DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
7 novembre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale MULTIPHARMA – Marque de l’Union européenne verbale antérieure MUNDIPHARMA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑144/16,
Mundipharma AG, établie à Bâle (Suisse), représentée par Me F. Nielsen, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, représenté par M. H. Kunz, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Multipharma SA, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes P. Goldenbaum et I. Rohr, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 22 janvier 2016 (affaire R 2950/2014-1), relative à une procédure d’opposition entre Mundipharma et Multipharma,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín (rapporteur) et Mme I. Reine, juges,
greffier : Mme J. Weychert, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 8 juin 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 14 juin 2016,
vu la lettre de la requérante, déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2016, informant le Tribunal du dispositif de l’arrêt 5 U 45/15 du Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne), du 2 septembre 2016, et les observations de l’EUIPO et de l’intervenante déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 25 et le 26 octobre 2016,
vu la version intégrale de l’arrêt 5 U 45/15 du Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin), du 2 septembre 2016, déposée par la requérante au greffe du Tribunal le 16 novembre 2016, et les observations de l’EUIPO et de l’intervenante déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 18 et le 21 novembre 2016,
à la suite de l’audience du 3 mai 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
Procédure devant l’EUIPO
1 Le 19 novembre 2010, l’intervenante, Multipharma SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MULTIPHARMA.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques à usage médical ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides » ;
– classe 35 : « Publicité ; services de gestion d’affaires ; administration commerciale ; travaux de bureau ; agences d'import-export ; gestion des affaires commerciales pour le compte de tiers ; gestion commerciale de l’octroi de licences de produits et de services pour le compte de tiers ; services de vente en gros et au détail de médicaments, produits médicaux, produits médicinaux, orthopédiques et cosmétiques et autres produits du secteur de la santé, articles ménagers, livres et autres produits de l’imprimerie, aliments et boissons ; courtage de contrats d’achat et de vente de marchandises et de prestation de services pour le compte de tiers ; présentations de produits et de services ; publicité sur Internet pour le compte de tiers ; conseils en affaires ; consultation professionnelle d’affaires dans le domaine de la recherche (conseils en matière de recherche) » ;
– classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; travaux de recherche scientifiques dans le domaine de la médecine ; conseils scientifiques dans le domaine de la recherche médicale et pharmacologique (conseils en matière de recherche) ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 4/2011 du 7 janvier 2011.
5 Le 30 mars 2011, la requérante, Mundipharma AG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services suivants, après limitation :
– classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques à usage médical ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants » ;
– classe 35 : « Services de vente en gros et au détail de médicaments, produits médicaux, produits médicinaux et autres produits du secteur de la santé ».
6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure MUNDIPHARMA, désignant, après limitation, les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 Le 25 septembre 2015, la division d’opposition a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour tous les produits et services désignés, en considérant qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure, et a condamné l’intervenante aux dépens.
9 Le 19 novembre 2015, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 22 janvier 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition en tant qu’elle avait fait droit à l’opposition, a rejeté cette dernière et a condamné la requérante à payer à l’intervenante la somme de 1 650 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures d’opposition et de recours. En particulier, elle a considéré que, eu égard au niveau élevé d’attention du public pertinent, aux différences conceptuelles claires entre les signes en conflit ainsi qu’au caractère distinctif intrinsèque faible de la marque antérieure, c’était à tort que la division d’opposition avait conclu au risque de confusion.
Procédure devant les juridictions nationales
11 Le 18 février 2015, le Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin, Allemagne) a rendu l’arrêt 2015-97 O 92/11 à la suite d’une demande en nullité introduite par la requérante à l’encontre de la marque allemande figurative et verbale MULTIPHARMA, enregistrée, notamment, pour des produits relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice correspondant aux « Produits pharmaceutiques ». L’action en nullité de la requérante était fondée, d’une part, sur une violation de la marque de l’Union européenne MUNDIPHARMA (marque antérieure en cause dans la présente affaire) et, d’autre part, sur une marque allemande figurative et verbale équivalente. Dans ledit arrêt, le Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin) a conclu, en substance, à l’absence de risque de confusion entre les signes en cause. La requérante a interjeté appel contre ledit arrêt.
12 Le 2 septembre 2016, le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne) a rendu l’arrêt 5 U 45/15, à la suite du pourvoi introduit par la requérante à l’encontre de l’arrêt du Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin) du 18 février 2015, mentionné au point 11 ci-dessus. Le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin) a conclu, en substance, à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause, pour les produits pharmaceutiques, et a « condamné l’intervenante à admettre la radiation des marques allemandes [verbale et figurative] » MULTIPHARMA, dans la mesure où ces marques concernaient les produits pharmaceutiques. Le recours à l’encontre dudit arrêt n’étant pas ouvert, il est devenu définitif.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure de recours.
14 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
15 Par son moyen unique, la requérante allègue que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 a été méconnu. Selon elle, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure. Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours, il n’existe pas de différence conceptuelle claire entre les signes en conflit pouvant neutraliser les similitudes visuelle et phonétique entre les mêmes signes.
16 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
17 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
19 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
20 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Sur le public pertinent
21 La requérante fait valoir que la chambre de recours a défini le public pertinent de manière erronée, en se référant seulement au public allemand et en tenant compte exclusivement de la compréhension de la marque antérieure et de la marque demandée par ce public. En outre, la requérante allègue que la chambre de recours a accordé une importance excessive au niveau d’attention supérieur à la moyenne du public pertinent. À cet égard, la requérante doute que le consommateur de substances pharmaceutiques en vente libre fasse réellement preuve d’un niveau d’attention élevé et estime que, s’agissant des marques pharmaceutiques, il conviendrait de poser des exigences supérieures à la moyenne pour exclure le risque de confusion.
22 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait défini le public pertinent du point de vue géographique de manière erronée, il convient de rappeler d’emblée qu’il ressort de la jurisprudence que, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n°°207/2009, existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
23 Or, en l’espèce, il convient de constater que la chambre de recours n’a pas expressément défini le public pertinent du point de vue géographique dans la partie intitulée « le public pertinent » de la décision attaquée. Néanmoins, il y a lieu de signaler que, aux points 46 et 47 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas pris en compte exclusivement la compréhension des signes en conflit par le public du territoire allemand, contrairement à ce que considère la requérante. En effet, au point 46 de ladite décision, la chambre de recours a analysé la compréhension du terme « mundi » par les publics espagnol, italien et français, en considérant ces publics comme établis sur « une partie du territoire pertinent ». Ainsi, il peut être déduit de l’économie générale de la décision attaquée que, bien que la chambre de recours n’ait pas expressément défini le public pertinent du point de vue géographique, les conclusions de la chambre de recours ne sont pas exclusivement fondées sur le public allemand, mais, plus généralement, sur celui de l’Union.
24 S’agissant des arguments de la requérante selon lesquels la chambre de recours aurait octroyé une importance excessive au niveau d’attention du public pertinent, il convient de constater que la chambre de recours a considéré, au point 35 de la décision attaquée, que le public pertinent était constitué de professionnels de la médecine et de consommateurs finaux, lesquels font preuve d’un niveau d’attention élevé.
25 Or, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
26 De plus, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence, d’une part, que les professionnels de la médecine font preuve d’un niveau élevé d’attention lors de la prescription de médicaments et, d’autre part, que, s’agissant des consommateurs finaux, dans les cas où des produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, il y a lieu de supposer que ces produits intéressent les consommateurs qui sont censés être raisonnablement bien informés, attentifs et avisés, dès lors que ces produits affectent leur santé et que ces consommateurs sont moins susceptibles de confondre les diverses versions desdits produits. En outre, même dans l’hypothèse où une ordonnance médicale serait obligatoire, les consommateurs seraient susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention élevé lors de la prescription des produits en cause, eu égard au fait que ce sont des produits pharmaceutiques [arrêts du 21 octobre 2008, Aventis Pharma/OHMI – Nycomed (PRAZOL), T‑95/07, non publié, EU:T:2008:455, point 29, et du 8 juillet 2009, Procter & Gamble/OHMI – Laboratorios Alcala Farma (oli), T‑240/08, non publié, EU:T:2009:258, point 50]. Ainsi les médicaments, délivrés sur ordonnance médicale ou non, peuvent être regardés comme bénéficiant d’un niveau d’attention accru de la part des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés [arrêts du 15 décembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/OHMI – Merck (TRUBION), T‑412/08, non publié, EU:T:2009:507, point 28, et du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, EU:T:2010:520, point 27].
27 Dès lors, il y a lieu de conclure que, en l’espèce, le public pertinent est en toute hypothèse susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, même en ce qui concerne les produits pharmaceutiques qui peuvent être achetés sans ordonnance (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2010, TOLPOSAN, T‑331/09, EU:T:2010:520, point 27).
28 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours a défini le public pertinent de manière erronée du point de vue géographique et a accordé une importance excessive au niveau d’attention supérieur à la moyenne du public pertinent. La chambre de recours n’a pas commis d’erreur à cet égard.
Sur la comparaison des produits et des services
29 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
30 S’agissant de la comparaison des produits et des services en l’espèce, la chambre de recours a constaté, au point 36 de la décision attaquée, que la comparaison des produits faite par la division d’opposition n’avait pas été contestée par les parties. Selon cette comparaison, les produits et les services couverts par la marque contestée et visés par l’opposition, à savoir les « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants », relevant de la classe 5, et les « services de vente en gros et au détail de médicaments, produits médicaux, produits médicinaux et autres produits du secteur de la santé », relevant de la classe 35, et les produits couverts par la marque antérieure, à savoir les « produits pharmaceutiques », relevant de la classe 5, sont partiellement identiques et partiellement similaires à un degré variable.
31 La requérante fait valoir que les signes en cause couvrent en partie des produits identiques et, en partie, des produits présentant un degré élevé de similitude. L’intervenante fait valoir qu’il existe différents degrés de similitude entre les produits couverts par les signes en cause.
32 Or, aucun élément du dossier ne remet en cause la constatation de la chambre de recours. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que c’est à juste titre que cette dernière a retenu l’existence d’une identité partielle et d’un degré de similitude variable entre les produits et les services en cause.
Sur la comparaison des signes
33 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30]. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
34 De plus, il doit être observé que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir, en ce sens, arrêts du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe), T‑5/08 à T‑7/08, EU:T:2010:123, point 61 ; du 18 mai 2011, Glenton España/OHMI – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), T‑376/09, non publié, EU:T:2011:225, point 35, et du 12 juillet 2012, Pharmazeutische Fabrik Evers/OHMI – Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL), T‑517/10, non publié, EU:T:2012:372, point 30].
35 Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 27 février 2008, Citigroup/OHMI – Link Interchange Network (WORLDLINK), T‑325/04, non publié, EU:T:2008:51, point 66].
36 En outre, il y a lieu de relever que, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 25), il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il identifiera des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêts du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 51, et du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57].
Sur la comparaison visuelle
37 Sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré, au point 48 de la décision attaquée, que les signes en cause étaient similaires visuellement dans la mesure où ils concordaient par la suite des éléments verbaux « mu » et « ipharma », même si les marques en cause différaient par leurs troisième et quatrième lettres, respectivement, « n » et « d » et « l » et « t ».
38 La requérante fait valoir qu’il existe de très importantes concordances visuelles entre les signes en cause. Elle souligne que les deux signes sont constitués de onze lettres contenant quatre syllabes et se caractérisant par une longueur non négligeable, qui rend leur perception plus difficile, aboutissant à ce que leurs divergences soient moins évidentes. Elle met en exergue que la suite des voyelles ainsi que les deux lettres initiales des deux mots sont identiques. La requérante considère qu’il existe une similitude visuelle élevée entre les signes en cause.
39 L’EUIPO soutient que les signes en cause sont similaires en ce qu’ils concordent par la suite des lettres « m » et « u », d’une part, et « i », « p », « h », « a », « r », « m » et « a », d’autre part, et en ce qu’ils diffèrent par leurs troisième et quatrième lettres. Elle considère ainsi que les conclusions de la chambre de recours sont correctes. L’intervenante ajoute qu’il n’existe pas de degré élevé de similitude visuelle entre les signes en cause. Elle avance que les suites de lettres « l » et « t » d’une part, et « n » et « d », d’autre part, sont considérablement différentes. Ainsi, ce serait à juste titre que la chambre de recours a conclu à un degré normal de similitude.
40 Or, il y a lieu de rappeler que la présence dans les signes en conflit de plusieurs lettres identiques disposées dans le même ordre peut revêtir une certaine importance dans l’appréciation de la similitude visuelle entre les deux signes [voir arrêt du 12 mai 2016, Red Lemon/EUIPO – Lidl Stiftung (ABTRONIC), T‑643/14, non publié, EU:T:2016:294, point 35 et jurisprudence citée].
41 En l’espèce, il y a lieu de constater que, ainsi que l’a à juste titre relevé la chambre de recours, les deux signes en conflit concordent par les lettres « m », « u », « i », « p », « h », « a », « r », « m » et « a » et ne diffèrent que par deux consonnes, à savoir, d’une part, « n » et « d » et, d’autre part, « l » et « t », situées au milieu des mots composant chaque signe, toutes les voyelles composant chaque signe étant identiques. Dans ces circonstances, la différence représentée par les consonnes différentes, en particulier lorsqu’elles sont positionnées au milieu des mots, apparaît comme négligeable du point de vue visuelle [voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2007, NV Marly/OHMI – Erdal (Top iX), T‑57/06, non publié, EU:T:2007:333, point 86].
42 En outre, pour ce qui est du terme « pharma », commun aux signes en conflit, il convient de souligner que, bien qu’il soit faiblement distinctif en ce qu’il est descriptif des produits couverts par les signes en cause, ainsi que cela a été à juste titre souligné par la chambre de recours au point 52 de la décision attaquée, il ne saurait être négligé dans l’analyse relative à la similitude visuelle desdits signes.
43 Par conséquent, il y a lieu de conclure que les différences visuelles qui existent entre les signes en conflit, du fait de la présence des groupes de lettres « lt » dans la marque demandée et « nd » dans la marque antérieure, comme l’a relevé la chambre de recours, ne suffisent pas à neutraliser, au regard de l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit, le degré élevé de similitude visuelle qui ressortait des éléments verbaux communs aux deux signes en conflit.
Sur la comparaison phonétique
44 Sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré, au point 49 de la décision attaquée, que les signes en cause étaient phonétiquement similaires, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, en ce que les prononciations des signes concordaient pour les lettres et groupe de lettres « m », « u », « i », « ph », « a », « r », « m » et « a », présentes de façon identique dans les deux signes, la prononciation ne différant que par les lettres « n » et « d » et « l » et « t ».
45 La requérante soutient qu’il existe une similitude phonétique élevée entre les signes en cause en ce que la différence entre les lettres « d » et « t » et entre les lettres « n » et « l » est très difficile à percevoir. Elle souligne que cette différence se trouve au milieu des mots, ce qui donne une impression d’ensemble uniforme, qui rend impossible une distinction entre les deux signes.
46 L’EUIPO souligne que les signes en cause sont similaires et qu’ils diffèrent phonétiquement par leurs troisième et quatrième lettres. Ainsi, il soutient que les conclusions de la chambre de recours sont correctes.
47 L’intervenante soutient que, dans les deux signes en cause, l’accent tonique se trouve sur la première syllabe, respectivement « mul » et « mun », de sorte que les différences en ce qui concerne les consonnes finales « n » et « l » sont clairement perceptibles. Elle soutient qu’il existe un degré normal de similitude phonétique.
48 Or, il y a lieu de constater que la prononciation des groupes de lettres « nd » et « lt », notamment parce qu’ils sont situés au milieu des mots composant les signes en cause, précédés et suivis des groupes de lettres communes auxdits signes, pourrait être considérée comme négligeable. En revanche, les voyelles sont identiques, « u » et « i ».
49 En outre, pour ce qui est du terme « pharma », commun aux signes en conflit, il convient de souligner que, bien qu’il soit faiblement distinctif, en ce qu’il est descriptif des produits couverts par les signes en cause, ainsi que cela a été à juste titre souligné par la chambre de recours au point 52 de la décision attaquée, il ne saurait être négligé dans l’analyse relative à la similitude phonétique desdits signes.
50 Par conséquent, il y a lieu de conclure que les différences phonétiques qui existent entre les signes en conflit du fait de la prononciation des groupes de lettres « lt » dans la marque demandée et « nd » dans la marque antérieure, qui ont été relevées par la chambre de recours, ne suffisent pas à neutraliser, au regard de l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit, le degré élevé de similitude phonétique qui ressort de la prononciation identique des éléments verbaux communs aux deux signes en conflit, « mu » et « ipharma ».
Sur la comparaison conceptuelle
51 Aux points 50 et 66 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il existait une différence conceptuelle claire entre les marques en cause.
52 La requérante considère qu’il n’existe pas de différence conceptuelle claire entre les signes en cause. Elle souligne que le terme « mundi » renvoie au « monde » et que le terme « multi » renvoie à « nombreux, diversifié », véhiculant tous les deux une signification d’une étendue particulière. Elle avance ainsi que les deux signes ont une finalité identique, à savoir l’indication d’une disponibilité ou d’une utilisation mondiale. La requérante considère, en outre, que l’élément verbal « pharma », commun aux deux signes, rend plus difficile la perception d’une différence de signification.
53 L’EUIPO fait valoir que la différence entre les deux signes réside dans le fait que la signification du signe MULTIPHARMA est compréhensible par tout le public pertinent, tandis que la signification du signe MUNDIPHARMA ne peut être comprise que par une partie dudit public. Ainsi, le terme « multi » serait compris par tout le public de l’Union comme « plus de un ou plusieurs ». Par contre, le terme « mundi » ne serait compris que dans une partie du territoire de l’Union comme signifiant « monde ». L’intervenante considère que, bien que les termes « multi » et « mundi » puissent être associés à une idée de taille et d’étendue, le signe MUNDIPHARMA renvoie au « médicaments du monde », tandis que le signe MULTIPHARMA renvoie à une « diversité des médicaments ».
54 Or, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement, et que l’autre marque n’ait pas une telle signification ou qu’elle ait une signification entièrement différente [voir arrêts du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 98 et jurisprudence citée, et du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 93 et jurisprudence citée].
55 En l’espèce, pour ce qui est du terme « multi », il convient de constater que la chambre de recours a, à bon droit, considéré que le terme « multi » pouvait être compris sur tout le territoire de l’Union. Néanmoins, la signification du signe MULTIPHARMA n’est pas claire et déterminée. En effet, ainsi que cela a été constaté dans la jurisprudence et par la chambre de recours au point 42 de la décision attaquée, il ressort de l’Oxford English Dictionary que le terme « multi » a plusieurs significations et notamment qu’il peut signifier « multiple », dans la mesure où il peut former des adjectifs parasynthétiques avec la signification de « plus d’un, plusieurs, beaucoup » [arrêt du 2 décembre 2015, adp Gauselmann/OHMI (Multi Win), T‑529/14, non publié, EU:T:2015:919, point 29]. De plus, ainsi que le soulève l’intervenante, le terme « multi » pourrait être compris, non seulement comme signifiant « plus de un ou plusieurs », mais aussi comme se référant à « étendue, variété », de sorte que le signe MULTIPHARMA pourrait être compris comme signifiant soit « plusieurs médicaments » soit « étendue, variété, vaste offre de médicaments ».
56 Pour ce qui est du terme « mundi », il convient de signaler que, ainsi que l’a, à bon droit, constaté la chambre de recours, si ledit terme n’a pas de signification sur tout le territoire de l’Union, il a une signification dans certains États membres, comme l’Espagne, la France, l’Italie ou le Portugal. Toutefois, il convient de constater que, ainsi que le relève l’intervenante, bien que le terme « mundi » peut dans ces pays signifier « monde », le terme formé par la marque MUNDIPHARMA peut être compris comme se référant non seulement à une « offre pharmaceutique mondiale » ou au « monde des produits pharmaceutiques », mais aussi à une « offre pharmaceutique très vaste et étendue, incluant un grand nombre de produits pharmaceutiques ».
57 Par ailleurs, il a été constaté par la jurisprudence que le terme « mundi » était fréquemment utilisé pour la commercialisation de produits ou de services. Dans ces circonstances, il ne saurait constituer un lien conceptuel entre les signes en conflit de nature à imposer la conclusion que ceux-ci sont similaires d’un point de vue conceptuel (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2004, MUNDICOR, T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 91). En effet, le fréquent usage commercial d’un terme le banalise et peut le rendre inapte à transmettre un concept avec efficacité. C’est le cas du terme « mundi » et aussi celui du terme « multi », terme que le public pertinent est habitué à utiliser, ainsi que l’EUIPO l’a fait valoir.
58 Il découle des différents sens des termes constituant les signes en cause relevés ci-dessus qu’aucun des deux signes n’a une signification claire et déterminée permettant au public pertinent de la comprendre directement.
59 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argumentation de l’EUIPO et de l’intervenante selon laquelle le consommateur percevra aisément la signification des signes en cause en ce qu’il les décomposera en leurs différents éléments verbaux, à savoir « multi », « mundi » et « pharma ». En effet, le terme « pharma » est commun aux deux signes et les termes « multi » et « mundi » ne sont pas aptes à transmettre des concepts précis.
60 Au vu de ce qui précède, il convient de conclure qu’aucune des marques en cause n’ayant une signification claire et déterminée, une différence conceptuelle entre lesdites marques ne peut pas être appréciée en l’espèce [voir, en ce sens, arrêts du 25 novembre 2015, Soprema/OHMI – Sopro Bauchemie (SOPRAPUR), T‑763/14, non publié, EU:T:2015:883, point 78 ; du 10 mars 2016, credentis/OHMI – Aldi Karlslunde (Curodont), T‑53/15, non publié, EU:T:2016:136, point 48, et du 13 mai 2016, Market Watch/EUIPO – Glaxo Group (MITOCHRON), T‑312/15, non publié, EU:T:2016:303, point 35].
61 De surcroît, il y a lieu de souligner que le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin) a conclu, dans son arrêt 5 U 45/15, du 2 septembre 2016, pour ce qui est du public allemand, que la différence en termes de contenu conceptuel entre la marque de l’Union européenne MUNDIPHARMA et la marque allemande verbale et figurative MULTIPHARMA n’est pas suffisamment évidente pour exclure tout risque de confusion.
62 Or, des décisions de justice nationales, bien que non invoquées dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO, peuvent être prises en considération par le Tribunal. En effet, ni les parties ni le Tribunal lui-même ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union, d’éléments tirés de la jurisprudence de l’Union, nationale ou internationale. Il s’ensuit qu’une partie doit avoir la possibilité de se référer à des décisions de justice nationales pour la première fois devant le Tribunal, dès lors qu’il s’agit de reprocher à la chambre de recours non pas de ne pas avoir pris en compte des éléments de fait dans une décision nationale précise, mais d’avoir violé une disposition du règlement n° 207/2009, et d’invoquer la jurisprudence à l’appui de ce moyen [arrêt du 1er février 2012, Carrols/OHMI – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T‑291/09, EU:T:2012:39].
63 Enfin, il y a lieu de souligner que, à supposer que la marque MULTIPHARMA puisse avoir une signification conceptuelle, celle-ci ne serait pas suffisamment évidente pour neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques élevées qui existent entre les marques en conflit. Tel est, au demeurant, ce qu’a conclu le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin) dans son arrêt 5 U 45/15, du 2 septembre 2016.
Sur la comparaison globale
64 Il résulte de la comparaison d’ensemble des signes en conflit que les degrés de similitudes visuelle et phonétique entre les signes en cause sont élevés. De plus, il résulte des points 51 à 63 ci-dessus que c’est à tort que la chambre de recours a conclu qu’il existait une différence conceptuelle claire entre les signes en cause susceptible d’écarter les similitudes visuelle et phonétique existantes.
Sur le risque de confusion
65 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).
66 La chambre de recours a considéré, au point 66 de la décision attaquée que, compte tenu, du niveau d’attention du public supérieur à la moyenne, du faible caractère distinctif de l’élément verbal « pharma » ainsi que des différences conceptuelles claires entre les signes, il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en cause.
67 La requérante fait valoir qu’il existe un risque de confusion.
68 L’EUIPO et l’intervenante considèrent qu’il n’existe pas de risque de confusion.
69 En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 37 à 64 ci-dessus, la comparaison des signes opérée par la chambre de recours n’est pas exempte d’erreur, la chambre de recours ayant considéré à tort qu’il existait une différence conceptuelle claire entre lesdits signes.
70 Partant, dans la mesure où, d’une part, les produits et les services désignés par les marques en conflit sont partiellement identiques et partiellement similaires et où, d’autre part, les signes en conflit présentent des degrés de similitudes visuelle et phonétique élevés, sans qu’une différence conceptuelle claire puisse être appréciée, c’est à tort que la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition et qu’elle a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, même si ce dernier faisait preuve d’un niveau d’attention élevé.
71 Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu d’examiner l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas tenu compte de l’exposé de la requérante concernant un caractère distinctif accru de la marque fondant l’opposition.
72 Il découle de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les dépens
73 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.
74 En l’espèce, la requérante a conclu à ce que l’EUIPO soit condamnée aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure de recours.
75 En vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables.
76 L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci. Ceux-ci comprennent également les frais indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.
77 En application de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’intervenante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 janvier 2016 (affaire R 2950/2014-1) est annulée.
2) L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Mundipharma AG, y compris les frais indispensables exposés par Mundipharma aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.
3) Multipharma SA supportera ses propres dépens.
Kanninen | Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín | Reine |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 novembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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