ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
25 novembre 2014 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demandes de marques communautaires verbales UNIWEB et UniCredit Wealth Management – Marques nationales verbales antérieures UNIFONDS et UNIRAK et marque nationale figurative antérieure UNIZINS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Série ou famille de marques – Risque d’association – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009] – Demandes d’annulation et de réformation formées par l’intervenante – Article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure »
Dans les affaires jointes T‑303/06 RENV et T‑337/06 RENV,
UniCredit SpA, anciennement UniCredito Italiano SpA, établie à Gênes (Italie), représentée par Mes G. Floridia, R. Floridia et G. Sironi, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant,
Union Investment Privatfonds GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Me J. Zindel, avocat,
ayant pour objet des recours formés contre les décisions de la deuxième chambre de recours de l’OHMI des 5 septembre 2006 (affaires jointes R 196/2005-2 et R 211/2005-2) et 25 septembre 2006 (affaires jointes R 456/2005-2 et R 502/2005-2), relatives à des procédures d’opposition entre Union Investment Privatfonds GmbH et UniCredito Italiano SpA,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Plingers, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 janvier 2014,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Les 29 mai et 7 août 2001, la requérante, UniCredit SpA, anciennement UniCredito Italiano SpA, a présenté à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) deux demandes d’enregistrement de marques communautaires, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 Les marques dont l’enregistrement a été demandé sont les signes verbaux UNIWEB et UniCredit Wealth Management.
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :
– « Affaires bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; assurances ; affaires immobilières ; informations et conseils en matière de finances et d’assurances ; services de cartes de crédit/débit ; services bancaires et financiers via l’internet », pour la marque UNIWEB ;
– « Affaires bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; assurances ; affaires immobilières ; informations financières », pour la marque UniCredit Wealth Management.
4 Les demandes de marque communautaire ont été publiées au Bulletin des marques communautaires, respectivement, n° 108/2001, du 17 décembre 2001, et n° 24/2002, du 25 mars 2002.
5 Les 6 mars et 21 juin 2002, l’intervenante, Union Investment Privatfonds GmbH, a formé des oppositions, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement des marques demandées pour les services visés au point 3 ci-dessus.
6 Les deux oppositions étaient fondées sur les droits antérieurs suivants :
– la marque allemande verbale UNIFONDS, déposée le 2 avril 1979 et enregistrée le 17 octobre 1979, sous le numéro 991995, désignant des services relevant de la classe 36, correspondant à la description suivante : « Placements de fonds » ;
– la marque allemande verbale UNIRAK, déposée le 2 avril 1979 et enregistrée le 17 octobre 1979, sous le numéro 991997, désignant des services relevant de la classe 36, correspondant à la description suivante : « Placements de fonds » ;
– la marque allemande figurative, déposée le 6 mars 1992 et enregistrée le 10 juillet 1992, sous le numéro 2016954, désignant des services relevant de la classe 36, correspondant à la description suivante : « Placements de fonds », telle que représentée ci‑après :
7 Les motifs invoqués à l’appui des oppositions étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].
8 Sur demande de la requérante, l’intervenante a été invitée, les 10 janvier et 24 avril 2003, à fournir les preuves de l’usage sérieux des marques antérieures.
9 Par les décisions du 17 décembre 2004 et du 28 février 2005, la division d’opposition a accueilli les oppositions formées contre l’enregistrement des marques demandées, pour les services visés, à l’exception des « affaires immobilières », pour lesquels les oppositions ont été rejetées.
10 Pour les deux demandes, la division d’opposition a considéré, tout d’abord, que l’intervenante avait apporté la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures en Allemagne pour les services pour lesquels elles ont été enregistrées. Elle a, ensuite, estimé que les services couverts par la marque demandée étaient semblables à ceux couverts par les marques antérieures, à l’exception des « affaires immobilières ». En outre, selon la division d’opposition, l’intervenante a également apporté la preuve du fait qu’elle était titulaire de marques comportant chacune le préfixe « uni » qui constituaient une série ou une famille de marques. Elle a, ensuite, considéré que la structure des marques demandées était semblable à celle des marques antérieures, qui combinaient le préfixe « uni » et des éléments descriptifs ou peu distinctifs. Elle a estimé qu’il y avait un risque que les consommateurs allemands crussent que les marques demandées appartenaient à la famille de marques de l’intervenante comportant le préfixe « uni », qui couvraient des services de « placements de fonds ». Dès lors, la division d’opposition a conclu qu’il y avait un risque de confusion, incluant le risque d’association, pour les consommateurs en Allemagne quant aux services jugés similaires.
11 Les 17 février et 21 avril 2005, la requérante a formé des recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre les décisions de la division d’opposition.
12 Les 11 février et 28 avril 2005, l’intervenante a formé des recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre les décisions de la division d’opposition.
13 Par les décisions des 5 et 25 septembre 2006 (ci-après les « décisions attaquées »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a confirmé les décisions de la division d’opposition et a rejeté les recours de la requérante et ceux de l’intervenante.
14 En premier lieu, la chambre de recours a considéré que la division d’opposition avait, à juste titre, conclu que l’intervenante avait apporté la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures en Allemagne pour les « placements de fonds ».
15 En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que, étant donné que les marques antérieures étaient enregistrées et utilisées en Allemagne pour les services de « placements de fonds », le public pertinent était composé des consommateurs de cet État possédant un niveau d’attention relativement élevé.
16 En troisième lieu, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle, à l’exception des services d’« affaires immobilières », les services visés par les marques demandées étaient semblables à ceux de « placements de fonds », visés par les marques antérieures.
17 En quatrième lieu, la chambre de recours a considéré, d’une part, que l’intervenante avait apporté la preuve de l’existence d’une famille de marques lui appartenant et, d’autre part, que le public pertinent associait le préfixe « uni » à l’intervenante lorsqu’il était utilisé en relation avec des placements de fonds. La chambre de recours a, en outre, estimé que les marques demandées présentaient des caractéristiques susceptibles, au sens de l’arrêt du Tribunal du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T‑194/03, Rec. p. II‑445), de les rattacher à la série de marques appartenant à l’intervenante, dans la mesure où les marques demandées et les marques antérieures avaient la même structure et que leur élément commun « uni » revêtait un caractère distinctif par rapport au public allemand et aux services visés, compte tenu de ses qualités intrinsèques, ainsi que de l’utilisation qui en était faite. En ce qui concerne la marque demandée UniCredit Wealth Management, la chambre de recours a souligné que les termes « wealth » et « management » étaient communément utilisés en Allemagne pour des services dans le domaine financier et des investissements et que, en conséquence, cette association de mots était dépourvue de caractère distinctif en relation avec les services demandés. La chambre de recours a considéré, en conséquence, que les marques en conflit étaient formées de signes qui présentaient des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles, en ce qu’ils étaient identiques en leur « élément d’attaque » qui identifiait l’intervenante aux yeux du public pertinent.
18 Sur le fondement des considérations susmentionnées, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit pour la marque demandée UNIWEB, en ce qui concerne les services visés par celle-ci, à savoir, les « affaires bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; assurances ; informations et conseils en matière de finances et d’assurances ; services de cartes de crédit/débit ; services bancaires et financiers via l’internet », ainsi que pour la marque demandée UniCredit Wealth Management, en ce qui concerne les services visés par celle-ci, à savoir, les « affaires bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; assurances ; informations financières », considérés comme étant semblables aux « placements de fonds » couverts par les marques antérieures. En revanche, un tel risque n’existait pas en ce qui concerne les services d’« affaires immobilières », qui n’étaient pas, selon la chambre de recours, semblables à ceux de « placements de fonds ».
Procédures devant le Tribunal et la Cour de justice
19 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 6 et 28 novembre 2006, la requérante a introduit les recours visant à l’annulation des décisions attaquées. Elle a précisé, lors de l’audience devant le Tribunal du 15 septembre 2009, que ses recours ne visaient qu’à l’annulation partielle de celles-ci, en tant qu’elles avaient fait droit aux oppositions formées contre l’enregistrement en tant que marques communautaires des signes verbaux UNIWEB et UniCredit Wealth Management, en ce qui concerne les services relevant de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice, autres que les « affaires immobilières ».
20 Par arrêt du 27 avril 2010, UniCredito Italiano/OHMI – Union Investment Privatfonds (UNIWEB et UniCredit Wealth Management) (T‑303/06 et T‑337/06, non publié au Recueil, ci-après l’« arrêt du Tribunal »), le Tribunal a joint les affaires T‑303/06 et T-337/06 aux fins de l’arrêt, conformément à l’article 50 de son règlement de procédure, et a annulé les décisions attaquées dans la mesure où elles avaient rejeté les recours de la requérante en faisant droit à l’opposition à l’enregistrement des marques demandées, en ce qui concerne les services visés relevant de la classe 36 autres que « les affaires immobilières ». Il a, en outre, rejeté les demandes d’annulation partielle et de réformation de l’intervenante, présentées au titre de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure et condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
21 Pour statuer ainsi, le Tribunal a accueilli le moyen unique soulevé par la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. En se référant à son arrêt BAINBRIDGE, point 17 supra, le Tribunal a considéré que la chambre de recours n’avait pas procédé à un examen approfondi de la condition de rattachement des marques demandées à la série de marques antérieures. Il a estimé, en substance, que, sur le plan intrinsèque, le préfixe « uni » n’avait pas la capacité d’entraîner à lui seul l’association des marques demandées à la série invoquée et qu’aucun autre aspect de comparaison entre les marques en cause ne permettait pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion.
22 Par requête déposée au greffe de la Cour le 1er juillet 2010, l’intervenante a, en vertu de l’article 56 du Statut de la Cour de justice de l’Union européenne, formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal (point 20 supra), par lequel elle a demandé à la Cour d’annuler ledit arrêt et de rejeter les recours formés devant le Tribunal par la requérante. Elle a demandé, en outre, à la Cour d’annuler les décisions litigieuses, en tant qu’elles avaient rejeté ses oppositions contre l’enregistrement des marques UNIWEB et UniCredit Wealth Management pour les services « affaires immobilières », et de faire droit à ces oppositions.
23 Par arrêt du 16 juin 2011, Union Investment Privatfonds/UniCredito Italiano (C‑317/10 P, Rec. p. I‑5471, ci-après l’« arrêt sur pourvoi »), la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal (point 20 supra).
24 La Cour a constaté que le Tribunal avait commis des erreurs de droit.
25 Premièrement, la Cour a jugé que le Tribunal avait dénaturé le contenu des décisions attaquées, en ce qu’il avait considéré que la chambre de recours avait constaté le rattachement des marques demandées à la série invoquée par l’intervenante d’une manière quasi automatique et sans examen approfondi et qu’il avait insuffisamment motivé son arrêt en omettant d’examiner des aspects sur lesquels la chambre de recours avait porté des appréciations. En outre, le Tribunal avait fait une application erronée de l’article 8 paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 dans la mesure où il avait écarté l’existence d’un risque de confusion sans prendre en considération tous les facteurs pertinents pour vérifier concrètement s’il existait un risque que le public pertinent pût croire que les marques dont l’enregistrement était demandé faisaient partie de la série de marques invoquée par l’intervenante et se méprendre, ainsi, sur l’origine des services en cause en pensant qu’ils provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
26 La Cour a renvoyé les affaires devant le Tribunal pour que celui-ci statue de nouveau sur les recours introduits devant lui par la requérante ainsi que sur les demandes d’annulation partielle et de réformation des décisions attaquées, présentées par l’intervenante.
27 À la suite de l’arrêt sur pourvoi (point 23 supra), et conformément à l’article 118, paragraphe 1, du règlement de procédure, les affaires ont été attribuées à la première chambre du Tribunal.
28 Les parties ont été invitées à présenter leurs observations, conformément à l’article 119, paragraphe 1, du règlement de procédure. La requérante et l’intervenante ont déposé leurs observations dans les délais impartis. L’OHMI a fait part au Tribunal de son intention de ne pas déposer d’observations.
29 Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 7 novembre 2013, les présentes affaires ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure.
30 Par ordonnance du 12 juin 2014, le Tribunal a décidé de rouvrir la procédure orale et d’inviter les parties à répondre à certaines questions. Les parties ont déféré à cette demande dans les délais impartis.
Conclusions présentées par les parties à l’instance après renvoi
31 Dans ses observations, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– se prononcer une nouvelle fois sur les recours déposés au greffe du Tribunal les 6 et 28 novembre 2006 et y faire droit en les motivant conformément aux indications de la Cour ;
– condamner l’intervenante aux dépens.
32 Dans ses observations, l’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les recours ;
– faire droit aux oppositions dirigées contre l’enregistrement des marques communautaires UNIWEB et UniCredit Wealth Management, également en ce qui concerne les services « affaires immobilières ».
En droit
1. Remarques liminaires
33 La requérante a confirmé, lors de l’audience du 17 janvier 2014, que, par son chef de conclusions formé dans les observations après renvoi tendant à obtenir que le Tribunal se prononce une nouvelle fois sur les recours et y fasse droit, elle vise à obtenir l’annulation partielle des décisions attaquées en tant qu’elles font droit aux oppositions formées contre l’enregistrement des marques UNIWEB et UniCredit Wealth Management, en ce qui concerne les services visés par les demandes de marques autres que les « affaires immobilières », ainsi qu’elle avait conclu dans le cadre de ses recours.
34 Par ailleurs, l’intervenante a confirmé, lors de l’audience du 17 janvier 2014, que, par son chef de conclusions contenu dans ses observations après renvoi visant à ce qu’il soit fait droit aux oppositions dirigées contre l’enregistrement des marques communautaires UNIWEB et UniCredit Wealth Management, également en ce qui concerne les services « affaires immobilières », elle vise à obtenir, d’une part, l’annulation partielle des décisions attaquées en tant qu’elles rejettent les oppositions formées contre l’enregistrement des marques UNIWEB et UniCredit Wealth Management, en ce qui concerne les services « affaires immobilières » visés par les demandes de marques, ainsi que, d’autre part, la réformation de ces décisions.
2. Sur la recevabilité de certaines annexes aux requêtes
35 Tant l’OHMI que l’intervenante contestent la recevabilité de certaines annexes aux requêtes au motif que ces pièces ont été produites pour la première fois devant le Tribunal.
36 Le Tribunal constate, à cet égard, que les annexes en question consistent en l’impression des résultats de recherches effectuées dans le registre allemand des entreprises portant, en substance, sur les sociétés opérant dans le secteur financier dont les dénominations contiennent l’élément « uni ». Ces pièces ont été produites par la requérante afin de démontrer que, en raison de son utilisation fréquente, cet élément est dépourvu de caractère distinctif dans le secteur des services financiers.
37 Ces pièces, produites pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94 (devenu article 65 du règlement n° 207/2009), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 19, et la jurisprudence citée].
3. Sur le fond
38 À l’appui de leurs demandes respectives, la requérante et l’intervenante soulèvent chacune un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
Sur le moyen avancé par la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94
39 La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur de droit en ce qu’elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion résultant de l’association entre les marques demandées et les marques antérieures considérées comme constituant une série. Selon la requérante, les conditions imposées par la jurisprudence aux fins d’une protection élargie des marques de série ne sont pas remplies en l’espèce.
40 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
41 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.
42 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].
43 Il ressort, en outre, de la jurisprudence que, lorsque l’opposition à une demande de marque communautaire se fonde sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même série ou famille, ce qui peut être le cas, notamment, soit lorsqu’elles reproduisent intégralement un même élément distinctif avec l’ajout d’un élément, graphique ou verbal, les différenciant l’une de l’autre, soit lorsqu’elles se caractérisent par la répétition d’un même préfixe ou suffixe extrait d’une marque originaire, une telle circonstance constitue un facteur pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion (arrêt BAINBRIDGE, point 17 supra, point 123).
44 En effet, dans de pareilles hypothèses, un risque de confusion peut être suscité par la possibilité d’association entre la marque demandée et les marques antérieures faisant partie de la série, lorsque la marque demandée présente avec ces dernières des similitudes susceptibles d’induire le consommateur à croire qu’elle fait partie de cette même série et, dès lors, que les produits qu’elle désigne ont la même origine commerciale que ceux couverts par les marques antérieures, ou une origine apparentée. Un tel risque d’association entre la marque demandée et les marques de série antérieures, susceptible d’entraîner une confusion sur l’origine commerciale des produits désignés par les signes en conflit, peut exister même lorsque la comparaison entre la marque demandée et les marques antérieures, prises chacune isolement, ne permet pas d’établir l’existence d’un risque de confusion direct. Dans un tel cas, le risque que le consommateur puisse se tromper quant à l’origine commerciale des produits ou des services en cause ne résulte pas de la possibilité qu’il confonde la marque demandée avec l’une ou l’autre des marques de série antérieures, mais de la possibilité qu’il estime que la marque demandée fait partie de la même série (arrêt BAINBRIDGE, point 17 supra, point 124).
45 Par ailleurs, selon la jurisprudence, le facteur de la série ou de la famille de marques n’est pertinent pour apprécier l’existence du risque de confusion lié au risque d’association de la marque demandée à cette série que si l’élément commun des marques en conflit est distinctif. Or, si cet élément est descriptif, il n’est pas apte à créer un risque de confusion [arrêts du Tribunal du 6 juillet 2004, Grupo El Prado Cervera/OHMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, Rec. p. II‑2073, point 59, et du 13 juillet 2012, Caixa Geral de Depósitos/OHMI – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), T‑255/09, non publié au Recueil, point 81].
46 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les marques en conflit.
Sur le public pertinent
47 Ainsi qu’il a été reconnu par la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].
48 En l’espèce, il convient d’approuver l’appréciation de la chambre de recours, au demeurant non contestée par les parties, selon laquelle le public pertinent par rapport auquel le risque de confusion doit être analysé est le consommateur allemand, les marques antérieures étant des marques enregistrées et utilisées en Allemagne. En outre, ledit consommateur doit être considéré comme ayant une capacité d’attention relativement élevée dans la mesure où les services concernés sont des services de nature financière relevant de la classe 36 ayant une certaine importance économique pour lui, car étant en relation avec son patrimoine financier et économique [voir, en ce sens, arrêt la Caixa, point 45 supra, point 21, et la jurisprudence citée].
Sur la comparaison des services
49 Il ressort des décisions attaquées que ni la requérante ni l’intervenante n’ont contesté, devant la chambre de recours, la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les services « affaires bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; assurances ; informations et conseils en matière de finances et d’assurances ; services de cartes de crédit/débit ; services bancaires et financiers via l’internet », visés par la marque demandée UNIWEB et les services « affaires bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; assurances ; informations financières », visés par la marque demandée UniCredit Wealth Management sont semblables aux services « placements de fonds » couverts par les marques antérieures. En entérinant les décisions de la division d’opposition dans leur intégralité, la chambre de recours a confirmé cette appréciation, laquelle, n’étant pas, au demeurant, contestée par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, doit être approuvée.
Sur la comparaison des signes
50 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).
51 La chambre de recours a considéré aux points, respectivement, 36 et 40 des décisions attaquées, que les marques en conflit avaient la même structure car elles étaient formées d’une combinaison de deux éléments verbaux, à savoir du préfixe « uni », suivi d’un mot différent à chaque fois. Elle a, en outre, estimé, aux points, respectivement, 43 et 48 des décisions attaquées, que les signes en conflit présentaient des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles en ce qu’ils étaient identiques en leur « élément d’attaque ». Cette appréciation n’est pas contestée par les parties et doit être approuvée.
52 À cet égard, il convient de remarquer que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents éléments (arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 25), il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il le décomposera en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 octobre 2004, Vitakraft‑Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec. p. II‑3445, point 51]. Cette jurisprudence est également applicable à l’appréciation de la perception par le public pertinent d’un signe figuratif, tel qu’en l’espèce le signe UNIZINS, composé uniquement d’un élément verbal stylisé.
53 Les marques en conflit sont composées d’un préfixe « uni » auquel sont accolés, sans coupure des termes descriptifs ou peu distinctifs des services visés. En effet, en réponse à une question du Tribunal, la requérante et l’intervenante ont indiqué que l’élément « rak » de la marque antérieure UNIRAK est composé des initiales des termes allemands Renten, Aktien, (« obligations, actions »), ou Renten, Aktien, Kapital (« obligations, actions, capital »), faisant ainsi référence aux objectifs et politiques d’investissement du fonds désigné par cette marque. En outre, ainsi que l’a affirmé la requérante dans le cadre de la procédure administrative, sans que ces affirmations soient contestées par l’intervenante, les termes « fonds » et « zins », accolés au préfixe « uni » dans les marques antérieures UNIFONDS et UNIZINS, signifient respectivement « fonds » d’investissement et « intérêts ». Quant à la marque UniCredit Wealth Management, d’une part, le terme accolé directement au préfixe « uni » se rapporte à une opération courante dans le secteur financier par laquelle une banque met à la disposition de son client une somme d’argent. Le fait que les termes « credit » et « management » appartiennent à la langue anglaise ne permet pas d’exclure que le public pertinent leur attribuerait une signification par rapport aux services visés. En effet, d’une part, les termes « credit » et « management » ressemblent aux mots allemands « Kredit » et « Management » ayant la même signification. Le terme « fonds » appartient à la langue allemande, et non anglaise, contrairement à ce que soutient la requérante. D’autre part, la langue anglaise est largement répandue et comprise dans le milieu concerné, c’est-à-dire dans le milieu des services financiers. En outre, en ce qui concerne, les termes « wealth » et « management », ainsi que l’a souligné à juste titre la chambre de recours au point 40 de la décision attaquée du 25 septembre 2006, ils sont communément utilisés dans le secteur financier, y compris en Allemagne, pour des services financiers tels que les services de conseil dans le domaine de l’investissement ou les services comptables. Enfin, s’agissant du terme « web » de la marque UNIWEB, la division d’opposition a relevé, sans être contredite sur ce point par la requérante, qu’il constitue une abréviation courante de l’expression anglaise « world wide web » se rapportant au réseau informatique mondial Internet. Bien qu’appartenant à la langue anglaise, il est notoirement connu du public international en raison de l’utilisation mondiale de l’internet. Quand bien même ce terme ne renvoie pas directement aux services financiers, il peut toutefois y être lié. Ainsi, par exemple, il peut renvoyer à des services financiers prestés en ligne ou à des services d’investissement dans le secteur lié à l’internet. En conséquence, le public pertinent décomposera les marques en conflit en un élément « uni » suivi d’autres termes.
54 Il s’ensuit que les marques en conflit présentent un certain degré de similitude tant sur le plan visuel que phonétique dans la mesure où elles partagent le préfixe « uni ». Le fait que les éléments qui y sont accolés sont différents et que la marque UniCredit Wealth Management est composée de trois et non d’un seul élément verbal, n’est pas de nature à anéantir cette similitude compte tenu du fait que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T–183/02 et T–184/02, Rec. p. II‑965, point 81]. En outre, sur le plan phonétique, les marques en conflit, à l’exception de la marque demandée UniCredit Wealth Management, sont composées de trois syllabes. En ce qui concerne la marque UniCredit Wealth Management, la présence du préfixe « uni » dans le premier élément verbal de celle-ci permet de conclure qu’elle présente un certain degré de similitude avec les marques antérieures. De même, sur le plan conceptuel, les marques en conflit présentent un certain degré de similitude dans la mesure où leur structure est fortement similaire [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 septembre 2012, IG Communications/OHMI–Citigroup et Citibank (CITIGATE), T‑301/09, non publié au Recueil, point 78].
55 Il convient en outre de relever que la chambre de recours a examiné, sous l’intitulé « Comparaison des signes », si les marques demandées présentaient des caractéristiques permettant au public pertinent de les associer à la famille ou série de marques appartenant à l’intervenante. Or, il ressort de la jurisprudence que l’existence d’une famille ou série de marques est un élément dont il convient de tenir compte aux fins de l’appréciation du risque de confusion, mais qui est néanmoins dépourvu de pertinence dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’une similitude entre les marques en conflit (arrêt de la Cour du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, Rec. p. I‑2063, points 97 et 98).
56 Il convient dès lors d’examiner cette appréciation de la chambre de recours dans le cadre de l’examen du risque de confusion.
Sur le risque de confusion
57 La chambre de recours a conclu que, compte tenu de la similitude tant entre les signes en conflit qu’entre les services visés par les marques en conflit, il existait un risque de confusion résultant de l’association, dans l’esprit du consommateur, des marques demandées aux marques antérieures faisant partie d’une série appartenant à l’intervenante.
58 À cet égard, il convient de relever que le risque d’association de la marque demandée à la série de marques antérieures ne peut être invoqué que si deux conditions sont cumulativement réunies. En premier lieu, le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptibles de constituer une série. En second lieu, la marque demandée doit non seulement être semblable aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série (arrêt BAINBRIDGE, point 17 supra, points 125 à 127).
59 La requérante soutient qu’aucune de ces deux conditions n’a été satisfaite en l’espèce, dans la mesure où, d’une part, l’intervenante était en défaut d’apporter la preuve de l’usage concernant les marques appartenant à la série et, d’autre part, une possibilité de rattachement des marques demandées à la série de marques antérieures était exclue.
– Sur la preuve de l’usage des marques antérieures appartenant à la série ou famille de marques
60 Il y a lieu de rappeler que, pour qu’il existe un risque que le public se méprenne quant à l’appartenance de la marque demandée à la série, les marques antérieures faisant partie de cette série doivent nécessairement être présentes sur le marché. La prise en compte de la nature sérielle des marques antérieures impliquant l’élargissement du champ de protection des marques faisant partie de la série considérées isolément, toute appréciation abstraite du risque de confusion, fondée uniquement sur l’existence de plusieurs enregistrements ayant pour objet des marques reproduisant le même élément distinctif, et en l’absence d’un usage effectif des marques, doit être considérée comme exclue (arrêt BAINBRIDGE, point 17 supra, point 126). En effet, en présence d’une famille ou série de marques, quand le risque de confusion résulte du fait que le consommateur peut se méprendre sur la provenance ou l’origine des produits ou services couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé et estime, à tort, que celle-ci fait partie de cette famille ou série, la preuve de l’usage d’un nombre suffisant de marques susceptibles de constituer une famille ou une série revêt une importance particulière car l’on ne saurait attendre d’un consommateur, en l’absence d’un tel usage, qu’il détecte un élément commun dans ladite famille ou série de marques et/ou qu’il associe à cette famille ou série une autre marque contenant le même élément commun (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, points 63 et 64). Ainsi, à défaut de la preuve de l’usage d’un nombre suffisant de marques susceptibles de constituer une famille ou une série, le risque de confusion éventuellement entraîné par l’apparition sur le marché de la marque demandée devra être apprécié en comparant chacune des marques antérieures prises isolément avec la marque demandée (arrêt BAINBRIDGE, point 17 supra, point 126).
61 En confirmant à cet égard les décisions de la division d’opposition, la chambre de recours a conclu, aux points, respectivement, 20 et 24 des décisions attaquées, que les documents fournis par l’intervenante établissaient que les marques antérieures avaient fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne pour les services « placements de fonds ».
62 Dans ses écrits, la requérante fait valoir à cet égard que l’intervenante n’a pas apporté de preuves suffisantes qui pourraient être constituées, notamment, par les sondages, les résultats des « études démoscopiques » ou les informations sur la notoriété des fonds visés par les marques, afin d’établir que les marques antérieures sont perçues par le public pertinent comme une série de marques, ni que ce public était en mesure d’associer la marque demandée à ces marques antérieures considérées comme les composantes d’une série. En conséquence, selon la requérante, la chambre de recours aurait commis une erreur grave en considérant comme suffisantes les preuves de l’usage des marques antérieures sur la base d’un critère d’application traditionnelle de l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009) sans exiger une preuve d’un « usage qualifié » des marques antérieures comme faisant partie d’une série. En outre, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir motivé sa décision à suffisance de droit, en violation de l’article 73 du règlement n° 40/94 (devenu article 75 du règlement n° 207/2009), dans la mesure où elle n’aurait pas tenu compte, dans l’appréciation de la preuve d’usage des marques antérieures comme appartenant à la série ou famille de marques de l’intervenante, du niveau d’attention relativement élevé du public pertinent. Enfin, la requérante soutient dans les requêtes que la preuve apportée est, en tout état de cause, insuffisante pour prouver l’usage des marques antérieures, dans la mesure où, d’une part, les rapports de gestion fournis par l’intervenante constituent des documents à usage interne et n’impliquent pas la connaissance des marques antérieures sur le marché et, d’autre part, les informations contenues dans la presse concernant les fonds d’investissement fournissent des indications sur l’évolution des titres, mais ne prouvent pas l’utilisation effective des marques sur le marché.
63 Lors de l’audience du 17 janvier 2014, la requérante a admis ne plus contester que la preuve de l’usage effectif des marques antérieures invoquées à l’appui des oppositions avait été apportée par l’intervenante, mais a insisté sur le fait que l’intervenante n’avait toutefois pas prouvé que le public pertinent percevait les marques antérieures comme une série ou une famille de marques lui appartenant.
64 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
65 À cet égard, il convient de relever qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 60 ci-dessus, que le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l’usage effectif sur le marché pertinent des marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptibles de constituer une série et non, comme le prétend la requérante, du fait que ces marques sont perçues par le public pertinent comme constituant une série ou une famille.
66 Il s’ensuit qu’il ne saurait être exigé du titulaire des marques antérieures appartenant à une série de prouver que celles-ci, effectivement présentes sur le marché, sont en outre perçues par le public pertinent comme constituant une série.
67 Contrairement à ce que la requérante a fait valoir lors de l’audience du 17 janvier 2014, une autre conclusion ne saurait être tirée du point 124 de l’arrêt BAINBRIDGE, point 17 supra. En effet, il ressort de ce point que le Tribunal a fait référence à la perception du consommateur uniquement pour reconnaitre l’existence, dans des conditions qu’il a ensuite définies, d’un risque que celui-ci puisse associer une marque demandée avec les marques antérieures faisant partie d’une série, et ainsi croire qu’elle appartient à la même série. En revanche, il ne ressort ni du passage invoqué par la requérante, ni d’aucun autre passage de l’arrêt en question, que le Tribunal aurait exigé que le titulaire d’une série d’enregistrements apporte, outre la preuve de la présence effective sur le marché des marques faisant partie de cette série, la preuve d’une perception concrète par le public pertinent des marques antérieures comme appartenant à une série.
68 En conséquence, l’argument de la requérante visant à faire valoir que l’intervenante n’a pas prouvé que le public pertinent perçoit les marques antérieures comme constituant une série est inopérant. De même, est inopérant l’argument de la requérante tiré du défaut de motivation résultant du défaut de prise en compte par la chambre de recours, lors de l’appréciation de la preuve de l’usage des marques antérieures appartenant à la série, du niveau d’attention relativement élevé du public pertinent.
69 En outre, s’agissant de son argument selon lequel les marques antérieures, qui désignent les noms des fonds placés par l’intervenante, ne seraient pas perçues par le public des investisseurs comme formant une série de marques car ces fonds constituent un seul et même produit du point de vue commercial, la requérante a précisé, lors de l’audience du 17 janvier 2014, qu’il était présenté à titre secondaire, pour soutenir qu’il serait plus facile d’établir l’existence d’une famille de marques si celles‑ci désignaient des produits différents, mais que cela ne constituait pas, selon elle, une condition indispensable de l’existence d’une famille de marques. À cet égard, il convient de relever que, indépendamment du fait de savoir si les services visés par les marques antérieures constituent un seul produit du point de vue commercial, comme le prétend la requérante, ou des produits différents compte tenu de leurs caractéristiques financières et techniques bien distinctes, comme le font valoir l’OHMI et l’intervenante, cette question n’est pas pertinente aux fins d’apprécier l’existence d’une famille de marques appartenant à l’intervenante dans la mesure où, comme la requérante l’a admis lors de l’audience, l’existence d’une famille de marques ne saurait dépendre du fait que les marques présentant des caractéristiques permettant de les considérer comme formant une famille ou série désignent un seul produit ou des produits différents. Il s’ensuit, que cet argument de la requérante est inopérant.
70 Il résulte des développements qui précèdent que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que la première condition, au sens de la jurisprudence BAINBRIDGE, point 17 supra, permettant de constater l’existence du risque de confusion résultant de l’association des marques demandées avec la série de marques antérieures de l’intervenante, à savoir, la preuve d’un usage effectif des marques constituant une série, était remplie en l’espèce.
71 Il convient, dès lors, d’examiner si les marques demandées UNIWEB et UniCredit Wealth Management présentent des caractéristiques susceptibles de les rattacher à cette série de marques antérieures appartenant à l’intervenante et ainsi de créer une confusion, dans l’esprit du consommateur, quant à l’origine des services qu’elles visent.
– Sur la capacité des marques demandées à être rattachées à la série de marques antérieures
72 Il ressort de la jurisprudence que les marques peuvent être considérées comme faisant partie d’une même série ou famille, notamment lorsqu’elles reproduisent intégralement un même élément distinctif avec l’ajout d’un élément, graphique ou verbal, les différentiant l’une de l’autre, ou lorsqu’elles se caractérisent par la répétition d’un même préfixe ou suffixe extrait d’une marque originaire (arrêt BAINBRIDGE, point 17 supra, point 123).
73 À cet égard, il convient de rappeler que, en l’espèce, les marques antérieures sont caractérisées par une combinaison d’un préfixe « uni » qui revêt un certain caractère distinctif, comme il sera établi ci-après, avec un autre élément verbal, respectivement « rak », « fonds » et « zins », faisant référence à un objectif ou une politique d’investissement du fonds qu’elles désignent. Les termes accolés au préfixe « uni » dans les marques antérieures présentent donc un caractère descriptif ou peu distinctif par rapport aux services de placement de fonds désignés par ces marques (voir point 53 ci‑dessus).
74 Ces trois marques antérieures UNIRAK, UNIFONDS et UNIZINS, sur lesquelles l’intervenante a fondé ses oppositions sont en nombre restreint mais, néanmoins, suffisant en l’espèce pour constituer une série ou famille de marques aux fins de l’appréciation de l’existence du risque de confusion résultant de l’association des marques demandées avec cette série. Ainsi, il convient d’examiner le risque d’association dans l’esprit du public pertinent des marques demandées à la famille composée de ces trois marques antérieures, sans qu’il soit besoin d’examiner l’argument de l’intervenante selon lequel cet examen doit se faire par rapport à l’intégralité de la série de marques dont elle est titulaire et non seulement par rapport aux trois marques invoquées à titre d’exemple à l’appui des oppositions.
75 À cet égard, il convient de rappeler que, pour pouvoir susciter dans l’esprit du consommateur, une association avec une série de marques antérieures, la marque demandée doit non seulement être semblable aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série. Tel pourrait ne pas être le cas, par exemple, lorsque l’élément commun aux marques sérielles antérieures est utilisé dans la marque demandée dans une position différente de celle dans laquelle il figure habituellement dans les marques appartenant à la série ou avec un contenu sémantique distinct (arrêt BAINBRIDGE, point 17 supra, point 127), ou lorsque l’élément commun n’est pas distinctif (arrêts CHUFAFIT, point 45 supra, point 59 et la Caixa, point 45 supra, point 81).
76 Tout en reconnaissant que les marques en conflit avaient la même structure (voir point 51 ci-dessus), la chambre de recours a considéré que cela ne suffisait pas pour constater que les marques demandées possédaient des caractéristiques permettant de les rattacher à la série de marques antérieures. Selon la chambre de recours, tel pourrait être le cas uniquement si l’élément commun « uni » n’était pas exclusivement descriptif ou n’était pas dépourvu de caractère distinctif. Elle a conclu que le préfixe « uni » était distinctif par rapport aux services financiers en cause, compte tenu de ses qualités intrinsèques et de l’utilisation qui en a été faite.
77 La requérante prétend qu’il n’existe pas, en l’espèce, d’éléments permettant d’établir un « rattachement » de la marque demandée à la série de marques antérieures. À cet égard, elle fait valoir que, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, l’élément commun « uni » est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque dans le secteur financier. À l’appui de cet argument, la requérante, d’une part, invoque un nombre de décisions de l’OHMI ayant nié le caractère suffisamment distinctif du préfixe « uni » et, d’autre part, fait valoir que celui-ci constitue une abréviation courante des mots « union », « universal », « unité » ou « unique », fréquemment utilisés dans le langage courant et notamment dans le secteur financier. Cela serait confirmé par le fait que de nombreuses dénominations de sociétés enregistrées en Allemagne et opérant dans ce secteur commencent par un élément « uni » et par le fait que cet élément « uni » fait partie des dénominations des fonds gérés par d’autres sociétés en Allemagne, ainsi que des marques enregistrées en Allemagne par des tiers pour les services relevant de la classe 36. En conséquence, le préfixe commun « uni » ne saurait à lui seul constituer un élément permettant au public pertinent d’associer les services désignés par les marques antérieures à l’activité de l’intervenante.
78 Dans le cadre de ses observations après renvoi, la requérante s’oppose en outre à l’argument de l’OHMI et de l’intervenante selon lequel des décisions des tribunaux allemands et du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) devraient être prises en considération dans l’appréciation du caractère distinctif du préfixe « uni », en faisant valoir que les systèmes de l’Union et des États membres sont autonomes, de sorte que les décisions des autorités nationales n’auraient pas d’effet contraignant pour les instances de l’Union.
79 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
80 À cet égard, il convient tout d’abord de relever que la structure commune des marques en conflit est susceptible de rattacher les marques demandées à la série de marques antérieures [voir, en ce sens, arrêt IG Communications/OHMI – Citigroup et Citibank (CITIGATE), point 54 supra, point 89]. En effet, confronté aux marques demandées composées, comme les marques antérieures, d’un préfixe « uni » auquel sont accolés, sans coupure, des termes ayant un caractère descriptif ou non distinctif des services financiers, ainsi qu’il a été relevé au point 53 ci-dessus, le consommateur est susceptible de croire être en présence d’une nouvelle marque de la famille de marques de l’intervenante, désignant un autre fonds qui suit une politique d’investissement identifiée par le terme attaché au préfixe « uni ».
81 Le fait que l’élément commun « uni » figure en position initiale de toutes les marques en conflit constitue également une caractéristique susceptible de provoquer un rattachement des marques demandées à la famille de marques antérieures (arrêt BAINBRIDGE, point 17 supra, point 127).
82 Toutefois, il ressort de la jurisprudence rappelée au point 45 ci-dessus, que le facteur de la série ou de la famille de marques n’est pertinent pour apprécier l’existence du risque de confusion lié au risque d’association de la marque demandée à cette série que si l’élément commun des marques en conflit est distinctif.
83 Les parties s’opposent, en substance, sur la question de savoir si l’élément commun des marques en conflit, à savoir le préfixe « uni », revêt un caractère distinctif par rapport aux services visés.
84 En ce qui concerne, d’une part, les qualités distinctives intrinsèques de l’élément « uni », la chambre de recours a conclu aux points, respectivement, 37 et 41 des décisions attaquées, qu’il était distinctif par rapport aux services visés car, se rapportant, pour le public allemand pertinent, au terme signifiant « d’une seule couleur », ou, dans le langage familier, à celui désignant l’université, il n’avait pas de signification claire et immédiate par rapport aux services financiers. Cette appréciation doit être confirmée.
85 Néanmoins, il ne saurait être exclu, comme le prétend la requérante, que l’élément « uni », trouvant son origine dans le mot latin « unus » signifiant « un, seul, caractérisé par un élément seul », évoquerait également, dans l’esprit du public pertinent, des termes tels que « unique », signifiant « possédant une caractéristique singulière », « unité », signifiant « possédant un caractère indivisible ou uniforme », « union », évoquant ainsi une cohésion ou une unité, ou « universel », dans le sens de « complet » ou d’« omniscient ». Tel serait le cas surtout dans la mesure où, comme le fait remarquer l’intervenante, le terme « uni » n’est pas présent dans les marques antérieures en tant que mot isolé, ce qui pourrait effectivement évoquer, pour le public allemand, une référence à l’université ou à une couleur monochrome, mais est toujours rattaché à d’autres mots.
86 Toutefois, force est de constater que, notamment en raison de la multiplicité de sens que la requérante elle-même attribue au préfixe « uni », celui-ci ne saurait évoquer aucune idée précise par rapport aux services visés. En outre, les termes tels que « unique », « unité », « union » ou « universel » sont des termes généraux dont la spécificité par rapport à ces services n’est pas établie. Ainsi, même si l’on devait admettre que le préfixe « uni » est susceptible d’évoquer les termes tels que « unique », « unité », « union » ou « universel », combiné avec des termes se rapportant à des services financiers, il ne désignerait ni objectivement ni spécifiquement l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur ou d’autres caractéristiques de ces services [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 5 avril 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/OHMI (EASYBANK), T‑87/00, Rec. p. II‑1259, points 28 à 32].
87 En conclusion, il y a lieu de considérer que, n’ayant pas de signification claire, ni immédiate, le préfixe « uni » n’est pas descriptif des services visés et qu’il revêt un certain caractère distinctif intrinsèque par rapport à ces services. Son caractère distinctif se manifeste d’autant plus dans le cas d’espèce du fait que le préfixe « uni » est suivi, dans les marques en conflit, des termes descriptifs ou peu distinctifs des services visés (voir, en ce sens et par analogie, arrêt IG Communications/OHMI – Citigroup et Citibank (CITIGATE), point 54 supra, point 75].
88 D’autre part, la chambre de recours a conclu au caractère distinctif du préfixe « uni » compte tenu de l’usage qui en était fait et, plus précisément, du fait que l’intervenante utilisait les trois marques comprenant le préfixe « uni » pour les services « placements de fonds » en Allemagne.
89 À cet égard, il convient de remarquer que, comme l’a décidé la chambre de recours, l’intervenante a apporté la preuve de l’usage des trois marques comportant le préfixe « uni » pour les services « placements de fonds » sur le marché allemand (voir point 70 ci-dessus).
90 En outre, il y a lieu de remarquer qu’il ressort du dossier que le Deutsches Patent- und Markenamt et les tribunaux allemands ont reconnu le caractère distinctif du terme « uni » par rapport aux services financiers.
91 Dans ce contexte, doit être rejeté comme non-fondé l’argument de la requérante selon lequel ces décisions, invoquées par l’intervenante dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, ne sauraient être prises en considération lors de l’appréciation du risque de confusion avec les marques dont l’enregistrement est demandé au niveau de l’Union. En effet, quand bien même, comme le fait valoir la requérante, le régime des marques communautaires est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [voir arrêt du Tribunal du 22 novembre 2011, Sports Warehouse/OHMI (TENNIS WAREHOUSE), T‑290/10, non publié au Recueil, point 35, et la jurisprudence citée], il ressort également de la jurisprudence que ni les parties, ni le Tribunal lui-même, ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union, d’éléments tirés de la jurisprudence nationale [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Rec. p. II‑2211, point 71]. En conséquence, quand bien même les décisions des autorités nationales ne sont pas contraignantes aux fins de l’application du droit des marques communautaires, elles peuvent être prises en considération [arrêt du Tribunal du 25 octobre 2012, riha/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T‑552/10, non publié au Recueil, point 66] surtout, comme en l’espèce, afin d’apprécier la perception qu’a le public pertinent des marques en conflit.
92 En conséquence, il convient d’approuver les décisions contestées, en ce que la chambre de recours a reconnu que le préfixe « uni » commun aux marques en conflit possédait un caractère distinctif, aussi bien intrinsèque que lié à son usage, par rapport au public pertinent allemand, pour les services visés.
93 Cette conclusion ne saurait être infirmée par les autres arguments de la requérante.
94 Premièrement, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, aux points, respectivement, 38 et 42 des décisions attaquées, que la requérante ne saurait se prévaloir, afin de prouver le caractère faiblement distinctif du préfixe « uni », de l’existence de fonds appartenant à des tiers désignés par des termes comportant le vocable « uni », tels que « United Kingdom C », « United Kingdom D », « Unico Equity », « Unico Investment », « Universal-Effect » et « Universal-Value Test ». En effet, comme l’a, en substance, remarqué la chambre de recours, les trois lettres « u », « n » et « i » se trouvant au début des mots anglais « united » et « universal », ainsi que du terme « unico », qui semble dépourvu de toute signification particulière pour le public allemand, ne sont pas détachables de la suite des mots en cause, ces derniers constituant des termes homogènes.
95 Deuxièmement, une référence à d’autres enregistrements en Allemagne de marques appartenant à des tiers et comportant le préfixe « uni » ne saurait non plus, comme l’a retenu à juste titre la chambre de recours, servir de preuve du faible caractère distinctif du terme « uni » en raison de la coexistence paisible entre ces marques et les marques antérieures de l’intervenante, dans la mesure où la requérante n’a pas apporté d’éléments permettant de constater l’utilisation effective de ces marques sur le marché allemand. Or, il ressort d’une jurisprudence constante que, s’il n’est pas exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’OHMI entre deux marques en conflit, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI, le demandeur de marque communautaire a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et les marques antérieures de l’intervenante qui fondent l’opposition, et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [arrêts du Tribunal du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T–31/03, Rec. p. II‑1667, point 86 ; du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T–29/04, Rec. p. II‑5309, point 72, et du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non publié au Recueil, point 60]. En l’espèce, la requérante n’ayant présenté que des enregistrements en Allemagne de marques appartenant à des tiers et comportant le préfixe « uni », elle n’a nullement démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion. Il s’ensuit qu’elle n’a pas apporté la preuve que le caractère distinctif de l’élément « uni » était affaibli ou dilué.
96 Troisièmement, s’agissant de la référence faite par la requérante à certaines dénominations de sociétés enregistrées en Allemagne comportant l’élément « uni », il y a tout d’abord lieu de constater que les preuves apportées par la requérante à l’appui de cette allégation ont été jugées irrecevables car produites pour la première fois devant le Tribunal (voir point 37 ci-dessus). En outre, il y a lieu de noter que les sociétés choisissent leurs dénominations librement et sans que ce choix soit soumis à des contraintes liées à un caractère distinctif au sens du droit des marques. Cet argument de la requérante serait donc, en tout état de cause, inopérant.
97 Quatrièmement, la référence faite par la requérante aux décisions antérieures de l’OHMI qui auraient nié le caractère distinctif du terme « uni » ne saurait non plus soutenir son argumentation. À cet égard, il convient de relever que, si l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, il doit concilier les principes d’égalité de traitement et de bonne administration avec le respect de la légalité (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C–51/10 P, Rec. p. I–1541, points 74 et 75). Toutefois, d’une part, il convient de constater qu’il n’existe pas une pratique univoque au sein des instances de l’OHMI en ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif de l’élément « uni », ce que la requérante a admis lors de l’audience du 17 janvier 2014. En effet, en réponse à l’argument de la requérante, l’OHMI a cité et produit en annexe à ses mémoires en réponse, un certain nombre de décisions postérieures à celles invoquées par la requérante qui avaient reconnu l’existence du risque d’association entre les marques contenant le préfixe « uni » de l’intervenante et les marques demandées par la requérante contenant le même préfixe « uni », à la lumière de la preuve rapportée par l’intervenante de l’existence d’une famille de marques lui appartenant. Or, c’est justement en prenant en considération les décisions récentes déjà prises dans des circonstances semblables à celles de l’espèce que la chambre de recours a pu conclure au caractère distinctif du préfixe « uni ». La requérante n’est donc pas fondée à invoquer implicitement une méconnaissance du principe d’égalité de traitement.
98 Par conséquent, il est très probable que le public pertinent, confronté aux marques demandées UNIWEB ou UniCredit Wealth Managment, pensera être en présence d’une nouvelle marque appartenant à la famille de marques de l’intervenante, composée des marques UNIFOND, UNIRAK et UNIZINS.
99 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante, appuyé par les coupures de la presse spécialisée, tiré du fait que le public pertinent est confronté aux marques concernées dans des circonstances dans lesquelles celles-ci sont précédées des noms des sociétés gestionnaires des fonds concernés, ce qui exclurait le risque de confusion en ce qui concerne la provenance des services visés par les marques en conflit.
100 À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de constater, ainsi que le fait valoir l’intervenante, que le public pertinent peut être confronté à des marques désignant différents fonds de placement dans des circonstances diverses liées à leur gestion, telles que des présentations orales ou discussions dans des milieux spécialisés, dans lesquelles celles-ci ne sont pas nécessairement précédées ou accompagnées d’une dénomination de la société gestionnaire permettant d’éviter le risque de confusion quant à leur provenance.
101 Toutefois, quand bien même dans certaines circonstances particulières, telles que les publications concernant des fonds de placement dans la presse spécialisée, les marques les désignant seraient toujours précédées par l’indication de la société gestionnaire, il ne saurait être exclu que le public pertinent puisse croire que les fonds dont les noms sont composés du préfixe « uni » auquel sont accolés les termes descriptifs ou non distinctifs des services financiers, telles que les marques demandées, proviennent d’entreprises liées économiquement à l’intervenante.
102 Il résulte, de ce qui précède que le moyen unique invoqué par la requérante doit être rejeté comme non-fondé.
Sur le moyen avancé par l’intervenante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94
103 L’intervenante demande au Tribunal d’annuler partiellement les décisions attaquées dans la mesure où la chambre de recours a rejeté les oppositions en ce qui concerne les services « affaires immobilières », visés par les marques demandées, en les considérant comme non semblables aux services « placements de fonds » visés par les marques antérieures, et de les réformer, en faisant droit aux oppositions également en ce qui concerne les « affaires immobilières ».
104 En présentant ces demandes, l’intervenante fait usage de la possibilité qui lui est accordée par l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure de formuler, dans le mémoire en réponse, des conclusions visant à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans la requête [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 21 février 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T‑214/04, Rec. p. II‑239, point 50, et du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE), T‑116/06, Rec. p. II‑2455, point 81]. La requérante a pris position sur ces demandes dans ses observations dans le cadre de la procédure après renvoi. Les parties ont également présenté leurs positions respectives sur ces demandes dans le cadre des réponses aux questions écrites du Tribunal, ainsi que lors de l’audience du 17 janvier 2014. Tant la requérante que l’OHMI ont invité le Tribunal à rejeter les demandes de l’intervenante comme étant non fondées.
105 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou des services concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].
106 La chambre de recours a considéré aux points, respectivement, 28 et 32 des décisions attaquées, confirmant sur ce point les décisions de la division d’opposition, que les services « affaires immobilières » visés par les marques demandées et les services « placements de fonds » visés par les marques antérieures n’étaient pas similaires dans la mesure où les premiers avaient pour but de fournir une assistance au moment de l’achat, la vente ou la location de biens immobiliers, notamment dans le but d’en tirer un profit, tandis que les seconds consistaient en des groupements de capitaux afin de réaliser des investissements plus intéressants que s’ils étaient réalisés individuellement. La différence entre les services visés résiderait également, selon la chambre de recours, dans le fait que les « affaires immobilières » sont des activités en général pratiquées par des agents immobiliers ou des promoteurs de biens immobiliers, tandis que les « placements de fonds » sont des services rendus par les banques et les institutions financières.
107 Au soutien des demandes visant à l’annulation partielle et à la réformation des décisions attaquées, dans la mesure où celles-ci ont rejeté les oppositions pour les services « affaires immobilières », l’intervenante fait, en substance, valoir que, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours, il peut y avoir une contiguïté entre les services fournis dans le secteur financier et ceux fournis dans le domaine de l’immobilier, car les fonds immobiliers ne consistent pas uniquement en l’émission ou en le rachat des certificats de participation, mais également en l’achat, la gestion et la revente des immeubles, en garantissant qu’il y ait une valeur ajoutée propre au travers de l’acquisition de la propriété d’immeubles ou de leur gestion.
108 L’OHMI et la requérante contestent les arguments de l’intervenante.
109 Premièrement, s’agissant de la nature, de la destination et de l’utilisation des services visés, il a été jugé que les services financiers n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation que les services immobiliers [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 juillet 2013, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI – MIP Metro (METRO), T‑197/12, non publié au Recueil, point 42]. Cette jurisprudence est applicable aux services visés en l’espèce, dans la mesure où les services « placements de fonds » sont inclus dans la catégorie plus générale des services financiers.
110 En effet, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, les services « affaires immobilières » portent, en substance, sur une assistance et une intermédiation au moment de l’achat, la vente ou la location de biens immobiliers. Quand bien même il serait admis, comme le fait en substance valoir l’intervenante, que les services « affaires immobilières » s’étendent au-delà de l’assistance lors des opérations d’achat ou de location et couvrent également une gestion ou un entretien d’un immeuble, leur nature est néanmoins toujours liée au fait qu’il s’agit d’un service portant sur un bien immobilier. En revanche, les services « placement de fonds » ont une nature financière et consistent en du conseil ou en du courtage dans le cadre d’un investissement en capital dans un instrument financier d’un fonds ou en une opération d’investissement. Indépendamment du type de fonds finalement choisi par le consommateur pour investir son capital, tel que, notamment, un fonds immobilier, le service fourni est lié à une opération de nature financière portant sur une valeur mobilière. Le fait, soulevé par l’intervenante, que le service « placement de fonds » peut impliquer, comme c’est le cas des services qu’elle-même fournit, la location, l’administration et l’entretien des biens immobiliers constituant un fonds, ce qui contribue à assurer le rendement de celui-ci, ne modifie pas la nature financière du conseil relatif à un investissement ou de l’opération d’investissement.
111 Il s’ensuit que les services « affaires immobilières » et « placement de fonds » ne sont pas similaires quant à leur nature.
112 De même, s’agissant de la destination et de l’utilisation des services visés, il convient de relever que l’objectif principal des services « affaires immobilières » pour un consommateur consiste, notamment, en une acquisition, une vente ou une location d’un bien immobilier selon les besoins et les exigences qui lui sont propres, notamment, en vue d’en tirer profit. En revanche, l’objectif des services « placements de fonds » est celui d’accroître le rendement du capital investi dans un instrument financier. Ainsi, quand bien même les deux services peuvent viser à investir un capital, notamment, si un client considère l’acquisition d’un bien immobilier dans le but d’en tirer profit, la destination d’un service « affaires immobilières » est toujours liée à un transfert de la propriété ou de la possession d’un immeuble, et non à l’intention de l’acheteur d’obtenir une plus-value sur un immeuble acquis.
113 Par ailleurs, même à comparer, comme le fait l’intervenante, les services « affaires immobilières » aux services « placement de fonds immobiliers », il convient de constater que l’intermédiaire financier qui effectue les placements de fonds offre à son client le fonds en tant qu’instrument financier d’investissement et non l’immeuble qui constitue le fonds, comme le fait valoir à juste titre la requérante. Ainsi, soit le consommateur, en tant que preneur des services « affaires immobilières », devient propriétaire d’un bien immobilier soit, en tant que preneur de services de « placement de fonds », il investit dans un instrument de nature financière constitué par un fonds, notamment immobilier, dans le seul but de tirer profit de la gestion par des tiers de son patrimoine.
114 En conséquence, les services « affaires immobilières » et « placement de fonds » diffèrent également dans l’objectif ou l’utilisation envisagée par le consommateur et, de ce fait, ne sont pas similaires par leur destination.
115 Deuxièmement, s’agissant du caractère concurrent des services visés, il ressort de leur nature, ainsi que de leur destination, que le public pertinent des services « affaires immobilières » n’est pas le même que celui des services « placements de fonds ». En conséquence, les services en cause ne sont pas directement substituables, ni interchangeables, et ne peuvent pas être en concurrence [arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 56].
116 Troisièmement, les services visés ne sont pas non plus complémentaires. À supposer même que les services « affaires immobilières » impliquent, à titre principal ou accessoire, une opération financière, telle qu’un prêt bancaire ou le paiement du prix de vente par un virement bancaire, les services financiers liés à ces opérations ne sont pas indispensables ou importants pour l’usage des services immobiliers à un point tel que les consommateurs attribueraient la responsabilité de ces services financiers et des services immobiliers à la même entreprise (arrêt METRO, point 109 supra, point 50).
117 Quatrièmement, selon la chambre de recours, la dissemblance entre les services en cause réside également dans la différence en ce qui concerne le prestataire de ces services. Les « affaires immobilières » seraient des activités en général pratiquées par des agents immobiliers ou des promoteurs de biens immobiliers, tandis que les « placements de fonds » seraient des services rendus par les banques et les institutions financières.
118 Cette appréciation doit être entérinée. Toutefois, il convient de remarquer une certaine tendance, dans la réalité actuelle du secteur des services fournis par les organismes tels que les banques, selon laquelle ceux-ci élargissent leurs activités à des marchés adjacents. Il n’est donc pas exclu que, ainsi que l’a admis la requérante lors de l’audience du 17 janvier 2014, le même établissement financier d’envergure internationale, ou des entreprises liées économiquement à celui-ci, puissent proposer des services de nature différente, mais relevant de marchés voisins, notamment du marché des services immobiliers. De même, l’OHMI a admis lors de l’audience que, dans des circonstances exceptionnelles, telles qu’une période de crise financière, les banques peuvent être amenées à exercer certaines activités dans le secteur des services immobiliers. Toutefois, pour que de telles considérations puissent être prises en compte dans le cadre de l’appréciation d’une similitude entre les services visés, il conviendrait d’établir qu’il s’agit d’une tendance généralisée dans le secteur des services « affaires immobilières » et que les consommateurs considèrent comme courant que ces services sont également proposés par les établissements bancaires et financiers [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, Rec. p. II‑2353, point 37], ce que l’intervenante ne prétend, ni n’établit.
119 Il résulte de ce qui précède que les services « affaires immobilières » et ceux de « placement de fonds » diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils n’ont pas non plus de caractère directement concurrent, ni complémentaire, et ne disposent pas, en principe, de mêmes canaux de distribution. Il convient, dès lors, de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les services « affaires immobilières » et « placements de fonds » ne sont pas similaires.
120 En conséquence, il convient de rejeter comme non fondé le moyen unique invoqué par l’intervenante à l’appui des demandes d’annulation partielle et de réformation des décisions attaquées.
121 Partant, aussi bien les recours que les demandes présentées par l’intervenante au titre de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, doivent être rejetés dans leur intégralité.
Sur les dépens
122 Dans l’arrêt sur pourvoi, point 23 supra, la Cour a réservé les dépens. Il appartient donc au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur l’ensemble des dépens afférents aux différentes procédures, conformément à l’article 121 du règlement de procédure.
123 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou pour des motifs exceptionnels.
124 En l’espèce, la requérante n’a pas présenté de conclusions sur les dépens dans le cadre de la procédure devant le Tribunal antérieure au pourvoi. Elle a demandé, lors de la procédure en pourvoi et dans les observations présentées dans le cadre de la procédure après renvoi, à ce que l’intervenante fût condamnée aux dépens. L’OHMI a conclu dans les mémoires en réponse dans le cadre de la procédure devant le Tribunal antérieure au pourvoi, ainsi que lors de la procédure en pourvoi, à ce que la requérante soit condamnée aux dépens. En revanche, l’intervenante n’a pas présenté de conclusions sur les dépens.
125 Dans ces circonstances, et eu égard au fait que la requérante et l’intervenante ont succombé sur certains chefs de leurs conclusions, il y a lieu de décider que la requérante supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci. L’intervenante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Les recours sont rejetés.
2) Les demandes d’annulation et de réformation présentées par Union Investment Privatfonds GmbH sont rejetées.
3) UniCredit SpA est condamnée aux dépens, à l’exception de ceux exposés par Union Investment Privatfonds.
4) Union Investment Privatfonds supportera ses propres dépens.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Procédures devant le Tribunal et la Cour de justice
Conclusions présentées par les parties à l’instance après renvoi
En droit
1. Remarques liminaires
2. Sur la recevabilité de certaines annexes aux requêtes
3. Sur le fond
Sur le moyen avancé par la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94
Sur le public pertinent
Sur la comparaison des services
Sur la comparaison des signes
Sur le risque de confusion
– Sur la preuve de l’usage des marques antérieures appartenant à la série ou famille de marques
– Sur la capacité des marques demandées à être rattachées à la série de marques antérieures
Sur le moyen avancé par l’intervenante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’italien.
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