DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
19 mai 2015 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative 42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ 42 %vol. – Marque internationale figurative antérieure 42 BELOW – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑607/13,
Granette & Starorežná Distilleries a.s., établie à Ústí nad Labem (République tchèque), représentée par Me T. Chleboun, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par MM. D. Gája, et P. Geroulakos, puis par M. Geroulakos et Mme M. Šimandlova, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Bacardi Co. Ltd, établie à Vaduz (Liechtenstein), représentée par Me M. Reinisch, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 16 septembre 2013 (affaire R 1605/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Bacardi Co. Ltd et Granette & Starorežná Distilleries a.s.,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 2013,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 22 avril 2014,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 mai 2014,
vu les observations des parties sur la demande de jonction de l’affaire T‑607/13 et de l’affaire T‑435/12, concernant le recours formé par l’intervenante contre la décision de l’OHMI du 9 juillet 2012, dans l’affaire R 2100/2011-2, relative à une procédure d’opposition entre Granette & Starorežná Distilleries a.s. et Bacardi Co. Ltd,
vu la décision du 12 juin 2014 du président de la première chambre du Tribunal, rejetant la demande de jonction des affaires T‑607/13 et T‑435/12,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 7 avril 2010, la requérante, Granette & Starorežná Distilleries a.s., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 33 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 33 : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; vins ; spiritueux ; liqueurs ; boissons distillées ; apéritifs ; cocktails ; essences d’alcool ; extraits alcooliques » ;
– classe 35 : « Publicité, promotion des ventes ; aide à la gestion des affaires commerciales ; administrations commerciales ; travaux de bureaux ; services d’intermédiaires pour la vente ou l’achat de produits du domaine des boissons alcooliques ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 149/2010, du 12 août 2010.
5 Le 11 novembre 2010, l’intervenante, Bacardi Co. Ltd, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée, notamment, sur les droits antérieurs suivants :
– la marque du Royaume-Uni verbale antérieure 42 BELOW, déposée le 21 juin 2002 et enregistrée le 18 juin 2004, sous le numéro 2303406, pour les « boissons alcoolisées ; spiritueux distillés, y compris vodka » relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice ;
– la marque internationale figurative antérieure produisant ses effets dans les pays du Benelux, en République tchèque, en Allemagne, en Grèce, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie, à Chypre, en Autriche, en Pologne, en Suède et au Royaume-Uni, enregistrée le 11 mars 2009, sous le numéro 999938, pour les « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice, d’une part, et pour les « services de publicité, d’affaires, de vente en gros et au détail, notamment vente par correspondance, commerce électronique, marketing direct, promotion des ventes, salons et expositions professionnels dans le domaine des boissons alcoolisées/spiritueux distillés ; mécanismes de promotion et de stimulation des ventes ; programmes de fidélisation ; services d’incitation commerciale et programmes de remise de prix ; compilation d’informations sur les ventes de détail et les consommateurs dans les bases de données informatiques ; gestion et exploitation de programmes de fidélisation de la clientèle consistant à sélectionner et récompenser des clients » relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice, d’autre part, reproduite ci-après :
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement n° 207/2009.
8 Par décision du 29 juin 2012, la division d’opposition a accueilli l’opposition fondée, pour l’ensemble des produits et services concernés, d’une part, sur la marque verbale du Royaume-Uni antérieure n° 2303406 et, d’autre part, sur la marque internationale antérieure n° 999938.
9 Le 24 août 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 16 septembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En premier lieu, s’agissant des produits visés par la marque internationale antérieure n° 999938 et la marque demandée (ci-après les « marques en conflit »), relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice, la chambre de recours a considéré que le public pertinent se composait, en substance, du grand public allemand, autrichien, belge, britannique, chypriote, espagnol, français, grec, irlandais, italien, luxembourgeois, néerlandais, polonais, tchèque et suédois. En outre, s’agissant des services visés par les marques en conflit, relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice, elle a estimé que le public pertinent était le public professionnel faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé. En deuxième lieu, d’une part, elle a considéré que les produits visés par les marques en conflit, relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice, étaient identiques. D’autre part, elle a repris les constatations de la division d’opposition quant à l’identité et à la similitude des services visés par les marques en conflit, relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice. En troisième lieu, la chambre de recours a estimé qu’il existait une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit dès lors que, notamment, elles étaient dominées par le nombre 42. En quatrième lieu, la chambre de recours a relevé que la marque internationale antérieure n° 999938 jouissait d’une renommée au Royaume-Uni pour de la vodka et devait donc être considérée comme revêtant un caractère distinctif élevé du fait de son usage dans ce pays. En conséquence, elle a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours formé par l’intervenante contre la décision de l’OHMI du 9 juillet 2012, dans l’affaire R 2100/2011-2, relative à une procédure d’opposition entre Granette & Starorežná Distilleries a.s. et Bacardi Co. Ltd (faisant actuellement l’objet d’un recours devant le Tribunal enregistré sous la référence T‑435/12) ;
– réformer la décision attaquée en rejetant l’opposition formée par l’intervenante et dirigée contre la demande d’enregistrement de la marque communautaire 42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ 42 %vol. ;
– condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.
12 L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité du premier chef de conclusions
13 Par le premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de rejeter le recours dans l’affaire T‑435/12, formé par l’intervenante contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 9 juillet 2012 (affaire R 2100/2011-2).
14 L’OHMI conteste la recevabilité du premier chef de conclusions.
15 Il ressort de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, que les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.
16 Or, le premier chef de conclusions soulevé par la requérante tend à modifier l’objet du litige tel qu’il avait été porté devant la chambre de recours dans l’affaire R 1605/2012-2, lequel est distinct de celui à l’origine de la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 9 juillet 2012 dans l’affaire R 2100/2011-2.
17 Eu égard à ce qui précède, le premier chef de conclusions méconnaît l’interdiction prévue à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure et doit donc être rejeté comme irrecevable.
Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions
18 Par le deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de réformer la décision attaquée, en rejetant l’opposition formée par l’intervenante et dirigée contre la demande d’enregistrement de la marque demandée.
19 L’OHMI conteste la recevabilité du deuxième chef de conclusions dans la mesure où ce dernier vise à ce que le Tribunal rejette l’opposition formée par l’intervenante. Selon l’OHMI, cette demande tend, en substance, à ce que le Tribunal lui adresse une injonction en violation de l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, aux termes duquel l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal.
20 À cet égard, il y a lieu de juger que, par le deuxième chef de conclusions, et ainsi qu’il ressort clairement de ses écritures, la requérante demande nécessairement, non seulement la réformation de la décision attaquée, mais aussi l’annulation de cette dernière, ce qui, au demeurant, se déduit de la présentation du moyen unique de la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Nanso Group (TEEN VOGUE), T‑509/12, Rec, EU:T:2014:89, point 16].
21 Il convient tout d’abord d’examiner la demande d’annulation de la décision attaquée et, ensuite, le cas échéant, de se prononcer sur la recevabilité de la demande visant au rejet de l’opposition.
Sur le fond
22 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
23 En premier lieu, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré que les produits et les services visés par les marques en conflit étaient similaires. En deuxième lieu, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu suffisamment compte du niveau d’attention du consommateur moyen de boissons alcooliques. En troisième lieu, elle considère que c’est à tort que la chambre de recours a estimé qu’il existait une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit. En quatrième et dernier lieu, elle fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir apprécié globalement le risque de confusion et de s’être limitée à constater la similitude des marques en conflit en tenant compte uniquement du nombre 42, alors que celui-ci ne constituerait ni l’élément dominant ni l’élément distinctif desdites marques.
24 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
25 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
26 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
27 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
28 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
29 Au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, d’une part, le public pertinent, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice, couverts par la marque internationale antérieure n° 999938, était, en substance, le grand public allemand, autrichien, belge, britannique, chypriote, espagnol, français, grec, irlandais, italien, luxembourgeois, néerlandais, polonais, tchèque et suédois, censé être doté d’un niveau d’attention normal. D’autre part, en ce qui concerne les services relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice, couverts par la marque internationale antérieure n° 999938, la chambre de recours a considéré que le public pertinent se composait de professionnels faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé.
30 En premier lieu, s’agissant des territoires à prendre en compte pour apprécier le risque de confusion, il y a lieu de constater, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, à juste titre, au point 19 de la décision attaquée, et sans que cela soit contesté par la requérante, que lesdits territoires sont ceux des États membres dans lesquels la marque internationale antérieure n° 999938 est protégée, à savoir l’Allemagne, l’Autriche, les pays du Benelux, Chypre, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Pologne, la République tchèque, le Royaume-Uni et la Suède.
31 En second lieu, s’agissant du public pertinent, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du niveau d’attention du consommateur moyen de boissons alcooliques. À cet égard, elle soutient que les produits et services relevant, respectivement, des classes 33 et 35 au sens de l’arrangement de Nice, couverts par les marques en conflit, s’adressent à un public constitué de consommateurs bien informés, capables de faire la distinction entre les plus petits détails des étiquettes des boissons alcooliques.
32 Il y a lieu de relever que, d’une part, les boissons alcooliques (à l’exception des bières) relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice, couvertes par les marques en conflit, sont des articles de consommation courante. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était constitué par le grand public, c’est-à-dire le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 82, et du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, Rec, EU:T:2010:347, point 39].
33 D’autre part, s’agissant des services relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice, couverts par les marques en conflit, la chambre de recours a estimé, à juste titre, que le public pertinent était le public professionnel faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé [voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2011, Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/OHMI – Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA), T‑345/09, EU:T:2011:173, point 45].
34 Eu égard à ce qui précède, la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée doit être approuvée.
Sur la comparaison des produits et services
35 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37].
36 Lorsque les produits ou les services pour lesquels une marque antérieure est protégée incluent les produits ou les services désignés par une demande d’enregistrement, ces produits ou services sont considérés comme identiques [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée].
37 La requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits couverts par la marque demandée, relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice, sont identiques aux « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » couvertes par l’enregistrement international antérieur n° 999938.
38 Elle ne conteste pas non plus l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les services visés par la marque demandée, relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice, sont identiques aux, ou présentent un rapport de similitude avec, les services couverts par l’enregistrement international antérieur n° 999938.
39 Toutefois, elle fait grief à la chambre de recours, en substance, d’avoir considéré que les produits et les services relevant, respectivement, des classes 33 et 35 au sens de l’arrangement de Nice, étaient similaires. À cet égard, elle fait valoir que, si la fabrication d’un produit est liée à la vente du produit, il n’en va pas de même pour les services d’intermédiaire pour la vente.
40 Il y a lieu de relever, ainsi que le souligne à juste titre l’OHMI, que ni la division d’opposition ni la chambre de recours n’ont procédé à une comparaison des produits et des services relevant, respectivement, des classes 33 et 35 au sens de l’arrangement de Nice. En effet, ainsi qu’il ressort du point 10 ci-dessus, dans un premier temps, la chambre de recours a comparé, au point 20 de la décision attaquée, les produits visés par la marque demandée et par l’enregistrement international antérieur n° 999938, relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice. Dans un second temps, elle a comparé, au point 21 de la décision attaquée, les services visés par ces mêmes signes, relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice.
41 Dès lors, il y a lieu de rejeter le grief de la requérante comme inopérant.
Sur la comparaison des signes
42 En l’espèce, les signes à comparer sont, d’une part, la marque demandée et, d’autre part, la marque internationale figurative antérieure 42 BELOW, enregistrée sous le numéro 999938 (ci-après la « marque internationale antérieure »).
43 La marque demandée est une marque figurative composée des éléments verbaux « vodka », « 42 », « jemná vodka vyráběná jedinečnou technologií » et « 42 %vol. » écrits en caractères d’imprimerie ordinaires. Le mot « vodka » est écrit verticalement, de bas en haut, en majuscules ordinaires et est situé à gauche de la composition, en dessous du chiffre 4 qui compose l’élément « 42 ». L’élément « 42 » figure en haut de la marque antérieure, la base du chiffre 4 n’étant pas alignée sur celle du chiffre 2, mais située plus bas. L’élément « 42 » est représenté dans une couleur foncée parsemée de points clairs aux contours inégaux. La taille de l’élément « 42 » est supérieure à celle des autres éléments qui composent la marque demandée. Par ailleurs, l’expression « jemná vodka vyráběná jedinečnou technologií » est écrite verticalement, en très petits caractères, en-dessous de l’élément « vodka ». Enfin, la mention « 42 %vol. » est inscrite en petits caractères de couleur blanche à l’intérieur d’un carré gris situé en bas à droite de la marque.
44 La marque internationale antérieure consiste en une combinaison de l’élément « 42 » et de l’élément verbal « below », inscrits horizontalement dans un élément figuratif constitué d’un cercle noir au contour épais. Le nombre 42, reproduit en caractères d’imprimerie ordinaires de couleur noire, figure au milieu dudit cercle et paraît souligné par un trait noir. Le chiffre 4 est situé sur une base typographique inférieure à celle du chiffre 2, ce dernier apparaissant allongé dans sa partie haute par rapport au chiffre 4. La taille de l’élément « 42 » est supérieure à celle du terme « below », lequel est écrit en majuscules ordinaires sous le chiffre 2.
– Sur les éléments distinctifs et dominants
45 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt 61 A NOSSA ALEGRIA, point 32 supra, EU:T:2010:347, point 46 et jurisprudence citée).
46 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée (voir arrêt 61 A NOSSA ALEGRIA, point 32 supra, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée).
47 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. La Cour a précisé que le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (voir arrêt 61 A NOSSA ALEGRIA, point 32 supra, EU:T:2010:347, point 48 et jurisprudence citée).
48 Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible (voir, en ce sens, arrêt 61 A NOSSA ALEGRIA, point 32 supra, EU:T:2010:347, point 49 et jurisprudence citée). Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci [voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec, EU:T:2008:481, point 44 et jurisprudence citée, et 61 A NOSSA ALEGRIA, point 32 supra, EU:T:2010:347, point 49]. Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire (voir point 47 ci-dessus).
49 Au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le nombre 42, situé en haut de la marque demandée et au centre de la marque internationale antérieure, était l’élément visuellement dominant des marques en conflit en raison de sa position, de sa taille et de ses caractéristiques graphiques.
50 En outre, au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a admis qu’une partie du public pertinent pouvait percevoir le nombre 42 comme descriptif des produits couverts par la marque internationale antérieure, relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice. Toutefois, elle a estimé que ladite marque revêtait un caractère distinctif élevé du fait de son usage au Royaume-Uni et de la renommée dont elle bénéficiait dans ce pays pour la vodka. Par ailleurs, la chambre de recours a estimé que le nombre 42 était distinctif à l’égard des services relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice. Enfin, elle a relevé que le mot anglais « below » était distinctif au regard des produits et services en cause pour autant qu’il n’avait pas de signification directe et concrète en ce qui concerne les produits et services couverts par la marque internationale antérieure.
51 La requérante fait grief, en substance, à la chambre de recours d’avoir apprécié la similitude des marques en conflit en tenant compte uniquement du nombre 42 qui, selon elle, a été qualifié à tort d’élément dominant des marques en conflit par la décision attaquée. Par ailleurs, elle reproche à la chambre de recours d’avoir estimé que le nombre 42 constituait un élément distinctif de la marque internationale antérieure, car celui-ci serait descriptif des produits visés par ladite marque, relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice.
52 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
53 En premier lieu, il ressort des points 28 à 30 de la décision attaquée que la chambre de recours a procédé à une comparaison de l’ensemble des éléments verbaux des marques en conflit et que c’est uniquement à l’issue de cet examen qu’elle a constaté l’existence d’une similitude entre lesdites marques.
54 En conséquence, le grief de la requérante, tiré de ce que la chambre de recours aurait apprécié la similitude des marques en conflit sur la seule base de l’élément dominant « 42 », est non fondé.
55 En deuxième lieu, d’une part, il convient de relever que le nombre 42 est nettement plus grand que tous les autres éléments verbaux qui figurent dans les marques en conflit et qu’il occupe une place de premier plan, car il est situé au centre de la marque internationale antérieure et en haut de la marque demandée. En outre, il constitue le premier élément des marques en conflit. Partant, le nombre 42 est l’élément qui sera perçu en premier par le public pertinent. D’autre part, dans les marques en conflit, le nombre 42 est représenté, dans son ensemble, de manière originale et visible à première vue dans la mesure où le chiffre 4 est situé plus bas que le chiffre 2.
56 Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que, d’un point de vue visuel, le nombre 42 présentait un caractère dominant dans les deux marques en conflit.
57 Il convient toutefois de vérifier si cette conclusion est infirmée par les arguments soulevés par la requérante.
58 Premièrement, la requérante affirme que, dans la marque internationale antérieure, l’élément dominant est le terme « below ».
59 Toutefois, force est de constater que la requérante n’avance aucun élément de preuve au soutien de cette allégation. Au surplus, la requérante se contredit elle-même dès lors que, par ailleurs, elle soutient que le terme « below » occupe une place secondaire par rapport au nombre 42.
60 En tout état de cause, il a été précédemment indiqué que le nombre 42 est le premier élément de la marque internationale antérieure et qu’il occupe une place centrale au sein de celle-ci. De surcroît, le graphisme particulier du nombre 42 s’impose immédiatement à la perception du public. En revanche, le terme « below » est situé au-dessous du nombre 42 et est écrit en caractères de taille et d’épaisseur nettement inférieures. Partant, le terme « below » occupe une place secondaire par rapport au nombre 42.
61 Il y a donc lieu de rejeter l’argument de la requérante.
62 Deuxièmement, la requérante prétend que les éléments dominants de la marque demandée sont, d’une part, l’« emplacement graphique » du terme « vodka » et, d’autre part, les différences graphiques entre les chiffres 4 et 2.
63 Toutefois, le fait que le terme « vodka » soit écrit verticalement, du bas vers le haut, au-dessous du chiffre des dizaines du nombre 42, dans une police de taille inférieure à celle du nombre 42, est négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée.
64 Par ailleurs, les différences graphiques entre les chiffres 4 et 2 invoquées par la requérante, à savoir le fait que l’épaisseur et la taille du chiffre 4 soient plus grandes que celles du chiffre 2, ne peuvent être perçues qu’à l’issue d’un examen très attentif de la marque en question et partant, ne sont pas susceptibles de dominer l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire.
65 Au surplus, l’expression « jemná vodka vyráběná jedinečnou technologií » est écrite en caractères très petits en dessous du terme « vodka » et apparaît à peine dans l’ensemble de la marque demandée. De même, l’élément « 42 %vol. », situé en bas à droite de cette marque, est écrit en caractères beaucoup plus petits que les éléments « 42 » et « vodka ». En conséquence, les éléments « jemná vodka vyráběná jedinečnou technologií » et « 42 %vol. » sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée.
66 Il y a donc lieu de rejeter l’argument de la requérante.
67 En troisième lieu, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas estimé que le nombre 42 était un élément distinctif de la marque internationale antérieure en ce qui concerne les produits relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice.
68 Au contraire, aux points 26 et 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué qu’il ne pouvait pas être totalement exclu qu’une partie du public pertinent pût associer le nombre 42 au taux alcoométrique des boissons alcooliques visées par la marque internationale antérieure, et ce malgré le fait que le nombre 42 n’était pas suivi de la mention « % vol. », du mot « alcool », ou de l’abréviation « alc. », qui expriment généralement le titre alcoométrique des boissons alcooliques.
69 Au demeurant, il y a lieu de confirmer cette analyse également en ce qui concerne la marque demandée et, partant, de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle, en substance, le nombre 42 serait l’élément distinctif de la marque demandée, mais pas de la marque internationale antérieure.
70 Dès lors, le grief de la requérante, tiré de l’absence de caractère distinctif du nombre 42 en ce qui concerne les produits relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice, couverts par la marque internationale antérieure, doit être rejeté comme inopérant.
71 En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus qu’un éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci.
72 Par conséquent, à supposer que le nombre 42 ait un caractère distinctif faible, voire très faible, il n’en demeure pas moins que, en raison de son emplacement, de sa dimension et de son graphisme particulier, celui-ci est l’élément des marques en conflit qui domine la perception du public (voir points 55 à 65 ci-dessus).
73 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a correctement estimé que le nombre 42 était l’élément visuellement dominant des marques en conflit.
– Sur la similitude visuelle
74 En ce qui concerne la similitude visuelle entre les marques en conflit, la chambre de recours a conclu, au point 28 de la décision attaquée, que celles-ci n’avaient que la représentation du nombre 42 en commun. Par ailleurs, elle a estimé que les marques en conflit présentaient plusieurs différences visuelles. À cet égard, elle a constaté, d’une part, que la marque internationale antérieure était écrite horizontalement, alors que la marque demandée était écrite verticalement, du bas vers le haut et, d’autre part, que, à l’exception du nombre 42, les autres éléments verbaux des marques en conflit n’étaient pas similaires.
75 La requérante considère que la chambre de recours a conclu, à tort, qu’il existait une similitude visuelle entre les marques en conflit au motif qu’ils comportaient tous les deux le nombre 42. À cet égard, elle soutient que, dans la marque demandée, les chiffres 4 et 2 sont représentés dans une couleur foncée sur un fond clair, parsemée de points clairs aux contours inégaux symbolisant de la glace pilée. Ensuite, elle relève que la taille de la police du chiffre 4 est supérieure à celle du chiffre 2. En outre, elle indique que la largeur des traits qui composent les deux chiffres précités n’est pas identique et que le côté supérieur desdits chiffres est aligné. Enfin, elle précise qu’un carré de couleur plus claire est situé dans le coin droit du pied du chiffre 4 et que la largeur du côté inférieur dudit carré est moins importante que celle du pied du chiffre 4. En revanche, selon la requérante, le nombre 42, qui figure dans la marque internationale antérieure, est représenté dans une taille et une police de caractères normaux.
76 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
77 Il convient de relever que les marques en conflit présentent une similitude visuelle en raison de l’élément dominant « 42 » (voir points 55 et 56 ci-dessus).
78 Cette impression de similitude n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante qui tendent à démontrer, en substance, que le graphisme du nombre 42 diffère entre les marques en conflit.
79 En effet, les différences graphiques relevées par la requérante sont tout à fait marginales et pratiquement imperceptibles, même pour un public attentif, qu’il soit professionnel ou non.
80 Au surplus, ainsi que le soutient l’OHMI, il ne peut être totalement exclu que l’effet de « glace pilée », utilisé dans la marque demandée, soit perçu par le public pertinent comme le résultat d’une impression de mauvaise qualité. Il convient également de relever que le grand public pourrait percevoir l’effet de « glace pilée » comme le résultat d’une condensation formée sur la bouteille lorsque le produit est servi froid dans les restaurants, bars ou discothèques.
81 Enfin et en tout état de cause, il y a lieu de constater que les éléments verbaux des marques en conflit qui diffèrent ont un impact visuel secondaire par rapport à celui de l’élément « 42 » (voir points 58 à 65 ci-dessus).
82 Dès lors, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant qu’il existait une similitude visuelle entre les marques en conflit.
– Sur la similitude phonétique
83 La chambre de recours a relevé, au point 29 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient similaires sur le plan phonétique dans la mesure où elles avaient en commun les sons produits par le nombre 42. Elle a en outre souligné que les marques en conflit se différenciaient phonétiquement par les mots « vodka », d’une part, et « below », d’autre part.
84 La requérante fait grief, en substance, à la chambre de recours d’avoir apprécié la similitude phonétique des marques en conflit en tenant uniquement compte du nombre 42 et, partant, sans procéder à une appréciation d’ensemble desdites marques.
85 L’OHMI et l’intervenante contestent ce grief.
86 À cet égard, il suffit de rappeler que la chambre de recours n’a pas apprécié la similitude des marques en conflit en se fondant uniquement sur l’élément dominant « 42 » (voir points 53 et 54 ci-dessus).
87 Le grief de la requérante est donc non fondé.
88 En tout état de cause, il y a lieu de constater que le nombre 42 est le premier élément des marques en conflit et, partant, sera prononcé en premier par le public pertinent. En outre, le nombre 42, qui est prononcé de manière identique dans chacun des pays au regard desquels le risque de confusion doit être apprécié, comporte davantage de syllabes que les éléments verbaux « vodka » et « below ». Le nombre 42 est donc plus important que les autres éléments verbaux des marques en conflit sur le plan phonétique.
89 Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que les marques en conflit étaient similaires sur le plan phonétique.
– Sur la similitude conceptuelle
90 La chambre de recours a considéré, au point 30 de la décision attaquée, que les marques en conflit présentaient une similitude conceptuelle en raison du nombre 42. Par ailleurs, elle a relevé que les marques en conflit se différenciaient, d’un point de vue conceptuel, par les termes « vodka » et « below ». À cet égard, d’une part, elle a relevé que le terme « vodka » était compris par le public pertinent comme faisant référence à une boisson alcoolique incolore forte, spécifiquement produite à partir de céréales ou de pommes de terre, qui possède un titre alcoométrique élevé. D’autre part, elle a estimé que le mot anglais « below » n’était pas susceptible d’être compris par la partie non-anglophone du public pertinent, car il ne fait pas partie du vocabulaire anglais de base. Ainsi, selon la chambre de recours, une grande partie du public pertinent pourrait considérer l’élément verbal « below » comme un terme fantaisiste dépourvu de pertinence conceptuelle. Enfin, elle a conclu que le public pertinent anglophone faisait une distinction, d’un point de vue conceptuel, entre les mots « vodka » et « below ».
91 La requérante conteste l’existence d’une telle similitude entre les marques en conflit, car il existe, selon elle, une différence conceptuelle entre le nombre 42, selon que celui-ci figure dans la marque demandée ou dans la marque internationale antérieure.
92 L’OHMI et l’intervenante contestent ce grief.
93 En premier lieu, s’agissant des services relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice, visés par les marques en conflit, le nombre 42 apparaît, en principe, comme un élément numérique arbitraire dépourvu de signification particulière.
94 Partant, la chambre de recours a correctement estimé que le nombre 42 serait généralement perçu comme un élément distinctif des marques en conflit au regard des services relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice.
95 Cette conclusion, qui n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante, doit être approuvée.
96 En second lieu, s’agissant des produits relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice, visés par les marques en conflit, la chambre de recours a relevé, à juste titre, qu’une partie du public pertinent pourrait percevoir le nombre 42 comme une information sur le pourcentage d’alcool contenu dans les boissons alcooliques visées par les marques en conflit.
97 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.
98 Premièrement, la requérante prétend que, dans la marque internationale antérieure, le nombre 42 indiquerait que les produits concernés contiennent moins de 42 % d’alcool, alors que, dans la marque demandée, le nombre 42 reflèterait exactement le pourcentage d’alcool contenu dans les produits concernés (42 %). En outre, elle prétend, en substance, qu’elle serait le seul producteur de vodka à utiliser un titre alcoométrique de 42 % et que ce pourcentage serait donc distinctif à l’égard de la vodka.
99 À cet égard, il y a lieu de relever que le public anglophone pourrait considérer que, dans la marque internationale antérieure, l’association du nombre 42 et du terme « below » renvoie conceptuellement à un taux alcoométrique inférieur à 42 %.
100 Toutefois, la chambre de recours a correctement estimé que la majeure partie du public concerné considérerait le terme « below » comme fantaisiste dès lors que celui-ci ne fait pas partie du vocabulaire anglais de base.
101 Ainsi, une partie significative du public pertinent n’attribuera de signification conceptuelle qu’au nombre 42. Or, contrairement à ce que prétend la requérante, le nombre 42 figurant dans la marque internationale antérieure ne saurait, à lui seul, être perçu comme une référence à un taux alcoométrique inférieur à 42 %.
102 Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la requérante serait la seule société produisant de la vodka avec un titre alcoométrique de 42 %. En tout état de cause, même si cette allégation était fondée, celle-ci est inopérante aux fins de l’examen de l’existence d’une similitude conceptuelle entre les marques en conflit.
103 Partant, l’argument de la requérante doit être rejeté.
104 Deuxièmement, la requérante prétend, en substance, que, dans la marque internationale antérieure, le nombre 42 renverrait au lieu de fabrication des produits concernés par l’ancien titulaire de la marque, lequel était situé en dessous du 42e parallèle.
105 Toutefois, s’il ne peut être totalement exclu qu’une partie du public pertinent, à savoir le grand public, dispose d’une culture générale étendue, notamment en ce qui concerne les produits en cause, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’une partie significative du public pertinent associe le nombre 42 au lieu de production des produits couverts par la marque internationale antérieure.
106 Partant, il convient de considérer que, pour au moins une partie significative du grand public, le nombre 42 n’évoquera pas le lieu de production des produits couverts par la marque internationale antérieure.
107 Dès lors, il y a lieu de rejeter le grief de la requérante.
– Sur le risque de confusion
108 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés (voir point 26 ci-dessus). Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [voir arrêt 61 A NOSSA ALEGRIA, point 32 supra, EU:T:2010:347, point 99 et jurisprudence citée].
109 Au point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que, eu égard à l’identité des produits et à l’identité ou à la similitude des services concernés, au caractère dominant du nombre 42, ainsi qu’à la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit, il existait un risque de confusion dans l’esprit d’une partie du public pertinent.
110 De plus, au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a correctement estimé que, s’agissant des produits relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice, il convenait d’accorder une importance particulière à la similitude phonétique entre les marques en conflit. À cet égard, elle a relevé que, lorsque les produits concernés sont aussi consommés sur commande orale dans des bars, restaurants ou discothèques, la seule similitude phonétique des marques en cause suffit pour créer un risque de confusion [voir arrêt du 3 juillet 2013, Warsteiner Brauerei Haus Cramer/OHMI – Stuffer (ALOHA 100 % NATURAL), T‑243/12, EU:T:2013:344, point 42 et jurisprudence citée].
111 Enfin, il ressort de la jurisprudence que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. Le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit donc être pris en compte pour apprécier s’il existe un risque de confusion [voir arrêt du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, EU:C:2008:234, points 32 et 33 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêts du 28 octobre 2010, Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX), T‑131/09, EU:T:2010:458, point 67, et du 18 septembre 2014, Herdade de S. Tiago II/OHMI – Polo/Lauren (V), T‑90/13, EU:T:2014:778, point 26].
112 Or, au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la marque internationale antérieure avait acquis un caractère distinctif élevé du fait de son usage et de sa renommée au Royaume-Uni pour les produits relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice et, plus précisément pour la vodka, ce qui n’a pas été contesté par la requérante.
113 Dès lors, même si le public pertinent était capable de percevoir certaines différences entre les marques en conflit, le risque qu’il établisse un lien entre ces dernières serait réel, au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et compte tenu de l’identité des produits et l’identité ou la similitude des services désignés par lesdites marques. En définitive, ces différences n’apparaissent pas, en l’espèce, suffisantes pour écarter tout risque que le public pertinent puisse croire que les produits désignés par celles-ci sont issus de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
114 Au demeurant, cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante, selon lequel, en substance, la chambre de recours aurait dû tenir compte de l’existence de sa marque tchèque antérieure VODKA 42 JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ TRADIČNÍM ZPŮSOBEM, enregistrée le 10 septembre 2003, sous le numéro 195717. En effet, il suffit de constater, d’une part, que l’existence de cette marque a été invoquée pour la première fois devant le Tribunal et, d’autre part, que ni la division d’opposition ni la chambre de recours n’ont apprécié le risque de confusion sur le fondement de ladite marque. Or, le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009. En outre, l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure dispose que les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. L’argument de la requérante, qui tend à modifier l’objet du litige, doit donc être déclaré irrecevable en vertu des dispositions combinées de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure.
115 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre les marques en conflit.
116 Le moyen unique invoqué par la requérante n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le recours, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande visant au rejet de l’opposition formée par l’intervenante et dirigée contre la demande d’enregistrement de la marque communautaire 42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ 42 %vol.
Sur les dépens
117 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
118 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Granette & Starorežná Distilleries a.s. supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et par Bacardi Co. Ltd.
Kanninen | Pelikánová | Buttigieg |
Signatures
* Langue de procédure : le tchèque.
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