ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
18 novembre 2014 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours en indemnité – Comportement fautif – Harcèlement de la part de supérieurs hiérarchiques – Maladie professionnelle – Indemnité octroyée au titre de l’article 73 du statut ne réparant pas l’intégralité du préjudice subi – Demande d’indemnisation complémentaire »
Dans l’affaire F‑156/12,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Robert McCoy, ancien fonctionnaire du Comité des régions de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me L. Levi, avocat,
partie requérante,
contre
Comité des régions de l’Union européenne, représenté par Mme S. Bachotet et M. J. C. Cañoto Argüelles, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de MM. E. Perillo (rapporteur), faisant fonction de président, R. Barents et K. Bradley, juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 avril 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 20 décembre 2012, M. McCoy demande, en substance, la condamnation du Comité des régions de l’Union européenne au paiement d’une somme de 354 000 euros, ce montant étant fixé à titre provisionnel, en réparation du préjudice matériel qu’il estime avoir subi en raison du comportement fautif du Comité des régions et d’une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral.
Cadre juridique
2 L’article 12 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut ») dispose :
« 1. Tout fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel.
2. Le fonctionnaire victime de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution. Le fonctionnaire ayant fourni des preuves de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution, pour autant qu’il ait agi de bonne foi.
3. Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne.
[…] »
3 L’article 24 du statut dispose :
« L’Union assiste le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.
Elle répare solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’a pu obtenir réparation de leur auteur. »
4 L’article 59, paragraphe 4, du statut dispose :
« L’autorité investie du pouvoir de nomination peut saisir la commission d’invalidité du cas du fonctionnaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans. »
5 L’article 73 du statut prévoit :
« 1. Dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord des institutions de l’Union [européenne], après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. […]
2. Les prestations garanties sont les suivantes :
[…]
b) [e]n cas d’invalidité permanente totale :
[p]aiement à l’intéressé d’un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l’accident ;
c) [e]n cas d’invalidité permanente partielle :
[p]aiement à l’intéressé d’une partie de l’indemnité prévue [sous] b) ci-dessus, calculée sur la base du barème fixé par la réglementation prévue au paragraphe 1 ci-dessus.
Dans les conditions fixées par cette réglementation, une rente viagère peut être substituée aux paiements prévus ci-dessus.
Les prestations énumérées ci-dessus peuvent être cumulées avec celles qui sont prévues au chapitre 3 ci-dessous.
3. Sont en outre couverts, dans les conditions fixées par la réglementation prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, chirurgicaux, de prothèse, de radiographie, de massage, d’orthopédie, de clinique et de transport, ainsi que tous les frais similaires nécessités par l’accident ou la maladie professionnelle.
Toutefois, ce remboursement n’interviendra qu’après épuisement et en supplément de ceux que le fonctionnaire percevra par application des dispositions de l’article 72. »
6 L’article 78 du statut dispose :
« Dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l’annexe VIII [du statut], le fonctionnaire a droit à une allocation d’invalidité lorsqu’il est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions.
[…]
Le taux de l’allocation d’invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, cette allocation ne peut être inférieure au minimum vital.
[…]
Lorsque l’invalidité résulte d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, d’une maladie professionnelle ou d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l’allocation d’invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. Dans ce cas, l’institution ou l’organisme visés à l’article premier bis [du statut] prend à sa charge la totalité de la contribution au régime de pensions. »
7 L’article 16, intitulé « Déclaration de maladies professionnelles », de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle visée à l’article 73, paragraphe 1, du statut (ci-après la « réglementation de couverture ») dispose :
« 1. L’assuré qui demande l’application de la [réglementation de couverture] pour cause de maladie professionnelle doit faire une déclaration à l’administration de l’institution dont il relève dans un délai raisonnable suivant le début de la maladie ou la date de la première constatation médicale. […]
La déclaration doit spécifier la nature de l’affection et doit être accompagnée des certificats médicaux ou de toute autre pièce.
En cas de maladie professionnelle reconnue, les prestations garanties à l’article 73, paragraphe 2, du statut sont calculées sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant la date du premier diagnostic de la maladie ou, à défaut, la date de la première incapacité de travail en relation avec la maladie ou, à défaut, la date de la déclaration.
Pour les assurés qui ne sont plus en activité dans les institutions, les prestations sont calculées sur la base du traitement perçu au cours de la dernière année d’activité. Ledit traitement est actualisé à la date prévue au troisième alinéa.
2. L’administration procède à une enquête en vue de recueillir tous les éléments permettant d’établir la nature de l’affection, son origine professionnelle ainsi que les circonstances dans lesquelles elle s’est produite.
[…]
Au vu du rapport d’enquête, le ou les médecins désignés par les institutions émettent les conclusions prévues à l’article 18 [de la réglementation de couverture]. »
Faits à l’origine du litige
8 Le requérant a exercé, au sein du Comité des régions, d’abord les fonctions de contrôleur financier, du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, puis d’auditeur interne, à partir du 1er janvier 2003.
9 Le requérant a relevé des irrégularités dans la gestion budgétaire du Comité des régions, principalement dans le cadre de ses fonctions en tant que contrôleur financier. Il en a informé, dans un premier temps, l’administration et le secrétaire général du Comité des régions, M. AB, lesquels lui ont répondu, en substance, que ses allégations étaient imprécises et ne correspondaient pas à un véritable audit.
10 Dans une note du 22 janvier 2003, le secrétaire général a indiqué au requérant que celui-ci « n’av[ait] pas compris la nature exacte des fonctions et tâches que le [nouveau règlement financier] attribu[ait] à l’auditeur interne » et que « [ses] notes […] ne correspond[aient] pas aux prestations [attendues] et […]augment[aient] la charge de travail des autres services […] sans apporter aucune contribution positive à la meilleur[e] gestion du budget 2003 ». Estimant, en outre, que les allégations du requérant étaient erronées, le secrétaire général a précisé qu’« [il] n’hésiterai[t] pas à solliciter l’ouverture d’[une] enquête [sur son activité d’auditeur interne s’il] persist[ait] à négliger [ses] véritables obligations et à produire des notes inappropriées, nuisibles et sans fondement ».
11 Le requérant a été amené, dans un second temps, à informer des irrégularités qu’il avait relevées la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen (ci-après la « Cocobu »), devant laquelle il est intervenu le 19 mars 2003 dans le cadre de l’examen de l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2001.
12 À la suite d’une réunion entre le secrétaire général, le président du Comité des régions (ci-après le « président ») et le directeur de l’administration du Comité des régions (ci-après le « directeur de l’administration ») sur les suites à donner à l’intervention du requérant devant la Cocobu, le secrétaire général a demandé au requérant, par lettre du 20 mars 2003, de préparer « un rapport écrit, le plus rapidement possible, expliquant en détail les problèmes [de procédure et de fond qu’il rencontrait en tant qu’auditeur interne, mentionnés dans une lettre au président du 17 mars 2003], ainsi que toute solution qu’il souhaitait proposer », précisant qu’il entendait soumettre le rapport établi par le requérant au comité pour les affaires administratives et financières du Comité des régions (ci-après le « comité pour les affaires administratives et financières »). Cette demande a été renouvelée par la suite, notamment par lettre du 10 avril 2003, dans laquelle le président a, en outre, indiqué au requérant qu’il souhaitait qu’« une enquête soit menée de manière urgente afin que, si [s]es allégations s’avéraient dépourvues de fondement, la réputation du Comité des régions puisse être protégée. Même si [le requérant devait] rencontrer un représentant de l’O[ffice européen de lutte antifraude] [le lendemain], [le président s’attendait] à ce que [le requérant] rév[èle] les détails des irrégularités alléguées soit [au secrétaire général] soit [au directeur de l’administration] ». Le président poursuivait en indiquant que « [l]e préjudice pour le Comité des régions qu[’il] craignai[t] a[vait] commencé, avec la parution d’un article de presse dans le [journal] Algemeen Dagblad citant l’opinion de [l’un des membres de la Cocobu] ».
13 Le 24 mars 2003 s’est tenue une réunion du comité pour les affaires administratives et financières à laquelle le requérant assistait et au cours de laquelle le secrétaire général a considéré, en substance, que ce dernier n’aurait pas dû alerter la Cocobu mais aurait dû dénoncer les irrégularités constatées audit comité. L’un des membres du Comité des régions a estimé à cet égard que l’absence de « loyauté » au sein de l’administration du Comité des régions ne pouvait être tolérée. Le collaborateur du requérant qui l’assistait lors de la réunion a répondu que l’administration du Comité des régions avait été régulièrement avertie. Par la suite, le requérant a contesté par écrit les propos tenus par le secrétaire général et le membre du Comité des régions lors de la réunion du comité pour les affaires administratives et financières du 24 mars 2003.
14 Alerté, le 8 avril 2003, par un membre du Parlement et par un membre de la Cocobu, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a enquêté sur les irrégularités dénoncées par le requérant. Dans le cadre de son enquête, l’OLAF a entendu le requérant le 11 avril 2003.
15 Le requérant a souhaité attendre le résultat de l’enquête de l’OLAF avant de poursuivre les discussions avec le président, le secrétaire général et le directeur de l’administration quant aux irrégularités qu’il avait constatées dans la gestion budgétaire du Comité des régions.
16 Le 30 avril 2003, les contrats d’agent temporaire du collaborateur et de l’assistante du requérant sont venus à échéance. Le Comité des régions a indiqué à l’OLAF et à la Cocobu que leur départ ne nuirait pas au bon déroulement de l’enquête de l’OLAF. Pour des raisons budgétaires, jusqu’à la fin de l’année 2003, le requérant ne devait disposer que des services d’une assistante et une demande pour un emploi supplémentaire d’administrateur au service d’audit devait être faite pour 2004. Un avis de vacance pour remplacer l’assistante du requérant aurait été publié le 19 mars 2003. Jusqu’au mois de juillet 2003 au moins, le poste est resté vacant. Le requérant l’a reproché au service du personnel qui lui a répondu, en substance, que des propositions lui avaient été faites et qu’il les avait déclinées.
17 Par lettre du 7 mai 2003 adressée au requérant, le secrétaire général a précisé, entre autres, que « [l]a raison pour laquelle […] le [c]ontrôleur financier se cro[yait] tenu de crier au scandale et de lancer un appel à l’aide à la C[ocobu], uniquement parce que son travail [était] mis en cause sur la forme et sur le fond, [lui] échapp[ait]. Le fait de ne pas être d’accord, dans certains cas, avec la façon dont le [c]ontrôleur financier exer[çait] ses fonctions […] ne constitu[ait] pas, à [ses] yeux une diffamation ».
18 À la suite d’une demande en ce sens du président du 25 mars 2003, la Cour des comptes de l’Union européenne a, par lettre du 14 juillet 2003, précisé qu’elle avait examiné les procédures de contrôle du Comité des régions en vigueur en 2001, ainsi qu’un échantillon supplémentaire de transactions de cette même année, et que cet examen n’avait révélé aucune infraction majeure aux règles budgétaires et financières.
19 À la suite de l’arrêt Pappas/Comité des régions (T‑73/01, EU:T:2003:237), par lequel le Tribunal de première instance des Communautés européennes a annulé la décision du Comité des régions de nommer M. AB au poste de secrétaire général, M. Z a été nommé secrétaire général faisant fonction en octobre 2003 puis secrétaire général au mois d’avril 2004.
20 Le 8 octobre 2003, l’OLAF a rendu son rapport d’enquête (ci-après le « rapport de l’OLAF »). Contrairement à la Cour des comptes, l’OLAF a constaté que diverses irrégularités avaient été commises dans la gestion budgétaire du Comité des régions et il a recommandé, notamment, d’envisager l’ouverture d’une enquête disciplinaire à l’encontre de certains membres du personnel, en particulier de l’ancien secrétaire général, M. AB, et de Mme Y. L’OLAF a également relevé que M. AB avait averti le requérant que, si ce dernier n’arrêtait pas d’agir comme s’il était encore le contrôleur financier du Comité des régions, il solliciterait l’ouverture d’une enquête administrative à son égard et que le requérant avait ressenti une hostilité croissante de la part de ses supérieurs hiérarchiques.
21 Dans les conclusions du rapport de l’OLAF il est souligné que, d’une manière générale, le Comité des régions avait tenté de « décourager ou de déstabiliser » le requérant dans l’exercice de ses fonctions de contrôleur financier puis d’auditeur interne, et que le Comité des régions semblait ignorer l’article 2, paragraphe 3, de la décision no 294/99 du bureau du Comité des régions du 17 novembre 1999, relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés, aux termes duquel « les fonctionnaires et agents du secrétariat général ne doivent en aucun cas subir un traitement inéquitable ou discriminatoire du fait d’une communication visée aux premier et deuxième alinéas ».
22 Par lettre du 29 octobre 2003, le secrétaire général faisant fonction a rappelé au requérant que, si celui-ci avait expliqué son impossibilité d’accomplir son travail dans les délais en invoquant l’aide qu’il avait apportée aux enquêteurs de l’OLAF, il lui incombait désormais, le rapport de l’OLAF ayant été remis au Comité des régions, de préciser les parties de son programme de travail auxquelles il comptait donner la priorité et les formations qu’il souhaitait suivre.
23 Le 6 novembre 2003, le requérant a adressé au bureau du Comité des régions, en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), une lettre intitulée « Demande au titre de l’article 90[, paragraphe 1,] du [s]tatut […] – Demande d’assistance au titre de l’article 24 du [s]tatut pour harcèlement moral sur le lieu de travail et demande de réparation du préjudice subi », renvoyant expressément au rapport de l’OLAF et précisant, notamment, qu’en raison de l’exercice des fonctions de contrôle qui étaient les siennes il faisait l’objet de harcèlement moral, de pressions, d’accusations, de tentatives d’intimidation et de menaces de procédures disciplinaires de la part de ses supérieurs hiérarchiques (ci-après la « lettre du 6 novembre 2003 »). Il estimait que les « violations graves » qui lui portaient préjudice et qui portaient atteinte à la fonction de l’auditeur interne consistaient en un « traitement inégal et discriminatoire », une « atteinte à [s]a dignité et à [s]a réputation », une « atteinte à l’intérêt du service » et à « [s]a vocation à la carrière », ainsi qu’en une « déstabilisation psychologique et morale » et un harcèlement moral. Il précisait que ces faits avaient des conséquences d’ordre médical sur sa personne et portaient atteinte à son intégrité physique. Il sollicitait l’adoption de « mesures adéquates [mettant rapidement] fin aux attaques » dont il s’estimait victime, ainsi que l’ouverture d’une enquête administrative et la réparation du préjudice moral qu’il estimait avoir subi. À cet égard, il demandait le versement d’une somme de 5 000 euros et la prise en charge de ses « frais de défense ». Enfin, le requérant « rappel[ait] que [le Comité des régions] (et plus particulièrement son administration via son ancien [s]ecrétaire général) s’[était] déjà vu mi[s] en cause dans une affaire de traitement inapproprié vis-à-vis d’un de ses fonctionnaires » et que, « à cette occasion, [le Comité des régions] a[vait] été jug[é] responsable à raison de X % de l’état de santé de cette personne dans le cadre de la motivation de [sa] mise en invalidité ». À la lettre du requérant était jointe notamment la note de l’ancien secrétaire général du 22 janvier 2003.
24 Le même 6 novembre 2003, le secrétaire général faisant fonction a adressé un courrier au requérant lui demandant de participer au comité chargé de superviser la réforme administrative du Comité des régions à la suite du rapport de l’OLAF. À cette occasion, le secrétaire général faisant fonction a considéré que l’enquête de l’OLAF ayant donné lieu audit rapport était « complète et exhaustive ». Ce courrier renouvelait, de manière plus formelle, une demande faite au requérant par courriel du 27 octobre précédent.
25 À la suite du rapport de l’OLAF et d’une réunion du bureau du Comité des régions du 18 novembre 2003 relative à la situation de l’auditeur interne ainsi que de l’intervention du requérant lors de cette réunion, le président a fait part au requérant, par lettre du 26 novembre 2003, de son « engagement vis-à-vis de l’importance du rôle du contrôleur interne du [Comité des régions] au sein de l’institution et en tant qu’élément clé de [la] réforme [interne] » et de ce que « le [nouveau] secrétaire général avait assuré qu’il serait disponible pour [l’]assister afin de [lui] permettre d’exercer [ses] fonctions d’auditeur interne […] avec toute l’assistance, le soutien et la coopération des [m]embres du [Comité des régions] et de son personnel ». En outre, le président informait le requérant que le fait d’avoir fourni des informations à l’OLAF ne devait pas l’exposer à un traitement inéquitable ou discriminatoire et que des dispositions internes sur les « lanceurs d’alerte » seraient adoptées.
26 Par lettre du 4 décembre 2003, le requérant a accepté, à la suite d’une demande, par note du 2 décembre précédent, du secrétaire général faisant fonction, de mener un audit sur « l’environnement de contrôle au Comité des régions » pour la fin de l’année, tout en proposant que, vu le temps limité qui restait, l’audit soit de « nature évolutive ».
27 Par deux lettres du 9 décembre 2003, l’ancien secrétaire général, M. AB, par l’intermédiaire de ses conseils, a fait part respectivement au Comité des régions et à la Commission européenne, en sa qualité d’AIPN à l’égard du directeur général de l’OLAF, de diverses irrégularités dont aurait été entachée l’enquête de l’OLAF. Il a notamment contesté les appréciations relatives au mauvais traitement du requérant, estimant qu’elles n’étaient pas étayées.
28 Le 22 décembre 2003, la Cocobu a présenté son rapport sur la décharge relative à l’exécution du budget général de l’Union pour l’exercice 2001 dont la section VII concerne précisément le Comité des régions (ci-après le « rapport de la Cocobu »). En se fondant notamment sur le rapport de l’OLAF, la Cocobu a non seulement « dénoncé les obstructions officielles [dont] […] le contrôleur financier/auditeur interne et son personnel avaient été victimes de la part de l’administration du Comité [des régions] », mais aussi précisé qu’elle « escompt[ait] que les mesures de réforme [envisagées par le Comité des régions] permett[raient] de dénoncer les fraudes et irrégularités sans risquer un harcèlement individuel ou institutionnel comme ce fut le cas par le passé ».
29 Par lettre du 9 janvier 2004, dont copie a été transmise le même jour au Comité des régions, les conseils de l’ancien secrétaire général, M. AB, ont fait part au président du Parlement de leurs critiques sur le rapport de la Cocobu, estimant, en substance, que ce rapport ne respectait pas le droit à la confidentialité et à la protection de données personnelles de leur client et qu’il engageait la responsabilité du Parlement, étant précisé que « l’adoption éventuelle par le Parlement […] [du rapport] de la C[ocobu] lors de son assemblée plénière des 28 et 29 janvier prochains sera[it] [à cet égard] un élément particulièrement important ».
30 Le 19 janvier 2004, le requérant a été convoqué à une audition par le secrétaire général faisant fonction dans le cadre de l’enquête administrative ouverte à la suite du rapport de l’OLAF. Cette audition a eu lieu le 28 janvier 2004.
31 Au vu du rapport de l’OLAF et du rapport de la Cocobu, le Parlement, dans le cadre de ses compétences au titre de l’article 276 CE pour donner décharge sur l’exécution du budget général de l’Union, a adopté, le 29 janvier 2004, une résolution « contenant les observations accompagnant la décision sur la décharge relative à l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2001 – Section VII – Comité des régions […] » (ci-après la « résolution du Parlement sur la décharge »). En particulier, aux points 6 et 7 de ladite résolution, le Parlement a critiqué la lettre de la Cour des comptes du 14 juillet 2003 et, aux points 14, 22 et 24, il a « dénonc[é], sans préjuger du résultat de la procédure engagée par l’auditeur interne en vertu de l’article 24 du statut, les obstructions officielles desquelles [celui-ci] et son personnel [avaient] été victimes », ainsi que le « harcèlement individuel ou institutionnel » dont le requérant avait fait l’objet, et a « demand[é] que l’auditeur interne reçoive des excuses formelles du Comité des régions ».
32 Par lettre du 2 février 2004, en réponse à une lettre du secrétaire général faisant fonction du 19 janvier 2004 concernant la demande d’assistance figurant dans la lettre du 6 novembre 2003, le requérant a transmis plusieurs documents complémentaires, et en particulier la résolution du Parlement sur la décharge et le rapport de la Cocobu. Selon le requérant, cette deuxième lettre devait être considérée comme faisant partie de la demande d’assistance déjà formulée dans la lettre du 6 novembre 2003. Il a également dénoncé le fait que le secrétaire général faisant fonction, M. Z, et le directeur de l’administration avaient pris position, par le passé, sur les faits qu’il avait dénoncés et se trouvaient donc dans une situation de conflit d’intérêts (ci-après la « lettre du 2 février 2004 »).
33 À la suite de la résolution du Parlement sur la décharge, le président de la Cour des comptes a, par lettre du 16 février 2004, informé le président du Parlement que, comme exposé dans sa lettre du 14 juillet 2003, la Cour des comptes n’avait pas constaté d’infraction majeure dans les comptes du Comité des régions pour l’année 2001. Il a ajouté que, pour l’année 2002, la Cour des comptes n’avait relevé qu’une seule erreur majeure portant sur un contrat, en précisant que « [l]e contrôleur financier », c’est-à-dire le requérant, « n’avait pas approuvé le contrat ni la dépense correspondante, mais n’avait pas été suivi ».
34 Par lettres des 17 février et 9 mars 2004 (ci-après la « décision de rejet des demandes d’assistance et de réparation »), le bureau du Comité des régions, en qualité d’AIPN, a rejeté à l’unanimité la demande d’assistance figurant dans la lettre du 6 novembre 2003, au motif que les documents fournis par le requérant ne démontraient pas la réalité des faits de harcèlement, d’attaques ou d’intimidation allégués. Le requérant n’a pas introduit de réclamation à l’encontre de la décision de rejet des demandes d’assistance et de réparation.
35 Par lettre du 17 février 2004 (ci-après la « lettre du 17 février 2004 »), le président du Comité des régions a informé la Cocobu des suites données au rapport de la Cocobu et précisé notamment que, à l’issue d’un examen approfondi, le secrétaire général n’avait pas trouvé de preuves de harcèlement moral ou d’intimidation de l’auditeur interne autres que les allégations « unilatérales » de ce dernier, que le rapport de l’OLAF reprenait lesdites allégations sans toutefois contenir d’éléments les étayant et qu’en conséquence le bureau du Comité des régions avait décidé de rejeter les demandes d’assistance et de réparation figurant dans la lettre du 6 novembre 2003.
36 Par lettre du 25 février 2004, le requérant a indiqué à la Cocobu que, au vu de la résolution du Parlement sur la décharge, les déclarations figurant dans la lettre du 17 février 2004 étaient « erronées et calomnieuses ». Ensuite, par lettres des 1er et 15 mars 2004, le requérant a indiqué au secrétaire général qu’il considérait la lettre du 17 février 2004 comme une nouvelle manifestation de l’attitude négative de l’administration du Comité des régions à son égard et du dénigrement dont il faisait l’objet. Il estimait, en effet, que le rapport de l’OLAF avait constaté le harcèlement et les pressions qu’il subissait et souligné qu’il n’avait pas « téléguidé » ces constatations. Il en concluait que, sauf à considérer l’OLAF comme un organe peu fiable et pouvant être aisément manipulé, la lettre du 17 février 2004 n’avait pour objet que de le discréditer. Le requérant a également demandé si, comme il l’avait suggéré à plusieurs reprises, l’AIPN avait contacté l’OLAF avant de rejeter sa demande d’assistance et, le cas échéant, quel avait été le résultat de ces contacts.
37 Par lettre du 17 mars 2004, le requérant a précisé à la Cocobu qu’il souhaitait avant tout que le Comité des régions reconnaisse qu’il avait fait « ce qu’il fallait », lui témoigne sa confiance et respecte ses prérogatives en tant que contrôleur interne.
38 Par lettre du 23 mars 2004 du secrétaire général faisant fonction, le requérant a été informé du projet de conclusions de l’enquête administrative diligentée par le Comité des régions à la suite du rapport de l’OLAF et du fait qu’il avait la possibilité de présenter ses observations sur ledit projet. Le requérant a répondu, par lettre du 31 mars 2004, que le projet de conclusions contredisait, sur plusieurs points, les conclusions du rapport de l’OLAF et qu’il devait être communiqué à l’OLAF.
39 Par lettre du 25 mars 2004, le secrétaire général faisant fonction a fait part au requérant de son insatisfaction quant au travail fourni pour l’année 2003, estimant que sa collaboration avec les enquêteurs de l’OLAF ne pouvait expliquer qu’il n’ait pas produit au moins une partie de son travail d’audit.
40 Par lettre du secrétaire général du 26 avril 2004, le requérant a été informé, sans autre précision, que le bureau du Comité des régions avait décidé « de ne pas engager de procédure disciplinaire à [son égard] » (ci-après la « lettre du 26 avril 2004 »). Par la suite, le requérant a pris connaissance du rapport de l’enquête administrative diligentée par le Comité des régions à la suite du rapport de l’OLAF. Ce rapport, daté du 20 avril 2004, concluait que le requérant avait commis plusieurs manquements à ses obligations professionnelles en n’informant pas suffisamment sa hiérarchie et/ou l’OLAF, manquements qui n’étaient cependant pas suffisamment sérieux pour justifier l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son égard.
41 Le requérant, qui souffrait d’anxiété et de dépression et présentait des symptômes de stress post-traumatique, a été mis en congé de maladie à partir du 28 avril 2004. Le congé de maladie du requérant a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2006, puis, après une reprise du travail de six semaines, du 11 janvier 2007 au 22 février 2007, à nouveau jusqu’au 30 juin 2007, date à laquelle le requérant a été mis à la retraite d’office pour invalidité.
42 Faisant suite à la lettre du 26 avril 2004, le requérant a demandé au secrétaire général, par lettre du 6 mai 2004, de connaître « la nature exacte des griefs, motifs et autres faits retenus contre [lui] » et d’avoir une copie « des conclusions et résultats de l’enquête […] administrative ». Le secrétaire général n’a pas répondu à cette lettre.
43 Par décision du 15 juin 2004, le secrétaire général, en qualité d’AIPN, a affecté le requérant auprès du secrétaire général en qualité de conseiller, mettant ainsi fin à ses fonctions d’auditeur interne. Il ressort d’une lettre du conseil du requérant du 18 juin 2004 que cette affectation avait initialement été envisagée dans le cadre de pourparlers en vue d’« un accord transactionnel […] pour mettre fin au litige opposant [le requérant] [au Comité des régions] ».
44 Par décision également du 15 juin 2004, prise en application de la décision no 145/04 du bureau du Comité des régions déterminant les notions d’unité et de chef d’unité au sein du Comité des régions, du 15 juin 2004, le secrétaire général, en qualité d’AIPN, a nommé le requérant chef d’unité à partir du 30 avril 2004. Toutefois, par lettre du 18 juillet 2005, faisant suite à des discussions avec le conseil du requérant, le secrétaire général l’a informé qu’en vertu de la décision du collège des chefs d’administration des institutions communautaires du 16 juin 2005, prévoyant, notamment, que l’avantage financier accordé aux chefs d’unité n’était plus accordé lorsque l’intéressé cessait d’exercer de telles fonctions, il ne « pouv[ait] pas continuer à percevoir cette prime […] à partir du mois de juillet 2004, étant donné qu[’il] n’[était] plus chef d’unité depuis le mois de juin 2004 » puisqu’il n’était plus auditeur interne. Le secrétaire général précisait également qu’il « a[vait] donné […] instructio[n] au service compétent d’examiner un éventuel recouvrement des primes indûment payées depuis juin 2004 » (ci-après la « décision du 18 juillet 2005 »). Finalement, par lettre non datée, transmise courant septembre 2005, le secrétaire général a informé le conseil du requérant que la prime de chef d’unité cesserait d’être versée à partir du traitement du mois d’octobre 2005 et serait récupérée uniquement pour les mois d’août et de septembre 2005.
45 Au cours du mois d’août 2004, le requérant a demandé que le Comité des régions lui fasse parvenir ses effets personnels. Neuf cartons ont été préparés par l’assistante du service de l’auditeur interne. Toutefois, par lettre du 13 septembre 2004 adressée au requérant, le secrétaire général, disant avoir été informé, selon les termes de la lettre, de ce que les neuf cartons en cause avaient été emballés sans que le Comité des régions « a[it] eu l’occasion d’[en] vérifier le contenu », également de ce qu’« un certain nombre de dossiers et de classeurs du [s]ervice [d’a]udit [i]nterne, ainsi que de l’ancien service ‘Contrôle [f]inancier’, ne se [seraient plus trouvés] [à leur emplacement] habitue[l] », et de ce qu’il en avait été « déduit que, fort probablement, certains de ces dossiers a[vaient] pu être emballés par erreur parmi [les] affaires personnelles [du requérant] », a, « [e]n vue de la protection de[s] intérêts [du requérant] et [de] ceux [du Comité des régions] », informé le requérant que « la vérification du contenu des cartons aura[it] lieu en présence [du requérant], […] du [d]irecteur de l’[a]dministration, de l’assistant[e] [de l’]auditeur [interne], du délégué du [Comité des régions] à la protection des données, d’un représentant de [s]on cabinet ainsi que d’un représentant d[u] service de sécurité ». Quatre lettres de rappel ont été adressées à ce sujet au requérant début 2005.
46 Au mois de février 2005, le requérant a constaté que son bureau était fermé à clé et qu’on ne lui en avait pas remis la clé. Par lettre du 29 mars 2005, le secrétaire général l’a informé qu’une liste de 50 bureaux qui devaient se voir dotés de clés et être fermés le soir, dont le sien, avait été dressée et qu’il n’avait probablement pas reçu la clé en raison de son absence. Le secrétaire général indiquait que le requérant pouvait s’adresser au service de gardiennage pour faire ouvrir son bureau.
47 Par lettre du 21 avril 2005, le secrétaire général a informé le requérant qu’un nouvel auditeur interne allait prendre ses fonctions le 1er mai 2005 et qu’il allait occuper le bureau du requérant, demandant au requérant « de [lui] communiquer, dans les meilleurs délais, la date à laquelle [il] compt[ait] transférer [ses] biens personnels vers [son] nouveau bureau » ou de désigner une personne qui pourrait effectuer le transfert à sa place.
48 Le requérant s’est rendu au Comité des régions à la date convenue, soit le 31 août 2005, alors qu’il était en congé de maladie, pour faire, en présence de divers témoins, le tri de ses affaires et récupérer ses effets personnels. Trois boîtes contenant des documents « jugés pertinents pour l’affaire de McCoy », selon les déclarations du chef du service de sécurité du Comité des régions présent sur place, ont été mises sous scellés et à la disposition du secrétaire général, trois boîtes contenant des documents ont été mises à la disposition du service de l’auditeur interne et trois boîtes contenant des affaires personnelles ont été mises à la disposition du requérant. À cette occasion, le requérant a été victime d’un malaise et a été transporté à l’infirmerie.
49 Ayant constaté que le requérant avait accumulé, pendant les trois dernières années, des congés de maladie dont la durée dépassait douze mois, le secrétaire général a, le 22 février 2006, décidé d’entamer, en vertu de l’article 59, paragraphe 4, du statut, une procédure de mise en invalidité du requérant.
50 Le 13 octobre 2006, le requérant a fait constater par huissier que, en application d’une note de service, il ne pouvait plus accéder au bâtiment du Comité des régions.
51 En vue de sa reprise de fonctions prévue courant janvier 2007, le secrétaire général a, par lettre du 8 janvier 2007, informé le requérant, à sa demande, du numéro de son nouveau bureau et du fait que ses tâches spécifiques en tant que conseiller du secrétaire général lui seraient communiquées après sa reprise du travail.
52 Le requérant a repris le travail le 11 janvier 2007. Par lettre du 18 février 2007, faisant suite à un entretien du 26 janvier précédent, il a demandé au secrétaire général de pouvoir aborder avec lui notamment la question de la définition de ses tâches et de sa position dans l’organigramme du Comité des régions. Par lettre du 16 février 2007, que le requérant déclare avoir reçue le 19 février suivant, le secrétaire général a indiqué au requérant trois séries de tâches dont il allait devoir s’occuper dans les mois suivants.
53 Le requérant considère que son nouveau bureau était isolé, ses tâches non définies et qu’il s’est vu remettre un rapport de notation, couvrant la période où il était en congé de maladie, comportant des appréciations négatives par rapport aux rapports couvrant la période 1998/2002. Le requérant a demandé l’intervention du notateur d’appel. Par la suite, ledit rapport n’a pas été contesté.
54 Le requérant a travaillé jusqu’au 21 février 2007, soit pendant environ six semaines, puis a été mis de nouveau en congé de maladie.
55 Le 27 février 2007, le requérant a introduit une demande au titre de l’article 73 du statut et de l’article 16 de la réglementation de couverture tendant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie. Il a également demandé que la commission d’invalidité désignée pour se prononcer sur son incapacité de travail au sens de l’article 78 du statut envisage non seulement l’examen de son incapacité, mais aussi de la relation existant, le cas échéant, entre celle-ci et son activité professionnelle.
56 Le 23 mai 2007, la commission d’invalidité a conclu que le requérant était atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale, le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. En revanche, s’agissant de l’origine de l’invalidité, la commission d’invalidité a déclaré ne pas disposer d’éléments suffisants pour se prononcer sur l’origine professionnelle de l’invalidité et attendre que l’administration lui fournisse les « éléments authentiques » lui permettant de se prononcer à cet égard.
57 Par décision du 11 juin 2007, le bureau du Comité des régions a mis le requérant à la retraite d’office pour invalidité, en application de l’article 53 du statut, à compter du 30 juin 2007.
58 En janvier 2008, dans le cadre de la procédure initiée au titre de l’article 73 du statut, l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels de la Commission (PMO) a estimé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une enquête administrative, « les documents du dossier contenant suffisamment d’éléments administratifs pour permettre au médecin [du PMO] de faire son analyse ».
59 Par décision du 9 janvier 2009, le PMO a reconnu l’origine professionnelle de la maladie du requérant au titre de l’article 73 du statut sur la base des rapports médicaux établis ou demandés par le médecin du PMO, le docteur J., à savoir un rapport du 8 mai 2008 et des conclusions du 20 novembre 2008 de ce dernier et un rapport du docteur Ra. du 18 septembre 2008. En outre, le rapport du médecin du PMO du 8 mai 2008 visait six autres rapports médicaux, établis par le docteur V. A. et par d’autres médecins hospitaliers, produits par le requérant ainsi que plusieurs documents non médicaux, dont la résolution du Parlement sur la décharge. Le rapport du docteur Ra. du 18 septembre 2008 visait, en outre, un bilan psychologique établi par le professeur D. M. en date du 3 septembre 2008.
60 Dans son rapport du 8 mai 2008, le médecin du PMO a retenu, au vu des éléments du dossier, que l’OLAF avait constaté, d’une part, l’existence de malversations au sein du Comité des régions et de tentatives de mise à l’écart du requérant, l’empêchant ainsi d’exécuter de façon adéquate son travail de contrôleur financier et, d’autre part, l’existence de gros conflits interpersonnels entre le requérant et ses supérieurs hiérarchiques. En conclusion, selon le médecin du PMO, sous réserve de l’avis psychiatrique demandé au docteur Ra., il y avait lieu de retenir, notamment, « l’apparition progressive d’un syndrome […] lié aux agissements professionnels répréhensibles de certains fonctionnaires du Comité des [r]égions ».
61 Dans ses conclusions du 20 novembre 2008, le médecin du PMO a constaté que le requérant « n’[était] plus à même d’exercer une quelconque activité professionnelle au sein des Communautés [e]uropéennes, d’autant plus que sa situation clinique psychique [était] liée au harcèlement moral vécu au travail et au [ʻ]burn-out[ʼ] qui en a[vait] découlé » et que « les troubles psycho[-]affectifs présentés par [le requérant] [étaient] en relation causale directe et certaine avec [son] activité professionnelle ».
62 Dès le 8 décembre 2008, le PMO avait informé la commission d’invalidité de sa décision de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie du requérant au titre de l’article 73 du statut. Le rapport et les conclusions du médecin du PMO sur lesquels le PMO s’appuyait, ainsi que le rapport du docteur Ra. du 18 septembre 2008, avaient également été transmis à la commission d’invalidité.
63 Le 2 mars 2010, le PMO a décidé, en application de l’article 73 du statut, de fixer à 10 % le taux de l’invalidité du requérant causée par la maladie, reconnue comme étant d’origine professionnelle, et de lui verser par conséquent une indemnité forfaitaire d’un montant de 128 079,92 euros (ci-après la « décision du PMO du 2 mars 2010 »). Le requérant indique que cette indemnité lui a effectivement été versée le 7 mai 2010 (ci-après l’« indemnité octroyée au titre de l’article 73 du statut »).
64 La décision du PMO du 2 mars 2010 a été adoptée sur la base de plusieurs rapports médicaux complémentaires sollicités par le PMO : un rapport d’expertise psychologique réalisé le 12 août 2009 par le docteur D., un bilan neuropsychologique réalisé le 17 octobre 2009 par le docteur Me., un « rapport d’investigation psychiatrique » réalisé le 3 novembre 2009 par le docteur Re. et des conclusions du médecin du PMO du 11 février 2010, lesquels constatent également l’existence de troubles réactionnels à un conflit d’ordre professionnel. À la suite du rapport établi par le docteur Re. le 3 novembre 2009, le médecin du PMO a décrit la maladie professionnelle du requérant comme des « [t]roubles anxio-dépressifs s’inscrivant dans le cadre d’un important conflit d’ordre administratif équivalent à un harcèlement moral » et évalué à 10 % le taux d’invalidité en résultant. L’ensemble de ces conclusions et rapports médicaux a été communiqué à la commission d’invalidité.
65 Le 2 juillet 2010, la commission d’invalidité a conclu que l’invalidité du requérant ne résultait pas d’une maladie professionnelle.
66 Le 10 septembre 2010, le bureau du Comité des régions a, en qualité d’AIPN, « entériné [les conclusions de la commission d’invalidité du 2 juillet 2010 sur l’origine de l’invalidité] selon [lesquelles l’]invalidité [du requérant] ne résult[ait] pas d’une maladie professionnelle au sens de l’article 78[, cinquième alinéa,] du statut » (ci-après la « décision du 10 septembre 2010 »).
67 Par décision du 20 mai 2011, l’AIPN a rejeté la réclamation que le requérant avait introduite, par lettre du 21 janvier 2011, contre la décision du 10 septembre 2010. Par requête du 8 septembre 2011, enregistrée sous la référence F‑86/11, le requérant a introduit un recours devant le Tribunal tendant notamment à l’annulation de la décision du 10 septembre 2010.
68 Par lettre du 19 octobre 2011, le requérant a saisi le bureau du Comité des régions, en qualité d’AIPN, d’une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut tendant à la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi « en raison du comportement fautif du Comité des [r]égions […], le montant [de l’indemnité octroyée au titre] de l’article 73 du statut n’[étant] pas de nature à réparer l’[intégralité] de [ce] préjudice ».
69 Par décision du 15 février 2012 (ci-après la « décision du 15 février 2012 »), transmise au requérant le 17 février suivant, l’AIPN a rejeté la demande indemnitaire du 19 octobre 2011.
70 Par lettre du 11 mai 2012, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 15 février 2012. La réclamation a été rejetée par décision du 10 septembre 2012 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
71 Par arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions (F‑86/11, EU:F:2013:56, ci-après l’« arrêt du 7 mai 2013 »), passé en force de chose jugée, le Tribunal a accueilli la demande du requérant d’annuler la décision du 10 septembre 2010, estimant que celle-ci était entachée d’une violation de l’obligation de motivation et d’erreur manifeste d’appréciation, et a rejeté le recours pour le surplus.
Procédure et conclusions des parties
72 Par lettre du greffe du 30 mai 2013, le Tribunal a proposé aux parties d’entamer une tentative de règlement amiable de la présente affaire. Le Comité des régions ayant refusé d’engager une telle tentative, la procédure écrite a repris le 16 juillet 2013.
73 À la demande du Tribunal, les parties ont pris position, dans le cadre du second échange d’écritures, sur l’incidence de l’arrêt du 7 mai 2013 sur la présente affaire.
74 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du 15 février 2012 ;
– pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner le Comité des régions au paiement d’une somme de 354 000 euros en réparation du préjudice matériel qu’il estime avoir subi, ce montant étant fixé à titre provisionnel, et au paiement d’une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
– condamner le Comité des régions aux dépens.
75 Le Comité des régions conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur l’objet du recours
76 Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8). En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation confirme en tout point la décision du 15 février 2012. Le deuxième chef de conclusions se confond donc avec le premier.
77 Par ailleurs, selon une jurisprudence également constante, la décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal et les conclusions en annulation dirigées contre une telle décision de rejet ne peuvent être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en responsabilité (ordonnance Marcuccio/Commission, F‑102/08, EU:F:2010:21, point 23, et la jurisprudence citée). En l’espèce, la demande indemnitaire du 19 octobre 2011 ayant été rejetée par la décision du 15 février 2012, il n’y a pas lieu de statuer de manière autonome sur le premier chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2012, par rapport au troisième chef de conclusions, qui tend à la réparation du dommage que le requérant estime avoir subi et dont il demandait réparation par la demande indemnitaire du 19 octobre 2011.
Sur la recevabilité du recours
Arguments des parties
78 Le Comité des régions soutient que la demande indemnitaire du 19 octobre 2011 n’a pas été introduite dans un délai raisonnable, car elle a été présentée un an et demi après la décision du PMO du 2 mars 2010, qui était devenue définitive au mois de mai 2010. Un tel laps de temps ne serait pas justifié, le requérant connaissant parfaitement l’ensemble des faits et n’ayant contesté ni le taux d’invalidité défini dans la décision du PMO du 2 mars 2010 ni le montant de l’indemnité octroyée au titre de l’article 73 du statut. En outre, vu son montant, l’indemnisation demandée un an et demi après l’adoption de la décision du PMO du 2 mars 2010 tendrait en réalité à contourner le caractère définitif de cette décision. Par ailleurs, le requérant n’aurait introduit la demande indemnitaire du 19 octobre 2011 qu’après avoir introduit le recours dans l’affaire F‑86/11, et ce afin d’influer sur le cours de cette dernière procédure et d’en amplifier l’effet escompté. Enfin, le requérant non seulement n’aurait pas contesté la décision de rejet des demandes d’assistance et de réparation, mais surtout n’aurait introduit aucune demande d’assistance pour la période postérieure à la date dudit rejet.
79 Enfin, le Comité des régions soutient que le recours serait irrecevable, à tout le moins pour ce qui concerne la période visée par la demande indemnitaire figurant dans la lettre du 6 novembre 2003, précisément en raison du fait que le requérant n’aurait pas contesté la décision de rejet des demandes d’assistance et de réparation.
80 Pour sa part, le requérant considère que la demande indemnitaire du 19 octobre 2011 a été présentée dans un délai raisonnable à compter de l’adoption de la décision du PMO du 2 mars 2010 et que le recours est recevable.
Appréciation du Tribunal
81 Selon une jurisprudence constante, à défaut de délai prévu par la réglementation applicable pour introduire une demande en indemnité découlant du lien d’emploi entre un fonctionnaire et l’institution dont il dépend, ladite demande doit être introduite dans un délai raisonnable qui est déterminé au regard des circonstances de l’espèce. Dans le silence des textes applicables en la matière, le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne est un élément de comparaison pertinent pour juger de la recevabilité de la demande indemnitaire d’un fonctionnaire sans cependant constituer une limite rigide et intangible (voir, en ce sens, arrêt Eagle e.a./Commission, T‑144/02, EU:T:2004:290, points 66 et 71). En effet, il a été jugé que ce délai de cinq ans permet, par la mise en balance des intérêts en présence, d’une part, à l’intéressé de disposer d’une période suffisamment longue, à compter de la survenance du fait dommageable, pour évaluer l’opportunité de demander réparation d’un préjudice et pour faire valoir ses prétentions auprès de l’institution impliquée et, d’autre part, à l’Union de protéger ses intérêts, notamment financiers, face à des demandes dont les auteurs auraient fait preuve d’un comportement trop peu diligent (arrêt Allen e.a./Commission, T‑433/10 P, EU:T:2011:744, point 45).
82 Par ailleurs, selon la jurisprudence, le fonctionnaire victime d’une maladie professionnelle est seulement en droit de demander une indemnisation complémentaire lorsque le régime statutaire instauré par l’article 73 du statut ne permet pas une indemnisation appropriée. En conséquence et en principe, la demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice matériel et moral qui aurait été causé à un fonctionnaire par une maladie professionnelle n’est pas recevable tant que la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut n’est pas terminée (arrêt A/Commission, F‑142/12, EU:F:2013:193, point 95, et la jurisprudence citée).
83 En l’espèce, la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut s’est terminée par l’adoption de la décision du PMO du 2 mars 2010. Il est indiqué, dans cette décision, alors à l’état de projet, qu’à défaut de saisine de la commission médicale avant le 11 mai 2010 ledit projet sera considéré comme la décision définitive au sens de l’article 18 de la réglementation de couverture. Or, même en retenant la date du 11 mai 2010 et non celle, postérieure, de l’expiration du délai de réclamation contre la décision du 2 mars 2010, le délai de moins d’un an et demi qui s’est écoulé entre le 11 mai 2010 et le 19 octobre 2011, date d’introduction de la demande indemnitaire, n’apparaît pas déraisonnable dans les circonstances particulières de l’espèce, telles que décrites au point suivant du présent arrêt.
84 En effet, s’il est exact que le cadre factuel de la présente affaire est similaire à celui de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mai 2013 et qu’une partie des pièces du dossier de la présente affaire avaient déjà été déposées dans le cadre de la précédente affaire, il n’en reste pas moins vrai que le requérant a dû évaluer spécifiquement si l’indemnité octroyée au titre de l’article 73 du statut était suffisante pour réparer son préjudice et préparer la demande indemnitaire à adresser à l’AIPN, notamment en réexaminant l’ensemble de ses pièces afin de sélectionner celles qui seraient de nature à étayer une telle demande. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que, ce faisant, le requérant n’aurait pas fait preuve de diligence et aurait déposé la demande indemnitaire du 19 octobre 2011 dans un délai qui n’était pas raisonnable.
85 Quant aux circonstances factuelles invoquées par le Comité des régions, tenant à ce que le requérant n’aurait pas contesté la décision du PMO du 2 mars 2010, qu’il n’aurait introduit la demande indemnitaire du 19 octobre 2011 qu’après avoir introduit le recours dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mai 2013 et qu’il n’aurait introduit aucune demande d’assistance pour la période postérieure au 17 février 2004, date de la décision de rejet des demandes d’assistance et de réparation, il y lieu de les écarter comme non pertinentes pour apprécier le caractère raisonnable du délai dans lequel la demande indemnitaire du 19 octobre 2011 a été introduite.
86 Dès lors, la demande indemnitaire du 19 octobre 2011 doit être considérée comme introduite dans un délai raisonnable. Il convient par conséquent de rejeter la première fin de non-recevoir soulevée par le Comité des régions.
87 Quant à la seconde fin de non-recevoir, tirée en substance de ce que le requérant chercherait à contourner le caractère définitif de la décision de rejet des demandes d’assistance et de réparation, il y a lieu de constater qu’elle ne vise en réalité que certains griefs et arguments soulevés par le requérant à l’appui de ses conclusions indemnitaires et non l’ensemble du recours ou desdites conclusions indemnitaires. Il y a lieu, dès lors, d’examiner cette seconde fin de non-recevoir dans le cadre du troisième chef de conclusions tendant à la réparation du préjudice que le requérant estime avoir subi.
Sur le troisième chef de conclusions, tendant à la réparation du préjudice subi
88 À titre liminaire, il y a lieu rappeler, comme précisé au point 82 du présent arrêt, que le fonctionnaire victime d’une maladie professionnelle est seulement en droit de demander une indemnisation complémentaire sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union lorsque le régime statutaire institué par l’article 73 du statut ne permet pas une indemnisation appropriée (ordonnance A/Commission, F‑50/13, EU:F:2014:78, point 32, et la jurisprudence citée).
89 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’une demande indemnitaire présentée par un fonctionnaire, l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union suppose la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué. Ces trois conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter un recours indemnitaire (voir arrêt N/Parlement, F‑26/09, EU:F:2010:17, point 68, et la jurisprudence citée).
90 Il découle de la jurisprudence précitée qu’il incombe en l’espèce au requérant de démontrer que les trois conditions pour engager la responsabilité du Comité des régions sont réunies et que l’indemnité octroyée au titre de l’article 73 du statut n’assure pas la pleine réparation du préjudice qu’il a subi du fait du comportement illégal du Comité des régions.
Sur l’existence d’un comportement illégal du Comité des régions
– Arguments des parties
91 Le requérant considère que le fait de ne pas avoir contesté la décision de rejet des demandes d’assistance et de réparation ne rend pas irrecevables les conclusions indemnitaires du recours ni les arguments et griefs qui sont invoqués au soutien desdites conclusions afin de démontrer l’illégalité du comportement du Comité des régions. La demande indemnitaire du 19 octobre 2011, fondée sur l’article 90, paragraphe 1, du statut, serait distincte de celle figurant dans la lettre du 6 novembre 2003. En outre, la demande indemnitaire figurant dans la lettre du 6 novembre 2003 aurait été irrégulière, faute pour le requérant d’avoir recherché d’abord réparation devant le juge national. En toute hypothèse, le présent recours ne viserait pas uniquement des faits constitutifs de harcèlement moral, mais concernerait le comportement global du Comité des régions de l’année 2000 à l’année 2010.
92 Sur le fond, le requérant soulève formellement deux moyens. Par son premier moyen, il fait grief au Comité des régions d’avoir violé l’obligation de sollicitude. Le second moyen est tiré, quant à lui, de la « [v]iolation du règlement financier, […] [d]es décisions [du Comité des régions] no 294/99 et no 026/2004 [relatives aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés], […] de la protection due aux acteurs financiers et aux informateurs, [des] atteintes […] à l’indépendance du contrôleur financier et, par la suite, de l’auditeur interne, [du] détournement de pouvoir [et de la] violation de l’obligation de […] coopération loyale à l’égard de la Commission via l’OLAF et du Parlement […] ».
93 Pour sa part, le Comité des régions soutient que le requérant cherche à obtenir un résultat identique à celui que lui aurait procuré un recours en annulation contre la décision de rejet des demandes d’assistance et de réparation, recours qu’il n’a pas intenté en temps utile. Or, en application d’une jurisprudence constante, il ne saurait ainsi se ménager de nouveaux délais de recours. Ses conclusions indemnitaires seraient donc irrecevables, à tout le moins pour ce qui concerne la période visée par la demande indemnitaire figurant dans la lettre du 6 novembre 2003.
94 Sur le fond, le Comité des régions conteste l’ensemble des griefs formulés par le requérant et considère qu’aucune illégalité n’a été démontrée.
95 Par ailleurs, le Comité des régions considère que, au soutien des griefs invoqués dans son second moyen, le requérant n’avance que des affirmations vagues et générales et n’explique pas le lien entre ces affirmations et les violations alléguées.
– Appréciation du Tribunal
96 S’agissant, en premier lieu, de la recevabilité des conclusions indemnitaires, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un fonctionnaire qui a omis d’introduire, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, un recours en annulation contre un acte lui faisant prétendument grief ne saurait, par le biais d’une demande d’indemnisation du préjudice causé par cet acte, réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours. Il ne saurait non plus se prévaloir de la prétendue illégalité de cet acte dans le cadre d’un recours en indemnité (arrêt Lopes/Cour de justice, T‑547/93, EU:T:1996:27, points 174 et 175). De manière générale, un fonctionnaire ne saurait, par le biais d’une demande en indemnité, chercher à obtenir un résultat identique à celui que lui aurait procuré le succès d’un recours en annulation qu’il a omis d’intenter en temps utile (arrêt Bossi/Commission, 346/87, EU:C:1989:59, point 32).
97 Au regard de cette jurisprudence, il convient d’examiner, en l’espèce, si et dans quelle mesure le requérant aurait obtenu, en contestant la décision de rejet des demandes d’assistance et de réparation, le même résultat que dans le cadre des présentes conclusions indemnitaires.
98 À cette fin, il y a lieu, de rappeler (voir points 23 et 24 du présent arrêt) que, dans la lettre du 6 novembre 2003, qui a donné lieu à la décision de rejet des demandes d’assistance et de réparation, le requérant a demandé, d’une part, l’« assistance au titre de l’article 24 du statut pour harcèlement moral sur le lieu de travail » et, d’autre part, la « réparation du préjudice subi ». Dans cette lettre, il précisait qu’en raison de l’exercice de ses fonctions de contrôle il faisait l’objet de harcèlement moral, de pressions, d’accusations, de tentatives d’entrave à l’exercice de sa fonction, d’intimidation et de menaces de procédures disciplinaires de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Il estimait que les « violations graves », qui lui portaient préjudice et qui portaient atteinte à la fonction de l’auditeur interne et visaient à le discréditer, à le marginaliser, à entraver son accès à l’information et à compromettre ses perspectives de carrière, consistaient en un « traitement inégal et discriminatoire », une « atteinte à [s]a dignité et à [s]a réputation » et à son « honneur », une « atteinte à l’intérêt du service » et à « [s]a vocation à la carrière », ainsi qu’en une « déstabilisation psychologique et morale » et un « harcèlement moral ». Il dénonçait également le « manque total de soutien de [sa] hiérarchie ». Il sollicitait l’adoption de « mesures adéquates [mettant rapidement] fin aux attaques » dont il s’estimait victime, ainsi que l’ouverture d’une enquête administrative et la réparation du préjudice moral qu’il estimait avoir subi. Il faisait également référence aux « conséquences d’ordre médical portant atteinte à [son] intégrité physique » et au fait que le Comité des régions, et « plus particulièrement » son administration, s’était « déjà » vu mis en cause dans une affaire de traitement inapproprié vis-à-vis d’un de ses fonctionnaires et que, « à cette occasion, [le Comité des régions] a[vait] été jug[é] responsable à raison de X % de l’état de santé de cette personne dans le cadre de la motivation de [sa] mise en invalidité ».
99 Il y a lieu, dès lors, de constater que la lettre du 6 novembre 2003 a un double objet. Elle contient, premièrement, une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, par laquelle le requérant, d’une part, met en cause le comportement individuel de fonctionnaires et agents du Comité des régions qui l’auraient harcelé, menacé et diffamé et, d’autre part, demande la réparation des préjudices subis à ce même titre.
100 La lettre du 6 novembre 2003 contient, deuxièmement, une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant la réparation du préjudice prétendument subi du fait des agissements du Comité des régions, en tant qu’employeur, qui ne l’aurait pas non plus traité correctement, ne l’aurait pas assisté et serait responsable de la dégradation de sa santé.
101 Si l’on examine maintenant les conclusions indemnitaires présentées par le requérant dans le cadre du présent recours, il y a lieu de constater que ce dernier fait notamment valoir, premièrement, que le Comité des régions, bien qu’alerté des irrégularités relevées par le requérant, ne lui aurait « apporté aucun soutien » et aurait, au contraire, « développé, de façon institutionnelle, une campagne de pression, de menaces, de dénigrement, de calomnies qui ont été qualifiées de harcèlement […] [dans le rapport de l’OLAF], [le rapport de] la C[ocobu] et [la résolution du Parlement sur la décharge] ». Il fait valoir, deuxièmement, que le Comité des régions aurait voulu le « détruire » ou à tout le moins l’écarter « en l’humiliant, en l’ostracisant, en le décrédibilisant en interne et en externe, en l’empêchant de travailler dans des conditions normales, en l’attaquant de toutes parts ». Troisièmement, le Comité des régions lui aurait refusé l’aide sollicitée notamment par le biais de la demande d’assistance présentée par la lettre du 6 novembre 2003. Quatrièmement, le Comité des régions aurait « porté atteinte à [son] honorabilité […] en remettant en cause ses compétences et la qualité de son travail tant en interne qu’en externe ». Cinquièmement, le Comité des régions aurait tenté de restreindre l’indépendance du requérant en tant que contrôleur financier puis comme auditeur interne et aurait méconnu son rôle institutionnel et fait obstruction à ses activités de contrôle. Il aurait porté atteinte à sa fonction, alors que celle-ci devait être particulièrement protégée. Sixièmement, le Comité des régions aurait harcelé le requérant, l’aurait soumis à des pressions illégales et l’aurait dénigré et ostracisé en représailles du fait qu’il avait dénoncé des irrégularités.
102 Dès lors, force est de constater que les griefs énumérés au point précédent, invoqués au soutien des présentes conclusions indemnitaires, sont les mêmes que ceux invoqués au soutien des dénonciations et des demandes d’assistance et de réparation du préjudice subi figurant dans la lettre du 6 novembre 2003 telle que complétée par la lettre du 2 février 2004. S’il était fait droit aux présentes conclusions indemnitaires, dans la mesure où elles portent sur des griefs concernant la période antérieure au 2 février 2004, autrement dit couverte par les demandes d’assistance et de réparation du préjudice subi figurant dans la lettre du 6 novembre 2003 telle que complétée par la lettre du 2 février 2004, le requérant obtiendrait donc le même résultat que s’il avait contesté la décision de rejet des demandes d’assistance et de réparation figurant dans lesdites lettres et contournerait ainsi le caractère définitif de cette décision.
103 Il découle de ce qui précède que, dans la mesure où elles tendent à l’indemnisation du préjudice prétendument subi par le requérant en raison des faits, comportements et violations exposés au point 101 du présent arrêt, pour la période antérieure au 2 février 2004, les présentes conclusions indemnitaires sont irrecevables (voir, en ce sens, arrêt Bossi/Commission, EU:C:1989:59, points 34 et 35, et ordonnance Andersen/Cour des comptes, F‑1/12, EU:F:2013:46, points 29, 34 et 35).
104 S’agissant, en deuxième lieu, du bien-fondé des conclusions indemnitaires, il convient d’examiner tout d’abord le premier moyen de la requête en ce que le requérant y fait valoir, en substance, qu’alors que sa santé était affectée il a fait l’objet de mauvais traitements et de conditions de travail anormales, en violation du devoir de sollicitude. La question de savoir s’il y a eu ou non violation du devoir de sollicitude sera examinée au regard des griefs exposés au point 101 du présent arrêt pour autant qu’ils concernent la période postérieure au 2 février 2004 ainsi que des autres griefs figurant dans la requête.
105 En substance, le requérant soutient, premièrement, que le Comité des régions n’aurait pas tenu compte du rapport de l’OLAF ni de la résolution du Parlement sur la décharge et ne l’aurait pas protégé en tant qu’auditeur interne. Deuxièmement, le Comité des régions l’aurait « mis en cause […] dans le cadre d’une enquête préalable à une éventuelle procédure disciplinaire, sans l’en informer, sans lui préciser les griefs retenus à son encontre ; cette enquête s’inscrivait prétendument à la suite du rapport de l’OLAF qui, pourtant, ne mettait pas en cause le requérant ». Troisièmement, le Comité des régions n’aurait pas traité correctement le requérant quand il était en congé de maladie, en le soumettant à « une séance d’humiliation rituelle qui a[urait] conduit à [son] évanouissement […], sans entra[î]ner la moindre empathie », et en lui refusant l’accès aux locaux du Comité des régions. Quatrièmement, le Comité des régions aurait refusé de réintégrer utilement le requérant.
106 Il ressort d’une jurisprudence constante que la notion de devoir de sollicitude implique notamment que, lorsque l’administration statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, elle prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné. En outre, il convient de souligner que les obligations découlant pour l’administration du devoir de sollicitude sont substantiellement renforcées lorsqu’est en cause la situation d’un fonctionnaire dont il est avéré que la santé, physique ou mentale, est affectée. En pareille hypothèse, l’administration doit examiner les demandes de celui-ci dans un esprit d’ouverture particulier (arrêt BN/Parlement, F‑24/12, EU:F:2014:165, points 33 et 34, et la jurisprudence citée).
107 En l’espèce, il y a lieu, tout d’abord, de rappeler le contexte factuel dans lequel le moyen tiré de la violation de l’obligation de sollicitude s’inscrit.
108 Depuis le début de l’année 2003 au moins, le requérant faisait face à un important conflit avec ses supérieurs hiérarchiques au sein du Comité des régions, à propos de ce qu’il considérait être des irrégularités dans la gestion budgétaire du Comité des régions. Par exemple, en réponse aux notes du requérant à cet égard, le secrétaire général avait considéré, dans une note du 22 janvier 2003, que le requérant « [n’]apport[ait] aucune contribution positive à la meilleur[e] gestion du budget 2003 » et qu’« [il] n’hésiterai[t] pas à solliciter l’ouverture d’[une] enquête [sur l’activité d’auditeur interne du requérant si ce dernier] persist[ait] à négliger [ses] véritables obligations et à produire des notes inappropriées, nuisibles et sans fondement » (voir point 10 du présent arrêt). Après l’intervention du requérant devant la Cocobu, l’un des membres du Comité des régions avait estimé, en substance, que le requérant manquait de loyauté, ce qui ne pouvait pas être toléré (voir point 13 du présent arrêt). Après l’adoption du rapport de l’OLAF, dans lequel il avait été constaté que des irrégularités dans la gestion budgétaire du Comité des régions avaient effectivement été commises et que, d’une manière générale, le Comité des régions avait tenté de « décourager ou de déstabiliser » le requérant dans l’exercice de ses fonctions (voir points 20 et 21 du présent arrêt), le requérant avait adressé au bureau du Comité des régions la lettre du 6 novembre 2003, dans laquelle il avait non seulement demandé son assistance afin que ce comportement cesse, mais aussi attiré l’attention du Comité des régions sur le fait que son état de santé se dégradait (voir point 23 du présent arrêt).
109 Eu égard au contexte rappelé au point précédent, il convient d’examiner, en premier lieu, la période allant du 2 février 2004, date d’envoi de la lettre venue compléter celle du 6 novembre 2003 (voir point 32 du présent arrêt), au 28 avril 2004, date où le requérant a été mis en congé de maladie, c’est-à-dire la période suivant immédiatement l’adoption du rapport de l’OLAF et l’envoi de la lettre du 6 novembre 2003.
110 Or, force est de constater à cet égard que le Comité des régions n’a pas démontré avoir pris en compte, au cours de cette période et en application de son devoir de sollicitude, les moments difficiles que le requérant venait de traverser sur le plan professionnel et moral ainsi que l’impact que cela pouvait éventuellement avoir sur sa santé et sa situation personnelle.
111 Le requérant a été convoqué, le 19 janvier 2004, à une audition par le secrétaire général faisant fonction, dans le cadre de l’enquête administrative ouverte à la suite du rapport de l’OLAF qui faisait état d’irrégularités financières imputées au Comité des régions (voir point 30 du présent arrêt). Alors que la lettre de convocation ne le précisait pas et que, par conséquent, le requérant ne pouvait pas s’y attendre ni a fortiori s’y préparer, et alors que le rapport de l’OLAF n’imputait pas les irrégularités constatées au requérant, l’audition du 28 janvier 2004 a porté sur l’éventuel rôle et l’implication personnelle de ce dernier, en tant qu’auditeur interne, dans les irrégularités concernant la gestion budgétaire du Comité des régions.
112 Puis, deux mois après l’adoption de la résolution du Parlement sur la décharge, qui demandait expressément que le requérant reçoive des excuses formelles de la part du Comité des régions pour les « obstructions officielles » et le « harcèlement » dont il avait été victime, et alors que l’attention du Comité des régions aurait dû, en principe, se concentrer précisément sur les affirmations très graves figurant dans cette résolution qui engageait directement la responsabilité du Comité des régions dans l’exécution de la décharge, le secrétaire général faisant fonction a, d’une part, informé le requérant, le 23 mars 2004, de ce qu’il n’était, en substance, envisagé aucune suite particulière au rapport de l’OLAF ni aucune procédure disciplinaire à l’encontre de M. AB (voir point 38 du présent arrêt) et lui a, d’autre part, transmis, le 25 mars 2004, une lettre lui faisant part de son insatisfaction générale quant au travail fourni pour l’année 2003 (voir point 39 du présent arrêt). Ensuite, par la lettre du 26 avril 2004, le requérant a été informé de ce que, à la suite de l’enquête administrative, le bureau du Comité des régions avait décidé « de ne pas engager de procédure disciplinaire à [son égard] », sans lui fournir aucune autre précision quant aux raisons pour lesquelles sa conduite et son rôle avaient pu être pris en compte sur le plan disciplinaire ni quant aux raisons qui ensuite l’avaient finalement amené à ne pas ouvrir de procédure disciplinaire.
113 Pour ce qui est, en second lieu, de la période postérieure à la mise en congé de maladie du requérant, il convient de rappeler que deux jours après la lettre du 26 avril 2004, soit le 28 avril 2004, le requérant a été mis en congé de maladie, lequel a été prolongé pour deux ans et demi, jusqu’au 31 décembre 2006. Or, il ressort de l’examen des faits postérieurs au début du congé de maladie du requérant que le Comité des régions n’a pas non plus fait preuve de la sollicitude requise, mais a persisté dans une attitude d’obstruction à l’encontre du requérant.
114 Ainsi, lorsque, par lettre du 6 mai 2004, le requérant a demandé de connaître la nature exacte de ce qu’il lui était reproché, le secrétaire général ne lui a pas répondu, le laissant dans un état d’incertitude, d’attente et d’incompréhension, alors que le requérant estimait, pour sa part, avoir accompli son devoir afin que les irrégularités dans la gestion budgétaire du Comité des régions soient corrigées et alors que la détérioration de son état de santé était, à ce moment-là, médicalement constatée.
115 À l’inverse, quand le requérant a voulu, au mois d’août 2004, récupérer ses effets personnels, il lui a été demandé, par écrit et à cinq reprises, de se rendre sur place, au Comité des régions, pour qu’il soit procédé à la vérification du contenu des cartons en sa présence et celle du directeur de l’administration, de l’assistante de l’auditeur interne, du délégué du Comité des régions à la protection des données, d’un représentant de son cabinet ainsi que d’un représentant du service de sécurité. Il convient à cet égard de rappeler que le requérant avait, en principe, le droit de récupérer ses effets personnels à la suite de sa mise en congé de maladie. Il ne s’agissait nullement, à ce moment-là, de libérer définitivement le bureau qu’il occupait au Comité des régions.
116 Ensuite, au mois de février 2005, le requérant a constaté que son bureau était fermé à clé, qu’on ne lui en avait pas remis la clé et qu’il n’avait pas été non plus prévenu de ce changement. Le 13 octobre 2006, le requérant a fait constater par huissier que, en application d’une note de service, il ne pouvait plus du tout accéder au bâtiment du Comité des régions, sans en avoir été averti et alors qu’il avait été muté en tant que conseiller auprès du secrétaire général. Interrogé sur cet incident lors de l’audience, ainsi que sur les raisons de son absence de réaction à la suite dudit incident, le Comité des régions n’a pas pu s’en expliquer. Enfin, lorsque le requérant a tenté de reprendre ses fonctions, le 11 janvier 2007, ses tâches en tant que conseiller du secrétaire général ne lui ont été communiquées qu’un mois plus tard, le 19 février 2007, alors qu’il les avait demandées pendant qu’il était en congé de maladie.
117 Il ressort en définitive des points 109 à 116 du présent arrêt que le Comité des régions a manqué à son devoir de sollicitude à l’égard du requérant, a fortiori s’agissant d’un fonctionnaire dont l’état de santé était fortement dégradé, un tel comportement illégal étant de nature à engager la responsabilité du Comité des régions.
118 En troisième lieu, le requérant soutient, à l’appui du moyen tiré du non-respect du devoir de sollicitude, d’une part, que le Comité des régions aurait « versé dans le conflit d’intérêt[s] manifeste en confiant l’examen des suites du rapport de l’OLAF et de la résolution du Parlement [sur la décharge] à des a[u]teurs des faits dénoncés par ces instances de contrôle et, notamment, des a[u]teurs des faits de harcèlement » et, d’autre part, qu’il n’aurait pas « veillé à ce que les procédures médicales se déroulent de façon régulière et sans délai ». Ces deux arguments ne sont cependant pas étayés à suffisance de droit et doivent, dès lors, être rejetés.
119 Enfin, le requérant fait valoir, dans le cadre de son second moyen, que le Comité des régions a violé l’article 22 bis du statut et diverses autres dispositions, qu’il a tenté de camoufler les irrégularités constatées dans le rapport de l’OLAF, commis un détournement de pouvoir et violé l’obligation de coopération loyale à l’égard de la Commission.
120 À cet égard, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure en vigueur à la date de dépôt du recours la requête doit contenir les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués. Selon une jurisprudence constante, ces moyens et arguments doivent être présentés de façon suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (ordonnance CA/Commission, F‑60/12, EU:F:2013:177, point 11, et la jurisprudence citée).
121 Or, comme le fait valoir à juste titre le Comité des régions, le requérant ne présente, au soutien des arguments et griefs de son second moyen, que des allégations générales, sans préciser à quels éléments factuels il se réfère et sans expliquer quel serait le lien entre ces allégations et l’une ou l’autre des dispositions juridiques qu’il cite indistinctement. Force est donc de constater que ces arguments et griefs ne satisfont pas aux prescriptions de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure en vigueur à la date de dépôt du recours et qu’ils doivent, dès lors, être rejetés comme irrecevables.
Sur l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité
122 Quant à la nature du préjudice, le requérant fait valoir, premièrement, qu’il aurait subi un préjudice matériel consistant en la différence de rémunération entre l’allocation d’invalidité et sa rémunération jusqu’à l’âge de 65 ans.
123 Or, comme le fait valoir, en substance, le Comité des régions, la décision relative à l’origine professionnelle de l’invalidité au titre de l’article 78 du statut a été annulée par l’arrêt du 7 mai 2013. Dès lors, même à supposer démontrés le préjudice matériel et l’illégalité, le lien de causalité ne peut pas être établi tant qu’une décision sur l’origine professionnelle de l’invalidité n’aura pas été adoptée.
124 Deuxièmement, le requérant aurait subi un préjudice matériel consistant en la perte de la prime de chef d’unité. Il est toutefois constant que le requérant n’a pas attaqué la décision du 18 juillet 2005 (voir point 44 du présent arrêt). Or, le requérant ne saurait, par le biais du présent recours indemnitaire, remettre en cause la décision du 18 juillet 2005, laquelle est devenue définitive.
125 Troisièmement, quant au préjudice matériel qui découlerait de divers frais « juridiques, matériel[s] et administratifs », il y a lieu de constater que la réalité des frais allégués n’a pas été établie par le requérant et qu’il n’a pas été soutenu ni a fortiori démontré par celui-ci que de tels frais résulteraient du comportement illégal constaté.
126 Quatrièmement, le requérant indique que le manque de sollicitude à son égard lui a causé un lourd préjudice moral, consistant en une atteinte à sa réputation, à son honorabilité, à sa dignité et à son quotidien, devenu insupportable. Ce préjudice ne serait pas couvert par l’indemnité perçue au titre de l’article 73 du statut.
127 À cet égard, il y a lieu, tout d’abord, de rappeler que la décision du PMO du 2 mars 2010 a été adoptée sur la base des conclusions du médecin du PMO du 11 février 2010 qui, au vu de plusieurs rapports médicaux, a proposé « que l’évaluation du dommage corporel encouru par [le requérant] suite à l’apparition d’une maladie professionnelle » tienne compte du fait que la maladie professionnelle consiste en des « [t]roubles anxio-dépressifs s’inscrivant dans le cadre d’un important conflit d’ordre administratif équivalent à un harcèlement moral », justifiant que le taux d’invalidité en résultant soit évalué à 10 %. Le médecin du PMO a également précisé que « l’état maladif résiduel » n’avait pas d’« influence néfaste sur [les] activités de loisirs spécifiques » du requérant et que, par conséquent, il n’y avait pas lieu d’accorder une indemnité complémentaire à ce titre.
128 Il apparaît, au vu de la décision du PMO du 2 mars 2010 et des conclusions du médecin du PMO du 11 février 2010, d’une part, que le lien de causalité entre le comportement du Comité des régions et le préjudice subi ne fait aucun doute et, d’autre part, que l’indemnité octroyée au titre de l’article 73 du statut ne couvre pas le préjudice moral, consistant en la déstabilisation, la déconsidération, l’attente et la frustration, subi par le requérant en raison du manque de sollicitude du Comité des régions à son égard (voir, en ce sens, arrêt I/Cour de justice, T‑256/02, EU:T:2004:306, points 53 et 72 et suivants).
129 Dès lors, il y a lieu de condamner le Comité des régions à verser au requérant, en réparation du préjudice subi, la somme, évaluée ex aequo et bono, de 20 000 euros.
Sur les dépens
130 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
131 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le Comité des régions est la partie qui succombe. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément demandé que le Comité des régions soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Comité des régions doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
déclare et arrête :
1) Le Comité des régions de l’Union européenne est condamné à payer à M. McCoy la somme de 20 000 euros.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Le Comité des régions de l’Union européenne supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par M. McCoy.
Perillo | Barents | Bradley |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 novembre 2014.
Le greffier | Le président |
W. Hakenberg | R. Barents |
* Langue de procédure : le français.
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