ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
23 octobre 2018 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Maladie professionnelle – Origine professionnelle de la maladie –Article 78, cinquième alinéa, du statut – Commission d’invalidité – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité – Préjudice moral »
Dans l’affaire T‑567/16,
Robert McCoy, ancien fonctionnaire du Comité des régions, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me L. Levi, avocat,
partie requérante,
contre
Comité des régions, représenté par M. J. C. Cañoto Argüelles et Mme S. Bachotet, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Comité des régions du 2 décembre 2014 entérinant les conclusions de la commission d’invalidité du 7 mai 2014 par lesquelles celle-ci a rejeté la demande du requérant de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie dont il est atteint et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral d’un montant de 25 000 euros que le requérant aurait prétendument subi,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin (rapporteur) et Mme M. J. Costeira, juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 13 décembre 2017,
rend le présent
Arrêt
Faits à l’origine du litige
Irrégularités au sein du Comité des régions et situation professionnelle du requérant
1 Le requérant, M. Robert McCoy, a d’abord exercé, au sein du Comité des régions, les fonctions de contrôleur financier, du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, puis celles d’auditeur interne, à partir du 1er janvier 2003.
2 Dans le cadre de ses fonctions, le requérant a relevé des irrégularités dans la gestion budgétaire du Comité des régions. Il en a informé, dans un premier temps, l’administration et le secrétaire général du Comité des régions et, dans un second temps, la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen (ci-après la « Cocobu »), devant laquelle il est intervenu le 19 mars 2003.
3 Alerté par un membre du Parlement et par un membre de la Cocobu, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a enquêté sur les irrégularités dénoncées par le requérant et a rendu un rapport d’enquête le 8 octobre 2003 (ci-après le « rapport de l’OLAF »). Dans le cadre de son enquête, l’OLAF a entendu le requérant.
4 Dans le rapport de l’OLAF, il a été constaté que diverses irrégularités avaient été commises dans la gestion budgétaire du Comité des régions et il a été recommandé, notamment, d’envisager l’ouverture d’une enquête disciplinaire à l’encontre de certains membres du personnel, en particulier de M. F. et de Mme Y. L’OLAF a également relevé que M. F. avait averti le requérant que, s’il continuait d’agir comme s’il était encore le contrôleur financier du Comité des régions, il solliciterait l’ouverture d’une enquête administrative à son égard et que le requérant avait ressenti une hostilité croissante de la part de ses supérieurs hiérarchiques.
5 Dans les conclusions du rapport de l’OLAF, il est souligné que, d’une manière générale, le Comité des régions avait tenté de « décourager ou de déstabiliser » le requérant dans l’exercice de ses fonctions de contrôleur financier, puis d’auditeur interne et que le Comité des régions semblait ignorer l’article 2, paragraphe 3, de la décision no 294/99 du bureau du Comité des régions, du 17 novembre 1999, relative aux conditions et aux modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés, aux termes duquel « les fonctionnaires et agents du secrétariat général ne doivent en aucun cas subir un traitement inéquitable ou discriminatoire du fait d’une communication visée aux premier et deuxième alinéas ».
6 Le 22 décembre 2003, la Cocobu a présenté son rapport sur la décharge relative à l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2001, dont la section VII concernait précisément le Comité des régions (ci-après le « rapport de la Cocobu »). En se fondant, notamment, sur le rapport de l’OLAF, la Cocobu a non seulement « dénoncé les obstructions officielles [dont] le contrôleur financier/auditeur interne et son personnel avaient été victimes de la part de l’administration du Comité [des régions] », mais aussi précisé qu’elle « escompt[ait] que les mesures de réforme [envisagées par le Comité des régions] permett[raient] de dénoncer les fraudes et irrégularités sans risquer un harcèlement individuel ou institutionnel comme ce fut le cas par le passé ».
7 Au vu du rapport de l’OLAF et du rapport de la Cocobu, le Parlement, dans le cadre des compétences qui lui étaient attribuées par les articles 275 et 276 CE pour donner décharge sur l’exécution du budget général de l’Union, a adopté, le 29 janvier 2004, une résolution « contenant les observations accompagnant la décision sur la décharge relative à l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2001 – Section VII – Comité des régions ». En particulier, aux points 14, 22 et 24 de cette résolution, le Parlement a « [dénoncé], sans préjuger du résultat de la procédure engagée par l’auditeur interne en vertu de l’article 24 du statut, les obstructions officielles desquelles [celui-ci] et son personnel [avaient] été victimes », ainsi que le « harcèlement individuel ou institutionnel » dont le requérant avait fait l’objet et « [demandé] que l’auditeur interne reçoive des excuses formelles du Comité des régions ».
8 Le requérant, qui souffrait d’anxiété et de dépression et présentait des symptômes de stress post traumatiques, a été mis en congé de maladie à partir du 28 avril 2004. Ce congé de maladie sera prolongé jusqu’au 31 décembre 2006, puis du 22 février 2007 au 30 juin 2007, date à laquelle le requérant sera mis à la retraite d’office pour invalidité.
9 Ayant constaté que le requérant avait accumulé, pendant les trois dernières années, des congés de maladie dont la durée dépassait douze mois, le secrétaire général du Comité des régions a, le 22 février 2006, décidé d’entamer, en vertu de l’article 59, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), une procédure de mise en invalidité du requérant et a demandé à ce dernier de désigner un médecin en vue de la constitution de la première commission d’invalidité. [Annexe A 23]
Première commission d’invalidité et Office de gestion et de liquidation des droits individuels de la Commission (PMO)
10 La première commission d’invalidité a été composée du docteur T., désigné par le Comité des régions, du docteur G., commis d’office par le président de la Cour de justice de l’Union européenne afin de représenter le requérant et du docteur O., désigné d’un commun accord par les docteurs T. et G.
11 Le requérant a repris le travail le 1er janvier 2007. Il a travaillé jusqu’au 21 février 2007, soit durant environ six semaines, puis a été mis de nouveau en congé de maladie.
12 Le 27 février 2007, le requérant a adressé au secrétaire général du Comité des régions une demande au titre de l’article 73 du statut et de l’article 16 de la réglementation de couverture tendant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie. Le requérant signalait par ailleurs au secrétaire général du Comité des régions que, puisqu’une commission d’invalidité avait déjà été désignée pour se prononcer sur son incapacité de travail au sens de l’article 78 du statut, il avait demandé à cette commission d’envisager non seulement l’examen de son incapacité, mais aussi celui de la relation existant, le cas échéant, entre celle-ci et son activité professionnelle.
13 Par lettre du 10 avril 2007, le secrétaire général du Comité des régions a informé le requérant que sa demande au titre de l’article 73 du statut avait été transmise à la Commission des communautés européennes en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») ad hoc pour l’application de l’article 73 du statut et que sa demande visant à ce que cette commission d’invalidité se prononce aussi sur l’origine professionnelle de son éventuelle invalidité avait été dûment transmise à cette dernière.
14 À l’issue de sa réunion du 23 mai 2007, la première commission d’invalidité a conclu que le requérant était atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale, le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. En revanche, s’agissant de l’origine de l’invalidité, la première commission d’invalidité a déclaré ne pas disposer d’éléments suffisants pour se prononcer sur l’origine professionnelle de l’invalidité et qu’elle devait attendre que l’administration lui fournisse les « éléments authentiques » lui permettant de se prononcer à cet égard.
15 Par décision du 11 juin 2007, le bureau du Comité des régions a placé d’office le requérant à la retraite pour invalidité, en application de l’article 53 du statut, à compter du 30 juin 2007.
16 En janvier 2008, dans le cadre de la procédure lancée au titre de l’article 73 du statut, l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels de la Commission (PMO) a estimé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une enquête administrative, « les documents du dossier contenant suffisamment d’éléments administratifs pour permettre au médecin [du PMO] de faire son analyse ».
17 Par décision du 9 janvier 2009, le PMO a reconnu l’origine professionnelle de la maladie du requérant au titre de l’article 73 du statut, sur la base des rapports médicaux établis ou demandés par le médecin du PMO, le docteur J., à savoir un rapport du 8 mai 2008 et des conclusions du 20 novembre 2008 de ce dernier, ainsi qu’un rapport du docteur R. du 18 septembre 2008. En outre, le rapport du médecin du PMO du 8 mai 2008 visait six autres rapports médicaux établis par le docteur V. A. et par d’autres médecins hospitaliers produits par le requérant, ainsi que plusieurs documents non médicaux, dont la résolution du Parlement mentionnée au point 7 ci-dessus. Le rapport du docteur R. du 18 septembre 2008 visait, en outre, un bilan psychologique établi par le professeur D. M., en date du 3 septembre 2008.
18 Dans son rapport du 8 mai 2008, le médecin du PMO a retenu, au vu des éléments du dossier, que l’OLAF avait constaté, d’une part, l’existence de malversations au sein du Comité des régions et de tentatives de mise à l’écart du requérant, l’empêchant ainsi d’exécuter de façon adéquate son travail de contrôleur financier et, d’autre part, l’existence de gros conflits interpersonnels entre le requérant et ses supérieurs hiérarchiques. En conclusion, selon le médecin du PMO, sous réserve de l’avis psychiatrique demandé au docteur Re., il y avait lieu de retenir, notamment, « l’apparition progressive d’un syndrome […] lié aux agissements professionnels répréhensibles de certains fonctionnaires du Comité des [r]égions ».
19 Dans ses conclusions du 20 novembre 2008, le médecin du PMO conclut que le requérant « n’est plus à même d’exercer une quelconque activité professionnelle au sein des Communautés européennes, d’autant plus que sa situation clinique psychique est liée au harcèlement moral vécu au travail et au [“]burn out[”] qui en a découlé » et que « les troubles psychoaffectifs [qu’il présente] sont en relation causale directe et certaine avec [son] activité professionnelle ».
20 Le 2 mars 2010, le PMO a décidé, en application de l’article 73 du statut, d’accorder un taux d’invalidité de 10 % au requérant pour cause de maladie reconnue comme étant d’origine professionnelle. Cette décision a été adoptée sur la base de plusieurs rapports médicaux complémentaires sollicités par le PMO : un rapport d’expertise psychologique réalisé le 12 août 2009 par M. D., un bilan neuropsychologique réalisé le 17 octobre 2009 par le docteur M., un « rapport d’investigation psychiatrique » réalisé le 3 novembre 2009 par le docteur Re. et des conclusions du médecin du PMO du 11 février 2010, lesquels comportent également le constat de l’existence de troubles réactionnels à un conflit d’ordre professionnel. À la suite du rapport établi par le docteur Re. le 3 novembre 2009, le médecin du PMO a décrit la maladie professionnelle du requérant comme des « troubles anxio-dépressifs s’inscrivant dans le cadre d’un important conflit d’ordre administratif équivalant à un harcèlement moral » et évalué à 10 % le taux d’invalidité en résultant. L’ensemble de ces conclusions et rapports médicaux a été communiqué à la première commission d’invalidité.
21 À la suite de la décision du PMO et ayant eu accès au dossier médical et administratif, les trois membres de la première commission d’invalidité se sont réunis le 2 juillet 2010. Cette première commission d’invalidité a conclu, à la majorité – seuls les docteurs T. et O. ayant signé ces conclusions – que l’invalidité du requérant ne résultait pas d’une maladie professionnelle. Le docteur G., médecin désigné d’office pour le compte du requérant, a signé des conclusions séparées, datées également du 2 juillet 2010, concluant que l’invalidité du requérant résultait d’une maladie professionnelle.
22 Lors d’une réunion du 10 septembre 2010, le bureau du Comité des régions a, en sa qualité d’AIPN, « entériné [les conclusions des docteurs T. et O. mentionnées au point 21 ci-dessus] selon [lesquelles l’]invalidité [du requérant] ne résult[ait] pas d’une maladie professionnelle au sens de l’article 78, [cinquième alinéa], du statut ».
23 Par lettre du 21 janvier 2011, le requérant a présenté une réclamation dirigée contre la décision du 10 septembre 2010. L’AIPN a, par une décision du 20 mai 2011, rejeté cette réclamation.
24 Le 8 septembre 2011, le requérant a formé un recours devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne contre la décision du 10 septembre 2010 et la décision de rejet de la réclamation du 20 mai 2011. Par arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions (F‑86/11, EU:F:2013:56), la décision du 10 septembre 2010 a été annulée. Cet arrêt a accueilli le recours du requérant aux motifs que le rapport de la première commission d’invalidité contenait une motivation insuffisante et que cette commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation. Le défaut de motivation était dû à l’absence d’un lien compréhensible entre les constatations médicales de la première commission d’invalidité et les conclusions sur l’origine de l’invalidité du requérant (arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions, F‑86/11, EU:F:2013:56, point 98). L’erreur manifeste d’appréciation a été constatée du fait que la première commission d’invalidité avait affirmé que l’acceptation de l’origine professionnelle de la maladie au titre de l’article 73 du statut aurait été fondée, dans les faits, « uniquement sur le discours du patient », alors qu’il ressortait du dossier que cette acceptation était, notamment, fondée sur plusieurs rapports médicaux et que les faits en l’espèce n’allaient pas en ce sens (arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions, F‑86/11, EU:F:2013:56, points 106 à 111).
25 En parallèle avec le recours évoqué ci-dessus, le requérant a introduit, le 20 décembre 2012, un recours en indemnité devant le Tribunal de la fonction publique (affaire F‑156/12, McCoy/Comité des régions). Comme cela est exposé au point 36 ci-après, le requérant reprochait au Comité des régions, dans le cadre de ce recours, d’avoir eu un comportement fautif à son égard durant la période suivant la découverte d’irrégularités au sein du Comité des régions.
Seconde commission d’invalidité
26 À la suite de l’arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions (F‑86/11, EU:F:2013:56), le Comité des régions a décidé, par lettre du 7 juillet 2013, de mettre en place une seconde commission d’invalidité composée de trois médecins.
27 Le requérant a désigné pour le représenter le même médecin que celui qui l’avait précédemment représenté dans la première commission d’invalidité, à savoir le docteur G., et le Comité des régions a désigné comme représentant le docteur M.
28 Par courrier du 30 octobre 2013, le Comité des régions a informé le requérant du fait que les docteurs M. et G. s’étaient accordés sur le choix du troisième médecin, à savoir le docteur L., en vue de constituer la seconde commission d’invalidité. Le Comité des régions tirait cette information d’un échange de courriels entre ces deux médecins, par lequel le docteur G. marquait sa préférence pour le docteur L.
29 Le 8 novembre 2013, le requérant a fait part au Comité des régions de son désaccord quant à cette conclusion. Nonobstant le courriel du docteur G., il affirmait que ce dernier n’avait pas donné son accord quant au nom du troisième médecin. Il priait en outre le Comité des régions de ne pas proposer de nom en vue de la désignation du troisième médecin de la seconde commission d’invalidité et lui demandait de saisir le président de la Cour de justice de l’Union européenne à cet effet.
30 Le 26 novembre 2013, le Comité des régions a adressé un courrier au requérant afin de lui faire savoir qu’il ne s’opposait pas à la saisine du président de la Cour de justice de l’Union européenne. Il soulignait néanmoins qu’une telle démarche engendrerait des procédures supplémentaires qui, in fine, retarderaient l’issue de la procédure.
31 À la suite de ces échanges, le président de la Cour de justice de l’Union européenne, saisi par le Comité des régions, a désigné un troisième médecin afin d’intégrer la seconde commission d’invalidité. Le Comité des régions en a été informé à la fin du mois de février 2014.
32 Le médecin désigné par le président de la Cour de justice de l’Union européenne était le docteur H. La seconde commission d’invalidité était ainsi formée par le docteur G., médecin désigné par le requérant, le docteur M., médecin désigné par le Comité des régions, et le docteur H., médecin désigné par le président de la Cour de justice de l’Union européenne.
33 La seconde commission d’invalidité s’est réunie pour la première fois le 15 avril 2014. À l’issue de cette réunion, les médecins se sont accordés pour prévoir une seconde réunion, et ce afin de rencontrer le requérant. Lors de la seconde réunion, qui a eu lieu le 7 mai 2014, des questions ont été posées au requérant, puis les docteurs M. et H. ont conclu, à la majorité, à l’origine non professionnelle de l’invalidité du requérant au sens de l’article 78, cinquième alinéa, du statut (ci-après les « conclusions du 7 mai 2014 »), tandis que le docteur G. a conclu à l’origine professionnelle de cette invalidité.
34 Le 10 novembre 2014, le service médical du Comité des régions a envoyé au docteur G. un courriel contenant les procès-verbaux des deux réunions de la seconde commission d’invalidité ainsi que la liste des documents disponibles dans le dossier médical du requérant et sa liste de documents. Ces procès-verbaux étaient signés uniquement par les docteurs M. et H.
35 Le même jour, les docteurs M. et H. ont signé un rapport médical de synthèse développant les motifs des conclusions du 7 mai 2014. Ce rapport a été communiqué au docteur G. le 23 mars 2015. À cette même date, le docteur M. a également fourni une attestation à l’AIPN, dans laquelle il indiquait ce qui suit :
« Par la présente, je peux affirmer qu’il a été veillé à ce que les travaux de la commission d’invalidité se déroulent en bonne et due forme et que ses conclusions sont dûment motivées. »
36 Le 18 novembre 2014, le Tribunal de la fonction publique a rendu l’arrêt dans l’affaire opposant le requérant au Comité des régions (arrêt du 18 novembre 2014, McCoy/Comité des régions, F‑156/12, EU:F:2014:247), par lequel il constatait la violation par le Comité des régions de son devoir de sollicitude à l’égard du requérant. En effet, selon cet arrêt, le Comité des régions n’avait pas démontré qu’il avait pris en compte, au cours de la période pertinente dans cette affaire et en application de son devoir de sollicitude, les moments difficiles que le requérant venait de traverser sur le plan professionnel et moral ainsi que l’impact que cela pouvait éventuellement avoir sur sa santé et sur sa situation personnelle. Il ressort du point 128 dudit arrêt qu'« [i]l apparaît, au vu de la décision du PMO du 2 mars 2010 et des conclusions du médecin du PMO du 11 février 2010, d’une part, que le lien de causalité entre le comportement du Comité des régions et le préjudice subi ne fait aucun doute et, d’autre part, que l’indemnité octroyée au titre de l’article 73 du statut ne couvre pas le préjudice moral, consistant en la déstabilisation, la déconsidération, l’attente et la frustration, subi par le requérant en raison du manque de sollicitude du Comité des régions à son égard ». À ce titre, le Comité des régions a été condamné à payer au requérant la somme de 20 000 euros.
37 Le 19 novembre 2014, le docteur G. a envoyé des observations sur les procès-verbaux des réunions de la seconde commission d’invalidité et a attiré l’attention des docteurs M. et H. sur l’arrêt du 18 novembre 2014, McCoy/Comité des régions (F‑156/12, EU:F:2014:247). Il a également demandé à ce que la seconde commission d’invalidité fût à nouveau convoquée. Les docteurs M. et H. auraient déclaré qu’une nouvelle réunion de la seconde commission d’invalidité n’était pas nécessaire.
38 Par la voie de deux communications des 23 et 30 novembre 2014 (cette dernière ayant été en réalité envoyée le 2 décembre 2014, selon le requérant), le docteur G. a communiqué ses commentaires sur le procès-verbal du 7 mai 2014, comportant des conclusions prises à la majorité (par les docteurs M. et H.). Le docteur G. y a exposé son désaccord. Il a conclu à l’existence d’un lien de causalité entre la situation professionnelle du requérant et son invalidité. Il a souligné que la seconde commission d’invalidité n’avait pas rempli son mandat. En conséquence, il a invité la commission à reprendre ses travaux.
39 Le 26 novembre 2014, le requérant a adressé un courrier au secrétaire général du Comité des régions l’informant des conclusions de la seconde commission d’invalidité en le priant d’inviter cette dernière à « reprendre ses travaux et à le faire de façon régulière ».
40 Par une décision du 2 décembre 2014, le Bureau du Comité des régions a entériné les conclusions du 7 mai 2014 (ci-après la « décision attaquée »). Cette décision a été notifiée par un courrier du 22 décembre 2014, posté le 5 janvier 2015 et reçu le 7 janvier 2015.
41 Le 3 avril 2015, le requérant a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Cette réclamation a été rejetée par décision du 24 juillet 2015, notifiée au requérant le 27 juillet 2015 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
42 La décision de rejet de la réclamation se fondait sur une note dans laquelle le docteur M. avait répondu à des questions qui lui avaient été envoyées par le service juridique du Comité des régions afin de répondre à la réclamation (ci-après la « note du 8 mai 2015 »).
Procédure et conclusions des parties
43 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 3 novembre 2015, le requérant a introduit le présent recours.
44 Le 25 janvier 2016, le Comité des régions a fait parvenir au greffe du Tribunal de la fonction publique le mémoire en défense.
45 Le 24 février 2016, il a été décidé qu’un second échange de mémoires n’était pas nécessaire et la procédure écrite a été clôturée.
46 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T‑567/16 et attribuée à la deuxième chambre.
47 La clôture de la phase écrite de la procédure ayant été décidée par le Tribunal de la fonction publique avant le 1er septembre 2016, le Tribunal a adressé, le 4 novembre 2016, une question aux parties afin qu’elles indiquent si elles souhaitaient la tenue d’une audience. Les parties ont répondu à la question dans le délai imparti, le requérant ayant informé le Tribunal le 29 novembre 2016 qu’il souhaitait la tenue d’une audience et le Comité des régions ayant mentionné dans sa réponse du 7 décembre 2016 qu’il ne considérait pas qu’une audience fût nécessaire.
48 Par décision du 23 février 2017, la présente affaire a été confiée à un nouveau juge rapporteur siégeant dans la deuxième chambre.
49 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries lors de l’audience du 13 décembre 2017.
50 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci, entérinant les conclusions de la seconde commission d’invalidité, refuse de reconnaître l’origine professionnelle de l’invalidité dont il est atteint au sens de l’article 78, cinquième alinéa, du statut ;
– annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner le Comité des régions au paiement d’une somme de 25 000 euros à titre de réparation du préjudice moral ;
– condamner le Comité des régions à l’ensemble des dépens.
51 Le Comité des régions conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
52 Au soutien du recours en annulation de la décision attaquée et de la décision de rejet de la réclamation, le requérant soulève huit moyens, le premier, tiré d’une violation de l’article 78 du statut du fait d’un manque de contrôle des travaux de la seconde commission d’invalidité et d’une violation des garanties procédurales, le deuxième, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et de la notion de maladie professionnelle, le troisième, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, le quatrième, tiré d’une violation du mandat de la seconde commission d’invalidité, le cinquième, tiré d’une violation du devoir de sollicitude, le sixième, tiré d’une violation de l’article 266 TFUE, le septième, tiré d’une violation du délai raisonnable et, le huitième, tiré d’une violation de la collégialité. Le requérant demande également la condamnation du Comité des régions au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi en raison des illégalités commises par le Comité des régions.
53 Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet, dans le cas où cette décision serait dépourvue de contenu autonome, de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions, F‑86/11, EU:F:2013:56, point 55 ; voir également, en ce sens, arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8).
54 En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation confirme la décision attaquée en précisant les motifs venant au soutien de celle-ci. En pareille hypothèse, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief qui doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec cet acte (voir, en ce sens, arrêts du 18 avril 2012, Buxton/Parlement, F‑50/11, EU:F:2012:51, point 21, et du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions, F‑86/11, EU:F:2013:56, point 56).
55 Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et le recours doit être regardé comme dirigé contre la décision attaquée dont la motivation est précisée par la décision de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêts du 10 juin 2004, Eveillard/Commission, T‑258/01, points 31 et 32, et du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions, F‑86/11, EU:F:2013:56, point 57).
56 Il y a également lieu de constater que les premier, cinquième et sixième moyens se fondent principalement sur un éventuel manque de contrôle des travaux de la commission d’invalidité au stade de la réclamation, à savoir après l’adoption de la décision attaquée. Par conséquent, ils ne justifieraient pas, dans le cas où ils s’avéreraient fondés, l’annulation de la décision attaquée. En effet, les manquements allégués par le requérant ne sauraient, dans la mesure où ils seraient intervenus après l’adoption de la décision attaquée, avoir d’incidence sur le contenu même de l’avis de la commission d’invalidité, ni sur celui de cette décision. De tels manquements ne sauraient, en principe, modifier l’appréciation, par la commission d’invalidité, de l’origine professionnelle de l’invalidité au titre de l’article 78 du statut.
57 Toutefois, le requérant ayant demandé réparation du préjudice moral subi non seulement en raison des illégalités affectant la décision attaquée et les circonstances dans lesquelles celle-ci a été adoptée, mais également en raison des irrégularités résultant du manque de contrôle de l’AIPN durant la phase de la réclamation, il y a lieu d’examiner les moyens susvisés dans la mesure où ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur la demande indemnitaire. Au vu de ces considérations, le Tribunal estime opportun de commencer par l’examen des deuxième, troisième, quatrième, septième et huitième moyens, qui sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée, avant de procéder à l’examen des moyens ne pouvant être pris en considération que dans le cadre de la demande indemnitaire.
Sur les moyens affectant la légalité de la décision attaquée
58 Il convient de préciser que la violation alléguée de l’obligation de motivation, d’une part, et celle de la notion de maladie professionnelle, d’autre part, ne présentent pas de lien évident. En effet, la question de savoir si, en violation de la notion de maladie professionnelle, la commission d’invalidité a pris en considération les antécédents médicaux et l’état de santé actuel du requérant relève d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation et non d’une violation de l’obligation de motivation. Le Tribunal estime ainsi opportun de traiter la violation de la notion de maladie professionnelle dans le cadre du troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, plutôt que dans le cadre du deuxième moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
59 Le requérant estime que le Comité des régions a violé son obligation de motivation dans la mesure où la décision attaquée et la décision de rejet de la réclamation entérinant les conclusions de la seconde commission d’invalidité ne permettraient pas de comprendre pourquoi cette commission, dans sa majorité, s’était écartée des rapports médicaux antérieurs, ni surtout sur quels éléments elle s’était fondée pour affirmer, à la différence des rapports médicaux à sa disposition, que l’invalidité du requérant n’était pas d’origine professionnelle.
60 À cet égard, le requérant affirme, premièrement, que c’est à tort que la seconde commission d’invalidité s’est prononcée sur sa capacité de travail alors que cela n’avait pas de pertinence pour évaluer l’origine professionnelle de sa maladie. Deuxièmement, cette commission se serait fondée à tort sur l’état de santé du requérant en 2014, alors que cela serait étranger à la question de savoir s’il avait été mis à la retraite en 2007 pour des motifs tenant à une maladie professionnelle. Troisièmement, le fait que le requérant ne prenait pas d’antidépresseurs ou d’anxiolytiques en 2014 ne serait pas en contradiction avec un état émotionnel résiduel et psychologiquement mutilant trouvant son origine dans de mauvais traitements subis dans le cadre de son ancien travail, ce que tous les documents médicaux confirmeraient.
61 En outre, le requérant soutient, en substance, que la seconde commission d’invalidité n’a pas pris en considération les documents administratifs et juridiques du dossier, à savoir le rapport de la Cocobu et le rapport de l’OLAF. De même, les réponses du docteur M. dans la note du 8 mai 2015 seraient contradictoires et difficiles à comprendre. Les deux médecins majoritaires au sein de la seconde commission d’invalidité n’auraient pas davantage communiqué les motifs pour lesquels il aurait été exclu que la maladie du requérant ne trouvât pas sa cause – également – dans l’exercice de ses fonctions.
62 Le Comité des régions conteste les arguments du requérant. Il rétorque qu’il n’y aurait pas de contradiction entre les conclusions de la seconde commission d’invalidité et les conclusions médicales antérieures adoptées dans le cadre de l’article 73 du statut.
63 Le Comité des régions soutient que les conclusions du 7 mai 2014, entérinées par l’AIPN dans la décision attaquée, énoncent différents motifs qui refléteraient l’opinion de la majorité de la seconde commission d’invalidité constatant l’absence de lien de causalité entre l’incapacité permanente de travail et l’emploi du requérant.
64 Selon le Comité des régions, la décision de rejet de la réclamation énoncerait les précisions apportées par le docteur M. tant sur la méthode de travail de la seconde commission d’invalidité que sur les motifs qui l’auraient amenée à constater l’absence de lien causal entre l’invalidité du requérant et son activité professionnelle.
65 S’agissant de l’argument selon lequel la seconde commission d’invalidité n’aurait pas suffisamment motivé sa position en ce qu’elle a adopté des conclusions contraires à celles figurant dans les rapports médicaux et administratifs antérieurs, le Comité des régions allègue que cet argument doit être rejeté comme non fondé. En effet, dans le rapport médical de synthèse, il serait fait référence aux avis et conclusions contenus dans les rapports médicaux et administratifs précédents. En effet, le Comité des régions rappelle que, dans ce rapport, il est souligné que certains rapports médicaux indiquaient que le requérant était apte à reprendre le service. De même, il y serait mentionné que le requérant a été soumis à un « examen médical approfondi » dont la seconde commission d’invalidité a pu tirer des observations qui permettaient d’établir que son invalidité ne résultait pas d’une maladie professionnelle au sens de l’article 78, cinquième alinéa, du statut.
66 En outre, dans le rapport médical de synthèse, la seconde commission d’invalidité aurait fait référence expressément à certains rapports médicaux et administratifs. Le rapport énoncerait clairement les motifs pour lesquels il n’y aurait pas de lien de causalité entre la situation au travail et l’état de santé du requérant ainsi que les motifs pour lesquels elle ne partage pas l’avis des rapports médicaux antérieurs. Le Comité des régions rappelle ainsi que la seconde commission d’invalidité relèverait des antécédents psychiques de longue date qui auraient empêché la reprise du travail du requérant.
67 Il y a lieu de rappeler que le but poursuivi par les dispositions du statut relatives à la commission d’invalidité est de confier à des experts médicaux l’appréciation définitive de toutes les questions d’ordre médical, qu’aucune AIPN, de par sa composition administrative interne, ne pourrait réaliser. Dans ce contexte, le contrôle juridictionnel ne saurait s’étendre aux appréciations médicales proprement dites qui doivent être tenues pour définitives dès lors qu’elles sont intervenues dans des conditions régulières. En revanche, le contrôle juridictionnel peut s’exercer sur la régularité de la constitution et du fonctionnement de la commission d’invalidité ainsi que sur celle des avis qu’elle émet. Sous cet aspect, le Tribunal est compétent pour examiner si l’avis contient une motivation permettant d’apprécier les considérations sur lesquelles les conclusions qu’il contient sont fondées et s’il a établi un lien compréhensible entre les constatations médicales qu’il comporte et les conclusions auxquelles arrive la commission d’invalidité concernée (voir arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions, F‑86/11, EU:F:2013:56, point 78 et jurisprudence citée).
68 Sur la base de cette jurisprudence, il convient tout d’abord de constater que, en l’espèce, les conclusions du 7 mai 2014, entérinées par l’AIPN dans la décision attaquée, comportent notamment les affirmations suivantes :
– « il n’y a pas d’argument qui établit la causalité entre l’incapacité de travail et les facteurs de stress professionnels, le patient a confirmé à plusieurs reprises aller très bien ;
– […] au contraire, le patient a des difficultés psychiques de longue date pour lesquelles il a entrepris différents traitements, d’après le patient, avec succès. »
69 Toutefois, ces affirmations n’expliquent pas comment la seconde commission d’invalidité est parvenue à cette conclusion en dépit des rapports médicaux et administratifs du dossier qui étayent une conclusion inverse.
70 À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque l’administration a fourni, dans sa réponse à la réclamation, des motifs explicites pour justifier sa décision, relatifs au cas individuel, de tels motifs sont censés coïncider avec la décision de refus et doivent être considérés comme des éléments d’information pertinents pour apprécier la légalité de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 55 et 56 et jurisprudence citée).
71 En premier lieu, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN affirme qu’elle a demandé au docteur M. de « bien vouloir confirmer […] si l’impossibilité de M. McCoy d’exercer ses fonctions au travail, d’ores et déjà reconnue le 23 mai 2007 (article 78), n’avait effectivement pas de lien, même en partie, avec la maladie professionnelle (“troubles anxio-dépressifs s’inscrivant dans le cadre d’un important conflit d’ordre administratif équivalant à un harcèlement moral”) (voir arrêt du 18 novembre 2014, McCoy/Comité des régions, F‑156/12, EU:F:2014:247, point 64), qui lui a été reconnue le 9 janvier 2009 (article 73) [et si cette] conclusion [était] bien motivée dans le rapport médical [de synthèse] qui expliqu[ait] notamment pourquoi la [seconde] commission d’invalidité [avait] décidé de s’écarter des rapports antérieurs, favorables à M. McCoy ».
72 Le docteur M., en réponse à cette question, décrit la manière selon laquelle la seconde commission d’invalidité est parvenue à ses conclusions et souligne, en substance, ce qui suit :
– « l’existence d’antécédents avant sa prise de fonctions au Comité des régions ressortait clairement [du] dossier médical [de M. McCoy] » ;
– « deux documents du dossier contiennent des avis […] attestant que M. McCoy était en état de retourner travailler au cours de la période concernée » ;
– [le docteur H. s’étant familiarisé avec le dossier,] « il a procédé à un examen psychiatrique approfondi de M. McCoy en posant des questions visant à déterminer l’état dans lequel [ce dernier] se trouvait » ;
– il a été décidé à l’unanimité de ne pas recourir à une expertise externe ainsi que de demander des informations médicales aux médecins généralistes qui avaient traité M. McCoy entre 1996 et 2000.
73 En second lieu, l’AIPN a demandé au docteur M. de « confirmer que les conclusions de la seconde commission d’invalidité selon lesquelles l’invalidité de M. McCoy, au titre de l’article 78 du statut, ne résultait pas d’une maladie professionnelle tiennent bien compte des documents administratifs cités dans l’arrêt du 7 mai 2013 ». Le docteur M. a ainsi précisé, en substance, que, « même lorsqu’ils n[’étaient] pas explicitement cités, tous les documents étaient à la disposition de la seconde commission d’invalidité » et que ces documents avaient été mis à disposition et examinés par les trois membres de la seconde commission d’invalidité.
74 Au vu de ces considérations, l’AIPN affirme dans la décision de rejet de la réclamation qu’elle « s’est assurée que la commission d’invalidité a pris soin d’expliquer dans son rapport les raisons pour lesquelles elle a estimé, d’un point de vue médical, qu’il n’était pas envisageable de reconnaître l’origine professionnelle, même partielle, de l’invalidité du réclamant au titre de l’article 78, cinquième alinéa, du statut et que l’ensemble des documents médicaux et non médicaux à sa disposition ont bien été pris en compte à cette fin, sans toutefois avoir connaissance des éléments de motivation médicaux et donc d’être en mesure d’apprécier s’ils répondent aux exigences fixées par le Tribunal dans l’arrêt du 7 mai 2013 ».
75 Cependant, en dépit des réponses du docteur M., il y a lieu de constater, ainsi qu’il ressort du dossier et qu’il a été établi dans l’arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions (F‑86/11, EU:F:2013:56), que les dossiers médical et administratif étayent, de par leur contenu, la conclusion inverse selon laquelle la maladie dont résulte l’invalidité du requérant a une origine professionnelle.
76 Il convient, à cet égard, de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une commission d’invalidité est saisie de questions d’ordre médical complexes se rapportant au lien de causalité entre l’affection dont est atteint l’intéressé et l’exercice de son activité professionnelle auprès d’une institution, il lui appartient, notamment, d’indiquer les éléments du dossier sur lesquels elle s’appuie et de préciser, en cas de divergence significative, les raisons pour lesquelles elle s’écarte de certains rapports médicaux, antérieurs et pertinents, plus favorables à l’intéressé (voir arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions, F‑86/11, EU:F:2013:56, point 85 et jurisprudence citée).
77 Par ailleurs, même si une commission d’invalidité, saisie en application de l’article 78 du statut, peut parvenir à des conclusions différentes de celles adoptées par la commission médicale saisie au titre de l’article 73 du statut, il n’en demeure pas moins qu’il lui incombe d’exposer les motifs qui l’ont conduite à s’écarter des appréciations figurant dans les rapports médicaux ayant permis la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie au titre de l’article 73 du statut et d’indiquer ces motifs, de façon claire et compréhensible (voir arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions, F‑86/11, EU:F:2013:56, point 86 et jurisprudence citée), soit dans ses conclusions communiquées à l’AIPN, soit dans son rapport médical de synthèse établi éventuellement par la suite.
78 Il convient de rappeler que les rapports médicaux examinés dans le cadre de la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut et dont la seconde commission d’invalidité disposait lorsqu’elle a adopté ses conclusions du 7 mai 2014 étaient au nombre d’au moins une dizaine (à savoir les rapports hospitaliers du 16 janvier 2006, le rapport du professeur D. M. du 16 octobre 2006, le rapport du docteur R. du 26 octobre 2006, le rapport du médecin du PMO du 8 mai 2008, le rapport du docteur R. du 18 septembre 2008, les conclusions du médecin du PMO du 20 novembre 2008, le rapport de M. D. du 12 août 2009, le rapport du professeur M. du 17 octobre 2009, le rapport du docteur Re. du 3 novembre 2009 et les conclusions du médecin du PMO du 11 février 2010). Les rapports ont relevé, à titre d’exemple :
– « l’apparition d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel […] lié aux agissements professionnels répréhensibles de certains fonctionnaires du Comité des régions » ;
– « [un] état anxio-dépressif. », que « [l]’aspect anxio-dépressif est plus important que l’aspect dépressif, réactionnel, qui est d’intensité légère » et que « [c]et état est réactionnel au harcèlement vécu au travail et “au burn out” qui en a découlé » ;
– « un syndrome d’épuisement nerveux, dit “burn out”, associé au vécu de harcèlement moral dans le cadre de ses activités professionnelles » ;
– « [des t]roubles anxio-dépressifs s’inscrivant dans le cadre d’un important conflit d’ordre administratif équivalent à un harcèlement moral » ;
– « [que,] considérant que l’intéressé a été confronté à un important conflit d’ordre administratif, équivalant à un harcèlement moral pendant quelques années, on peut admettre que les troubles anxio-dépressifs d’allure réactionnelle, s’accompagnent de difficultés attentionnelles et de difficultés cognitives, entraînant une atteinte à son intégrité psychique. »
79 Or, en ce qui concerne les constats contenus dans les rapports médicaux mentionnés au point 78 ci-dessus, il y a lieu de relever que la seconde commission d’invalidité, dans son rapport médical de synthèse, a affirmé, en premier lieu, que « “l’invalidité permanente considérée comme totale le mettant dans l’impossibilité d’exercer ces fonctions correspondant à un emploi à son grade”, telle que précisé à l’article 78, ne résult[ait] pas “d’une maladie professionnelle” ». La seconde commission d’invalidité indique qu’elle est arrivée à cette conclusion en tenant compte des dossiers médicaux et administratifs ainsi que des considérations suivantes :
– le requérant, qui a été soumis à un « examen médical approfondi » par la seconde commission d’invalidité, ne présente aucun symptôme de stress post traumatique ;
– certains rapports du dossier médical ont préconisé une reprise du travail progressive pour le requérant ;
– ce sont les difficultés psychiques de longue date du patient, antérieures aux années 2000 et aux événements qui font l’objet du rapport de l’OLAF, qui ont empêché sa reprise au travail, qui autrement aurait été possible.
80 S’agissant, premièrement, de l’« examen médical approfondi », il y a lieu de constater qu’il ne ressort pas du dossier soumis au Tribunal en quoi celui-ci a consisté précisément. Le docteur M. y fait référence vaguement dans la note du 8 mai 2015, lorsqu’il indique que le docteur H. a préparé des questions fondées sur le dossier médical du requérant en vue de la réunion du 7 mai 2014. Cependant, il ressort du rapport du docteur G. que la seconde commission d’invalidité n’a vu le requérant que pendant 15 minutes. Il s’ensuit qu’il ne peut pas être déduit simplement de l’emploi de l’expression « examen médical approfondi » que celui-ci a permis à la seconde commission d’invalidité de parvenir à la conclusion opposée aux rapports médicaux antérieurs qui, par ailleurs, reposaient sur des examens et des tests psychologiques plus étendus. En outre, la seconde commission d’invalidité n’expose pas les motifs expliquant comment « l’examen médical approfondi » du requérant en 2014 permettrait d’évaluer son état de santé au moment où il a été mis en invalidité, sept ans auparavant.
81 En ce qui concerne, deuxièmement, le constat selon lequel le requérant aurait été capable de reprendre le travail, la seconde commission d’invalidité cite deux extraits de deux rapports différents. Le premier extrait, selon lequel « M. McCoy Robert est capable de reprendre le travail sous la condition qu’un poste approprié lui soit accordé », figure dans un rapport du docteur V. A. du 13 novembre 2006. Le second extrait, selon lequel « [un] retour à un travail productif dans les meilleurs délais est essentiel », figure dans un rapport du professeur L. du 16 novembre 2006. Cependant, il apparaît que ces extraits manquent de pertinence. En premier lieu, les deux rapports dans lesquels figurent ces extraits concluent à la maladie professionnelle du requérant. En deuxième lieu, les citations sont utilisées hors contexte. En effet, si le professeur L. considérait en novembre 2006 que le retour au travail était « essentiel », cela s’inscrivait dans un contexte particulier, à savoir « [p]our la confiance en lui-même et l’amélioration continue de l’état de M. Mc Coy », et il ne remettait pas en cause l’origine professionnelle de la maladie du requérant. Effectivement, il est indiqué dans le même rapport que « l’origine de la maladie est décrite dans la lettre du docteur A et fût déclenchée par des événements concernant son rôle de contrôleur financier du Comité des régions ». En outre, il convient de relever qu’il ressort d’une lettre rédigée par le même médecin en date du 16 janvier 2006 qu’« [i]l est probable que les symptômes de stress post traumatique, d’anxiété et de dépression vont s’aggraver si dans un avenir proche, M. McCoy devait retourner dans l’environnement de travail ayant causé sa condition médicale actuelle ». De même, s’agissant de la citation du docteur V. A., celle-ci s’inscrit dans un contexte de traitement, dans la mesure où le docteur V. A. ne suggérait pas que le requérant reprenne son ancien poste, mais qu’il pourrait reprendre le travail à la condition que ce travail soit approprié.
82 En troisième lieu, il y a lieu de constater que les deux extraits en question datent de novembre 2006, alors que le docteur V. A. a mis le requérant en congé maladie, après seulement six semaines de reprise du travail par ce dernier, en février 2007. Les faits montrent donc que, même si ces deux médecins pensaient que le requérant pouvait reprendre le travail en novembre 2006, au moins l’un d’entre eux a changé d’avis au mois de février 2007. Il convient, en outre, d’observer que la première commission d’invalidité a, dans les conclusions du 23 mai 2007 sur l’existence d’une invalidité, déclaré que le requérant était atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
83 S’agissant, troisièmement, des difficultés psychiques de longue date du requérant, force est de constater qu’une telle considération a été émise sans être suivie d’aucune analyse, ni conclusion et que, en tout état de cause, elle n’est pas suffisante pour expliquer pour quels motifs les nombreux examens médicaux et les éléments, tels qu’ils figurent dans les rapports médicaux et administratifs, n’étaient pas susceptibles d’étayer, en tout ou en partie, l’origine professionnelle de l’invalidité du requérant. Dans le rapport médical de synthèse, il est fait mention de la consommation excessive, sur une longue durée, de psychotropes et d’alcool, ainsi que de multiples facteurs extraprofessionnels, notamment de fortes tensions familiales avec un passé dépressif et des troubles de la personnalité. Toutefois, ces faits sont antérieurs aux événements tenant aux pressions et au harcèlement subis par le requérant dans le cadre de ses fonctions et n’ont pas empêché les médecins, auteurs des rapports du dossier médical, de parvenir à la conclusion selon laquelle l’état anxio-dépressif et le « burn out » du requérant avaient pour origine sa situation professionnelle.
84 Par ailleurs, s’il fallait comprendre le constat de ces difficultés comme signifiant que le requérant était déjà atteint d’une maladie avant de prendre ses fonctions d’auditeur interne, cette seule constatation ne suffirait pas pour ne pas tenir compte, dans l’examen de l’origine de son invalidité, de l’origine professionnelle de la maladie au sens de l’article 78 du statut, la maladie professionnelle pouvant consister en l’aggravation d’une maladie préexistante dont l’origine se trouve ailleurs.
85 Certes, la seconde commission d’invalidité cite des extraits du dossier, mais elle n’explique pas les raisons pour lesquelles elle s’écarte des rapports médicaux, antérieurs et pertinents, plus favorables à l’intéressé, de façon claire et compréhensible (voir jurisprudence citée aux points 76 et 77 ci-dessus). La seconde commission d’invalidité se contente de mentionner dans le rapport médical de synthèse que pour elle, « “les troubles anxio-dépressifs s’inscrivant dans le cadre d’un important conflit de l’ordre administratif équivalant à un harcèlement moral” mentionnés dans […] le rapport du docteur J. du 11 [février] 2010 pour lesquels “un taux d’invalidité permanente de 10 %” a été reconnu dès lors que, “au titre de la réglementation, il persiste des troubles anxio-dépressifs d’allure réactionnelle, s’accompagnant de difficultés émotionnelles et de difficultés cognitives” n’ont pas pu être de nature à contribuer à l’invalidité permanente considérée comme totale du patient », et ce sans fournir d’explications supplémentaires.
86 De même, la seconde commission d’invalidité indique qu’elle « n’ignore pas que le rapport précité du docteur J. indique que “M. McCoy n’est plus à même d’exercer une quelconque activité professionnelle [, mais que, p]ar contre, on doit admettre que l’intéressé reste parfaitement apte, nonobstant son âge, à exercer encore des activités professionnelles dans le cadre de sa vie privée” ». Toutefois, elle a uniquement indiqué qu’elle « ne partage[ait] pas ce constat sur la base de l’examen médical approfondi effectué par elle », sans développer en quoi cet examen approfondi avait permis d’aboutir à la conclusion opposée.
87 Il est exact que, même si la commission d’invalidité est tenue par une obligation de motivation renforcée en vue de s’écarter des rapports médicaux antérieurs, il ne saurait lui être imposé de développer une motivation circonstanciée et singulière à chaque rapport. Il lui incombe toutefois de développer de manière claire et compréhensible les motifs pour lesquels elle s’écarte de ces avis. Cependant, en l’espèce, ce n’est que par des termes vagues et imprécis que la seconde commission d’invalidité a cherché à expliquer pourquoi elle s’était écartée des rapports médicaux antérieurs. À cet égard, il importe de souligner qu’il ne saurait être suffisant d’indiquer uniquement, comme l’a fait le docteur M. dans la note du 8 mai 2015, que, « même lorsqu’ils n[’étaient] pas explicitement cités, tous les documents étaient à la disposition de la commission d’invalidité ». Cela ne saurait être une façon claire et compréhensible d’expliquer pourquoi la seconde commission d’invalidité s’est écartée des rapports médicaux et administratifs favorables au requérant. Par ailleurs, la seconde commission d’invalidité s’est contentée de commenter seulement deux phrases figurant dans le dossier médical alors que ce dernier contient au moins une dizaine de rapports médicaux.
88 En définitive, il ressort de ce qui précède que, d’une part, la seconde commission d’invalidité n’a pas donné, à suffisance de droit, d’explications quant aux motifs l’ayant conduite à s’écarter des rapports médicaux antérieurs attestant clairement de l’origine professionnelle de la maladie du requérant et, d’autre part, elle n’a pas davantage expliqué suffisamment pour quels motifs l’origine de l’invalidité du requérant ne pouvait pas être professionnelle. À cet égard, la seconde commission d’invalidité n’a, en particulier, pas donné d’explication suffisante au fait qu’elle n’avait pas examiné l’éventuel impact des faits ressortant du dossier administratif sur l’état de santé du requérant, le dossier faisant pourtant clairement état d’un grave conflit professionnel et de « harcèlement » à l’encontre du requérant. Or, cette insuffisance de motivation affecte les conclusions transmises à l’AIPN ainsi que la décision attaquée, de sorte qu’il y a lieu d’accueillir le présent moyen comme fondé.
89 Il convient de rappeler, ainsi qu’il a été indiqué au point 58 ci-dessus, que le Tribunal estime opportun de traiter les arguments tirés d’une prétendue violation de la notion de maladie professionnelle dans le cadre du troisième moyen, lui-même tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation de la notion de maladie professionnelle
90 Le requérant soutient que la seconde commission d’invalidité s’est uniquement préoccupée de son état de santé actuel sans rechercher l’origine de sa maladie. Cela ressortirait, notamment, des questions posées lors de la réunion du 7 mai 2014 par les docteurs M. et H. Il s’ensuivrait que la conclusion selon laquelle il n’existerait pas d’arguments établissant la relation de causalité entre l’incapacité de travail et le facteur de stress professionnel reposerait sur une erreur manifeste d’appréciation. À l’appui de ses arguments, le requérant cite des extraits de différents rapports médicaux dans lesquels il est constaté que l’origine de son incapacité de travail est due à la pression qu’il a subie au travail.
91 En outre, le requérant estime que, si la seconde commission d’invalidité considérait que l’origine de son invalidité résultait d’une consommation excessive d’alcool, il lui revenait de disposer d’éléments médicaux probants en ce sens. Or, le requérant souligne que rien ne figure sur ce point au dossier. En particulier, il n’y aurait au dossier aucun élément de nature à démontrer une quelconque consommation – et encore moins une consommation excessive – d’alcool. Selon le requérant, il aurait suffi à la seconde commission d’invalidité de requérir les résultats d’analyses sanguines qu’il avait effectuées avant l’année 2000, ce qui, par ailleurs, aurait prouvé qu’il ne consommait pas d’alcool.
92 Dès lors, dans la mesure où, dans sa majorité, la seconde commission d’invalidité attribue l’origine de l’invalidité à des facteurs extraprofessionnels, la question de savoir si l’existence de ces facteurs extraprofessionnels peut être qualifiée de cause, au surplus unique, de l’invalidité ne serait pas une appréciation médicale, contrairement à ce que l’AIPN aurait soutenu dans la décision de rejet de la réclamation.
93 Le requérant fait également valoir que, en faisant porter l’examen uniquement sur son état de santé actuel ainsi que sur son état de santé antérieur aux événements faisant l’objet du rapport de l’OLAF, la seconde commission d’invalidité viole la notion de maladie professionnelle, à défaut de se prononcer sur la dégradation de son état de santé trouvant son origine dans sa situation professionnelle.
94 Le Comité des régions conteste les arguments du requérant. Selon lui, l’AIPN a effectivement exercé son contrôle en vérifiant et en appréciant si la seconde commission d’invalidité s’était assurée qu’elle disposait de tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission et était dûment informée des exigences découlant de l’exécution de l’arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions (F‑86/11, EU:F:2013:56).
95 En outre, le requérant affirmerait à tort que la seconde commission d’invalidité se serait uniquement fondée sur son état de santé actuel. En effet, ce serait après avoir examiné le dossier médical et administratif du requérant et en se référant à ses antécédents médicaux et psychiques, ainsi qu’à sa situation médicale actuelle et aux explications du requérant, que l’origine non professionnelle de son invalidité aurait été constatée.
96 Enfin, le Comité des régions souligne que la prise en compte de l’état actuel du requérant afin d’évaluer l’origine potentiellement professionnelle de son invalidité constituerait une appréciation médicale proprement dite qui échapperait dès lors au contrôle du Tribunal. Il en irait de même en ce qui concerne les facteurs extra-professionnels de l’invalidité.
97 Il convient de rappeler que, eu égard au contrôle juridictionnel limité, qu’il revient au Tribunal d’exercer, lorsqu’il s’agit d’appréciations médicales proprement dites, une critique tirée de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’avis de la commission d’invalidité ne saurait prospérer (voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions, F‑86/11, EU:F:2013:56, point 103 et jurisprudence citée).
98 Toutefois, à l’instar du contrôle qu’il effectue dans des domaines donnant lieu à des appréciations complexes, en particulier dans des affaires où de nombreux éléments, tels que des rapports d’experts, des avis ou des consultations, sont disponibles, le juge de l’Union, saisi du contrôle d’une décision rendue par une commission d’invalidité ou d’une décision rendue par une AIPN et fondée elle-même sur une telle décision, doit notamment vérifier non seulement l’exactitude purement matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (voir, par analogie, arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, point 54).
99 Il appartient, notamment, au juge de l’Union d’effectuer le contrôle de légalité qui lui incombe en examinant les éléments apportés par le requérant au soutien des moyens invoqués, sans que son contrôle puisse être limité par la marge d’appréciation dont dispose la commission d’invalidité ou l’AIPN pour choisir les éléments à prendre en compte ou à exclure pour fonder sa décision. Dans ces circonstances, le contrôle juridictionnel limité, s’agissant des appréciations médicales proprement dites, ne saurait empêcher le juge de l’Union de vérifier si la commission d’invalidité a pris en considération tous les éléments apparaissant comme manifestement pertinents au regard de la mission qui lui a été confiée.
100 En l’espèce, il ressort du rapport médical de synthèse, comme le rappelle le Comité des régions, que la seconde commission d’invalidité a examiné le dossier médical et administratif du requérant et s’est référée à ses antécédents extraprofessionnels et psychiques, ainsi qu’à sa situation médicale actuelle et aux explications du requérant, afin de parvenir à la constatation de l’origine non professionnelle de son invalidité. Cela confirme le fait que la seconde commission d’invalidité, comme le soutient le requérant, s’est uniquement fondée sur ses antécédents extraprofessionnels et psychiques et sur son état de santé en 2014. À cet égard, il importe de noter que la seconde commission d’invalidité se réfère explicitement aux antécédents psychiques et aux autres facteurs extraprofessionnels, tels que la consommation excessive de psychotropes et d’alcool, qui ressortent du dossier médical, alors que la situation professionnelle difficile du requérant relève également du dossier médical et administratif, mais n’est mentionnée que très vaguement pour être écartée sans explications (voir points 79 à 81 ci-dessus). En effet, si la seconde commission d’invalidité avait examiné l’éventuel lien entre la situation professionnelle et la santé du requérant, cela aurait fait l’objet de développements, dans le rapport médical de synthèse au moins, de façon aussi extensive que s’agissant de ses antécédents psychologiques et de son état de santé en 2014. Or, en l’espèce, il est simplement fait référence au fait que la seconde commission d’invalidité a tenu compte du dossier médical et administratif sans autres précisions.
101 Il convient, à cet égard, de constater qu’il ressort du dossier soumis au Tribunal que, même si le requérant a connu des problèmes de santé dans le passé, il ne souffrait pas de ces problèmes lorsqu’il est entré en fonctions au Comité des régions. Or, au cours de la période où il exerçait ses fonctions au Comité des régions, il a subi dans le cadre de celles-ci un harcèlement moral et des pressions et il a connu à cette période et peu après des problèmes de santé. Toutefois, la seconde commission d’invalidité semble avoir omis d’examiner ces faits, qui pourtant revêtent une importance majeure dans le cas d’espèce.
102 Ainsi, dans la mesure où l’objectif des travaux de la seconde commission d’invalidité était d’établir ou d’exclure un lien entre la situation professionnelle et l’invalidité du requérant, il y a lieu de juger que la commission ne pouvait pas, sans violer la notion de maladie professionnelle et ainsi entacher son rapport médical de synthèse d’une erreur manifeste d’appréciation, laisser apparaître qu’elle se fondait uniquement sur ses antécédents psychiques et extra-professionnels, ainsi que sur son état de santé en 2014. Cela vaut surtout dans la mesure où il a été établi dans le dossier administratif que le requérant avait été victime de harcèlements et de pressions dans le cadre de ses fonctions. Il est pertinent de rappeler à cet égard que, dans les situations complexes dans lesquelles la maladie du fonctionnaire trouve son origine dans plusieurs causes, professionnelles et extraprofessionnelles, physiques ou psychiques, qui ont, chacune, contribué à son émergence, il appartient à la commission médicale de déterminer si l’exercice des fonctions au service des institutions de l’Union présente un rapport direct avec la maladie du fonctionnaire, par exemple en qualité d’élément déclencheur de cette maladie. Dans de tels cas, il n’est pas exigé, pour que la maladie soit reconnue d’origine professionnelle, qu’elle trouve sa cause unique, essentielle, prépondérante ou prédominante dans l’exercice des fonctions (arrêt du 14 septembre 2010, AE/Commission, F‑79/09, EU:F:2010:99, point 83).
103 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de juger que le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de la notion de maladie professionnelle, doit être accueilli comme fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du mandat de la seconde commission d’invalidité
104 Le requérant soutient, en substance, que, en examinant son état de santé en 2014, la seconde commission d’invalidité a violé son mandat, qui était d’apprécier si, au moment de sa mise en invalidité en 2007, il souffrait d’une maladie d’origine professionnelle.
105 Le Comité des régions estime que la seconde commission d’invalidité a rempli son mandat. Selon lui, cette dernière a tiré des conclusions d’ordre médical de ses travaux et le fait qu’elle se soit fondée, notamment, sur un « examen médical approfondi »pratiqué sur le requérant le 7 mai 2014 et sur ses antécédents ne constitue pas une violation de son mandat. Selon le Comité des régions, on ne peut, sur ce point, que rejeter l’argument du requérant selon lequel la seconde commission d’invalidité « devait se prononcer rétroactivement en 2007 », car cela reviendrait à nier le droit, pour cette commission, de pratiquer en 2014 un quelconque « examen médical approfondi »et à porter une appréciation médicale sur l’ensemble du dossier.
106 Il convient de rappeler qu’il appartenait à la seconde commission d’invalidité, dans le cadre de son mandat, de porter des appréciations médicales sur la question de l’origine professionnelle de l’invalidité du requérant. Il appartenait donc à cette commission d’invalidité de rechercher si, du point de vue médical, l’invalidité du requérant résultait ou non d’une maladie professionnelle dont l’origine se situait dans ses conditions de travail lorsqu’il exerçait ses fonctions au sein du Comité des régions (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 1987, Rienzi/Commission, 76/84, EU:C:1987:17, points 9 et 12).
107 Pour autant que le quatrième moyen puisse être compris comme étant tiré de ce que la seconde commission d’invalidité n’aurait pas respecté les termes de son mandat quant à l’examen de l’origine de l’invalidité du requérant, il convient de rappeler qu’il appartenait à la commission, dans le cadre de son mandat, de porter des appréciations médicales et non des appréciations d’ordre juridique sur la question de l’origine professionnelle de l’invalidité. Il lui incombait donc de rechercher si, sur le plan médical, l’invalidité du requérant résultait ou non d’une maladie professionnelle dont l’origine se situait dans ses conditions de travail (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 1987, Rienzi/Commission, 76/84, EU:C:1987:17, points 9 et 12).
108 Dans cette perspective, il y a lieu de constater que la commission d’invalidité a, au sens strict de ce terme, exécuté la mission qui lui était confiée, car, dans les conclusions du 7 mai 2014, elle a affirmé que, sur le plan médical, l’invalidité du requérant « ne résult[ait] pas d’une maladie professionnelle ».
109 Au vu de ce qui précède, le quatrième moyen est non fondé et il y a lieu de le rejeter.
Sur le septième moyen, tiré d’une violation du délai raisonnable
110 Le requérant considère que, compte tenu de sa longueur, la période de 19 mois qui s’est écoulée entre le prononcé de l’arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions (F‑86/11, EU:F:2013:56), et la fin des travaux de la seconde commission d’invalidité, le 10 novembre 2014, permet de constater une violation du délai raisonnable. Le requérant reproche au Comité des régions de n’avoir constitué la seconde commission d’invalidité qu’à compter du 14 février 2014. Ensuite, il fait valoir que cette commission ne s’est pas réunie avant les 15 avril et 7 mai 2014. De même, le requérant reproche au docteur H. d’avoir attendu jusqu’au 10 novembre 2014 pour envoyer à son représentant, le docteur G., les procès-verbaux signés. Il fait également valoir que, alors que la décision attaquée a été adoptée le 2 décembre 2014, elle ne lui a été communiquée que par un courrier du 22 décembre 2014 posté le 5 janvier 2015.
111 Pour le requérant, les explications données par l’AIPN dans la décision de rejet de la réclamation, selon lesquelles l’un des documents avait été corrompu, ne justifient pas le retard de l’envoi des procès-verbaux.
112 Le Comité des régions conteste les arguments du requérant.
113 Il convient de rappeler que l’obligation d’observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général du droit de l’Union dont le juge assure le respect et qui est repris comme une composante du droit à une bonne administration par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions, F‑86/11, EU:F:2013:56, point 135 et jurisprudence citée).
114 Toutefois, la violation du principe du respect du délai raisonnable, à la supposer établie, ne justifierait pas l’annulation de la décision attaquée pour irrégularité de la procédure. En effet, un éventuel délai excessif pour le traitement de la demande présentée par le requérant, en vue de la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie au titre de l’article 78 du statut, ne saurait, en principe, avoir d’incidence sur le contenu même de l’avis de la commission d’invalidité, ni sur celui de la décision attaquée. En effet, un tel délai ne saurait, sauf situation exceptionnelle, modifier l’appréciation, par la commission d’invalidité, de l’origine professionnelle de l’invalidité au titre de l’article 78 du statut (arrêt du 21 octobre 2009, V/Commission, F‑33/08, EU:F:2009:141, point 210 ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, EU:T:2006:111, point 163). S’il est exact que la longueur d’une procédure médicale est susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation de la gravité et des conséquences d’une pathologie et de rendre plus difficile l’examen de l’étiologie de celle-ci (arrêt du 14 septembre 2010, AE/Commission, F‑79/09, EU:F:2010:99, point 102), il n’est en l’occurrence pas établi, ni même allégué que la longueur excessive de la procédure aurait affecté les éléments de fond au regard desquels la seconde commission d’invalidité a rendu ses conclusions. L’écoulement d’une durée excessive, à le supposer avéré, n’est donc pas susceptible d’affecter la légalité des conclusions de la commission, ni, par suite, celle de la décision attaquée.
115 De surcroît, il convient de constater que c’est à tort que le requérant impute l’écoulement d’un délai de 19 mois et la responsabilité d’une violation du délai raisonnable qui s’ensuivrait au Comité des régions. En effet, contrairement à ce qu’affirme le requérant, c’est à sa demande que le Comité des régions a prié le président de la Cour de justice de l’Union européenne de désigner un troisième médecin. Or, le Comité des régions n’a été informé de la désignation du docteur H. qu’au mois de février 2014. En outre, il ressort de l’échange de courriels entre le docteur M. et le docteur G. que ce dernier exprimait le 19 septembre 2013 sa préférence pour le docteur L., proposé par le docteur M. Ce n’est que le 8 novembre 2013 que le requérant a informé le Comité des régions que ni lui-même ni le docteur G. n’avaient exprimé leur accord pour la désignation du docteur L. Ainsi, il y a lieu de constater que le requérant a lui-même contribué au retard engendré par le fait qu’un médecin soit désigné par le président de la Cour de justice de l’Union européenne.
116 Par conséquent, le septième moyen, tiré du non-respect du délai raisonnable, doit être rejeté comme non fondé.
Sur le huitième moyen, tiré d’une violation du principe de collégialité
117 Le requérant fait valoir que le fait que l’AIPN n’a interrogé que le docteur M., qui se serait entretenu uniquement avec le docteur H., sans tenir le docteur G. informé, serait une violation du principe de collégialité.
118 Le Comité des régions estime, en faisant référence aux réunions de la seconde commission d’invalidité des 14 avril et 7 mai 2014 ainsi qu’aux écrits échangés par la suite, que chacun des membres de la seconde commission d’invalidité a eu la possibilité de faire valoir utilement son point de vue et que, ainsi, ce principe n’a pas été violé. Le Comité des régions rappelle également que les faits en l’espèce sont très semblables aux faits de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions (F‑86/11, EU:F:2013:56), dans lequel il a été jugé que le principe de collégialité n’avait pas été violé.
119 Il ressort d’une jurisprudence constante que la commission d’invalidité doit accomplir ses travaux d’une manière collégiale, chacun de ses membres devant avoir la possibilité d’exprimer librement son opinion (voir, en ce sens, arrêts du 22 novembre 1990, V./Parlement, T‑54/89, EU:T:1990:71, point 34, et du 27 février 2003, Camacho-Fernandes/Commission, T‑20/00, EU:T:2003:47, points 45 et suivants).
120 En l’espèce, il y a lieu de considérer que le principe invoqué par le requérant n’a pas été violé. En effet, la seconde commission d’invalidité s’est réunie à deux reprises, les 15 avril et 7 mai 2014. Durant ces réunions, après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier médical et administratif concernant le requérant, chaque médecin a pu faire valoir son avis, tant oralement que par écrit. Les docteurs M. et H. ont rendu des conclusions signées et le docteur G. a pu rendre ses conclusions divergentes. Ces trois médecins ont eu, en outre, la possibilité de rédiger leur rapport qui a, par la suite, été versé au dossier médical. Il convient donc de rejeter le moyen tiré d’une violation du principe de collégialité par la seconde commission d’invalidité.
121 Il y a ainsi lieu de rejeter le huitième moyen comme non fondé.
122 Il s’ensuit que les quatrième, septième et huitième moyens doivent être rejetés comme non fondés. En revanche, le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation, et le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de la notion de maladie professionnelle, étant accueillis comme fondés, il y a lieu d’annuler la décision attaquée sur la base de ceux-ci.
Sur les moyens fondés sur les circonstances intervenues après l’adoption de la décision attaquée et la demande indemnitaire
123 Ainsi qu’il a été évoqué aux points 56 et 57 ci-dessus, les premier, cinquième et sixième moyens ne sauraient affecter la légalité de la décision attaquée. Toutefois, les illégalités soulevées dans ces moyens doivent être prises en considération dans le cadre de la demande indemnitaire.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 78 du statut par un manque de contrôle des travaux de la seconde commission d’invalidité
124 Le requérant avance, en substance, trois griefs visant à démontrer que l’AIPN a manqué à son obligation de contrôle des travaux de la seconde commission d’invalidité. Premièrement, l’AIPN aurait commis une erreur lorsqu’elle a refusé de consulter le dossier médical du requérant alors qu’elle avait été invitée à le faire. Deuxièmement, elle aurait commis une erreur lorsqu’elle s’est contentée d’interroger le docteur M. (voir point 42 ci-dessus) au sujet de la régularité des travaux de la seconde commission d’invalidité afin de s’assurer que ces travaux s’étaient déroulés de manière régulière. Selon le requérant, une telle démarche reviendrait à libérer l’AIPN du contrôle qui lui échoit et à vider ce contrôle de tout effet utile. Troisièmement, le requérant fait valoir que l’AIPN a commis une violation des garanties procédurales du fait qu’elle a uniquement interrogé le médecin désigné par le Comité des régions afin de répondre aux questions relatives au contrôle de la régularité des travaux de la seconde commission d’invalidité, ce qui violerait notamment le principe d’impartialité.
125 Le Comité des régions conteste les arguments du requérant.
126 S’agissant du premier grief, le Comité des régions avance que le contrôle de l’AIPN est limité et qu’il a bien été effectué par cette dernière, conformément aux règles applicables.
127 Le Comité des régions se réfère au document intitulé « Manuel de procédure en matière de commission d’invalidité » et rappelle que ce dernier consacre, sous le titre IV « Fonctionnement de la commission d’invalidité », l’indépendance et le secret des travaux de la commission d’invalidité. Il s’ensuivrait que l’AIPN ne pourrait pas accéder aux informations contenues dans ces travaux et ne disposerait que des conclusions de la seconde commission d’invalidité pour rendre sa décision, ces conclusions ne contenant aucune information de nature médicale.
128 Le Comité des régions soutient également que, contrairement à ce qu’allègue le requérant, l’AIPN n’était pas tenue de consulter le dossier médical. Il appartiendrait éventuellement au requérant de communiquer explicitement à l’AIPN les informations du dossier médical en vue de l’examen de sa réclamation, tout en exposant les liens qu’il entendait y trouver avec les griefs invoqués dans sa réclamation.
129 Par ailleurs, l’invitation du requérant tendant à ce que l’AIPN consultât le dossier médical serait intervenue après le dépôt de la réclamation.
130 En outre, le Comité des régions a rappelé que les appréciations médicales proprement dites ne pouvaient pas être contestées dans le cadre des procédures de recours. En raison du contrôle limité de l’AIPN sur ce plan, il lui appartiendrait uniquement d’apprécier correctement les faits et de veiller à l’application exacte des dispositions légales applicables dans le cadre des travaux de la commission d’invalidité.
131 Ainsi, le Comité des régions considère qu’il ne peut pas être reproché à l’AIPN de ne pas avoir correctement apprécié les faits ou d’avoir violé les dispositions légales applicables.
132 Le Comité des régions estime, en ce qui concerne le deuxième grief, s’être conformé aux règles en interrogeant le docteur M. En effet, le Comité des régions soutient que, en choisissant de collecter les informations nécessaires au traitement de la réclamation par le recours à un questionnaire, l’AIPN a choisi la voie la moins intrusive pour ne pas porter atteinte à la confidentialité des travaux de la seconde commission d’invalidité, au secret médical et à la protection des données à caractère personnel sensibles.
133 En ce qui concerne le troisième grief selon lequel l’AIPN aurait commis une erreur en interrogeant uniquement le médecin désigné par l’institution, le Comité des régions allègue que les questions posées par l’AIPN étaient suffisamment neutres et précises pour obtenir des réponses objectives de la part de ce médecin. Le Comité des régions se borne, en outre, à rappeler, eu égard aux règles déontologiques qui régissent la profession du docteur M., qu’il apparaît peu probable que ce dernier ait manqué à son devoir d’indépendance. Par conséquent, le fait qu’il ait été demandé au docteur M. de répondre aux questions de contrôle ne viole pas le principe d’impartialité. Une telle assertion reviendrait à douter de l’impartialité de l’AIPN lorsqu’elle est saisie d’une réclamation.
134 En outre, le Comité des régions soutient que les trois médecins composant la seconde commission d’invalidité ont été désignés conformément aux règles en vigueur et ont eu la possibilité d’exprimer leurs avis lors des réunions des 15 avril et 7 mai 2014, ce qu’ils ont effectivement fait. Pour le Comité des régions, ce n’est qu’après la clôture des travaux de la seconde commission d’invalidité et après l’introduction de la réclamation – par laquelle le requérant, aidé le cas échéant de son médecin, a pu faire valoir ses griefs – que le docteur M. a été interrogé.
135 S’agissant, premièrement, du grief selon lequel l’AIPN n’aurait pas procédé à un contrôle suffisant des travaux de la seconde commission d’invalidité en refusant de consulter le dossier médical, il convient d’abord de considérer, à l’instar du Comité des régions, que, même si le requérant avait levé le secret des travaux de la commission d’invalidité, il lui incombait de communiquer explicitement à l’AIPN les informations du dossier médical en vue de l’examen de sa réclamation, tout en exposant les liens qu’il entendait y trouver avec les griefs invoqués.
136 Il convient également de considérer que, en l’espèce, l’AIPN avait attiré l’attention du docteur M. sur les points principaux ayant conduit à l’annulation de la décision de la première commission d’invalidité dans l’arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions (F‑86/11, EU:F:2013:56). En effet, dans un courriel du 2 avril 2014, l’AIPN a, à la lumière de cet arrêt, rappelé notamment l’importance pour la commission d’invalidité d’avoir toutes les données au préalable, de respecter l’obligation de motivation (générale et spécifique), d’organiser un examen médical et d’effectuer des examens complémentaires si nécessaire, de transmettre ses conclusions à l’administration et de compléter le dossier médical avec au moins un rapport médical de synthèse.
137 Toutefois, au vu de ces considérations et du fait que le requérant a, dans sa réclamation, avancé plusieurs arguments visant à démontrer que non seulement les conclusions de la commission d’invalidité, mais aussi le rapport médical de synthèse, étaient entachés d’illégalités, notamment à la lumière de l’arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions (F‑86/11, EU:F:2013:56), le Comité des régions aurait dû, au moins, consulter le rapport. Or, lorsque le requérant a invité le Comité des régions à consulter son dossier médical, celui-ci a formulé dans un courriel du 8 juin 2015 la réponse suivante : « [N]ous ne souhaitons pas vous demander l’accès au rapport médical de synthèse dans le cadre de la procédure en réponse à la réclamation ».
138 Il convient de juger que le défaut d’examen de ce document, alors que le requérant avait invité l’AIPN à le consulter en tant que pièce importante pour traiter la réclamation, doit être considéré comme une omission de contrôler les travaux de la seconde commission d’invalidité. Il est certes exact que le dossier médical est secret et que le Comité des régions n’avait pas la possibilité de le consulter avant l’adoption de la décision attaquée, mais ce dernier aurait pu au moins accepter de consulter le rapport médical de synthèse au moment de la réclamation et après que le requérant l’avait invité à le faire. Cela aurait effectivement permis au Comité des régions de vérifier si la commission d’invalidité avait respecté les obligations légales et procédurales qui lui incombaient sans pour autant se prononcer sur les appréciations médicales.
139 S’agissant du deuxième grief, il y a lieu de rappeler que, en l’espèce, l’AIPN s’est adressée au médecin désigné par le Comité des régions pour lui poser une série de questions dans le but de répondre à la réclamation.
140 Or, en se limitant à poser ces questions au médecin désigné par l’institution et en se fiant uniquement à ses réponses contenues dans la note du 8 mai 2015, l’AIPN ne s’est pas assurée qu’elle avait contrôlé, de manière satisfaisante, la régularité des travaux de la seconde commission d’invalidité. En effet, en omettant de consulter les deux autres médecins et en refusant de consulter le rapport médical de synthèse, l’AIPN n’avait qu’une vision partielle des travaux de la seconde commission d’invalidité. Or, en l’espèce, il était particulièrement important que l’AIPN s’assurât qu’elle avait une vision complète de ces travaux afin d’en contrôler la régularité, notamment au vu du fait que différentes procédures opposant le requérant et le Comité des régions duraient depuis plusieurs années.
141 S’agissant du troisième grief, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que, « [aux] termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, toute personne a le droit, notamment, de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions de l’Union [et que c]ette exigence d’impartialité recouvre, d’une part, l’impartialité subjective, en ce sens qu’aucun membre de l’institution concernée qui est chargé de l’affaire ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel et, d’autre part, l’impartialité objective, en ce sens que l’institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime » (arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 155).
142 À la lumière de cette jurisprudence, il y a lieu de juger que, en l’absence de consultation des autres médecins faisant partie de la seconde commission d’invalidité, l’AIPN ne pouvait garantir qu’elle avait procédé de manière à ce que son examen de la régularité des travaux de cette commission fût exempt de tout doute quant à son impartialité. Il convient, ainsi, de souligner que, dans des circonstances comme celles de la présente affaire, il incombait à l’AIPN de s’assurer non seulement que le Comité des régions agissait de manière impartiale, mais également que ses actions étaient conçues comme telles à l’égard du requérant et des tiers. À cet égard, il importe de noter que le requérant avait déjà, dans sa réclamation, remis en question l’impartialité du docteur M. Ses doutes étaient fondés sur le fait que ce médecin s’était déjà prononcé défavorablement à son égard lors de la première réunion de la seconde commission d’invalidité alors qu’aucun examen médical, et encore moins l’examen médical « approfondi » dont il est fait mention dans le procès-verbal de la seconde réunion du 7 mai 2015, n’avait pu être effectué.
143 Partant, le Comité des régions n’a pas effectué un contrôle complet des travaux de la seconde commission d’invalidité et n’a pas garanti de manière satisfaisante le principe d’impartialité.
144 Il s’ensuit que les trois griefs soulevés dans le cadre du premier moyen apparaissent fondés et qu’ils seront pris en considération lors de l’examen de la demande indemnitaire.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du devoir de sollicitude
145 Le requérant fait valoir que l’absence de contrôle et les violations des garanties procédurales, telles qu’elles ont été évoquées dans le cadre du premier moyen, ont été portées à la connaissance du Comité des régions, de sorte que ce dernier aurait dû réagir, ce qui n’a toutefois pas été le cas. Cela constituerait donc une violation du devoir de sollicitude.
146 Le Comité des régions fait valoir que l’AIPN n’a pas à s’immiscer dans les travaux de la commission d’invalidité qui doit travailler en toute indépendance. Il estime également que l’AIPN s’est correctement assurée que les travaux de la seconde commission d’invalidité s’étaient déroulés de façon régulière en posant des questions au docteur M. Le Comité des régions rappelle également que plusieurs échanges de courriers ont eu lieu et que des réunions ont été organisées entre le requérant et les plus hautes instances du Comité des régions. Ainsi, ce dernier n’aurait pas violé son devoir de sollicitude.
147 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration incombant à l’administration impliquent, notamment, que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’AIPN prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (ordonnance du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T‑14/91, EU:T:1991:28, point 50).
148 Il y a lieu de constater que, au vu de ce principe et de ce qui précède, concernant le contrôle effectué en l’espèce par l’AIPN, il était dans l’intérêt du service et du requérant que l’AIPN prît en considération tous les éléments susceptibles de déterminer sa décision. À ce titre, elle aurait dû, outre les conclusions du 7 mai 2014, consulter le rapport médical de synthèse et les avis des trois médecins qui faisaient partie de la seconde commission d’invalidité afin d’avoir une vision plus complète du dossier. Dans la mesure où cela n’a pas été fait, l’AIPN a également manqué à son devoir de sollicitude. En effet, il y a lieu de répéter que, eu égard à la longueur importante de l’ensemble des différentes procédures opposant le requérant et le Comité des régions et au fait que le requérant pouvait avoir des doutes concernant l’impartialité du médecin désigné par l’institution, il incombait au Comité des régions de s’assurer que de tels doutes ne pouvaient subsister. Or, en omettant de prendre des mesures en ce sens, le Comité des régions a manqué à son devoir de sollicitude.
149 Il y a donc lieu de déclarer le cinquième moyen fondé et d’en tenir compte lors de l’examen de la demande indemnitaire.
Sur le sixième moyen, tiré d’une violation de l’article 266 TFUE
150 Le requérant affirme que le Comité des régions n’a pas exécuté l’arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions (F‑86/11, EU:F:2013:56). En effet, l’AIPN n’aurait pas contrôlé effectivement les travaux de la seconde commission d’invalidité, en se contentant de poser des questions au médecin désigné par l’institution, comme cela a été évoqué ci-dessus.
151 Le Comité des régions conteste les arguments du requérant et soutient qu’il a effectivement exécuté l’arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions (F‑86/11, EU:F:2013:56).
152 Il y a lieu de rappeler que, en cas d’annulation par le juge d’un acte d’une institution, il incombe à cette dernière, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures appropriées que comporte l’exécution de l’arrêt. Selon une jurisprudence constante, pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (voir ordonnance du 29 juin 2005, Pappas/Comité des régions, T‑254/04, EU:T:2005:260, point 36 et jurisprudence citée).
153 Il convient également de rappeler que l’article 266 TFUE impose à l’institution concernée d’éviter que tout acte destiné à remplacer l’acte annulé soit entaché des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l’arrêt d’annulation (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2010, OHMI/Simões Dos Santos, T‑260/09 P, EU:T:2010:461, points 70 à 72).
154 Quant aux effets de l’annulation d’un acte prononcé par le juge, celle-ci opère ex tunc et a donc pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique. L’institution défenderesse est tenue, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets des illégalités constatées, ce qui, dans le cas d’un acte qui a déjà été exécuté, implique de replacer le requérant exactement dans la situation dans laquelle il se trouvait antérieurement à cet acte (ordonnance du 29 juin 2005, Pappas/Comité des régions, T‑254/04, EU:T:2005:260, point 37, et arrêt du 15 avril 2010, Angelidis/Parlement, F‑104/08, EU:F:2010:23, point 36).
155 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si, en l’espèce, le Comité des régions a correctement exécuté l’arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions (F‑86/11, EU:F:2013:56).
156 À cet égard, il y a lieu de relever que le requérant a pu établir, comme cela a été constaté dans le cadre de l’examen du premier moyen, que le Comité des régions n’a pas, à suffisance, contrôlé les travaux de la seconde commission d’invalidité. Toutefois, un tel manque de contrôle ne saurait être suffisant, en lui-même, pour établir que le Comité des régions a violé l’article 266 TFUE. En effet, il incombe également au requérant de préciser, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 152 à 154 ci-dessus, de quelle manière ce manque de contrôle a contribué à une violation de l’obligation d’exécution de l’arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions (F‑86/11, EU:F:2013:56), ce qu’il n’a pas fait.
157 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le sixième moyen comme non fondé. Par conséquent, il ne sera pas pris en considération dans le cadre de la demande indemnitaire.
Sur la demande indemnitaire
158 Le requérant sollicite une indemnité d’un montant de 5 000 euros en raison des illégalités qui ont contribué à la situation d’attente et d’incertitude dans laquelle il se trouve et un montant de 20 000 euros en raison de la violation, par le Comité des régions, de l’article 266 TFUE.
159 Le requérant soutient que l’adoption de la décision attaquée a eu pour effet de le placer de nouveau dans une situation d’attente quant au règlement définitif de la procédure ouverte au titre de l’article 78 du statut, à la suite de sa mise en invalidité qui remonte à juin 2007. Pour lui, un tel prolongement de la situation d’attente et d’incertitude, provoqué par l’illégalité tant de la décision du 10 septembre 2010 que de la décision attaquée, est à l’origine du préjudice moral qu’il allègue.
160 En outre, le requérant fait état de la gravité de la décision attaquée, de la nature de l’illégalité commise et des circonstances dans lesquelles cette illégalité a été commise. Il souligne également que la phase précontentieuse a elle-même contribué à mettre en exergue d’autres illégalités, montrant que le Comité des régions avait refusé d’exercer la compétence qui était la sienne et avait notamment recherché, à deux reprises, l’avis unilatéral du médecin désigné par l’institution.
161 L’annulation de la décision attaquée n’est pas, selon le requérant, susceptible de constituer en elle-même une réparation adéquate et suffisante du préjudice moral causé, le préjudice tenant à l’état grave d’incertitude et d’inquiétude engendré par l’illégalité de cette décision.
162 Le Comité des régions conteste la demande indemnitaire du requérant. Il soutient, en substance, que le requérant n’a pas démontré le préjudice subi, que la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité et que l’article 266 TFUE n’a pas été violé.
163 En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions indemnitaires du requérant, il y a lieu de rappeler que la responsabilité de l’Union suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt du 25 octobre 2017, Lucaccioni/Commission, T‑551/16, non publié, EU:T:2017:751, point 122).
164 Il convient de rappeler qu’il a été jugé que les recours visant à la réparation d’un dommage causé par une institution à un fonctionnaire ou à un agent, introduits sur le fondement de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut, obéissent à des règles particulières et spéciales par rapport à celles découlant des principes généraux régissant la responsabilité non contractuelle de l’Union dans le cadre de l’article 268 et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. En effet, il ressort du statut que, à la différence de tout autre particulier, le fonctionnaire ou l’agent de l’Union est lié à l’institution dont il dépend par une relation d’emploi comportant un équilibre de droits et d’obligations réciproques spécifiques, lequel est reflété par le devoir de sollicitude de l’institution à l’égard de l’intéressé. Il s’ensuit que, lorsqu’elle agit en tant qu’employeur, l’Union est soumise à une responsabilité accrue se manifestant par l’obligation de réparer les dommages causés à son personnel par toute illégalité commise en sa qualité d’employeur sans qu’il soit nécessaire, pour établir la responsabilité non contractuelle d’une institution dans le contentieux de la fonction publique européenne, de démontrer l’existence d’une « violation suffisamment caractérisée » ou d’une « méconnaissance manifeste et grave » par l’institution des limites de son pouvoir d’appréciation (voir arrêt du 19 juin 2013, Goetz/Comité des régions, F‑89/11, EU:F:2013:83, point 98 et jurisprudence citée).
165 Selon une jurisprudence constante, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir arrêt du 14 juillet 2011, Petrilli/Commission, F‑98/07, EU:F:2011:119, point 28 et jurisprudence citée).
166 C’est à la lumière de ces principes que la demande indemnitaire du requérant doit être examinée.
167 S’agissant de l’illégalité ou de la faute imputable au Comité des régions, il convient, en premier lieu, de rappeler qu’il n’a pas été établi en l’espèce que le Comité des régions avait violé l’article 266 TFUE.
168 En deuxième lieu, il y a lieu de rappeler que, en l’espèce, il a été jugé que la décision attaquée entérinant les conclusions de la seconde commission d’invalidité était entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation. Il est également pertinent de considérer, comme le soutient le requérant, que d’autres illégalités ont été commises durant la procédure précontentieuse. À cet égard, il a été constaté que le Comité des régions avait exercé un contrôle insuffisant des travaux de la seconde commission d’invalidité, qu’il avait violé le principe d’impartialité et le devoir de sollicitude. Il est opportun de considérer à cet égard, comme l’a fait valoir, en substance, le requérant dans le cadre des moyens à l’appui de son recours, que les illégalités entachant la décision attaquée auraient pu être évitées. En effet, si l’AIPN ne s’était pas uniquement fiée à la note du 8 mai 2015, mais avait pris des initiatives pour suffisamment contrôler les travaux de la commission d’invalidité, notamment en acceptant l’invitation du requérant à consulter le rapport médical de synthèse et en posant des questions aux autres médecins de la seconde commission d’invalidité, elle aurait pu rectifier les illégalités dont la décision attaquée était entachée. À défaut d’avoir agi ainsi, le Comité des régions a contribué à l’état prolongé d’incertitude et d’inquiétude du requérant.
169 En troisième lieu, il convient de relever que, en l’espèce, l’annulation de la décision attaquée n’est pas suffisante pour réparer le préjudice subi par le requérant. En effet, en raison de l’illégalité de la décision attaquée et des illégalités commises au stade de la réclamation, le requérant se trouve de nouveau dans la même situation d’attente et d’incertitude que celle provoquée par l’illégalité de la décision du 10 septembre 2010. Un tel prolongement de la situation d’attente et d’incertitude, provoqué par l’illégalité de la décision attaquée, constitue un préjudice moral, d’ores et déjà indemnisable, qu’il appartient au Comité des régions de compenser par une réparation adéquate évaluée ex æquo et bono (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2017, Lucaccioni/Commission, T‑551/16, non publié, EU:T:2017:751, point 144).
170 Eu égard à l’ensemble des circonstances qui précèdent, il y a lieu de constater que le requérant a subi un préjudice moral certain et directement imputable au comportement du Comité des régions. Par conséquent, à titre de réparation du dommage moral, il convient de fixer le montant de l’indemnisation qu’il y a lieu d’allouer au requérant du fait des illégalités commises par le Comité des régions, ex æquo et bono, à la somme de 5 000 euros.
Sur les dépens
171 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Comité des régions ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du bureau du Comité des régions du 2 décembre 2014 portant refus de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie dont résulte l’invalidité de M. Robert McCoy au sens de l’article 78, cinquième alinéa, du statut est annulée.
2) Le Comité des régions est condamné à payer à M. McCoy la somme de 5 000 euros.
3) Le Comité des régions est condamné aux dépens.
Prek | Schalin | Costeira |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.