DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
15 octobre 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale life coins – Marque de l’Union européenne verbale antérieure LIFE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑444/17,
CompuGroup Medical AG, établie à Coblence (Allemagne), représentée par Me B. Dix, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Medion AG, établie à Essen (Allemagne), représentée par Me G. Hagemeier, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 25 avril 2017 (affaire R 1569/2016‑1), relative à une procédure d’opposition entre Medion et CompuGroup Medical,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg et B. Berke (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juillet 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 19 octobre 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 octobre 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 28 janvier 2014, la requérante, CompuGroup Medical AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal life coins.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 38, 41, 42, 44 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Appareils pour la phototélégraphie ; visiophones ; puces [circuits intégrés] ; CD (audio, vidéo) ; ordinateurs ; programmes d’exploitation d’ordinateur enregistrés ; écrans d’ordinateurs ; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs ; programmes informatiques (téléchargeables) ; logiciels, programmes enregistrés ; claviers d’ordinateur ; supports de données (compris dans la classe 9), programmes informatiques et collectes de données mémorisées sur des supports de données précités ; équipements de traitement de données ; cadres pour photographies numériques ; disquettes ; lecteurs de disquettes (pour ordinateurs) ; imprimantes d’ordinateurs ; crayons électroniques [pour unités d’affichage visuel] ; appareils cinématographiques ; appareils photo ; interfaces informatiques ; ordinateurs ; lecteurs (informatique) ; unités à bandes magnétiques (informatique) ; bandes magnétiques de données ; téléphones portables ; moniteurs informatiques ; moniteurs (programmes d’ordinateurs) ; ordinateurs blocs-notes ; supports de données optiques ; disques optiques ; changeurs de disques (informatique) ; appareils à rayons X non à usage médical ; radiographiques autres qu'à usage médical ; films Roentgen impressionnés ; écrans radiologiques à usage industriel ;scanners (équipement de traitement de données) ; mémoires pour équipements de traitement de données ; télécopieurs ; machines de traitement de texte ; unités centrales pour installations de traitement des données » ;
– classe 38 : « Fourniture d’accès à des programmes informatiques dans des réseaux de données ; fourniture d’accès et transmission d’informations et fourniture d’accès à des services de données et d’informations en ligne sur l’internet ; messagerie électronique ; échange électronique de messages via lignes et espaces de discussion et forums sur l’internet ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; services de radiomessagerie (services de radiomessagerie unilatérale) ; collecte et fourniture de nouvelles (agences de presse) ; télécommunications ; fourniture de connexions de télécommunication sans fil à des réseaux informatiques mondiaux et autres réseaux de communication ; relais de messages en tous genres vers des adresses internet (Web-Messaging) ; transmission sécurisée de programmes et d’informations pour la saisie et la réalisation de banques de données accessibles sur des réseaux informatiques en ligne ; transmission de nouvelles et de données sur des réseaux numériques sans fil » ;
– classe 41 : « Mise en pages, autre qu’à buts publicitaires ; microfilmage ; publication en ligne de livres et revues électroniques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de séminaires » ;
– classe 42 : « Mise à jour de logiciels ; conseils en matériel et logiciels informatiques ; conseils en matière de techniques de télécommunications ; services de conception de logiciels ; services d’un programmeur informatique ; services de laboratoires médicaux ; traitement numérique d’images (services graphiques) ; création d’animations informatisées ; préparation de programmes de traitement de données ; réalisation d'expertises scientifiques ; recherches techniques ; création et maintenance de sites Web pour des tiers ; implémentation de programmes informatiques sur des réseaux informatiques ; configuration de réseaux informatiques par logiciels ; établissement de plans pour la construction ; conversion de programmes et de données informatiques (excepté modifications physiques) ; conversion de données ou de documents à partir de supports physiques vers des supports électroniques ; services de copie de programmes informatiques ; entretien et installation de logiciels ; recherches dans des banques de données et sur l'internet à des fins scientifiques et de recherche ; services de recherche et de développement de nouveaux produits (pour le compte de tiers) ; conseils dans le domaine des sciences sociales ; services de conseils techniques ; étude de projets techniques ; location et entretien d’espace de mémoire utilisé en tant que sites web pour le compte de tiers (hébergement) ; location de logiciels informatiques ; location d’ordinateurs ; location de serveurs web ; maintenance de logiciels ; récupération de données informatiques » ;
– classe 44 : « Services de soins ambulants ; aromathérapie (services d'-) ; consultation en matière de pharmacie ; exploitation de bains publics (hygiène publique) ; hospices [maisons d’assistance] ; services de banques de sang ; services d’aide médicale dispensés par des établissements médicaux ; assistance médicale ; chiropractie [chiropraxie] ; services d’hôpitaux, services de centres de rééducation, d’infirmiers, de dentistes et de sanatoriums ; recherches médicales et cliniques ; massage ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services médicaux et vétérinaires ; services de télémédecine » ;
– classe 45 : « Licence de logiciels ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 38/2014, du 26 février 2014.
5 Le 19 mai 2014, l’intervenante, Medion AG, a partiellement formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque contestée pour les produits et services suivants :
– classe 9 : « Appareils pour la phototélégraphie ; visiophones ; puces [circuits intégrés] ; CD (audio, vidéo) ; ordinateurs ; programmes d’exploitation d’ordinateur enregistrés ; écrans d’ordinateurs ; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs ; programmes informatiques (téléchargeables) ; logiciels, programmes enregistrés ; claviers d’ordinateur ; supports de données (compris dans la classe 9), programmes informatiques et collectes de données mémorisées sur des supports de données précités ; équipements de traitement de données ; cadres pour photographies numériques ; disquettes ; lecteurs de disquettes (pour ordinateurs) ; imprimantes d’ordinateurs ; crayons électroniques [pour unités d’affichage visuel] ; appareils cinématographiques ; appareils photo ; interfaces informatiques ; ordinateurs ; lecteurs (informatique) ; unités à bandes magnétiques (informatique) ; bandes magnétiques de données ; téléphones portables ; moniteurs informatiques ; moniteurs (programmes d’ordinateurs) ; ordinateurs blocs-notes ; supports de données optiques ; disques optiques ; changeurs de disques (informatique) ; scanners (équipement de traitement de données) ; mémoires pour équipements de traitement de données ; télécopieurs ; machines de traitement de texte ; unités centrales pour installations de traitement des données » ;
– classe 38 : « Fourniture d’accès à des programmes informatiques dans des réseaux de données ; fourniture d’accès et transmission d’informations et fourniture d’accès à des services de données et d’informations en ligne sur l’internet ; messagerie électronique ; échange électronique de messages via lignes et espaces de discussion et forums sur l’internet ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; services de radiomessagerie (services de radiomessagerie unilatérale) ; collecte et fourniture de nouvelles (agences de presse) ; télécommunications ; fourniture de connexions de télécommunication sans fil à des réseaux informatiques mondiaux et autres réseaux de communication ; relais de messages en tous genres vers des adresses internet (Web-Messaging) ; transmission sécurisée de programmes et d’informations pour la saisie et la réalisation de banques de données accessibles sur des réseaux informatiques en ligne ; transmission de nouvelles et de données sur des réseaux numériques sans fil » ;
– classe 42 : « Mise à jour de logiciels ; conseils en matériel et logiciels informatiques ; conseils en matière de techniques de télécommunications ; services de conception de logiciels ; services d’un programmeur informatique ; services de laboratoires médicaux ; traitement numérique d’images (services graphiques) ; création d’animations informatisées ; préparation de programmes de traitement de données ; création et maintenance de sites Web pour des tiers ; implémentation de programmes informatiques sur des réseaux informatiques ; configuration de réseaux informatiques par logiciels ; conversion de programmes et de données informatiques (excepté modifications physiques) ; conversion de données ou de documents à partir de supports physiques vers des supports électroniques ; services de copie de programmes informatiques ; entretien et installation de logiciels ; location et entretien d’espace de mémoire utilisé en tant que sites web pour le compte de tiers (hébergement) ; location de logiciels informatiques ; location d’ordinateurs ; location de serveurs web ; maintenance de logiciels ; récupération de données informatiques ».
6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure LIFE, enregistrée le 9 février 2015 sous le numéro 4585295, avec comme date de dépôt le 10 août 2005, désignant les produits et services relevant des classes 7 à 11, 16, 28 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 7 : « Ouvre-boîtes électriques ; générateurs électriques ; marteaux électriques ; moteurs électriques (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; presse-fruits électriques à usage ménager ; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons ; perceuses à main électriques ; pistolets à colle électriques ; robots de cuisine (universels) ; couteaux électriques ; émulseurs électriques à usage domestique ; appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments ; machines et appareils à polir (électriques) ; presse-fruits électriques ; machines et appareils de nettoyage (électriques) destinés au ménage ; batteurs électriques ; cisailles électriques ; fouets électriques à usage ménager ; cireuses électriques pour chaussures ; shampooineuses (électriques) pour tapis et moquettes ; robots de cuisine [électriques] ; broyeurs (électriques) pour le ménage ; moulins à café autres qu’à main ; moulins à usage domestique autres qu’à main ; machines à aiguiser les couteaux ; aspirateurs ; sacs pour aspirateurs ; accessoires d’aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants ; machines à laver ; machines à couper le pain » ;
– classe 8 : « Fers à repasser non électriques ; ouvre-boîtes non électriques ; coupe-œufs (non électriques) ; fers [outils non électriques] ; appareils pour l’épilation, électriques ou non électriques ; appareils à main, non électriques, à friser les cheveux ; appareils d’épilation électriques et non électriques ; tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques ; trancheuses à fromage (non électriques) ; nécessaires de manucure (électriques) ; nécessaires de manucure ; limes à ongles [électriques] ; polissoirs d’ongles (électriques ou non électriques) ; tondeuses pour la coupe des cheveux ; ciseaux ; coupe-pizzas (non électriques) ; gaines de rasoirs ; rasoirs, électriques ou non ou tondeuses non électriques pour la barbe ; outils vrilles ; fraises (outils) ; appareils à main, non électriques, à friser les cheveux ; outils à main (actionnés manuellement) » ;
– classe 9 : « Encodeurs magnétiques ; supports d’enregistrement magnétiques ; supports de données optiques ; appareils de traitement des données ; lecteurs optiques ; graveurs et/ou lecteurs (traitement de données) ; supports d’enregistrement magnétiques ; souris (informatique) ; supports d’enregistrement optiques ; changeurs de disques (informatique) ; explorateurs (scanneurs) (informatique) ; mémoires pour installations de traitement de données, unités centrales (de traitement de données) ; disques compacts (ROM, mémoire morte) ; disques compacts (audio/vidéo) ; ordinateurs ; programmes informatiques enregistrés ; logiciels (programmes enregistrés d’ordinateurs) ; programmes de jeu pour ordinateurs ; programmes du système d’exploitation (enregistrés) ; périphériques pour ordinateurs ; programmes d’ordinateurs (téléchargeables) ; claviers d’ordinateur ; imprimantes pour ordinateurs ; repose-poignet pour ordinateurs ; coupleurs (équipements de traitement de données) ; ordinateurs portables ; lecteurs de disquettes ; moniteurs d’ordinateurs (matériel informatique) ; moniteurs (programmes informatiques) ; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord) ; agendas électroniques ; périphériques pour ordinateurs ; programmes informatiques ; logiciels informatiques (enregistrés) ; programmes de jeux pour ordinateurs ; claviers d’ordinateurs ; appareils pour le démaquillage électriques ; grilles pour accumulateurs électriques, chargeurs pour accumulateurs électriques, plaques pour accumulateurs électriques, accumulateurs électriques ; timbres avertisseurs électriques ; boîtes de raccordement, armoires de raccordement (électricité), indicateurs (électriques) ; panneaux d’affichage électroniques ; batteries électriques ; fers à repasser électriques ; installations électriques pour préserver du vol ; fils électriques ; appareils de commande à distance électrodynamiques pour aiguillages de chemins de fer ; câbles électriques ; condensateurs électriques ; bobines électromagnétiques ; publications électroniques téléchargeables ; crayons électroniques [pour unités d’affichage visuel] ; tubes à décharges électriques autres que pour l’éclairage ; dispositifs antiparasites (électricité) ; accumulateurs électriques pour véhicules ; télécommandes électrodynamiques de signalisation ; photocopieurs (photographiques, électrostatiques, thermiques) ; inducteurs (électricité) ; dispositifs électriques pour l’attraction et la destruction des insectes ; serre-fils (électricité) ; sonnettes électriques pour portes ; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques ; appareils électrothermiques à onduler les cheveux ; appareils de soudure électrique ; fers à souder électriques ; valves sélénoïdes (interrupteurs électromagnétiques) ; appareils électriques de mesure ; bigoudis chauffés électriquement ; serrures électriques ; émetteurs de signaux électroniques ; étiquettes électroniques de sécurité pour marchandises ; chaussettes chauffées électriquement ; crayons électroniques (pour unités d’affichage visuel) ; bourdons électriques ; traducteurs électroniques de poche ; agendas (électroniques) ; sonnettes de portes électriques ; dispositifs électriques pour l’ouverture des portes ; ferme-portes électriques ; appareils électriques de surveillance ; disques compacts (audio/vidéo) ; récepteurs (son, image) ; bras acoustiques pour tourne-disques ; bandes de nettoyage de têtes de lecture ; bras acoustiques pour tourne-disques ; appareils pour l’enregistrement du son ; enregistreurs à bande magnétique ; sonomètres ; supports d’enregistrement de sons ; appareils pour la transmission du son ; amplificateurs de son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils de jeux adaptés pour être utilisés avec un récepteur de télévision ; indicateurs de température ; téléphones vidéo ; enceintes de hauts-parleurs ; pèse-lettres ; lecteurs de disques compacts ; appareils de télévision ; appareils téléphoniques ; caméras cinématographiques ; appareils à couper les pellicules ; postes radiotéléphoniques ; signaux par sonnerie ; altimètres ; lecteurs de cassettes ; compas ; écouteurs ; dispositifs de pointage laser (indicateurs lumineux) ; microphones ; téléphones mobiles ; modems ; instruments pour la navigation ; objectifs (optiques) ; tapis de souris ; traceurs ; appareils de projection ; écrans de projection ; projecteurs de diapositives radio ; cartes intelligentes (cartes à circuits intégrés) ; appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision ; walkies-talkies ; caméras vidéo ; magnétoscopes ; casques de protection pour le sport ; tous les articles précités autres que ceux avec contenus pédagogiques et/ou divertissants destinés à une diffusion générale ; les produits précités à l’exclusion des programmes de jeux de plateau pour ordinateurs, des jeux de plateau informatiques et des jeux de plateau vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de plateau électroniques, des jeux de plateau vidéo à connecter à une télévision, des logiciels de jeux de plateau, des cartes/disques/bandes/fils/circuits destinés à contenir ou contenant des jeux de plateau et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de plateau d’arcade, des machines de jeux de plateau y compris des machines à sous » ;
– classe 10 : « Appareils électriques d’acupuncture ; électrodes à usage médical ; électrocardiographes ; ceintures médicales électriques ; coussins chauffés électriquement à usage médical ; compresses thermoélectriques [chirurgie] ; compresses chauffées (électriquement) à usage chirurgical ; appareils dentaires électriques ; aérosols à usage médical ; sphygmomanomètres ; appareils à air chaud (à usage thérapeutique) ; lampes à usage médical ; appareils de massage » ;
– classe 11 : « Chauffe-biberons électriques ; lampes électriques pour arbres de Noël ; marmites autoclaves électriques ; tapis chauffés électriquement ; tubes à décharge électrique destinés à l’éclairage ; douilles de lampes électriques ; chauffe-biberons électriques ; friteuses électriques ; chancelières chauffées électriquement ; chauffe-pieds (électriques ou non électriques) ; ampoules électriques ; filaments de lampes électriques ; fils électriques chauffants ; appareils électriques de chauffage ; appareils pour la préparation des yaourts, électriques ; filtres à café électriques ; percolateurs à café électriques ; ustensiles de cuisson électriques ; douilles pour lampes électriques ; filaments pour lampes électriques ; lampes électriques ; tubes à décharges électriques pour l’éclairage ; ventilateurs électriques à usage personnel ; radiateurs électriques ; autocuiseurs électriques ; tapis chauffés électriquement ; gaufriers électriques ; sécheurs de linge électriques ; bouilloires électriques ; flashes (torches) ; appareils et machines à glace ; feux pour bicyclettes ; congélateurs, congélateurs-bahuts, réfrigérateurs ; appareils de climatisation ; récipients frigorifiques ; appareils à micro-ondes (appareils de cuisson) ; chauffe-plats ; chaufferettes ; torches électriques » ;
– classe 16 : « (Bandes de papier et cartes pour l’enregistrement de) programmes informatiques ; rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs ; bandes de papier ou cartes pour l’enregistrement des programmes informatiques ; bandes en papier ou cartes pour l’enregistrement des programmes d’ordinateurs ; appareils pour embosser les cartes de crédit, non électriques ; taille-crayons (électriques ou non électriques) ; machines à tailler les crayons (électriques ou non électriques) ; papier pour électrocardiogrammes ; machines à écrire (électriques ou non électriques) ; barres indicatrices (non électroniques) ; tous les articles précités autres que ceux avec contenus pédagogiques et/ou divertissants destinés à une diffusion générale » ;
– classe 28 : « Bicyclettes fixes d’entraînement ; appareils pour le culturisme ; disques pour le sport ; cerfs-volants ; bottines-patins ; véhicules télécommandés ; maquettes de véhicules [modèles réduits] ; sets de badminton ; parapentes ; appareils de culture physique ; haltères ; patins à roulettes en ligne ; engins pour exercices corporels ; planches à roulettes ; tables pour football de salon » ;
– classe 42 : « Programmation pour ordinateurs ; installation de logiciels informatiques ; location d’équipements pour le traitement de l’information ; récupération de données informatiques ; mise à jour de logiciels ; conseils informatiques ; copies de programmes informatiques ; mise à jour de logiciels ; conception de logiciels ; logiciels (location) ; conseils en matière d’ordinateurs ; récupération de données informatiques ; installation de programmes informatiques et maintenance de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; analyses de systèmes ; conception de systèmes informatiques ; conception de logiciels informatiques ; conception de systèmes informatiques ; installation de programmes informatiques ; conversion de programmes informatiques et de données (autre que modification physique) ; copie de programmes informatiques ; location de logiciels ; maintenance de logiciels ; récupération de données informatiques ; installation de logiciels informatiques ; conception et entretien de sites web pour le compte de tiers ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
8 Le 30 juin 2016, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits et services concernés, à l’exception des « services de laboratoires médicaux », compris dans la classe 42, qui ont été considérés comme dissemblables de tous les produits et services couverts par la marque antérieure.
9 Le 29 août 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition dans la mesure où l’enregistrement de la marque contestée avait été rejeté.
10 Par décision du 25 avril 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a partiellement annulé la décision de la division d’opposition, dans la mesure où l’opposition à l’enregistrement a été accueillie pour la « collecte et [la] fourniture de nouvelles (agences et presse) », relevant de la classe 38, et la demande a été rejetée pour ces services.
11 En premier lieu, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré que le consommateur de référence pour apprécier le risque de confusion entre les marques en conflit était par principe le consommateur moyen des produits ou des services pertinents, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En ce qui concerne les produits et services en cause compris dans les classes 9 et 38, elle a constaté qu’ils s’adressaient tant au grand public qu’aux commerçants et que les services en cause, relevant de la classe 42, étaient avant tout destinés aux commerçants.
12 En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison entre les produits et services en conflit, la chambre de recours a confirmé l’identité des produits et services compris dans les classes 9 et 42, retenue par la division d’opposition, et a qualifié de similaires les services de télécommunication compris dans la classe 38, visés par la marque contestée, étant dans une relation de complémentarité avec des produits comme les « modems », « téléphones mobiles », « téléphones vidéo », « ordinateurs » et « ordinateurs portables », compris dans la classe 9 et visés par la marque antérieure. Quant aux services de « collecte et [de] fourniture de nouvelles (agences de presse) », compris dans la classe 38 et visés par la marque contestée, et aux produits ou services visés par la marque antérieure, elle a considéré que la similitude entre eux était lointaine.
13 En troisième lieu, s’agissant de la comparaison entre les signes en conflit, la chambre de recours a constaté que les marques étaient similaires tant visuellement que phonétiquement et qu’il existait une concordance conceptuelle, du fait de l’élément commun « life », pour les consommateurs de l’Union européenne qui disposent d’une connaissance de la langue anglaise.
14 En quatrième lieu, elle a considéré qu’il convenait par principe de reconnaître à la marque antérieure un caractère distinctif intrinsèque moyen du fait que le terme « life » n’avait pas de signification en ce qui concerne les produits et les services compris dans les classes 9 et 42, couverts par celle-ci. En outre, elle a estimé qu’il n’existait aucune raison de considérer que l’un des éléments verbaux, « life » ou « coins », était plus distinctif que l’autre. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours a conclu que malgré les différences entre les signes en conflit il existait un risque de confusion, eu égard aux produits et services en cause.
Conclusions des parties
15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée dans la mesure où elle rejette son recours et accueille l’opposition ;
– rejeter dans son intégralité l’opposition formée par l’intervenante à l’encontre de la marque contestée.
16 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
17 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
18 La requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiréde la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
19 À titre liminaire, il y a lieu de constater que la requérante ne conteste pas le point 1 du dispositif de la décision attaquée par lequel la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition et a accueilli l’enregistrement pour les services de « collecte et [de] fourniture de nouvelles (agence de presse) », relevant de la classe 38.
20 S’agissant du point 2 du dispositif, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion, dès lors que le degré de similitude entre les signes en conflit serait faible, que la marque antérieure jouirait d’un caractère distinctif faible et que certains produits et services, visés par les marques en conflit, seraient différents.
21 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
22 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
23 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
24 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
25 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
26 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
27 Aux points 16 et 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que le public pertinent était composé du grand public et des commerçants et que le consommateur de référence était normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. La requérante indique, au point 23 de la requête, que le public concerné était « informé et vigilant » dès lors que les produits en question étaient pour la plupart onéreux et qu’ils ne constituaient pas des produits de la vie quotidienne payés en espèces, mais des acquisitions, faites en partie dans le secteur de la haute technologie, que ledit public n’abordait pas avec une compréhension superficielle.
28 Tout d’abord, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que les produits et services compris dans les classes 9 et 38 visaient le grand public ainsi que les commerçants, alors que les services visés par la classe 42 sont avant tout destinés aux commerçants. Concernant les produits et les services compris dans les classes 9 et 38, force est de constater qu’il s’agit de produits et de services achetés et utilisés couramment par les consommateurs moyens et que la chambre de recours s’est ainsi référée à juste titre au niveau d’attention moyen desdits consommateurs, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Le fait que, comme semble le soutenir la requérante, certains desdits produits ou services puissent, en raison de leur caractère onéreux, impliquer un degré d’attention plus élevé de la part du public pertinent lors de son acte d’achat ne remet pas en cause la légalité de la décision attaquée sur ce point. En effet, ces produits et services ont connu un tel développement qu’ils sont couramment achetés et utilisés par le public pertinent. Ainsi, il y a lieu de considérer que, dans la plupart des cas, le niveau d’attention que leur prête ce public lors d’un achat courant est moyen.
29 De plus, en ce qui concerne les services relevant de la classe 42, il y a lieu de constater que le niveau d’attention du public pertinent est légèrement plus élevé que la moyenne du fait que ces services sont avant tout destinés aux commerçants, qui disposent d’une certaine expertise lorsqu’ils y recourent. Toutefois, ils ne peuvent pas être considérés comme des services de haute technologie auxquels le grand public ne recourrait jamais. Ils ne sont donc pas des services destinés à un public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention particulièrement élevé.
Sur la comparaison des produits et des services
30 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
31 La requérante considère que, premièrement, il n’existe pas d’identité ou de similitude entre les produits et services couverts par la marque antérieure et les produits relevant de la classe 9 couverts par la marque contestée, comme les appareils pour la phototélégraphie, les visiophones, les puces (circuits intégrés), les changeurs de disques, les unités centrales pour installations de traitement des données, les télécopieurs ou machines de traitement de texte. Deuxièmement, une série de produits et de services relevant des classes 38 et 42, visés par la marque contestée, ne serait pas couverte par la marque antérieure. Troisièmement, même en retenant l’existence de produits ou services similaires qui ne se recoupent qu’en partie, il faudrait tenir compte du faible caractère distinctif de la marque antérieure et de la différence suffisante avec cette dernière que présente la marque contestée.
32 L’EUIPO et l’intervenante font valoir que la requérante n’aurait pas remis en question l’appréciation de la division d’opposition, confirmée par la chambre de recours concernant l’identité des classes 9 et 42, et qu’elle ferait maintenant grief de son caractère erroné pour la première fois devant le Tribunal.
33 Le recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 76 (devenu article 95 du règlement 2017/1001), ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours. Par ailleurs, l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal dispose que les mémoires des parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [voir arrêt du 26 septembre 2017, Banca Monte dei Paschi di Siena et Banca Widiba/EUIPO – ING-DIBa (widiba), T‑84/16, non publié, EU:T:2017:661, points 49 et 50 et jurisprudence citée].
34 En l’espèce, il y a lieu de constater, d’une part, que l’argumentation de la requérante tenant à l’absence de similitude des produits et des services couverts par les signes en conflit, relevant des classes 9 et 42, a été invoquée pour la première fois devant le Tribunal, dès lors que la requérante avait contesté devant la chambre de recours uniquement l’appréciation concernant les services relevant de la classe 38, couverts par la marque contestée et, d’autre part, que ni la division d’opposition ni la chambre de recours n’ont apprécié le risque de confusion sur le fondement de cette argumentation.
35 L’argumentation de la requérante, qui tend à modifier l’objet du litige, doit donc être déclarée irrecevable en vertu des dispositions combinées de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et de l’article 188 du règlement de procédure [voir, en ce sens, arrêt du 19 mai 2015, Granette & Starorežná Distilleries/EUIPO – Bacardi (42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ 42 %vol.), T‑607/13, non publié, EU:T:2015:292, point 114].
36 Par conséquent, le contrôle auquel le Tribunal procédera se limitera à l’appréciation concernant les services relevant de la classe 38 couverts par la marque contestée, alors que la constatation de l’identité des produits et des services compris dans les classes 9 et 42, telle qu’effectuée par la division d’opposition et confirmée par la chambre de recours, n’est pas à examiner.
37 À cet égard, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté au point 21 de la décision attaquée que les services compris dans la classe 38 étaient des services de télécommunication qui étaient associés par nature à la technologie de l’information requise pour leur fourniture. Ainsi, à titre d’exemple, l’achat d’un ordinateur est justement censé permettre d’accéder à ces services de télécommunication. En outre, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté au point 23 de la décision attaquée que, compte tenu de l’interdépendance croissante des marchés du matériel informatique et des logiciels informatiques avec les services de télécommunication, il existait un rapport de complémentarité et, donc, de similitude entre ces services et les appareils qui étaient utilisés à des fins de télécommunication, tels que les « modems », « téléphones mobiles » ou « ordinateurs », relevant de la classe 9 et couverts par la marque antérieure.
38 Il convient, dès lors, de conclure que les appréciations de la chambre de recours relatives à la comparaison des produits et services couverts par les marques en conflit ne sont pas entachées d’erreur.
Sur la comparaison des signes
39 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
40 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
41 En outre, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 1er octobre 2014, Lausitzer Früchteverarbeitung/OHMI – Rivella International (holzmichel), T‑263/13, non publié, EU:T:2014:845, point 25 et jurisprudence citée].
42 La requérante considère que, malgré l’identité de l’élément verbal « life » dans la marque contestée et dans la marque antérieure, il existe sur le plan visuel, phonétique et conceptuel un écart entre les signes en conflit, puisque l’examen ne devrait pas se limiter au premier élément mais devrait conduire à une appréciation d’ensemble. En outre, l’élément verbal « coins » constituerait l’élément essentiel de la marque contestée puisque la deuxième partie du signe serait plus fortement soulignée pour le public anglophone. En s’appuyant sur la prétendue notoriété générale des termes « coins » et « life », la requérante conteste l’appréciation de la division d’opposition, selon laquelle la comparaison entre les signes en conflit aurait été effectuée au regard du seul élément verbal « life » du fait que ces termes ne seraient pas compris par une partie non négligeable du public pertinent. En effet, elle estime que les deux termes devraient être considérés comme des notions notoirement connues en ce qu’ils font partie des termes de base de la langue anglaise, lesquels sont considérés comme connus du public non anglophone. En outre, le terme « life » étant utilisé dans plus de 8000 marques enregistrées, il ne jouirait que d’un caractère distinctif faible, ce qui devrait être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. Sur le plan conceptuel, la requérante allègue que les contenus sémantiques des signes se distingueraient fondamentalement, puisque la marque antérieure se référerait à la vie en général et en tant que telle, alors que la marque contestée ne ferait manifestement pas référence à la vie en général mais plutôt aux pièces et à la monnaie. Pour tous ces motifs, il n’existerait pas de similitude entre les signes en conflit susceptible d’entraîner une confusion entre eux.
43 L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.
44 En l’espèce, les marques à comparer sont la marque contestée life coins et la marque antérieure LIFE.
45 La chambre de recours a considéré que les marques étaient similaires tant visuellement que phonétiquement et qu’il existait une concordance conceptuelle, du fait de l’élément commun « life », pour les consommateurs de l’Union qui disposent d’une connaissance de la langue anglaise.
46 Tout d’abord, s’agissant de la similitude visuelle et phonétique, la chambre de recours a conclu, aux points 27 et 28 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient identiques en leur élément verbal « life », constituant la marque antérieure ainsi que le premier élément de la marque contestée, ce que la requérante reconnaît. Il en résulte que les signes se distinguent uniquement par l’élément verbal additionnel « coins », présent dans la marque contestée.
47 Or, d’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, le terme additionnel « coins » ne peut pas être regardé comme étant essentiel ou dominant dès lors que l’autre élément verbal n’est pas négligeable, au sens de la jurisprudence rappelée au point 40 ci-dessus.
48 D’autre part, il ressort d’une jurisprudence constante que, bien que l’appréciation de la similitude entre les signes doive être effectuée de manière globale, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin et que le mot placé au début du signe est susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe [arrêt du 11 mai 2010, Wessang/OHMI – Greinwald (star foods), T‑492/08, non publié, EU:T:2010:186, point 46].
49 C’est en vertu de cette jurisprudence que la chambre de recours, en effectuant, contrairement à ce que soutient la requérante, une appréciation d’ensemble des signes en conflit, a conclu à bon droit, au point 27 de la décision attaquée, que ces signes devaient être considérés comme étant similaires, sur le plan tant visuel que phonétique, même s’il était tenu compte d’un niveau d’attention accru des commerçants pour les services compris dans la classe 42.
50 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments formulés par la requérante.
51 En effet, premièrement, sur les plans visuel et phonétique, la requérante se borne à rappeler que l’appréciation doit porter sur l’ensemble des marques à comparer. Toutefois, comme cela a été relevé aux points 47 et 48 ci-dessus, contrairement à ce que soutient la requérante, l’élément additionnel « coins » dans la marque contestée ne saurait être considéré comme dominant dans l’impression d’ensemble donnée au public pertinent par cette marque et l’attention dudit public sera plus concentrée sur le premier terme, qui est le même dans les deux marques en conflit.
52 En outre, en ce que la requérante invoque le caractère notoirement connu des termes « life » et « coins », il y a lieu de préciser que le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que le terme « life » fait partie des mots anglais de base [arrêt du 12 février 2015, Vita Phone/OHMI (LIFEDATA), T‑318/13, non publié, EU:T:2015:96, point 22]. Cela n’a cependant jamais été retenu en ce qui concerne le terme « coins ». De plus, le Tribunal estime que les allégations de la requérante, en ce qu’elles sont vagues et non étayées, ne suffisent pas à démontrer que ce terme relève des mots anglais de base ni, a fortiori, qu’il est notoirement connu au-delà du public anglophone.
53 En tout état de cause, à supposer même que ces termes soient notoirement connus de la plus grande partie du public pertinent, une telle constatation ne saurait modifier les conclusions concernant la similitude visuelle et phonétique des marques en conflit. Elle pourrait tout au plus affecter la similitude conceptuelle entre ces dernières.
54 Deuxièmement, s’agissant de la similitude conceptuelle, la chambre de recours a retenu, au point 29 de la décision attaquée, l’existence d’une concordance conceptuelle entre les deux signes, du fait de leur élément commun « life », pour la partie du public pertinent comprenant la langue anglaise. La comparaison conceptuelle serait en revanche neutre pour la partie du public non anglophone.
55 Cette conclusion doit être entérinée et n’est pas susceptible d’être remise en question par les allégations de la requérante.
56 En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort du point 52 ci-dessus qu’il ne saurait être prétendu que le terme « coins » est notoirement connu. En tout état de cause, à supposer même qu’il le soit, dans la comparaison conceptuelle entre les signes en conflit, ceux-ci coïncideraient en ce qui concerne la signification du terme « life » et différeraient en ce qui concerne le terme « coins ». Toutefois, la différence entre les signes découlant de la présence de l’élément verbal « coins » ne suffit pas à remettre en cause la similitude conceptuelle qui repose sur le fait que les signes en conflit partagent l’élément verbal « life ». La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en concluant, sur la base de la jurisprudence rappelée au point 48 ci-dessus, que les signes sont globalement similaires. À cet égard, il est sans importance que les services compris dans la classe 42 sont avant tout destinés aux commerçants, car la concordance du terme « life » dans les signes en conflit ne permet pas de conclure à l’absence de toute similitude conceptuelle, même en tenant compte d’un niveau d’attention accru.
57 La simple allégation de la requérante selon laquelle le public pertinent focalisera son attention sur le second terme de la marque contestée ne saurait être retenue en l’absence de toute démonstration pour étayer cette affirmation et en l’absence de toute démonstration du caractère dominant de ce second terme, au sens de la jurisprudence évoquée aux points 39 et 48 ci-dessus.
58 Il y a lieu d’ajouter que la connaissance de base de la langue anglaise du consommateur moyen de l’Union, mis en présence de l’expression « life coins », ne peut pas être considérée comme étant suffisamment étendue et sophistiquée pour qu’il puisse effectuer les associations conceptuelles entre ces deux termes [voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2008, Zipcar/OHMI – Canary Islands Car (ZIPCAR), T‑36/07, non publié, EU:T:2008:223, point 45].
59 Il en découle que, à défaut de preuve de la compréhension du terme « coins » par le public pertinent ayant une connaissance de base de la langue anglaise, les signes en conflit seraient identiques sur le plan conceptuel pour cette partie du public pertinent.
60 Pour la partie du public pertinent ne comprenant même pas les mots d’anglais de base, c’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré que la comparaison conceptuelle n’était pas pertinente.
61 Il résulte de ce qui précède que les signes ont été considérés, à bon droit, par la chambre de recours comme étant similaires sur les plans visuel et phonétique, ainsi que sur le plan conceptuel pour la partie anglophone du public pertinent, la comparaison conceptuelle étant non pertinente pour le public non anglophone.
Sur le risque de confusion
62 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).
63 En outre, il découle du considérant 8 du règlement no 207/2009 (devenu considérant 11 du règlement 2017/1001) que l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et, notamment, de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque est important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).
64 Toutefois, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].
65 En l’espèce, en premier lieu, il ressort des points 34 à 37 ci-dessus que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les produits et services visés par les marques en conflit étaient similaires, voire partiellement identiques.
66 En deuxième lieu, il ressort des points 44 à 61 ci-dessus que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient similaires.
67 En troisième lieu, s’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré, aux points 30 à 35 de la décision attaquée, que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif intrinsèquement moyen dès lors que le terme « life » n’avait pas de signification en ce qui concerne les produits et les services compris dans les classes 9 et 42, visés par cette marque.
68 La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours en affirmant que le terme « life » est notoirement connu, même du public non anglophone, et que ce terme présente un caractère distinctif faible en ce qu’il est largement employé dans un nombre très élevé de marques enregistrées. Par conséquent, l’écart que la marque contestée devrait observer et observerait par rapport à la marque antérieure serait nettement moindre.
69 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
70 Tout d’abord, il y a lieu de constater que le terme « life » n’est pas descriptif des produits et services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. L’éventuelle reconnaissance d’un caractère notoire au terme « life » n’affecte en rien la conclusion selon laquelle ce dernier n’a pas de signification au regard des produits et services concernés et, partant, dispose d’un caractère distinctif moyen par rapport à ces derniers.
71 En outre, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que le caractère distinctif de la marque antérieure était moyen. En effet, la requérante n’a pas apporté la preuve du caractère notoire du terme « life ». L’EUIPO a fait valoir, à juste titre, que la simple référence à 8000 marques comprenant ce terme et enregistrées auprès de l’EUIPO, sans indications concernant les marques exactes ou la validité, l’usage concret et la présence sur le marché de ces dernières, ne saurait suffire pour remettre en cause le caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, tel qu’établi par la chambre de recours.
72 Les arguments de la requérante visant à contester l’appréciation de la chambre de recours concernant le caractère distinctif de la marque antérieure ne sauraient donc prospérer.
73 Par ailleurs, il convient de rappeler que, en vertu de la jurisprudence rappelée au point 64 ci-dessus, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés, ce qui serait, en tout état de cause, le cas en l’espèce.
74 Ainsi, il ressort d’un examen global de tous les facteurs pertinents, au sens de la jurisprudence rappelée au point 62 ci-dessus, que, en présence d’une similitude, voire d’une identité partielle, entre les produits et les services concernés et entre les signes en conflit, dont les différences ne sont pas suffisantes, même en tenant compte d’un niveau d’attention accru, pour permettre de conclure à l’absence d’un risque de confusion, ainsi que d’un caractère distinctif moyen de la marque antérieure par rapport aux produits et services concernés, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu, au point 45 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion pour le consommateur moyen entre les marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en ce qui concerne les produits et les services compris dans les classes 9, 38 et 42, à l’exception des services de « collecte et [de] fourniture de nouvelles (agences de presse) », compris dans la classe 38.
75 Dès lors, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
76 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
77 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) CompuGroup Medical AG est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et de Medion AG.
Prek | Buttigieg | Berke |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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