DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
25 janvier 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative EL TOFIO El sabor de CANARIAS – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑765/16,
Grupo Ganaderos de Fuerteventura, SL, établie à Puerto del Rosario (Espagne), représentée par Me E. Manresa Medina, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo et Mme J. García Murillo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 28 juillet 2016 (affaire R 1404/2015-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif EL TOFIO El sabor de CANARIAS comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli (rapporteur) et M. A. Kornezov, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 novembre 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 janvier 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 29 septembre 2014, la requérante, Grupo Ganaderos de Fuerteventura, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :
– classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes, en conserve, surgelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait, fromages et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;
– classe 30 : « Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir » ;
– classe 33 : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ».
4 Par décision du 20 mai 2015, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c), k) et j), ainsi que de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenus respectivement article 7, paragraphe 1, sous b), c), k) et j), et article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001], pour une partie des produits, à savoir :
– classe 29 : « Fruits et légumes, en conserve, surgelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; lait, fromages et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;
– classe 30 : « Riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie » ;
– classe 33 : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ».
5 Le 17 juillet 2015, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001).
6 Le 16 septembre 2015, la requérante a adressé à la chambre de recours une lettre proposant la limitation des produits demandés comme suit :
– classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; œufs, fromages » ;
– classe 30 : « Café, thé, cacao et succédanés du café ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ».
7 Par décision du 28 juillet 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En premier lieu, la chambre de recours a pris acte de la limitation des produits demandés, présentée par la requérante, et l’a acceptée. En conséquence, compte tenu des produits demandés, la chambre de recours a retenu que seuls les « fromages » constituaient l’objet du recours devant elle. En second lieu, appliquant l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement no 207/2009, la chambre de recours a relevé que les éléments qui attireront le plus l’attention du consommateur sont les termes « el tofio » et « canarias ». Ces éléments auraient une signification claire. S’agissant du terme « canarias », il renverrait à l’archipel des Canaries composé de sept îles qui font partie de l’Espagne. S’agissant des termes « el tofio », ils renverraient à un bol qui servait à recueillir le lait de chèvre. À cet égard, après avoir considéré que la définition résultant du site Internet Wikipedia n’était pas une source d’information fiable, la chambre de recours a relevé que le terme « tofio » ne figurait pas dans le dictionnaire Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. Toutefois, elle a considéré que cela ne saurait constituer un argument suffisant pour contester sa signification en espagnol. La chambre de recours a ainsi également souligné que le terme « tofio » figurait dans la banque de données de l’Academia Canaria de la Lengua (Académie de la langue des Canaries) et pourrait être reconnu comme étant lié à la culture de la chèvre majorera, qui est un animal autochtone de l’île de Fuerteventura. La signification du terme « tofio » serait relayée sur les réseaux sociaux ou sur Internet. La chambre de recours a renvoyé, à cet égard, à un blog et à un site Internet ayant trait à la culture des îles Canaries. Elle a également relayé la décision de l’examinateur, selon laquelle les couleurs utilisées par la marque demandée ne lui conféraient aucun caractère distinctif particulier et le dessin de la tête et du cou d’une chèvre confirmait qu’il s’agissait de produits d’origine caprine. Dans la mesure où la marque demandée serait exclusivement composée d’un terme descriptif des produits en cause, elle ne pourrait pas servir à distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise appliquant également ce mot à des produits identiques à ceux qui sont demandés. Le fait que la requérante soit titulaire de cinq enregistrements espagnols pour la même marque ou pour une marque similaire pour des fromages de chèvres ne saurait modifier cette conclusion. La chambre de recours en a conclu que la marque demandée était descriptive pour les « fromages » et qu’il n’y avait pas lieu d’analyser l’autre motif absolu de refus fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement no 207/2009. Elle a donc refusé l’enregistrement de la marque demandée, s’agissant des « fromages », compris dans la classe 29, au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement no 207/2009.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– faire droit au recours ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
10 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, bien que la requérante se limite formellement à conclure à ce que le Tribunal fasse droit au recours, ce dernier tend, comme il est précisé au point 2 de la requête, à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’objet du litige
11 La requérante précise, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, qu’elle limite le produit objet du recours, à savoir le « fromage », au « fromage de chèvre provenant des Canaries ».
12 L’EUIPO indique qu’il n’a pas reçu de demande de limitation des produits concernés. Dès lors, il y aurait lieu d’interpréter la requête comme visant à limiter le recours porté contre la décision attaquée au seul « fromage de chèvre provenant des Canaries ».
13 À cet égard, il y a lieu de relever, en premier lieu, que cette demande de limitation s’inscrit spécifiquement dans le cadre de la demande de la requérante visant à « octroyer l’enregistrement de la marque pour du “fromage de chèvre provenant des Canaries” ».
14 En second lieu, il y a lieu de rappeler que le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée de l’un des motifs d’annulation ou de réformation visés à l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001). En revanche, il ne saurait annuler ou réformer ladite décision pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé [arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 55 ; du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 24, et du 25 septembre 2014, Peri/OHMI (Forme d’un tendeur à vis), T‑171/12, EU:T:2014:817, points 13 et 14).
15 Par ailleurs, aux termes de l’article 26, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 31, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001], « la demande de marque de l’Union européenne doit contenir […] la liste des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé ».
16 L’article 43, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) prévoit pour sa part que « [l]e demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque de l’Union européenne ou limiter la liste des produits ou services qu’elle contient ».
17 Il s’ensuit que, en principe, une limitation, au sens de l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, de la liste des produits ou des services contenus dans une demande de marque de l’Union européenne qui intervient postérieurement à l’adoption de la décision de la chambre de recours attaquée devant le Tribunal ne peut affecter la légalité de ladite décision, qui est la seule contestée devant ce dernier (voir arrêt du 9 juillet 2008, Mozart, T‑304/06, EU:T:2008:268, point 25 et jurisprudence citée ; arrêt du 25 septembre 2014, Forme d’un tendeur à vis, T‑171/12, EU:T:2014:817, point 18).
18 Toutefois, il convient également de relever que la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO peut être contestée devant le Tribunal uniquement en ce qui concerne certains des produits ou des services figurant sur la liste visée par la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne concernée. Dans un tel cas, cette décision devient définitive pour les autres produits ou services figurant sur la même liste (arrêts du 9 juillet 2008, Mozart, T‑304/06, EU:T:2008:268, point 26, et du 25 septembre 2014, Forme d’un tendeur à vis, T‑171/12, EU:T:2014:817, point 19).
19 Compte tenu de cette possibilité, le Tribunal a interprété une déclaration du demandeur de la marque devant lui, et, donc, postérieure à la décision de la chambre de recours, selon laquelle il retirait sa demande pour certains des produits visés par la demande initiale comme une déclaration que la décision attaquée n’était contestée que pour autant qu’elle visait le reste des produits concernés, ou comme un désistement partiel, dans le cas où cette déclaration était intervenue à un stade avancé de la procédure devant le Tribunal (voir arrêt du 9 juillet 2008, Mozart, T‑304/06, EU:T:2008:268, point 27 et jurisprudence citée ; arrêt du 25 septembre 2014, Forme d’un tendeur à vis, T‑171/12, EU:T:2014:817, point 20).
20 Cependant, si, par sa limitation de la liste des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne, le demandeur de la marque n’envisage pas de retirer un ou plusieurs produits de cette liste, mais d’en modifier une ou plusieurs caractéristiques, il ne peut être exclu que cette modification puisse avoir un effet sur l’examen de la marque de l’Union européenne effectué par les instances de l’EUIPO au cours de la procédure administrative. Dans ces circonstances, admettre cette modification au stade du recours devant le Tribunal équivaudrait à une modification de l’objet du litige en cours d’instance, interdite par l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal. Dès lors, une telle limitation ne peut être prise en compte par le Tribunal pour l’examen du bien-fondé du recours [arrêts du 20 novembre 2007, Tegometall International/OHMI – Wuppermann (TEK), T‑458/05, EU:T:2007:349, point 25 ; du 20 février 2013, Caventa/OHMI – Anson’s Herrenhaus (B BERG), T‑631/11, non publié, EU:T:2013:85, point 23, et du 25 septembre 2014, Forme d’un tendeur à vis, T‑171/12, EU:T:2014:817, point 21].
21 Or, en l’espèce, par sa demande de limitation des produits concernés, la requérante n’entend pas retirer des produits de la liste des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne, mais d’en modifier une ou plusieurs caractéristiques, en particulier celles d’être fabriqués à partir de lait de chèvre et de provenir des Canaries.
22 Dès lors, une telle limitation ne peut être prise en compte par le Tribunal, puisqu’elle modifierait l’objet du litige. La demande de la requérante doit donc être déclarée irrecevable et les arguments tirés d’une telle limitation doivent être écartés.
23 Il y a ainsi lieu de conclure que les produits à prendre en compte dans le cadre du présent recours sont les « fromages », compris dans la liste des produits visés par la demande de marque initiale de la requérante.
Sur la demande visant à « octroyer l’enregistrement de la marque pour du “fromage de chèvre provenant des Canaries” »
24 La requérante demande également, au point 55 de la requête, « d’octroyer l’enregistrement de la marque pour du “fromage de chèvre provenant des Canaries” ».
25 À supposer que cette demande doive s’interpréter comme visant, en réalité, à obtenir la réformation de la décision attaquée, elle repose essentiellement sur la demande de limitation des produits présentée par la requérante devant le Tribunal, laquelle a été déclarée irrecevable.
26 En outre, et à titre surabondant, il y a lieu de relever que le Tribunal est, certes, compétent, en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001), pour réformer la décision de la chambre de recours. Cela étant, ce pouvoir de réformation vise à ce que le Tribunal adopte la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions du règlement no 207/2009, ce qui implique que la recevabilité d’une demande en réformation doit être appréciée au regard des compétences qui sont conférées à ladite chambre de recours [voir arrêt du 18 octobre 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T‑56/15, EU:T:2016:618, point 12 et jurisprudence citée].
27 Or, si l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne découle de la constatation que l’ensemble des conditions prévues par l’article 45 du règlement no 207/2009 (devenu article 51 du règlement 2017/1001) sont remplies, les instances de l’EUIPO compétentes en matière d’enregistrement de marques de l’Union n’adoptent pas, à cet égard, de décision formelle qui pourrait faire l’objet d’un recours. Dès lors, la chambre de recours, qui peut, en vertu de l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour qu’elle y donne suite, n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union européenne. Partant, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [voir arrêt du 18 octobre 2016, Brauwelt, T‑56/15, EU:T:2016:618, point 13 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance du 17 mai 2017, Piper Verlag/EUIPO (THE TRAVEL EPISODES), T‑164/16, non publiée, EU:T:2017:352, points 19 à 25].
28 Il en résulte que la demande visant à « octroyer l’enregistrement de la marque pour du “fromage de chèvre provenant des Canaries” » doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur le fond
29 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. Le second moyen est pris d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement no 207/2009.
30 Le Tribunal estime opportun d’examiner, tout d’abord, le premier moyen invoqué par la requérante, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
31 La requérante, tout en acceptant la définition du terme « tofio » retenue par la chambre de recours, soutient que le consommateur moyen espagnol ne fera pas de lien entre le fromage qu’il achète et le récipient qui servait autrefois à recueillir le lait de chèvre sur l’île de Fuerteventura. La jurisprudence exigerait un rapport direct et concret, voire immédiat, entre le produit concerné et la marque demandée. La chambre de recours aurait méconnu le fait que, depuis de nombreuses années, le lait ne serait plus recueilli dans des récipients en terre cuite, notamment pour des raisons sanitaires. Dès lors, le « tofio » ne serait plus utilisé et la connaissance de ce type de produit serait circonscrite à un nombre limité de personnes originaires de l’île de Fuerteventura, principalement des personnes âgées. La chambre de recours n’aurait pas pu placer sur le même plan les informations contenues sur le site Internet Wikipédia et celles contenues dans le Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. Elle produit d’autres éléments pour corroborer l’absence du terme « tofio » dans les dictionnaires de langue espagnole. Dès lors, le consommateur moyen méconnaîtrait le sens exact du terme « tofio ». La requérante ajoute qu’elle commercialise du « fromage » depuis plus de 20 ans et qu’elle a reçu de nombreuses distinctions et récompenses. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que la marque demandée ne donnerait pas d’informations directes sur les caractéristiques du produit et ne serait pas contraire à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
32 L’EUIPO indique tout d’abord que le public pertinent est constitué par le consommateur moyen hispanophone appartenant au grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, l’EUIPO relève que la requérante ne conteste pas la signification du terme « tofio », en tant que récipient qui servait traditionnellement à recueillir le lait de chèvre, mais seulement la connaissance de ce terme par le consommateur moyen. L’absence du terme dans le Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española ne serait pas déterminant. Il figurerait dans la banque de données de l’Academia Canaria de la Lengua, sur un blog et sur un site Internet ayant trait à la nature et à la culture des îles Canaries. Les arguments de la requérante relatifs aux raisons sanitaires de l’absence d’utilisation du « tofio » de nos jours ne seraient pas étayés. Au demeurant, son utilisation ne saurait être exclue de façon catégorique. En outre, de nombreuses personnes résidant habituellement ou sporadiquement aux Canaries pourraient être intéressées par les méthodes traditionnelles d’élaboration des aliments et connaître la signification du terme « tofio ». Par conséquent, une partie importante du public pertinent pourrait percevoir le terme « tofio » comme une indication directe et immédiate de caractéristiques pertinentes du type de produit pour lequel la protection est demandée. Les autres éléments de la marque demandée renforceraient le lien de ladite marque avec le cheptel caprin, ainsi qu’avec l’origine géographique des produits ou seraient perçus comme des éléments stylistiques ne véhiculant pas d’information sur l’origine des produits en cause. Ainsi, la signification des termes « el tofio » ne serait pas modifiée par les autres éléments de la marque demandée. La chambre de recours aurait donc conclu à bon droit que la marque demandée se composerait uniquement d’éléments descriptifs du type de produits demandés ou purement ornementaux. Le fait que la requérante utilise ou ait enregistré des signes incluant les termes « el tofio » ne modifierait pas cette conclusion.
33 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 énonce que « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de [l’Union européenne] ».
34 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [voir arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée, et du 7 novembre 2014, Kaatsu Japan/OHMI (KAATSU), T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 27 et jurisprudence citée].
35 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 7 novembre 2014, KAATSU, T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 28).
36 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 13 septembre 2016, Paglieri Sell System/EUIPO (APOTEKE), T‑563/15, non publié, EU:T:2016:467, point 26 et jurisprudence citée].
37 Pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
38 Le choix par le législateur du terme « caractéristique » à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50).
39 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 15 juillet 2015, Australian Gold/OHMI – Effect Management & Holding (HOT), T‑611/13, EU:T:2015:492, point 36, et du 13 juillet 2017, LG Electronics/EUIPO (QD), T‑650/16, non publié, EU:T:2017:489, point 16].
40 S’agissant du public pertinent en l’espèce, force est de constater que, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, il est composé des consommateurs moyens, relativement bien informés, attentifs et avisés.
41 Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée devait se faire du point de vue des consommateurs hispanophones de l’Union européenne. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, au demeurant non contestée par les parties.
42 Dans ce cadre, la chambre de recours a notamment analysé les termes « el tofio » repris par la marque demandée, dans la mesure où ces termes constitueraient une « partie dominante » de ladite marque, et a considéré que ceux-ci avaient une « signification claire » pour le public pertinent puisqu’ils feraient référence « à un bol qui est généralement de couleur brune et qui servait à recueillir le lait de chèvre ». La requérante conteste spécifiquement cette conclusion dans le cadre du premier moyen.
43 Pour asseoir sa conclusion, la chambre de recours a renvoyé à la banque de données de l’Academia Canaria de la Lengua, un blog et un site Internet ayant trait à la nature et à la culture des îles Canaries.
44 En premier lieu, il y a lieu de relever, comme l’a constaté la chambre de recours, que le terme « tofio » ne figure pas dans le Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. Certes, l’EUIPO n’a pas l’obligation de prouver que le signe, dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé, figure dans les dictionnaires (voir arrêt du 13 juillet 2017, QD, T‑650/16, non publié, EU:T:2017:489, point 27 et jurisprudence citée). Toutefois, s’agissant d’un mot simple, qui ne constitue ni une combinaison verbale, ni l’abréviation d’autres mots, son absence dans le dictionnaire de référence de la langue du public pertinent constitue un indice qui tend à démontrer l’absence de connaissance de ce terme par le consommateur moyen [voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2008, Compagnie générale de diététique/OHMI (GARUM), T‑341/06, non publié, EU:T:2008:70, point 39].
45 En deuxième lieu, les sites Internet visés par la chambre de recours renvoient à des recensements de termes ayant spécifiquement trait à la culture des îles Canaries. En particulier, s’agissant du site Internet de l’Academia Canaria de la Lengua, ses objectifs visent l’étude et la description de la « variété » canarienne de la langue espagnole. Il ne saurait donc être déduit de la banque de données issue de ce site que le terme « tofio », qui serait originaire des îles de Lanzarote et de Fuerteventura, aurait une signification « claire » pour le public pertinent, constitué par le consommateur moyen hispanophone, comme l’a pourtant retenu la chambre de recours. Il en va de même du blog et du site Internet ayant spécifiquement trait à la nature et à la culture des îles Canaries, également visés dans la décision attaquée. Les sites Internet concernés renvoient à des termes spécifiques dont la connaissance effective par le public pertinent, constitué du grand public, ne saurait être présumée sur cette seule base [voir, en ce sens, s’agissant de termes spécialisés ou techniques, arrêts du 12 mars 2008, GARUM, T‑341/06, non publié, EU:T:2008:70, point 39 ; du 16 décembre 2010, Fidelio/OHMI (Hallux), T‑286/08, EU:T:2010:528, point 54, et du 16 février 2017, Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Map), T‑513/15, non publié, EU:T:2017:84, point 54].
46 En troisième lieu, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des sites Internet visés par la chambre de recours et des citations de ces sites reprises aux points 39 et 40 de la décision attaquée, le « tofio », en tant que récipient, « servait » pour recueillir le lait de chèvre, contrairement à la constatation faite au point 30 de la décision attaquée selon laquelle le récipient en cause « est utilisé » pour extraire « le lait qui sert à fabriquer le fromage de chèvre ». La constatation faite par la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée est d’ailleurs en contradiction avec une autre constatation faite au point 26 de la même décision, selon laquelle le « tofio » « servait à recueillir le lait de chèvre ». Or, l’utilisation actuelle d’un objet ou, au contraire, son utilisation passée, peut avoir une incidence sur l’étendue de la connaissance de cet objet et, donc, de la signification du terme qui le désigne pour le public pertinent.
47 En quatrième lieu, à supposer que certains consommateurs puissent associer le terme « tofio » à un récipient traditionnel faisant partie de la culture de certaines des îles Canaries, aucun élément n’a été apporté par la chambre de recours qui permettrait de mesurer l’étendue de la connaissance, par le public pertinent, de sa fonction et ainsi, de son lien éventuel avec les produits concernés.
48 Il en résulte que les éléments avancés par la chambre de recours dans la décision attaquée ne permettent pas de considérer que le terme « tofio » véhiculerait une signification suffisamment claire et directe pour qu’il puisse être considéré par le consommateur moyen hispanophone comme étant descriptif des produits en cause (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2017, Limbic® Map, T‑513/15, non publié, EU:T:2017:84, point 50 ; voir également, par analogie, arrêt du 12 mars 2008, GARUM, T‑341/06, non publié, EU:T:2008:70, point 44). En outre, à supposer qu’une partie des consommateurs moyens hispanophones comprenne la signification exacte du terme « tofio », il y a lieu de rappeler que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il suffit que ce motif de refus existe à l’égard d’une partie non négligeable du public pertinent [voir arrêt du 6 octobre 2017, Karelia/EUIPO (KARELIA), T‑878/16, non publié, EU:T:2017:702, point 27 et jurisprudence citée]. Or, pour les motifs exposés précédemment, les éléments avancés par la chambre de recours ne permettent pas d’aboutir à une telle conclusion.
49 Dans la mesure où il ne suffit pas qu’un des éléments composant un signe soit descriptif, le caractère descriptif devant être constaté pour le signe dans son ensemble, en ce compris, dans le cas d’espèce, les termes « el tofio » [voir, en ce sens, arrêts du 26 février 2016, provima Warenhandels/OHMI – Renfro (HOT SOX), T‑543/14, non publié, EU:T:2016:102, point 29, et du 16 février 2017, Limbic® Map, T‑513/15, non publié, EU:T:2017:84, point 36], il y a lieu de conclure que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, même si elle a pu considérer que d’autres éléments du signe figuratif en cause présentaient un caractère descriptif.
50 Il convient donc d’accueillir le premier moyen invoqué par la requérante et, en conséquence, d’annuler la décision attaquée, sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement no 207/2009.
Sur les dépens
51 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant succombé en l’essentiel de ses conclusions, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 juillet 2016 (affaire R 1404/2015-5) est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Grupo Ganaderos de Fuerteventura, SL.
Tomljenović | Marcoulli | Kornezov |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 janvier 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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