DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
10 octobre 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative bags2GO – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑561/17,
L-Shop-Team GmbH, établie à Dortmund (Allemagne), représentée par Me A. Sautter, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Mensing et Mme A. Söder, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 14 juin 2017 (affaire R 1650/2016-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif bags2GO comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín et Mme I. Reine (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 août 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 31 octobre 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 18 avril 2016, la requérante, L-Shop-Team GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Aux fins de la présente procédure, sont pertinents les produits suivants, compris dans la classe 18 : « Sacs à main, sacs à provision, sacs à bandoulière, sacs à bandoulière, sacs à dos, vanity-cases, sacs de toilette, mallettes, mallettes pour documents, sacs à dos scolaires, mallettes pour documents, pochettes à main, sacs à porter à la taille, bourses, portefeuilles, pochettes porte-clés, porte-cartes (portefeuilles), sacs de voyage, coffres de voyage, mallettes, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, nécessaires de voyage – tous les produits précités en cuir, imitations du cuir, matières plastiques ou textiles ».
4 Par décision du 12 juillet 2016, l’examinateur de l’EUIPO a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits en cause sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001]. L’examinateur a notamment expliqué que bags2GO faisait clairement comprendre aux consommateurs que les produits en cause étaient des sacs, sachets, sacoches à emporter. Selon l’examinateur, la représentation graphique était d’une nature tellement superficielle qu’elle n’apportait aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque demandée.
5 Le 9 septembre 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 14 juin 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que les motifs de refus, tirés du caractère descriptif de la marque demandée et de l’absence de caractère distinctif, s’opposaient à son enregistrement pour les produits en cause, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009. En particulier, la chambre de recours a considéré que :
– les produits en cause s’adressaient au consommateur moyen dont le niveau d’attention n’était pas élevé, voire était, relativement à la marque demandée, faible ;
– la marque demandée étant composée du terme anglophone « bags2go », le public pertinent était constitué des consommateurs anglophones de l’Union européenne ;
– la marque demandée était pour les produits en cause une indication exclusivement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 ; en effet, la signification des éléments de la marque demandée, à savoir les éléments « bags », « 2 » et « go », ne transmettait pas de message en plus de la signification contenue dans ses différents éléments ; la combinaison d’un substantif et de l’expression « to go » (y compris sous la forme abrégée « 2 go ») était répandue et ne s’écartait nullement de l’usage linguistique habituel ; les sacs servaient par définition à être emportés comme conteneurs pour transporter des objets ; eu égard à la banalité et à la sobriété des moyens graphiques utilisés, les éléments figuratifs de la marque demandée ne pouvaient pas détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par les éléments constitutifs de ladite marque ;
– la marque demandée était également refusée à l’enregistrement en raison de l’absence du caractère distinctif ; en effet, en raison du caractère descriptif de la marque demandée, celle-ci n’était pas apte à remplir sa fonction de signe distinctif ; la configuration graphique ne pouvait pas motiver un caractère distinctif de la marque demandée dans la mesure où le consommateur ne percevrait pas, dans cette configuration, de particularité qui pourrait indiquer une origine commerciale.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement.
10 Il y a lieu d’examiner le second moyen, relatif à l’absence de caractère descriptif du signe, avant de considérer le premier moyen, relatif au caractère distinctif de celui-ci.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009
11 La requérante conteste, en substance, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
12 L’EUIPO conclut au rejet du moyen.
13 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 énonce que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
14 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 7 novembre 2014, Kaatsu Japan/OHMI (KAATSU), T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 27].
15 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 7 novembre 2014, KAATSU, T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 28).
16 Ainsi, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il doit présenter avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 16 ; du 18 novembre 2015, Research Engineering & Manufacturing/OHMI – Nedschroef Holding (TRILOBULAR), T‑558/14, non publié, EU:T:2015:858, point 17, et du 12 avril 2016, Choice/EUIPO (Choice chocolate & ice cream), T‑361/15, non publié, EU:T:2016:214, point 15].
17 Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que les signes ou indications composant la marque et visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux visés par la marque ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
18 À cet égard, il doit être précisé que le choix du terme « caractéristique » opéré par le législateur met en exergue le fait que les signes visés par la disposition mentionnée au point 17 ci-dessus ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50 et jurisprudence citée).
19 Par ailleurs, pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [voir arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 26 et jurisprudence citée].
20 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt du 22 juin 2005, PAPERLAB, T‑19/04, EU:T:2005:247, point 27 et jurisprudence citée).
21 Il convient enfin de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 17].
22 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 en concluant que la marque demandée était descriptive.
23 Quant au public pertinent, d’une part, la chambre de recours a constaté, au point 11 de la décision attaquée, que les produits en cause s’adressaient au consommateur moyen dont le niveau d’attention n’est pas élevé, voire était faible, relativement à la marque demandée. D’autre part, au point 12 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, la marque demandée comprenant le terme anglophone « bags2go », le public pertinent était constitué des consommateurs anglophones de l’Union.
24 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours, lesquelles n’ont pas été, au demeurant, contestées par les parties. Partant, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le caractère descriptif de la marque demandée est le consommateur moyen anglophone.
25 Quant à la perception de la marque demandée par le public pertinent, la chambre de recours a considéré, au point 13 de la décision attaquée, que les éléments de la marque demandée faisaient clairement et directement comprendre aux consommateurs qu’il s’agissait de sacs qui étaient aptes à être emportés. À cet égard, la chambre de recours a renvoyé, au même point de la décision attaquée, à l’explication contenue dans la décision de l’examinateur. Elle a également constaté, au point 14 de la décision attaquée, que la combinaison d’un substantif et de l’expression « to go » (y compris sous la forme abrégée « 2 go ») était répandue et ne s’écartait nullement de l’usage linguistique habituel. En outre, eu égard à la banalité et à la sobriété des moyens graphiques utilisés, la chambre de recours a considéré, au point 20 de la décision attaquée, que les éléments figuratifs de la marque demandée ne pouvaient détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par les éléments constitutifs de ladite marque.
26 En premier lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours a manqué à son obligation de motivation en considérant, d’une part, que l’élément « 2go » était compris par le public dans le sens de « to go » et, d’autre part, que l’expression « to go » signifiait « à emporter ».
27 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001), les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Par ailleurs, il convient d’ajouter que l’obligation de motivation des décisions de l’EUIPO a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte. Cette obligation a pour objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (voir arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65 et jurisprudence citée).
28 Il convient également de rappeler que l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs comportent des erreurs, celles-ci affectent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêt du 13 mai 2015, Group Nivelles/OHMI – Easy Sanitairy Solutions (Caniveau d’évacuation de douche), T‑15/13, EU:T:2015:281, point 99 et jurisprudence citée].
29 En l’espèce, la chambre de recours a fourni dans la décision attaquée les motifs qui justifient, selon elle, que l’expression « to go » (y compris sous la forme abrégée « 2 go ») signifie « à emporter ». Il ressort de la décision de l’examinateur, à laquelle la chambre de recours a renvoyé au point 13 de la décision attaquée aux fins de la signification de l’élément « bags2go », que la signification de l’expression « to go » (« à emporter ») était tirée du dictionnaire Leo en ligne (https://www.leo.org). En outre, la chambre de recours a constaté, au point 14 de la décision attaquée, que la combinaison d’un substantif et de l’expression « to go » (y compris sous la forme abrégée « 2 go ») était répandue et ne s’écartait nullement de l’usage linguistique habituel.
30 Par conséquent, la chambre de recours a motivé la signification, d’une part, de l’élément « 2go » (« to go ») et, d’autre part, de l’expression « to go » (« à emporter »).
31 En deuxième lieu, la requérante allègue que la marque demandée, traduite littéralement, signifie « sacs deux aller » et qu’il ne ressort de cette suite de mots aucun contenu sémantique descriptif des produits en cause.
32 À cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence citée au point 16 ci-dessus, selon laquelle, pour relever de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il suffit qu’un signe verbal, dans l’une au moins de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits concernés.
33 Or, comme l’a relevé la chambre de recours au point 14 de la décision attaquée, la combinaison d’un substantif et de l’expression « to go » (y compris sous la forme abrégée « 2 go ») est répandue et ne s’écarte nullement de l’usage linguistique habituel. En effet, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que le chiffre 2 est couramment utilisé dans la langue anglaise comme équivalent à la préposition « to » [voir, en ce sens, arrêts du 28 septembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (WAVE 2 PAY et WAVE TO PAY), T‑129/15 et T‑130/15, non publié, EU:T:2016:575, point 25, et du 15 mai 2018, Wirecard/EUIPO (mycard2go), T‑675/16, non publié, EU:T:2018:267, point 34]. À l’instar de la chambre de recours, il est donc raisonnable d’estimer que, prise dans son ensemble, la marque demandée sera comprise directement et sans autre réflexion dans le sens de « bags to go », qui se traduit par « sacs qui sont aptes à être emportés ». La seule circonstance que la marque demandée puisse revêtir une autre signification est dépourvue de pertinence aux fins d’apprécier son caractère descriptif.
34 En troisième lieu, la requérante indique que, même si les éléments de la marque demandée pouvaient être traduits dans le sens de « sacs » et « à emporter », cette circonstance ne permettrait pas de constater que ladite marque présente un contenu sémantique descriptif. En effet, selon la requérante, l’expression « à emporter » ne serait pas utilisée en rapport avec les produits en cause et n’aurait aucun sens pour ces produits.
35 Cet argument ne saurait prospérer. Il est constant que l’expression « à emporter », appliquée aux produits concernés, décrit une situation habituelle, à savoir le fait qu’un sac peut être emporté avec soi et utilisé pour transporter des objets. En effet, la requérante elle-même admet qu’il est évident que le propriétaire d’un sac emporte ce dernier avec lui, étant donné que le sac a pour objet de transporter des choses. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, l’expression « à emporter » ne saurait être exclusivement utilisée pour des articles de consommation tels que des boissons ou de la nourriture. Par conséquent, le public anglophone parviendra à comprendre la description de cette situation habituelle sans déployer d’efforts mentaux.
36 Enfin, en quatrième lieu, la requérante considère que les éléments figuratifs de la marque demandée modifient considérablement la signification des éléments verbaux. En effet, la représentation d’un sachet jaune et du chiffre 2, lequel réunirait l’élément verbal de la marque demandée et le sac stylisé, présenterait le degré requis d’originalité et de singularité.
37 Il y a lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs, la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés [arrêt du 15 mai 2014, Katjes Fassin/OHMI (Yoghurt-Gums), T‑366/12, non publié, EU:T:2014:256, point 30].
38 En l’espèce, il est constant que les éléments figuratifs de la marque demandée tiennent à l’utilisation, d’une part, d’un rectangle noir contenant les mots « bags » et « go » dans différentes polices d’écriture de couleur blanche et, d’autre part, du chiffre 2 en noir, à l’intérieur de la représentation d’un sac jaune.
39 Tous ces éléments doivent être considérés comme peu distinctifs, ce qui a pour effet de conférer un caractère dominant aux éléments constitutifs de ce signe.
40 En effet, tout d’abord, la police utilisée pour les lettres composant la marque demandée est récurrente. Ensuite, les couleurs n’ont pas, en général, de caractère distinctif, étant donné qu’elles sont habituellement largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de tout message précis (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, EU:C:2004:384, point 38). Enfin, les éléments figuratifs de la marque demandée ne présentent aucun aspect, notamment en termes de fantaisie ou quant à la manière dont ils sont combinés, permettant à ladite marque d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits sur lesquels porte la demande d’enregistrement (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, points 71 et 74).
41 En ce qui concerne, plus particulièrement, l’élément figuratif représentant un sac jaune, il décrit un des éléments verbaux de la marque demandée, à savoir « bags », en soulignant sa signification. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré qu’il constitue un élément distinctif particulier ou qu’il change la signification de la marque demandée par rapport aux produits en cause.
42 À cet égard, il est sans incidence que l’élément figuratif représentant un sac jaune ne saurait être considéré comme un sac à bandoulière, un sac à dos, un sac de toilette, un porte-documents, une pochette à main, un sac à porter à la taille, une bourse, un portefeuille, une pochette porte-clés, un porte-cartes, un sac de voyage, un vanity-case, une mallette, un sac à dos pour l’école, une mallette pour documents, une valise de voyage, un sac-housse pour vêtements de voyage ou un nécessaire de voyage.
43 En outre, il n’apparaît pas, contrairement à ce que soutient la requérante, que les jurisprudences citées par la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée ne pourraient être appliquées en l’espèce. À cet égard, il suffit de constater, à l’instar de l’EUIPO, que, en se référant aux points précis des arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI (C‑37/03 P, EU:C:2005:547), du 15 mai 2014, Yoghurt-Gums (T‑366/12, non publié, EU:T:2014:256), et du 14 janvier 2015, Melt Water/OHMI (MELT WATER Original) (T‑69/14, non publié, EU:T:2015:8), la chambre de recours a rappelé la jurisprudence pertinente aux fins de l’appréciation du caractère descriptif d’un signe figuratif.
44 Pour ce qui est encore de la manière dont les éléments figuratifs sont combinés, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, qu’ils n’interrompent pas le flux de lecture des mots et renforcent même le message descriptif véhiculé par les éléments constitutifs de la marque demandée. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré au point 20 de la décision attaquée que ces éléments figuratifs ne sauraient détourner l’attention du public pertinent.
45 Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO selon laquelle ont été enregistrées de nombreuses marques composées exclusivement d’éléments purement descriptifs de produits et du complément « 2go » ou « 2GO », il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement no 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union [arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47 ; du 30 avril 2013, Boehringer Ingelheim International/OHMI (RELY-ABLE), T‑640/11, non publié, EU:T:2013:225, point 33, et du 16 octobre 2014, GRAPHENE, T‑458/13, EU:T:2014:891, point 35].
46 Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité, de telle sorte qu’il ne saurait y avoir d’égalité dans l’illégalité et que la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
47 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et un tel examen doit ainsi avoir lieu dans chaque cas concret, car l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce et destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77 ; du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO organic), T‑610/14, non publié, EU:T:2015:613, point 22, et du 17 mai 2017, adp Gauselmann/EUIPO (MULTI FRUITS), T‑355/16, non publié, EU:T:2017:345, point 40].
48 En l’espèce, la requérante ne précise pas en quoi l’existence de l’élément « 2go » et d’éléments purement descriptifs des produits dans les enregistrements cités serait comparable à la marque demandée dans son ensemble et, par conséquent, dans quelle mesure la chambre de recours aurait dû en tenir compte.
49 Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que la chambre de recours a constaté le caractère descriptif du signe bags2GO au regard des produits concernés.
50 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le second moyen doit être rejeté.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
51 La requérante soutient, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
52 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir ordonnance du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI, C‑70/13 P, non publiée, EU:C:2013:875, point 31 et jurisprudence citée].
53 Partant, dès lors que le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 a été légalement appliqué par la chambre de recours aux mêmes produits que ceux auxquels s’applique le motif de refus visé par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, le premier moyen doit être écarté comme étant inopérant.
54 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
55 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
56 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) L-Shop-Team GmbH est condamnée aux dépens.
Kanninen | Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín | Reine |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 octobre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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