ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
14 septembre 2015 (*)
« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Conclusion de contrats-cadres – Traduction de textes juridiques vers le français – Invitation à soumettre une offre – Exclusion d’un sous-traitant proposé – Capacité professionnelle – Exigence d’une formation juridique complète – Reconnaissance de diplômes – Proportionnalité – Transparence »
Dans l’affaire T‑420/13,
Alain Laurent Brouillard, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté initialement par Me J.-M. Gouazé, puis par Mes J. Pertek et D. Dagyaran, avocats,
partie requérante,
contre
Cour de justice de l’Union européenne, représentée par M. A. Placco, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation des lettres du 5 juin 2013 que la Cour de justice de l’Union européenne a adressées à IDEST Communication SA, par lesquelles elle a invité cette dernière, d’une part, à soumettre des offres dans le cadre de la procédure négociée de passation de marché en vue de la conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l’Union européenne vers le français (JO 2013/S 047-075037) et, d’autre part, à confirmer que le requérant ne serait pas engagé dans la prestation des services sur lesquels portait le marché,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz (rapporteur) et A. Popescu, juges,
greffier : Mme S. Bukšek Tomac,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 janvier 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige et mesures attaquées
1 Le 7 mars 2013, par avis de marché publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2013/S 047-075037, ci-après l’« avis de marché »), la Cour de justice de l’Union européenne a lancé une procédure négociée, en application de l’article 135, paragraphe 1, sous e), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1), visant à conclure des contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l’Union européenne vers le français par des traducteurs indépendants (freelance). Selon le point II.1.5 de l’avis de marché, ce dernier était divisé en 22 lots, liés chacun à une langue officielle « source », c’est-à-dire la langue à partir de laquelle la traduction vers le français devait être effectuée.
2 Le cahier des charges relatif audit marché, en son point 3.3.1, intitulé « Prestataires de services », précisait ce qui suit :
« Le soumissionnaire doit fournir, le cas échéant, par lot et en employant le formulaire ci-joint […], une liste des personnes physiques qui seront engagées pour son compte dans la prestation des services faisant l’objet du marché. Les personnes figurant sur cette liste doivent obligatoirement être celles qui sont renseignées dans la demande de participation à la présente procédure, à l’exclusion de celles qui ont été éliminées suite à l’évaluation de leur capacité professionnelle. Si des personnes autres que celles visées dans la demande de participation sont incluses dans cette liste, le soumissionnaire doit fournir les renseignements requis en remplissant pour chacune d’entre elles le formulaire ci-joint […]. La Cour se réserve le droit de ne pas autoriser ces prestataires supplémentaires à participer à l’exécution du marché. Une liste des prestataires approuvés sera annexée à chaque contrat-cadre. »
3 Dans le cadre des conditions de participation, à son point III.2.3, intitulé « Capacité technique », l’avis de marché indiquait notamment que chaque candidat personne physique et chaque personne physique engagée dans la prestation des services sous objet devait atteindre certains niveaux de capacité professionnelle, dont faisait partie « une formation juridique complète (cursus intégral) sanctionnée par un diplôme universitaire correspondant au niveau du master 2 (cinq années de droit) ou, antérieurement à la réforme de 2004 harmonisant les diplômes d’enseignement supérieur en Europe, au niveau de la maîtrise en droit français ou de la licence en droit belge ».
4 IDEST Communication SA (ci-après « IDEST ») a présenté des demandes de participation notamment pour les lots nos 4 (traduction à partir de l’allemand), 6 (traduction à partir de l’anglais) et 16 (traduction à partir du néerlandais) (ci-après les « lots concernés »). Dans le cadre desdites demandes, IDEST a mentionné M. Alain Laurent Brouillard, le requérant, parmi les sous-traitants qu’elle engagerait pour son compte pour la prestation des services en cause. Concernant le requérant, elle a joint à ses demandes une fiche de renseignements, un curriculum vitae, des copies de diplômes et autres documents.
5 Après avoir sollicité et reçu d’IDEST des informations et des documents complémentaires concernant la formation du requérant, le groupe d’ouverture et d’évaluation des offres a observé que les demandes de participation de cette société relatives aux lots concernés pouvaient, en principe, être acceptées, mais que le requérant ne pouvait pas être accepté en tant que sous-traitant, dès lors qu’il ne justifiait pas d’une formation juridique complète telle qu’exigée, au titre des niveaux minimaux de capacité professionnelle, par le point III.2.3 de l’avis de marché. Sous cette réserve, ledit groupe a proposé à l’ordonnateur compétent d’inviter IDEST à soumissionner notamment dans le cadre des lots concernés.
6 Le 5 juin 2013, le chef de l’unité de traduction de langue française, l’ordonnateur compétent au sein de la Cour de justice, a adressé à IDEST des lettres d’invitation à soumissionner notamment dans le cadre des lots concernés. Les lettres d’invitation relatives aux lots concernés (ci-après les « mesures attaquées ») comportaient toutes, en leur point 2.1, une invitation à confirmer par écrit dans l’offre que la ou les personnes physiques dont le nom figurait sur la liste à l’annexe intitulée « Motifs de l’élimination » ne seraient pas engagées dans la prestation des services dont il s’agissait et, eu égard à leur élimination, à indiquer la capacité de production révisée pour les lots concernés. En ce qui concerne le requérant, les annexes de ces lettres, intitulées « Motifs de l’élimination », mentionnaient que les niveaux minimaux de capacité professionnelle nécessaires n’étaient pas atteints. À cet égard, elles précisaient ce qui suit :
« Le candidat ne justifie pas d’une formation juridique complète (cursus intégral) sanctionnée par un diplôme universitaire correspondant au niveau du master 2 (cinq années de droit) ou, antérieurement à la réforme de 2004 harmonisant les diplômes d’enseignement supérieur en Europe, au niveau de la maîtrise en droit français ou de la licence en droit belge (point III.2.1 de l’avis de marché). »
7 Après avoir pris connaissance des lettres du 5 juin 2013, le requérant a adressé plusieurs courriers au chef de l’unité de traduction de langue française.
8 Le 27 juin 2013, IDEST a envoyé un courriel au requérant indiquant qu’elle souhaitait mettre un terme à leur collaboration.
9 Par courriel du 24 juillet 2013, la direction générale de la traduction de la Cour de justice a fourni au requérant des informations sur les raisons de sa non-acceptation en tant que sous-traitant d’IDEST, et ce dans les termes suivants :
« Suite à vos communications, nous souhaitons vous fournir quelques informations supplémentaires concernant votre candidature dans le cadre de l’avis de marché […]
Le groupe d’ouverture et d’évaluation des offres a considéré que le diplôme que vous avez obtenu auprès de l’université de Poitiers (master droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, mention droit privé, spécialité juriste linguiste), s’il constitue bien un diplôme de niveau master 2, ne sanctionne pas une formation juridique complète.
Cette appréciation est conforme à une pratique constante de l’unité de traduction de langue française, qui considère que la formation de ‘juriste-linguiste’ proposée par l’université de Poitiers (master 2) n’est pas une formation juridique répondant aux exigences visées au point III.2.1 de l’avis de marché.
Le mode d’obtention du diplôme (‘VAE’, soit une validation des acquis de l’expérience) n’a eu aucune incidence sur l’appréciation du groupe d’ouverture et d’évaluation des offres. »
Procédure et conclusions des parties
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2013, le requérant a introduit le présent recours.
11 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (neuvième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.
12 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a adressé des questions écrites au requérant le 20 novembre 2014. Le requérant y a répondu dans le délai imparti.
13 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 29 janvier 2015.
14 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les mesures attaquées, en ce qu’elles l’ont éliminé comme sous-traitant d’IDEST des lots concernés ;
– condamner la Cour de justice aux dépens.
15 La Cour de justice conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
16 Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, la Cour de justice soutient que le recours en annulation n’est pas recevable, les mesures attaquées ne constituant pas des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE à l’égard du requérant.
17 Le requérant conteste ces arguments. Il avance également qu’il continue à disposer d’un intérêt à agir en dépit du fait que sa collaboration avec IDEST soit terminée.
18 À cet égard, il convient de rappeler que le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond un recours, sans statuer préalablement sur sa recevabilité (arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec, EU:C:2002:118, points 51 et 52).
19 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal considère que, dans un souci d’économie de la procédure, il y a lieu d’examiner d’emblée le bien-fondé du recours en annulation, sans statuer préalablement sur la recevabilité de celui-ci, le recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, dépourvu de fondement.
Sur le bien-fondé
20 À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens. Dans le cadre du premier moyen, il avance, notamment, que, en ne l’acceptant pas en tant que sous-traitant, la Cour de justice a dépassé ses compétences et a commis un détournement de pouvoir. Par le deuxième moyen, il soutient, d’une part, que la Cour de justice a violé la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16), ainsi que la législation belge transposant cette directive et, d’autre part, qu’elle aurait dû tenir compte des autres qualifications et de l’expérience dont il dispose. Le troisième moyen, que le requérant avance à titre subsidiaire, est tiré d’une violation du principe de proportionnalité et d’une violation du principe de transparence.
Sur le premier moyen, tiré, notamment, de ce que la Cour de justice a dépassé ses compétences et a commis un détournement de pouvoir
21 Le présent moyen s’articule en trois branches. En premier lieu, le requérant avance que la considération de la Cour de justice selon laquelle il ne satisfaisait pas aux conditions minimales de capacité professionnelle prévues au point III.2.3 de l’avis de marché est erronée. En deuxième lieu, il soutient que le groupe d’ouverture et d’évaluation des offres de la Cour de justice a commis un détournement de pouvoir. En troisième lieu, il fait valoir que, en méconnaissant la nature du diplôme de master 2 dont il est titulaire, la Cour de justice a commis une calomnie ou une diffamation au sens du droit pénal belge comme français.
– Sur la première branche, concernant les conditions minimales de capacité professionnelle
22 La présente branche vise la considération de la Cour de justice selon laquelle le requérant devait être exclu en tant que sous-traitant d’IDEST au motif que le diplôme de master 2 dont il était titulaire ne répondait pas aux conditions minimales de capacité professionnelle prévues au point III.2.3 de l’avis de marché. À cet égard, la Cour de justice a indiqué que ledit diplôme était, certes, un diplôme universitaire correspondant au niveau du master 2, mais qu’il ne sanctionnait pas une formation juridique complète, à savoir un cursus intégral de cinq années d’études de droit.
23 Le requérant estime que cette considération est erronée. Il soutient que la Cour de justice a méconnu la nature du diplôme de master 2 dont il était titulaire et a remis en cause sa validité. Dans ce contexte, il avance, notamment, qu’il est contradictoire de considérer qu’un diplôme de master 2 en droit privé n’est pas équivalent à un diplôme en droit, que ledit diplôme répondait aux exigences du point III.2.3 de l’avis de marché et que la Cour de justice a remis en cause sa validité, alors que seules les autorités nationales seraient compétentes pour apprécier, en application des textes législatifs nationaux, si les conditions pour l’obtention du diplôme étaient réunies.
24 La Cour de justice conteste ces arguments.
25 Dans ce contexte, à titre liminaire, il convient de rappeler qu’un pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de l’adoption d’une décision de passation de marché sur appel d’offres. Ce large pouvoir d’appréciation est reconnu au pouvoir adjudicateur tout au long de la procédure de passation du marché, y compris en ce qui concerne le choix et l’évaluation des critères de sélection. À cet égard, le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêts du 24 avril 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑554/08, EU:T:2012:194, points 37 et 38, et du 16 septembre 2013, Ecoceane/EMSA, T‑518/09, EU:T:2013:476, point 50).
26 C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner les arguments avancés par le requérant.
27 En premier lieu, dans l’hypothèse où, par ses arguments, le requérant viserait à remettre en cause la légalité de la condition relative à un diplôme de master 2 sanctionnant une formation juridique complète, il conviendrait de rejeter une telle exception d’illégalité.
28 À cet égard, il convient de relever qu’il ressort du point II.1.5 de l’avis de marché que, premièrement, la qualité des prestations de traduction doit être telle qu’elle permet l’exploitation immédiate du texte par voie de publication ou autre, que, deuxièmement, les textes à traduire couvrent un éventail de sujets juridiques se rapportant aux affaires dont la Cour est saisie et que, troisièmement, le contractant doit assurer, notamment, l’utilisation rigoureuse du langage et de la terminologie juridiques adéquats de la langue cible et l’exploitation stricte de la terminologie juridique utilisée dans les documents de référence, notamment dans la langue cible.
29 Dans ce contexte, il y a également lieu de relever que, en vertu de l’article 22 du règlement de procédure de la Cour du 19 juin 1991, qui correspond à l’article 42 du règlement de procédure de la Cour, les juristes-linguistes, qui, au sein de la Cour de justice, sont chargés des traductions, doivent être des experts justifiant non seulement d’une connaissance étendue de plusieurs langues officielles de l’Union, mais aussi d’une culture juridique adéquate. Il en ressort que les juristes-linguistes doivent disposer d’une connaissance approfondie des aspects matériels et procéduraux du droit d’au moins un des États membres dont la langue cible est une langue officielle. Pour ces raisons, l’ensemble des juristes-linguistes au sein de la Cour de justice disposent d’une formation complète en droit.
30 Eu égard à ces circonstances, il doit être constaté que la Cour de justice n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prévoyant, en tant que condition minimale de capacité professionnelle pour les sous-traitants des soumissionnaires, qu’ils doivent disposer d’un diplôme sanctionnant une formation juridique complète. En effet, cette condition vise à garantir que les services effectués par les soumissionnaires retenus atteignent le niveau de qualité requis, qui doit être très élevé d’un point de vue non seulement linguistique, mais également juridique. Or, il n’est pas manifestement erroné de considérer que seule une personne disposant d’une formation juridique complète, en d’autres termes, d’une formation couvrant notamment le domaine hautement technique du droit procédural, à savoir les procédures pénale, civile, administrative, avec tous les réflexes et toute la vision d’ensemble dont un juriste dispose grâce à cette formation, est en mesure d’assurer de manière autonome le niveau de qualité requis sur le plan juridique.
31 En deuxième lieu, il convient d’examiner l’argument du requérant visant à démontrer que les considérations de la Cour de justice selon lesquelles le diplôme de master 2 dont il est titulaire ne satisfait pas aux exigences prévues au point III.2.3 de l’avis de marché sont entachées d’erreurs.
32 À titre liminaire, il convient de relever que la Cour de justice a fondé sa conclusion selon laquelle le master 2 (droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, mention droit privé, spécialité juriste linguiste) octroyé par l’université de Poitiers (France) ne correspondait pas aux exigences prévues au point III.2.3 de l’avis de marché sur deux considérations. D’une part, elle a relevé que ledit master 2 ne s’adressait pas uniquement à des étudiants en droit, mais également à des étudiants en langues. D’autre part, elle a constaté qu’il n’avait pas été établi que les deux années d’études dans le cadre dudit master 2 correspondaient aux quatrième et cinquième années d’études dans le cadre d’une formation juridique complète.
33 Contrairement à ce qu’avance le requérant, ces considérations ne sont pas entachées d’erreurs manifestes d’appréciation.
34 En effet, tout d’abord, il ressort de la présentation du master en cause sur le site Internet de l’université de Poitiers, qui a été soumise à l’appréciation du Tribunal par la Cour de justice, qu’il « s’adress[ait] tant aux étudiants juristes qu’aux linguistes ». Eu égard à ces indications, la Cour de justice n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que ledit master 2 ne pouvait pas être qualifié de diplôme sanctionnant une formation juridique complète, à savoir un cursus intégral de cinq années de droit. En effet, sur la base des informations dont la Cour de justice disposait, elle ne pouvait pas exclure que les titulaires de ce diplôme n’avaient pas suivi une formation juridique complète.
35 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument du requérant tiré de ce que les étudiants en langues étrangères appliquées n’ont pu s’inscrire à ce master 2 que sous « certaines conditions ». En effet, même à supposer que, comme le requérant l’avance, seuls les étudiants de langues étrangères appliquées des filières dans lesquelles l’accent était mis sur une formation juridique pouvaient intégrer le master 2 en cause, cela serait uniquement susceptible de démontrer qu’il s’agissait d’étudiants disposant de certaines connaissances juridiques. En revanche, la Cour de justice ne disposait d’aucun élément qui lui aurait permis de considérer que les étudiants en langues étrangères intégrant le master 2 en cause avaient suivi une formation correspondant à un cursus intégral d’études de droit ou disposaient de connaissances équivalentes à celles d’un étudiant en droit.
36 Ensuite, s’agissant des matières enseignées dans le cadre du master 2 proposé par l’université de Poitiers, il y a lieu de relever que, selon la présentation dudit master sur le site Internet de l’université de Poitiers, lors des deux années d’études, « la parité [était] observée entre les enseignements de droit et ceux des langues ». Sur la base de ces informations, la Cour de justice pouvait légitimement douter de ce que les matières enseignées au cours du master 2 en cause correspondaient à celles enseignées dans le cadre d’une formation juridique complète. Comme il ressort des éléments du dossier, la Cour de justice a, en raison de ses doutes, contacté IDEST et l’a priée de soumettre davantage d’informations sur les matières enseignées au cours du master 2 en cause. Or, IDEST ne lui a pas soumis d’informations susceptibles de dissiper ses doutes. Dans ces circonstances, la considération de la Cour de justice selon laquelle il n’avait pas été établi que les deux années d’études dans le cadre du master 2 en cause correspondaient aux quatrième et cinquième années d’études dans le cadre d’un cursus intégral de cinq années de droit n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
37 Aucun argument avancé par le requérant n’est susceptible de remettre en cause cette conclusion.
38 Premièrement, il convient de rejeter l’argument du requérant selon lequel des cursus intégraux de droit peuvent contenir d’autres cours que des cours de droit proprement dits. Certes, un cursus intégral de droit ne perd pas cette qualité en raison du fait qu’il prévoit un certain nombre de cours accessoires portant sur d’autres matières que le droit, comme des cours de langues. Toutefois, eu égard à l’indication figurant sur le site Internet de l’université de Poitiers, selon laquelle « la parité [était] observée entre les enseignements de droit et ceux des langues », les matières linguistiques enseignées dans le cadre du master 2 en cause ne peuvent pas être considérées comme des cours accessoires aux cours de droit.
39 Deuxièmement, le requérant soutient qu’il n’aurait pas été possible de soumettre un relevé de notes ou la liste des matières de l’ensemble du master 2 en cause, dans la mesure où il a acquis ce diplôme par la voie d’une validation des acquis de l’expérience (ci-après la « VAE »).
40 Cet argument doit également être rejeté.
41 À cet égard, il convient de relever que, le 28 mai 2013, la Cour de justice avait envoyé un courriel à IDEST dans lequel elle l’invitait à lui soumettre, notamment, « [le] contenu et [les] notes du [m]aster à Poitiers ». Certes, il ressort d’un courriel que l’université de Poitiers avait envoyé au requérant le 22 août 2011 et qui est reproduit à l’annexe 3 de la requête qu’elle ne pouvait pas lui envoyer un relevé de notes, une notation n’étant pas prévue pour la VAE. Toutefois, il ressort également dudit courriel que, selon son auteur, le requérant aurait « aisément pu obtenir le programme officiel du master ». Partant, son affirmation selon laquelle il n’aurait pas été possible de soumettre la liste des matières de l’ensemble du master 2 en cause n’est pas corroborée par les éléments de preuve qu’il a soumis lui-même au Tribunal. Dans ce contexte, il y a également lieu de relever que, bien que le requérant eût obtenu le master 2 en cause par la voie d’une VAE, la liste des matières enseignées dans le cadre dudit master restait pertinente pour la qualification de ce diplôme, puisque, en vertu de l’article L 613‑4, troisième alinéa, du code de l’éducation, tel que modifié par l’article 137 de la loi n°2002‑73 du 17 janvier 2002 (JORF du 18 janvier 2002, p. 1008), la VAE produit les mêmes effets que le succès à l’épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu’elle remplace. Partant, il convient de conclure que le requérant n’a avancé aucun argument convaincant permettant d’expliquer les raisons pour lesquelles il était impossible de fournir la liste des matières enseignées dans le cadre du master 2 en cause.
42 Au vu des considérations précédentes, il convient de conclure que le requérant n’a avancé aucun argument susceptible de démontrer que les considérations sur lesquelles la Cour de justice a fondé sa conclusion selon laquelle le master 2 dont il était titulaire ne correspondait pas aux exigences prévues au point III.2.3 de l’avis de marché sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation.
43 En troisième lieu, le requérant allègue que la Cour de justice a remis en cause la validité du diplôme de master 2 dont il était titulaire, alors que seules les autorités nationales seraient compétentes pour apprécier, en application des textes législatifs nationaux, si les conditions pour l’obtention d’un diplôme étaient réunies. Selon les indications de l’université de Poitiers, l’objectif du cursus du master 2 en cause était précisément la formation de juristes trilingues pour les concours de l’Union et la formation dispensée correspondrait à la formation exigée dans les concours visant à pourvoir des emplois de juristes-linguistes dans les institutions de l’Union. La Cour de justice aurait également remis en cause les conditions d’admission à des formations universitaires, par exemple moyennant des passerelles.
44 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics, c’est au pouvoir adjudicateur qu’il incombe de déterminer les conditions minimales de capacité professionnelle pour les sous-traitants des soumissionnaires et de contrôler si les sous-traitants proposés par les soumissionnaires remplissent ces conditions (voir le point 25 ci-dessus). Partant, même si, lors de la détermination des conditions minimales de capacité professionnelle, le pouvoir adjudicateur doit tenir compte des différentes formations et des différents diplômes universitaires existant au niveau des États membres, rien ne s’oppose à ce qu’il exige un diplôme sanctionnant des capacités professionnelles spécifiques, dans la mesure où cela est justifié afin de garantir le niveau de qualité requis pour les services en cause.
45 Il s’ensuit, tout d’abord, que, en prévoyant, au point III.2.3 de l’avis de marché, que les personnes engagées dans la prestation des services devaient disposer d’un diplôme sanctionnant une formation juridique complète, à savoir un cursus intégral de cinq années d’études de droit, et en examinant si le master 2 dont le requérant était titulaire répondait à ces exigences, la Cour de justice n’a remis en cause ni la validité du diplôme du requérant ni l’autonomie de l’État français ou de l’université de Poitiers en matière d’organisation de l’enseignement ou des possibilités de passerelles.
46 Ensuite, s’agissant de l’argument du requérant tiré des indications de l’université de Poitiers selon lesquelles le master 2 en cause constitue la formation exigée dans des concours visant à pourvoir des emplois de juristes-linguistes dans les institutions de l’Union, il suffit de constater qu’une telle déclaration unilatérale d’une université nationale n’est pas susceptible de lier la Cour de justice en ce qui concerne la détermination des conditions minimales de capacité professionnelle requises dans le cadre d’un avis de marché, ni en ce qui concerne l’appréciation dudit master.
47 Dès lors, il convient également de rejeter ce grief.
48 En quatrième lieu, dans la mesure où le requérant avance que la motivation de la Cour de justice est contradictoire, il suffit de relever qu’il n’est pas contradictoire de considérer que le diplôme de master 2 dont le requérant est titulaire est un diplôme sanctionnant une formation dans le domaine du droit, mais qu’il ne s’agit pas d’un diplôme sanctionnant une formation juridique complète de cinq années, comme cela est requis par le point III.2.3 de l’avis de marché. Partant, ce grief doit donc également être rejeté.
49 En cinquième lieu, le requérant avance que la Cour de justice a méconnu la souveraineté de l’État français en matière d’éducation et commis une erreur manifeste d’appréciation en remettant en cause le mode d’obtention du master 2 en cause par la voie d’une VAE, alors qu’il s’agirait d’une troisième voie d’accès aux diplômes reconnue selon la législation française, au même titre que la formation initiale et que la formation continue, permettant aux salariés de faire reconnaître leur expérience professionnelle ainsi que leur savoir-faire, afin d’acquérir tout ou partie d’un diplôme, sans être obligés de suivre la formation qui y prépare. Partant, la Cour de justice aurait dû reconnaître le diplôme de master 2 en cause comme un diplôme sanctionnant un cursus intégral.
50 Ces arguments doivent également être écartés.
51 En effet, à cet égard, il suffit de relever qu’il ressort clairement du courriel de la Cour de justice du 24 juillet 2013 que le fait que le requérant ait obtenu le master 2 en cause par la voie d’une VAE n’a eu aucune incidence sur l’appréciation portée sur celui-ci. En effet, l’exclusion du requérant en application du point III.2.3 de l’avis de marché est fondée uniquement sur la considération selon laquelle le master 2 en cause ne sanctionne pas une formation juridique complète, à savoir un cursus intégral de cinq années de droit. Comme la Cour de justice l’a exposé au cours de la procédure devant le Tribunal, même dans l’hypothèse où le requérant aurait obtenu le master 2 en tant qu’étudiant de master de l’université de Poitiers, elle aurait considéré qu’il ne remplissait pas les conditions prévues au point III.2.3 de l’avis de marché.
52 Aucun des arguments avancés par le requérant n’étant susceptible de démontrer que la considération de la Cour de justice selon laquelle le master 2 dont le requérant est titulaire ne satisfait pas à la condition minimale de capacité professionnelle prévue au point III.2.3 de l’avis de marché est erronée, il convient de rejeter la présente branche.
– Sur la deuxième branche, tirée d’un détournement de pouvoir
53 Dans la réplique, le requérant fait valoir que le groupe d’ouverture et d’évaluation des offres de la Cour de justice a commis un détournement de pouvoir. Des juristes belges, formés en Belgique, présents dans ledit groupe, n’auraient pu qu’être étonnés d’apprendre que, en France, d’une part, il serait possible de devenir détenteur d’un diplôme universitaire complet par la voie d’une VAE et, d’autre part, les diplômes des facultés de droit pourraient revêtir une grande variété de dénominations, à la différence de ce qui se ferait en Belgique. Cela aurait pu les amener à nier toute valeur au diplôme de master 2 dont il est titulaire.
54 La Cour de justice conteste ces arguments. Elle soutient notamment que le requérant a avancé ces arguments tardivement et qu’ils doivent donc être rejetés comme irrecevables en application de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991.
55 À cet égard, tout d’abord, dans la mesure où le requérant prétend que le diplôme de master 2 dont il est titulaire n’a pas été accepté en raison de son mode d’obtention, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 51 ci-dessus, il ressort clairement du courriel de la Cour de justice du 24 juillet 2013 que ce mode d’obtention n’a eu aucune incidence sur son appréciation et que l’exclusion du requérant en tant que sous-traitant d’IDEST est fondée uniquement sur la considération selon laquelle le master 2 en cause ne pouvait pas être qualifié de diplôme sanctionnant une formation juridique complète au sens du point III.2.3 de l’avis de marché.
56 Ensuite, s’agissant du grief tiré de ce que des juristes belges au sein du groupe d’ouverture et d’évaluation des offres de la Cour de justice se sont opposés à la reconnaissance du master 2 en cause en raison de la grande variété de dénominations des diplômes français, il convient de rappeler que la notion de détournement de pouvoir a une portée précise en droit de l’Union et vise la situation dans laquelle une autorité administrative use de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. À cet égard, une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles invoquées (arrêts du 25 février 1997, Kernkraftwerke Lippe-Ems/Commission, T‑149/94 et T‑181/94, Rec, EU:T:1997:21, points 53 et 149, et du 26 février 2002, Esedra/Commission, T‑169/00, Rec, EU:T:2002:40, point 198).
57 Or, force est de constater que le requérant n’avance aucun élément au soutien de ses allégations et qu’aucun élément du dossier n’est susceptible d’indiquer que le rejet du requérant ait été fondé sur d’autres motifs que ceux invoqués par la Cour de justice.
58 Ce grief doit donc également être rejeté.
59 Dès lors, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le grief d’irrecevabilité invoqué par la Cour de justice.
– Sur la troisième branche, tirée de la commission d’une calomnie ou d’une diffamation
60 L’argumentation du requérant selon laquelle la position de la Cour de justice concernant le diplôme de master 2 en cause est susceptible de constituer une calomnie ou une diffamation selon le droit pénal belge ou français ne saurait prospérer. En effet, la légalité des mesures attaquées ne saurait dépendre des dispositions du code pénal belge ou français.
61 Dès lors, la troisième branche du premier moyen doit être rejetée et, partant, le premier moyen dans son intégralité.
Sur le deuxième moyen, tiré, d’une part, d’une violation de la directive 2000/78 et de la législation belge la transposant, et, d’autre part, de ce que la Cour de justice n’a pas tenu compte des autres qualifications et de l’expérience professionnelle du requérant
– Sur la première branche, tirée d’une violation de la directive 2000/78 et de la législation belge la transposant
62 Dans la requête, le requérant s’est limité à faire valoir que la Cour de justice a violé la directive 2000/78 et la législation belge la transposant.
63 La Cour de justice conteste ces arguments. En particulier, elle soutient que la présente branche doit être rejetée comme irrecevable, les arguments avancés par le requérant n’étant pas suffisamment clairs et précis.
64 Dans la réplique, le requérant a fait valoir que les arguments avancés, au stade de la requête, dans le cadre du premier moyen, selon lesquels, en méconnaissant son droit à la VAE, la Cour de justice l’a discriminé en sa qualité de travailleur « ne pouvant s’offrir le luxe de reprendre des études en formation initiale ou continue », ont également été avancés à l’appui de la présente branche.
65 À cet égard, en premier lieu, dans la mesure où ces arguments sont tirés d’une violation des dispositions de la directive 2000/78 ou de la législation belge la transposant, il convient de rappeler que, en tant que pouvoir adjudicateur, la Cour de justice n’est, en vertu de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, pas liée directement par les dispositions de cette directive et qu’elle n’est pas non plus liée par la législation belge la transposant. Ces arguments doivent donc, en tout état de cause, être rejetés comme non fondés, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le grief d’irrecevabilité avancé par la Cour de justice.
66 En deuxième lieu, dans la mesure où les arguments tirés d’une violation de la directive 2000/78 et de la législation belge la transposant devraient être considérés comme visant l’interdiction de discriminations fondées sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, consacrées à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et mentionnées à l’article 19 TFUE, il convient de les rejeter comme irrecevables.
67 En effet, aux termes de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991, la requête doit contenir l’indication de l’objet du litige. Les arguments doivent donc être développés de manière suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours.
68 Or, en l’espèce, le requérant n’a pas exposé en quoi les mesures attaquées prévoient ou mènent à un traitement différent fondé sur la religion, les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
69 En troisième lieu, dans l’hypothèse où, par la présente branche, le requérant souhaiterait invoquer une violation du principe général de non-discrimination, elle devrait également être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le grief d’irrecevabilité avancé par la Cour de justice. En effet, par son argument tiré de ce qu’il ne pouvait « s’offrir le luxe de reprendre des études en formation initiale ou continue », le requérant réitère, en substance, son argumentation selon laquelle la Cour de justice a remis en cause la validité du master 2 dont il était titulaire en raison de son mode d’acquisition. Or, comme il a été exposé au point 51 ci-dessus, en l’espèce, le mode d’obtention du diplôme de master 2 en cause n’a eu aucune incidence sur l’appréciation de la Cour de justice.
70 Dès lors, la première branche du troisième moyen doit être rejetée.
– Sur la seconde branche, tirée de ce que la Cour de justice n’a pas tenu compte des autres qualifications et de l’expérience professionnelle du requérant
71 Le requérant avance que la Cour de justice aurait également dû tenir compte des autres qualifications et de l’expérience professionnelle dont il disposait. Dans ce contexte, il invoque notamment :
– qu’il est candidat en droit belge et diplômé d’études spécialisées en droits de l’homme ;
– qu’il figure dans la base de données EPSO/CAST/S/2011 des traducteurs de langue française et sur la liste de réserve CDT/AD 5/2012/02 des traducteurs francophones diplômés en droit du centre de traduction des organes de l’Union ;
– qu’il dispose d’une longue expérience de traducteur généraliste et de juriste-linguiste francophone ;
– qu’il est récipiendaire du concours de sélection d’attaché au service de la concordance de textes de la Cour de cassation belge, qui traduit les arrêts et les autres documents de ladite juridiction d’une langue vers l’autre, les épreuves écrites de ce concours consistant en la traduction d’un texte traitant d’une question juridique et des motifs d’un arrêt de cassation en matière civile, pénale, fiscale et sociale ;
– qu’il a acquis une expérience, d’une qualité très élevée et « d’au moins neuf années au plus haut niveau belge », du fait de ses activités tant en traduction qu’en révision de textes juridiques, lesquelles auraient compris la traduction de questions préjudicielles posées à la Cour et auraient impliqué, de manière générale, un travail linguistique et juridique ;
– qu’il a effectué de nombreux travaux de traduction ou de recherche à la demande de plusieurs magistrats du siège ou du parquet, essentiellement en droit allemand, autrichien, néerlandais, anglais et français.
72 La Cour de justice conteste ces arguments.
73 En premier lieu, dans l’hypothèse où, par ces arguments, le requérant souhaiterait faire valoir que la Cour de justice aurait dû tenir compte du fait que, dans le cadre de l’octroi du master 2 en cause par la voie d’une VAE, l’université de Poitiers avait tenu compte de ses qualifications et de son expérience, ce grief devrait être rejeté.
74 En effet, à cet égard, il suffit de relever que cette circonstance n’est pas susceptible de modifier la valeur du master 2 en cause, une VAE produisant les mêmes effets que le succès à l’épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu’elle remplace (voir le point 41 ci-dessus).
75 En second lieu, il convient d’examiner le grief tiré de ce que, en tout état de cause, après avoir constaté que le master 2 dont le requérant était titulaire ne satisfaisait pas aux exigences prévues au point III.2.3 de l’avis de marché, la Cour de justice aurait dû vérifier s’il existait des différences substantielles entre ces exigences et la durée ou le contenu dudit master et examiner si les autres qualifications et l’expérience que le requérant avait acquises étaient de nature à couvrir les différences identifiées.
76 À cet égard, tout d’abord, le requérant invoque que la Cour de justice a violé les dispositions du titre III de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22), notamment de son chapitre I, relatif au régime général de reconnaissance des titres de formation.
77 Dans ce contexte, à titre liminaire, il convient de rappeler que, en tant que pouvoir adjudicateur, en vertu de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, la Cour de justice n’est pas liée par les directives (voir point 65 ci-dessus).
78 Toutefois, des règles fondamentales des traités et des principes généraux pouvant être édictés ou dégagés dans des directives, les dispositions pertinentes des directives peuvent être invoquées comme l’expression spécifique desdites règles et principes (arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, Rec, EU:T:2011:506, point 56).
79 Dès lors, il y a lieu d’examiner si le titre III de la directive 2005/36, qui est invoqué par le requérant, contient ou se réfère à des règles fondamentales des traités ou des principes généraux ayant vocation à s’appliquer à la Cour de justice en tant que pouvoir adjudicateur dans les circonstances de l’espèce.
80 À cet égard, il convient de rappeler que les dispositions prévues au titre III de la directive 2005/36 visent à faciliter la liberté d’établissement en prévoyant des règles régissant la reconnaissance des titres de formation exigés pour l’accès à une profession réglementée ou son exercice. Selon ces règles, une personne disposant des titres de formation exigés pour l’exercice d’une profession réglementée dans un État membre doit, en principe, se voir reconnaître ces titres dans l’État membre d’accueil. Dans la mesure où il existe des différences substantielles entre les formations prévues dans les deux États membres, l’État membre d’accueil peut exiger un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude. Toutefois, il doit d’abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par la personne dans le cadre de l’exercice de sa profession sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, lesdites différences.
81 Or, le pouvoir d’appréciation dont dispose la Cour de justice en tant que pouvoir adjudicateur et qui lui permet d’exiger un diplôme sanctionnant des capacités professionnelles spécifiques dans la mesure où cela est justifié afin de garantir le niveau de qualité requis pour les services en cause (points 25 et 27 à 30 ci-dessus) n’est pas limité par les dispositions de la directive 2005/36. En effet, la comparaison des diplômes effectuée par le système de la directive 2005/36 étant réalisée aux fins de l’accès à certaines activités règlementées dans les différents États membres, une telle appréciation ne saurait être confondue avec l’appréciation complexe, par un pouvoir adjudicateur, de la valeur universitaire respective des titres obtenus dans les différents États membres, dans le but de garantir que les personnes qui seront engagées dans la prestation des services faisant l’objet du marché disposent de la capacité technique suffisante (voir, par analogie, arrêts du 9 décembre 1999, Alonso Morales/Commission, T‑299/97, RecFP, EU:T:1999:314, points 35 et 36, et du 11 mai 2005, de Stefano/Commission, T‑25/03, RecFP, EU:T:2005:168, point 53).
82 Contrairement à ce qu’avance le requérant, il ne peut pas être déduit de l’arrêt du 27 septembre 2006, Blackler/Parlement (T‑420/04, RecFP, EU:T:2006:282), que la directive 2005/36 s’oppose à ce que, en tant que pouvoir adjudicateur, la Cour de justice exige un diplôme universitaire sanctionnant une formation juridique complète. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal s’est limité à constater que, même dans un cas où, au stade de l’admission au concours, une institution décide de traiter les diplômes de fin d’études pouvant être acquis dans les différents États membres de la même manière, le système général de la reconnaissance des diplômes instauré par la directive qui a précédé la directive 2005/36, à savoir la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16), ne s’oppose pas à ce que la diversité considérable des formations, des contenus et des durées des études à travers les États membres soit prise en compte au stade de l’évaluation des candidats d’un concours.
83 En tout état de cause, contrairement à ce qu’avance le requérant, l’avis de marché en cause ne saurait être comparé ou assimilé à une réglementation nationale régissant l’accès à une profession réglementée au sens de de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2005/36. En effet, cet avis se borne à présider au choix d’un ou de plusieurs prestataires pour l’exécution, pendant une durée limitée dans le temps, de services spécifiques de traduction juridique au profit du seul pouvoir adjudicateur et ne subordonne donc pas, de manière générale, l’accès ou l’exercice de l’activité de traduction juridique.
84 Dans ce contexte, il convient de rejeter l’argument du requérant tiré de ce que, dans l’arrêt du 8 juillet 1999, Fernández de Bobadilla (C‑234/97, Rec, EU:C:1999:367), la Cour a accepté que des règles qui n’étaient pas de source étatique puissent établir une profession réglementée. Cet argument n’est pas de nature à remettre en cause la considération figurant au point 83 ci-dessus, selon laquelle les conditions minimales de capacité professionnelle dans un avis de marché public ne peuvent pas être comparées à la règlementation d’une profession. Au contraire, ladite considération est confirmée par le point 23 dudit arrêt, dans lequel la Cour a considéré que les dispositions d’une convention collective régissant uniquement les relations entre employeur et employés au sein d’un seul organisme public n’auront pas, le plus souvent, un champ d’application suffisamment général pour que les activités professionnelles concernées puissent être qualifiées de profession réglementée.
85 Partant, le grief tiré de la violation de la directive 2005/36 doit être rejeté.
86 Ensuite, le requérant mentionne les arrêts du 7 mai 1991, Vlassopoulou (C‑340/89 Rec, EU:C:1991:193), du 13 novembre 2003, Morgenbesser (C‑313/01, Rec, EU:C:2003:612), et du 2 décembre 2010, Vandorou e.a. (C‑422/09, C‑425/09 et C‑426/09, Rec, EU:C:2010:732).
87 Dans l’hypothèse où, en se référant à ces arrêts, le requérant souhaiterait faire valoir que, en tout état de cause, la Cour de justice aurait été obligée de tenir compte de ses autres qualifications et de son expérience en application de la jurisprudence concernant la reconnaissance des diplômes, il convient de rappeler le contexte dans lequel se situe cette jurisprudence, avant d’examiner si elle peut être transposée en l’espèce.
88 Selon une jurisprudence constante, en l’absence d’harmonisation des conditions d’accès à une profession, les États membres sont en droit de définir les connaissances et qualifications nécessaires à l’exercice de cette profession et d’exiger la production d’un diplôme attestant la possession de ces connaissances et qualifications (arrêts Vlassopoulou, point 86 supra, EU:C:1991:193, point 9 ; Fernández de Bobadilla, point 84 supra, EU:C:1999:367, point 11, et du 10 décembre 2009, Peśla, C‑345/08, Rec, EU:C:2009:771, point 34).
89 Toutefois, cette compétence doit être exercée dans le respect des libertés fondamentales garanties par les traités, notamment dans le respect de l’article 45 TFUE et de l’article 49 TFUE, qui s’opposent à ce que les dispositions nationales adoptées par les États membres entravent de manière injustifiée l’exercice effectif de la liberté des travailleurs et de la liberté d’établissement (arrêts Vlassopoulou, point 86 supra, EU:C:1991:193, point 15, et Peśla, point 88 supra, EU:C:2009:771, points 34 et 35).
90 C’est dans ce contexte que la Cour a jugé que, lorsqu’elles sont saisies d’une candidature à une profession dont l’accès est subordonné, selon la législation nationale, à la possession d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle, les autorités nationales sont tenues de vérifier si et dans quelle mesure les connaissances attestées par le diplôme octroyé dans un autre État membre et les qualifications ou l’expérience professionnelle obtenues dans celui-ci, ainsi que l’expérience obtenue dans l’État membre où le candidat demande à s’inscrire, doivent être considérées comme satisfaisant, même partiellement, aux conditions requises pour accéder à l’activité concernée (arrêt Morgenbesser, point 86 supra, EU:C:2003:612, points 66 à 68).
91 Partant, il convient de retenir que l’obligation de reconnaissance de diplômes et de prise en compte des qualifications et de l’expérience obtenues sur laquelle le requérant se fonde vise à garantir que l’exercice de la compétence des États membres pour définir les connaissances et qualifications nécessaires à l’exercice d’une profession et pour exiger la production d’un diplôme attestant la possession de ces connaissances et qualifications ne mène pas à des entraves disproportionnées à la liberté des travailleurs et à la liberté d’établissement.
92 C’est en tenant compte de ces considérations qu’il convient d’examiner si le requérant peut s’appuyer sur la jurisprudence concernant la reconnaissance des diplômes pour faire valoir que, en l’espèce, la Cour de justice aurait dû tenir compte des autres qualifications et de l’expérience dont il disposait.
93 À cet égard, il convient de relever que, en tant que pouvoir adjudicateur, certes, la Cour de justice est tenue de respecter les principes du droit de l’Union. Partant, lorsque, dans un avis de marché, elle détermine les exigences concernant la capacité technique et lorsqu’elle vérifie si ces exigences sont réunies, elle doit veiller, notamment, à ne pas entraver la liberté des travailleurs ou la liberté d’établissement.
94 Toutefois, en l’espèce, aucun argument avancé par le requérant n’est susceptible de démontrer que les exigences prévues au point III.2.3 de l’avis de marché étaient de nature à le traiter de manière désavantageuse en raison du fait qu’il avait fait usage de ces libertés. À cet égard, tout d’abord, il convient de constater que l’exigence de capacité technique formulée audit point tient compte des différents diplômes existant en Belgique et en France avant et après la réforme de 2004 harmonisant les diplômes d’enseignement supérieur en Europe. Ensuite, s’agissant de l’exigence d’un diplôme de master 2 sanctionnant une formation juridique complète (cinq années de droit), il y a lieu de relever que le requérant n’a pas été exclu en raison du fait qu’il avait obtenu son diplôme de master 2 en France, mais en raison du fait que ce diplôme ne sanctionnait pas les qualifications professionnelles que la Cour de justice a jugé nécessaires pour assurer que les services effectués par les soumissionnaires retenus atteignent le niveau de qualité requis (voir les points 27 à 30 ci-dessus). Le requérant ne remet d’ailleurs pas en cause qu’un diplôme sanctionnant lesdites qualifications aurait pu être obtenu en France.
95 Aucun des arguments avancés par le requérant n’étant susceptible de démontrer l’existence d’une entrave à la liberté des travailleurs ou à la liberté d’établissement, il ne convient pas d’appliquer en l’espèce la jurisprudence de la Cour concernant la reconnaissance des diplômes, qui présuppose l’existence d’une telle entrave. Dès lors, le grief fondé sur la jurisprudence concernant la reconnaissance des diplômes doit également être rejeté.
96 En tout état de cause, même à supposer que la Cour de justice aurait été obligée d’examiner si les différences entre la capacité technique exigée par le point III.2.3 de l’avis de marché et celle attestée par le master 2 dont le requérant était titulaire pouvaient être compensées par les autres qualifications et l’expérience qu’il avait acquises, la présente branche devrait également être rejetée. En effet, comme il a été exposé au point 41 ci-dessus, la Cour de justice, en l’absence des informations nécessaires pour examiner dans quelle mesure le requérant attestait la capacité technique exigée par le point III.2.3 de l’avis de marché, n’était pas en mesure d’apprécier si les autres qualifications et l’expérience invoquées par le requérant étaient susceptibles de compenser un éventuel écart entre la capacité technique exigée par ledit point de l’avis de marché et celle attestée par le diplôme de master 2 en cause.
97 Au vu des considérations qui précèdent, la seconde branche du deuxième moyen doit également être rejetée et, partant, le deuxième moyen dans son intégralité.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et d’une violation du principe de transparence
98 À titre subsidiaire, le requérant fait valoir que la Cour de justice a violé le principe de proportionnalité et le principe de transparence.
– Sur la première branche, tirée d’une violation du principe de proportionnalité
99 Le requérant soutient que la Cour de justice a violé le principe de proportionnalité prévu par les articles 47 et 48 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114), et par l’article 102, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1). Selon ce principe, les différents critères légaux devraient être pondérés ou, à défaut, hiérarchisés. Dans ce contexte, il conviendrait de tenir compte de l’ensemble des exigences prévues au point III.2.3 de l’avis de marché. Les mesures attaquées mettant uniquement l’accent sur le critère de la formation juridique complète, ledit point serait resté lettre morte.
100 La Cour de justice conteste ces arguments. Elle avance notamment que la présente branche doit être rejetée comme irrecevable, le requérant n’exposant pas clairement si ses arguments visent un vice inhérent à l’avis de marché ou un vice propre aux mesures attaquées.
101 À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que, dans la réplique, le requérant a précisé que, par les arguments avancés dans le cadre de la présente branche, il ne souhaitait pas invoquer un vice inhérent au point III.2.3 de l’avis de marché.
102 En deuxième lieu, s’agissant du grief tiré d’une violation des articles 47 et 48 de la directive 2004/18, il suffit de rappeler que la procédure de passation de marchés publics de la Cour de justice est régie par les dispositions du règlement n° 966/2012, à l’exception des seuils déterminant les modalités de publication, le choix des procédures et les délais correspondants, qui, en vertu de l’article 118 dudit règlement, sont fixés par ladite directive. Partant, ce grief doit être rejeté.
103 En troisième lieu, quant au grief tiré d’une violation du principe de proportionnalité prévue à l’article 102, paragraphe 1, du règlement n° 966/2012, tout d’abord, il y a lieu de rappeler que ce principe exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêt du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T‑195/08, Rec, EU:T:2009:491, point 57).
104 Ensuite, il convient de relever qu’il ressort de l’article 146, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1268/2012 que, lorsqu’un candidat ne satisfait pas aux niveaux minimaux de capacité prévus dans l’avis de marché, il ne peut pas être retenu. Cette disposition s’applique également aux conditions de niveaux de capacité professionnelle prévues pour les sous-traitants engagés dans la prestation des services en cause.
105 Par ailleurs, dans la mesure où, dans le cadre de la présente branche, le requérant invoque à nouveau que, contrairement à ce qu’a constaté la Cour de justice, le master 2 répondait aux exigences prévues au point III.2.3 de l’avis de marché, il convient de rejeter ces arguments en renvoyant aux considérations figurant aux points 22 à 52 ci-dessus.
106 Il s’ensuit que, en l’espèce, après avoir constaté que le requérant ne disposait pas de la capacité professionnelle minimale requise par le point III.2.3 de l’avis de marché, la Cour de justice ne pouvait pas le retenir comme sous-traitant d’IDEST. À cet égard, elle n’avait donc pas le choix entre plusieurs mesures appropriées. Partant, dans ces circonstances, le principe de proportionnalité n’était pas applicable.
107 Dès lors, la première branche du troisième moyen doit, en tout état de cause, être rejetée sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le grief d’irrecevabilité soulevé par la Cour de justice.
– Sur la seconde branche, tirée d’une violation du principe de transparence
108 Le requérant soutient que, en ne l’informant pas directement du rejet de sa candidature, la Cour a violé le principe de transparence au sens de l’article 102, paragraphe 1, du règlement n° 966/2012.
109 La Cour de justice conteste ces arguments.
110 À titre liminaire, il convient de rappeler que le principe de transparence, qui constitue le corollaire du principe d’égalité de traitement, a essentiellement pour but de garantir l’absence de risque de favoritisme et d’arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur. Il implique que toutes les conditions et modalités de la procédure d’attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, afin, d’une part, de permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’en comprendre la portée exacte et de les interpréter de la même manière et, d’autre part, de mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de vérifier effectivement si les offres des soumissionnaires correspondent aux critères régissant le marché en cause (arrêts du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Rec, EU:C:2004:236, point 111, et du 15 octobre 2013, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑474/10, EU:T:2013:528, point 106).
111 Contrairement à ce qu’avance le requérant, il ne peut donc pas être déduit du principe de transparence prévu par l’article 102, paragraphe 1, du règlement n° 966/2012 que, dans un cas où des sous-traitants proposés par un soumissionnaire ne satisfont pas aux niveaux de capacité professionnelle minimaux prévus dans l’avis de marché, le pouvoir adjudicateur est tenu d’en informer non seulement le soumissionnaire, mais également tous les sous-traitants concernés de manière individuelle. Une telle lecture de l’article 102, paragraphe 1, du règlement n° 966/2012 est confirmée notamment par la règle prévue à l’article 113, paragraphe 2, dudit règlement, qui ne prévoit une obligation du pouvoir adjudicateur de communiquer les motifs de rejet qu’aux candidats ou aux soumissionnaires qui ont participé à la procédure.
112 Partant, il convient également de rejeter la seconde branche du troisième moyen et, dès lors, le troisième moyen dans son intégralité.
113 Eu égard aux considérations précédentes, il convient donc de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
114 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par la Cour de justice, conformément aux conclusions de celle-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Alain Laurent Brouillard est condamné aux dépens.
Berardis | Czúcz | Popescu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 septembre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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