DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
25 janvier 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE – Marque de l’Union européenne verbale antérieure HOLY – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑367/16,
Gerd Brunner, demeurant à Moosthenning (Allemagne), représenté par Mes N. Maenz et D. Oerter, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
CBM Creative Brands Marken GmbH, établie à Zurich (Suisse),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 10 mai 2016 (affaire R 2943/2014–5), relative à une procédure d’opposition entre CBM et M. Brunner,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juillet 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 29 septembre 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 16 juillet 2013, le requérant, M. Gerd Brunner, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 18, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Parfum » ;
– classe 18 : « Sacs à main, sacs banane » ;
– classe 25 : « Vêtements en matières textiles, en particulier vêtements folkloriques ; vêtements en cuir, vêtements en imitations du cuir, chaussures, bottes, ceintures, sous-vêtements, vêtements de dessus, bas, tricots, gants » ;
– classe 35 : « Vente en gros et/ou au détail de vêtements, chaussures et produits textiles ; services de vente en gros et/ou au détail d’articles vestimentaires, chaussures et articles textiles sur l’internet ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin de marques communautaires no 152/2013, du 13 août 2013.
5 Le 12 novembre 2013, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, CBM Creative Brands Marken GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée, pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée notamment sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure HOLY, enregistrée le 13 mars 2013, sous le numéro 11306545.
7 La marque antérieure désigne des produits et des services qui relèvent des classes 18, 25 et 35 et qui correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis à clés, sacs à dos, pochettes ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;
– classes 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; vente au détail, également via des sites web et le téléachat, de vêtements, chaussures, chapellerie, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits en ces matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, peaux d’animaux, malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, bourses, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie ; organisation et représentation de programmes publicitaires et de programmes de fidélisation de clients ».
8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]. L’opposition reposait sur l’ensemble des produits et des services visés par la marque antérieure.
9 Le 30 septembre 2014, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité.
10 Le 18 novembre 2014, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 10 mai 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, premièrement, pour certains des produits et des services en cause, qu’ils étaient identiques et, pour d’autres, qu’ils étaient similaires à différents degrés. Deuxièmement, quant à la comparaison des signes en cause, elle a affirmé qu’ils présentaient une faible similitude sur le plan visuel et une similitude moyenne sur le plan phonétique. S’agissant de la comparaison sur le plan conceptuel, elle l’a qualifiée de « neutre ». Troisièmement, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours a constaté que le mot « holy » était l’élément dominant de la marque demandée, étant donné que, pour le public pertinent germanophone, sur lequel elle s’est fondée, ce mot était le seul à ne pas être descriptif en ce qui concernait les produits et les services en cause.
Conclusions des parties
12 Le requérant demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter l’opposition formée par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
14 À l’appui du recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré, en substance, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 209/2009. Dans le cadre de ce moyen, il soutient, premièrement, que la chambre de recours a commis certaines erreurs dans l’appréciation de la similitude entre les produits et les services en cause. Deuxièmement, il soutient que la chambre de recours a commis une erreur en ayant considéré que, pour le grand public, le degré d’attention n’était que moyen. Troisièmement, il avance que la chambre de recours a commis une erreur en se limitant à l’appréciation du risque de confusion pour le public pertinent germanophone. Quatrièmement, il prétend que la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation des éléments dominants et distinctifs de la marque demandée, en particulier en raison d’une mauvaise interprétation de la signification du mot « haferl ». Cinquièmement, la chambre de recours aurait commis une erreur dans la comparaison entre les signes en cause. Contrairement à son analyse, le requérant soutient qu’il n’y a, en l’espèce, ni risque de confusion ni risque d’association.
15 L’EUIPO conteste les allégations du requérant.
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (voir, par analogie, arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).
18 Enfin, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 7 juillet 2017, Axel Springer/EUIPO – Stiftung Warentest (TestBild), T‑359/16, non publié, EU:T:2017:477, point 18 et jurisprudence citée].
19 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit qu’a le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent et sur son degré d’attention
20 Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou services de la marque antérieure que ceux de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, non publié, EU:T:2008:238, point 23].
21 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
22 La chambre de recours a considéré que les produits et les services en cause s’adressaient en partie au grand public et, en partie, notamment en ce qui concerne les services compris dans la classe 35, à un public spécialisé, à savoir aux artisans et commerçants, ces derniers ayant un degré d’attention supérieur à la moyenne.
23 Le requérant partage l’analyse de la chambre de recours, selon laquelle les produits et les services en cause s’adressent en partie au grand public et en partie au public spécialisé. Toutefois, selon lui, même l’attention du grand public serait supérieure à la moyenne, notamment en raison du fait que, de nos jours, l’achat de vêtements, de sacs, de chaussures, de parfums et d’autres produits parmi ceux en cause se fait en fonction de la personnalité de chacun, de sorte que les produits sont sélectionnés avec beaucoup de précaution et après un examen détaillé, voire même après que ces produits ont été essayés. Il conviendrait en particulier de tenir compte du fait qu’il s’agit de produits appartenant au domaine de la mode ainsi que du fait que les consommateurs ont une perception presque exclusivement visuelle des marques lors de l’achat des produits en cause.
24 L’EUIPO conteste les allégations du requérant.
25 À cet égard, tout d’abord, pour des produits tels que les chaussures, il a déjà été jugé que le public pertinent était composé de consommateurs moyens faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à l’occasion de leur acquisition [voir arrêt du 19 avril 2013, Hultafors Group/OHMI – Società Italiana Calzature (Snickers), T‑537/11, non publié, EU:T:2013:207, point 23 et jurisprudence citée]. À supposer même qu’une partie du public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention plus élevé lors de l’achat des produits en cause, il n’en demeure pas moins que le requérant n’a pas démontré que cela concernait l’ensemble du public pertinent et que la partie de ce même public dont le niveau d’attention était normal serait insignifiante (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2013, Snickers, T‑537/11, non publié, EU:T:2013:207, point 26).
26 Cette même conclusion s’applique, mutatis mutandis, aux autres produits en cause, relevant des classes 3, 18 et 25, tels que les parfums, les différents sacs ou sacs à main, les produits en cuir et imitations de cuir ou encore les vêtements ainsi qu’aux services relevant de la classe 35, qui visent ces mêmes produits et s’adressent au grand public, à savoir la vente au détail de vêtements, de chaussures et de produits textiles et la vente au détail d’articles vestimentaires, de chaussures et d’articles textiles sur Internet. Au demeurant, il convient d’ajouter que le fait que certains vêtements, sacs ou parfums puissent être sélectionnés avec une précaution particulière et donc avec un degré d’attention plus élevé est sans conséquence, dès lors qu’il n’a pas été démontré que la partie du public pertinent qui sélectionnerait les autres vêtements, sacs ou parfums avec un degré d’attention moyen représenterait une part insignifiante.
27 Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les produits et les services en cause s’adressaient pour partie au grand public. Dans cette mesure, c’est un niveau d’attention moyen qui doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2013, Snickers, T‑537/11, non publié, EU:T:2013:207, point 27 et jurisprudence citée). C’est aussi à juste titre que la chambre de recours a considéré que notamment les services en cause relevant de la classe 35 s’adressaient pour partie à un public spécialisé, à savoir les artisans et les commerçants, et qu’il y avait lieu de s’attendre à ce que le degré d’attention d’un tel public soit supérieur à la moyenne. Il sera ainsi tenu compte de ce dernier degré d’attention pour les services s’adressant uniquement audit public spécialisé.
Sur la partie du public pertinent dont l’appréciation était décisive dans l’évaluation de l’existence du risque de confusion.
28 Ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, la chambre de recours s’est concentrée, pour des raisons d’économie de procédure, à titre liminaire, sur la partie germanophone du public pertinent de l’Union.
29 Le requérant soutient, en substance, que le fait de limiter l’appréciation du risque de confusion à la perception par un groupe linguistique ne respecte pas les exigences de la comparaison des signes. Il estime que, compte tenu du contenu sémantique différent des éléments de la marque demandée, il convenait de se fonder sur la perception à la fois du public anglophone et du public germanophone.
30 L’EUIPO conteste l’allégation du requérant.
31 À cet égard, il y a lieu de constater que, conformément à la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union (voir arrêt du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée). Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a procédé à une appréciation limitée, à titre liminaire, à la partie germanophone du public pertinent de l’Union.
Sur la comparaison des produits et des services en cause
32 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
33 La chambre de recours a considéré que les produits et les services désignés par la marque demandée étaient soit identiques, soit similaires à différents degrés aux produits et aux services désignés par la marque antérieure.
34 Il convient de relever, tout d’abord, s’agissant des éléments de la décision attaquée pertinents aux fins de répondre aux allégations du requérant, que la chambre de recours a constaté, aux points 20 et 21 de celle-ci, en se référant à l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), que les services de vente en gros et au détail étaient fournis respectivement par un grossiste et un détaillant et comprenaient, outre l’acte juridique de vente, toute l’activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’un tel acte, donc notamment la sélection d’un assortiment des produits proposés à la vente et l’offre de différentes prestations qui visaient à amener le consommateur à conclure cet acte avec le commerçant en cause plutôt qu’avec un concurrent. Selon la chambre de recours, les aptitudes, compétences et connaissances du commerçant qui sont nécessaires pour la vente en gros et au détail diffèrent nettement les unes des autres selon le segment du produit.
35 La chambre de recours a également tenu compte, dans le cadre de la comparaison des produits et des services en cause, aux points 24 et 25 de la décision attaquée, d’une part, de la possibilité que les lieux où ils seraient proposés ou vendus soient identiques et, d’autre part, de la complémentarité entres lesdits produits et services.
36 Ainsi, la chambre de recours a relevé, aux points 22 et 26 de la décision attaquée, que la marque demandée visait le « parfum », tandis que la marque antérieure concernait les services de vente au détail notamment de « parfumerie », correspondant donc à une catégorie plus large qui englobait le « parfum ». Partant, elle a estimé qu’il existait une faible similitude entre ces produits et services.
37 Ensuite, au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que les services « ventes en gros de vêtements, chaussures et produits textiles ; vente en gros d’article vestimentaires, chaussures et articles textiles sur l’internet » visés par la marque demandée étaient similaires aux services de « vente au détail, également via des sites web et le téléachat, de vêtements, chaussures », couverts par la marque antérieure.
38 Enfin, au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à une identité entre les « tricots », visés par la marque demandée, et les « vêtements », couverts par la marque antérieure. En particulier, elle a relevé qu’il convenait de présumer que, par le terme « tricots », figurant dans la classe 25, le requérant avait entendu viser les produits finis, et non pas le tissu brut ou semi-ouvré.
Sur la comparaison entre les « parfums » et les « services de vente au détail, également via des sites web et le téléachat, de parfumerie »
39 Le requérant conteste la conclusion de la chambre de recours portant sur la comparaison entre les « parfums » et « les services de vente au détail, également via des sites web et le téléachat, de parfumerie ». Il soutient notamment qu’il n’existe pas de similitude entre les produits et les services en cause au regard de leur nature, de leur destination et de leur utilisation. Selon le requérant, le fait que les services proposés dans le cadre de la vente au détail puissent être présentés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits en cause sont vendus n’entraîne pas de similitude entre eux. Si l’approche de la chambre de recours devait être retenue, cela signifierait que les produits vendus sur Internet, où sont proposés toutes sortes de produits, et les produits vendus en grandes surfaces, qui proposent un large éventail de produits dans différents rayons, devraient être considérées comme étant similaires aux services de vente au détail. Il en résulterait que, en principe, tous les produits seraient similaires aux services de vente au détail. Le requérant invoque aussi la communication no 7/05 du directeur exécutif de l’EUIPO, du 31 octobre 2005 concernant l’enregistrement des marques communautaires pour les services de vente au détail. Il soutient que la vente de « parfum » constitue un usage de la marque en lien avec les produits, mais ne fait ni partie du produit lui-même ni du service « vente au détail ».
40 L’EUIPO conteste les allégations du requérant.
41 À cet égard, il importe de constater que, s’il ne peut être établi de similitude en ce qui concerne la nature, la destination et l’usage des produits et services en cause, ces produits et ces services peuvent néanmoins être considérés comme étant similaires par le fait d’être proposés dans les mêmes endroits, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, et par le fait que les « services de vente au détail, également via des sites web et le téléachat, de parfumerie » ont aussi pour objet les parfums, qui appartiennent à la catégorie plus large de la parfumerie. Ces produits ont, en outre, un caractère complémentaire des services en cause, en ce sens que, comme l’a également relevé à juste titre la chambre de recours, ils sont indispensables ou importants pour lesdits services [voir, en ce sens, arrêts du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE), T‑116/06, EU:T:2008:399, points 52 à 56, et du 15 février 2011, Yorma’s/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), T‑213/09, non publié, EU:T:2011:37, points 39 à 44].
42 En outre, s’agissant du renvoi du requérant à la communication no 7/05 du directeur exécutif de l’EUIPO du 31 octobre 2005, qui visait à clarifier la pratique de l’EUIPO en ce qui concerne le caractère enregistrable des marques pour les « services de vente au détail », et notamment pour ce qui est de la spécification du type de vente au détail concerné, il y a lieu de constater, d’une part, que l’allégation du requérant manque de clarté et de précision. En effet, le requérant se limite à affirmer que, conformément à la communication susvisée, le « parfum » et les « services de vente au détail » ne sont pas similaires. D’autre part, il convient de relever qu’il ressort du point 6 de ladite communication qu’il ne peut pas être considéré que sont similaires les services de vente au détail « en tant que tels », à savoir non définis, et n’importe quel autre produit. En l’espèce, la situation est différente, dans la mesure où sont comparés des services de vente au détail de produits spécifiques, notamment « de parfumerie », avec un produit défini, à savoir, le « parfum », qui appartient à la même catégorie.
43 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle il existait une faible similitude entre le « parfum » et les « services de vente au détail, également via des sites web et le téléachat, de parfumerie ».
Sur la comparaison entre les « services de vente en gros et/ou au détail de vêtements, chaussures et de produits textiles ; services de vente en gros et/ou au détail d’articles vestimentaires, chaussures et articles textiles sur l’internet » et les « services de vente au détail, également via des sites web et le téléachat, de vêtements, chaussures »
44 Le requérant conteste l’existence d’une similitude entre les « services de vente en gros et/ou au détail de vêtements, chaussures et de produits textiles ; services de vente en gros et/ou au détail d’articles vestimentaires, chaussures et articles textiles sur l’internet » et les « services de vente au détail, également via des sites web et le téléachat, de vêtements, chaussures ».
45 Selon le requérant, compte tenu des usages particuliers dans le cadre des services de « vente de vêtements, chaussures et produits textiles », il n’existe pas de similitude entre les services de vente en gros et de vente au détail en cause. Ce serait de manière infondée que la chambre de recours a considéré que le public pertinent pourrait considérer que les grossistes proposent également des services de vente au détail concernant les mêmes produits ou des produits similaires, et inversement. Le requérant soutient que, si les services en cause peuvent correspondre par leur nature (vente), leur destination (conseil, présentation de produits) et leur objet (vêtements, chaussures, produits textiles), les clients et les canaux de distributions dans le domaine de la mode permettent de distinguer les services de vente en gros et ceux de vente au détail. À cet égard, dans le domaine de la mode, les vendeurs au détail, à savoir les grands magasins et les boutiques, commanderaient les produits soit directement auprès des maisons de mode, soit en gros dans les foires auxquelles le consommateur final n’aurait généralement pas accès ou dans lesquelles il ne pourrait pas acheter compte tenu des quantités minimales imposées. Pour les grands magasins, les commandes seraient le fait du responsable des achats. Par ailleurs, alors que la vente au détail présenterait les produits aux consommateurs finaux dans un lieu de vente ou sur Internet, les grossistes proposeraient les produits aux détaillants dans le cadre des foires professionnelles. La clientèle et les lieux de ventes seraient donc clairement distincts et il n’existerait aucune similitude entre les services en cause.
46 L’EUIPO conteste les allégations du requérant.
47 À cet égard, force est de constater que, alors même que les publics visés par les services en cause sont différents, c’est à juste titre que la chambre de recours a tenu compte de l’identité de leur nature (services de vente), de leur destination (par exemple, le conseil et la démonstration portant sur les produits dans le cadre de leur vente) et de leur objet (les produits eux-mêmes, en l’espèce les articles vestimentaires, les chaussures et les articles textiles). De surcroît, il convient de relever que les allégations du requérant, portant sur les clients et les canaux de distributions dans le domaine de la mode ainsi que sur les usages dans ce domaine ne sont étayées par aucun élément de preuve. Elles ne permettent donc pas d’invalider l’appréciation de la chambre de recours, faite au point 27 de la décision attaquée, selon laquelle le public pourrait être d’avis qu’un grossiste propose également des services de vente au détail portant sur les mêmes produits ou des produits similaires, et inversement. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne saurait être exclu que les divers services en cause puissent être proposés sur un même lieu. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a retenu le caractère similaire des services en cause.
Sur la comparaison entre les « tricots » et les « vêtements »
48 Le requérant conteste l’existence de similitudes entre les « tricots » et les « vêtements ». Il soutient que les tricots seraient des textiles, fabriqués industriellement grâce à des systèmes de tissage par la formation de mailles sur un métier à tisser. Lesdits tissus permettraient de fabriquer des vêtements ainsi que, par exemple, des rideaux. L’hypothèse retenue par la chambre de recours, selon laquelle le fait que les tricots soient compris dans la classe 25 montrerait que le requérant voulait protéger les tricots, en tant que produits finis, serait infondée. Ce fait refléterait plutôt la négligence de l’EUIPO, qui n’aurait pas émis de critiques à cet égard et n’aurait pas demandé au requérant de préciser sa demande.
49 L’EUIPO conteste les allégations du requérant.
50 À cet égard, il convient de constater, comme l’a souligné l’EUIPO, que le requérant a choisi lui-même les classes dont relevaient les produits qui devaient être couverts par la marque demandée. Dans la mesure où il a indiqué que les tricots relevaient de la classe 25, qui contient également les vêtements, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il convenait de présumer que le requérant avait l’intention de viser les produits désignés par le terme « tricots » comme des vêtements finis. Nonobstant le fait que la classification de Nice ait été adoptée à des fins exclusivement administratives [arrêt du 13 décembre 2004, El Corte Inglés/OHMI – Pucci (EMILIO PUCCI), T‑8/03, EU:T:2004:358, point 40], et contrairement aux allégations du requérant, il ne saurait être exclu de prendre en compte, à des fins d’interprétation ou en tant qu’indice de précision s’agissant de la désignation des produits, les classes que le requérant a choisies dans ladite classification. En tout état de cause, il importe d’ajouter que, à supposer même qu’il soit fait abstraction de telles classes, il n’en demeure pas moins que des produits désignés de manière large comme des « tricots » englobent, en l’absence de toute limitation spécifique dans le libellé, non seulement des tissus fabriqués industriellement, mais également les « tricots » en tant que vêtements finis. Comme l’a constaté, à juste titre, la chambre de recours, ces derniers produits sont identiques aux « vêtements » protégés par la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes en cause
51 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
52 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42 et jurisprudence citée). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
53 Enfin, il y a lieu de rappeler que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB), T‑581/13, non publié, EU:T:2015:192, point 41 et jurisprudence citée].
Sur le caractère distinctif des divers éléments composant les marques en cause
54 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif des divers éléments composant les marques en cause, il convient d’effectuer une analyse portant sur la perception de ces éléments par le public pertinent, dans le contexte des produits et des services en cause.
– Sur la signification du mot « holy »
55 La chambre de recours a jugé nécessaire d’apprécier d’abord la signification des éléments verbaux des marques en cause. S’agissant du mot anglais « holy », signifiant « saint », elle a considéré, au point 34 de la décision attaquée, qu’il ne faisait pas partie du vocabulaire anglais de base. Partant, il n’y aurait pas lieu de s’attendre, en l’espèce, à ce que la partie germanophone du public pertinent comprenne ce mot, même s’il fait preuve d’un degré accru d’attention. Selon la chambre de recours, le mot « holy » est plutôt perçu comme un terme fantaisiste, et ce dans les deux marques en cause. La chambre de recours a aussi considéré, au point 42 de la décision attaquée, que, même si certains des consommateurs germanophones pouvaient comprendre le sens de ce terme, cela ne les amènerait pas à y voir une signification concrète en ce qui concerne les produits et les services en cause. Ainsi, ce fait ne diminuerait pas le caractère distinctif de la marque antérieure.
56 Il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, qui n’est au demeurant pas contestée par le requérant, suivant laquelle le mot « holy » serait considéré par la partie germanophone du public pertinent, en principe, plutôt comme étant un terme fantaisiste, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un terme anglais de base. Il conviendra donc de tenir compte de cette prémisse dans l’appréciation du risque de confusion.
– Sur la signification des éléments verbaux « haferl », « shoe » et « couture »
57 S’agissant du terme « haferl » figurant dans la marque demandée, la chambre de recours a considéré qu’il désignait un type de chaussure qui servait de chaussure de travail de la population de la région des Alpes et qu’il était actuellement porté avec le costume traditionnel des Alpes. La chambre de recours a précisé que, selon le dictionnaire en ligne Duden, ce terme était un terme « typiquement autrichien » qui désignait une « chaussure basse solide dont les lacets sont recouverts par une patte se terminant par une frange ». La chambre de recours a considéré que le terme « haferl » était un terme courant et quotidien des Alpes germanophones, à savoir la Bavière en Allemagne et les Alpes autrichiennes, et de la région du Tyrol du Sud en Italie. L’élément « haferl », utilisé en lien avec les produits et les services en cause, serait une désignation générique d’une sorte de chaussure.
58 En outre, la chambre de recours a considéré que le terme « couture » concernait la mode et qu’il pouvait être compris par le public pertinent. Selon elle, le public pertinent comprendra l’expression « haferl shoe couture » comme l’indication qu’il existe un lien entre la marque demandée et la mode des chaussures désignées par le terme « haferl ».
59 Le requérant soutient, en substance, que, contrairement aux observations de la chambre de recours, le terme « haferl » ne désigne pas, en soi, un modèle de chaussures traditionnelles. Cette interprétation de la chambre de recours serait plutôt le résultat d’une appréciation globale tenant compte du terme « shoe » qui, dans la marque demandée, apporterait une précision à cet égard. Le requérant explique les différentes significations que pourrait avoir le terme « haferl » en fonction du contexte, qu’il s’agisse d’une (grande) tasse ou d’un récipient. Selon lui, ce terme, pris isolément, ne renvoie pas à l’idée de chaussures traditionnelles, celles-ci devant être désignées, notamment en dialecte bavarois, par le terme « haferlschuh ». Le requérant soutient que le terme « haferl » n’est utilisé qu’en langue dialectale et n’est pas un terme courant et usuel en allemand, pas même dans certaines régions alpines. Il serait prouvé que ce terme est peu répandu par le fait que la signification en cause n’aurait été relevée que devant la chambre de recours, alors que les collaborateurs des parties à la procédure étaient germanophones. Ce serait uniquement à la suite de nouvelles allégations que la chambre de recours aurait retenu l’autre signification du terme « haferl », sur la seule base d’extraits publiés sur Internet, sans aucune analyse portant sur l’utilisation effective dudit terme.
60 L’EUIPO conteste les allégations du requérant.
61 Il convient de relever, à cet égard, que, selon le dictionnaire en ligne Duden, sur lequel la chambre de recours s’est fondée, le terme « haferl » peut être compris notamment comme une sorte de chaussure traditionnelle, à savoir une « chaussure basse solide dont les lacets sont recouverts par une patte terminant par une frange ». Cette référence permet de constater que le terme « haferl » sera compris en ce sens, à tout le moins par la partie germanophone du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2008, Powerserv Personalservice/OHMI – Manpower (MANPOWER), T‑405/05, EU:T:2008:442, point 79].
62 En outre, il convient également de constater, d’une part, que le requérant ne conteste pas que le terme « haferl », en lien avec les « chaussures » et avec les termes « shoe » et « couture », pourrait être perçu comme équivalent à « haferlschuh », quand bien même il pourrait avoir par ailleurs d’autres significations. Une telle interprétation de ce terme ressort également des éléments du dossier de la procédure administrative, tels que des extraits d’autres dictionnaires en lignes portant sur le mot « haferlschuh » ou d’un site de ventes en ligne proposant différents types de chaussures, désignées par le terme « haferlschuh ».
63 D’autre part, il convient de souligner qu’il ne ressort pas de la définition telle que retenue dans le dictionnaire en ligne Duden que le mot « haferl » relève d’un dialecte bavarois, tyrolien ou autre, mais simplement qu’il s’agit d’un terme « typiquement autrichien », ce qu’il faut comprendre comme un renvoi à un terme allemand utilisé en Autriche.
64 Il y a lieu de relever que la signification du terme « haferl », lu conjointement avec les termes « shoe » et « couture », demeure pertinente même s’agissant des autres produits et services visés par la marque demandée et qui ne sont pas directement liés aux « chaussures ». À cet égard, il convient de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé que le terme « couture » portait sur la mode et qu’il pourrait être compris, par la partie germanophone du public pertinent, associé aux termes « shoe » et « haferl », comme l’indication qu’il existe un lien entre la marque demandée et la mode des chaussures traditionnelles.
65 Cette constatation n’est pas invalidée par l’allégation du requérant, suivant laquelle seul le public francophone percevrait la signification du terme « couture », qui est, selon lui, un terme français essentiellement utilisé dans l’expression « haute couture » qui fait référence aux créations de mode fabriquées avec des matériaux de luxe, à la main et sur-mesure, par des maisons renommées sur un segment de marché avec les prix les plus élevés. Ce segment serait différent de celui du costume traditionnel et en particulier des chaussures désignées par le terme « haferlschuh. ».
66 À cet égard, il convient de relever, premièrement, qu’il est notoire que les termes « couture » et « haute couture » sont suffisamment connus et qu’une partie non négligeable de la partie germanophone du public pertinent les comprendra, à tout le moins de manière générale, en tant que référence à la mode et donc dans le sens retenu par la chambre de recours.
67 Deuxièmement, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré en substance, notamment au point 43 de la décision attaquée, que la référence de la marque demandée au concept général de la mode des costumes folkloriques intégrait non seulement les vêtements et les accessoires de la classe 25 concernés, mais aussi les parfums et les sacs. Il convient de constater en effet que c’est à bon droit que la chambre de recours a relevé, aux points 35, 36 et 43 de la décision attaquée, que le terme « haferl », perçu comme la désignation générique d’une chaussure traditionnelle, renvoyait également au concept plus large de la mode folklorique lorsqu’il était lu avec les termes « shoe » et « couture », pris en relation avec les produits et les services en cause. Une telle perception est au demeurant facilitée par la représentation d’un cœur, dans l’élément figuratif de la marque demandée, qui est un motif notoirement apprécié dans le domaine des vêtements folkloriques.
68 Dans ces circonstances, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les termes « haferl », « shoe » et « couture » ne pouvaient avoir qu’un caractère distinctif limité, étant donné qu’ils seraient perçus comme renvoyant à la catégorie des produits couverts par la marque demandée ainsi qu’à l’activité commerciale qui y est relative.
69 En outre, il convient de relever que les allégations du requérant portant sur le festival folklorique Oktoberfest et sur la prétendument faible connaissance, par le public pertinent, du fait que les vêtements folkloriques seraient utilisés avec les chaussures désignées par le terme « haferl » ne sont pas de nature à infirmer les considérations de la chambre de recours. Ces considérations développées au point 43 de la décision attaquée et portant sur le succès et la célébrité du festival folklorique Oktoberfest ne constituent en effet qu’un élément additionnel de la motivation.
70 Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les termes « haferl », « shoe » et « couture » n’avaient qu’un caractère distinctif limité.
– Sur l’élément figuratif constitué de la lettre « h » et de la représentation d’un cœur
71 Selon la chambre de recours, l’élément figuratif de la marque demandée représente la lettre « h » ou fait allusion à la partie supérieure d’une culotte de cuir (Lederhose) vue de face et contient un élément de décoration sous la forme d’un cœur.
72 Le requérant prétend que l’élément en cause sera vraisemblablement perçu comme une porte de ville, délimitée par deux tours. Selon lui, quasiment tout le public de l’Union percevra l’élément figuratif comme la lettre majuscule « H » avec un cœur intégré, quel que soit le groupe linguistique auquel ce public appartient. La représentation du cœur serait un idéogramme signifiant « amour ». L’élément figuratif en question consisterait ainsi, en substance, en une sorte de « rébus », dont le contenu sémantique pourrait être « amour » ou, également, « amitié ». Il appartiendrait au consommateur de reconstituer la signification de ce signe en tant que devinette.
73 L’EUIPO soutient que l’élément figuratif de la marque demandée sera perçu comme la lettre « h » et renvoie à l’initiale des mots « holy » et « haferl », sans autre signification.
74 À cet égard, il est vrai que l’élément figuratif de la marque demandée peut faire l’objet de différentes interprétations et que, de ce fait, il est possible de considérer qu’il s’agit d’une sorte de rébus pour une partie du public pertinent. En effet, il ne saurait être exclu que ledit élément puisse être interprété comme étant la lettre « h » comportant un cœur, ou comme étant la partie supérieure d’une sorte de culotte de cuir (Lederhose) vue de face, renvoyant ainsi au domaine du folklore, ou bien encore comme étant une porte de ville, délimitée par deux tours.
75 Toutefois, il n’est pas contesté que, à tout le moins pour une partie du public pertinent, l’élément figuratif sera perçu comme la lettre « h » avec la représentation d’un cœur, celui-ci pouvant soit renvoyer, de manière générale, au concept de l’amour, soit évoquer, de manière plus particulière, pour certains consommateurs, le domaine du folklore et de la culture traditionnelle, dans la mesure où ce symbole est d’utilisation très courante dans ces domaines. Comme le soutient à juste titre l’EUIPO, la lettre « h » sera perçue comme une référence à la première lettre des mots « holy » et « haferl ». Or, dans ces circonstances, cette lettre ne saurait être considérée comme particulièrement distinctive en elle-même, nonobstant sa position en haut de la marque demandée et en dépit du fait qu’elle est présentée en caractère gras et se trouve plus visible que les éléments verbaux de ladite marque.
Comparaison sur le plan visuel
76 La chambre de recours a relevé que la marque antérieure était entièrement reprise dans la marque demandée. Par ailleurs, elle était, selon elle, au premier plan, en tant que premier mot de la suite de mots « holy » et « haferl » écrite en majuscules, en grands caractères. Les signes seraient donc similaires. Cependant, les autres éléments de la marque demandée ne seraient pas présents dans la marque antérieure. La chambre de recours a ajouté que la marque demandée présentait un élément figuratif qui représentait la lettre « h » ou faisait allusion à la partie supérieure d’une culotte de cuir vue de face et contenait un élément de décoration sous la forme d’un cœur.
77 Selon la chambre de recours, dans la mesure où le terme « haferl » serait descriptif en ce qui concerne les produits et les services visés par la marque demandée, le public accorderait une plus faible attention à ce terme. De plus, le cœur serait un élément décoratif souvent utilisé et apprécié dans la mode folklorique. La chambre de recours a donc considéré qu’au moins une partie du public pertinent percevrait l’élément figuratif comme la partie supérieure d’une culotte de cuir accompagnée d’un cœur et que cet élément, considéré isolément, n’aurait qu’un caractère distinctif limité pour les produits et les services en cause. La chambre de recours a conclu que les signes en conflit n’étaient que faiblement similaires sur le plan visuel.
78 Le requérant soutient, en substance, que l’impression d’ensemble produite par la marque demandée doit être analysée en tenant compte du fait que la partie germanophone du public pertinent ne comprend pas le mot anglais « holy » et que le mot « haferl » ne sera compris que par les personnes qui maîtrisent le dialecte concerné ou qui connaissent les détails des costumes traditionnels, ce mot étant descriptif lorsqu’il est perçu en lien avec l’indication, en très petits caractères, de l’expression « haferl shoe couture ». Selon le requérant, le mot « couture » ne sera pas compris par le public pertinent et l’élément figuratif sera aisément perçu comme représentant la lettre « h » avec un cœur stylisé, c’est-à-dire, comme un rébus, et non en tant qu’élément à caractère distinctif faible. Cet élément occuperait, selon lui, une position dominante et serait le plus distinctif tant sur le plan visuel que conceptuel. Dans ces circonstances, le requérant soutient qu’il n’y a aucune similitude visuelle entre les marques en cause.
79 L’EUIPO conteste les allégations du requérant.
80 Il y a lieu de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, sur le plan visuel, à une faible similitude entre les marques en cause, en procédant à une appréciation d’ensemble, conformément à l’arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42) (voir point 52 ci-dessus). À cet égard, il convient de relever, d’une part, que le mot « holy », qui est distinctif au regard de l’ensemble des produits et des services en cause et qui constitue, à lui-seul, la marque antérieure, est le premier mot de l’expression « holy haferl » de la marque demandée, de sorte qu’il est facilement perçu par le public pertinent. D’autre part, il convient de constater que les autres éléments de la marque demandée affaiblissent la similitude ainsi créée, comme l’a estimé, à juste titre, la chambre de recours. Cette dernière a ainsi souligné que l’élément figuratif pourrait être perçu comme représentant la lettre « h » ou comme faisant allusion à la partie supérieure d’une culotte de peau et elle a pris en compte la présence des termes « haferl », « shoe » et « couture ».
Comparaison sur le plan phonétique
81 Selon la chambre de recours, si les signes sont identiques, quant à leur prononciation, en ce qui concerne le terme « holy », il n’y a toutefois pas d’autres concordances entre les marques en cause. La marque demandée devrait être prononcée « holy haferl », étant précisé que les termes « haferl » « shoe » et « couture », situés sous l’expression « holy haferl », seraient écrits dans une police de caractères réduite et pourraient donc être négligés. Les signes en cause présenteraient un degré moyen de similitude phonétique, d’autant plus que l’élément figuratif de la marque demandée ne pourrait pas être prononcé.
82 Le requérant soutient que c’est à tort que la chambre de recours a indiqué que l’élément figuratif de la marque demandée ne pouvait être prononcé. Compte tenu de sa taille, cet élément serait manifestement prononcé, par exemple « ha » en allemand ou « aitsch » en anglais. Le cœur stylisé pourrait également être prononcé, dès lors qu’il est interprété comme un symbole de l’amour. Enfin, selon le requérant, la comparaison sur le plan phonétique est négligeable, dès lors que les produits en cause, comme les vêtements, les chaussures, les sacs ou les parfums, seraient achetés dans des magasins, tels que des grandes surfaces ou des boutiques, ou sur Internet. La décision d’achat reposerait sur la perception visuelle du produit et de la marque. Généralement, ce serait le consommateur lui-même qui choisirait le produit, après examen, éventuellement avec l’aide de vendeurs et, pour des produits tels que les vêtements ou des chaussures, après les avoir essayés. L’achat par Internet ne changerait rien à ces habitudes d’achat, la gamme de produits devant être examinée sur le site Internet présentant le logo du vendeur et la décision d’achat n’interviendrait qu’après que le produit a été essayé.
83 L’EUIPO conteste les allégations du requérant.
84 À cet égard, il convient de préciser, tout d’abord, que la question de l’importance de la comparaison phonétique par rapport aux comparaisons visuelle et conceptuelle des marques relève de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion et sera donc abordée seulement à ce stade de l’analyse.
85 Ensuite, il convient de relever que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il y avait un degré moyen de similitude entre les marques en cause, en raison de la prononciation des termes « holy » et « haferl » de la marque demandée, dès lors que le terme « holy » correspond à la marque antérieure. En effet, contrairement à ce que soutient le requérant et sans exclure toute possibilité qu’exceptionnellement certains consommateurs puissent prononcer l’élément figuratif de la marque demandée, ledit élément ne sera probablement pas prononcé par la partie du public pertinent qui le percevrait comme la lettre « h » ou, en raison de la largeur de la police d’écriture utilisée et de la présence du cœur, comme étant un élément d’ordre décoratif. La partie du public pertinent qui y verrait une référence à la lettre « h » des termes « holy » et « haferl » se limiterait, dans la majorité des cas, à la prononciation de ces termes. Enfin, les autres termes de la marque demandée, écrits dans une police de caractères réduite, « haferl » « shoe » et « couture », ne seraient très vraisemblablement pas prononcés, par économie de langage.
Comparaison sur le plan conceptuel
86 La chambre de recours a conclu qu’il n’était pas possible de présumer que la partie germanophone du public pertinent connaîtrait la signification du mot anglais « holy ». Ce terme serait perçu comme un terme fantaisiste et la comparaison conceptuelle serait, partant, « neutre ».
87 Le requérant soutient que, mis à part le public anglophone qui comprendrait le mot « holy » comme signifiant « sacré », la marque antérieure n’aurait pas de signification pour l’autre partie du public pertinent.
88 En ce qui concerne la marque demandée, elle présente, selon le requérant, une structure à plusieurs niveaux. Tout d’abord, la partie germanophone du public pertinent qui maîtriserait le dialecte concerné ou qui connaîtrait les détails des costumes traditionnels comprendrait le mot « haferl » et interpréterait celui-ci au regard des mots complémentaires « haferl » « shoe » et « couture » comme une indication descriptive de certaines chaussures. Cependant, cette perception ne serait pas celle du public moyen, ce dernier ne comprenant pas, selon le requérant, le mot « haferl ». En outre, la partie du public pertinent qui comprendrait tant le mot « haferl » que le mot « holy » serait très réduite. Ainsi, s’agissant de la partie germanophone du public pertinent qui comprendrait le mot « haferl », le requérant avance qu’elle ne percevrait pas le sens du mot « holy ». La représentation du cœur serait internationalement reconnue. Enfin, l’élément figuratif pourrait être compris comme la lettre « h », comme une allusion à la partie supérieure d’une culotte de cuir ou, encore, comme la porte d’une ville. Partant, les marques en cause seraient très différentes sur le plan conceptuel, la marque antérieure étant neutre sur ce plan, alors que la marque demandée renverrait à l’idée d’amour ou d’amitié. Selon le requérant, la signification des marques en cause différerait également pour le public anglophone.
89 L’EUIPO conteste les allégations du requérant.
90 À cet égard, il convient de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que, pour sa majeure partie, la partie germanophone du public pertinent ne comprendrait pas le mot « holy », ce terme ne relevant pas de l’anglais de base. Pour ce public, la marque antérieure n’aura aucune signification. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme renvoyant aux chaussures désignées sous le terme « haferl ». Le consommateur percevra également la référence au domaine folklorique, eu égard, d’une part, à l’élément figuratif de la marque demandée vu comme la lettre « h » avec un cœur ou comme faisant allusion à la partie supérieure d’une culotte de peau et, d’autre part, à l’expression figurant à la base de la marque, en police de caractères réduite.
91 Force est de constater que cette différence sur le plan conceptuel n’est pas particulièrement forte, la signification évoquée par la marque demandée présentant un lien avec les produits et les services en cause. Par ailleurs, à considérer que, comme l’a analysé la chambre de recours au point 42 de la décision attaquée, certains consommateurs germanophones comprendraient la signification du mot « holy » en tant que mot anglais signifiant « sacré », cela ne ferait qu’affaiblir la différence conceptuelle, dans la mesure où ce terme est présent dans les deux marques en cause.
Sur le risque de confusion
92 La chambre de recours a considéré, en substance, que la marque antérieure présentait un caractère distinctif intrinsèque normal.
93 S’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a rappelé que celle-ci contenait différents éléments qui, du point de vue d’un consommateur germanophone et en ce qui concerne les produits et les services en cause, n’étaient pas ou étaient peu distinctifs. Selon elle, cette marque était dominée par le mot « holy » en tant qu’unique élément qui n’était pas descriptif et qui était, dès lors, parfaitement distinctif en ce qui concernait les produits et les services concernés.
94 La chambre de recours s’est ensuite référée à l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), selon lequel un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public lorsque le signe contesté est constitué au moyen d’une juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise du tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome. Selon la chambre de recours, dans la mesure où le reste des éléments de la marque demandée est purement descriptif ou seulement faiblement distinctif, l’élément verbal « holy » est directement perçu comme un terme autonome.
95 La chambre de recours a relevé que les produits et services concernés étaient en partie identiques, en partie similaires et en partie faiblement similaires. Compte tenu du caractère distinctif normal de la marque antérieure, entièrement comprise dans la marque demandée, et du fait que combinée au reste des éléments elle conservait non seulement un « effet distinctif autonome », mais représentait aussi l’élément « dominant et le plus distinctif », la chambre de recours a considéré que le consommateur germanophone ciblé présumerait une origine commerciale commune. Dans ces circonstances, selon la chambre de recours, il convenait d’admettre l’existence d’un risque de confusion, même en présence d’un degré d’attention accru des consommateurs en ce qui concernait les produits et les services en cause.
96 Enfin, la chambre de recours a estimé que la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 26 octobre 2010, dans l’affaire R 681/2010–4, n’était pas pertinente, en raison du fait qu’elle concernait une autre marque ainsi qu’en raison du fait, conformément au point 50 de l’arrêt du 16 mai 2012, Wohlfahrt/OHMI – Ferrero (Kindertraum) (T‑580/10, non publié, EU:T:2012:240), qu’un risque de confusion ne devait être apprécié que sur la base du règlement no 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure.
97 Partant, selon la chambre de recours, en raison de l’existence d’un risque de confusion, il convenait d’accueillir l’opposition et de rejeter le recours, sans qu’il fût nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si la marque antérieure pouvait être considérée comme présentant un caractère distinctif élevé.
98 Le requérant soutient, en substance, que les différences constatées entre les marques en cause sont suffisantes pour écarter tout risque de confusion. Bien que le mot « holy » serait repris dans la marque demandée, l’impression d’ensemble produite par les marques en cause serait complètement différente. Le requérant souligne, à cet égard, notamment le caractère complexe de la marque demandée, dont chaque élément occuperait une position particulière et ferait l’objet d’une présentation graphique différente et spécifique. Il renvoie à certaines décisions antérieures des divisions d’oppositions de l’EUIPO, dans lesquelles il aurait été constaté que la complexité de la marque demandée entraînait des différences suffisantes entre les marques en conflit. La distinction serait encore renforcée par le contenu sémantique différent, en partie, de la marque demandée, qui pourrait varier de manière considérable en fonction du groupe linguistique concerné.
99 Enfin, selon le requérant, les marques en cause ne présentent pas de risque d’association au sens large ou de confusion indirecte. Le requérant souligne également que, en l’espèce, ne sont pas remplies les conditions d’application de la jurisprudence issue de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion, (C‑120/04, EU:C:2005:594). En particulier, selon le requérant, le public pertinent n’a aucune raison d’accorder au mot « holy », dans la marque demandée, une position distinctive autonome ou de considérer que cette marque était une sous-marque de la marque antérieure, utilisée, par exemple, pour une gamme de vêtements traditionnels. Tel serait le cas, a fortiori, dans un contexte dans lequel des termes isolés permettant de désigner les produits ou les services devraient rester disponibles afin d’être utilisés par l’ensemble des opérateurs sur le marché. D’ailleurs, le nombre d’oppositions formées par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO démontrerait son approche agressive en ce qui concerne l’utilisation du mot « holy », y compris dans le cadre de marques composées.
100 L’EUIPO conteste les allégations du requérant.
101 Il convient de constater que, dans les circonstances d’espèce, nonobstant une certaine différence sur le plan conceptuel, la prise en compte de la faible similitude entre les marques en cause sur le plan visuel et du degré moyen de similitude sur le plan phonétique, ainsi que l’ensemble des autres facteurs pertinents pris en compte conformément à l’arrêt du 9 juillet 2003, GIORGIO BEVERLY HILLS (T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée), rappelée au point 17 ci–dessus, notamment l’existence d’une certaine similitude ou d’une identité entre les produits et les services en cause et du degré d’attention du public pertinent, conduisent à la conclusion que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté l’existence d’un risque de confusion. En outre, il en est ainsi également pour les produits qui seraient seulement choisis après avoir été essayés et pour lesquels, partant, la comparaison visuelle pourrait présenter plus d’importance que la comparaison phonétique.
102 Cette conclusion n’est pas invalidée par les différentes allégations du requérant, rappelées aux points 98 et 99 ci-dessus.
103 En effet, premièrement, même en tenant compte de son caractère complexe, la marque demandée, prise dans son ensemble, ne présente pas de différences suffisantes avec la marque antérieure pour écarter tout risque de confusion dû notamment à la présence du mot distinctif « holy » dans les deux marques en cause. À l’instar de ce que soutient l’EUIPO, il y a lieu de relever que la marque antérieure, dont le caractère distinctif est moyen, est entièrement comprise dans la marque demandée, alors même que les autres éléments de celle-ci ne présentent, tout au plus, qu’un faible caractère distinctif. Ainsi, il n’est pas décisif de savoir si les conditions d’application de la jurisprudence issue de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), portant sur une situation particulière ayant trait à l’existence d’une position distinctive autonome d’une marque antérieure dans un signe composé, sont ou non remplies en l’espèce. En outre, s’agissant des allégations du requérant faites en référence aux décisions antérieures des divisions d’opposition de l’EUIPO, il suffit de constater qu’il s’agit de décisions adoptées en première instance, qui ne sauraient lier ni les chambres de recours de l’EUIPO ni, a fortiori, le juge de l’Union.
104 Deuxièmement, quant aux allégations du requérant portant sur la prétendue existence d’un impératif visant à ce que le terme « holy » reste disponible, s’agissant des produits et des services en cause, pour les autres opérateurs sur le marché, il convient de relever qu’elles sont inopérantes en présence d’une marque antérieure valablement enregistrée [voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2013, Apollo Tyres/OHMI – Endurance Technologies (ENDURACE), T‑109/11, non publié, EU:T:2013:211, point 80]. En tout état de cause, comme cela a déjà été constaté, ce terme, qui ne serait pas compris par la majorité de la partie germanophone du public pertinent, n’est pas descriptif des produits ou des services visés ou de leurs caractéristiques. Il n’en serait, d’ailleurs, pas autrement pour les consommateurs qui, éventuellement, percevraient sa signification en anglais, dès lors que cette signification n’a pas de lien clair avec les produits et les services en cause.
105 De surcroît, dans la mesure où le requérant soulève quelques exemples portant sur une utilisation du mot « holy » non en tant que marque, mais en tant qu’élément décoratif, notamment sur des tee-shirts ou dans le contexte d’articles promotionnels, il suffit de constater qu’il s’agit de situations qui ne présentent aucun lien avec le cas d’espèce, qui concerne uniquement l’appréciation d’un risque de confusion entre deux marques concrètes. Par ailleurs, il convient de relever que le requérant n’a pas spécifiquement soutenu que les éléments de preuve en question visaient les articles promotionnels auprès de la partie germanophone du public pertinent.
106 Enfin, s’agissant de l’allégation du requérant effectuée en référence aux prétendument nombreuses procédures d’oppositions qui auraient été formées par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, il convient, d’une part, de constater qu’elle n’est pas étayée par des éléments de preuve concrets. D’autre part, il convient, en tout état de cause, de constater que des procédures d’oppositions intentées, le cas échéant, par un titulaire d’une marque régulièrement enregistrée aux fins de protéger cette dernière ne sauraient être perçues comme relevant d’une pratique abusive, mais plutôt comme relevant de l’exercice des droits exclusifs conférés par une marque de l’Union européenne, conformément à l’article 9 du règlement no 207/2009 (devenu article 9, du règlement 2017/1001).
107 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
108 Partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du second chef de conclusions du requérant.
Sur les dépens
109 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
110 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Gerd Brunner est condamné aux dépens.
Kanninen | Schwarcz | Iliopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 janvier 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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