DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
10 novembre 2017 (*)
« Marchés publics de fournitures – Procédure d’appel d’offres – Fourniture d’un système de conversion d’alimentation électrique par réseau accéléré – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Transparence – Sécurité juridique – Égalité de traitement – Proportionnalité »
Dans l’affaire T‑668/15,
Jema Energy, SA, établie à Lasarte-Oria (Espagne), représentée par Me N. Rey Rey, avocat,
partie requérante,
contre
Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion, représentée par MM. R. Hanak, G. Poszler et Mme S. Bernal Blanco, en qualité d’agents, assistés de Mes P. Wytinck et B. Hoorelbeke, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant notamment à l’annulation de la décision de l’Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion du 21 septembre 2015, prise dans le cadre de la procédure d’appel d’offres F4E‑OPE‑278, rejetant l’offre de la requérante pour le lot n° 1 concernant le système de conversion d’alimentation électrique par réseau accéléré (AGPS‑CS),
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg (rapporteur) et B. Berke, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 10 mai 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 5 novembre 2014, l’Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion (ci-après l’« entreprise commune ») a publié, au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2014, S 213‑376356), l’avis de marché F4E‑OPE‑278 pour l’attribution, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ouverte, en tant que lot n° 1, d’un marché de fournitures concernant le système de conversion d’alimentation électrique par réseau accéléré (ci-après l’« AGPS‑CS »).
2 Le point 5.1.1.2 des conditions particulières de l’appel d’offres (ci-après les « conditions particulières »), établissant les critères techniques de sélection applicables au lot n° 1, intitulé « Critère n° 2 : expérience démontrée de conception et de fabrication des sources d’alimentation ayant des caractéristiques similaires », prévoyait ce qui suit :
« Le soumissionnaire doit démontrer qu’il a de l’expérience dans la conception et la fabrication de sources d’alimentation ayant des caractéristiques similaires.
À cet effet, il fournira :
A – Un exemple de projet livré dans les cinq dernières années, présentant les caractéristiques suivantes :
Des convertisseurs ca/cc répondant aux normes minimales suivantes :
– Puissance ≥ 7MVA et
– Tension ≥ 1kV et
– Courant ≥ 1kA.
Ces exigences doivent être remplies par la même fourniture.
Et :
B – Un exemple de projet livré dans les cinq dernières années, présentant les caractéristiques suivantes :
Inverseurs cc/ca triphasés (ex. : drives) fondés sur une technologie de commutation (IGBT, IGCT ou équivalente) répondant aux normes minimales suivantes :
– Puissance ≥ 4MVA et
– Tension ≥ 1kV et
– Courant ≥ 1kA.
Ces exigences doivent être remplies par la même fourniture.
Le soumissionnaire fournira une description des sources d’alimentation (convertisseurs ca/cc et de leurs principales normes ainsi que des inverseurs cc/ca triphasés et de leurs principales normes) et indiquera leur valeur, la date de livraison, le nom du client, et produira des illustrations, la brochure de l’entreprise et des attestations de ses clients s’il en dispose. Ces éléments de preuve doivent être fournis en utilisant le modèle joint en annexe 13. »
3 Par lettre du 5 décembre 2014, la requérante, Jema Energy, SA, a demandé à l’entreprise commune des précisions concernant les critères techniques de sélection. En particulier, elle a interrogé celle-ci, d’une part, sur la question de savoir si un « convertisseur » au sens de ces critères pouvait être défini selon la norme établie par la Commission électronique internationale dans le document IEC 60146-1-1 2009 « Convertisseurs à semiconducteurs – Exigences générales et convertisseurs commutés par le réseau » (ci-après le « document IEC 60146-1-1 2009 ») et, d’autre part, sur la possibilité pour l’entreprise commune de modifier les critères de sélection et, le cas échéant, sur les raisons pour lesquelles il ne serait pas, techniquement et légalement, possible de le faire.
4 Par lettre du 19 décembre 2014, l’entreprise commune a informé la requérante qu’elle n’avait identifié aucun motif objectif justifiant de modifier les critères techniques de sélection relatifs au lot n° 1 étant donné que les exigences techniques de sélection étaient inférieures aux besoins réels du projet d’AGPS‑CS.
5 Par questions posées sur le portail Internet de l’entreprise commune le 19 décembre 2014 et le 12 janvier 2015, la requérante, d’une part, a réitéré sa demande visant à savoir si les convertisseurs « courant alternatif/courant continu » (ca/cc) et les inverseurs « courant continu/courant alternatif » (cc/ca), visés, respectivement, dans le critère de sélection énoncé au point 5.1.1.2.A des conditions particulières (ci-après le « critère 2A ») et dans le critère de sélection énoncé au point 5.1.1.2.B des conditions particulières (ci-après le « critère 2B »), pouvaient être définis conformément au point 3.1.16 du document IEC 60146‑1‑1 2009 et, d’autre part, a demandé si les références au titre des critères 2A et 2B pouvaient être fournies par un tiers.
6 Par réponses des 9 et 15 janvier 2015, l’entreprise commune a indiqué qu’elle n’était pas opposée à la définition d’un convertisseur conformément au point 3.1.16 du document IEC 60146‑1‑1 2009 et a confirmé, en faisant référence au point 5 des conditions particulières, la possibilité de recourir à des références provenant d’un tiers sous réserve du respect des conditions prévues par le point 5.1 desdites conditions particulières.
7 Par communication du 20 janvier 2015 sur son portail Internet adressée aux soumissionnaires, l’entreprise commune a indiqué que « [c]oncernant l’alimentation globale, la combinaison de deux ou plusieurs convertisseurs fonctionnant en parallèle et fournissant une charge unique pouvait être considérée comme un convertisseur unique ».
8 La requérante a soumissionné à l’appel d’offres pour le lot n° 1 avant la date butoir fixée au 4 mars 2015. Son offre comportait notamment des références élaborées par un tiers en ce qui concerne les exemples de projets démontrant l’expérience du soumissionnaire au sens des critères 2A et 2B.
9 Par lettres du 27 mars, du 17 avril et du 15 mai 2015, l’entreprise commune a demandé à la requérante des précisions relatives aux exemples de projets présentés dans le cadre de sa soumission pour démontrer le respect des critères 2A et 2B.
10 Par lettres des 1er et 28 avril et du 21 mai 2015, la requérante a fourni les réponses à ces demandes.
11 Par lettre du 21 septembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), l’entreprise commune a informé la requérante du rejet de son offre au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux critères 2A et 2B en ce qu’elle n’avait pas démontré son expérience dans la conception et dans la fabrication des sources d’alimentation ayant des caractéristiques semblables à celles du système visé par le contrat à attribuer, et elle lui a communiqué le nom du soumissionnaire retenu ainsi que la valeur de son offre. Cette communication a été suivie d’un échange de courriers entre la requérante et l’entreprise commune, dans lesquels cette dernière a fourni des précisions concernant les motifs ayant conduit à la conclusion que la requérante ne satisfaisait pas aux critères 2A et 2B.
Procédure et conclusions des parties
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 novembre 2015, la requérante a introduit le présent recours.
13 La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’entreprise commune aux dépens.
14 L’entreprise commune demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
15 Lors de l’audience, la requérante a formulé des conclusions supplémentaires, par lesquelles elle demande à ce qu’il plaise au Tribunal, d’une part, d’annuler le contrat conclu avec le soumissionnaire retenu et d’ouvrir une nouvelle procédure de passation de marchés et, d’autre part, dans le cas où cette demande en annulation serait accueillie, mais l’annulation de la procédure de passation de marchés ne serait pas possible, de condamner l’entreprise commune à l’indemniser pour les coûts encourus en vue de la préparation de l’offre, qui se chiffrent à 75 000 euros. L’entreprise commune a conclu à l’irrecevabilité de ces conclusions.
En droit
16 À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 130 du règlement d’application du règlement financier de l’entreprise commune du 22 octobre 2007 [F4E(07)-GB03-12] (ci-après le « règlement d’application »), tel que modifié, en raison du défaut de clarté des critères techniques de sélection, ainsi que de la violation des principes de sécurité juridique et de transparence, le deuxième, de la violation des principes d’égalité de traitement et d’égalité des chances entre les soumissionnaires et, le troisième, de la violation du principe de proportionnalité et de la « restriction artificielle de la concurrence ».
Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 130 du règlement d’application en raison du défaut de clarté des critères techniques de sélection ainsi que de la violation des principes de sécurité juridique et de transparence
17 La requérante soutient que, en établissant des critères techniques de sélection qui n’étaient pas clairs, l’entreprise commune a méconnu les dispositions de l’article 130 du règlement d’application et le principe de transparence, qui est un corollaire du principe d’égalité de traitement. En outre, elle fait valoir que l’ambiguïté de ces critères ainsi que des réponses apportées par l’entreprise commune aux demandes de précisions, lesquels seraient sujets à interprétation, méconnaît le principe de sécurité juridique. En conséquence, les critères de sélection peu clairs et les réponses ambiguës de l’entreprise commune l’auraient empêchée de démontrer son expérience au sens desdits critères de sélection.
18 La requérante considère qu’il ressort de la motivation de la décision attaquée que les critères techniques de sélection devaient être interprétés en ce sens que l’entreprise commune attendait, en réalité, la présentation d’un projet de « système de conversion d’énergie » et non de « convertisseur de puissance », en ce que les éléments de montage exigés selon les motifs de la décision attaquée font partie, selon la requérante, d’un système de conversion d’énergie ou d’un équipement de conversion d’énergie au sens du document IEC 60146‑1‑1 2009.
19 L’entreprise commune conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet du premier moyen.
20 À cet égard, il convient de rappeler que le principe de sécurité juridique exige que les intéressés soient mis en mesure de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qui leur incombent (voir arrêt du 20 mars 2013, Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy, T‑415/10, EU:T:2013:141, point 71 et jurisprudence citée).
21 Quant au principe de transparence, corollaire du principe d’égalité de traitement, applicable à l’entreprise commune, lors de la passation de marchés publics, en vertu de l’article 79 de son règlement financier, tel que précisé, s’agissant des critères de sélection, à l’article 130, paragraphe 1, du règlement d’application, il implique que toutes les conditions et les modalités de la procédure d’attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, afin, d’une part, de permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’en comprendre la portée exacte et de les interpréter de la même manière et, d’autre part, de mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de vérifier effectivement si les offres des soumissionnaires correspondent aux critères régissant le marché en cause (voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, EU:C:2004:236, points 109 à 111, et du 20 mars 2013, Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy, T‑415/10, EU:T:2013:141, point 71 et jurisprudence citée).
22 Il convient donc d’examiner si, en l’espèce, la documentation de l’appel d’offres respecte les exigences imposées par les principes de sécurité juridique et de transparence en ce qui concerne la clarté des critères techniques de sélection.
23 La requérante fait valoir à cet égard, en substance, que la notion d’un « convertisseur » au sens de ces critères manquait de clarté et de précision.
24 Il convient d’observer que les critères techniques de sélection pour le lot n° 1 prévoyaient que, afin de démontrer qu’il avait de l’expérience dans la conception et la fabrication de sources d’alimentation ayant des caractéristiques semblables à celles du projet visé par le contrat à attribuer, le soumissionnaire devait fournir, d’une part, s’agissant du critère 2A, un exemple de projet livré dans les cinq dernières années concernant des convertisseurs ca/cc et, d’autre part, s’agissant du critère 2B, un exemple de projet livré dans les cinq dernières années concernant des inverseurs triphasés cc/ca. Ces exemples devaient répondre cumulativement à certaines exigences minimales en termes de puissance, de courant et de tension (voir point 2 ci-dessus).
25 Ainsi que l’a précisé l’entreprise commune en réponse à une question écrite du Tribunal, des inverseurs au sens du critère 2B sont des convertisseurs cc/ca. Elle a indiqué que les indications figurant dans la communication aux soumissionnaires du 20 janvier 2015 (voir point 7 ci-dessus), faisant référence à un « convertisseur », s’appliquaient tant au critère 2A qu’au critère 2B. La requérante a confirmé, en réponse à une question écrite du Tribunal, que, par son premier moyen portant, en substance, sur le prétendu défaut de clarté et de précision de la notion de « convertisseur » contenue dans les critères techniques de sélection, elle visait tant le critère 2A que le critère 2B.
26 À cet égard, il convient de relever que le cahier des charges ne comporte pas de définition d’un convertisseur. En réponse à une question de la requérante, l’entreprise commune a indiqué ne pas être opposée à la définition d’un convertisseur conformément au point 3.1.16 du document IEC 60146‑1‑1 2009.
27 En outre, dans sa communication du 20 janvier 2015, l’entreprise commune a indiqué aux soumissionnaires que la combinaison de deux ou de plusieurs convertisseurs fonctionnant simultanément et fournissant une charge unique pouvait être considérée comme un convertisseur unique (voir point 7 ci-dessus). Ainsi que l’entreprise commune le fait valoir, elle a ainsi assoupli les critères de sélection relatifs à l’expérience d’un soumissionnaire en acceptant que ceux-ci soient considérés comme étant satisfaits si le soumissionnaire présentait non seulement un exemple de projet concernant un seul convertisseur remplissant les exigences requises, mais également un exemple de projet concernant plusieurs convertisseurs fonctionnant simultanément, à condition toutefois qu’ils fournissent une charge unique.
28 Ces critères techniques de sélection, tels que précisés par l’entreprise commune, sont suffisamment clairs et précis pour permettre aux soumissionnaires de comprendre leur portée et de préparer une offre répondant aux exigences requises concernant les références adéquates relatives à leur expérience. Le fait que, en répondant aux demandes d’éclaircissements, l’entreprise commune a précisé certains aspects concernant ces critères ne saurait les rendre contraires aux principes de sécurité juridique et de transparence.
29 En effet, il ressort de la jurisprudence qu’il n’existe pas d’interdiction totale et absolue pour le pouvoir adjudicateur de spécifier plus en détail un critère préalablement porté à la connaissance des soumissionnaires (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 21 juillet 2011, Evropaïki Dynamiki/EMSA, C‑252/10 P, non publié, EU:C:2011:512, point 32, et du 15 septembre 2016, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/EIT, T‑481/14, non publié, EU:T:2016:498, point 41). Ainsi que le fait valoir, en substance, l’entreprise commune, si un pouvoir adjudicateur est tenu de rédiger les conditions d’un appel d’offres avec précision et clarté, il n’est pas obligé d’envisager tous les cas de figure, aussi rares qu’ils puissent être, susceptibles de se présenter dans la pratique (ordonnance du 20 avril 2007, TEA-CEGOS et STG/Commission, C‑189/06 P, non publiée, EU:C:2007:242, point 30).
30 Il convient également de relever que l’article 139, paragraphe 2, du règlement d’application et le point 6.1 des conditions générales de l’appel d’offres en cause (ci-après les « conditions générales ») prévoient explicitement la possibilité pour l’entreprise commune de fournir des clarifications concernant la documentation relative à l’appel d’offres à la demande d’un opérateur économique ou de sa propre initiative.
31 Il s’ensuit que le seul fait que les critères d’un appel d’offres font l’objet d’une précision ou d’un éclaircissement de la part du pouvoir adjudicateur, notamment en l’absence d’une définition préalable d’une notion y figurant, ne suffit pas pour conclure qu’ils ne sont pas clairs ou compréhensibles ou qu’ils méconnaissent les principes de sécurité juridique et de transparence (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 20 avril 2007, TEA-CEGOS et STG/Commission, C‑189/06 P, non publiée, EU:C:2007:242, point 36). En effet, pour apprécier si tel est le cas, il convient d’examiner, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 20 et 21 ci-dessus, d’une part, si, en l’espèce, la requérante était en mesure de comprendre la portée exacte des critères techniques de sélection et de les interpréter de la même manière que tout autre soumissionnaire raisonnablement informé et normalement diligent et, d’autre part, si le pouvoir adjudicateur était en mesure de vérifier effectivement si les offres des soumissionnaires correspondaient aux critères en cause.
32 À cet égard, il convient de relever que, conformément aux indications de l’entreprise commune dans sa communication du 20 janvier 2015 (voir point 27 ci-dessus), la requérante a fourni des exemples de projets concernant plusieurs convertisseurs fonctionnant en parallèle. Son offre a été rejetée en raison du non-respect des critères techniques de sélection. D’une part, s’agissant du critère 2A, il est indiqué dans la décision attaquée que le projet que la requérante a présenté pour justifier son expérience n’avait pas été entièrement réalisé et livré par le tiers auquel la requérante a fait appel dans la mesure où plusieurs sous-ensembles fournis par le tiers avaient été assemblés par son client. D’autre part, s’agissant du critère 2B, il est précisé dans la décision attaquée qu’il n’avait pas été démontré que le tiers avait fourni tous les dispositifs et accessoires nécessaires au fonctionnement correct de plusieurs convertisseurs et, en conséquence, qu’il avait fourni un système complet équivalant à un convertisseur unique satisfaisant aux exigences dudit critère de sélection.
33 La requérante estime que, alors que les critères de sélection, tels que définis dans les conditions particulières et précisés par la réponse de l’entreprise commune du 9 janvier 2015 (voir point 6 ci-dessus), prévoyaient que, pour démontrer son expérience, le soumissionnaire devait présenter un exemple de convertisseur au sens du point 3.1.16 du document IEC 60146‑1‑1 2009, il ressort de la décision attaquée que son offre a été rejetée au motif qu’elle n’avait pas présenté un exemple d’équipement de conversion de puissance au sens du point 3.1.20 du document IEC 60146‑1‑1 2009, de système de conversion d’énergie au sens du point 3.1.21 du document IEC 60146‑1‑1 2009 ou de source d’alimentation d’énergie. En effet, la requérante estime que l’intégration mécanique et électrique de plusieurs convertisseurs fonctionnant en parallèle fait partie, selon lesdits points 3.1.20 et 3.1.21 du document IEC 60146‑1‑1 2009, d’un équipement de conversion de puissance ou d’un système de conversion de puissance. Ainsi, l’entreprise commune aurait opéré une confusion dans la terminologie utilisée s’agissant des critères 2A et 2B, et créé une incohérence.
34 Ces arguments de la requérante ne sont pas de nature à démontrer le manque de clarté des critères de sélection ou l’ambiguïté des réponses de l’entreprise commune.
35 En effet, il ressort de la jurisprudence qu’une condition prévue dans le cahier des charges doit être interprétée en fonction de son objet, du système et du libellé de celle‑ci (arrêt du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T‑195/08, EU:T:2009:491, point 51 ; voir, en ce sens, ordonnance du 20 avril 2007, TEA-CEGOS et STG/Commission, C‑189/06 P, non publiée, EU:C:2007:242, point 46). En cas de doute, le pouvoir adjudicateur concerné peut évaluer l’applicabilité d’une telle condition en procédant à un examen au cas par cas en tenant compte de tous les éléments pertinents (arrêt du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T‑195/08, EU:T:2009:491, point 51 ; voir, en ce sens, ordonnance du 20 avril 2007, TEA-CEGOS et STG/Commission, C‑189/06 P, non publiée, EU:C:2007:242, point 31).
36 En l’espèce, il ressort de l’objet même de l’appel d’offres en cause en ce qui concerne le lot n° 1, tel qu’il figure au point II.1.5 de l’avis de marché et au point 2.1 des conditions particulières, que, ainsi que la requérante, au demeurant, ne le conteste pas, celui-ci a pour objectif de sélectionner un contractant qui fournisse la conception, la fabrication, les essais en usine, la livraison, le montage, l’installation et la mise en service sur site du système de conversion d’alimentation électrique par réseau accéléré (de l’AGPS‑CS).
37 S’agissant de l’objectif des critères de sélection, ils visent à examiner si les offres des soumissionnaires présentent les caractéristiques minimales requises, y compris en ce qui concerne l’expérience technique antérieure, et donc à apprécier l’aptitude générale des candidats à exécuter le marché, conformément à l’article 130, paragraphe 2, du règlement d’application. En l’espèce, ainsi que le souligne l’entreprise commune, les critères 2A et 2B visaient à vérifier l’expérience des soumissionnaires dans la conception et la fabrication des sources d’alimentation ayant des caractéristiques semblables au système de conversion d’alimentation électrique par réseau accéléré faisant l’objet de l’appel d’offres, c’est-à-dire à assurer qu’ils avaient une expérience dans la fourniture de sources d’alimentation à fort rendement en termes de puissance, de tension et de courant.
38 En outre, il ressort du point 5.1.1.2 des conditions particulières que les exigences en termes de puissance, de courant et de tension prévues par les critères techniques de sélection devaient être remplies conjointement par la même fourniture présentée à titre de référence (voir point 2 ci-dessus). Il en résulte que le soumissionnaire était tenu de démontrer son expérience dans l’élaboration et dans la livraison d’un projet, lequel était techniquement capable de fournir une charge unique répondant à l’ensemble des exigences prévues par les critères techniques de sélection s’agissant de la puissance, de la tension et du courant.
39 Il s’ensuit qu’un soumissionnaire raisonnablement informé et normalement diligent était en mesure de comprendre les critères techniques de sélection, tels que précisés par les communications de l’entreprise commune et lus à la lumière de l’objet du contrat et des objectifs desdits critères, en ce sens qu’un projet présenté pour démontrer l’expérience du soumissionnaire devait concerner un ou plusieurs convertisseurs ayant été fournis intégralement par le même soumissionnaire, ou par un tiers auquel il aurait fait appel pour démontrer son expérience, de sorte qu’il alimentait une charge unique remplissant l’ensemble des exigences requises en termes de puissance, de tension et de courant. Autrement dit, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait qu’un soumissionnaire pouvait présenter une référence concernant un projet relatif à plusieurs convertisseurs, ainsi qu’il ressort de la communication de l’entreprise commune du 20 janvier 2015, ne remet pas en cause le fait que ceux-ci devaient avoir été livrés en état de fournir une charge unique répondant aux exigences en termes de puissance, de tension et de courant prévues par les critères techniques de sélection. En effet, ainsi que le fait valoir, en substance, l’entreprise commune, sans les opérations de montage, d’assemblage et d’adjonction de certaines pièces, les convertisseurs individuels ne satisfaisaient pas auxdits critères.
40 À cet égard, il convient de souligner également que le marché en cause en l’espèce est un marché qui porte sur des produits à caractère hautement technique et spécialisé. Il est dès lors compréhensible que le pouvoir adjudicateur se préoccupe du succès de sa mise en œuvre et souhaite minimiser, dans la mesure du possible, les risques liés au déploiement en recherchant des contractants aptes à exécuter ce marché. Dans ce contexte, les connaissances techniques et l’expérience professionnelle de la requérante, dont elle-même invoque l’existence, notamment du fait qu’elle est active dans le secteur de l’énergie et qu’elle a participé à d’autres procédures d’appel d’offres dans ce secteur, sont plutôt de nature à indiquer qu’elle était à même de comprendre les critères en cause conformément à l’interprétation adoptée par l’entreprise commune dans la décision attaquée et énoncée au point 39 ci-dessus (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 décembre 2016, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑764/14, non publié, EU:T:2016:723, points 175 et 176).
41 Le fait que l’entreprise commune avait indiqué à la requérante ne pas être opposée à la définition d’un « convertisseur » conformément au point 3.1.16 du document IEC 60146‑1‑1 2009 (voir point 6 ci-dessus) ne permet pas de conclure, contrairement à ce que prétend la requérante, que les critères de sélection manquaient de clarté et de précision en ce qu’il ressortirait de la décision attaquée que son offre ait été rejetée au motif qu’elle n’avait pas présenté un exemple d’équipement de conversion de puissance ou de système de conversion d’énergie au sens du document IEC 60146‑1‑1 2009 étant donné que, selon la requérante, l’intégration mécanique et électrique de plusieurs convertisseurs fonctionnant en parallèle ferait partie, selon ledit document, d’un équipement de conversion de puissance ou d’un système de conversion de puissance.
42 En effet, en vertu du point 3.1.16 du document IEC 60146‑1‑1 2009, il convient de comprendre un « convertisseur (électronique de puissance) » comme étant une « unité opérationnelle pour la conversion de la puissance électronique, comprenant un ou plusieurs dispositifs à valves électroniques et, le cas échéant, des dispositifs auxiliaires ». En outre, ledit point précise, en substance, que, alors que certains dispositifs, tels que des transformateurs et des filtres, sont exclus du convertisseur lui-même, les autres, notamment les accessoires qui sont indispensables à son bon fonctionnement, sont inclus dans le convertisseur.
43 Ainsi que le fait valoir, en substance, l’entreprise commune, il ressort de cette définition que, sans les opérations de montage, d’assemblage et d’adjonction des convertisseurs dans un groupe, plusieurs convertisseurs individuels ne sauraient être considérés comme constituant une « unité opérationnelle » au sens du point 3.1.16 du document IEC 60146‑1‑1 2009 répondant aux caractéristiques minimales exigées dans les critères de sélection et, en conséquence, comme un convertisseur unique au sens de ces critères.
44 En effet, les critères techniques de sélection doivent être interprétés en ce sens que tant un projet concernant un seul convertisseur qu’un projet concernant plusieurs convertisseurs fonctionnant en parallèle peuvent satisfaire auxdits critères, à condition qu’il soit démontré qu’ils fournissent une charge unique remplissant l’ensemble des exigences techniques. Ainsi qu’il ressort du point 39 ci-dessus, eu égard à l’objet de l’appel d’offres et à l’objectif des critères techniques de sélection prévoyant les exigences minimales en termes de puissance, de tension et de courant, lesquelles devraient être réunies par la même fourniture, lesdits critères de sélection doivent nécessairement être compris en ce sens que si le soumissionnaire décidait de présenter un exemple de projet composé de plusieurs convertisseurs, il devait démontrer que ceux-ci étaient accompagnés de tous les éléments et que le même fournisseur assurait toutes les opérations indispensables pour que ces convertisseurs individuels fournissent une charge unique répondant auxdites exigences minimales.
45 En conséquence, contrairement à ce que soutient la requérante, l’entreprise commune n’a pas opéré de confusion dans les critères techniques de sélection entre les notions de convertisseur et de système de conversion d’énergie, seul un convertisseur compris comme une unité opérationnelle éventuellement composée de plusieurs convertisseurs pouvant satisfaire à ces critères à condition qu’il fournisse une charge unique répondant aux exigences minimales en termes de puissance, de tension et de courant.
46 Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la requérante fait valoir que les critères techniques de sélection, tels qu’ils ressortent des conditions particulières et tels qu’ils ont été précisés par l’entreprise commune, lus dans leur contexte, notamment, en fonction de l’objet du contrat à attribuer dans le cadre du marché en cause et des objectifs de ces critères, n’étaient pas suffisamment clairs pour qu’elle puisse comprendre, comme tout autre soumissionnaire informé et diligent, leur portée en ce qui concerne les exemples de projets à soumettre afin de démontrer son expérience dans la réalisation des projets présentant des caractéristiques semblables à celles du projet faisant l’objet du contrat à attribuer. Par ailleurs, lesdits critères étaient suffisamment clairs et univoques pour que le pouvoir adjudicateur soit en mesure de vérifier effectivement si les offres des soumissionnaires, y compris celle de la requérante, correspondaient auxdits critères.
47 La requérante ne saurait donc prétendre que son offre a été rejetée sur le fondement de critères peu clairs et ambigus.
48 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’entreprise commune aurait dû l’avertir que l’offre qu’elle préparait n’était pas conforme aux critères techniques de sélection tels qu’interprétés par l’entreprise commune, celui-ci rejoint le deuxième moyen, dans le cadre duquel il sera donc examiné.
49 Il ressort de ce qui précède que la documentation de l’appel d’offres respecte, en l’espèce, les exigences imposées par les principes de sécurité juridique et de transparence en ce qui concerne la clarté des critères techniques de sélection. Partant, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et d’égalité des chances entre les soumissionnaires
50 La requérante soutient que les principes d’égalité de traitement et d’égalité des chances ont été méconnus par l’entreprise commune. À ce titre, elle fait valoir qu’elle ignorait que les exemples de projets qu’elle a soumis dans le cadre de son offre ne satisfaisaient pas aux critères techniques de sélection. Elle reproche à l’entreprise commune de ne pas l’en avoir informée dans le cadre de la correspondance échangée après la soumission de l’offre, bien qu’un tel « outil » pour corriger un éventuel défaut d’une offre serait prévu « par la procédure ». N’ayant pas eu connaissance du fait que l’entreprise commune considérait que les projets qu’elle avait soumis à titre de références ne satisfaisaient pas aux critères techniques de sélection, elle n’a pas pu corriger le défaut de son offre en présentant de nouveaux exemples de projets, ce qui l’aurait mise dans une position d’inégalité à l’égard des autres soumissionnaires. Ainsi, le motif de rejet de l’offre fondé sur un tel défaut serait contraire au déroulement de la procédure de passation de marchés établi par le pouvoir adjudicateur.
51 La requérante conteste que le deuxième moyen soit irrecevable ou inopérant en faisant valoir que l’entreprise commune ne pouvait pas présumer qu’elle n’était pas en mesure de fournir d’autres projets si elle avait été avertie que l’exemple du projet qu’elle avait présenté ne satisfaisait pas aux critères de sélection.
52 L’entreprise commune soutient que le deuxième moyen est non fondé et dans tous les cas irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de la requérante ou, à tout le moins, inopérant et conclut à son rejet.
53 Selon une jurisprudence constante, le pouvoir adjudicateur est tenu de veiller, à chaque phase d’une procédure d’appel d’offres, au respect du principe d’égalité de traitement et, par voie de conséquence, à l’égalité des chances de tous les soumissionnaires (voir arrêt du 13 décembre 2016, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑764/14, non publié, EU:T:2016:723, point 256 et jurisprudence citée).
54 Le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires, qui a pour objectif de favoriser le développement d’une concurrence saine et effective entre les entreprises participant à un marché public, impose que tous les soumissionnaires disposent des mêmes chances dans la formulation des termes de leurs offres et implique donc que celles-ci soient soumises aux mêmes conditions pour tous les soumissionnaires. Par ailleurs, il découle de ce principe que les soumissionnaires doivent se trouver sur un pied d’égalité aussi bien au moment où ils préparent leurs offres qu’au moment où celles-ci sont évaluées (voir arrêt du 13 décembre 2016, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑764/14, non publié, EU:T:2016:723, point 257 et jurisprudence citée).
55 D’emblée, il convient de relever, à l’instar de l’entreprise commune, que la requérante n’invoque aucune base juridique portant obligation pour l’entreprise commune de l’informer que son offre ne satisfaisait pas aux critères techniques de sélection et de l’inviter à en corriger les défauts. Elle se limite à renvoyer globalement à la « procédure de passation de marchés établie par le pouvoir adjudicateur », sans toutefois spécifier une disposition pertinente. En réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante a fait valoir qu’une telle obligation pour l’entreprise commune résulterait de sa lettre du 27 mars 2015 (voir point 9 ci-dessus) et, plus particulièrement, du passage de celle-ci selon lequel « [s]i aucun des exemples présentés pour satisfaire les critères techniques de la section 5.1.1 de l’invitation à soumissionner n’est valable, le soumissionnaire est autorisé à présenter de nouveaux exemples afin de satisfaire complètement à ces critères. »
56 Il convient de relever à cet égard qu’il ressort du point IV.1.1 de l’avis de marché que la procédure en cause est une procédure ouverte au sens de l’article 81, paragraphe 1, sous a), du règlement financier de l’entreprise commune et du chapitre II, section 1, du règlement d’application. Or, de telles procédures sont caractérisées par l’impossibilité pour le pouvoir adjudicateur de négocier avec les différents soumissionnaires, ainsi qu’il est précisé, en substance, à l’article 139 du règlement d’application et au point 6 des conditions générales, ceux-ci étant jugés exclusivement sur le contenu de leur offre écrite (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2013, Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy, T‑415/10, EU:T:2013:141, point 85).
57 En conséquence, la requérante n’est pas fondée à soutenir que, par son comportement durant la procédure de passation du marché en cause et, tout particulièrement, en ne l’ayant pas informée que l’offre qu’elle préparait ou qu’elle a soumise ne satisfaisait pas aux critères de sélection, l’entreprise commune l’a induite en erreur ou a enfreint des obligations quelconques lui incombant en tant que pouvoir adjudicateur dans le cadre d’une procédure ouverte de passation de marchés.
58 Il ressort, certes, de l’article 139 du règlement d’application et du point 6 des conditions générales que l’entreprise commune peut, à titre exceptionnel, prendre contact avec les soumissionnaires même dans le cadre d’une procédure ouverte de passation de marchés. Ces contacts autorisés ne peuvent toutefois porter que sur la clarification de la documentation relative à l’appel d’offres ou relever de la correction d’une erreur administrative évidente soit dans cette documentation, soit dans l’offre soumise, mais ne peut, en aucun cas, mener à la modification des termes de l’offre. L’entreprise commune peut également s’adresser au soumissionnaire, conformément à l’article 139, paragraphe 4, du règlement d’application et au point 6.2 des conditions générales, afin d’obtenir des clarifications techniques. La lettre du 27 mars 2015, à laquelle se réfère la requérante, s’inscrit dans le cadre de ces derniers contacts autorisés.
59 Il s’ensuit que, lorsque le libellé d’une offre est rédigé de manière ambiguë et les circonstances de l’affaire, dont l’entreprise commune a connaissance, indiquent que les ambiguïtés peuvent vraisemblablement s’expliquer de manière simple et être facilement levées, le principe d’égalité de traitement ne l’empêche pas de permettre à certains soumissionnaires d’apporter des précisions afin de lever les ambiguïtés présentes dans leurs offres. Dans un tel cas, il est, en principe, contraire au principe de bonne administration que l’entreprise commune rejette cette offre sans exercer sa faculté de demander des précisions. Lui reconnaître, dans de telles circonstances, un pouvoir discrétionnaire absolu serait contraire au principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 27 septembre 2002, Tideland Signal/Commission, T‑211/02, EU:T:2002:232, points 37 et 38, et du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T‑195/08, EU:T:2009:491, point 56).
60 Toutefois, l’article 139 du règlement d’application ainsi que le point 6 des conditions générales ne sauraient être interprétés en ce sens que, dans les circonstances exceptionnelles et limitées qu’ils énoncent, ils imposent à l’entreprise commune une obligation de prendre contact avec des soumissionnaires (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T‑195/08, EU:T:2009:491, point 54 et jurisprudence citée). En outre, ces dispositions confèrent à l’entreprise commune la faculté de prendre l’initiative d’un contact avec le candidat dans le cas où une offre donnerait lieu à des demandes d’éclaircissements ou afin de corriger des erreurs administratives dans sa rédaction, mais elles ne sauraient, en tout état de cause, avoir pour objet d’imposer à l’entreprise commune de donner au soumissionnaire un avis quant au respect des critères de sélection par son offre ou de l’inviter à corriger des défauts dans celle-ci.
61 En outre, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il ne ressort nullement de la lettre de l’entreprise commune du 27 mars 2015 que celle-ci se serait imposée une obligation d’avertir la requérante de l’existence d’erreurs ou d’insuffisances de son offre.
62 La requérante déduit du passage de cette lettre rappelé au point 55 ci-dessus, en substance, que l’entreprise commune s’était engagée à l’avertir si les exemples de projets présentés avec son offre ne satisfaisaient pas aux critères de sélection. En n’ayant pas procédé de la sorte, elle l’aurait privée de la possibilité de remédier à d’éventuelles insuffisances de son offre. Le principe d’égalité des chances aurait ainsi été violé à son détriment.
63 À cet égard, il convient de relever, à l’instar de l’entreprise commune, que le passage de la lettre du 27 mars 2015 invoqué par la requérante ne peut être interprété qu’en ce sens que l’entreprise commune a informé la requérante qu’elle était en droit, à ce stade-là de la procédure, de corriger éventuellement les défauts de son offre et de déposer de nouveaux exemples de projets si elle devait estimer que celle-ci ne satisfaisait pas aux critères techniques de sélection.
64 En revanche, ledit passage de la lettre du 27 mars 2015 ne saurait être interprété en ce sens que l’entreprise commune s’est soumise à une obligation quelconque d’informer la requérante avant l’évaluation formelle de son offre que celle-ci ne satisfaisait pas aux critères techniques de sélection. En effet, de telles obligations que la requérante souhaiterait imposer à l’entreprise commune dépasseraient les contacts autorisés par les dispositions applicables et par la jurisprudence en violation des principes relevant de la procédure ouverte de passation de marchés et du principe d’égalité de traitement à l’égard des autres soumissionnaires qui seraient évalués sur le seul fondement de leurs offres.
65 Si les arguments de la requérante doivent être compris en ce sens que, en se référant à la lettre du 27 mars 2015, elle entend se prévaloir d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, il convient de relever que, en tout état de cause, même à supposer que le passage en question contenu cette lettre puisse être interprété en ce sens que l’entreprise commune a donné à la requérante des assurances précises, inconditionnelles et concordantes qu’elle l’avertirait si son offre ne satisfaisait pas aux critères de sélection, de telles assurances ne seraient pas conformes aux normes applicables, notamment à l’article 139 du règlement d’application et au point 6 des conditions générales, lesquels prévoient, en substance, que la procédure ouverte de passation de marchés, comme celle en l’espèce, est caractérisée par l’impossibilité pour le pouvoir adjudicateur de négocier avec les différents soumissionnaires, ceux-ci étant jugés exclusivement sur le contenu de leur offre écrite (voir point 56 ci-dessus). En conséquence, une des conditions cumulatives relatives au droit de se prévaloir de la confiance légitime, à savoir que les assurances données soient conformes aux normes applicables, ne serait pas remplie en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2005, Branco/Commission, T‑347/03, EU:T:2005:265, point 102 et jurisprudence citée ; arrêt du 23 février 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commission, T‑282/02, EU:T:2006:64, point 77).
66 Partant, il convient de rejeter au fond le deuxième moyen, sans qu’il soit nécessaire d’examiner son caractère prétendument inopérant ou irrecevable allégué par l’entreprise commune (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑340/09, non publié, EU:T:2014:208, point 190 et jurisprudence citée).
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et de la restriction artificielle de la concurrence
67 Le troisième moyen est divisé en deux griefs, la requérante faisant valoir que, en fixant des critères de sélection trop stricts et inutiles, l’entreprise commune a, d’une part, violé le principe de proportionnalité et, d’autre part, restreint artificiellement la concurrence.
68 En premier lieu, afin de démontrer que les critères de sélection étaient fixés, en l’espèce, de manière trop stricte et, partant, disproportionnée au sens du « Guide d’orientation à destination des praticiens : comment éviter les erreurs les plus fréquentes commises dans le cadre des marchés publics de projets financés par les Fonds structurels et d’investissement européens » (ci-après le « guide pour les marchés publics ») et de la jurisprudence, la requérante soulève deux arguments.
69 Premièrement, s’agissant du critère 2A, elle fait valoir que les exigences combinées de la puissance, de la tension et du courant étaient démesurées, car le seul critère de puissance aurait été suffisant eu égard à l’objet du contrat.Deuxièmement, s’agissant du critère 2B, elle considère que l’exigence d’un inverseur triphasé n’avait pas d’importance en l’espèce, puisqu’un système triphasé est formé de trois inverseurs monophasés.
70 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que, alors que les critères de sélection ne devraient être appliqués que pour déterminer les entreprises qualifiées pour exécuter le marché, les critères fixés, comme en l’espèce, de manière trop stricte et disproportionnée ont eu pour effet de favoriser les grandes entreprises. Cela résulterait en un obstacle à l’accès à la procédure de la passation du marché et en une restriction de la concurrence, en violation de l’article 18 de la directive 2014/24/EU du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).
71 En troisième lieu, selon la requérante, l’exigence prévue au point 5.1.1.1 des conditions particulières relative à la présentation d’une référence à un projet de sources d’alimentation réalisé dans les cinq dernières années est également disproportionnée et a pour effet de favoriser les grands opérateurs économiques et d’exclure les petites et moyennes entreprises, telles que la requérante, qui peuvent difficilement avoir fourni, dans les cinq dernières années, les sources d’alimentation satisfaisant exactement aux critères de sélection définis dans l’appel d’offres.
72 L’entreprise commune conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet du troisième moyen.
73 À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, un pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de l’adoption d’une décision de passer un marché public par appel d’offres. Ce large pouvoir d’appréciation est reconnu au pouvoir adjudicateur tout au long de la procédure de passation du marché, notamment pour déterminer tant le contenu que la mise en œuvre des règles applicables à la passation d’un marché public par appel d’offres, y compris en ce qui concerne le choix et l’évaluation des critères de sélection (voir arrêts du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T‑195/08, EU:T:2009:491, point 49 et jurisprudence citée, et du 10 novembre 2015, GSA et SGI/Parlement, T‑321/15, non publié, EU:T:2015:834, point 33 et jurisprudence citée). Une telle faculté laissée au pouvoir adjudicateur de choisir librement les critères de sélection lui permet de prendre en considération la nature, l’objet et les spécificités propres à chaque marché (arrêt du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T‑461/08, EU:T:2011:494, point 137).
74 Néanmoins, lorsque l’administration de l’Union européenne dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale (voir arrêt du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T‑461/08, EU:T:2011:494, point 100 et jurisprudence citée). Ainsi, l’entreprise commune est soumise au respect des principes généraux de droit de l’Union, notamment des principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination (arrêts du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T‑461/08, EU:T:2011:494, point 88, et du 20 mars 2013, Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy, T‑415/10, EU:T:2013:141, point 102).
– Sur le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité
75 S’agissant du principe de proportionnalité, celui-ci exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés eu égard aux buts visés (voir arrêt du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T‑195/08, EU:T:2009:491, point 57 et jurisprudence citée ; arrêts du 19 novembre 2014, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Europol, T‑40/12 et T‑183/12, non publié, EU:T:2014:972, point 135, et du 10 novembre 2015, GSA et SGI/Parlement, T‑321/15, non publié, EU:T:2015:834, point 32).
76 Ainsi qu’il a été rappelé au point 36 ci-dessus, il ressort du point II.1.5 de l’avis de marché et du point 2.1 des conditions particulières que l’appel d’offres en cause avait pour objet, en ce qui concerne le lot n° 1, de sélectionner un contractant qui fournirait la conception, la fabrication, les essais en usine, la livraison, le montage, l’installation et la mise en service sur site de l’AGPS‑CS. L’entreprise commune fait valoir que, ainsi que l’admet, en substance, la requérante, le projet concerné par le marché à attribuer dans le cadre de la procédure de passation de marchés en cause est le premier projet dont la réalisation requiert une source d’alimentation très puissante et combinant des critères exigeants en termes de courant et de tension. En tant que tel, les besoins techniques dudit projet seraient encore plus élevés que les exigences relevant des critères techniques de sélection. La requérante ne conteste pas cet aspect technique du marché à attribuer dont elle a, par ailleurs, été informée par la lettre de l’entreprise commune du 19 décembre 2014 (voir point 4 ci-dessus).
77 En outre, ainsi que le souligne l’entreprise commune, les critères de sélection visaient à examiner si les soumissionnaires étaient aptes à exécuter ce marché, en exigeant la preuve de leur expérience antérieure en ce qui concerne la conception et la fourniture de projets présentant des caractéristiques similaires, c’est-à-dire à assurer qu’ils avaient une expérience dans la fourniture de sources d’alimentation à fort rendement en termes de puissance, de tension et de courant.
78 Dans ces circonstances, eu égard à la nature, à l’objet et aux spécificités propres du marché à attribuer, des exigences élevées en ce qui concerne les références à présenter par les soumissionnaires en termes d’expérience, y compris celles selon lesquelles les projets à soumettre à ce titre, d’une part, remplissent les exigences cumulatives relatives à la puissance, à la tension et au courant de niveau élevé et, d’autre part, relèvent des cinq années précédant la soumission de l’offre, n’apparaissent pas comme dépassant les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi par l’entreprise commune au sens de la jurisprudence rappelée au point 75 ci-dessus, à savoir la vérification de l’aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché en cause.
79 Aucun des arguments de la requérante n’est susceptible de remettre en cause ce constat.
80 Premièrement, il convient de relever, à l’instar de l’entreprise commune, que la requérante ne présente aucun argument concret à l’appui de son allégation selon laquelle le seul critère de puissance aurait été suffisant pour vérifier l’aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché en cause. Elle n’explique pas non plus son argument relatif au caractère prétendument disproportionné du critère 2B. Plus particulièrement, elle n’avance aucun argument de nature à établir que trois inverseurs monophasés équivalent, en ce qui concerne leurs performances, à un inverseur triphasé. Les allégations de la requérante n’ayant pas été soutenues par des preuves concrètes, elles doivent être rejetées.
81 Deuxièmement, la requérante soutient que les critères de sélection sont contraires au guide pour les marchés publics.
82 À cet égard, il convient de relever que le guide pour les marchés publics contient des orientations essentiellement destinées aux responsables participant à la gestion des procédures des marchés publics cofinancés par les fonds structurels et d’investissement européens (ci-après les « fonds ESI »). Or, ainsi que le fait valoir l’entreprise commune, le projet en cause n’est pas financé par les fonds ESI, lesquels apportent un soutien en complément aux interventions nationales, régionales et locales, ainsi qu’il ressort de l’article 4 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 320). En d’autres termes, ce guide est destiné aux participants aux procédures de passation des marchés pour des projets cofinancés par les fonds ESI au niveau national, régional et local des États membres, et non pas par les institutions, les organes et les organismes de l’Union, telle l’entreprise commune.
83 L’avis de marché indique, certes, au point VI.2 que le contrat à attribuer est relatif à un projet ou à un programme financé par les fonds de l’Union relatifs au « programme de travail 2015 » (« work programme 2015 »). Toutefois, ainsi que le fait valoir l’entreprise commune, cette référence s’explique par le fait que le marché en cause est financé par le budget de l’entreprise commune, lequel consiste notamment en des contributions financières de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom), ainsi qu’il ressort de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2007/198/Euratom du Conseil, du 27 mars 2007, instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages (JO 2007, L 90, p. 58), et de l’article 12 de l’annexe de cette décision établissant les statuts de l’entreprise commune. L’article 12, paragraphe 1, sous a), de cette annexe prévoit, en outre, que la contribution de l’Euratom est mise à disposition par l’intermédiaire de programmes de recherches et de formation adoptés en application de l’article 7 du traité CEEA.
84 Il s’ensuit que les missions de l’entreprise commune, lesquelles incluent, notamment, l’organisation, à la demande de l’organisation internationale ITER, de procédures d’appel d’offres pour la fourniture des équipements et des services nécessaires à la contribution de l’Union au projet ITER, sont financées par le budget de l’entreprise commune, y compris par des contributions de l’Euratom, et non pas par des fonds ESI.
85 Il résulte des considérations qui précèdent que c’est à tort que la requérante soutient que les critères techniques de sélection méconnaissent, en l’espèce, le principe de proportionnalité.
– Sur le grief tiré d’une restriction artificielle de la concurrence
86 S’agissant de la prétendue restriction artificielle de la concurrence en violation de la directive 2014/24, il convient de relever que l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, de celle-ci, intitulé « Principes de la passation de marchés », prévoit l’interdiction pour un pouvoir adjudicateur de concevoir un marché dans l’intention de limiter artificiellement la concurrence en favorisant ou en défavorisant indûment certains opérateurs économiques.
87 Toutefois, la directive 2014/24 n’est pas applicable ratione temporis à la présente procédure de passation de marchés, ce que les parties ont admis lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal. En effet, alors que l’avis de marché en cause a été publié le 5 novembre 2014 et que la décision attaquée rejetant l’offre de la requérante date du 21 septembre 2015, la directive 2014/24 a abrogé la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114), en application de son article 91, avec effet au 18 avril 2016.
88 Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a soutenu que la directive 2014/24 avait été mentionnée dans la requête par erreur et qu’il convenait de comprendre cette indication comme une référence à la directive 2004/18, laquelle était mentionnée dans l’avis de marché.
89 L’entreprise commune soutient qu’il ressort tant des objectifs que du champ d’application des directives 2004/18 et 2014/24 qu’elles ne s’adressent qu’aux autorités nationales et concernent uniquement les procédures de passation des marchés publics gérés au niveau national. L’inapplicabilité des directives 2004/18 et 2014/24 serait également confirmée par la jurisprudence du Tribunal.
90 S’agissant de la directive 2004/18, l’entreprise commune précise qu’il ressort explicitement des conditions générales du marché en cause que celle-ci n’était pas applicable à la présente procédure.
91 Il convient de constater que la directive 2004/18 ne figurait pas de disposition semblable à celle de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2014/24, rappelée au point 86 ci-dessus. En effet, l’article 2 de la directive 2004/18 annonçait, de même que l’article 18 de la directive 2014/24, les principes de passation des marchés, à savoir les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence, sans toutefois se référer explicitement à l’interdiction de restreindre artificiellement la concurrence. Toutefois, l’article 2 de la directive 2004/18 doit être lu à la lumière des considérants de celle-ci et, notamment, de son considérant 2, lequel prévoit une mise en concurrence effective des marchés publics, ainsi qu’à la lumière de la jurisprudence selon laquelle la concurrence effective et l’ouverture à la concurrence non faussée constituent des objectifs essentiels de la directive 2004/18 et notamment de son article 2, pour la poursuite desquels le droit de l’Union applique notamment le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires ou des candidats et l’obligation de transparence qui en découle (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2011, Strong Segurança, C‑95/10, EU:C:2011:161, point 37 ; voir, également, en ce sens, arrêts du 29 mars 2012, SAG ELV Slovensko e.a., C‑599/10, EU:C:2012:191, point 25 et jurisprudence citée, et du 10 octobre 2013, Manova, C‑336/12, EU:C:2013:647, point 28).
92 Il y a donc lieu d’examiner dans quelle mesure la requérante pouvait appuyer le second grief de son troisième moyen par une référence à la directive 2004/18.
93 À cet égard, il convient de relever que, même si les directives concernant la passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ne régissent que des marchés passés par les entités ou les pouvoirs adjudicateurs des États membres et ne sont pas directement applicables aux marchés publics passés par l’administration de l’Union, les règles ou principes édictés ou dégagés dans le cadre de ces directives peuvent être invoqués à l’encontre de ladite administration lorsqu’ils n’apparaissent, eux-mêmes, que comme l’expression spécifique de règles fondamentales du traité et de principes généraux du droit qui s’imposent directement à l’administration de l’Union (arrêt du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T‑461/08, EU:T:2011:494, point 89 ; voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2003, Rinke, C‑25/02, EU:C:2003:435, points 25 à 28). En effet, dans une communauté de droit, l’application uniforme du droit est une exigence fondamentale (arrêt du 6 décembre 2005, ABNA e.a., C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 et C‑194/04, EU:C:2005:741, point 104), et tout sujet de droit est soumis au principe du respect de la légalité. Ainsi, les institutions sont tenues de respecter les règles du traité et les principes généraux du droit qui leur sont applicables, de la même manière que tout autre sujet de droit (arrêt du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T‑461/08, EU:T:2011:494, point 89).
94 Par ailleurs, les règles ou les principes édictés ou dégagés dans le cadre de ces directives peuvent être invoqués à l’encontre de l’administration de l’Union lorsque, dans l’exercice de son autonomie fonctionnelle et institutionnelle et dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le traité FUE, celle-ci a adopté un acte qui renvoie expressément, pour régir les marchés publics qu’elle passe pour son propre compte, à certaines règles ou à certains principes énoncés dans les directives et par l’effet duquel lesdites règles et lesdits principes trouvent à s’appliquer, conformément au principe patere legem quam ipse fecisti. Lorsque l’acte en cause exige une interprétation, il doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de l’application uniforme du droit de l’Union et de sa conformité avec les dispositions du traité FUE et les principes généraux du droit (voir arrêt du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T‑461/08, EU:T:2011:494, point 89 et jurisprudence citée).
95 En l’espèce, il convient de relever, à l’instar de l’entreprise commune, que l’applicabilité de la directive 2004/18 à la présente procédure de la passation de marchés a été explicitement exclue au point 9 des conditions générales. En conséquence, il ne saurait être considéré que l’entreprise commune s’est soumise, dans l’exercice de son autonomie fonctionnelle et institutionnelle, à certains principes énoncés dans celle-ci au sens de la jurisprudence rappelée au point 94 ci-dessus.
96 En outre, il y a lieu de relever qu’il ressort du considérant 10 et de l’article 1er, paragraphe 4, de la décision 2007/198 instituant l’entreprise commune que celle-ci doit être considérée comme un organisme international notamment au sens de l’article 15, sous c), de la directive 2004/18. Or, cette dernière disposition prévoit que la directive 2004/18 ne s’applique pas aux marchés publics régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu de la procédure spécifique d’une organisation internationale. Le règlement financier de l’entreprise commune (voir articles 78 et suivants du règlement financier) et le règlement d’application de celui-ci (voir articles 75 et suivants du règlement d’application) contiennent les dispositions relatives à la procédure de passation des marchés notamment attribués à l’exécution des tâches opérationnelles de l’entreprise commune. Il en résulte que la directive 2004/18 ne s’applique pas, en tout état de cause, aux procédures de passation de marchés de l’entreprise commune, ce que les parties ont admis lors de l’audience.
97 La référence à la directive 2004/18 dans l’avis de marché s’explique, selon l’entreprise commune, par le fait qu’elle utilise, conformément à l’article 123 du règlement d’application, des modèles d’avis de marché fournis dans cette directive et que ces modèles contiennent une référence à celle-ci.
98 À cet égard, il convient de constater que cette référence à la directive 2004/18 dans l’avis de marché était susceptible de prêter à confusion, les soumissionnaires n’étant pas nécessairement conscients des motifs d’une telle référence, expliqués en l’occurrence par l’entreprise commune au cours de la présente procédure. Toutefois, cette référence doit être lue à la lumière de l’indication figurant dans les conditions générales et des indications résultant des dispositions rappelées au point 96 ci-dessus, selon lesquelles l’applicabilité notamment de cette directive à la procédure de passation de marchés en cause et aux procédures de passation de marchés par l’entreprise commune en général est explicitement exclue.
99 Dans ces circonstances, une obligation pour l’entreprise commune de ne pas restreindre la concurrence ne pourrait résulter que des principes généraux du droit de l’Union, auxquels celle-ci serait soumise. La requérante a soutenu, lors de l’audience, qu’en invoquant une restriction injustifiée de la concurrence en raison de la fixation, en l’espèce, de critères de sélection trop stricts, elle entendait se prévaloir également des principes généraux de droit, et notamment des principes de transparence et d’égalité de traitement auxquels l’entreprise commune serait soumise en vertu des dispositions de rang supérieur et notamment du traité FUE.
100 À cet égard, il convient de relever que l’article 79 du règlement financier de l’entreprise commune prévoit que les contrats à conclure par celle-ci doivent respecter les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination. Il s’ensuit que, lorsque l’entreprise commune intervient en faisant un appel aux marchés, comme celui en l’espèce, elle est soumise aux principes généraux du droit, tels que prévus par son règlement financier et son règlement d’application, notamment au principe d’égalité de traitement.
101 Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 54 ci-dessus, il ressort de la jurisprudence que le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires, lequel a pour objectif de favoriser le développement d’une concurrence saine et effective entre les entreprises participant à un marché public, impose que tous les soumissionnaires disposent des mêmes chances dans la formulation des termes de leurs offres et implique donc que celles-ci soient soumises aux mêmes conditions pour tous les soumissionnaires (voir arrêt du 20 mars 2013, Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy, T‑415/10, EU:T:2013:141, point 102 et jurisprudence citée).
102 En outre, les juridictions de l’Union ont jugé que l’un des objectifs des règles de l’Union en matière de marchés publics était l’ouverture à la concurrence la plus large possible et qu’il était de l’intérêt du droit de l’Union que soit assurée la participation la plus large possible de soumissionnaires à un appel d’offres. Il importe d’ajouter, à cet égard, que cette ouverture à la concurrence la plus large possible est envisagée non pas uniquement au regard de l’intérêt de l’Union en matière de libre circulation des produits et des services, mais également dans l’intérêt propre du pouvoir adjudicateur impliqué, qui disposera ainsi d’un choix élargi quant à l’offre la plus avantageuse et la mieux adaptée aux besoins de la collectivité publique concernée (arrêt du 10 novembre 2015, GSA et SGI/Parlement, T‑321/15, non publié, EU:T:2015:834, point 58 ; voir également, en ce sens, arrêts du 23 décembre 2009, CoNISMa, C‑305/08, EU:C:2009:807, point 37 et jurisprudence citée, et du 18 juin 2015, Martin Meat, C‑586/13, EU:C:2015:405).
103 Il s’ensuit qu’une obligation pour un pouvoir adjudicateur de ne pas restreindre artificiellement la concurrence peut être déduite des principes généraux du droit auxquels l’entreprise commune est soumise, et notamment du principe d’égalité de traitement.
104 En l’espèce, la requérante ne prétend pas que tous les soumissionnaires n’ont pas été soumis à des conditions identiques, mais elle soutient que les critères techniques de sélection trop stricts et la période trop courte de cinq ans précédant la soumission de l’offre en ce qui concerne les références visant à démontrer l’expérience étaient de nature à restreindre artificiellement la concurrence en favorisant des grands opérateurs économiques, qui seraient les seuls à pouvoir satisfaire auxdits critères.
105 Or, ainsi qu’il ressort du point 78 ci-dessus, les critères de sélection en l’espèce, comprenant des exigences très élevées en termes de puissance, de tension et de courant, constituaient un moyen approprié et nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi par l’entreprise commune, à savoir la vérification de l’aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché en cause. En conséquence, il convient de considérer que lesdits critères étaient objectivement justifiés et n’ont pas eu pour objet de favoriser certains soumissionnaires ou pour effet de restreindre indûment le choix de l’entreprise commune quant à l’offre la mieux adaptée à ses besoins (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 novembre 2015, GSA et SGI/Parlement, T‑321/15, non publié, EU:T:2015:834, point 60).
106 En outre, ainsi qu’il ressort du point 49 ci-dessus, lesdits critères étaient conformes au principe de transparence, lequel, en tant que corollaire du principe d’égalité de traitement, consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché public à la concurrence, le contrôle de l’impartialité des procédures d’adjudication et l’absence de risque de favoritisme et d’arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑49/09, non publié, EU:T:2012:186, point 110 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêts du 7 décembre 2000, Telaustria et Telefonadress, C‑324/98, EU:C:2000:669, point 62, et du 13 octobre 2005, Parking Brixen, C‑458/03, EU:C:2005:605, point 49).
107 S’agissant de la période de cinq ans précédant la soumission de l’offre, endéans laquelle le projet faisant l’objet de l’exemple fourni pour démontrer l’expérience des soumissionnaires dans les marchés exécutés antérieurement devait avoir été livré, il convient de relever, à l’instar de l’entreprise commune, que l’article 132 du règlement d’application prévoit une période minimale de trois ans en ce qui concerne de telles références. Ainsi, la période de cinq ans, plus souple que la période minimale prévue par cette disposition, combinée avec la possibilité d’utiliser des références provenant d’un tiers, n’apparaît pas comme ayant pour conséquence de restreindre la concurrence.
108 Enfin, il convient de relever que l’entreprise commune indique, sans être contredite à cet égard par la requérante, que trois des cinq soumissionnaires ont passé la phase de sélection, ce qui démontre également que les critères de sélection n’étaient pas de nature à restreindre la concurrence ou à limiter inutilement le choix de l’entreprise commune en ce qui concerne le choix de son contractant.
109 Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas établi que, en fixant, en l’espèce, les critères techniques de sélection, l’entreprise commune avait violé le principe de proportionnalité ou le principe d’égalité de traitement et d’ouverture à la concurrence la plus large possible. En conséquence, le troisième moyen doit être rejeté.
Sur la recevabilité des conclusions présentées lors de l’audience
110 En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, la partie requérante a l’obligation de définir l’objet du litige et de présenter ses conclusions dans l’acte introductif d’instance. L’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure permet la production de moyens nouveaux à la condition que ceux-ci se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Il ressort de la jurisprudence que cette condition régit a fortiori toute modification des conclusions et que, à défaut d’éléments de droit et de fait révélés pendant la procédure écrite, seules les conclusions de la requête peuvent être prises en considération (voir arrêt du 13 septembre 2013, Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commission, T‑73/08, non publié, EU:T:2013:433, point 43 et jurisprudence citée).
111 En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la requête ne contenait aucune conclusion tendant à l’annulation du contrat conclu avec le soumissionnaire retenu ou à ce qu’il soit ordonné l’ouverture d’une nouvelle procédure de passation de marchés. Elle ne contenait pas non plus de conclusions tendant à ce que l’entreprise commune soit condamnée à verser à la requérante des dommages et intérêts, ce qui a été admis par la requérante en réponse à une question du Tribunal posée lors de l’audience. De telles conclusions ont été avancées au stade de l’audience. Il s’agit donc de conclusions nouvelles qui modifient, en l’élargissant, l’objet du litige.
112 La requérante n’a pas clairement spécifié quels étaient, selon elle, les éléments de droit et de fait qui se seraient révélés pendant la procédure et qui auraient justifié qu’elle présente des nouvelles conclusions pour la première fois lors de l’audience. Si elle entendait se prévaloir à cet égard du fait que, après l’introduction du recours, le contrat avait été signé avec le soumissionnaire retenu, il convient de relever qu’il ressort du dossier et, plus particulièrement, de la lettre adressée par l’entreprise commune à la requérante le 4 novembre 2015 que ce contrat a été signé le 21 octobre 2015. La requérante a donc eu connaissance de ce fait au plus tard à la réception de la lettre du 4 novembre 2015. La requérante n’avance aucun argument permettant de constater que la réception de cette lettre a eu lieu après l’introduction du recours, intervenue le 18 novembre 2015, ou, à tout le moins, après le dépôt du mémoire en réplique le 28 avril 2016. Cette circonstance ne s’est donc pas révélée pendant la présente procédure, de sorte qu’elle n’est pas de nature à justifier la présentation de nouvelles conclusions lors de l’audience.
113 La requérante n’ayant avancé aucun élément de fait et de droit qui se serait révélé pendant la présente procédure, il convient de rejeter comme étant irrecevables les nouvelles conclusions présentées pour la première fois lors de l’audience.
114 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
115 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’entreprise commune.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Jema Energy, SA est condamnée aux dépens.
Prek | Buttigieg | Berke |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 novembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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