DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
7 juillet 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale TestBild – Marques nationales figuratives antérieures test – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des produits et des services – Similitude des signes – Caractère distinctif intrinsèque – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑359/16,
Axel Springer SE, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes K. Hamacher et G. Müllejans, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Stiftung Warentest, établie à Berlin, représentée initialement par Mes R. Mann, J. Smid, T. Brach, H. Nieland et A.-K. Kornrumpf, puis par Me Smid, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 mai 2016 (affaire R 555/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Stiftung Warentest et Axel Springer,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu-Matei, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juillet 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 21 septembre 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 septembre 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 22 juillet 2005, la requérante, Axel Springer SE, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TestBild.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, entre autres, des classes 16, 35 et 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment à la description suivante :
– classe 16 : « Produits de l’imprimerie, en particulier revues tests, informations destinées aux consommateurs, prospectus, catalogues, livres, journaux et périodiques ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) » ;
– classe 35 : « Informations et conseils destinés aux consommateurs » ;
– classe 36 : « Affaires financières ; affaires monétaires ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 6/2006, du 6 février 2006.
5 Le 2 mai 2006, l’intervenante, Stiftung Warentest, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée, notamment pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée, notamment, sur les droits antérieurs suivants :
– la marque allemande figurative enregistrée sous le numéro 30320703 le 30 janvier 2004, et renouvelée jusqu’au 30 avril 2023, en rouge et blanc, représentée ci-après :
– la marque allemande figurative enregistrée sous le numéro 30021469 le 30 janvier 2004, et renouvelée jusqu’au 31 mars 2020, en rouge et blanc, représentée ci-après :
7 La marque antérieure enregistrée sous le numéro 30320703 vise des services relevant de la classe 45 et correspondant à la description suivante : « Informations dans les affaires fiscales et judiciaires ».
8 La marque antérieure enregistrée sous le numéro 30021469 vise notamment des services relevant de la classe 36 et correspondant à la description suivante : « Conseil en affaires monétaires, conseil en utilisation rationnelle des revenus ; conseil juridique et fiscal ».
9 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était, notamment, celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].
10 Le 20 janvier 2015, la division d’opposition a accueilli l’opposition en ce qui concerne les produits et les services mentionnés au point 3 ci-dessus, en constatant l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures citées au point 6 ci-dessus.
11 Le 16 mars 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
12 Par décision du 4 mai 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, en confirmant l’existence d’un risque de confusion. À cette fin, elle a, en substance, considéré ce qui suit :
– le public pertinent se situait en Allemagne et était composé de consommateurs finals, faisant preuve d’un niveau d’attention normal, sauf en ce qui concerne les services portant sur les affaires financières et monétaires relevant de la classe 36, à l’égard desquels le niveau d’attention était élevé ;
– les produits visés par la marque demandée et relevant de la classe 16 présentaient une similitude avec les services couverts par les marques antérieures, en raison notamment de leur caractère complémentaire ;
– les services désignés par la marque demandée et relevant de la classe 35 présentaient une similitude avec les services couverts par les marques antérieures ;
– les services visés par la marque demandée et relevant de la classe 36 étaient identiques aux services relevant de cette même classe et couverts par l’une des marques antérieures ;
– les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle et conceptuelle ainsi qu’un degré plus élevé de similitude phonétique ;
– le mot « test » n’était pas descriptif des services relevant des classes 36 et 45, de sorte que le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures était moyen.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
14 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
15 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Dans ce contexte, elle conteste l’appréciation de la chambre de recours concernant la similitude des produits visés par la marque demandée et des services couverts par les marques antérieures, le caractère distinctif intrinsèque de l’élément « test », la similitude des signes ainsi que, par conséquent, l’existence d’un risque de confusion.
Observations liminaires
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
18 Enfin, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
19 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
20 Il résulte des points 27, 30 et 33 de la décision attaquée, lus par ailleurs à la lumière de la décision de la division d’opposition, sous e), que la première a largement confirmée [voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, Galileo International Technology/OHMI – ESA et Commission (GALILEO), T‑450/11, non publié, EU:T:2014:771, point 35 et jurisprudence citée], que le public pertinent est composé de consommateurs finals qui se situent en Allemagne, étant donné que les marques antérieures sont enregistrées dans cet État membre, et qui font preuve d’un degré d’attention élevé en ce qui concerne les services compris dans la classe 36 et d’un degré d’attention normal en ce qui concerne les autres produits et services.
21 Il convient de confirmer ces appréciations, qui, du reste, ne sont pas contestées par les parties.
Sur la comparaison des produits et des services
22 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
23 En premier lieu, il convient de rappeler que, aux points 20 et 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les services « informations et conseils destinés aux consommateurs », compris dans la classe 35 et visés par la marque demandée, présentaient une similitude avec les services « conseil en affaires monétaires, conseil en utilisation rationnelle des revenus ; conseil juridique et fiscal », relevant de la classe 36, ainsi qu’avec les services « information dans les affaires fiscales et judiciaires », compris dans la classe 45, couverts par les marques antérieures. La chambre de recours a également relevé que les services « affaires financières ; affaires monétaires », compris dans la classe 36 et visés par la marque demandée, étaient identiques aux services susmentionnés couverts par l’une des marques antérieures et relevant de cette même classe.
24 Ces constatations doivent être approuvées, d’autant plus que les parties ne les remettent pas en cause.
25 En second lieu, il doit être observé que, au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il existait une similitude entre, d’une part, les « produits de l’imprimerie, en particulier revues tests, informations destinées aux consommateurs, prospectus, catalogues, livres, journaux et périodiques ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) », relevant de la classe 16 et visés par la marque demandée, et, d’autre part, les services compris dans les classes 36 et 45 couverts par les marques antérieures, repris au point 23 ci-dessus, et ce, en substance, en raison du rapport de complémentarité qui, selon elle, les caractérisait.
26 Plus en détail, la chambre de recours a considéré ce qui suit :
« Les produits contestés compris dans la classe 16 incluent expressément les revues tests et les informations destinées aux consommateurs. Les produits et services peuvent donc se compléter mutuellement, et présenter des points communs en ce qui concerne leur usage et leur destination. Les conseils aux consommateurs, qu’il s’agisse de questions d’affaires monétaires, d’utilisation des revenus ou de questions juridiques ou fiscales, proposent habituellement des ouvrages imprimés sous forme de revues tests et des informations destinées aux consommateurs ou divers produits de l’imprimerie ou matériels pédagogiques en complément des services de conseil et d’information. Il est fréquent que ces produits puissent aussi s’acheter indépendamment du recours au service de conseil. En outre, les services ainsi que les produits de l’imprimerie correspondants s’adressent aux mêmes consommateurs finaux. Il ne s’agit donc pas que de simples outils, mais il existe entre les services et les produits un rapport de complémentarité qui fonde une similitude. »
27 La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours et, tout d’abord, fait valoir que celle-ci ne tient pas compte de l’absence de caractère distinctif des marques antérieures à l’égard de ces produits. Ensuite, elle soutient qu’aucune similitude ne peut découler du fait que les prestataires des services couverts par les marques antérieures puissent proposer également des produits imprimés ou des matériels pédagogiques. En effet, de tels produits et matériels seraient proposés en ce qui concerne presque tous les services. Enfin, la requérante avance que les produits en cause sont tout au plus subsidiaires au regard des services visés par les marques antérieures, mais qu’ils ne se trouvent aucunement dans une relation de complémentarité. Cette conclusion serait confirmée par la jurisprudence allemande et par des décisions de l’EUIPO.
28 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
29 En premier lieu, il convient de relever que, ainsi que le fait remarquer à juste titre l’EUIPO, l’intensité du caractère distinctif des marques antérieures est un élément qui est dépourvu de toute pertinence dans le cadre de la comparaison des produits et des services. Dès lors, le premier argument de la requérante doit être écarté.
30 En second lieu, il importe de noter que la conclusion de la chambre de recours concernant l’existence d’une similitude entre les produits en cause et les services visés par les marques antérieures repose, en substance, sur la reconnaissance d’une complémentarité entre ces produits et ces services.
31 À cet égard, selon la jurisprudence, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, point 57 et jurisprudence citée).
32 En l’espèce, il est certes vrai que des produits de l’imprimerie, qui sont tous visés par la marque demandée, comme le démontre l’emploi de l’expression « en particulier » utilisée pour introduire quelques exemples de ces produits, peuvent avoir un contenu qui s’apparente à celui des services « informations dans les affaires fiscales et judiciaires » et « conseil en affaires monétaires, conseil en utilisation rationnelle des revenus ; conseil juridique et fiscal », couverts par les marques antérieures.
33 Toutefois, il y a lieu de noter, à l’instar de la requérante, que la plupart des services, qui sont, par leur nature même, immatériels, peuvent s’appuyer sur un support écrit, souvent imprimé. Or, il ne saurait être considéré que les produits d’imprimerie présentent une complémentarité avec tous les services qui peuvent s’accompagner d’un support écrit imprimé.
34 En ce qui concerne l’argument de l’EUIPO selon lequel, en substance, les services visés par les marques antérieures ont trait à la fourniture d’informations complexes, pour lesquelles un support écrit est indispensable, il convient d’observer que, à supposer même que tel soit toujours le cas, le simple fait que la personne qui propose à un consommateur des services d’information et de conseil utilise du matériel imprimé pour étayer les messages qu’elle lui transmet oralement ne permet pas, à lui seul, de conclure que le consommateur pense que ce matériel imprimé ait été produit par le prestataire des services en cause.
35 Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la plupart des produits de l’imprimerie spécifiquement mentionnés dans la demande de marque de l’Union européenne, tels que les revues tests, les livres, les journaux, les périodiques et le matériel d’instruction ou d’enseignement. En effet, ces produits ne sont normalement ni rédigés ni imprimés par les juristes, les banques, les conseillers financiers ou fiscaux qui peuvent proposer les services visés par les marques antérieures.
36 Au regard de l’argument de l’EUIPO selon lequel, en ce qui concerne certains produits d’investissement, le conseiller est obligé de fournir au client un document contenant les informations clés, en vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (JO 2014, L 352, p. 1), il convient de relever que, dans une telle hypothèse, les produits d’imprimerie dont il s’agit ne sont pas des produits autonomes, que le consommateur est susceptible d’acheter en s’interrogeant sur leur origine commerciale, mais sont de simples supports du service concerné. Or, dans de telles circonstances, aucune complémentarité au sens de la jurisprudence rappelée au point 31 ci-dessus ne saurait être constatée.
37 Il en résulte que les produits relevant de la classe 16 visés par la marque demandée sont différents des services compris dans les classes 36 et 45 couverts par les marques antérieures.
38 Au vu de ce qui précède, les conclusions de la chambre de recours portant sur la comparaison des produits et des services peuvent être confirmées en ce qui concerne les services visés par la marque demandée, alors qu’elles doivent être infirmées à l’égard des produits couverts par cette dernière.
Sur la comparaison des signes
Observations liminaires
39 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
40 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
41 Enfin, il y a lieu de rappeler que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir arrêt 26 mars 2015, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB), T‑581/13, non publié, EU:T:2015:192, point 41 et jurisprudence citée].
Sur le caractère distinctif de l’élément verbal « test »
42 Au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, à l’égard des services compris dans les classes 36 et 45 visés par les marques antérieures, le caractère distinctif intrinsèque du mot « test » était moyen. En citant le dictionnaire en ligne Duden, elle a relevé que, en allemand, ce mot désignait une « expérience, épreuve, effectuée selon une méthode mûrement réfléchie, visant à établir l’aptitude, les qualités, le rendement, entre autres d’une personne ou d’une chose ». Elle en a conclu que le terme « test » ne pouvait pas décrire directement les services « conseil en affaires monétaires, conseil en utilisation rationnelle des revenus ; conseil juridique et fiscal » et « information dans les affaires fiscales et judiciaires », puisque ce n’était qu’à la suite de certaines étapes intellectuelles que le consommateur allemand pouvait associer ledit terme à ces services.
43 La requérante conteste cette appréciation et fait valoir, en substance, que le mot « test » dispose d’un caractère distinctif très faible, au motif qu’il décrit les produits et les services visés par les marques en conflit.
44 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
45 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les marques antérieures, en tant que marques nationales enregistrées, doivent se voir reconnaître à tout le moins un minimum de caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêts du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, point 47, et du 11 septembre 2014, Continental Wind Partners/OHMI – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS), T‑185/13, non publié, EU:T:2014:769, point 64].
46 La requérante ne conteste pas ce principe, mais fait valoir, pour l’essentiel, que, lorsqu’une marque ne dispose que du minimum de caractère distinctif requis pour ne pas se heurter à un motif absolu de refus d’enregistrement, elle bénéficie toutefois d’une protection extrêmement limitée quand elle est invoquée comme droit antérieur, dans le cadre d’une procédure portant sur le refus d’enregistrement d’une autre marque pour des motifs relatifs.
47 À cet égard, en premier lieu, il doit être observé que, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée, le consommateur allemand n’établit pas un lien immédiat et direct entre le mot « test », dont la signification a été reprise au point 42 ci-dessus, et les services visés par les marques antérieures. En effet, bien que les personnes fournissant de tels services, en particulier en matière d’utilisation rationnelle des revenus, puissent se référer au fait que certains produits d’investissement ont été soumis à des tests, cette circonstance ne suffit pas pour affaiblir significativement le caractère distinctif du mot « test » à l’égard de ces services, étant donné qu’il s’agit non pas d’une description des caractéristiques essentielles de ces produits ou d’une formule directement laudative de ceux-ci, mais d’une association à laquelle le consommateur ne parvient qu’après réflexion. Il s’ensuit que, à défaut d’un lien immédiat et direct entre les services en cause et le mot « test », le caractère distinctif intrinsèque de ce dernier en ce qui concerne ces services est moyen, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours (voir point 42 ci-dessus).
48 Le raisonnement qui précède est applicable également aux services « informations et conseils destinés aux consommateurs » et « affaires financières ; affaires monétaires », visés par la marque demandée. Dès lors, le mot « test » a un caractère distinctif intrinsèque moyen également à l’égard de ces services.
49 En ce qui concerne les produits couverts par cette marque, il a été conclu qu’ils ne présentaient pas de similitude avec les services couverts par les marques antérieures, de sorte que l’une des conditions cumulatives nécessaires pour l’existence d’un risque de confusion (voir point 18 ci-dessus) n’est, de ce fait, pas remplie. Partant, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les arguments de la requérante concernant le caractère distinctif faible de l’élément verbal « test » à l’égard de ces produits et, en particulier, sur les prétendues conséquences de la notoriété du journal Bild auprès du public allemand.
50 En second lieu, et en tout état de cause, il convient d’observer que, si le degré de protection d’une marque antérieure peut dépendre, notamment, de l’intensité de son caractère distinctif, une marque antérieure, même faiblement distinctive, ne saurait se voir reconnaître une protection à ce point réduite que le facteur tiré de la similitude des signes s’en trouve entièrement neutralisé [voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2015, Primagaz/OHMI – Reeh (PRIMA KLIMA), T‑195/14, non publié, EU:T:2015:681, point 98].
51 Il en résulte que, en l’espèce, le mot « test », quel que soit le niveau de son caractère distinctif, n’est aucunement négligeable au sein des marques antérieures, puisqu’il est le seul élément verbal de celles-ci et que leurs éléments figuratifs se limitent à un rectangle rouge dans lequel les lettres composant ledit mot apparaissent en caractères blancs, dans une police commune.
52 En ce qui concerne la marque demandée, qui est une marque purement verbale, le mot « test » en constitue la première moitié. Or, selon la jurisprudence, la partie initiale d’une marque a normalement un impact plus fort que la partie finale de celle-ci [arrêts du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 62, et du 30 avril 2014, Beyond Retro/OHMI – S&K Garments (BEYOND VINTAGE), T‑170/12, non publié, EU:T:2014:238, point 55]. Il est certes vrai, comme le fait valoir la requérante, que la jurisprudence a également reconnu que, en règle générale, le public ne considère pas un élément descriptif ou faiblement distinctif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêt du 28 octobre 2009, CureVac/OHMI – Qiagen (RNAiFect), T‑80/08, EU:T:2009:416, point 49].
53 Cependant, en l’espèce, le mot « test » n’est pas faiblement distinctif à l’égard des services visés par la marque demandée (voir point 48 ci-dessus), de sorte qu’il n’est pas négligeable au sein de celle-ci.
54 À supposer même que, à l’égard des services visés par la marque demandée, l’élément « bild » (image) soit plus distinctif que l’élément « test », ne se produirait pas la situation, que la jurisprudence qualifie d’exceptionnelle, dans laquelle seul l’élément distinctif d’une marque composée d’un élément descriptif et d’un élément distinctif serait décisif pour l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 30 janvier 2014, Industrias Alen/The Clorox Company, C‑422/12 P, EU:C:2014:57, point 44 et jurisprudence citée).
55 Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que l’éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque n’implique pas nécessairement que ce dernier ne sera pas pris en considération par le public pertinent. Ainsi, il ne saurait être exclu que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, un tel élément occupe une position autonome dans l’impression globale produite par la marque concernée dans la perception du public pertinent. De même, malgré son éventuel faible caractère distinctif, un élément d’une marque qui est descriptif est susceptible d’attirer l’attention du public pertinent, en raison de sa longueur et de sa position au début de celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2014, Novartis/OHMI – Dr Organic (BIOCERT), T‑605/11, non publié, EU:T:2014:1050, point 36 et jurisprudence citée].
56 Il s’ensuit que, en l’espèce, il y a lieu d’appliquer le principe général selon lequel, aux fins de l’appréciation de la similitude entre les marques en conflit, la comparaison des signes doit être opérée en examinant ceux-ci considérés chacun dans son ensemble (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 30 janvier 2014, Industrias Alen/The Clorox Company, C‑422/12 P, EU:C:2014:57, point 43 et jurisprudence citée).
Sur la comparaison visuelle
57 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 28 de la décision attaquée, selon laquelle, sur le plan visuel, les signes en conflit présentent une similitude moyenne. Elle fait valoir que l’élément « bild », apparaissant uniquement dans la marque demandée, introduit une différence importante entre ces signes.
58 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
59 Premièrement, il convient d’observer que la marque demandée se compose de huit lettres, dont les quatre premières coïncident avec celles qui constituent l’élément verbal des marques antérieures.
60 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement par la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [voir arrêt du 12 avril 2016, Auyantepui Corp./EUIPO – Magda Rose (Mr Jones), T‑8/15, non publié, EU:T:2016:213, point 42 et jurisprudence citée].
61 En l’espèce, il n’est pas contesté que les marques en conflit seront perçues par le public pertinent comme comprenant toutes les deux le mot « test ». Partant, le constat selon lequel la marque demandée contient ledit mot, qui constitue l’unique élément verbal des marques antérieures, auquel l’élément « bild » est accolé, est un élément important pour reconnaître l’existence d’une similitude sur le plan visuel entre les marques en conflit (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 avril 2016, Mr Jones, T‑8/15, non publié, EU:T:2016:213, point 43).
62 Deuxièmement, ainsi que cela a été relevé au point 51 ci-dessus, les éléments figuratifs des marques antérieures ne sont pas particulièrement frappants.
63 Dans ces circonstances, et compte tenu également des considérations formulées aux points 47 et 48 ci-dessus en ce qui concerne le caractère distinctif du mot « test » à l’égard des services pertinents, force est de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a reconnu l’existence d’un degré moyen de similitude visuelle.
Sur la comparaison phonétique
64 La requérante fait valoir que, au vu de la présence de l’élément « bild » seulement dans la marque demandée, les signes en conflit sont tout au plus très faiblement similaires sur le plan phonétique, de sorte que la chambre de recours aurait retenu à tort un degré de similitude un peu plus que moyen, au point 29 de la décision attaquée.
65 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
66 Il convient de noter que le fait que l’élément verbal des marques antérieures coïncide avec les quatre premières lettres de la marque demandée produit une impression de similitude phonétique d’un degré au moins moyen. À cet égard, en plus de renvoyer aux considérations exposées aux points 60 et 61 ci-dessus, qui sont applicables également à la comparaison sur le plan phonétique, il convient d’observer que, dans le contexte de cette dernière, l’absence de prise en compte des éléments figuratifs rend les similitudes entre les signes plus évidentes que dans la comparaison visuelle [voir arrêt du 26 janvier 2016, LR Health & Beauty Systems/OHMI – Robert McBride (LR nova pure.), T‑202/14, non publié, EU:T:2016:28, point 78 et jurisprudence citée].
67 Compte tenu, également, des considérations formulées aux points 47 et 48 ci-dessus en ce qui concerne le caractère distinctif du mot « test » à l’égard des services pertinents, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, en substance, les signes présentent un degré de similitude phonétique à tout le moins moyen.
Sur la comparaison conceptuelle
68 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, apparaissant au point 30 de la décision attaquée, selon laquelle les signes en conflit sont similaires sur le plan conceptuel.
69 D’une part, elle fait remarquer que le mot « testbild » (mire) correspond à un concept global en allemand, dans la mesure où il est utilisé pour définir une image diffusée par les stations d’émission avant le début des programmes télévisés, afin de permettre le réglage de l’appareil récepteur.
70 D’autre part, même dans l’hypothèse où le consommateur allemand ne penserait pas à ce concept, l’élément « bild » neutraliserait néanmoins la similitude découlant de l’élément commun « test », qui serait peu distinctif.
71 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
72 À cet égard, premièrement, il convient de noter que, à supposer même que, dans le contexte des services visés par les signes en conflit, l’expression « testbild » puisse évoquer auprès du consommateur allemand le concept visé au point 69 ci-dessus, il n’est reste pas moins que l’idée de mire renvoie à une image utilisée pour faire un test du signal perçu par un téléviseur. Cette expression évoque donc l’idée d’un test, tout comme le mot « test » lui-même.
73 Deuxièmement, eu égard à l’hypothèse selon laquelle le public allemand, en regardant la marque demandée, n’y identifierait pas de concept global, mais y retrouverait ceux de « test » et d’« image », il y a lieu d’observer que la présence du concept d’ « image » seulement dans la marque demandée ne neutralise pas la similitude découlant du concept de « test », qui est commun aux marques en conflit. Il en va d’autant plus ainsi qu’il a été relevé aux points 47 et 48 ci-dessus que le mot « test » n’était pas descriptif des services en cause.
74 Dès lors, il y a lieu de conclure que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude conceptuelle, ce qui correspond, en substance, à l’appréciation de la chambre de recours.
Sur le risque de confusion
75 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
76 Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).
77 En ce qui concerne les produits visés par la marque demandée, qui sont différents des services désignés par les marques antérieures, il y a lieu d’exclure l’existence d’un tel risque en raison de cette différence, ainsi que cela a été constaté au point 49 ci-dessus.
78 S’agissant des services visés par la marque demandée, il a été observé qu’ils présentaient une similitude ou une identité avec les services couverts par les marques antérieures. De plus, les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et conceptuel et à un degré à tout le moins moyen sur le plan phonétique.
79 En outre, au vu des considérations exposées aux points 47 et 48 ci-dessus, les marques antérieures bénéficient d’un caractère distinctif moyen.
80 En tout état de cause, selon la jurisprudence, l’éventuelle reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif des marques antérieures n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].
81 Dans ces circonstances, il doit être conclu que, à l’égard des services concernés en l’espèce, il existe un risque de confusion entre les signes en conflit, et ce en dépit du fait que, pour certains de ces services, le degré d’attention du public est plus élevé que la moyenne.
82 À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, en ce qu’elle a constaté l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les « produits de l’imprimerie, en particulier revues tests, informations destinées aux consommateurs, prospectus, catalogues, livres, journaux et périodiques ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) », et de rejeter le recours pour le surplus.
Sur les dépens
83 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l’espèce, dans la mesure où la décision attaquée ne doit être annulée que partiellement, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 mai 2016 (affaire R 555/2015-4) est annulée, en ce qu’elle a constaté l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les « produits de l’imprimerie, en particulier revues tests, informations destinées aux consommateurs, prospectus, catalogues, livres, journaux et périodiques ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) », relevant de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Berardis | Papasavvas | Spineanu-Matei |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 juillet 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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