ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
25 septembre 2014 (*)
« Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Forme d’un tendeur à vis - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T-171/12,
Peri GmbH, établie à Weißenhorn (Allemagne), représentée par Me J. Dönch, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 26 janvier 2012 (affaire R 1209/2011-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un tendeur à vis comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter (rapporteur), juges,
greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 avril 2012,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 juillet 2012,
à la suite de l’audience du 5 juin 2014,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 5 octobre 2010, la requérante, Peri GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La forme tridimensionnelle dont l’enregistrement a été demandé en tant que marque est reproduite ci-après :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6 et 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 6 : « Coffrages de béton et leurs accessoires en métal » ;
- classe 19 : « Coffrages de béton et leurs accessoires qui ne sont pas en métal ».
4 Le 21 avril 2011, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour tous les produits concernés sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
5 Le 7 juin 2011, la requérante a formé un recours, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 26 janvier 2012 (ci-après la « décision attaquée »), notifiée à la requérante le 13 février 2012, la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours au motif que, en ce qui concerne les produits en cause, le signe tridimensionnel dont l’enregistrement avait été demandé en tant que marque communautaire était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- condamner l’OHMI aux dépens.
8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur l’objet du litige
9 Interrogée lors de l’audience sur les observations éventuelles qu’elle avait à formuler concernant le rapport d’audience, la requérante a fait part au Tribunal de son souhait que celui-ci fût modifié pour tenir compte de la limitation de sa demande d’enregistrement. Elle a précisé, questionnée en ce sens, que cette limitation était postérieure à l’adoption de la décision attaquée, puisqu’elle était intervenue le 23 mai 2014, et qu’elle consistait à apporter, concernant les produits faisant l’objet de la marque demandée, décrits au point 3 ci-dessus, la précision suivante : « à l’exception des verrouillages de coffrages ».
10 L’OHMI a objecté que cette demande ne pouvait être prise en considération par le Tribunal, ainsi qu’il ressort, selon lui, de la jurisprudence [arrêt du 20 novembre 2007, Tegometall International/OHMI - Wuppermann (TEK), T-458/05, Rec, EU:T:2007:349], dans la mesure où cela entraînerait une modification de l’objet du litige irrégulière, en vertu de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal.
11 Selon l’OHMI, il est exact que le Tribunal a admis qu’une déclaration du demandeur de la marque, postérieure à la décision de la chambre de recours, par laquelle celui-ci avait retiré sa demande pour certains des produits ou des services initialement visés, pouvait être interprétée comme ne visant à contester la légalité de la décision attaquée qu’en tant qu’elle portait sur le reste des produits ou des services concernés, et qu’elle ne modifiait donc pas l’objet du litige. Toutefois, il n’en irait pas ainsi en l’espèce, la limitation de la demande de marque ne comportant aucun retrait de produit, mais consistant en une modification de la description des produits en cause.
12 Nonobstant cette objection, la requérante a maintenu son analyse.
13 Il importe, d’emblée, de rappeler que le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision d’une chambre de recours de l’OHMI que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée de l’un des motifs d’annulation ou de réformation visés à l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. En effet, conformément à l’article 76 dudit règlement, le Tribunal doit statuer au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours (voir arrêt TEK, point 10 supra, EU:T:2007:349, point 19 et jurisprudence citée).
14 En revanche, il ne saurait annuler ou réformer ladite décision pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé [arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, Rec, EU:C:2006:310, point 55, et du 9 juillet 2008, Reber/OHMI - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Rec, EU:T:2008:268, point 24].
15 Par ailleurs, aux termes de l’article 26, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, « la demande de marque communautaire doit contenir […] la liste des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé ».
16 L’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 prévoit que « [l]e demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire ou limiter la liste des produits ou services qu’elle contient ».
17 En l’espèce, il est constant que la requérante a procédé à une limitation des produits visés par sa demande d’enregistrement de marque communautaire postérieurement à l’adoption de la décision attaquée.
18 Il s’ensuit que, en principe, une limitation, au sens de l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, de la liste des produits ou des services contenus dans une demande de marque communautaire qui intervient postérieurement à l’adoption de la décision de la chambre de recours attaquée devant le Tribunal ne peut affecter la légalité de ladite décision, qui est la seule contestée devant ce dernier (voir arrêt Mozart, point 14 supra, EU:T:2008:268, point 25 et jurisprudence citée).
19 Toutefois, il convient également de relever que la décision d’une chambre de recours de l’OHMI peut être contestée devant le Tribunal uniquement en ce qui concerne certains des produits ou des services figurant sur la liste visée par la demande d’enregistrement de la marque communautaire concernée. Dans un tel cas, cette décision devient définitive pour les autres produits ou services figurant sur la même liste (arrêt Mozart, point 14 supra, EU:T:2008:268, point 26).
20 Compte tenu de cette possibilité, le Tribunal a interprété une déclaration du demandeur de la marque devant lui et, donc, postérieure à la décision de la chambre de recours, selon laquelle il retirait sa demande pour certains des produits visés par la demande initiale, comme une déclaration que la décision attaquée n’est contestée que pour autant qu’elle vise le reste des produits concernés, ou comme un désistement partiel, dans le cas où cette déclaration est intervenue à un stade avancé de la procédure devant le Tribunal (voir arrêt Mozart, point 14 supra, EU:T:2008:268, point 27 et jurisprudence citée).
21 Cependant, si, par sa limitation de la liste des produits visés par la demande de marque communautaire, le demandeur de la marque n’envisage pas de retirer un ou plusieurs produits de cette liste, mais d’en modifier une ou plusieurs caractéristiques, il ne peut être exclu que cette modification puisse avoir un effet sur l’examen de la marque communautaire effectué par les instances de l’OHMI au cours de la procédure administrative. Dans ces circonstances, admettre cette modification au stade du recours devant le Tribunal équivaudrait à une modification de l’objet du litige en cours d’instance, interdite par l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure. Dès lors, une telle limitation ne peut être prise en compte par le Tribunal pour l’examen du bien-fondé du recours [arrêts TEK, point 10 supra, EU:T:2007:349, point 25, et du 20 février 2013, Caventa/OHMI - Anson’s Herrenhaus (B BERG), T-631/11, EU:T:2013:85, point 23].
22 Il importe, dès lors, de déterminer si la limitation de la demande d’enregistrement de la marque concernée intervenue le 23 mai 2014 et dont la requérante a fait état à l’audience peut être interprétée comme une déclaration de celle-ci qu’elle ne conteste la décision attaquée que pour autant qu’elle porte sur les produits figurant sur la liste modifiée, ou comme un désistement partiel.
23 Tel n’est pas le cas. En effet, par cette limitation, la requérante n’a pas retiré de produits de la liste de ceux pour lesquels l’enregistrement de la marque en question avait été demandé, lesquels demeurent, d’une part, concernant la classe 6, les coffrages de béton et leurs accessoires en métal, et, concernant la classe 19, les coffrages de béton et leurs accessoires qui ne sont pas en métal, mais a indiqué que ces produits devaient s’entendre « à l’exception des verrouillages de coffrages ». Il ne peut donc être exclu que, en procédant de la sorte, la requérante ait opéré une modification susceptible d’avoir un effet sur l’examen de la marque communautaire effectué par les instances de l’OHMI au cours de la procédure administrative. Or, ainsi qu’il a été relevé au point 21 ci-dessus, une telle limitation ne peut être prise en compte par le Tribunal, puisqu’elle modifierait l’objet du litige.
24 Il y a donc lieu de conclure que les produits à prendre en compte dans le cadre du présent recours sont ceux compris dans la liste des produits visés par la demande de marque initiale de la requérante (voir point 3 ci-dessus).
25 En conséquence, il convient de rejeter la demande de la requérante mentionnée au point 9 ci-dessus.
Sur le fond
26 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
27 La requérante soutient que, eu égard au degré d’attention du public pertinent, composé de professionnels, lequel est supérieur au degré d’attention qui caractérise le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ainsi qu’aux caractéristiques très reconnaissables du tendeur représenté par le signe en cause, la chambre de recours aurait dû conclure au caractère distinctif de la marque demandée.
28 Elle fait valoir que la chambre de recours n’a pas apporté de faits concrets au soutien de son analyse, fondée sur de simples présomptions non étayées. Elle ajoute que celles-ci sont démenties par les éléments produits devant l’OHMI, en particulier par le sondage qu’elle avait fourni et que la chambre de recours a considéré, à tort, comme ne concernant que le public germanophone, alors que le tendeur est un signe qui peut être « lu » sans aucune connaissance linguistique.
29 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
30 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les « marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».
31 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d’autres entreprises [voir arrêt du 9 décembre 2010, Wilo/OHMI (Boîtier facetté d’un moteur électrique et représentation de facettes vertes), T-253/09, et T-254/09, EU:T:2010:507, point 17 et jurisprudence citée].
32 Ce caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir arrêt Boîtier facetté d’un moteur électrique et représentation de facettes vertes, point 31 supra, EU:T:2010:507, point 18 et jurisprudence citée).
33 Selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (voir arrêt Boîtier facetté d’un moteur électrique et représentation de facettes vertes, point 31 supra, EU:T:2010:507, point 19 et jurisprudence citée).
34 Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (voir arrêt Boîtier facetté d’un moteur électrique et représentation de facettes vertes, point 31 supra, EU:T:2010:507, point 20 et jurisprudence citée).
35 Par ailleurs, selon la jurisprudence, plus la forme dont l’enregistrement a été demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir arrêt Boîtier facetté d’un moteur électrique et représentation de facettes vertes, point 31 supra, EU:T:2010:507, point 21 et jurisprudence citée).
36 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.
37 S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré, à bon droit, qu’il s’agissait d’un public spécialisé (point 11 de la décision attaquée). Tout en acquiesçant à cette analyse, la requérante en déduit que le public pertinent est donc le public professionnel, ce qui n’est que partiellement exact. Puisque, comme la requérante l’admet d’ailleurs, la relation dudit public au domaine concerné est de nature à impliquer, plus largement, des personnes « qui s’y intéressent de manière fondamentale », elle peut, le cas échéant, contrairement à l’acception de ces derniers termes retenue par la requérante, déborder le cadre strictement professionnel.
38 Cette précision apportée, il convient de relever que les parties s’accordent, à juste titre, sur la conclusion qu’il importe de tirer de ce que le public pertinent est un public spécialisé, à savoir le degré d’attention élevé qu’aura ledit public vis-à-vis d’un signe tridimensionnel tel que le signe en cause, se manifestant, en particulier, par le fait qu’il « fera attention aux caractéristiques techniques d’un tel système de fermeture (respectivement à la qualité du matériau et de la construction) » (point 11 de la décision attaquée).
39 En revanche, la requérante soutient que, compte tenu de ce degré d’attention élevé du public pertinent, les caractéristiques du tendeur faisant l’objet du signe tridimensionnel dont l’enregistrement a été demandé comme marque communautaire, à savoir, en particulier, la ligne de dents exposée et l’entaillage central dans la tige d’ancrage verticale, ne pouvaient qu’être remarquées et conféraient dès lors un caractère distinctif à ladite marque, ce que corroborerait le résultat d’un sondage. Elle reproche à la chambre de recours de n’avoir apporté aucun élément concret de nature à justifier son refus d’enregistrer la marque demandée.
40 La chambre de recours, quant à elle, a considéré que, précisément en raison du degré d’attention élevé du public pertinent, souligné au point 38 ci-dessus, celui-ci percevrait avant tout les éléments fonctionnels en cause comme un moyen technique servant à relier ou à fermer, notamment, des éléments de mur ou des pièces en béton. Ces éléments techniques étant présents dans d’autres tendeurs, les différences légères que présente le tendeur en cause avec ces derniers ne permettaient pas, selon la chambre de recours, de regarder la marque tridimensionnelle demandée comme présentant une conception unique et marquante.
41 Il y a lieu de souligner que, en matière de marques tridimensionnelles, conformément à la jurisprudence rappelée au point 35 ci-dessus, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif.
42 Cette analyse conserve toute sa pertinence lorsque le public en cause est un public spécialisé [voir, s’agissant d’un cercle restreint de consommateurs, à propos de microphones, arrêt du 12 septembre 2007, Neumann/OHMI (Forme d’une tête de microphone), T-358/04, Rec, EU:T:2007:263, point 46, d’auvents et de couvertures ombrageants, arrêt du 17 décembre 2008, Somm/OHMI (Abri ombrageant), T-351/07, EU:T:2008:591, point 29, et de montres de luxe et de cadrans de montres de luxe, arrêt du 14 septembre 2009, Lange Uhren/OHMI (Champs géométriques sur le cadran d’une montre), T-152/07, EU:T:2009:324, point 87].
43 C’est donc par une exacte application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 que la chambre de recours a relevé l’absence de conception unique et marquante du tendeur représenté, ce dernier présentant simplement de légères différences avec les autres produits de ce type. En effet, le tendeur en question n’apparaît pas, en l’espèce, présenter un tel caractère inhabituel qu’il soit possible de considérer que sa seule représentation tridimensionnelle permette de regarder la marque demandée comme ayant la capacité intrinsèque de distinguer les produits qu’elle entend couvrir de ceux de ses concurrents.
44 Si la requérante fait grief à la chambre de recours de n’avoir apporté aucun élément concret au soutien de cette assertion, cet argument manque en fait. Il ressort, à cet égard, de la décision attaquée que la chambre de recours a examiné les exemples de tendeurs produits par les concurrents de la requérante, notant qu’ils permettaient uniquement d’établir que les pinces pouvaient « avoir des conceptions fonctionnelles, voire esthétiques différentes », mais que « ces variations du produit » n’impliquaient pas le constat d’une « fonction de marque dans leur impression d’ensemble » (point 17 de la décision attaquée). Elle a, à juste titre, indiqué à la requérante qu’il ne suffisait pas que le public puisse reconnaître les différences entre les différents tendeurs, ce qui est, en effet, à la portée d’un public spécialisé comme en l’espèce, mais qu’il devait être à même de percevoir la variante de tendeur à vis présentée par la requérante comme étant « si grande [qu’il] la reconnaîtra comme une indication de l’origine » (point 18 de la décision attaquée). Or, comme l’a pertinemment fait valoir la chambre de recours, les différences présentées par le tendeur en cause, certes identifiables, apparaissent toutefois comme de simples variantes d’exécution de tendeurs à vis. Ces caractéristiques ne sont donc pas de nature à individualiser le produit en cause et à signaler, à elles seules, une origine commerciale déterminée.
45 Concernant, enfin, le caractère probant du sondage fourni par la requérante lors de la procédure devant l’OHMI quant au caractère distinctif du signe tridimensionnel en cause, il importe de souligner que c’est à bon droit que la chambre de recours a fait valoir qu’il n’avait été réalisé qu’auprès du public spécialisé germanophone et non auprès du public spécialisé de l’Union européenne, public pertinent en l’espèce. En effet, même s’il s’agit d’une demande de marque communautaire tridimensionnelle, ne supposant donc pas de connaissances linguistiques pour être « lue », comme le fait justement valoir la requérante, il n’en demeure pas moins que le public spécialisé germanophone est plus familiarisé avec les produits commercialisés par des firmes allemandes ou autrichiennes, et donc naturellement conduit à citer plus fréquemment leur nom dans une enquête d’opinion que ne le ferait le public spécialisé de l’Union, pris dans sa globalité.
46 De surcroît, la requérante, mentionnant les résultats dudit sondage, avait fait valoir devant la chambre de recours (point 6, quatrième tiret, de la décision attaquée) qu’« un pourcentage élevé du public spécialisé allemand » avait identifié le fabricant de la forme tridimensionnelle dont l’enregistrement avait été demandé comme marque communautaire. Or, le caractère distinctif doit être perçu comme tel par l’ensemble du public pertinent (à savoir le public pertinent de l’Union). Il en résulte que c’est à bon droit que la chambre de recours a écarté ce sondage comme ne permettant pas d’infirmer sa conclusion relative à l’absence de caractère distinctif du signe tridimensionnel en cause.
47 Pour autant que la requérante se prévaudrait des résultats de ce sondage comme établissant le caractère distinctif dudit signe auprès du public pertinent à propos du produit, déjà commercialisé par elle, que ce signe représente, il conviendrait d’indiquer qu’un tel argument se rapporte au caractère distinctif acquis par l’usage qui a été fait de la marque demandée. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a rappelé qu’un tel élément ne pouvait conduire à exclure l’application d’un motif absolu de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 par l’OHMI [voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2002, Mag Instrument/OHMI (Forme de lampes de poche), T-88/00, Rec, EU:T:2002:28, point 39], et ne pourrait être pris en considération que dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, dont la requérante n’a réclamé le bénéfice à aucun moment de la procédure.
48 Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que la marque tridimensionnelle en cause était dépourvue de caractère distinctif pour l’ensemble des produits concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
49 Par conséquent, le premier moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 207/2009
50 Il convient de constater que la chambre de recours, au point 23 de la décision attaquée, en conclusion de cette dernière, n’a mentionné la possibilité qu’aurait eue l’examinateur de rejeter également la demande de marque de la requérante sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous e), i) et ii), du règlement n° 207/2009 qu’à titre surabondant, sans en faire application. Il résulte, en effet, du libellé même de ce point que, pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours a renoncé à renvoyer l’affaire à l’examinateur pour une décision additionnelle étant donné que la demande devait « de toute manière être rejetée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 », appréciation dont la légalité a été confirmée aux points 30 à 48 ci-dessus.
51 Ainsi, la décision attaquée n’ayant pas été fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous e), i) et ii), du règlement n° 207/2009, comme l’OHMI le rappelle dans le mémoire en réponse, le moyen tiré de sa violation ne peut que demeurer sans incidence sur la légalité de ladite décision.
52 Pour cette même raison, l’article 75 du règlement n° 207/2009, aux termes duquel les décisions de l’OHMI sont motivées, n’a pas été méconnu. S’agissant d’un élément sur lequel la chambre de recours a décidé de ne pas asseoir d’office sa décision, la consultation préalable de la requérante n’était évidemment pas requise.
53 Il ressort de ce qui précède que le second moyen doit être écarté.
54 Partant, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du document produit à l’audience par la requérante, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
55 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
56 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Peri GmbH est condamnée aux dépens.
Gratsias | Kancheva | Wetter |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 septembre 2014.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.