ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
18 mai 2015 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Mise à la retraite d’office – Article 23, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut – Âge de départ à la retraite – Refus de prolonger la période d’activité – Article 52, deuxième alinéa, du statut – Intérêt du service »
Dans l’affaire F‑36/14,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Hartwig Bischoff, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes C. Bernard-Glanz et A. Blot, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Ehrbar, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de MM. K. Bradley (rapporteur), président, H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 janvier 2015,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 18 avril 2014, M. Bischoff demande l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne (ci-après l’« AIPN ») du 28 mars 2014 rejetant sa demande de prolongation de service et, partant, confirmant sa mise à la retraite d’office à compter du 1er juin 2014. M. Bischoff demande également la réparation des préjudices qui ont ou auraient pu résulter de cette décision.
Cadre juridique
2 L’article 52 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « statut »), dispose :
« Sans préjudice des dispositions de l’article 50 [du statut], le fonctionnaire est mis à la retraite :
a) soit d’office, le dernier jour du mois durant lequel il atteint l’âge de 66 ans,
[…]
Toutefois, à sa demande et lorsque l’[AIPN] considère que l’intérêt du service le justifie, un fonctionnaire peut rester en activité jusqu’à l’âge de 67 ans, voire, à titre exceptionnel, jusqu’à l’âge de 70 ans, auquel cas il est mis à la retraite d’office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint cet âge.
[…] »
3 Cependant, l’article 23, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut prévoit :
« Lorsque l’article 52, [premier alinéa, sous] a), du statut s’applique et sans préjudice des dispositions de l’article 50 [du statut], le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 est mis à la retraite d’office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans. […] »
Faits à l’origine du litige
4 Le requérant est entré au service de la direction générale (DG) « Entreprises et industrie » de la Commission le 1er juin 1994. Au moment de l’introduction de son recours, il était fonctionnaire de grade AD 12 et travaillait au sein de l’unité « Politique et recherche spatiale » de la direction G « Industrie aérospatiale, maritime, de sécurité et de défense ».
5 Atteignant l’âge de 65 ans en mai 2014, le requérant a sollicité, par une note adressée au directeur général de la DG « Entreprises et industrie » le 8 janvier 2014, une prolongation de carrière jusqu’en mai 2016 (ci-après la « demande de maintien en service »).
6 Par note du 6 février 2014 (ci-après la « note du 6 février 2014 »), le directeur général de la DG « Entreprises et industrie » a informé le requérant qu’à son avis l’intérêt du service ne justifiait pas une réponse favorable à sa demande et lui a indiqué qu’il transmettait celle-ci, ainsi que son avis, à la DG « Ressources humaines et sécurité » (ci-après la « DG ‘Ressources humaines’ »), AIPN en la matière.
7 Par note du 10 février 2014 adressée au directeur général de la DG « Ressources humaines », le requérant a contesté l’avis du directeur général de la DG « Entreprises et industrie ».
8 Par note du 28 mars 2014, le directeur général de la DG « Ressources humaines » a fait savoir au requérant que, à son avis, le directeur général de la DG « Entreprises et industrie » avait traité la demande de maintien en service dans le respect des règles.
9 Par note du même jour, le directeur général de la DG « Ressources humaines » a informé le directeur général de la DG « Entreprises et industrie » de sa décision de donner une réponse négative à la demande de maintien en service du requérant, confirmant ainsi la mise à la retraite de ce dernier au 1er juin 2014 (ci-après la « décision du 28 mars 2014 » ou la « décision litigieuse »). Cette décision était motivée par le transfert croissant de la gestion de programmes vers les agences exécutives et par la compression des effectifs et ses conséquences sur la DG « Entreprises et industrie », en ce compris dans le domaine de la recherche spatiale.
10 Le requérant a été informé de la décision du 28 mars 2014 par note du 7 avril 2014 du directeur faisant fonction de la DG « Entreprises et industrie » (ci-après la « note du 7 avril 2014 »).
11 Le 18 avril 2014, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre de « la décision […] du 28 mars 2014 […], prise ensemble avec la [note] du 7 avril 2014 […] », et a demandé, le même jour, le sursis à l’exécution de ces deux actes. Cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 22 mai 2014, Bischoff/Commission (F‑36/14 R, EU:F:2014:112).
12 Par note du 21 mai 2014, le requérant a été informé de la décision du directeur général de la DG « Ressources humaines » de le maintenir en service jusqu’au 30 juin 2004. Le 27 juin 2014, l’AIPN a décidé de maintenir le requérant en service pendant un mois supplémentaire, jusqu’au 31 juillet 2014. Enfin, par une troisième décision du 29 juillet 2014, annulée et remplacée par une décision du 31 juillet suivant, ce maintien en service a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2014. Ces décisions étaient motivées par le fait que le requérant avait posé sa candidature à un poste au sein du « Groupe de soutien pour l’Ukraine », que la Commission était en train de mettre sur pied.
13 Par décision du 25 juillet 2014, l’AIPN a rejeté la réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). Cette décision a été notifiée au Tribunal le 31 juillet 2014.
14 Par courriel du 26 septembre 2014, le requérant a été informé que sa candidature au poste au sein du « Groupe de soutien pour l’Ukraine » n’avait pas été retenue.
15 Par note du 30 septembre 2014, le requérant a été informé qu’il percevrait sa pension de retraite à partir du 1er octobre 2014.
16 Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 31 octobre 2014, le requérant a sollicité la possibilité d’adapter ses conclusions initiales de façon à ce que son recours vise à l’annulation de l’ensemble des actes adoptés par la Commission après l’introduction de son recours.
17 Par lettre du greffe du 14 novembre 2014, les parties ont été informées de ce que le Tribunal réservait sa décision sur la demande du requérant du 31 octobre 2014. Par la même lettre, le Tribunal a demandé au requérant certaines précisions sur les conclusions contenues dans ladite demande.
Conclusions des parties et procédure
18 Dans sa requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du 28 mars 2014 prise ensemble avec la note du 7 avril 2014 ;
– réparer les préjudices qui ont résulté ou pourraient résulter de la décision du 28 mars 2014 et de la note du 7 avril 2014 ;
– condamner la Commission aux dépens.
19 Dans sa lettre du 31 octobre 2014, le requérant fait état de conclusions visant l’annulation :
– de la décision de rejet de la réclamation ;
– de la décision du 21 mai 2014, l’autorisant à rester en service jusqu’au 30 juin 2014 ;
– de la décision du 27 juin 2014, l’autorisant à rester en service jusqu’au 31 juillet 2014 ;
– de la décision du 31 juillet 2014, l’autorisant à rester en service jusqu’au 30 septembre 2014 ;
– de la note du 30 septembre 2014, l’informant du versement de sa pension à compter du 1er octobre 2014.
20 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
21 Lors de l’audience, le requérant a renoncé à ses conclusions dirigées contre la note du 7 avril 2014.
En droit
Sur les conclusions figurant dans la lettre du 31 octobre 2014
22 Conformément à l’article 35 du règlement de procédure en vigueur au moment de l’introduction du recours, devenu, après modifications, l’article 50 du règlement de procédure, seules les conclusions exposées dans la requête introductive d’instance peuvent être prises en considération. Par suite, sauf à modifier l’objet du litige, par principe, une partie ne saurait, en cours de procédure, présenter de nouvelles conclusions ou étendre l’objet de conclusions existantes. Ce n’est qu’en présence d’un élément nouveau susceptible d’avoir une incidence sur l’objet du recours, comme notamment l’adoption en cours d’instance d’un acte abrogeant et remplaçant l’acte attaqué, qu’un requérant peut être admis à adapter ses conclusions (arrêt Glantenay e.a./Commission, F‑23/12 et F‑30/12, EU:F:2013:127, point 34).
23 En l’espèce, pour ce qui est, tout d’abord, des conclusions dirigées contre la décision de rejet de la réclamation, il y a lieu de constater que cette décision, adoptée après l’introduction du recours, confirme la décision de ne pas faire droit à la demande de maintien en service, tout en fournissant la motivation de celle-ci. En pareille hypothèse, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief qui doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec cet acte (voir, en ce sens, arrêt Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 57 à 59, et la jurisprudence citée).
24 Dans ces circonstances, les conclusions dirigées contre la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et le recours doit être regardé comme étant dirigé contre la décision litigieuse, dont la motivation est précisée par la décision de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêts Eveillard/Commission, T‑258/01, EU:T:2004:177, points 31 et 32, et Buxton/Parlement, F‑50/11, EU:F:2012:51, point 21).
25 Pour ce qui est, ensuite, des conclusions dirigées contre les décisions des 21 mai, 27 juin et 31 juillet 2014 autorisant le requérant à rester en service, respectivement, jusqu’aux 30 juin, 31 juillet et 30 septembre 2014, force est de constater que ces décisions se limitent à autoriser le requérant à rester en service pour une période totale de quatre mois après la date à laquelle, à défaut desdites décisions, il aurait été mis à la retraite, soit le 1er juin 2014, sans toutefois affecter la décision de rejet de la demande de maintien en service. Ces décisions, qui ne font pas grief au requérant, n’ont aucune incidence sur l’objet de la présente affaire, de sorte que la demande du requérant d’adapter ses conclusions doit être rejetée pour ce qui les concerne.
26 Il en va de même, enfin, pour les conclusions visant la note du 30 septembre 2014. En effet, ladite note se limite à informer le requérant que, suite à l’expiration des effets de la décision de le maintenir en service jusqu’au 30 septembre 2014, sa pension lui sera versée à compter du 1er octobre 2014. Une telle note ne produit pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci et ne saurait donc constituer un acte faisant grief (voir, en ce sens, arrêt Pimlott/Europol, F‑52/06, EU:F:2007:210, point 48, et la jurisprudence citée). En conséquence, la demande du requérant d’adapter ses conclusions doit être rejetée pour ce qui est des conclusions visant la note du 30 septembre 2014.
Sur les conclusions en annulation de la décision litigieuse
Arguments des parties
27 Le requérant soulève un moyen unique, divisé en quatre branches, tirées, respectivement, de la violation de l’article 52 du statut, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, et de la violation de l’article 5 du statut.
28 Le requérant reconnaît que, dans le contexte d’une demande introduite en vertu de l’article 52, deuxième alinéa, du statut, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la détermination de l’intérêt du service ; toutefois, il considère que l’interprétation de cette notion devrait être compatible avec les « normes supérieures », dont, au premier chef, l’article 52 du statut. En outre, l’examen de l’intérêt du service devrait être effectué avec soin et impartialité et conformément au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires. Ensuite, l’administration devrait également prendre en compte l’intérêt du fonctionnaire concerné et se tenir dans des limites raisonnables.
29 En l’occurrence, selon le requérant, l’AIPN compétente pour statuer sur sa demande de maintien en service n’aurait pas procédé à un tel examen des intérêts.
30 En particulier, en ce qui concerne l’intérêt du service, le requérant conteste, premièrement, la motivation de la décision litigieuse selon laquelle la politique d’externalisation de la gestion des programmes de recherche spatiale justifierait le rejet de sa demande de maintien en service. À cet égard, il met en exergue le fait que cette politique est en place depuis 2009. En outre, trois nouveaux agents auraient été recrutés au sein de son ancienne unité en février 2014. De l’avis du requérant, les agents restant dans cette unité après son départ en retraite pourront, par ailleurs, difficilement gérer à eux seuls l’ensemble de la charge de travail qui incombe à l’unité, alors que celle-ci, pour faire face à ses missions dans le cadre du programme de travail pour les années 2014 et 2015, aurait besoin d’un personnel qui, comme lui, doit être hautement qualifié et expérimenté.
31 Deuxièmement, le requérant reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte de ce que sa demande de maintien en service avait été soutenue par son chef d’unité et son directeur, sous réserve, pour ce dernier, que son maintien en activité soit « neutre » en termes de ressources humaines.
32 Troisièmement, le requérant estime que la Commission n’a pas tenu compte de ce que son maintien en fonctions jusqu’en 2016 n’empêcherait pas la réalisation de l’objectif de réduction des effectifs de 5 % en 2017.
33 Quant à son intérêt personnel, le requérant reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte de ce que son maintien en service lui aurait permis d’augmenter sensiblement ses droits à pension et de les porter de 40 % de sa dernière rémunération à environ 50 % de celle-ci, tout en lui permettant de continuer son activité professionnelle, comme il l’avait souhaité.
34 Enfin, le requérant soutient que le fait que le directeur général de la DG « Entreprises et industrie » n’aurait jamais fait droit à une demande de maintien en activité au-delà de la limite d’âge, alors que de telles demandes seraient acceptées beaucoup plus facilement dans les autres directions générales, poserait la question du respect du principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires.
35 La Commission conclut au rejet du moyen dans son ensemble.
Appréciation du Tribunal
– Remarques liminaires
36 Lorsque l’AIPN prend en considération l’intérêt du service pour se prononcer sur la demande d’un fonctionnaire de rester en service au-delà de la limite d’âge prévue à l’article 52, premier alinéa, sous a), du statut pour la mise à la retraite d’office, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le Tribunal ne saurait censurer l’appréciation de l’AIPN qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens et par analogie, s’agissant d’une décision de renouveler le contrat d’un agent temporaire, arrêt Commission/Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, point 49).
37 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle peut être aisément détectée à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son large pouvoir d’appréciation. En conséquence, afin d’établir qu’une erreur manifeste a été commise dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, les éléments de preuve qu’il incombe à la partie requérante d’apporter doivent être suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue par l’administration dans sa décision. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant toujours vraie ou valable (arrêts BB/Commission, F‑17/11, EU:F:2013:14, point 60, et DG/ENISA, F‑109/13, EU:F:2014:259, point 44, et la jurisprudence citée).
– Sur la prétendue absence de prise en considération de l’intérêt du service
38 En l’espèce, il ressort du dossier que le directeur général de la direction générale d’affectation du requérant a bien examiné la demande de maintien en service du requérant et lui a fait part, avec la note du 6 février 2014, des raisons pour lesquelles il considérait que l’intérêt du service ne justifiait pas qu’une suite favorable soit donnée à cette demande, ainsi qu’il a été précisé au point 6 du présent arrêt. En outre, le directeur général de la DG « Ressources humaines » a pris en compte la demande du requérant, en faisant siennes les raisons exposées par le directeur général de la DG « Entreprises et industrie ». Enfin, la décision de rejet de la réclamation confirme l’analyse de l’intérêt du service menée par l’administration, tout en la précisant.
39 Il s’ensuit que, pour autant que le requérant prétende que l’AIPN n’aurait pas procédé en l’espèce à l’« examen des intérêts en cause » conformément à la procédure établie par l’article 52, deuxième alinéa, du statut, ses arguments manquent en fait et doivent être rejetés.
– Sur l’erreur manifeste d’appréciation
40 Pour démontrer que la décision litigieuse serait viciée par une erreur manifeste d’appréciation, le requérant prétend, en premier lieu, que la politique d’externalisation de la gestion des programmes de recherche spatiale ne justifierait pas le rejet de sa demande de maintien en service.
41 En l’espèce, il résulte de la note du 6 février 2014 que ladite politique impliquait que le rôle des services de la Commission serait limité au contrôle et au développement de la politique spatiale, la gestion au quotidien de cette politique étant désormais confiée à l’Agence exécutive pour la recherche et à l’Agence spatiale européenne. En outre, dans la même note, il était fait état de ce qu’il était nécessaire de procéder à des réductions du personnel au sein de la DG « Entreprises et industrie » et à des redéploiements de postes.
42 Or, le requérant se limite à affirmer, premièrement, que l’application de ladite politique d’externalisation avait déjà commencé en 2009. Toutefois, une telle circonstance ne constitue nullement un indice de ce que ladite politique ne pouvait pas justifier une décision prise en 2014.
43 Deuxièmement, le requérant indique qu’en février 2014 trois nouveaux agents ont été recrutés dans son ancienne unité. Toutefois, le fait que, comme l’a souligné le requérant lui-même, ces agents n’auraient pas d’expérience dans le domaine de la recherche spatiale et auraient été recrutés dans le domaine administratif, juridique et politique est tout à fait cohérent avec l’indication du directeur général de la DG « Entreprises et industrie » que celle-ci s’occuperait du contrôle et du développement de la politique spatiale plutôt que des aspects scientifiques de cette politique. Partant, cet élément ne saurait être considéré comme susceptible de prouver l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
44 Troisièmement, le requérant souligne l’importance de la charge de travail pesant sur son ancienne unité et considère que la DG « Entreprises et industrie » aurait besoin de son expérience et de ses qualités professionnelles pour mener à bien les missions qui lui sont confiées.
45 Toutefois, même à supposer exactes les affirmations du requérant quant aux effectifs de son ancienne unité et à l’importance de sa charge de travail, l’appréciation des besoins en personnel nécessaires au bon fonctionnement d’une unité relève de la compétence exclusive de l’AIPN. La simple affirmation du requérant selon laquelle le personnel en fonction « pourr[ai]t difficilement […] mener à bien » les tâches qui sont confiées à l’unité ne démontre nullement l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service.
46 Il en va de même pour les considérations du requérant concernant l’étendue de son expérience, qui n’a pas été contestée par la Commission.
47 En effet, de telles affirmations ne sont pas en elles-mêmes susceptibles de démontrer que l’AIPN aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de l’intérêt de service. Comme la Commission l’a souligné dans son mémoire en défense et lors de l’audience, la prise en compte de l’intérêt du service dans le contexte de l’examen d’une demande de maintien en activité au-delà de la limite d’âge fixée pour la mise à la retraite d’office ne se cantonne pas à la seule question de l’adéquation des compétences de l’intéressé avec les fonctions exercées, adéquation qui, par ailleurs, n’est pas l’objet de la moindre contestation dans le cas d’espèce. En effet, il appartient à l’AIPN de prendre en considération d’autres éléments, tels que la mise en œuvre d’une politique générale en matière de personnel ou la nécessité d’opérer une réduction des effectifs, ou encore la possibilité de remplacer les fonctionnaires qui atteignent l’âge pour la mise à la retraite d’office par des fonctionnaires de grade inférieur ou même par des agents temporaires ou contractuels.
48 Il y a donc lieu de constater que le requérant n’a pas démontré que l’AIPN a commis une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service en ce qu’elle a tenu compte de la politique d’externalisation mise en œuvre à partir de 2009.
49 En deuxième lieu, le requérant affirme que la décision litigieuse ne tiendrait pas compte du niveau de soutien dont il aurait bénéficié de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Toutefois, il résulte du dossier que le soutien du directeur général de la direction générale d’affectation du requérant était conditionné au respect de la planification des ressources de ladite direction et que le directeur général de la DG « Entreprises et industrie » a donné un avis négatif. En outre, l’AIPN compétente pour l’examen des demandes de maintien en service fondées sur l’article 52, deuxième alinéa, du statut n’est pas le directeur général de la DG « Entreprises et industrie », mais le directeur général de la DG « Ressources humaines ». Il s’ensuit que ledit soutien aurait été, en tout état de cause, sans pertinence pour apprécier le bien-fondé de la décision litigieuse, étant donné que l’AIPN compétente pouvait fort bien avoir une appréciation de l’intérêt du service tout à fait différente de celle de la DG « Entreprises et industrie », à laquelle le requérant était affecté.
50 En troisième lieu, le requérant reproche à l’AIPN de ne pas avoir tenu compte de ce que l’acceptation de sa demande de maintien en service n’aurait pas empêché la Commission d’atteindre son objectif de réduction des effectifs de 5 % en 2017, puisque, même si sa demande avait été acceptée, il aurait, en tout état de cause, quitté ses fonctions avant 2017. Or, un tel argument ne démontre nullement l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service. En effet, comme l’a relevé la Commission dans son mémoire en défense, il est tout aussi compatible, voire plus compatible, avec l’intérêt du service de réduire les effectifs d’une institution de manière progressive plutôt que d’attendre l’arrivée à échéance du délai pour mettre en œuvre une telle réduction.
51 Il y a donc lieu de rejeter le grief tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service, le requérant n’ayant pas démontré l’existence d’une telle erreur.
– Sur la prétendue violation du devoir de sollicitude de l’AIPN
52 Le requérant affirme que, en appliquant l’article 52, deuxième alinéa, du statut, l’AIPN serait obligée, en vertu de son devoir de sollicitude envers le fonctionnaire concerné, de prendre en compte l’intérêt de ce dernier.
53 Il ressort de la jurisprudence citée par le requérant lui-même que le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire ou d’un agent, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de l’intérêt du fonctionnaire concerné. Toutefois, la protection des droits et des intérêts des fonctionnaires doit toujours trouver sa limite dans le respect des normes en vigueur (arrêt Angelidis/Parlement, T‑416/03, EU:T:2006:375, point 117, et la jurisprudence citée).
54 L’intérêt du service et l’intérêt du fonctionnaire sont donc deux notions différentes. Dans le cas spécifique de l’article 52, deuxième alinéa, du statut, l’intérêt du fonctionnaire concerné est déjà pris en compte par le fait que celui-ci doit demander à pouvoir rester en activité au-delà de la limite d’âge statutairement prévue pour une mise à la retraite d’office. Selon les termes mêmes de cette disposition, la décision que doit prendre l’AIPN compétente sur une telle demande dépend exclusivement de l’intérêt du service, sans que l’AIPN doive prendre en compte les intérêts du fonctionnaire demandeur. Le fonctionnaire n’a donc pas besoin de démontrer à l’AIPN l’existence de son intérêt personnel à rester en activité, comme l’a fait le requérant dans le cadre du présent recours, un tel intérêt étant sans pertinence dans le cadre de sa demande.
55 Le grief du requérant fondé sur une éventuelle méconnaissance par l’AIPN de son devoir de sollicitude ne saurait donc prospérer.
– Sur la prétendue violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration et de l’article 5 du statut
56 Le requérant affirme que le directeur général de la DG « Entreprises et industrie » n’aurait jamais fait droit à aucune demande de maintien en activité au-delà de la limite d’âge, contrairement à la pratique des autres directions générales, et qu’une telle circonstance « soulève des interrogations quant au respect […] du principe d’égalité entre fonctionnaires, tel que consacré notamment à l’article 5 du statut ».
57 Le Tribunal constate que, outre le caractère très général de ses affirmations, le requérant n’a exposé aucun argument de droit à l’appui de son allégation selon laquelle, en adoptant la décision litigieuse, l’AIPN n’aurait pas respecté le principe d’égalité de traitement. Il n’a pas tenté, en particulier, de démontrer qu’il aurait été traité de manière moins favorable qu’un autre fonctionnaire qui se serait trouvé dans une situation juridique semblable à la sienne. Ce grief ne peut qu’être déclaré irrecevable conformément à l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure applicable au moment du dépôt de la requête, devenu, après modifications, l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure.
58 Il en est de même des arguments que le requérant tire de la prétendue violation du principe de bonne administration, qui est évoquée au point 21 de sa requête, sans le moindre exposé des moyens ou des arguments de droit qui pourraient appuyer sa position.
59 Il y a donc lieu de rejeter le moyen unique du requérant comme dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les conclusions indemnitaires
60 Le Tribunal constate que, alors que le requérant demande la réparation des « préjudices qui ont [résulté] ou pourraient résulter [de la décision du 28 mars 2014 et de la note du 7 avril 2014] », la requête ne contient aucun développement concernant cette demande et ne précise même pas la nature, matérielle ou morale, du préjudice dont le requérant demande la réparation, de sorte que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme étant irrecevables.
61 En tout état de cause, dès lors que les conclusions en annulation des décisions contestées par le requérant ont été rejetées, il convient de rejeter également les conclusions indemnitaires, lesquelles visent la réparation du dommage qui aurait prétendument résulté desdites décisions (voir arrêt CT/EACEA, F‑36/13, EU:F:2013:190, points 79 et 80, et la jurisprudence citée).
62 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
63 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
64 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans l’affaire F‑36/14 R.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Bischoff supporte l’ensemble de ses propres dépens et est condamné à supporter l’ensemble des dépens exposés par la Commission européenne.
Bradley | Kreppel | Rofes i Pujol |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 mai 2015.
Le greffier | Le président |
W. Hakenberg | K. Bradley |
* Langue de procédure : le français.
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