DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
4 mai 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative BOTANIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN – Marque de l’Union européenne verbale antérieure THE BOTANICALS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T-193/15,
Bodegas Williams & Humbert, SA, établie à Jerez de la Frontera (Espagne), représentée par Me A. Gómez López, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Central Hisumer, SL, établie à Orihuela (Espagne), représentée par Me D. Garrido Jiménez, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 23 février 2015 (affaire R 594/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Central Hisumer et Bodegas Williams & Humbert,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 avril 2015,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 7 août 2015,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 30 juillet 2015,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 13 septembre 2012, la requérante, Bodegas Williams & Humbert, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :
3 Le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé relève de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspond à la description suivante : « Genièvres [Gins] ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 210/2012, du 5 novembre 2012.
5 Le 29 janvier 2013, l’intervenante, Central Hisumer, SL, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– d’une part, sur la marque espagnole verbale THE BOTANICAL’S, enregistrée le 17 septembre 2010, sous le numéro 2 922 900, visant des produits relevant de la classe 33 et désignant les « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » ;
– d’autre part, la marque de l’Union européenne verbale THE BOTANICALS, enregistrée le 17 décembre 2010, sous le numéro 9 223 181, visant des produits relevant notamment de la classe 33 et désignant les « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ».
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 Le 20 décembre 2013, la division d’opposition a accueilli l’opposition en concluant, en substance, à l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque de l’Union européenne antérieure (ci-après, prises ensemble, les « signes en conflit »).
9 Le 20 février 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 23 février 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours introduit par la requérante. En substance, la chambre de recours a considéré que le public pertinent à prendre en considération était le grand public anglophone, que les produits visés par les signes en cause étaient identiques, que les éléments les plus distinctifs de chacun de ces signes, à savoir « botanic » pour la marque demandée et « botanicals » pour la marque de l’Union européenne antérieure, étaient phonétiquement et visuellement très similaires et que lesdits signes partageaient la même signification (point 22 de la décision attaquée). Elle a également considéré qu’une telle similitude visuelle, phonétique et conceptuelle pourrait entraîner un risque de confusion entre lesdits signes, compte tenu de l’absence d’un degré d’attention élevé accordé par le public consommateur, de l’identité des produits, et de leur mode d’acquisition, souvent dans des établissements bruyants (point 23 de la décision attaquée). Par ailleurs, elle a relevé qu’une partie significative du public pertinent percevra les deux termes comme étant pleinement distinctifs concernant le produit « gin ». C’est sur la base de ces considérations notamment que la chambre de recours a conclu à un risque de confusion entre les signes en cause (point 29 de la décision attaquée).
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer que la décision attaquée rejetant le recours contre la décision de la division d’opposition et, partant, rejetant la demande d’enregistrement de la marque demandée, n’est pas conforme au règlement n° 207/2009 ;
– déclarer qu’il y a lieu d’enregistrer la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO et, le cas échant, l’intervenante aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens.
13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours de la requérante et prononcer un arrêt confirmant le refus d’enregistrement de la marque demandée ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 À titre liminaire, il convient de relever que, d’une part, par son premier chef de conclusions, la requérante demande, en substance, l’annulation de la décision attaquée. D’autre part, à l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratoire RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
17 Par ailleurs, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
18 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a conclu à tort à un risque de confusion entre les signes en cause.
Sur le public pertinent
19 La requérante estime, en substance, que la chambre de recours a pris en considération à bon droit, aux points 10 et 11 de la décision attaquée, le grand public anglais. En revanche, elle fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en estimant, au point 23 de la décision attaquée, que le public pertinent ferait preuve d’un degré d’attention qui ne serait pas élevé. Selon elle, les produits en cause peuvent être achetés dans des établissements de nuit, mais ils peuvent être aussi achetés, ce qui serait souvent le cas, dans des établissements où le degré d’attention du consommateur augmente en raison des caractéristiques spécifiques du produit acheté, à savoir le fait qu’il s’agit d’une boisson alcoolique. Pour ce motif, le consommateur pertinent ferait preuve d’un degré moyen d’attention.
20 L’EUIPO considère, en substance, que, comme il ressort de la jurisprudence, le degré d’attention du public pertinent, lors de l’achat de boissons alcooliques, doit être considéré comme moyen.
21 L’intervenante estime, en substance, que la chambre de recours a conclu à bon droit que le public pertinent, qui est composé du grand public, ferait preuve d’un faible degré d’attention.
22 En l’espèce, premièrement, il y a lieu de constater que les parties ne contestent pas les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles, en substance, le risque de confusion peut être apprécié selon la perception du grand public anglais, compte tenu du fait, en substance, que les produits visés par les marques en cause sont des produits de grande consommation, que ces dernières comprennent des éléments verbaux anglais, et qu’il suffit qu’il existe un risque de confusion pour le public anglais pour qu’il soit fait droit à l’opposition. Ces appréciations, que la chambre de recours a formulé à bon droit et que la requérante ne conteste pas, doivent être entérinées.
23 Deuxièmement, il importe de relever que, si la requérante indique « contester » l’appréciation de la chambre de recours, exposée au point 23 de la décision attaquée, selon laquelle, le public pertinent ne ferait pas preuve d’un « degré élevé d’attention », force est toutefois de constater qu’elle reconnaît qu’elle ferait preuve d’un degré d’attention moyen.
24 À cet égard, d’une part, il y a lieu de constater, que, comme les parties en conviennent, les produits visés par les signes en cause, qui sont des boissons alcooliques et qui constituent des produits de grande consommation, font normalement l’objet d’une distribution généralisée, allant du rayon de l’alimentation des supermarchés, des grands magasins et d’autres points de vente au détail, aux restaurants et aux cafés [arrêt du 11 septembre 2014, Aroa Bodegas/OHMI – Bodegas Muga (aroa), T‑536/12, non publié, EU:T:2014:770, point 55].
25 D’autre part, conformément à une jurisprudence constante, le consommateur d’alcools faisant partie du grand public, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, fera preuve d’un niveau d’attention moyen [arrêts du 9 mars 2012, Ella Valley Vineyards/OHMI – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T‑32/10, EU:T:2012:118, point 25 ; du 14 mai 2013, Masottina/OHMI – Bodegas Cooperativas de Alicante (CA’ MARINA), T‑393/11, non publié, EU:T:2013:241, point 24, et du 21 mai 2015, Wine in Black/OHMI – Quinta do Noval-Vinhos (Wine in Black), T‑420/14, non publié, EU:T:2015:312, point 16].
26 Il ressort donc de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que le consommateur pertinent ne ferait pas preuve d’un degré élevé d’attention.
27 Les arguments de l’intervenante visant à faire valoir que les consommateurs de boissons alcooliques ne feraient preuve que d’un faible degré d’attention ne sauraient convaincre.
28 Premièrement, l’intervenante soutient que, parce que le consommateur pertinent fait partie du grand public, il fera preuve d’un faible degré d’attention. Elle rappelle à cet égard l’arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1999:323), selon lequel il convient de se référer à un consommateur qui doit se fier à l’image imparfaite de la marque qu’il conserve en mémoire, dès lors qu’il a rarement l’occasion de comparer directement les signes distinctifs confrontés les uns aux autres.
29 Cet argument de l’intervenante doit toutefois être rejeté comme étant non fondé. En effet, il convient de souligner que, aux termes du point 26 de l’arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1999:323), la Cour a estimé que, « si le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, il conv[enait] toutefois de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a[vait] que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais d[evait] se fier à l’image non parfaite qu’il en a[vait] gardée en mémoire [et qu’il convenait] également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen [était] susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause ». Force est donc de constater qu’il ne ressort ni de cet arrêt, ni de la jurisprudence, que le consommateur pertinent en l’espèce devrait être considéré comme faisant preuve d’un faible degré d’attention, du seul fait qu’il appartient au grand public.
30 Deuxièmement, s’agissant de l’argument de l’intervenante selon lequel les consommateurs de boissons alcooliques ne feraient preuve que d’un faible degré d’attention dans la mesure où ces produits ont pour effet d’entraîner une diminution élevée de l’attention et des autres facultés mentales et sont souvent achetés dans des établissements de nuit bruyants, il convient de le rejeter comme étant non fondé.
31 En effet, il est certes notoire que la consommation excessive de boissons alcooliques ne peut que conduire à affaiblir le degré d’attention de leur consommateur.
32 Toutefois, d’une part, ce fait est sans influence sur le constat, que, lors de la première acquisition des produits en cause, le consommateur pertinent fera preuve d’un degré moyen d’attention, y compris lors de leur acquisition dans un établissement de nuit bruyant, dès lors que lesdites boissons ont, et visent à satisfaire, des goûts clairement distincts, et qu’il n’ignore pas que la consommation abusive de boissons alcooliques altère les facultés normales de leur consommateur.
33 D’autre part, et en toute hypothèse, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, dans le cadre de l’appréciation d’un risque de confusion, il y a lieu de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, raisonnablement attentif et avisé, et non celui qui serait dans un état d’ébriété.
34 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en prenant en considération le grand public anglophone, composé de consommateurs faisant preuve d’un degré moyen d’attention.
Sur la comparaison des produits en cause
35 La chambre de recours a constaté, au point 12 de la décision attaquée, que les produits visés par les signes en cause étaient identiques. En effet, selon elle, le produit « Genièvres [Gin] » appartenant à la classe 33, qui est visé par la marque demandée, constitue une « boisson alcoolique », appartenant également à la classe 33, qui est le produit visé par la marque de l’Union européenne antérieure. Cette appréciation de la chambre de recours, qui est correcte et que la requérante ne conteste pas par ailleurs, doit être entérinée.
Sur la comparaison des signes en cause
36 La chambre de recours a estimé, au point 14 de la décision attaquée, que les signes en cause étaient similaires sur les plans visuel et phonétique, en ce qu’ils partageaient les lettres composant le terme « botanic » et présentaient une certaine similitude du point de vue conceptuel, étant tous deux associés aux plantes ou à la botanique. Dans ce cadre, elle a constaté, d’une part, aux points 15 et 16 de la décision attaquée, que le terme « botanicals », qui était, selon elle, l’élément verbal le plus distinctif de la marque de l’Union européenne antérieure comportait les sept lettres composant également le terme « botanic », qui était, selon elle, l’élément verbal dominant dans la marque demandée. D’autre part, elle a estimé, aux points 17 à 21 de la décision attaquée, que chacun de ces éléments verbaux jouissait d’un caractère distinctif normal, dès lors que le terme « botanic » n’avait pas de rapport direct avec le gin et qu’il était improbable que le grand public anglophone soit au courant de l’utilisation du terme « botanicals » comme étant descriptif de substances utilisées pour l’élaboration du gin.
37 La requérante conteste l’analyse de la chambre de recours. En premier lieu, elle estime que les éléments verbaux « botanic » dans la marque demandée et « botanicals » dans la marque de l’Union européenne antérieure sont des termes synonymes et se rapportent aux ingrédients composant le gin. De ce fait, ces termes constitueraient des termes clairement descriptifs et ne devraient pas, en conséquence, être considérés comme des éléments dominants dans l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit. En second lieu, la requérante considère que les signes en cause sont différents sur les plans visuel, auditif et conceptuel.
38 L’EUIPO considère, en premier lieu, que, si les éléments verbaux « botanic » et « botanicals » renvoient à la même notion, à savoir « ce qui se rapporte aux plantes ou à la botanique », cette signification est sans rapport direct avec les produits visés par les marques en cause. Par ailleurs, aucun des documents fournis par la requérante, dont l’intervenante fait observer que les neuf premiers ne font pas partie du dossier devant l’EUIPO, n’établirait que ces éléments verbaux seraient compris, à tout le moins par le grand public anglophone, comme un terme descriptif en ce qui concerne les gins. Ces éléments verbaux seraient par ailleurs les plus distinctifs des signes en cause. En second lieu, les signes en conflit seraient très similaires sur les plans visuel et phonétique, étant donné que le terme « botanic » est entièrement compris dans les sept premières lettres du terme « botanicals ». Sur le plan conceptuel, ils seraient similaires en ce que ces deux termes seront associés aux plantes ou à la botanique.
39 L’intervenante considère, en substance, que, si les éléments verbaux « botanic » dans la marque demandée et « botanicals » dans la marque de l’Union européenne antérieure ont un lien conceptuel, ils ne sont ni synonymes ni descriptifs. Par ailleurs, il serait improbable que le grand public anglophone connaisse l’usage du terme « botanicals » comme renvoyant aux ingrédients végétaux des gins ou des boissons alcooliques.
40 Selon la jurisprudence, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
41 En l’espèce, il convient, dans un premier temps, de rechercher s’il existe des éléments dominants ou négligeables dans les signes en cause, afin, dans un second temps, de comparer les signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
– Sur l’existence d’éléments dominants ou négligeables dans les signes en cause
42 S’agissant d’éventuels éléments dominants ou négligeables dans les signes en cause, il convient de relever que les parties sont en désaccord sur la question de savoir si les termes « botanic » et « botanicals » sont descriptifs des produits en cause et ne devraient donc pas être considérés comme des éléments dominants dans le cadre de la comparaison des signes en cause. Il convient ainsi de rechercher, d’abord, si ces termes sont descriptifs des produits visés par les signes en cause et, ensuite, d’examiner la place qu’ils occupent dans lesdits signes.
43 Premièrement, s’agissant du caractère descriptif ou non des éléments verbaux « botanic » et « botanicals », la requérante soutient qu’elle a produit des documents durant la procédure administrative établissant qu’ils sont synonymes, qu’ils ont un rapport avec les plantes ou avec la botanique, qu’ils font référence aux ingrédients du gin et que la similitude conceptuelle de ces termes corrobore leur caractère descriptif.
44 À cet égard, d’une part, pour autant que la requérante renvoie dans sa requête aux documents qu’elle aurait fournis en annexe à ses observations du 15 avril 2014 déposées devant la chambre de recours, il y a lieu de constater d’abord que, comme l’EUIPO et l’intervenante le font observer, aucun de ces documents ne figure au dossier de l’EUIPO, qui a été transmis au Tribunal, ce que l’intervenante avait, par ailleurs, déjà relevé au cours de la procédure administrative, sans que la requérante s’en explique toutefois. Ensuite, la requérante n’a pas fourni lesdits documents au Tribunal, en annexe à la requête, ni demandé au Tribunal de déposer une réplique, dans laquelle elle aurait eu l’opportunité d’établir, le cas échéant, que les arguments de l’EUIPO et de l’intervenante, constatant l’absence de ces documents, ne seraient pas fondés. Enfin, et en toute hypothèse, pour autant que la requérante cite, dans le texte même de ses observations du 15 avril 2014 déposées devant la chambre de recours, des passages des annexes qu’elle n’a fournies ni à la chambre de recours ni à au Tribunal, force est de constater que lesdites informations montrent uniquement, en substance, que le gin est élaboré à partir de plantes botaniques, mais non que le grand public anglais établira un lien direct entre les termes « botanic » ou « botanicals » et le gin.
45 D’autre part, les autres documents auxquels la requérante renvoie également dans la requête et qu’elle a fournis en annexe à ses observations déposées le 2 août 2013 devant la division d’opposition ne permettent pas de constater que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que, si les éléments verbaux « botanic » et « botanicals » renvoyaient, en substance, aux plantes ou à la botanique (considérant 14 de la décision attaquée) et que les experts anglophones pourraient comprendre le terme « botanicals » comme faisant référence aux « substances obtenues à partir d’une plante » dans le cadre de l’élaboration du gin, il n’en irait toutefois pas de même du grand public. En effet, comme la chambre de recours l’a estimé à juste titre, le consommateur pertinent ignorera l’utilisation de ce terme dans le contexte du secteur des boissons alcooliques. À cet égard, force est de constater que, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, aucun des documents fournis par la requérante, qui sont tous en espagnol, n’établit que le grand public anglophone identifiera le terme « botanicals » comme désignant certains ingrédients aromatisants utilisés dans le processus de fabrication du gin.
46 Dans ces conditions, il y a lieu de relever que, comme la chambre de recours l’a estimé à juste titre, les termes « botanic » et « botanicals » dans les signes en cause sont distinctifs. Dès lors, d’une part, l’argument de la requérante selon lequel les termes « botanic » et « botanicals » sont descriptifs des produits visés par les marques en cause et ne sauraient être considérés comme étant dominants dans la perception qu’en aurait le public pertinent doit être rejeté comme étant non fondé. D’autre part, pour autant que la requérante renvoie à des décisions des chambres de recours dans lesquelles il aurait été conclu que les termes qui ne sont pas distinctifs ne peuvent être pris en considération dans le cadre de la comparaison des signes, cet argument doit être rejeté comme inopérant, dès lors que, en l’espèce, les termes « botanic » et « botanicals » sont distinctifs.
47 Deuxièmement, s’agissant de l’importance des différents éléments verbaux ou figuratifs dans la perception des signes en cause, il y a lieu de constater, eu égard, d’abord, à la marque de l’Union européenne antérieure, que ladite marque est composée, comme la chambre de recours l’a estimé à juste titre, au point 15 de la décision attaquée, de deux éléments verbaux, à savoir le terme « the », que le public pertinent comprendra comme un simple article défini, qui détermine le nom qui le suit, et, qui est donc peu distinctif, et le terme « botanicals », qui sera considéré comme l’élément verbal le plus distinctif des deux. Dès lors, le consommateur moyen percevra ce signe comme un tout, même s’il attachera une plus grande attention à l’élément verbal « botanicals » qu’à l’élément « the ».
48 S’agissant, ensuite, de la marque demandée, la chambre de recours a considéré, au point 16 de la décision attaquée, en substance, que, d’une part, le terme « botanic » était l’élément verbal prépondérant par rapport aux autres éléments verbaux, compte tenu de sa taille importante et de son placement en haut du signe et, d’autre part, que les éléments figuratifs dudit signe avaient un caractère purement ornemental. Il ressort donc des considérations qui précèdent que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours a estimé que la marque demandée dans son ensemble devait être prise en considération, même si le public pertinent était susceptible d’attacher une plus grande importance à l’élément verbal « botanic » qu’aux autres éléments verbaux et figuratifs, qu’elle a considérés comme purement ornementaux.
49 Il ressort donc de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les signes en cause devaient être examinés dans leur ensemble.
– Sur la comparaison visuelle des signes en cause
50 S’agissant, premièrement, de la comparaison visuelle des signes en cause, la chambre de recours a estimé, aux points 14, 22 et 25 de la décision attaquée, que la division d’opposition avait considéré à bon droit qu’ils étaient similaires, compte tenu des coïncidences entre l’élément verbal « botanicals » de la marque de l’Union européenne antérieure et l’élément verbal « botanic » de la marque demandée, qui constituaient, en substance, les éléments les plus distinctifs de chaque signe. Cette appréciation, que l’EUIPO et l’intervenante partagent, est critiquée par la requérante, qui fait valoir que les éléments figuratifs et verbaux autres que « botanic » confèrent à la marque demandée un aspect très différent.
51 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, d’une part, lors d’une comparaison des signes sur le plan visuel, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée]. D’autre part, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme étant plus distinctifs que les seconds. Cela est justifié par le fait que les consommateurs utilisant l’élément verbal pour identifier le signe, les éléments figuratifs seront plutôt considérés comme des éléments décoratifs [arrêt du 6 décembre 2013, Premiere Polish/OHMI – Donau Kanol (ECOFORCE), T‑361/12, non publié, EU:T:2013:630, point 32].
52 En l’espèce, force est de constater que, s’il est vrai que l’élément verbal « botanic », qui figure dans la marque demandée, est inclus dans l’élément verbal « botanicals », qui figure dans la marque de l’Union européenne antérieure, et que le public pertinent prêtera une attention particulière à ces deux éléments verbaux, il n’en demeure pas moins que, d’une part, des éléments figuratifs de la marque demandée, tels que le récipient en verre gris, dans lequel figurent une tête de bouddha, des arbres et un rectangle bleu ainsi qu’un couvercle bleu et, d’autre part, les successions d’éléments verbaux « william & humbert » et « london dry gin » ne sont pas négligeables en raison de leur taille et de leur emplacement dans ledit signe et atténuent la similitude résultant des termes « botanic » et « botanicals ».
53 Il y a donc lieu de constater que les signes en cause, pris dans leur ensemble, sont faiblement similaires sur le plan visuel et ne sont donc pas, comme la requérante le soutient, manifestement différents.
54 Par ailleurs, les arguments de la requérante selon lesquels le Tribunal a constaté dans deux arrêts que des marques autres que celles en cause dans la présente affaire, n’étaient pas similaires, compte tenu de l’existence d’éléments graphiques si importants qu’ils seront perçus au premier regard, doivent être rejetés. En effet, la comparaison entre deux signes doit être effectuée selon les circonstances particulières à chaque affaire, de sorte qu’une comparaison avec le degré concret de similitude entre d’autres signes constaté dans d’autres affaires n’a qu’une valeur limitée [arrêt du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, point 83]. En l’espèce, il convient de constater que les marques auxquelles la requérante renvoie sont très différentes des marques en cause.
– Sur la comparaison phonétique des signes en cause
55 S’agissant de la comparaison phonétique des signes en cause, la chambre de recours a estimé, aux points 14, 22 et 25 de la décision attaquée, pour les mêmes motifs que ceux concernant la comparaison visuelle des signes en cause, qu’ils étaient similaires.
56 La requérante conteste l’analyse de la chambre de recours, en raison, en substance, de la présence des successions d’éléments verbaux « williams & humbert » et « london dry gin » dans la marque demandée, et de l’élément verbal « the » dans la marque de l’Union européenne antérieure, qui distingueraient ces signes.
57 En l’espèce, il est vrai que, sur le plan phonétique, il existe des éléments de dissemblance entre les marques en cause. En effet, tandis que la marque demandée comprend sept éléments verbaux, à savoir « botanic », « williams », « & », qui sera prononcé « and », « humbert », « london », « dry » et « gin », la marque antérieure n’en comprend que deux, à savoir « the » et « botanicals ».
58 Toutefois, ces différences sont particulièrement atténuées par le fait que, comme il a été constaté au point 52 ci-dessus, d’abord, les consommateurs prêteront une importance particulière à l’élément verbal « botanic » figurant dans la marque demandée et à l’élément verbal « botanicals » figurant dans la marque de l’Union européenne antérieure, dès lors qu’ils sont placés en début de signe. Or, l’élément verbal « botanic » de la marque demandée contient les trois premières syllabes de l’élément verbal « botanicals » de la marque de l’Union européenne antérieure.
59 Ensuite, comme le fait observer à juste titre l’EUIPO, l’élément verbal « botanic » apparaît en tout début de signe, qui est la partie à laquelle le consommateur attache normalement le plus d’importance [voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 83], tandis que le terme « botanicals » sera prononcé immédiatement après la syllabe « the », à laquelle le public pertinent attachera peu d’importance, compte tenu du fait qu’il s’agit d’un article défini et qu’il est donc peu distinctif, à la différence du terme « botanicals ».
60 Enfin, en raison de la tendance naturelle des consommateurs d’abréger les signes longs [voir, en ce sens, arrêt du 9 avril 2013, Italiana Calzature/OHMI – Vicini (Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI), T‑337/11, non publié, EU:T:2013:157, point 36], il y a lieu de considérer que, comme l’EUIPO et l’intervenante le font valoir en substance, les sept éléments verbaux composant la marque demandée ne seront pas tous prononcés, en particulier les trois derniers « London », « Dry » et « Gin », qui pourraient être considérés comme descriptifs des produits en cause.
61 À la lumière des considérations qui précèdent, il convient de constater que les éléments de ressemblance entre les signes en conflit, qui découlent de la similitude des trois syllabes « bo » « ta » et « nic » dans les signes en conflit conduisent à considérer que, en dépit de leurs éléments de dissemblance, les signes en cause, appréciés globalement, présentent une similitude moyenne sur le plan phonétique. L’argument de la requérante selon lequel les signes en cause seraient différents sur ledit plan auditif doit donc être rejeté comme étant non fondé.
– Sur la comparaison conceptuelle des signes en cause
62 S’agissant de la comparaison conceptuelle des signes en cause, la chambre de recours a considéré, au point 14 de la décision attaquée, qu’il existait une certaine similitude entre les signes en cause. L’intervenante et l’EUIPO partagent cette analyse.
63 La requérante considère que, s’il existe une similitude résultant du fait que le public pertinent associera les termes « botanic » et « botanicals », cette similitude corrobore non pas le constat d’un risque de confusion, mais que ces termes sont descriptifs des produits visés par les signes en cause.
64 À cet égard, il suffit de relever qu’il est constant en substance que le public pertinent anglais comprendra les termes « botanic » et « botanical », auxquels il attachera une importance particulière, comme renvoyant à la même notion, à savoir « ce qui se rapporte aux plantes ou à la botanique ». Ainsi, même si la marque demandée renvoie également au London Dry Gin, que le public pertinent comprendra, s’il arrive à lire ces éléments verbaux d’une taille moins importante, comme faisant référence aux produits visés par ladite marque, il y a lieu de constater qu’il existe une similitude moyenne conceptuelle entre les signes en conflit.
65 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que les signes en cause sont faiblement similaires sur le plan visuel et présentent une similitude moyenne sur les plans phonétique et conceptuel.
66 L’argument de la requérante selon lequel les signes en cause sont différents doit donc être rejeté comme étant non fondé.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
67 La requérante soutient qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en cause, dès lors que celles-ci, qui doivent être examinées dans leur ensemble, ne présentent pas de similitude pertinente.
68 L’EUIPO fait valoir, en substance, que la chambre de recours a comparé à juste titre les signes dans leur ensemble et que, au vu de leur similitude, de l’identité des produits en cause, de leur mode d’acquisition dans des endroits souvent bruyants, et du fait que le public pertinent n’est pas en mesure de comparer directement les marques, il existe un risque de confusion entre eux.
69 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
70 En l’espèce, dès lors que, comme il a été constaté que les produits en cause étaient identiques (voir point 35 ci-dessus) et que les signes en cause, appréciés dans leur ensemble, étaient faiblement similaires sur le plan visuel et présentaient une similitude moyenne sur les plans phonétique et conceptuel (voir point 65 ci-dessus), en particulier en raison du fait que l’attention du public pertinent serait attirée par les éléments verbaux « botanic » dans la marque demandée et « botanicals » dans la marque de l’Union européenne antérieure (voir points 47 et 48 ci-dessus), il existe un risque de confusion entre les marques en cause pour les produits en cause dans l’esprit du grand public anglais, faisant preuve d’un degré moyen d’attention, qui pourrait croire que les produits visés par les marques en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. La chambre de recours n’a donc commis aucune erreur en concluant à un tel risque dans la décision attaquée.
71 À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter comme étant non fondé l’unique moyen soulevé par la requérante et, partant, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions soulevé par la requérante.
Sur les dépens
72 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Bodegas Williams & Humbert, SA est condamnée aux dépens.
Dittrich | Schwarcz | Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mai 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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