DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
28 mai 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative EFUSE – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑426/17,
Item Industrietechnik GmbH, établie à Solingen (Allemagne), représentée par Mes G. Hasselblatt, V. Töbelmann et M. Vitt, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 18 avril 2017 (affaire R 1881/2016‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif EFUSE comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juillet 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 septembre 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 20 mai 2016, la requérante, Item Industrietechnik GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 7 et 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 7 : « Générateurs de courant ; moteurs autres que pour véhicules terrestres » ;
– classe 9 : « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; matériel pour le traitement des données, ordinateurs ; logiciels pour ordinateurs ».
4 Par décision du 23 août 2016, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001).
5 Le 13 octobre 2016, la requérante a introduit un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 18 avril 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement fait droit au recours et a annulé la décision de l’examinateur s’agissant des produits « Matériel pour le traitement des données, ordinateurs ; logiciels pour ordinateurs », relevant de la classe 9, pour lesquels elle a constaté qu’aucun lien clair et spécifique ne pouvait être établi avec la marque demandée.
7 En substance, la chambre de recours a considéré que le public pertinent, constitué de consommateurs anglophones appartenant tant au grand public qu’à un public spécialisé, percevrait directement et clairement le signe, composé du terme anglais « fuse » précédé de la lettre « e », comme signifiant « fusible électronique », de sorte que ledit signe serait aisément apte à décrire les produits visés par la demande de marque. À cet égard, la chambre de recours a estimé, d’une part, que les fusibles représentaient une caractéristique substantielle des produits compris dans la classe 7, dont la fonction reposait sur l’entrée et la sortie du courant électrique. Elle a indiqué, en particulier, que les générateurs et les moteurs électriques étaient en principe munis de fusibles les protégeant de la surcharge ou des valeurs extrêmes d’intensité de courant électrique, permettant ainsi leur utilisation sécurisée. La chambre de recours a observé, d’autre part, que les produits « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique », relevant de la classe 9, étaient utilisés en tant qu’instruments de contrôle de l’électricité et servaient donc de fusibles ou de commutateurs en régulant ou en interrompant l’intensité du courant.
8 En outre, la chambre de recours a entériné l’appréciation de l’examinateur, que la requérante n’avait pas contesté devant elle, selon laquelle la conception graphique du signe était trop banale pour détourner l’attention du public pertinent du message descriptif résultant de l’élément verbal « efuse ».
9 Partant, la chambre de recours a estimé que le signe était descriptif pour les produits relevant de la classe 7, cités au point 3 ci-dessus, et les produits « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique », compris dans la classe 9. Enfin, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était également dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en ce qui concernait les produits litigieux.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée, en ce qu’elle a rejeté la demande d’enregistrement ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
13 Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait valoir, tout d’abord, que c’est à tort que la chambre de recours a rejeté la demande de marque au motif que le signe était descriptif des produits litigieux, dès lors que, en l’espèce, ladite demande désignait, tout au plus, une pièce incorporée dans les produits litigieux et non une de leurs caractéristiques essentielles. Ensuite, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas tenu compte de la présentation graphique particulière et atypique du signe, dont les caractères en italique et l’espacement entre les barres horizontales dans la partie supérieure de la plupart des lettres qui le composent créent un effet dynamique et futuriste. Enfin, elle affirme que l’élément verbal du signe, tel que perçu dans son ensemble, est un néologisme fantaisiste sans signification claire et précise.
14 L’EUIPO conteste cette argumentation.
15 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 énonce que son paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
16 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 a pour but d’empêcher que les signes ou indications visés par celui-ci soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 12].
17 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience se révèle positive, ou de faire un autre choix, si elle se révèle négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 13).
18 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée).
19 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public ciblé et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 17].
20 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, en concluant que la marque demandée était descriptive des produits litigieux.
21 En premier lieu, s’agissant du public pertinent, il convient de relever que la chambre de recours a considéré que, eu égard aux produits litigieux, celui-ci comprenait tant un public spécialisé, notamment des électrotechniciens, que le grand public, à savoir les bricoleurs auxquels étaient proposés les produits en cause dans des magasins d’électronique. La chambre de recours a également précisé que, eu égard au fait que l’élément verbal comportait des termes anglais, il convenait de se fonder sur la compréhension du public anglophone de l’Union. Ces appréciations, qui ne sont, au demeurant, pas contestées par la requérante, sont exemptes d’erreur et doivent, par conséquent, être entérinées.
22 En deuxième lieu, il convient, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe EFUSE et les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2008, Duro Sweden/OHMI (EASYCOVER), T‑346/07, non publié, EU:T:2008:496, point 39 et jurisprudence citée].
23 À cet égard, il convient de relever que, bien que l’élément « efuse » n’existe pas en anglais en tant que tel, premièrement, à l’instar de la chambre de recours et contrairement à ce que prétend la requérante, le public pertinent est susceptible de reconnaître le terme « fuse », présent dans celui-ci, qui signifie « fusible » en anglais. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents éléments, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il le décomposera en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît. Cette jurisprudence est également applicable à l’appréciation de la perception par le public pertinent d’un signe figuratif, tel que celui en l’espèce, composé uniquement de la représentation d’un élément verbal (voir arrêt du 25 novembre 2014, UniCredit/OHMI, T‑303/06 RENV et T‑337/06 RENV, EU:T:2014:988, point 52 et jurisprudence citée).
24 Deuxièmement, nonobstant le fait que le terme « fuse » signifie également en anglais, en tant que verbe, « se mélanger » ou « s’allier », ainsi que l’indique la requérante, il ne saurait être considéré qu’il s’agit de la signification immédiate qui serait perçue par le public pertinent, en l’absence de la préposition « to » et compte tenu des produits litigieux. À cet égard, il convient de relever que, d’après la version en ligne du dictionnaire Collins, le terme « fuse » est défini comme un dispositif de sécurité intégré dans une prise électrique ou dans un circuit, contenant un bout de fil métallique qui fond lorsqu’il y a un court-circuit, de sorte à couper le flux d’électricité. Or, il importe de rappeler qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services en cause [voir arrêt du 30 novembre 2017, Hanso Holding/EUIPO (REAL), T‑798/16, non publié, EU:T:2017:854, point 34 et jurisprudence citée].
25 Troisièmement, étant donné que les produits litigieux relèvent du secteur de l’électrotechnique, ce que la requérante ne conteste pas, lequel concerne notamment le traitement de l’électricité en tant qu’énergie, la lettre initiale du signe « e » sera susceptible d’être perçue comme une référence à l’électricité, ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre de recours, cette lettre étant souvent utilisée comme une abréviation de ce terme [voir, en ce sens, arrêts du 21 mai 2008, Enercon/OHMI (E), T‑329/06, non publié, EU :T :2008 :161, points 24 à 30, et du 14 mars 2017, Edison/EUIPO – Eolus Vind (e), T‑276/15, non publié, EU:T:2017:163, point 27]. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que la lettre « e » n’est pas mise en relief ou séparée du terme « fuse ». En effet, dès lors que, ainsi que cela a déjà été relevé au point 23 ci-dessus, le public pertinent reconnaîtra le terme « fuse » dans la marque demandée, il sera enclin de percevoir et d’interpréter la lettre « e » qui le précède de manière séparée.
26 Au surplus, il convient de constater que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne découle pas de l’arrêt du 29 avril 2009, Enercon/OHMI (E-Ship) (T‑81/08, non publié, EU:T:2009:128), que le fait que la lettre « e » constitue une abréviation courante du mot « électrique » ou « électronique » ne trouverait à s’appliquer que dans l’hypothèse où il existerait une séparation entre celle-ci et le reste du signe.
27 Dans ces conditions, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours d’avoir artificiellement scindé le signe en deux parties, ni valablement affirmer que le terme « fuse » et la lettre « e » sont susceptibles d’avoir d’autres significations.
28 En troisième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante relatif au caractère prétendument inhabituel et fantaisiste de l’élément verbal du signe, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [voir arrêt du 18 octobre 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T‑56/15, EU:T:2016:618, point 34 et jurisprudence citée].
29 Or, en l’espèce, la combinaison, d’une part, de la lettre « e », laquelle est entrée dans le langage courant en tant qu’abréviation des termes « électrique » ou « électronique » et, d’autre part, du substantif « fuse », est conforme aux règles lexicales et syntaxiques de l’anglais et n’a rien de fantaisiste ou d’inhabituel au regard des produits litigieux [voir, en ce sens, arrêts du 2 avril 2008, Eurocopter/OHMI (STEADYCONTROL), T‑181/07, non publié, EU:T:2008:86, point 44, et du 13 novembre 2008, EASYCOVER, T‑346/07, non publié, EU:T:2008:496, points 50 à 53], de sorte qu’il ne saurait être considéré que le terme qui en résulte prime sur la somme des éléments qui le composent.
30 C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que le public pertinent attribuera au signe EFUSE la signification de « fusible électronique ».
31 En quatrième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, à supposer même que le signe soit perçu comme tel, les fusibles ne seraient pas une caractéristique essentielle des produits litigieux, il suffit de rappeler qu’il est indifférent que les caractéristiques des produits ou des services qui sont susceptibles d’être décrites par un signe soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires. En effet, le libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 ne distingue pas selon les caractéristiques que les signes ou les indications composant la marque peuvent désigner. De fait, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, rappelé au point 16 ci-dessus, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (voir arrêt du 30 novembre 2017, REAL, T‑798/16, non publié, EU:T:2017:854, point 34 et jurisprudence citée).
32 Il en résulte que, la circonstance relevée par la requérante selon laquelle le public pertinent accorderait de l’importance à d’autres qualités qu’il rechercherait dans les produits litigieux afin de conclure son achat, tels que la puissance, l’efficacité ou le système de propulsion, à la supposer fondée, est dénuée de pertinence.
33 D’ailleurs, la requérante affirme que la sécurité d’utilisation des moteurs et générateurs en cause constitue une obligation incombant aux fabricants et donc une évidence pour le consommateur des produits litigieux, ce qui est de nature à confirmer l’existence d’un rapport direct et concret entre lesdits produits et le signe visé par la demande de marque, au sens de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus.
34 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que la demande de marque était descriptive des produits litigieux, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
35 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’utilisation d’éléments graphiques dans la marque demandée. En effet, ainsi que l’ont relevé à bon droit la chambre de recours et l’examinateur, la police d’écriture cursive en gras utilisée pour reproduire des lettres en majuscules procède de méthodes graphiques courantes et doit être considérée comme étant banale, de sorte qu’elle ne saurait détourner l’attention du message descriptif résultant de l’élément « efuse » [voir, en ce sens, arrêts du 9 juin 2010, Hoelzer/OHMI (SAFELOAD), T‑315/09, non publié, EU:T:2010:227, point 26, et du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 40].
36 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir ordonnance du 30 novembre 2015, August Brötje/OHMI (HydroComfort), T‑845/14, non publiée, EU:T:2015:934, point 33 et jurisprudence citée].
37 Partant le premier moyen doit être rejeté, ainsi que le recours dans son ensemble, sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen.
Sur les dépens
38 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Item Industrietechnik GmbH est condamnée aux dépens.
Berardis | Papasavvas | Spineanu-Matei |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 mai 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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