé dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 20 janvier 2016, Brouillard/Commission (F‑148/15 R, EU:F:2016:4).
En droit
Sur la recevabilité
19 En vertu de l’article 50, paragraphe 1, sous d) et e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, applicable au moment de l’introduction du présent recours, une requête doit indiquer, notamment, l’objet du litige, un exposé clair des faits pertinents ainsi qu’un exposé distinct, précis et structuré des moyens et arguments de droit invoqués. En effet, ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 26 octobre 2016, Jaber/Conseil, T‑154/15, non publié, EU:T:2016:629, point 52). Par ailleurs, le fait de ne pas remplir ces conditions entraîne l’irrecevabilité de la requête (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 6 mai 2010, Kerelov/Commission, T‑100/08 P, EU:T:2010:178, point 17).
20 En l’espèce, ces exigences ne sont manifestement pas remplies dans la mesure où, d’une part, à l’exception de la décision de rejet de candidature, le recours vise, de manière vague et générale, toute éventuelle décision de sélection ou de nomination, même non encore intervenue, en faveur de tout éventuel candidat tiers ayant participé au concours litigieux et où, d’autre part, le requérant ne développe aucune argumentation spécifique à cet égard (voir, par analogie, arrêt du 10 avril 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑340/09, non publié, EU:T:2014:208, point 43). Au contraire, au point 17 de la requête, le requérant se limite à se réserver le droit de relever et d’identifier « d’autres décisions de sélection et [de] nomination entre-temps prises », contre lesquelles le présent recours serait également dirigé, sans qu’il soit en mesure d’ores et déjà de les identifier et de justifier d’ailleurs de son intérêt à agir contre de telles éventuelles décisions.
21 Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable sauf en ce qu’il vise à l’annulation de la décision de rejet de candidature.
Sur le fond
Rappel des arguments des parties
22 Dans le cadre de son moyen unique, le requérant invoque plusieurs griefs qui se chevauchent et se présentent sous l’intitulé suivant :
« [M]éconnaissance des principes généraux d’égalité et de non-discrimination, de la libre circulation des citoyens et des travailleurs, de la liberté d’établissement et de [...] prestation de services, du principe général de proportionnalité, des articles 14, 15, 20, 21, 16, 51 et 52 de la [c]harte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 20, 21, 45, 49, 51, 56 et 57 [...] T[FUE], du droit à l’éducation et du droit à l’instruction, ainsi qu’erreurs de droit, motifs illégaux, excès de pouvoir et méconnaissance de l’obligation de motivation [...] ».
23 En premier lieu, s’agissant de la prétendue violation de divers droits, principes fondamentaux et libertés fondamentales, dont le principe d’égalité de traitement, la liberté d’établissement, la libre prestation de services et la libre circulation des citoyens et des travailleurs, les droits à l’instruction et à l’éducation et le principe de proportionnalité, le requérant reproche à l’EPSO, en substance, d’avoir commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’avait pas atteint le niveau d’enseignement requis pour le recrutement des « juristes-linguistes de langue française » et d’avoir méconnu ses droits, tels que confirmés par son diplôme de master 2 en droit.
24 En deuxième lieu, le requérant fait grief à l’EPSO d’avoir violé son obligation générale de comparaison des qualifications présentées et exigées en omettant de prendre en considération l’ensemble de ses diplômes, certificats et autres titres, ainsi que son expérience professionnelle pertinente, conformément aux exigences reconnues par la Cour dans son arrêt du 6 octobre 2015, Brouillard (C‑298/14, EU:C:2015:652). En effet, la situation à l’origine de la présente affaire serait différente de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 14 septembre 2015, Brouillard/Cour de justice (T‑420/13, non publié, EU:T:2015:633), puisque, en l’espèce, l’avis de concours comporterait une restriction générale illégale à l’accès à la fonction de juriste-linguiste, l’EPSO n’étant pas autorisé à déroger à cette obligation générale lors du recrutement dans le seul domaine de la fonction publique de l’Union européenne.
25 En troisième lieu, le requérant relève, notamment, que l’EPSO a méconnu le fait que les deux années d’études liées au diplôme de master 2 correspondaient aux quatrième et cinquième années d’études suivies dans le cadre d’une « formation juridique complète ». Ainsi, ledit diplôme sanctionnerait une formation juridique complète et conférerait les mêmes droits à tous ses titulaires en vertu de l’article L613-1 du code de l’éducation français. La décision du jury d’examen, adoptée dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, de conférer au requérant ce diplôme ne saurait être remise en cause par une autorité administrative, dont la compétence serait liée. L’EPSO aurait donc commis une erreur de droit en écartant le diplôme de master 2 en droit, aurait empiété sur les compétences exclusives de l’État français, ce que le requérant qualifie d’« excès de pouvoir », aurait dénaturé les éléments de preuve et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
26 En quatrième lieu, le requérant fait grief à l’EPSO d’avoir méconnu le principe général de proportionnalité, lu conjointement avec les droits, principes, libertés et dispositions mentionnés au point 22 ci-dessus ainsi qu’avec les articles 51 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En outre, l’EPSO n’aurait pas été en mesure de démontrer que la décision de rejet de candidature répondait à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.
27 En cinquième lieu, la décision de rejet de candidature serait viciée d’une insuffisance de motivation et d’instruction du dossier. Même à supposer que le diplôme de master 2 en droit eût été insuffisant, ce qui ne serait pas le cas, l’EPSO aurait dû prendre en considération le diplôme DES en droits de l’homme attestant du fait que le requérant avait suivi des études de 3e cycle d’une durée d’un an. Or, ladite décision resterait silencieuse à cet égard.
28 En sixième lieu, eu égard aux exigences découlant des articles 20, 21 et 45 TFUE, tels qu’interprétés par la Cour dans son arrêt du 6 octobre 2015, Brouillard (C‑298/14, EU:C:2015:652), le requérant excipe de l’illégalité de l’avis de concours, en ce que celui-ci instaure une condition exclusive de possession d’un diplôme et empêche les candidats, par la condition en vertu de laquelle « aucune expérience professionnelle n’est requise », de se prévaloir de leur expérience professionnelle au stade de l’examen de la recevabilité des candidatures, au cas où leur diplôme n’attesterait pas, selon le jury de concours, d’un niveau d’enseignement suffisant. Dans l’avis de concours, l’EPSO aurait méconnu ces exigences en considérant qu’il n’était pas tenu de respecter l’obligation générale de comparaison visée au point 24 ci-dessus et qu’il pouvait se limiter, à un premier stade, à vérifier si le candidat disposait du seul diplôme « énuméré » ou « requis » dans ledit avis.
29 En septième lieu, le requérant reproche à l’EPSO de l’avoir discriminé et d’avoir avancé des motifs contradictoires et insuffisants. En effet, sa candidature pour une fonction de « juriste-linguiste » aurait déjà été admise et il figurerait sur la liste de réserve des traducteurs francophones diplômés en droit du Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT) (« French Translator-Option 2 », CdT-AD 5-2012/02), après avoir réussi les examens du CdT auxquels il aurait pu participer sur la base de son diplôme de master 2 en droit. En outre, le requérant aurait posé sa candidature au concours organisé pour recruter des « [j]uristes-linguistes (AD 7) de langue française – EPSO/AD/289/14 » au sein du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne, dans le cadre duquel il aurait réussi les premières épreuves écrites et aurait été informé de son admission, en tant que candidat n° 393051, aux journées d’épreuves organisées les 14 et 15 septembre 2015. Il aurait donc a fortiori satisfait aux conditions d’admission prévues par l’avis de concours correspondant (JO 2014, C 366 A, p. 1), exigeant une formation complète en droit.
30 La Commission rétorque, en substance, que, d’après le libellé clair de l’avis de concours, que le jury de concours était tenu de respecter, le diplôme minimal requis pour être admis aux épreuves du concours était un titre sanctionnant « une formation juridique “complète” en droit, [telle que] la licence belge ou la maîtrise française, à savoir un cursus d’études juridiques intégral ». Or, aucun des diplômes du requérant n’aurait rempli ces conditions. En outre, contrairement aux exigences prévues au point 1.3 des dispositions générales, le requérant n’aurait pas fourni à l’EPSO un acte portant reconnaissance de l’équivalence de ses diplômes à une licence belge, à une maîtrise française ou à un master 2 « sanctionnant cinq années d’études » et décernée par une autorité compétente. Ce serait donc à juste titre que le jury de concours a considéré, dans la décision de rejet de candidature, que le requérant ne pouvait se prévaloir d’un diplôme au sens de l’annexe II de l’avis de concours.
31 S’agissant de l’obligation alléguée de comparer les différents titres et les expériences professionnelles du requérant, la Commission soutient essentiellement qu’une telle comparaison, voire une homologation ou une mise en équivalence d’un diplôme, ne relève pas de la compétence d’un jury de concours, qui doit se limiter à constater l’existence d’un diplôme correspondant à l’indication figurant dans l’avis de concours. Le point 1 de l’annexe II de l’avis de concours exigeant une formation « sanctionnée par un diplôme correspondant au minimum » aux cycles d’études qui y sont indiqués, le jury de concours aurait été en droit d’interpréter cette condition comme relative aux seuls diplômes qui y étaient mentionnés, et non à ceux dont le niveau de connaissances était inférieur au minimum indiqué, tel que celui de master 2 en droit. Une telle interprétation serait également conforme à l’article 27 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), en vertu duquel il y a lieu de recruter des candidats possédant « les plus hautes » qualités de compétence. La Commission conteste aussi le fait que le jury de concours ait commis une erreur de droit ou un excès de pouvoir en méconnaissant, notamment, l’article L613-1 du code de l’éducation français ou ait violé le principe de proportionnalité.
32 S’agissant de l’exception d’illégalité de l’avis de concours, invoquée au motif que celui-ci ne permettrait pas de tenir compte de l’expérience professionnelle de l’intéressé, la Commission considère, à titre principal, que cette exception est irrecevable, dès lors qu’il n’existe aucun lien étroit entre la décision de rejet de candidature et l’illégalité alléguée. À titre subsidiaire, elle soutient que l’exception est non fondée. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation de l’EPSO mis en œuvre lors de la fixation des critères de compétence des candidats à un concours, qui seraient établis en fonction des exigences d’aptitude aux postes à pourvoir, ses choix ne sauraient être censurés que lorsqu’ils sont manifestement illégaux. Or, l’absence de possibilité de se prévaloir de l’expérience professionnelle ne saurait équivaloir à une telle illégalité manifeste, en raison des exigences claires découlant de l’article 5, paragraphe 3, sous c), i), du statut.
33 S’agissant de la prétendue violation de l’obligation de motivation, la Commission rappelle qu’il suffit que le jury de concours indique quelles sont les conditions d’admission prévues dans l’avis de concours qui ont été jugées comme non satisfaites par le candidat. Or, en l’espèce, le jury de concours aurait clairement indiqué, dans la décision de rejet de candidature, que la condition non remplie était celle tenant à la possession d’un diplôme. Ladite décision serait également la conséquence d’un examen complet de la candidature du requérant, le jury ayant correctement exercé son pouvoir d’appréciation lorsqu’il a conclu, dans la fiche d’évaluation des qualifications du requérant, que le diplôme de master 2 en droit « ne sanctionn[ait] pas une formation juridique complète ». En outre, la Commission conteste le fait qu’il eût fallu prendre en considération le diplôme DES en droits de l’homme du requérant. En effet, le texte de l’avis de concours exigerait un diplôme sanctionnant « une formation juridique “complète”, à savoir un cycle d’études générales en droit ». Or, le diplôme DES en droits de l’homme serait, par définition, un diplôme portant sur un domaine d’approfondissement sectoriel.
Sur les premier et troisième griefs
– Observation liminaire
34 Le Tribunal estime opportun d’apprécier, tout d’abord, les premier et troisième griefs en ce qu’ils visent une erreur de droit commise par l’EPSO (voir points 23 et 25 ci-dessus).
35 La question déterminante pour apprécier le bien-fondé de ces griefs est celle de savoir si c’est à bon droit ou non que l’EPSO a considéré que les diplômes du requérant ne correspondaient pas à la définition des « qualifications » requises, telle qu’énoncée au point 1 de l’annexe II de l’avis de concours. En effet, ainsi que le relève la Commission, il est de jurisprudence constante que, nonobstant son pouvoir d’appréciation, le jury de concours est tenu de respecter les termes de l’avis de concours tel que publié (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2007, Pagliacci/Commission, T‑307/04, EU:T:2007:378, point 37 et jurisprudence citée).
– Rappel des éléments factuels et juridiques pertinents
36 En premier lieu, il convient de rappeler que le premier alinéa du point 1 de l’annexe II de l’avis de concours prévoit, notamment, que le candidat doit avoir suivi une « formation juridique complète [...] dans un établissement d’enseignement supérieur belge, français ou luxembourgeois [...] et sanctionnée par un diplôme correspondant au minimum [...] au niveau de la maîtrise en droit française (quatre années d’études) ou de la licence en droit belge (cinq années d’études) et [...] au niveau du master 2 (cinq années d’études) » (voir point 3 ci-dessus). Au second alinéa dudit point, il est précisé que, « [p]our déterminer si le candidat a atteint un niveau correspondant à un cycle complet d’études universitaires, le jury tiendra compte des règles en vigueur au moment de l’obtention du diplôme », c’est-à-dire, notamment, des règles nationales régissant l’octroi des diplômes universitaires. À ce sujet, les dispositions générales n’apportent pas de précision utile, dès lors qu’elles se limitent à énoncer, à leur annexe I, des « exemples de diplômes » sanctionnant un cycle d’études d’au moins quatre ans pour les diplômes obtenus en Belgique, en France et au Luxembourg, sans pour autant indiquer que ces études doivent relever du domaine de droit, comme requis par l’avis de concours, ou déterminer la portée de la notion du caractère « complet » d’une formation juridique sanctionnée par un tel diplôme.
37 En deuxième lieu, ainsi que le reconnaissent les parties, la compétence exclusive pour déterminer les conditions et modalités selon lesquelles les diplômes en question sont décernés revient aux États membres dans les territoires desquels les établissements d’enseignement supérieur sont établis. En outre, en l’absence de règles spécifiques contraires de l’Union, l’exigence de possession d’un tel diplôme doit être interprétée à la lumière des dispositions pertinentes nationales (voir, en ce sens, arrêt du 27 janvier 2016, Montagut Viladot/Commission, T‑696/14 P, EU:T:2016:30, point 26 et jurisprudence citée). Ainsi, comme il ressort également du second alinéa du point 1 de l’annexe II de l’avis de concours, le jury de concours est tenu de prendre en considération lesdites dispositions pour apprécier si le diplôme remplit les conditions d’admission d’un avis de concours (voir, en ce sens, arrêts du 11 février 1992, Panagiotopoulou/Parlement, T‑16/90, EU:T:1992:11, points 51 à 53 ; du 3 mars 1994, Cortes Jimenez e.a./Commission, T‑82/92, EU:T:1994:24, point 38, et du 13 septembre 2011, Zangerl-Posselt/Commission, T‑62/10 P, EU:T:2011:463, points 41 et 44).
38 En troisième lieu, il est constant que l’avis de concours prévoit une présélection des qualifications des candidats sur le fondement des seuls diplômes indiqués dans l’acte de candidature, ce qui exclut, en principe, de tenir compte de l’expérience professionnelle du candidat, qui de toute manière n’est pas requise comme condition de recrutement. En revanche, conformément aux critères énoncés à l’annexe IV de l’avis de concours, la présence d’une expérience professionnelle peut jouer en tant que condition d’admission aux épreuves lorsque le nombre de candidats admissibles est supérieur ou égal à 20 fois le nombre de lauréats visé (voir point 5 ci-dessus), disposition dont la pertinence en l’espèce n’a pas été alléguée par les parties. Ces constats sont sans préjudice du fait que le requérant considère que l’EPSO a violé sa prétendue obligation générale de tenir compte de l’ensemble de ses qualifications, y compris de son expérience professionnelle, et que l’avis de concours est illégal à cet égard (voir points 24 et 28 ci-dessus).
39 En quatrième lieu, il est tout aussi constant que, dans son acte de candidature, le requérant a indiqué disposer, notamment, du diplôme de master 2 en droit sanctionnant un cycle d’études de cinq ans. Il a précisé que l’octroi dudit diplôme était fondé sur une VAE, conformément à l’article L613-4 du code de l’éducation français, produisant « les mêmes effets que le succès à l’épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu’elle remplace ». À cette fin, le jury de l’université de Poitiers aurait vérifié, « par diverses épreuves », ses compétences « dans l’ensemble des matières juridiques d’un master 2 en droit privé, [y compris] les branches de droit interne, ainsi que le droit comparé, le droit institutionnel et le droit matériel de l’Union européenne, etc. ». Il s’ensuit que le requérant s’est vu conférer le diplôme de master 2 en droit grâce à une VAE en vertu des articles L613-3 et L613-4 du code de l’éducation français, sans qu’il ait suivi les études normalement requises à cette fin ou ait été soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes à cet effet au sens de l’article L613-1, deuxième et quatrième alinéas, du même code.
40 En effet, aux termes de l’article L613-1, deuxième alinéa, du code de l’éducation français :
« Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l’un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve des dispositions des articles L613-3 et L613-4, ils ne peuvent être délivrés qu’au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements habilités à cet effet par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l’établissement qui l’a délivré. »
41 L’article L613-3, premier alinéa, du code de l’éducation français prévoit :
« Toute personne justifiant d’une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat [...] en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l’article L6411-1 du code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l’obtention d’un diplôme ou titre délivré, au nom de l’État, par un établissement d’enseignement supérieur. »
42 En outre, l’article L613-4 du code de l’éducation français est libellé, notamment, comme suit :
« La validation prévue à l’article L613-3 est prononcée par un jury [...]
Le jury se prononce au vu d’un dossier constitué par le candidat, à l’issue d’un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d’une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l’autorité qui délivre la certification [...]
La validation produit les mêmes effets que le succès à l’épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu’elle remplace.
[...] »
43 Ainsi, il ressort d’une lecture combinée de l’article L613-1, deuxième alinéa, dernière phrase, de l’article L613-3, premier alinéa, et de l’article L613-4, troisième alinéa, du code de l’éducation français que le diplôme de master 2 en droit délivré au requérant à la suite d’une VAE produit les mêmes effets juridiques qu’un diplôme analogue obtenu au terme d’un cycle complet d’études universitaires et après réussite des épreuves prévues à cet effet.
44 Eu égard à ces dispositions du code de l’éducation français régissant la délivrance du diplôme de master 2 en droit, sur les effets juridiques desquelles le requérant avait expressément attiré l’attention du jury de concours dans son acte de candidature (voir point 8 ci-dessus) et dont ce jury était obligé de tenir compte, se pose la question de savoir si l’EPSO était en droit de considérer que le requérant ne justifiait néanmoins pas d’« un niveau d’enseignement correspondant à une formation juridique complète suivie dans un établissement d’enseignement supérieur [...] français » et, partant, qu’il n’avait pas atteint « un niveau correspondant à un cycle complet d’études universitaires » en droit, au sens du point 1 de l’annexe II de l’avis de concours.
45 Aux fins de l’examen de cette question, il est nécessaire de procéder à une interprétation littérale, téléologique et contextuelle des dispositions du point 1 de l’annexe II de l’avis de concours et de ses différents critères, y compris des liens existant entre eux, dont la « formation juridique complète [...] et sanctionnée par un diplôme », le fait que ladite formation doit correspondre « au minimum » à un cycle d’études de quatre ans et que le candidat doit avoir atteint un « niveau correspondant à un cycle complet d’études universitaires » selon les « règles en vigueur au moment de l’obtention du diplôme ». En particulier, il convient d’examiner si les expressions « formation juridique complète » et « cycle complet d’études universitaires » en droit se confondent ou constituent des critères distincts, voire cumulatifs, présentant une signification différente.
– Sur l’interprétation littérale, téléologique et contextuelle des dispositions du point 1 de l’annexe II de l’avis de concours
46 À titre liminaire, il y a lieu de relever que le texte du premier alinéa du point 1 de l’annexe II de l’avis de concours n’existe qu’en français et est reproduit tel quel dans toutes les autres versions linguistiques de l’avis de concours, alors que le titre « Qualifications » se voit traduit. Cette disposition est d’ailleurs censée mettre en œuvre les exigences de l’article 5, paragraphe 3, sous c), i), du statut, selon lequel, notamment, « [t]oute nomination à un emploi de fonctionnaire requiert, au minimum[,] pour les grades 7 à 16 du groupe de fonctions AD [...] un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme lorsque la durée normale desdites études est de quatre années ou plus [...] », et doit donc être interprétée à la lumière desdites exigences.
47 Le libellé et la structure de la condition d’admission prévue au premier alinéa du point 1 de l’annexe II de l’avis de concours tendent à indiquer que la notion de « formation juridique complète » doit être appréciée au regard de deux critères, dont l’emploi de la conjonction « et » démontre qu’ils présentent un caractère cumulatif. Cette formation doit, d’une part, avoir été « suivie dans un établissement d’enseignement supérieur belge, français ou luxembourgeois où les enseignements sont dispensés en langue française » et, d’autre part, avoir été « sanctionnée par un diplôme ». En outre, l’expression « correspondant au minimum » ne fait pas directement référence au terme « diplôme », mais vise à préciser cette notion de « formation juridique complète », dans la mesure où celle-ci peut consister en un cycle d’études soit de quatre, soit de cinq années. En effet, s’il n’en était pas ainsi, il ne serait pas possible de savoir pour quelle raison l’expression « pour les diplômes » est répétée à deux reprises après le membre de phrase « sanctionnée par un diplôme correspondant au minimum ». Ainsi, du point de vue littéral, il convient de comprendre le premier alinéa du point 1 de l’annexe II de l’avis de concours, en substance, comme exigeant « [u]ne formation juridique complète suivie dans un établissement d’enseignement supérieur [...] et sanctionnée par un diplôme », qui doit correspondre « au minimum » à un cycle d’études en droit de quatre ans.
48 Cette lecture littérale du premier alinéa est largement confirmée par le libellé du second alinéa du point 1 de l’annexe II de l’avis de concours, dans la mesure où il y est fait référence au devoir imparti au jury de concours de « déterminer si le candidat a atteint un niveau correspondant à un cycle complet d’études universitaires » (en droit) et donc à une « formation juridique complète » sanctionnée par un diplôme au sens du premier alinéa. La même compréhension découle d’une lecture du point 1 de l’annexe II de l’avis de concours à la lumière de l’article 5, paragraphe 3, sous c), i), du statut, qui utilise des termes analogues en exigeant « un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme lorsque la durée normale desdites études est de quatre années ou plus ».
49 Or, l’utilisation cohérente de l’adjectif « complet » ou « complète » dans ces différentes dispositions indique que le caractère complet de la formation ou des études est exclusivement lié au fait qu’elles aient été suivies dans un établissement répondant aux caractéristiques visées au point 47 ci-dessus ainsi qu’à la durée minimale du curriculum universitaire en cause, telle que sanctionnée par le diplôme, et non au contenu de ladite formation ou desdites études, à l’exception du fait que celles-ci doivent relever du domaine de droit. Cette interprétation est sans préjudice de la question de savoir si et dans quelle mesure, au-delà des exigences minimales concernant le niveau d’enseignement, au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous c), i), du statut, un organe de l’Union est en principe habilité, en vertu de son pouvoir d’appréciation, à exiger dans un avis de concours la preuve de qualifications spécifiques, telles qu’une formation générale ou spécialisée en droit, en fonction du profil professionnel recherché correspondant aux capacités exigées par les emplois à pourvoir (voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, EU:T:2006:37, points 63 et 64 et jurisprudence citée).
50 En revanche, en l’espèce, contrairement à ce que soutient la Commission, il ne ressort pas avec suffisamment de clarté et de précision du libellé tant du point 1 de l’annexe II de l’avis de concours que des dispositions qui l’encadrent que l’expression « formation juridique complète » serait susceptible d’avoir une signification autre que celle qui désigne un « cycle complet d’études » en droit. Surtout, au regard des éléments qui précèdent, il n’est pas possible, comme l’allègue la Commission, d’attribuer à cette expression la signification d’« une formation juridique “complète” en droit, [...] à savoir [d’]un cursus d’études juridiques intégral » ou d’« un cycle d’études générales en droit » (voir points 30 et 33 ci-dessus), soit une formation juridique entière couvrant plusieurs disciplines du droit, interprétation qu’elle a encore confirmée à l’audience et qui sous-tend manifestement la décision de rejet de candidature.
51 Par ailleurs, il ressort de l’intitulé « Qualifications » du point 1 de l’annexe II de l’avis de concours et de l’objectif principal poursuivi par ledit avis, à savoir celui de recruter des « juristes diplômés hautement qualifiés », qu’il vise à mettre en exergue la nécessité pour le candidat de disposer d’un diplôme sanctionnant les aptitudes et les connaissances requises pour satisfaire aux tâches qu’un tel juriste doit être capable d’accomplir (voir annexe I de l’avis de concours). En ce même sens, les « conditions spécifiques concernant les qualifications » énoncées par les dispositions générales, applicables en vertu de l’avis de concours (voir point 4 ci-dessus), se limitent à faire référence, d’une part, aux « [d]iplômes [...] et/ou [aux] attestations certifiant la réussite des études », tout en énumérant à leur annexe I des « exemples de [tels] diplômes » et, d’autre part, à « l’expérience professionnelle ».
52 Cette mise en valeur du diplôme en tant que tel est conforme au besoin pour le jury de concours de pouvoir reconnaître facilement, sur le fondement d’une candidature en ligne, telle que celle prévue par l’avis de concours, si le diplôme indiqué satisfait aux exigences prévues dans l’avis de concours, sans devoir instruire en détail pour savoir si le candidat a effectivement suivi les études d’une durée de quatre ans au minimum, a couvert certaines disciplines du droit et a passé les épreuves donnant lieu à son obtention. Autrement dit, lorsque le candidat dispose d’un diplôme attestant du fait qu’il a passé les épreuves requises et atteint « un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires », au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous c), i), du statut, à savoir, en l’espèce, celui atteint après au moins quatre ans d’études, et, partant, possède les aptitudes et les connaissances requises, ledit diplôme doit être considéré comme étant suffisant pour remplir la condition d’admission figurant au point 1 de l’annexe II de l’avis de concours, lu conjointement avec les dispositions susmentionnées. En effet, une telle interprétation repose sur le principe selon lequel la présence du diplôme requis constitue en soi une preuve suffisante du fait que le candidat a rempli l’ensemble des exigences visées par ces dispositions, y compris celle de l’existence d’une « formation juridique complète ». À cet égard, il convient de rappeler que la Commission a elle-même soutenu à l’audience, en réponse à une question du Tribunal, que, en réalité, le libellé du premier alinéa du point 1 de l’annexe II de l’avis de concours ne devait pas être compris comme visant deux critères cumulatifs du seul fait de l’emploi de la conjonction « et », mais que le critère de la « formation juridique complète » se confondait avec le critère du diplôme la sanctionnant, ce qui correspond d’ailleurs au texte de l’article 5, paragraphe 3, sous c), i), du statut.
53 Force est de constater que le diplôme de master 2 en droit, avec mention droit privé, dont la description dans l’acte de candidature (voir points 7 et 8 ci-dessus) correspond à celle d’un diplôme sanctionnant un cycle complet d’études universitaires en droit, remplit ces exigences. Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument inopérant de la Commission, réitéré à l’audience, selon lequel l’article 27 du statut exige de recruter seulement des candidats possédant « les plus hautes qualités de compétence », lorsque, comme en l’espèce, le diplôme en cause certifie précisément les aptitudes et les connaissances requises par l’avis de concours. Elle ne saurait non plus être remise en cause par l’affirmation, avancée par la Commission à l’audience, mais qui ne trouve aucun appui dans le libellé du premier alinéa du point 1 de l’annexe II de l’avis de concours, selon laquelle les postes de juriste-linguiste à pourvoir visaient des spécialistes des systèmes juridiques français, belge ou luxembourgeois et, notamment, du droit et du contentieux administratif français.
54 En outre, le second alinéa du point 1 de l’annexe II de l’avis de concours confirme que la présence des aptitudes et connaissances requises est certifiée exclusivement par le droit national régissant la délivrance des diplômes en cause (voir point 37 ci-dessus). Or, si le droit national, comme en l’espèce les dispositions pertinentes du code de l’éducation français, autorise un jury national, le cas échéant à l’issue d’une épreuve ou d’un examen spécifiques, à décerner un tel diplôme à un candidat même si celui-ci n’a pas suivi les études normalement requises, au motif qu’il « a atteint un niveau correspondant à un cycle complet d’études universitaires » et a ainsi justifié de ses aptitudes et de ses connaissances par d’autres moyens, une telle décision doit être respectée par le jury de concours de l’Union (voir la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus). Contrairement à ce qu’avance la Commission, le requérant n’était donc pas tenu de fournir à l’EPSO un acte portant reconnaissance de l’équivalence de ses différents diplômes à une licence belge, à une maîtrise française ou à un master 2 sanctionnant cinq années d’études et décernée par une autorité compétente (voir point 30 ci-dessus), mais ses indications formulées à cet égard dans son acte de candidature étaient suffisantes à cet effet (voir point 8 ci-dessus).
55 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’EPSO n’était pas fondé à interpréter le critère d’« [u]ne formation juridique complète » au sens du premier alinéa du point 1 de l’annexe II de l’avis de concours comme visant un cursus d’études juridiques intégral ou un cycle d’études générales en droit, à savoir une formation juridique entière couvrant plusieurs disciplines du droit (voir point 50 ci-dessus). En procédant à une telle interprétation extensive, l’EPSO a également méconnu la portée des dispositions pertinentes du code de l’éducation français, que le jury de concours était pourtant tenu de prendre en considération au titre du second alinéa du point 1 de l’annexe II de l’avis de concours et de la jurisprudence visée au point 37 ci-dessus.
56 Ainsi, en écartant le diplôme de master 2 en droit du requérant comme ne remplissant pas les exigences de cette disposition, l’EPSO a commis une erreur de droit.
– Sur l’absence d’incidence de la solution du litige dans les affaires T‑420/13 et C‑590/15 P
57 Cette appréciation n’est pas remise en cause par la jurisprudence du Tribunal et de la Cour dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 14 septembre 2015, Brouillard/Cour de justice (T‑420/13, non publié, EU:T:2015:633, points 31 et suivants), et à l’ordonnance du 10 novembre 2016, Brouillard/Cour de justice de l’Union européenne (C‑590/15 P, non publiée, EU:C:2016:872).
58 Certes, dans les affaires citées au point 57 ci-dessus, le Tribunal a jugé, d’abord, et la Cour a confirmé, ensuite, que, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres visant des services de traduction de textes juridiques vers le français, la Cour de justice de l’Union européenne en tant que pouvoir adjudicateur n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le diplôme de master 2 en droit du requérant, en tant que sous-traitant de la société soumissionnaire, ne remplissait pas les exigences de l’avis de marché en cause, notamment, au motif que ledit diplôme ne sanctionnait pas une « formation juridique complète, à savoir un cursus intégral de cinq années de droit » (arrêt du 14 septembre 2015, Brouillard/Cour de justice, T‑420/13, non publié, EU:T:2015:633, points 32, 34 et 51).
59 Il n’en demeure pas moins que le libellé de l’avis de marché dans cette autre affaire présentait des différences non négligeables par rapport à celui de l’avis de concours en ce qu’il exigeait, au titre de preuve de la « [c]apacité technique » de chaque candidat, personne physique engagée dans la prestation de service, « une formation juridique complète (cursus intégral) sanctionnée par un diplôme universitaire correspondant au niveau du master 2 (cinq années de droit) ou, antérieurement à la réforme de 2004 harmonisant les diplômes d’enseignement supérieur en Europe, au niveau de la maîtrise en droit français ou de la licence en droit belge » (arrêt du 14 septembre 2015, Brouillard/Cour de justice, T‑420/13, non publié, EU:T:2015:633, point 3). En particulier, à la différence du premier alinéa du point 1 de l’annexe II de l’avis de concours, la précision expresse, dans cette disposition de l’avis de marché, de la notion de « formation juridique complète » par l’expression « cursus intégral » figurant entre parenthèses indiquait que le pouvoir adjudicateur pouvait raisonnablement comprendre cette formule comme visant une formation juridique générale comprenant différents domaines du droit. Cela est d’autant plus vrai que ladite disposition n’était pas encadrée juridiquement de la même manière que le premier alinéa du point 1 de l’annexe II de l’avis de concours qui doit être interprété à la lumière des règles spécifiques visées aux points 51 à 54 ci-dessus. Par conséquent, dans cette autre affaire, le Tribunal s’est limité à interpréter le libellé de cette seule disposition de l’avis de marché.
60 À cet égard, il importe de préciser que l’avis de marché ne contenait pas non plus de disposition correspondant au second alinéa du point 1 de l’annexe II de l’avis de concours imposant au jury de concours de tenir compte des dispositions nationales régissant l’octroi des diplômes. En tout état de cause, c’est précisément en raison de l’absence de caractère « complet » – au sens de « général » ou « entier » – de la formation juridique sanctionnée par le diplôme de master 2 en droit que le Tribunal a considéré dans cette autre affaire, en substance, qu’il était indifférent que ledit diplôme eût été décerné au requérant par la voie d’une VAE, le pouvoir adjudicateur pouvant refuser un tel diplôme dans l’hypothèse même où le requérant aurait accompli les études donnant lieu à son octroi (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2015, Brouillard/Cour de justice, T‑420/13, non publié, EU:T:2015:633, point 51). C’est d’ailleurs pour cette raison que la Cour a relevé que le pouvoir adjudicateur ne s’était fondé ni sur une analyse de la valeur officielle du diplôme de master 2 en droit du requérant, ni sur les éventuels droits que ce dernier aurait tirés de l’obtention de ce diplôme au regard de la législation pertinente (voir, en ce sens, ordonnance du 10 novembre 2016, Brouillard/Cour de justice de l’Union européenne, C‑590/15 P, non publiée, EU:C:2016:872, point 65).
61 Il en résulte que la solution apportée au litige dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 septembre 2015, Brouillard/Cour de justice (T‑420/13, non publié, EU:T:2015:633), ne saurait préjuger de celle du litige dans la présente affaire, qui dépend d’une interprétation autonome du point 1 de l’annexe II de l’avis de concours et des dispositions l’encadrant.
– Conclusion
62 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent et, notamment, à l’erreur de droit constatée aux points 55 et 56 ci-dessus, il y a lieu d’accueillir les premier et troisième griefs et, partant, le moyen unique du présent recours.
63 Partant, il convient d’annuler la décision de rejet de candidature, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs invoqués par le requérant, y compris l’exception d’illégalité de l’avis de concours.
Sur les dépens
64 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, première phrase, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.
65 En l’espèce, le requérant, qui a omis de conclure sur les dépens, a succombé s’agissant de la demande d’annulation des « décisions de sélection et de nomination, prises dans le cadre du [concours litigieux] », autres que la décision de rejet de candidature et la Commission a succombé s’agissant de la demande d’annulation de ladite décision.
66 Dans ces circonstances, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 20 janvier 2016, Brouillard/Commission (F‑148/15 R, EU:F:2016:4).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), communiquée à M. Alain Laurent Brouillard par courriel du 24 septembre 2015, de ne pas l’admettre à la phase suivante du « concours général EPSO/AD/306/15 sur titres et épreuves », organisé pour l’établissement d’une liste de réserve de recrutement, notamment, de « [j]uristes-linguistes (AD 7) de langue française (FR) » de la Cour de justice de l’Union européenne, est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) M. Brouillard et la Commission européenne supporteront chacun leurs propres dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure en référé dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 20 janvier 2016, Brouillard/Commission (F‑148/15 R).
Frimodt Nielsen | Kreuschitz | Półtorak |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 octobre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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