DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
25 octobre 2017 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Exposition à l’amiante et à d’autres substances – Maladie professionnelle – Article 73 du statut – Réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle – Article 14 – Article 266 TFUE – Détournement de pouvoir – Commission médicale – Principe de collégialité – Violation du mandat de la commission médicale – Obligation de motivation – Recours en indemnité – Durée de la procédure – Préjudice moral »
Dans l’affaire T‑551/16,
Arnaldo Lucaccioni, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à San Benedetto del Tronto (Italie), représenté initialement par Me M. Velardo, puis par Me L. Gialluca, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. T. Bohr et G. Gattinara, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission, du 26 juin 2014, de n’accorder au requérant qu’une majoration de 20 % de l’indemnité visée à l’article 14 de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, à la suite de la demande du requérant du 7 juin 2000, et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice moral que le requérant aurait prétendument subi,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli et M. A. Kornezov (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 2 mars 2017,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 L’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») prévoit :
« 1. Dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord des autorités investies du pouvoir de nomination des institutions de l’Union, après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. Il participe obligatoirement, dans la limite de 0,1 % de son traitement de base, à la couverture des risques de la vie privée.
Les risques non couverts sont précisés dans cette réglementation.
2. Les prestations garanties sont les suivantes : [...]
b) En cas d’invalidité permanente totale :
Paiement à l’intéressé d’un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l’accident ;
[...] »
2 L’article 12 de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version antérieure au 1er janvier 2006 (ci-après l’« ancienne réglementation commune ») dispose :
« 1. En cas d’invalidité permanente totale du fonctionnaire résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, le capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, [sous b),] du statut lui est versé.
2. En cas d’invalidité permanente partielle du fonctionnaire résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, le capital déterminé en fonction des taux prévus au barème d’invalidité figurant en annexe lui est versé. »
3 L’article 14 de l’ancienne réglementation commune prévoit ce qui suit :
« Sur avis des médecins-conseils visés à l’article 19 ou de la commission médicale visée à l’article 23, une indemnité est accordée au fonctionnaire pour toute lésion ou défiguration permanente qui, tout en n’affectant pas sa capacité de travail, constitue une atteinte à l’intégrité physique de la personne et crée un préjudice réel à ses relations sociales.
Cette indemnité est déterminée par analogie avec les taux prévus aux barèmes d’invalidité visés à l’article 12. Lorsque les dommages esthétiques sont inhérents à une lésion anatomo-fonctionnelle, une augmentation appropriée de ces taux est accordée ».
4 Aux termes de l’article 19 de l’ancienne réglementation commune :
« Les décisions relatives à la reconnaissance de l’origine accidentelle d’un événement, y compris son attribution aux risques résultant soit du travail, soit de la vie privée, ou à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ainsi qu’à la fixation du degré d’invalidité permanente, sont prises par l’autorité investie du pouvoir de nomination suivant la procédure prévue à l’article 21 :
– sur la base des conclusions émises par le ou les médecins désignés par les institutions
et
– si le fonctionnaire le requiert, après consultation de la commission médicale prévue à l’article 23. »
5 L’article 21 de l’ancienne réglementation commune prévoit :
« Avant de prendre une décision en vertu de l’article 19, l’autorité investie du pouvoir de nomination notifie au fonctionnaire ou à ses ayants droit le projet de décision, accompagné des conclusions du ou des médecins désignés par l’institution. [...]
Le fonctionnaire ou ses ayants droit peuvent, dans un délai de soixante jours, demander que la commission médicale prévue à l’article 23 donne son avis.
Si, à l’expiration de ce délai, aucune demande de consultation de la commission médicale n’a été déposée, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend la décision telle que le projet en a été notifié. »
6 L’article 22 de l’ancienne réglementation commune dispose :
« L’aggravation des lésions ou de l’invalidité peut faire l’objet à tout moment, de la part du fonctionnaire, d’une déclaration accompagnée du rapport du médecin traitant.
Si l’existence de l’aggravation est reconnue par le médecin désigné par l’autorité investie du pouvoir de nomination, celle-ci prend une décision suivant la procédure prévue aux articles 19 et 21. »
7 L’article 22 de la nouvelle réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, en vigueur depuis le 1er janvier 2006 (ci-après la « nouvelle réglementation commune »), prévoit :
« 1. La commission médicale est composée de trois médecins désignés :
– le premier, par l’assuré ou ses ayants droit,
– le deuxième, par l’autorité investie du pouvoir de nomination,
– le troisième, du commun accord des deux médecins ainsi désignés.
À défaut d’accord sur la désignation du troisième médecin, dans un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième médecin, le troisième médecin est commis d’office par le président de la Cour de justice des Communautés européennes à l’initiative d’une des parties.
Quel que soit son mode de désignation, le troisième médecin doit disposer d’une expertise en matière d’évaluation et de réparation du dommage corporel.
2. L’institution établit le mandat confié à la commission médicale. Ce mandat couvre les questions d’ordre médical soulevées par le rapport du médecin représentant l’assuré ou ses ayants droit et d’autres rapports médicaux pertinents transmis au titre de l’article 20, paragraphe 2.
Les honoraires et frais des médecins composant la commission médicale sont fixés conformément à un barème arrêté par les [c]hefs d’administration des institutions communautaires, selon la complexité du dossier confié à la commission médicale.
[...]
3. La commission médicale examine de manière collégiale la totalité des documents disponibles et susceptibles de lui être utiles pour ses appréciations et toute décision est adoptée à la majorité. Il appartient à la commission médicale de régler sa propre procédure et de fixer les modalités de son fonctionnement. Le troisième médecin est chargé du secrétariat et de la rédaction du rapport. La commission médicale peut demander des examens complémentaires et consulter des experts afin de compléter le dossier ou obtenir des avis utiles pour mener à bien sa mission.
[...]
Au terme de ses travaux, la commission médicale consigne ses conclusions dans un rapport qui est adressé à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Sur la base de ce rapport, l’autorité investie du pouvoir de nomination notifie à l’assuré ou ses ayants droit sa décision accompagnée des conclusions de la commission médicale. L’assuré ou ses ayants droit peuvent demander que le rapport complet de la commission soit transmis au médecin de leur choix ou que celui-ci leur soit communiqué.
4. Les frais des travaux de la commission médicale sont supportés par l’institution dont relève l’assuré.
Toutefois, lorsque l’avis de la commission médicale est conforme au projet de décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, l’assuré ou ses ayants droit doivent supporter les honoraires et frais accessoires du médecin qu’ils ont choisi et la moitié des honoraires et frais accessoires du troisième médecin, le solde étant à la charge de l’institution.
5. Dans des cas exceptionnels et par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination prise après avis du médecin désigné par celle-ci, tous les frais visés aux paragraphes 1 à 4 peuvent être pris à charge par l’institution. »
8 Aux termes de l’article 30 de la nouvelle réglementation commune :
« [L’ancienne réglementation commune] est abrogée.
Toutefois, elle demeure applicable pour tout projet de décision adopté en vertu de l’article 20, paragraphe 1, avant le 1er janvier 2006, sauf en cas de réouverture du dossier en application de l’article 21. »
Antécédents du litige
9 Le requérant, M. Arnaldo Lucaccioni, est entré au service de la Commission des Communautés européennes en 1962. De 1967 à 1975, puis de 1979 à 1987, il a travaillé dans le bâtiment du Berlaymont à Bruxelles (Belgique).
10 En 1990, le requérant, faisant valoir qu’il avait été exposé à de la poussière d’amiante durant son affectation au bâtiment du Berlaymont, a demandé que les lésions pulmonaires dont il souffrait soient reconnues comme une maladie professionnelle et qu’un taux d’invalidité permanente lui soit reconnu.
11 Le 16 juillet 1991, à l’issue de la procédure visée à l’article 78 du statut, le requérant a été mis à la retraite, avec effet au 1er août 1991, et s’est vu accorder une pension d’invalidité égale à 70 % de son traitement de base.
12 Par décision du 15 avril 1994, la Commission a reconnu l’origine professionnelle de la maladie, conformément à l’article 73 du statut, et a constaté une invalidité permanente totale au taux de 100 %.
13 Par la même décision, et compte tenu « des signes permanents (cicatrices, déformation de la glande mammaire gauche, diminution de la force musculaire du membre supérieur gauche) et des troubles psychologiques sévères [présentés par le requérant] » constatés par la commission médicale, la Commission a décidé d’accorder au requérant, en application de l’article 14 de l’ancienne réglementation commune, une indemnité fixée à 30 % du capital prévu pour l’invalidité permanente totale.
14 Le 7 juin 2000, le requérant a introduit, en vertu de l’article 22 de l’ancienne réglementation commune, une demande visant à la reconnaissance d’une aggravation de sa maladie professionnelle et au paiement par la Commission, sur la base de l’article 14 de cette réglementation, d’une indemnité égale à 70 % du capital prévu par l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut (ci-après la « demande de reconnaissance d’aggravation »).
15 Le 29 juin 2000, la Commission a informé le requérant que le docteur C. était chargé du dossier. Par lettre du 6 juillet 2000, le docteur C. a invité le requérant à se présenter à sa consultation le 4 septembre 2000. À la suite de celle-ci, le docteur C. a transmis à la Commission son rapport d’examen médical, en date du 25 octobre 2000, contenant ses conclusions (ci-après le « rapport médical du docteur C. »).
16 Par lettre du 16 novembre 2000, la Commission a notifié au requérant sa décision d’interrompre la procédure prévue à l’article 22 de l’ancienne réglementation commune et donc de ne pas donner suite à la demande de reconnaissance d’aggravation, au motif que le cumul des indemnités prévues aux articles 12 et 14 de l’ancienne réglementation commune ne pouvait dépasser le montant de l’indemnité au taux de 100 % garantie en cas d’invalidité permanente totale (ci-après la « décision d’interrompre la procédure du 16 novembre 2000 »).
17 Le 14 septembre 2001, après avoir introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, restée sans réponse, le requérant a déposé une requête au greffe du Tribunal, enregistrée sous le numéro T‑212/01, visant à l’annulation de la décision d’interrompre la procédure du 16 novembre 2000.
18 Par arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T‑212/01, EU:T:2003:44), le Tribunal a annulé la décision d’interrompre la procédure du 16 novembre 2000 au motif, en substance, que le capital versé en application de l’article 12 de l’ancienne réglementation commune et l’indemnité versée en application de l’article 14 de cette même réglementation concernaient des préjudices distincts. Le Tribunal a notamment jugé que, à la différence de l’article 73 du statut et de l’article 12 de l’ancienne réglementation commune, qui indemnisent l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique en tant que telle, c’est-à-dire l’invalidité qu’elle entraîne chez l’intéressé, l’article 14 de l’ancienne réglementation commune indemnise le fonctionnaire pour, selon les termes mêmes de cette disposition, « toute lésion ou défiguration permanente qui, tout en n’affectant pas sa capacité de travail, constitue une atteinte à l’intégrité physique de la personne et crée un préjudice réel à ses relations sociales ». Le Tribunal a également souligné que l’article 14 de l’ancienne réglementation commune vise donc à compenser, lorsqu’il est établi, le préjudice réel que l’atteinte à l’intégrité physique crée dans les relations sociales de l’intéressé, indépendamment de l’invalidité que cette lésion ou cette défiguration peuvent entraîner par ailleurs. En outre, le Tribunal a précisé que l’objet du recours était l’appréciation de la légalité d’une décision d’interrompre la procédure d’examen de la demande de reconnaissance d’aggravation fondée sur l’article 14 de l’ancienne réglementation commune tel qu’interprété par le comité du statut, et non l’appréciation de la légalité d’une décision finale par laquelle, à l’issue de la procédure d’examen de la demande de reconnaissance d’aggravation et sur la base des conclusions du ou des médecins désignés par l’institution ou, le cas échéant, de l’avis de la commission médicale, la Commission se serait prononcée sur cette demande.
19 À la suite de l’arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T‑212/01, EU:T:2003:44), la Commission a, par note du 10 mars 2003, informé le requérant du rejet de sa demande de reconnaissance d’aggravation au motif, en substance, qu’aucune diminution significative de sa vie relationnelle n’avait été constatée dans le rapport médical du docteur C., lequel avait été joint en annexe à cette note. En outre, la Commission a précisé, dans la même note, que celle-ci était un « projet de décision » au sens de l’article 21 de l’ancienne réglementation commune (ci-après le « projet de décision du 10 mars 2003 »).
20 Le 9 mai 2003, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre du projet de décision du 10 mars 2003. Par décision du 15 septembre 2003, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission a rejeté la réclamation, sauf dans la mesure où celle-ci visait, à titre subsidiaire, à ce que soit constituée une commission médicale en application de l’article 21 de l’ancienne réglementation commune.
21 À cet égard, dans le contexte de la constitution de la commission médicale, le médecin initialement désigné par le requérant a informé l’administration, par lettre du 10 décembre 2003, de son désistement.
22 Ayant pris acte de ce désistement, la Commission s’est adressée à maintes reprises au requérant en l’invitant à désigner un nouveau médecin aux fins de la constitution de la commission médicale, ainsi qu’il ressort de ses lettres datant notamment du 20 avril et du 11 novembre 2004, du 25 mai et du 12 juillet 2005, et du 2 juin 2010.
23 En juillet 2010, le requérant a finalement désigné un nouveau médecin pour la constitution de la commission médicale (ci-après le « médecin désigné par le requérant »).
24 Le 14 juin 2011, après que des examens médicaux ont été pratiqués sur le requérant, l’avis du médecin désigné par le requérant a été présenté à la Commission.
25 Le médecin désigné par l’AIPN et le médecin désigné par le requérant ne parvenant pas à s’accorder sur la désignation du troisième médecin, celle-ci a été déférée au président de la Cour de justice de l’Union européenne, en application de l’article 22 de la nouvelle réglementation commune, lequel y a procédé par décision du 18 mars 2012. Le mandat de la commission médicale a été établi le 18 avril 2012.
26 La première réunion de la commission médicale, initialement prévue pour le 29 juin 2012 mais, par la suite, reportée en raison de l’indisponibilité des services d’interprétation, s’est tenue le 21 septembre 2012 en présence des trois médecins. Lors de la réunion, la commission médicale a décidé de soumettre le requérant à un examen psychiatrique qu’elle a confié au professeur M.
27 Cet examen a eu lieu le 30 octobre 2012. Le rapport d’expertise établi par le professeur M. à la suite de cet examen, le 26 novembre 2012, indiquait, notamment, que le requérant souffrait d’une « dépression majeure » (en italien « depressione maggiore »).
28 Le 14 juin 2013, la commission médicale s’est réunie une seconde fois et le troisième médecin a rédigé un projet de rapport définitif, avec lequel le médecin désigné par le requérant a marqué son désaccord (ci-après le « projet de rapport définitif »).
29 Par lettre du 12 décembre 2013, la Commission a adressé au troisième médecin une série de suggestions relatives à la précision des termes devant être utilisés dans le rapport de la commission médicale. Par lettre du même jour, la Commission a répondu à certaines observations et critiques du médecin désigné par le requérant. Les deux courriers ont été transmis pour information à tous les membres de la commission médicale.
30 Le rapport définitif, daté du 8 janvier 2014, établi par le troisième médecin en application de l’article 22, paragraphe 3, de la nouvelle réglementation commune et signé par les deux autres membres de la commission médicale (ci-après le « rapport définitif »), est parvenu à la Commission le 23 juin 2014. Dans le rapport définitif, la commission médicale a conclu que le requérant était atteint d’une invalidité totale au titre de l’article 12 de l’ancienne réglementation commune et lui a reconnu un « dommage permanent au titre du préjudice aux relations sociales, ce dernier s’étant aggravé par rapport à l’évaluation de 1994 et pouvant désormais être évalué à 50 % », la date de début de cette aggravation étant fixée au mois de juillet 2010.
31 Par décision du 26 juin 2014 (ci-après la « décision attaquée »), lʼAIPN a entériné les conclusions de la commission médicale figurant dans le rapport définitif. Elle a accordé au requérant une majoration de 20 % de l’indemnité au titre de l’article 14 de l’ancienne réglementation commune, qui venait s’ajouter à l’indemnité au taux de 30 % qui lui avait déjà été accordée à ce titre par la décision du 15 avril 1994, et lui a versé, en conséquence, la somme de 98 372,51 euros.
32 Le 2 octobre 2014, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la décision attaquée, dans laquelle il a demandé, notamment, l’annulation de cette décision ainsi que la réparation du dommage qui lui aurait été causé en raison d’un prétendu dépassement du délai raisonnable de la procédure (ci-après la « réclamation »). L’AIPN a rejeté cette réclamation le 30 janvier 2015.
Procédure et conclusions des parties
33 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 11 mai 2015, le requérant a introduit le présent recours. Ce dernier a été enregistré sous le numéro F‑74/15.
34 Le mémoire en défense a été déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique le 31 juillet 2015.
35 Par lettre du 1er décembre 2015, le requérant a demandé l’adoption de certaines mesures d’organisation de la procédure et a présenté de nouvelles offres de preuves. Par lettre du 22 février 2016, le greffe du Tribunal de la fonction publique a informé le requérant de la décision du Tribunal de la fonction publique de rejeter la demande d’adoption de mesures d’organisation de la procédure et d’admettre les nouvelles preuves, à l’exception de l’une d’elles. Le 7 mars 2016, la Commission a déposé ses observations sur les nouvelles offres de preuves.
36 Par décision du 9 décembre 2015, le Tribunal de la fonction publique a chargé le juge rapporteur d’examiner les possibilités de régler le litige par la voie d’un règlement amiable, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, alors applicable, et à l’article 90 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, alors applicable.
37 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T‑551/16 et attribuée à la septième chambre.
38 En l’absence d’accord entre les parties dans le cadre du règlement amiable, le juge rapporteur a, après un échange de correspondances, décidé, le 20 octobre 2016, la reprise de la procédure, ce qui a été communiqué aux parties par lettres du greffe du 24 octobre 2016.
39 La clôture de la phase écrite de la procédure étant intervenue avant le transfert au Tribunal de la présente affaire, le Tribunal a, par lettres du greffe du 27 octobre 2016, demandé aux parties si elles souhaitaient la tenue d’une audience. Par lettre du 17 novembre 2016, le requérant a informé le Tribunal qu’il souhaitait être entendu et, par suite, qu’une audience soit tenue.
40 Par lettres du greffe du 21 décembre 2016, le Tribunal a adressé, au titre de mesures d’organisation de la procédure, des questions écrites aux parties, qui ont répondu dans les délais impartis.
41 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l’audience du 2 mars 2017.
42 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission au paiement de la somme fixée ex æquo et bono à 50 000 euros pour le préjudice moral subi ;
– condamner la Commission au paiement d’intérêts moratoires, à calculer par elle-même sur la somme de 98 372,51 euros pour la période comprise entre l’échéance de six mois après la présentation de la demande de reconnaissance d’aggravation et la date de liquidation effective de cette somme, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les principales opérations de financement et applicable à la période concernée, majoré de deux points ;
– condamner la Commission au paiement d’intérêts moratoires à calculer par elle-même sur le montant qui sera estimé à l’issue de la présente procédure, à partir de la date de l’arrêt jusqu’à celle du paiement effectif, au taux fixé par la BCE pour les principales opérations de financement et applicable à la période concernée, majoré de deux points ;
– condamner la Commission à l’ensemble des dépens.
43 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur les conclusions aux fins d’annulation
44 Au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée, le requérant soulève, en substance, trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 266 TFUE et de l’autorité de la chose jugée ainsi que d’une erreur dans le fondement juridique de la décision attaquée, le deuxième, d’un détournement de pouvoir et, le troisième, de plusieurs irrégularités entachant le rapport définitif et la décision attaquée.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 266 TFUE et de l’autorité de la chose jugée ainsi que d’une erreur dans le fondement juridique de la décision attaquée
45 Premièrement, le requérant fait valoir que la Commission a violé l’article 266 TFUE et l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T‑212/01, EU:T:2003:44). À cet égard, le requérant reproche à la Commission de ne pas avoir recommencé ab initio la procédure administrative alors qu’elle aurait dû l’inviter à présenter une nouvelle demande de reconnaissance d’aggravation au titre de l’article 14 de l’ancienne réglementation commune.
46 Deuxièmement, le requérant fait valoir que la décision attaquée aurait dû être adoptée sur le fondement de l’ancienne réglementation commune, étant donné qu’elle était en vigueur au moment du dépôt de la demande de reconnaissance d’aggravation. Or, en fondant la décision attaquée, au moins en ce qui concerne les règles de procédure, sur la nouvelle réglementation commune, la Commission aurait violé l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T‑212/01, EU:T:2003:44), ainsi que l’article 30 de la nouvelle réglementation commune.
47 Troisièmement, la décision attaquée serait fondée, à tort, sur l’article 73 du statut et l’article 12 de l’ancienne réglementation commune, alors que l’unique fondement juridique de ladite décision aurait dû être l’article 14 de l’ancienne réglementation commune, ainsi qu’il découlerait de l’arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T‑212/01, EU:T:2003:44).
48 La Commission conclut au rejet du premier moyen, en précisant que le grief du requérant concernant l’application ratione temporis de la nouvelle réglementation commune n’avait pas été soulevé au stade de la réclamation et devrait, par conséquent, être rejeté comme irrecevable.
49 En premier lieu, en ce qui concerne le grief du requérant tiré d’une méconnaissance de l’article 266 TFUE en ce que la procédure administrative n’a pas été reprise ab initio à la suite de l’arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T‑212/01, EU:T:2003:44), il convient de relever que l’illégalité de la décision d’interrompre la procédure du 16 novembre 2000, constatée par le Tribunal dans cet arrêt, découlait, en substance, de l’interprétation erronée des articles 12 et 14 de l’ancienne réglementation commune qu’avait retenue la Commission. Aucun motif de l’arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T‑212/01, EU:T:2003:44), ne suggère que l’illégalité de cette décision ait été la conséquence d’illégalités ayant entaché les actes préparatoires antérieurs à celle-ci, notamment le rapport médical du docteur C.
50 En effet, ainsi qu’il découle de l’arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T‑212/01, EU:T:2003:44), la décision d’interrompre la procédure du 16 novembre 2000 n’était pas fondée sur les résultats du rapport médical du docteur C., celui-ci n’étant d’ailleurs pas en cause dans ledit arrêt. Par ailleurs, le requérant n’allègue pas que ledit rapport soit lui-même entaché d’une illégalité analogue à celle sanctionnée par l’arrêt susvisé.
51 Ainsi, à la suite de l’annulation de la décision d’interrompre la procédure du 16 novembre 2000, la Commission se trouvait toujours saisie de la demande de reconnaissance d’aggravation au titre de l’article 14 de l’ancienne réglementation commune et disposait, à cet effet, du rapport médical du docteur C.
52 Il y a lieu de rappeler à cet égard que, selon la jurisprudence, une procédure visant à remplacer un acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 1998, Espagne/Commission, C‑415/96, EU:C:1998:533, point 31). L’annulation d’un acte de l’Union européenne n’affecte donc pas nécessairement tous les actes préparatoires, mais implique qu’il soit tenu compte par l’administration du moment où l’illégalité s’est manifestée, en vue de l’adoption du nouvel acte remplaçant l’acte annulé. Par conséquent, en reprenant la procédure de reconnaissance d’aggravation au stade auquel elle se trouvait lors de la décision d’interrompre la procédure du 16 novembre 2000 et en notifiant ainsi au requérant le projet de décision du 10 mars 2003, conformément à l’article 21 de l’ancienne réglementation commune, sur la base de la demande de reconnaissance d’aggravation et du rapport médical du docteur C., la Commission n’a méconnu ni l’article 266 TFUE ni l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T‑212/01, EU:T:2003:44).
53 En deuxième lieu, en ce qui concerne les règles applicables ratione temporis et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, il convient de relever que cette question n’a pas été examinée par le Tribunal dans l’arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T‑212/01, EU:T:2003:44). Cet argument n’a, par conséquent, aucun rapport avec l’autorité de la chose jugée s’attachant audit arrêt.
54 En tout état de cause, dans la mesure où le requérant conteste la suite de la procédure administrative, il est nécessaire de déterminer d’office le droit applicable pour effectuer le contrôle de la légalité de ladite procédure (voir, par analogie, arrêt du 15 juillet 1994, Browet e.a./Commission, T‑576/93 à T‑582/93, EU:T:1994:93, point 35).
55 En l’espèce, d’une part, en ce qui concerne l’application des règles de fond, il y a lieu de préciser que la Commission a, en effet, appliqué l’ancienne réglementation commune, notamment l’article 14 de celle-ci, ce que le requérant ne conteste pas, ainsi qu’il résulte de sa réponse à la première question posée par le Tribunal dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure. Le projet de décision du 10 mars 2003 ayant été adopté avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation commune, l’ancienne réglementation commune lui demeurait applicable en ce qui concerne les règles de fond, en vertu de l’article 30 de la nouvelle réglementation commune (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2011, Hecq/Commission, F‑47/10, EU:F:2011:137, point 5).
56 D’autre part, s’agissant de l’application prétendument erronée de la nouvelle réglementation commune aux aspects procéduraux de la présente affaire, force est de constater que le requérant ne soulève que des arguments vagues et formulés en termes généraux à cet égard. Cela étant, il ressort de la jurisprudence que les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant pas, en principe, des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur (voir arrêt du 23 février 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, EU:C:2006:136, point 31 et jurisprudence citée). Il a déjà été jugé que l’article 22 de la nouvelle réglementation commune revêtait la nature d’une règle de procédure (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2014, Camacho-Fernandes/Commission, F‑16/13, EU:F:2014:51, point 62). En l’espèce, la Commission a expliqué, en particulier, dans ses observations du 7 mars 2016 concernant les nouvelles offres de preuves déposées par le requérant le 1er décembre 2015, que, si elle avait appliqué l’ancienne réglementation commune aux honoraires du médecin initialement désigné par le requérant, lequel s’était désisté par lettre du 10 décembre 2003, elle était tenue, après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation commune, le 1er janvier 2006, d’appliquer l’article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, de celle-ci, aux honoraires des médecins faisant partie de toute commission médicale formée après cette date. Partant, la Commission a, à juste titre, considéré que l’établissement et le fonctionnement de la commission médicale, chargée de la rédaction du rapport définitif sur lequel se fonde la décision attaquée et dont le mandat a été établi le 18 avril 2012 (voir point 25 ci-dessus), c’est-à-dire après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation commune, étaient régis par les dispositions de la nouvelle réglementation commune.
57 Par conséquent, la Commission n’a commis aucune erreur de droit en ce qui concerne l’application ratione temporis des règles pertinentes.
58 En troisième lieu, en ce qui concerne le grief selon lequel la décision attaquée serait fondée, à tort, sur l’article 73 du statut et l’article 12 de l’ancienne réglementation commune, alors que l’unique fondement juridique de celle-ci aurait dû être l’article 14 de l’ancienne réglementation commune, ainsi qu’il découlerait de l’arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T‑212/01, EU:T:2003:44), il convient de relever que la décision attaquée est fondée sur l’article 14 de l’ancienne réglementation commune et non pas sur l’article 12 de celle-ci, contrairement à ce qu’allègue le requérant. En effet, il ressort du texte même de la décision attaquée que la majoration de l’indemnité complémentaire a été octroyée au titre de l’article 14 de l’ancienne réglementation commune pour l’aggravation des lésions permanentes portant atteinte à l’intégrité physique du requérant et créant un préjudice réel à ses relations sociales.
59 En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 18 ci-dessus, dans l’arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T‑212/01, EU:T:2003:44), le Tribunal a annulé la décision d’interrompre la procédure du 16 novembre 2000 au motif, en substance, que le capital versé en application de l’article 12 de l’ancienne réglementation commune et l’indemnité versée en application de l’article 14 de cette même réglementation concernaient des préjudices distincts. Le Tribunal a constaté, au point 44 de cet arrêt, que la référence effectuée dans l’article 14 de l’ancienne réglementation commune aux taux du barème d’invalidité ne visait pas à la fixation d’un taux d’invalidité supplémentaire, qui viendrait s’ajouter au taux d’invalidité reconnu en application de l’article 73 du statut, mais qu’il s’agissait d’une référence opérée par analogie et qui déterminait seulement la méthode de calcul de l’indemnité de l’article 14 de l’ancienne réglementation commune. Dès lors, le seul fait que l’article 73 du statut a été mentionné dans la décision attaquée et que l’article 12 de l’ancienne réglementation commune l’a été dans certains actes précédant l’adoption de la décision attaquée, tels que, notamment, le mandat de la commission médicale et le rapport définitif, ne démontre pas que la décision attaquée ait été entachée de la même erreur de droit que celle relevée par le Tribunal dans l’arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T‑212/01, EU:T:2003:44), à savoir une confusion entre les articles 12 et 14 de l’ancienne réglementation commune.
60 En effet, il ne ressort d’aucun élément du rapport définitif, de la décision attaquée elle-même ni non plus de la décision de rejet de la réclamation que la Commission a considéré que les indemnités prévues respectivement par l’article 12 et l’article 14 de l’ancienne réglementation commune ne pouvaient dépasser, ensemble, un taux d’invalidité de 100 %, comme elle l’avait erronément considéré dans sa décision d’interrompre la procédure du 16 novembre 2000, annulée pour ce motif par le Tribunal dans son arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T‑212/01, EU:T:2003:44).
61 Compte tenu de ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir
62 Le requérant fait valoir que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir, ainsi que le démontreraient les indices suivants :
– le mandat de la commission médicale et le rapport définitif se réfèrent, à tort, tant à l’article 12 de l’ancienne réglementation commune qu’à l’article 14 de cette dernière ;
– le troisième médecin aurait refusé de majorer l’indemnité prévue à l’article 14 de l’ancienne réglementation commune afin de tenir compte de l’aggravation de la pathologie psychiatrique dont souffrait le requérant, car celle-ci aurait déjà été prise en compte avec le plus haut taux de gravité attribuable, alors que le médecin désigné par le requérant aurait considéré qu’il fallait attribuer à ce titre un « pourcentage très supérieur » ;
– la commission médicale aurait imposé un examen psychiatrique au requérant, alors que, selon cette même commission, une « dépression majeure » ne pouvait pas, même en théorie, être prise en compte aux fins de l’augmentation de l’indemnité prévue à l’article 14 de l’ancienne réglementation commune, ce qui aurait ainsi causé un retard inutile dans la procédure ;
– l’assureur de la Commission aurait procédé à la rémunération du spécialiste ayant effectué l’examen psychiatrique en cause, ce qui démontrerait que « les intérêts évalués dans le cours de la procédure pourraient être non pas seulement ceux du requérant, mais également ceux des assurances ».
63 La Commission conclut au rejet du présent moyen.
64 Il convient tout d’abord de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, un détournement de pouvoir n’est réputé exister que s’il est prouvé que, en adoptant l’acte litigieux, l’AIPN a poursuivi un but autre que celui visé par la réglementation en cause ou s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, que les actes en question ont été pris pour atteindre des fins autres que celles excipées (voir arrêt du 25 février 1999, Giannini/Commission, T‑282/97 et T‑57/98, EU:T:1999:34, point 28 et jurisprudence citée).
65 Or, force est de constater qu’aucun des indices avancés par le requérant ne démontre que la décision attaquée a été adoptée pour atteindre des fins autres que celles excipées.
66 En ce qui concerne, premièrement, le fait que le mandat de la commission médicale et le rapport définitif se réfèrent tant à l’article 12 de l’ancienne réglementation commune qu’à l’article 14 de cette réglementation, il suffit d’observer que le seul fait que l’article 12 de l’ancienne réglementation commune a également été mentionné dans certains actes précédant l’adoption de la décision attaquée, tels que, notamment, le mandat de la commission médicale et le rapport définitif, ne démontre pas que la décision attaquée ait été adoptée pour atteindre des fins autres que celles excipées, dès lors que la Commission a retenu, dans la décision attaquée, une majoration de 20 % de l’indemnité due au requérant, précisément au titre de l’article 14 de l’ancienne réglementation commune, pour l’aggravation des lésions permanentes portant atteinte à son intégrité physique et créant un préjudice réel à ses relations sociales.
67 S’agissant, deuxièmement, de l’absence d’aggravation de la pathologie psychiatrique du requérant, il convient de relever que le fait que le médecin désigné par le requérant a exprimé un avis non suivi par la majorité de la commission médicale n’est pas constitutif d’un quelconque détournement de pouvoir, mais reflète les règles de fonctionnement de ladite commission. Quant aux conclusions de cette dernière concernant l’absence d’aggravation de la pathologie psychiatrique du requérant, rien n’indique que, par celles-ci, elle ait cherché à atteindre des fins autres que celles découlant de son mandat. Toutefois, dans la mesure où, par ce grief, le requérant tendrait, en réalité, à faire valoir un défaut ou une incohérence de motivation dont serait entaché le rapport définitif, ce grief sera examiné dans le cadre de la troisième branche du troisième moyen.
68 En ce qui concerne, troisièmement, l’absence d’utilité de l’examen psychiatrique du requérant effectué à la demande de la commission médicale, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la question de savoir s’il convient ou non de procéder à d’autres investigations est une question médicale qui, comme telle, échappe au contrôle du Tribunal dès lors que l’appréciation de la commission médicale a été émise dans des conditions régulières (arrêt du 2 octobre 2013, Nardone/Commission, F‑111/12, EU:F:2013:140, points 42, 43, 48, 49 et 51). En tout état de cause, à supposer que cet examen fût effectivement inutile, ce seul fait ne démontre pas, en l’absence d’autres d’indices objectifs, pertinents et concordants, que ledit examen ait été effectué pour atteindre des fins autres que celles excipées.
69 S’agissant, enfin, du fait que ce serait l’assureur de la Commission qui aurait procédé à la rémunération du spécialiste ayant effectué l’examen psychiatrique du requérant, ce fait, à le supposer établi, ne prouve en rien que, par la décision attaquée, la Commission aurait poursuivi un but autre que celui visé par la réglementation commune.
70 Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de plusieurs irrégularités entachant le rapport définitif et la décision attaquée
71 Le troisième moyen du requérant se décline en trois branches, tirées, la première, de plusieurs irrégularités entachant le fonctionnement de la commission médicale ainsi que de la violation des droits de la défense, du principe de collégialité, du mandat de la commission médicale et du principe de bonne administration, la deuxième, d’un dépassement du délai raisonnable de la procédure administrative et, la troisième, d’un défaut et d’une incohérence de motivation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
– Sur la première branche, tirée de plusieurs irrégularités entachant le fonctionnement de la commission médicale ainsi que de la violation des droits de la défense, du principe de collégialité, du mandat de la commission médicale et du principe de bonne administration
72 Par cette branche du troisième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que, premièrement, le mandat de la commission médicale est entaché d’erreurs de droit, deuxièmement, la commission médicale n’a pas respecté ledit mandat et, troisièmement, le principe de collégialité a été enfreint. À l’appui de ses griefs, le requérant invoque de nombreuses irrégularités qui auraient accompagné le fonctionnement de la commission médicale.
73 Premièrement, le mandat de la commission médicale serait entaché d’erreurs de droit, puisqu’il se réfère à la fois à l’article 12 et à l’article 14 de l’ancienne réglementation commune.
74 Deuxièmement, la commission médicale n’aurait pas respecté son mandat, puisque le requérant relève que ledit mandat chargeait la commission médicale, en application de l’article 14 de l’ancienne réglementation commune, de vérifier « l’existence de dommages esthétiques inhérents à une vision anatomo-fonctionnelle entraînant une augmentation appropriée du taux octroyé pour cette lésion » ainsi que de « ventiler le taux d’invalidité permanente partielle entre les différents chefs de préjudice ». Or, la commission médicale n’aurait pas procédé à une telle vérification, puisqu’elle aurait « négligé » la perturbation fonctionnelle du sommeil résultant de l’altération du décubitus latéral gauche dont se plaignait le requérant, puisqu’elle aurait exclu, « de façon inexplicable », la « dépression majeure » et puisqu’elle aurait évalué « de façon tout à fait sommaire et approximative » la pathologie respiratoire du requérant.
75 Troisièmement, le principe de collégialité doit présider aux travaux de la commission médicale. Son non-respect équivaudrait à une violation des droits de la défense du requérant, ce qui constituerait une violation des formes substantielles au sens de l’article 263 TFUE ainsi qu’une violation de l’article 73 du statut, de l’article 23 de l’ancienne réglementation commune et de l’article 22, paragraphe 3, de la nouvelle réglementation commune. Ainsi, la commission médicale n’aurait pas agi collégialement, le rapport définitif ayant été rédigé exclusivement par le troisième médecin, sans avoir été débattu avec les deux autres médecins, sans qu’il ait été permis au médecin désigné par le requérant de discuter les modifications apportées au projet de rapport définitif et sans inclure, au demeurant, celles demandées par la Commission.
76 À l’appui de ces griefs, le requérant énumère toute une série d’irrégularités entachant le fonctionnement de la commission médicale et le rapport définitif, pouvant être résumées, en substance, comme suit :
– première irrégularité : l’absence de prise en compte, par la commission médicale, d’une série de commentaires et d’observations du médecin désigné par le requérant, exposés notamment dans ses courriers électroniques des 24 septembre et 10 octobre 2013 et du 2 mai 2014 ;
– deuxième irrégularité : l’emploi, dans le projet de rapport définitif, de termes autres que ceux figurant dans la réglementation ;
– troisième irrégularité : l’absence, dans le projet de rapport définitif, de chapitre « Conclusions » ;
– quatrième irrégularité : l’insertion, dans le projet de rapport définitif, de « concepts et motivations » ne figurant pas dans les comptes rendus de la commission médicale, ainsi que le « caractère approximatif » des appréciations y figurant ;
– cinquième irrégularité : l’absence de prise en considération du rapport d’expertise du professeur M. ;
– sixième irrégularité : le fait que deux membres de la commission médicale aient voté « en faveur de l’indemnité au sens de l’article 13 de la réglementation commune », comme indiqué dans le compte rendu de la seconde réunion de la commission médicale et dans le rapport définitif, alors que le mandat de la commission médicale prescrivait un examen « au titre de l’article 14 de la réglementation » ;
– septième irrégularité : l’absence, sur la liste des annexes jointes au projet de rapport définitif, d’une lettre du requérant au troisième médecin, datée du 16 janvier 2013 ;
– huitième irrégularité : le fait que le rapport d’expertise du professeur M. serait daté du 26 novembre 2012, alors qu’il aurait été envoyé le 19 février 2013 ;
– neuvième irrégularité : l’absence, dans le projet de rapport définitif, de la liste de contrôle prévue dans le mandat de la commission médicale ;
– dixième irrégularité : le fait que le projet de rapport définitif porterait une date à laquelle celui-ci n’aurait pu être rédigé ;
– onzième irrégularité : plusieurs erreurs d’interprétation commises par le médecin désigné par l’AIPN ;
– douzième irrégularité : l’impossibilité, pour le médecin désigné par le requérant, d’intervenir et de débattre utilement des questions soulevées lors des deux réunions de la commission médicale en raison des contraintes de temps imposées, celles-ci n’ayant duré que deux heures chacune ;
– treizième irrégularité : le fait que le médecin désigné par l’AIPN aurait « inexplicablement » et « en dehors de toute session commune » changé d’appréciation ;
– quatorzième irrégularité : l’absence d’historique des affections du requérant dans le rapport définitif.
77 La Commission conteste le bien-fondé de cette première branche du troisième moyen du requérant.
78 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la mission qui incombe à la commission médicale de porter en toute objectivité et en toute indépendance une appréciation sur des questions d’ordre médical exige, d’une part, que cette commission dispose de l’ensemble des éléments susceptibles de lui être utiles et, d’autre part, que sa liberté d’appréciation soit entière. Les appréciations médicales proprement dites, formulées par la commission médicale, doivent être considérées comme définitives lorsqu’elles ont été émises dans des conditions régulières. Le juge de l’Union est uniquement habilité à vérifier, d’une part, si ladite commission a été constituée et a fonctionné régulièrement et, d’autre part, si son avis est régulier, notamment s’il contient une motivation permettant d’apprécier les considérations sur lesquelles il est fondé et s’il établit un lien compréhensible entre les constatations médicales qu’il comporte et les conclusions auxquelles il parvient (arrêts du 15 décembre 1999, Latino/Commission, T‑300/97, EU:T:1999:328, point 41, et du 26 février 2003, Latino/Commission, T‑145/01, EU:T:2003:42, point 47).
79 En premier lieu, s’agissant du grief selon lequel le mandat de la commission médicale serait entaché d’erreurs de droit du fait que celui-ci se réfère à la fois à l’article 12 et à l’article 14 de l’ancienne réglementation commune, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, il convient de ne pas adopter une conception excessivement formaliste de la notion de mandat, et que, ainsi, il ne saurait être reproché à la commission médicale de ne pas répondre dans le détail à chacun des points mentionnés dans le mandat qui lui a été confié s’il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle a fourni à l’AIPN, par ses appréciations médicales, tous les éléments nécessaires à l’adoption de la décision par celle-ci (arrêt du 12 décembre 2012, F‑90/11, BS/Commission, EU:F:2012:188, points 80 à 85). En l’espèce, il suffit de relever que, pour les raisons exposées aux points 58 à 60 ci-dessus, le seul fait que le mandat de la commission médicale se réfère à la fois à l’article 12 et à l’article 14 de l’ancienne réglementation commune ne signifie pas que celui-ci a opéré une confusion entre ces deux dispositions, d’autant plus qu’aucun élément dudit mandat ne laisse entendre que la commission médicale aurait été induite en erreur quant aux champs d’application respectifs desdites dispositions.
80 En outre, force est d’observer, à ce même égard, qu’il ressort du mandat de la commission médicale que celle-ci devait procéder à un examen médical du requérant afin, précisément, de constater si celui-ci subissait une aggravation de ses infirmités par rapport à celles reconnues dès 1994. Il est également indiqué, dans ce mandat, que la commission médicale devait, notamment, « ventiler le taux d’invalidité permanente partielle entre les différents chefs de préjudice » au titre de l’article 14 de l’ancienne réglementation commune. Or, la commission médicale avait été saisie d’une question suffisamment concrète et d’un mandat suffisamment détaillé en ce qui concerne l’étendue de l’examen médical à effectuer. Ainsi, la commission médicale était en mesure d’appréhender quel devait être le contenu du rapport médical à présenter pour que lʼAIPN puisse se prononcer sur la demande de reconnaissance d’aggravation du requérant. Il s’ensuit que ce grief du requérant est dénué de fondement.
81 En deuxième lieu, s’agissant du grief tiré du non-respect par la commission médicale de son mandat, il y a lieu de constater que, par ses allégations au soutien du grief, le requérant critique, en réalité, les conclusions médicales de la commission médicale en ce qu’elle aurait négligé certains aspects de l’état de santé du requérant. À cet égard, ainsi qu’il a été rappelé au point 78 ci-dessus, il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur des questions d’ordre médical. En revanche, pour autant que ce grief vise, en réalité, un défaut et une incohérence de motivation, celui-ci sera examiné dans le cadre de la troisième branche du présent moyen.
82 En troisième lieu, sʼagissant de la violation du principe de collégialité, il convient de rappeler que ce principe, qui implique que chacun des membres de la commission médicale doit avoir l’occasion de faire valoir utilement son point de vue devant les autres membres, a été consacré par la jurisprudence comme étant le corollaire de la sauvegarde des intérêts du fonctionnaire, au sein de la commission médicale, par la présence d’un médecin ayant sa confiance ainsi que par la désignation d’un troisième médecin d’un commun accord par les deux membres nommés par chaque partie (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2000, Camacho-Fernandes/Commission, T‑20/00, EU:T:2000:266, point 31 et jurisprudence citée).
83 Or, il y a lieu d’observer que les prétendues irrégularités entachant le fonctionnement de la commission médicale invoquées par le requérant ne démontrent pas que le rapport définitif n’aurait pas été adopté de manière collégiale ou que le médecin désigné par le requérant n’aurait pas pu faire valoir utilement son point de vue devant les autres membres de la commission médicale. En effet, ainsi qu’il ressort du rapport définitif, celui-ci a été signé par les trois médecins, membres de la commission médicale, le médecin désigné par le requérant ayant signé en faisant état de son désaccord. À cet égard, il convient de rappeler que la commission médicale peut décider à la majorité de ses membres de clôturer ses travaux. Il ressort de la jurisprudence que le rapport d’une commission médicale n’est pas entaché d’un vice de forme du fait qu’un de ses membres a refusé de le signer, alors qu’il est établi que celui-ci s’est abstenu de le signer lors de la présentation de son point de vue devant les deux autres membres de la commission médicale (arrêt du 29 février 2012, AM/Parlement, F‑100/10, EU:F:2012:24, points 78 et 79). Le fait que, en l’occurrence, le rapport définitif a été signé par les trois médecins, le médecin désigné par le requérant ayant fait état de son désaccord, n’est, par conséquent, pas constitutif d’une violation du principe de collégialité.
84 En outre, il ressort du dossier que le médecin désigné par le requérant a eu l’opportunité de faire valoir utilement son point de vue devant les autres membres de la commission médicale et ce à plusieurs reprises. En effet, premièrement, le rapport définitif établit le fait que, « [a]u cours de la discussion relative [au] cas [du requérant], les membres de la commission ont pris acte de la demande formulée par le [médecin désigné par l’AIPN] de soumettre [le requérant] à une visite psychiatrique spécialisée [...]. Le [médecin désigné par le requérant] s’est opposé à cette demande pour la raison suivante [...]. Le [troisième médecin] s’est dit favorable à la demande [du médecin désigné par l’AIPN] ».
85 Deuxièmement, il ressort également du dossier que le médecin désigné par le requérant a eu l’opportunité tant de connaître les avis des deux autres membres de la commission médicale que de soumettre ses propres avis et observations quant au projet de rapport définitif. Ainsi, il a présenté aux deux autres membres de la commission médicale un rapport écrit en réponse aux considérations du médecin désigné par l’AIPN du 22 octobre 2012 ainsi qu’un rapport écrit détaillé le 10 octobre 2013, c’est-à-dire avant le 8 janvier 2014, date à laquelle, selon les parties, le troisième médecin a finalisé la dernière version du projet de rapport définitif.
86 Troisièmement, le rapport définitif fait état lui-même du désaccord exprimé par le médecin désigné par le requérant quant aux conclusions contenues dans ce rapport, ce qui démontre également que celui-ci a été en mesure de faire valoir son point de vue. Le fait que la majorité de la commission médicale est parvenue à une conclusion différente de celle préconisée par le médecin désigné par le requérant ne signifie pas que le principe de collégialité ait été enfreint.
87 Quatrièmement, quant au grief tiré du fait que le rapport définitif aurait été rédigé exclusivement par le troisième médecin, il suffit de relever que, en vertu de l’article 22 de la nouvelle réglementation commune, le troisième médecin est chargé du secrétariat et de la rédaction du rapport concluant les travaux de la commission médicale. Dès lors, le fait que le troisième médecin a rédigé et introduit les dernières modifications au rapport définitif, dans la mesure où il s’est conformé à la décision prise à la majorité, ne porte pas atteinte au principe de collégialité.
88 Cinquièmement, s’agissant des irrégularités invoquées par le requérant et résumées au point 76 ci-dessus, force est de constater qu’aucun des griefs y afférents ne saurait prospérer pour les raisons suivantes :
– sʼagissant de la première irrégularité, il suffit de relever qu’aucune règle de droit n’impose à la commission médicale de prendre position explicitement sur chaque courrier envoyé par l’un de ses membres ;
– sʼagissant des deuxième, troisième, quatrième, septième, huitième, neuvième, dixième et quatorzième irrégularités, force est de constater qu’elles sont dénuées de toute pertinence, car elles ne démontrent aucunement que le fonctionnement de la commission médicale était irrégulier ;
– sʼagissant de la cinquième irrégularité, force est de constater que le rapport définitif fait état de l’expertise que le professeur M. avait effectuée en date du 26 novembre 2012 : dans la mesure où, par ses allégations, le requérant critique, en fait, les conclusions que la commission médicale a tirées de cette expertise, ce grief doit être rejeté pour les motifs exposés au point 81 ci-dessus ; pour autant qu’il vise un éventuel défaut et une incohérence de motivation, ce grief sera examiné dans le cadre de la troisième branche du troisième moyen ;
– en ce qui concerne les sixième et onzième irrégularités, force est de constater que celles-ci portent sur des questions juridiques, à savoir celles concernant l’interprétation de l’articulation entre les articles 12 et 14 de l’ancienne réglementation commune, lesquelles sont exclues, conformément à l’article 22, paragraphe 3, troisième alinéa, de la nouvelle réglementation commune, de la compétence de la commission médicale ; par ailleurs, la référence, par erreur, à « l’article 13 de la réglementation commune » dans le projet de rapport définitif a été rectifiée dans le rapport définitif à la suite de la lettre de la Commission du 12 décembre 2013 (voir point 29 ci-dessus) ;
– la douzième irrégularité, à la supposer même établie, ne démontre pas un manque de collégialité ou une impossibilité pour le médecin désigné par le requérant de faire utilement valoir son point de vue, compte tenu des pièces écrites qu’il a soumises lors des délibérations de la commission médicale ;
– quant à la treizième irrégularité, elle n’en est pas une, puisque changer d’appréciation est inhérent à toute délibération collégiale.
89 Enfin, force est de constater que le requérant n’invoque aucun argument concret et distinct de ceux invoqués au soutien de la première branche du troisième moyen concernant la prétendue violation de ses droits de la défense et du principe de bonne administration.
90 Partant, la première branche du troisième moyen doit être rejetée.
– Sur la deuxième branche du troisième moyen, tirée d’un dépassement du délai raisonnable de la procédure administrative
91 Le requérant soutient que le dépassement du délai raisonnable de la procédure administrative, qui a duré au total près de quatorze ans, lui a causé de sérieuses difficultés dans la préparation de sa défense. Il fait valoir que la durée de cette procédure aurait dépassé tout délai raisonnable, dépassement qui ne lui serait pas imputable, quelle que soit la partie de cette procédure prise en considération : la période entre l’ouverture de la procédure, le 7 juin 2000, jusqu’au prononcé de l’arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T‑212/01, EU:T:2003:44), la période afférente au contentieux relatif à l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 22 avril 2005, Lucaccioni/Commission (T‑399/03, non publiée, EU:T:2005:141), et la période liée aux difficultés qu’il a eues pour trouver un médecin pour le représenter au sein de la commission médicale à la suite du désistement du premier médecin qu’il avait désigné, difficultés dues à la « forte diminution » des honoraires qui pouvaient lui être accordés en vertu de la réglementation en vigueur. À quoi il conviendrait d’ajouter le fait que la commission médicale ne s’est réunie que le 21 septembre 2012, l’expertise inutile effectuée par le professeur M. qui a retardé la procédure et la durée de 22 mois s’étant écoulée entre la désignation du troisième médecin, le 18 mars 2012, et le rapport définitif, daté du 8 janvier 2014, qui serait due à des « observations de nature technique présentées par la Commission, de[s] modification[s] du rapport, de[s] désaccords entre les médecins et de[s] dysfonctionnements postaux ». Le requérant rappelle à cet égard que, selon son mandat, la commission médicale était censée achever ses travaux dans un délai de six mois.
92 La Commission estime que les retards ainsi accumulés ne peuvent pas lui être imputés. Elle fait valoir que, après le prononcé de l’arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T‑212/01, EU:T:2003:44), elle a immédiatement adopté le projet de décision du 10 mars 2003, à la suite duquel le requérant a demandé l’intervention d’une commission médicale. Par la suite, le requérant a introduit un recours à l’encontre de ce projet de décision, recours ayant donné lieu à l’ordonnance du 22 avril 2005, Lucaccioni/Commission (T‑399/03, non publiée, EU:T:2005:141), laquelle a conclu à l’irrecevabilité dudit recours. En outre, le requérant aurait tardé jusqu’au 26 juillet 2010 pour désigner le médecin le représentant au sein de la commission médicale. De même, il n’aurait transmis la documentation nécessaire pour ouvrir la procédure devant la commission médicale que le 14 juin 2011. Enfin, ce serait en raison d’erreurs dans l’envoi postal de certaines communications et d’incompréhensions entre le médecin désigné par le requérant et le troisième médecin que le rapport définitif n’aurait été finalisé que le 8 janvier 2014.
93 Il est de jurisprudence constante que l’obligation d’observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général du droit de l’Union dont le juge de l’Union assure le respect et qui est repris comme une composante du droit à une bonne administration par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêts du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, EU:T:2006:111, point 162, et du 6 décembre 2012, Füller-Tomlinson/Parlement, T‑390/10 P, EU:T:2012:652, point 115).
94 Toutefois, la violation du principe de bonne administration ne justifie pas, en règle générale, l’annulation de la décision prise à l’issue d’une procédure administrative. En effet, ce n’est que lorsque l’écoulement excessif du temps est susceptible d’avoir une incidence sur la teneur même de la décision adoptée à l’issue de la procédure administrative que le non-respect du principe du délai raisonnable affecte la validité de cette dernière. Il peut en aller ainsi dans des procédures administratives lorsque l’écoulement excessif du temps affecte la capacité des personnes concernées de se défendre effectivement (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2012, Füller-Tomlinson/Parlement, T‑390/10 P, EU:T:2012:652, point 116).
95 Dans le présent litige, la violation du principe du délai raisonnable ne peut pas, en soi, aboutir à l’annulation de la décision attaquée. En effet, le requérant se borne à invoquer, de façon générale et abstraite, une atteinte à ses droits de la défense découlant de cette violation, sans pour autant expliquer en quoi, concrètement, ce dépassement, à le supposer établi, l’aurait empêché d’exercer utilement ses droits de la défense.
96 De même, un éventuel délai excessif pour le traitement de sa demande de reconnaissance d’aggravation ne saurait, en principe, avoir une incidence sur le contenu même du rapport définitif ni sur celui de la décision attaquée. Certes, la longueur d’une procédure médicale est susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation de la gravité et des conséquences d’une pathologie dans la mesure où elle rendrait plus difficile l’examen de l’étiologie de celle-ci. Toutefois, en l’espèce, le requérant n’a pas établi concrètement que la longueur excessive invoquée de la procédure aurait affecté les éléments de fond au vu desquels la commission médicale a rendu son rapport définitif. L’écoulement excessif du temps, à supposer qu’il soit constaté, n’est donc pas susceptible d’affecter la légalité du rapport définitif ni, par suite, celle de la décision attaquée. Partant, la deuxième branche du troisième moyen doit être rejetée.
97 Toutefois, compte tenu du fait que le requérant fait valoir qu’il a subi un préjudice moral découlant du dépassement du délai raisonnable de la procédure administrative, ses arguments au soutien de la deuxième branche du troisième moyen seront analysés dans le cadre des conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice susmentionné.
– Sur la troisième branche du troisième moyen, tirée d’un défaut et d’une incohérence de motivation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation
98 Le requérant invoque un défaut et une incohérence dans la motivation du rapport définitif, au motif que ledit rapport se fonderait à la fois sur l’article 12 et l’article 14 de l’ancienne réglementation commune ; que l’examen psychiatrique qui lui avait été imposé n’aurait eu aucune incidence sur l’indemnité au titre de l’article 14 de cette réglementation ; que ledit rapport ne réfuterait pas les avis médicaux contraires exprimés au cours de la procédure ; que la « dépression majeure » constatée par le professeur M. serait clairement une aggravation par rapport à celle constatée en 1994 et que ledit rapport ne tiendrait pas compte de la perturbation du sommeil dont il se plaignait.
99 La Commission rétorque, d’abord, que la référence à l’article 12 de l’ancienne réglementation commune figure dans le mandat de la commission médicale, tout comme la référence à l’article 14 de cette même réglementation, et que le fait que le rapport définitif évoque l’article 12 de ladite réglementation ne constitue donc pas une irrégularité. Les observations de la commission médicale relatives à l’article 14 de l’ancienne réglementation commune seraient également correctes et n’entraîneraient aucune irrégularité susceptible de conduire à l’annulation de la décision attaquée.
100 La Commission fait valoir, ensuite, qu’il n’appartient pas aux parties ou au juge de se prononcer sur le fond des évaluations exprimées par la commission médicale. L’avis du médecin désigné par le requérant, selon lequel ce dernier présentait des formes nouvelles d’aggravation de son état qui donneraient droit à une indemnité supplémentaire, a été pris en considération et analysé par les autres membres de la commission médicale mais est, cependant, resté minoritaire.
101 La Commission considère, enfin, que le rapport définitif indique sans équivoque les éléments sur lesquels il se fonde et est motivé à suffisance de droit.
102 À titre liminaire, il ressort de la jurisprudence rappelée au point 78 ci-dessus que le juge de l’Union est habilité à vérifier si l’avis de la commission médicale est régulier, notamment s’il contient une motivation permettant d’apprécier les considérations sur lesquelles il est fondé et s’il établit un lien compréhensible entre les constatations médicales qu’il comporte et les conclusions auxquelles il parvient.
103 En outre, lorsque la commission médicale est saisie de questions d’ordre médical complexes se rapportant en particulier à un diagnostic difficile, il lui appartient, notamment, d’indiquer dans son avis les éléments du dossier sur lesquels elle s’appuie et de préciser, en cas de divergence significative, les raisons pour lesquelles elle s’écarte de certains rapports médicaux, antérieurs et pertinents, plus favorables à l’intéressé (arrêt du 15 décembre 1999, Latino/Commission, T‑300/97, EU:T:1999:328, point 78).
104 En l’espèce, il y a lieu de constater que le rapport définitif ne se conforme pas aux exigences de motivation, telles qu’elles ressortent de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.
105 En premier lieu, le rapport définitif ne contient pas une motivation suffisante et cohérente en ce qui concerne les troubles psychologiques dont s’est déclaré atteint le requérant.
106 En effet, la commission médicale a constaté, dans le rapport définitif, que les infirmités dont souffrait le requérant étaient : 1) dépression majeure [en italien « depressione maggiore »], 2) cicatrices, déformation de la glande mammaire gauche, diminution de la force musculaire du membre supérieur gauche et 3) insuffisance respiratoire restrictive sévère, traitée par oxygénothérapie. En ce qui concerne les deux premières infirmités, la commission médicale a indiqué « qu’il n’y avait eu aucune aggravation », alors que, s’agissant de la troisième infirmité, à savoir la pathologie respiratoire, elle a indiqué qu’elle « révél[ait] une aggravation sensible ». Il ressort du rapport définitif que les raisons pour lesquelles la commission médicale a conclu à la non-aggravation de la « dépression majeure » dont souffrait le requérant étaient que « ce dernier avait déjà été considéré précédemment comme ayant atteint le degré maximal de gravité attribué à cette pathologie » et que « la pathologie psychiatrique n’[était] pas aggravée, étant donné que dès 1994, il a[vait] été établi que celle-ci devait être considérée comme une infirmité nosographique ayant déjà atteint le degré maximal de gravité pouvant être attribué ».
107 Toutefois, il ressort également du rapport définitif que les « pathologies respiratoire et psychiatrique concouraient à parts égales à l’obtention du taux d’invalidité totale », fixé, en 1994, à 30 % au titre de l’article 14 de l’ancienne réglementation commune. Il s’ensuit que le taux alors reconnu pour les troubles psychologiques était de l’ordre de 15 %, ce qui ressort également de la lecture du compte rendu de la seconde réunion de la commission médicale, du 14 juin 2013.
108 Le rapport définitif ne résout donc pas de manière claire et cohérente la question de savoir, premièrement, si, d’un point de vue médical, la « dépression majeure » diagnostiquée dans ledit rapport constituait une aggravation par rapport aux « troubles psychologiques sévères » constatés en 1994 et, deuxièmement, pour quelle raison cette pathologie était considérée comme ayant déjà atteint le « degré maximal de gravité pouvant être attribué » alors que, en même temps, ce degré était évalué à approximativement 15 %. À supposer que le constat selon lequel la pathologie psychiatrique ne pouvait pas donner lieu à une conclusion d’aggravation, étant donné que cette infirmité avait atteint le degré maximal de gravité pouvant lui être attribué, se référait à l’indemnisation prévue par l’article 12 de l’ancienne réglementation commune, ainsi que le suggère la Commission aux points 83 et 98 de son mémoire en réponse, il n’en reste pas moins que la commission médicale n’a aucunement expliqué pour quelle raison une aggravation ne pouvait être constatée au titre de l’article 14 de l’ancienne réglementation commune, étant donné que ce degré avait été évalué à, approximativement, 15 % en 1994. Or, une telle motivation, insuffisante et incohérente, ne permet pas d’établir un lien compréhensible entre les constatations médicales que le rapport définitif comporte et les conclusions auxquelles il parvient en ce qui concerne les troubles psychologiques dont souffrait le requérant.
109 La décision attaquée est entachée, quant à elle, des mêmes insuffisance et incohérence de motivation, dans la mesure où elle est fondée sur les conclusions du rapport définitif. De surcroît, ces insuffisance et incohérence de motivation n’ont aucunement été dissipées dans la réponse à la réclamation, réponse selon laquelle « cette affection psychique aurait pu donc être prise en compte dans le seul cadre de l’article 12 de [l’ancienne réglementation commune], mais cela ne pouvait pas s’ajouter à son invalidité au motif qu’elle avait déjà été évaluée à la hauteur de 100 %, comme justement relevé dans le [rapport définitif] ». Toutefois, selon la Commission elle-même, les troubles psychologiques peuvent constituer une atteinte à l’intégrité physique d’une personne et créer un préjudice réel à ses relations sociales, au sens de l’article 14 de l’ancienne réglementation commune, ainsi qu’il ressort de sa réponse tant aux questions écrites posées par le Tribunal dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure qu’aux questions qui lui ont été posées lors de l’audience.
110 En second lieu, la lecture du rapport définitif ne permet pas d’établir si la commission médicale a pris position sur les troubles du sommeil évoqués par le requérant à l’appui de sa demande de reconnaissance d’aggravation. Il convient de rappeler, à cet égard, que la commission médicale avait constaté, dans le rapport définitif, que le requérant souffrait « de troubles de l’humeur et du sommeil ». Les troubles du sommeil ont également été constatés dans d’autres documents dont la commission médicale a disposé. En effet, il ressort, notamment, de la demande de reconnaissance d’aggravation et du rapport du médecin désigné par le requérant daté du 26 juillet 2011, ce dernier ayant été mis à disposition de la commission médicale, ainsi qu’il ressort du point 24 du mémoire en défense, que le requérant souffrait d’une « perturbation fonctionnelle du sommeil due à l’altération du décubitus latéral gauche ». En outre, il ressort dudit rapport, lequel fait référence, notamment, à un examen médical antérieur effectué le 23 juillet 2010,que le « préjudice psychologique », le « préjudice cardio-respiratoire » et le « préjudice lié à la perturbation fonctionnelle du sommeil due à l’altération du décubitus latéral gauche » étaient, selon le médecin désigné par le requérant, des préjudices distincts. Le médecin désigné par le requérant avait, en outre, considéré, dans son rapport du 26 juillet 2011, que ce troisième préjudice constituait un préjudice distinct pour lequel, outre les pourcentages pour les première et deuxième infirmités, un pourcentage de 10 % devait être retenu.
111 Or, force est de constater que le rapport définitif ne contient aucun élément permettant d’établir quelles ont été les conclusions de la commission médicale en ce qui concerne la perturbation du sommeil dont se plaignait le requérant.
112 L’affirmation de la Commission, en réponse à une question posée dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, selon laquelle la perturbation du sommeil dont se plaignait le requérant serait un « effet secondaire de la pathologie respiratoire » et aurait donc été prise en compte au titre de l’aggravation de cette pathologie, ne saurait pallier le défaut de motivation dont est vicié le rapport définitif sur ce point.
113 En effet, dans la mesure où la perturbation du sommeil dont se plaignait le requérant a été invoquée à plusieurs reprises au cours de la procédure, y compris en tant que préjudice distinct, la commission médicale était tenue de prendre position sur ce point de façon claire et compréhensible, d’autant plus que, conformément à la jurisprudence citée au point 103 ci-dessus, elle doit préciser, en cas de divergence significative, les raisons pour lesquelles elle s’écarte de certains rapports médicaux, antérieurs et pertinents, plus favorables à l’intéressé. Or, il ne ressort d’aucun élément du rapport définitif que la commission médicale ait tenu compte de la perturbation de sommeil dont se plaignait le requérant en tant qu’effet secondaire d’une des trois infirmités constatées, ainsi que le prétend la Commission.
114 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que le rapport définitif est entaché d’une insuffisance et d’une incohérence de motivation en ce qui concerne les troubles psychologiques dont souffrait le requérant et les troubles du sommeil dont il se plaignait.
115 Enfin, selon l’intitulé de la troisième branche du troisième moyen, le requérant reproche à la Commission d’avoir également commis une erreur manifeste d’appréciation, sans avoir, toutefois, présenté d’arguments spécifiques à cet égard. Or, dans la mesure où ce grief est fondé sur les mêmes arguments, tirés, en substance, d’un défaut et d’une incohérence de motivation, il y a lieu de constater que la teneur de celui-ci ne doit être envisagée ni ne doit être analysée indépendamment de ces derniers.
116 Ainsi, pour autant que la décision attaquée se fonde sur le rapport définitif et, en particulier, sur les conclusions de la commission médicale telles qu’elles y sont présentées, il y a lieu d’accueillir la troisième branche du troisième moyen et, dès lors, d’annuler la décision attaquée.
Sur les conclusions indemnitaires
Sur le préjudice moral
117 Le requérant soutient que la durée excessive de la procédure, qui ne lui est pas imputable, lui a causé un préjudice moral estimé en équité à 50 000 euros.
118 La Commission ne prend pas position explicitement sur les conclusions indemnitaires du requérant. Elle fait néanmoins valoir, dans le cadre de sa réponse à la deuxième branche du troisième moyen, que les retards accumulés dans le déroulement de la procédure ne peuvent pas lui être imputés (voir point 92 ci-dessus).
119 Bien que la Commission n’ait pas soulevé l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, les conditions de recevabilité sont d’ordre public et le juge de l’Union doit, le cas échéant, les examiner d’office (arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, point 89). Il convient de rappeler à cet égard que, en matière de fonction publique, lorsqu’il existe un lien direct entre le recours en annulation et le recours en indemnité, ce dernier est recevable en tant qu’accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédé tant d’une demande invitant l’AIPN à réparer le préjudice prétendument subi que d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande. En revanche, lorsque le préjudice allégué ne résulte pas d’un acte dont l’annulation est poursuivie, mais de plusieurs fautes et omissions prétendument commises par l’administration, la procédure précontentieuse doit impérativement débuter par une demande invitant ladite autorité à réparer ce préjudice (voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio, T‑20/09 P, EU:T:2011:257, point 108).
120 En l’espèce, le préjudice moral allégué résulte du retard qu’aurait pris la procédure de reconnaissance d’aggravation de la maladie professionnelle en cause. À cet égard, premièrement, il convient de constater que le requérant a introduit une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut sollicitant l’attribution du caractère « urgent » ou « très urgent » aux demandes de concours des services d’interprétation pour les réunions ultérieures de la commission médicale le concernant, dans le but d’accélérer les travaux de celle-ci. Deuxièmement, dans une lettre du 16 janvier 2013, le médecin désigné par le requérant a expressément attiré l’attention du médecin désigné par l’AIPN sur les retards injustifiés à cet égard.Troisièmement,le requérant s’est plaint, dans une lettre du 17 septembre 2013 adressée à lʼAIPN, des retards injustifiés dans le traitement de son dossier et a expressément demandé à celle-ci de prendre les mesures nécessaires pour accélérer les travaux de la commission médicale, demande que le médecin désigné par le requérant a réitéré dans un nouveau courrier électronique du 18 septembre 2013 adressé à la Commission. Quatrièmement, dans sa réclamation, le requérant a explicitement demandé la réparation du préjudice découlant d’un prétendu dépassement du délai raisonnable de la procédure.
121 Dans ces circonstances, et étant donné que la décision attaquée constitue le résultat final de toute la procédure de reconnaissance d’aggravation de la maladie professionnelle ainsi que le seul acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation adopté au cours de celle-ci (arrêt du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, EU:T:2006:111, point 48), le Tribunal estime que, en l’espèce, le préjudice invoqué, en tant qu’il résulte du retard pris dans le cadre de cette procédure, est lié suffisamment directement aux conditions d’élaboration de la décision attaquée (voir, par analogie, arrêt du 26 octobre 1994, Marcato/Commission, T‑18/93, EU:T:1994:255, point 59). Ainsi que le Tribunal a déjà eu l’occasion de le juger en matière de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, le principal objectif poursuivi par la jurisprudence citée au point 119 ci-dessus est l’économie de procédure, de sorte qu’une application restrictive de cette jurisprudence, dans des cas comme celui de l’espèce, aboutirait nécessairement à un dédoublement indésirable de procédures administratives et judiciaires (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, EU:T:2006:111, point 48). Par conséquent, compte tenu des circonstances propres à la présente affaire, les conclusions indemnitaires du requérant doivent être déclarés recevables.
122 En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions indemnitaires du requérant, il y a lieu de rappeler que la responsabilité de l’Union suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 42, et du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, point 52). Ces conditions devant être cumulativement remplies, il suffit que l’une d’entre elles fasse défaut pour rejeter un recours en indemnité (arrêt du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, point 14).
123 Par conséquent, pour établir l’existence de la première condition d’engagement de la responsabilité de l’Union, à savoir l’existence d’une illégalité ou une faute, il convient d’apprécier si, dans les circonstances de l’espèce, la durée de la procédure a été déraisonnable au point d’occasionner un préjudice à l’intéressé.
124 À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure administrative s’apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du contexte de celle-ci, des différentes étapes procédurales que la Commission a suivies, du comportement des parties au cours de la procédure, de la complexité ainsi que de l’enjeu du litige pour les différentes parties intéressées (voir arrêt du 14 septembre 2010, AE/Commission, F‑79/09, EU:F:2010:99, point 105).
125 Il a par ailleurs été jugé, en matière de fonction publique, que l’institution est responsable de la célérité des travaux des médecins qu’elle désigne pour émettre les conclusions concernant le taux d’invalidité permanente partielle (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2010, Füller-Tomlinson/Parlement, F‑97/08, EU:F:2010:73, point 167). Néanmoins, dans la mesure où il est établi qu’un retard dans les travaux d’une commission médicale est attribuable au comportement dilatoire, voire obstructionniste, du fonctionnaire ou du médecin que celui-ci a désigné, l’institution ne doit pas être réputée responsable de ce retard (arrêts du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, EU:T:2006:111, point 154, et du 2 octobre 2013, Nardone/Commission, F‑111/12, EU:F:2013:140, point 66).
126 En l’espèce, entre le 7 juin 2000, date à laquelle le requérant a introduit sa demande de reconnaissance d’aggravation, et le 26 juin 2014, date de la réponse à la réclamation, plus de quatorze ans se sont écoulés, soit un délai qui paraît, prima facie, manifestement déraisonnable. Cependant, il convient de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents de l’espèce, conformément à la jurisprudence rappelée au point 124 ci-dessus.
127 En premier lieu, il importe d’examiner la durée des différentes étapes de la procédure et le comportement des parties au cours de celle-ci.
128 Premièrement, s’agissant de la période comprise entre le 7 juin 2000, date de la demande de reconnaissance d’aggravation, et la décision d’interrompre la procédure du 16 novembre 2000, soit moins de six mois, il suffit de constater qu’un tel laps de temps ne saurait être considéré comme excessif, ce que le requérant n’allègue dʼailleurs pas.
129 Deuxièmement, il convient de neutraliser le temps des procédures, précontentieuse et contentieuse, dirigées contre la décision d’interrompre la procédure du 16 novembre 2000 et ayant donné lieu à l’arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T‑212/01, EU:T:2003:44), lequel a annulé ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2013, Nardone/Commission, F‑111/12, EU:F:2013:140, point 69). En effet, il y a lieu de constater que le requérant n’allègue ni que les délais statutaires de la procédure précontentieuse auraient été dépassés ni que la Commission aurait usé de manœuvres dilatoires dans le cadre de la procédure contentieuse. Il en va de même en ce qui concerne l’écoulement du temps dû à l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 22 avril 2005, Lucaccioni/Commission (T‑399/03, non publiée, EU:T:2005:141).
130 Troisièmement, la Commission a adopté moins de deux mois après l’arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T‑212/01, EU:T:2003:44), le projet de décision du 10 mars 2003. À la suite de la demande en ce sens du requérant, une commission médicale a été formée, sans retard notable, le 8 octobre 2003.
131 Quatrièmement, à la suite du désistement, le 10 décembre 2003, du médecin initialement désigné par le requérant pour le représenter au sein de la commission médicale, celui-ci a mis plus de six ans et demi pour finalement désigner un autre médecin, en juillet 2010, et cela malgré maints rappels de la part de la Commission, tel qu’exposé au point 22 ci-dessus. Il ressort également du dossier que le requérant n’a transmis la documentation nécessaire pour ouvrir la procédure devant la commission médicale ainsi formée que le 14 juin 2011. L’argument du requérant selon lequel ce retard serait dû à la « forte diminution » des honoraires que la nouvelle réglementation commune prévoyait ainsi qu’à la réticence des médecins à l’assister en raison de la complexité de son dossier ne saurait prospérer. En effet, d’une part, il convient de constater que les barèmes d’honoraires arrêtés par la Commission sont généralement applicables à toute procédure médicale, ce que le requérant ne conteste pas, de sorte que le requérant n’a pas fait l’objet d’un traitement différent en regard de tout intéressé se trouvant dans sa situation. D’autre part, force est de relever que le requérant n’indique pas dans ses écritures avoir explicitement informé la Commission d’éventuels refus d’assistance de la part des médecins qu’il avait contactés, en lui demandant de tenir compte de ces faits ou de lui apporter de l’aide à cet égard. Par conséquent, ce retard, de plus de six ans, ne peut aucunement être reproché à la Commission.
132 Cinquièmement, il y a lieu de constater que le médecin désigné par l’AIPN et celui désigné par le requérant ne parvenaient pas à désigner d’un commun accord le troisième médecin, raison pour laquelle cette désignation a été déférée à la Cour de justice de l’Union européenne qui, par décision de son président du 18 mars 2012, y a procédé. La période afférente à cette étape de la procédure n’est, par conséquent, pas imputable à la Commission non plus.
133 Sixièmement, s’agissant de la période comprise entre l’établissement du mandat de la commission médicale, le 18 avril 2012, et la date de la décision attaquée, à savoir le 26 juin 2014, il s’est écoulé approximativement 26 mois, alors que la commission médicale avait un délai indicatif de six mois pour achever ses travaux, ce qui a été confirmé par les deux parties lors de l’audience.
134 Il est constant que le délai compris entre le 8 janvier 2014, date du rapport définitif, et le 23 juin 2014, date de la réception dudit rapport par la Commission, a été dû à des dysfonctionnements postaux, ce que le requérant ne conteste pas.
135 À cet égard, si les six mois de retard dus aux dysfonctionnements postaux sont neutralisés, la procédure devant la commission médicale a duré approximativement 20 mois, alors qu’un délai de six mois lui avait été imparti pour achever ses travaux. S’il est certes vrai que ce délai est indicatif, il n’en reste pas moins qu’il peut servir de repère pour apprécier le respect du principe du délai raisonnable en l’espèce.
136 Partant, il y a lieu de rechercher si le retard de quatorze mois eu égard au délai initialement prévu est imputable à la Commission. En effet, selon la jurisprudence rappelée au point 125 ci-dessus, même si la Commission elle-même n’a pas causé le retard en question, elle doit néanmoins en assumer la responsabilité à l’égard du requérant pour le compte de l’Union, dès lors que ce retard est attribuable à la commission médicale, et non au seul membre de celle-ci désigné par le requérant, auquel cas cette solution ne saurait être retenue (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, EU:T:2006:111, point 159). Or, en l’espèce, aucun élément du dossier n’indique, et la Commission ne l’allègue pas, que ledit retard ait été occasionné par le médecin désigné par le requérant.
137 En effet, force est de constater que la Commission n’établit pas avoir fait le nécessaire pour mener la procédure à son terme dans les plus brefs délais (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2010, AE/Commission, F‑79/09, EU:F:2010:99, point 115).
138 À cet égard, d’abord, il y a lieu de relever que la première réunion de la commission médicale avait été prévue pour le 29 juin 2012, mais qu’elle a été reportée au 21 septembre 2012 en raison de l’indisponibilité des services d’interprétation requis par le médecin désigné par l’AIPN afin de lui permettre de suivre pleinement les travaux de la commission médicale, lesquels se déroulaient en italien, langue qu’il ne maîtrisait pas suffisamment.
139 Ensuite, la seconde et dernière réunion de la commission médicale a eu lieu le 14 juin 2013, avec pour seule raison la décision de la commission médicale, prise lors de la première réunion, de soumettre le requérant à un examen psychiatrique. Toutefois, ainsi qu’il ressort du dossier, l’expertise du professeur M. avait été finalisée environ sept mois avant la tenue de la réunion, à savoir le 26 novembre 2012, ce qui, dès lors, aurait dû permettre à la commission médicale de se réunir plus rapidement afin de finaliser ses travaux dans les meilleurs délais. Par ailleurs, dans une lettre du 16 janvier 2013, le médecin désigné par le requérant a expressément attiré l’attention du médecin désigné par l’AIPN sur les retards injustifiés à cet égard.
140 Enfin, le rapport définitif n’a été finalisé que le 8 janvier 2014, soit approximativement six mois après la dernière réunion de la commission médicale, retard dont le médecin désigné par le requérant a fait part à la Commission par courrier électronique du 18 septembre 2013 et dont le troisième médecin, dans une lettre en date du 1er octobre 2013, a averti le médecin désigné par l’AIPN.
141 Partant, le retard de quatorze mois constaté au point 136 ci-dessus doit être considéré comme étant imputable à la Commission.
142 En deuxième lieu, en ce qui concerne la complexité de la procédure en cause, il y a lieu d’observer que la commission médicale s’est réunie deux fois et qu’elle a consulté un seul spécialiste dont l’avis médical n’a finalement pas été analysé en substance dans le rapport définitif. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le retard de quatorze mois constaté au point 136 ci-dessus soit dû aux éventuels avis divergents des membres de la commission médicale ayant amené celle-ci à procéder à des examens additionnels ou à un travail rédactionnel exorbitant. Dès lors, ledit retard ne peut être considéré comme dû à une complexité inhabituelle de la procédure.
143 En troisième lieu, la situation personnelle du requérant exigeait que tout soit mis en œuvre pour mener la procédure à son terme dans les meilleurs délais. En effet, les dégradations assez sérieuses de son état de santé, telles qu’elles avaient déjà été constatées en 1994, ainsi que la durée globale de la procédure qui s’était étendue sur plus de quatorze années justifiaient un traitement particulièrement diligent de sa demande de reconnaissance d’aggravation.
144 En dernier lieu, par l’effet du présent arrêt d’annulation de la décision attaquée, le requérant se retrouve à nouveau dans une position d’attente quant au règlement définitif et complet de la procédure ouverte à la suite de sa demande de reconnaissance d’aggravation. Un tel prolongement de la situation d’attente et d’incertitude, provoqué par l’illégalité de la décision attaquée, constitue un préjudice moral, d’ores et déjà indemnisable, qu’il appartient à la Commission de compenser par une réparation adéquate évaluée ex æquo et bono (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2016, Guittet/Commission, F‑92/15, EU:F:2016:118, point 188 et jurisprudence citée).
145 Ainsi, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que le requérant a effectivement subi un préjudice moral directement lié à la violation du principe du délai raisonnable imputable à la Commission et qu’il appartient à cette dernière de réparer. Évaluant ce préjudice ex æquo et bono, le Tribunal estime que l’allocation d’un montant de 5 000 euros constitue une indemnisation adéquate du requérant.
Sur le paiement d’intérêts moratoires
146 Le requérant demande, d’une part, l’octroi d’intérêts de retard sur le capital versé sur le fondement de la décision attaquée, à savoir sur la somme de 98 372,51 euros, pour la période comprise entre l’échéance de six mois après la présentation de la demande de reconnaissance d’aggravation et la date de liquidation effective du capital, au taux fixé par la BCE pour les principales opérations de financement et applicable à la période concernée, majoré de deux points. Le requérant demande, d’autre part, l’octroi d’intérêts de retard à calculer sur le montant qui sera estimé à l’issue de la présente procédure, à partir de la date de l’arrêt jusqu’à celle du paiement effectif, au taux fixé par la BCE pour les principales opérations de financement et applicable à la période concernée, majoré de deux points.
147 Toutefois, dans la mesure où la décision attaquée doit être annulée pour insuffisance et incohérence de motivation (voir point 114 ci-dessus), lesdites demandes de versement d’intérêts doivent être considérées comme portant sur un capital qui sera établi par une future décision. En outre, le dossier ne permet pas d’établir si la décision à venir, prise en exécution du présent arrêt d’annulation, impliquera avec certitude que le requérant bénéficiera d’un montant supérieur à celui qui lui a été reconnu (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2016, Guittet/Commission, F‑92/15, EU:F:2016:118, point 198).
148 Dès lors, les demandes de paiement d’intérêts de retard sont prématurées et doivent donc être rejetées.
Sur les dépens
149 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
150 En l’espèce, la Commission ayant succombé tant en ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation qu’en ce qui concerne les conclusions indemnitaires, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.
Par ces motifs
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la Commission européenne, du 26 juin 2014, accordant à M. Arnaldo Lucaccioni une majoration de 20 % de l’indemnité au titre de l’article 14 de la réglementation communerelative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes est annulée.
2) La Commission est condamnée au paiement à M. Lucaccioni d’une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral occasionné.
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
4) La Commission est condamnée aux dépens.
Tomljenović | Marcoulli | Kornezov |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 octobre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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