ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
10 novembre 2015 (*)
« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestations de sécurité incendie, d’assistance aux personnes et de surveillance extérieure sur le site du Parlement à Bruxelles – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Obligation de produire une autorisation préalable délivrée selon la législation nationale – Proportionnalité – Égalité de traitement – Principe d’ouverture – Libre prestation des services »
Dans l’affaire T‑321/15,
Gruppo Servizi Associati SpA (GSA), établie à Rome (Italie),
Security Guardian’s Institute (SGI), établie à Louvain-la-Neuve (Belgique),
représentées par Me E. van Nuffel d’Heynsbroeck, avocat,
parties requérantes,
contre
Parlement européen, représenté par Mme P. López-Carceller et M. B. Simon, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation des décisions du Parlement, contenues dans la lettre du 12 juin 2015, par laquelle celui-ci a informé les requérantes, d’une part, du rejet de l’offre qu’elles avaient soumise dans le cadre de l’appel d’offres ouvert EP/DGSAFE/UIB/SER/2014-014, relatif à des prestations de sécurité incendie, d’assistance aux personnes (domaine 1) et de surveillance extérieure (domaine 2) sur le site du Parlement à Bruxelles (JO 2014/S 246-433095), et, d’autre part, de l’attribution du marché ayant fait l’objet de cet appel d’offres à un autre soumissionnaire,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, J. Schwarcz et E. Bieliūnas, juges,
greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 octobre 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Par un avis de marché du 20 décembre 2014, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2014, S 246) sous la référence 2014/S 246-433095 (ci-après l’« avis de marché »), le Parlement européen a lancé un appel d’offres ouvert portant sur la fourniture de prestations de sécurité incendie, d’assistance aux personnes (domaine 1) et de surveillance extérieure (domaine 2) sur son site de Bruxelles (Belgique) (ci-après le « marché en cause »).
2 Les prestations à accomplir dans le cadre du marché en cause étaient décrites dans l’avis de marché de la manière suivante :
– « domaine 1 : sécurité incendie des personnes et des biens, en application des réglementations contre les risques d’incendie et de panique, et d’assistance aux personnes, y compris le dispatching de sécurité incendie » ;
– « domaine 2 : surveillance extérieure permanente et continue, statique ou par rondes prédéfinies incluant le constat des anomalies rencontrées, le contrôle du verrouillage de toutes les issues extérieures des immeubles et le pointage des équipements de contrôle des rondes dans l’ordre prévu ».
3 L’avis de marché prévoyait la conclusion d’un accord-cadre pour une durée de 48 mois, non reconductible. La date limite de réception des offres était fixée au 20 février 2015. Le marché devait être attribué au soumissionnaire ayant soumis l’offre présentant le prix le plus bas et son exécution devait débuter le 15 juillet 2015.
4 Le point 4 de la partie I du cahier des charges relatif au marché en cause (ci-après le « cahier des charges ») prévoyait que tout soumissionnaire devait justifier de son autorisation à assurer les prestations faisant l’objet du marché en cause. Chaque soumissionnaire devait, à cette fin, joindre à son offre une habilitation de sécurité délivrée par l’autorité nationale compétente, à savoir le Service public fédéral intérieur belge (ci-après l’« autorisation en cause »), conformément à la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, telle que modifiée (ci-après la « loi du 10 avril 1990 »). Aux termes du point 5, dernier alinéa, de la partie I du cahier des charges, en cas d’offre soumise par un groupement, chacun des membres du groupement devait produire la preuve de son statut visée au point 4, c’est-à-dire l’autorisation en cause. Les points 13 et 14 de la partie I du cahier des charges détaillaient respectivement les critères d’exclusion applicables au marché en cause, destinés à déterminer si les soumissionnaires étaient autorisés à participer à la procédure d’appel d’offres, et les critères de sélection applicables à ce marché, ayant pour but d’évaluer les capacités financière, économique, technique et professionnelle des soumissionnaires. Parmi les critères de sélection figurait, en cas d’offre soumise par un groupement, la détention de l’autorisation en cause par chacun des membres du groupement, une attestation de groupement et la production des documents établissant les liens contractuels entre les membres dudit groupement (point 14.5 de la partie I du cahier des charges).
5 Les requérantes, Gruppo Servizi Associati SpA (GSA) et Security Guardian’s Institute (SGI), sont deux entreprises, respectivement de droit italien et de droit belge, qui ont formé un groupement économique en vue de participer à la procédure d’appel d’offres visée au point 1 ci-dessus et qui ont soumis une offre aux fins de l’attribution du marché en cause. GSA exerce son activité en Italie dans le domaine de la lutte contre l’incendie et SGI exerce son activité en Belgique dans le domaine du gardiennage d’immeubles de taille moyenne.
6 Par lettres du 15 janvier 2015 et du 17 février 2015, adressées au Parlement, les requérantes ont contesté la régularité des points 4 et 14.5 de la partie I du cahier des charges, relatifs à l’obligation de produire l’autorisation en cause. Selon elles, les prestations de sécurité incendie et d’assistance aux personnes qui constituaient le domaine 1 du marché en cause ne relevaient pas de la loi du 10 avril 1990, de sorte que l’autorisation en cause ne pouvait être exigée pour assurer ces prestations.
7 Par lettre du 6 février 2015 adressée aux requérantes, le Parlement a répondu qu’il exigeait toujours la production de l’autorisation en cause dans le cadre des marchés relatifs à la sécurité générale ou incendie qu’il passait. Il a justifié cette exigence par la nécessité d’appliquer les standards les plus élevés en matière de sécurité générale et incendie. Or, cette nécessité impliquerait de s’assurer que les prestataires chargés d’assurer la sécurité des bâtiments sont à la hauteur des missions qui leur sont confiées. Il en a déduit que l’obligation de produire l’autorisation en cause n’était pas disproportionnée et n’avait pas pour but de limiter la concurrence dans le cadre de la procédure de passation du marché en cause. Enfin, il a indiqué que ledit marché ne pouvait pas être divisé en lots.
8 Par lettre du 19 février 2015 adressée au Parlement en réponse à la lettre de ce dernier du 6 février 2015, les requérantes ont soutenu que l’obligation de produire l’autorisation en cause pour des prestations qui ne requéraient pas celle-ci était contraire à l’article 146, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1).
9 Le 19 février 2015, GSA a introduit une demande auprès du Service public fédéral intérieur belge visant à obtenir l’autorisation en cause. Les requérantes ont joint à leur offre une copie de cette demande.
10 Par courrier électronique du 13 avril 2015, le Parlement a demandé à GSA de le renseigner sur l’état d’avancement de la procédure de délivrance de l’autorisation en cause à la suite de l’introduction de cette demande.
11 Par courrier électronique du 15 avril 2015, GSA a répondu au Parlement que ladite demande était en cours de traitement et qu’elle ignorait le délai dans lequel l’autorisation en cause lui serait délivrée.
12 Par lettre du 22 avril 2015, le Parlement a informé GSA que l’offre soumise par les requérantes était celle qui présentait le prix le plus bas parmi les offres conformes au cahier des charges et l’a invitée à produire l’autorisation en cause au plus tard le 10 juin 2015. Il a précisé que, dès réception de ladite autorisation, il adopterait la décision d’attribution du marché en cause en faveur des requérantes. Toutefois, il a ajouté que, si cette autorisation n’était pas produite dans le délai imparti, l’offre des requérantes serait considérée comme n’étant pas conforme au point 4 de la partie I du cahier des charges et le marché serait attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre présentant le prix le plus bas parmi les autres offres.
13 Par télécopie du 15 mai 2015, GSA a informé le Parlement qu’elle serait en mesure de produire l’autorisation en cause à la suite de l’acquisition d’une entreprise détenant une telle autorisation. En outre, elle lui a demandé de confirmer qu’une telle acquisition était permise dans le cadre de la procédure de passation du marché en cause.
14 Par lettre du 12 juin 2015, le Parlement a informé les requérantes de ses décisions, d’une part, de rejeter leur offre, au motif qu’elles n’avaient pas produit l’autorisation en cause dans le délai imparti et, d’autre part, d’attribuer le marché en cause à la société Securitas SA, qui avait soumis l’offre présentant le prix le plus bas parmi les autres offres conformes aux critères d’exclusion, de sélection et d’attribution du marché en cause (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées »). Il a ajouté que le contrat-cadre prévu dans l’avis de marché serait signé avec Securitas après l’expiration d’un délai de dix jours calendaires à compter du lendemain de la date d’envoi de cette lettre.
15 Par télécopie du 12 juin 2015, GSA a indiqué au Parlement, d’une part, qu’elle n’avait pas reçu de réponse à sa télécopie du 15 mai 2015 et, d’autre part, que l’acquisition de l’entreprise disposant de l’autorisation en cause serait menée à bien dans des délais très courts, afin de permettre la signature par les requérantes et le Parlement du contrat-cadre visé dans l’avis de marché.
16 Par télécopie du 15 juin 2015, l’avocat des requérantes a rappelé au Parlement l’existence et le contenu de la télécopie que GSA lui avait envoyée le 15 mai 2015.
17 Par lettre du 16 juin 2015, le Parlement a indiqué aux requérantes qu’il n’avait jamais reçu leur télécopie du 15 mai 2015 et que, en conséquence, il confirmait le contenu de sa lettre du 12 juin 2015. Il a ajouté que la proposition faite par GSA d’acquérir une entreprise détenant l’autorisation en cause aurait été rejetée, au motif qu’une telle opération aurait constitué une modification de l’offre, interdite par le règlement délégué n° 1268/2012.
Procédure et conclusions des parties
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juin 2015, les requérantes ont introduit le présent recours.
19 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, elles ont introduit une demande en référé visant à ce que le Tribunal décide le sursis à l’exécution des décisions attaquées.
20 Un membre de la troisième chambre ayant été empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, un autre juge pour compléter la troisième chambre.
21 Par ordonnance du 25 juin 2015, le président du Tribunal a décidé le sursis à l’exécution des décisions attaquées sur le fondement de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991, jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la procédure de référé.
22 Par ordonnance du 17 juillet 2015, GSA et SGI/Parlement (T‑321/15 R, EU:T:2015:522), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé, rapporté l’ordonnance du 25 juin 2015 et réservé les dépens.
23 Par décision du 23 juillet 2015, le Tribunal a décidé, d’office, les parties entendues, de statuer selon une procédure accélérée, en application de l’article 151, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.
24 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions attaquées ;
– condamner le Parlement aux dépens.
25 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En droit
26 Au soutien de leur recours, les requérantes soulèvent deux moyens, tirés, le premier, de la violation des principes de proportionnalité, d’égalité et d’ouverture des marchés publics ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation et, le second, invoqué à titre subsidiaire, d’une entrave à la libre prestation des services ainsi que de la violation des principes d’égalité et de proportionnalité.
Sur le premier moyen, tiré de la violation des principes de proportionnalité, d’égalité et d’ouverture des marchés publics ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation
27 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, lors de l’audience, les requérantes ont renoncé à leur grief tiré de la violation de l’article 172 du règlement délégué n° 1268/2012.
Sur la violation du principe de proportionnalité et sur l’erreur manifeste d’appréciation
28 Les requérantes soutiennent que l’obligation faite aux soumissionnaires et, en cas d’offre soumise par un groupement, à tous les membres du groupement de produire l’autorisation en cause constitue une violation du principe de proportionnalité.
29 Le Parlement conteste cette argumentation.
30 À cet égard, le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 102, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1), tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget de l’Union européenne respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination. Selon l’article 102, paragraphe 2, dudit règlement, toute procédure de passation de marchés publics s’effectue par la mise en concurrence la plus large, sauf dans les cas de recours à la procédure négociée visée à l’article 104, paragraphe 1, sous d), de ce règlement.
31 En outre, selon l’article 146, paragraphe 3, du règlement délégué n° 1268/2012, tout soumissionnaire ou candidat peut être invité à justifier de son autorisation à produire l’objet visé par le marché selon le droit national par une inscription au registre du commerce ou de la profession, une déclaration sous serment ou un certificat, par l’appartenance à une organisation spécifique, par une autorisation expresse ou par une inscription au registre de la taxe sur la valeur ajoutée.
32 Par ailleurs, le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêts du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T‑195/08, Rec, EU:T:2009:491, point 57 et jurisprudence citée, et du 23 mai 2014, European Dynamics Luxembourg/BCE, T‑553/11, EU:T:2014:275, point 301 et jurisprudence citée).
33 Enfin, selon une jurisprudence constante, le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de l’adoption d’une décision de passer un marché sur appel d’offres et le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir. Ce large pouvoir d’appréciation est reconnu au pouvoir adjudicateur tout au long de la procédure de passation du marché, y compris en ce qui concerne le choix et l’évaluation des critères de sélection (voir arrêt du 19 novembre 2014, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Europol, T‑40/12 et T‑183/12, EU:T:2014:972, point 46 et jurisprudence citée).
34 En l’espèce, il est constant que, au moment du dépôt de l’offre des requérantes, SGI détenait l’autorisation en cause, mais que GSA ne la détenait pas et avait introduit, le 19 février 2015, une demande visant à la délivrance de ladite autorisation auprès des autorités nationales compétentes.
35 De plus, les requérantes soutiennent, sans que le Parlement le conteste, que les prestations de sécurité incendie et d’assistance aux personnes relevant du domaine 1 ne figurent pas au nombre des prestations visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la loi du 10 avril 1990, qui définit les activités des entreprises de gardiennage, pour lesquelles l’autorisation en cause est obligatoire. Toutefois, les requérantes admettent, en substance, que l’autorisation en cause était nécessaire pour les prestations relevant du domaine 2 et il est constant que le marché en cause était global, les domaines 1 et 2 ne constituant pas des lots distincts.
36 Par ailleurs, dans sa lettre aux requérantes du 6 février 2015 et dans le mémoire en défense, le Parlement a fait valoir, sans que les requérantes le contestent, qu’il exigeait que les soumissionnaires produisent l’autorisation en cause dans toutes les procédures de passation des marchés publics relatifs à la fourniture des services de sécurité dans ses locaux à Bruxelles, y compris les services de sécurité incendie et d’assistance aux personnes. Les requérantes ne contestent pas davantage que ladite autorisation constitue, ainsi que le fait valoir le Parlement, une garantie de l’intégrité, de la fiabilité, de la moralité et du professionnalisme de la société qui la détient et de ses agents ainsi qu’une garantie que ladite société a été légalement constituée et enregistrée, bien que, ainsi que les requérantes le soutiennent, d’autres moyens, tels que la production des statuts de cette société et d’extraits du registre du commerce, aient permis d’apporter cette dernière garantie.
37 En outre, il ressort, notamment, de l’avis de marché et de la lettre du Parlement aux requérantes du 6 février 2015 que les bâtiments du Parlement sont ouverts au public et accueillent environ 12 000 visiteurs par jour, parmi lesquels, outre de simples visiteurs, des députés, des chefs d’État et de gouvernement, de hautes personnalités des mondes politique, économique et académique, des fonctionnaires et des prestataires de services. Compte tenu de cette affluence quotidienne et des nombreuses situations susceptibles d’en découler, il était légitime que le Parlement exige que les standards les plus élevés en matière de sécurité, tant générale qu’incendie, soient appliqués.
38 Afin d’atteindre de tels standards de sécurité, il était, par conséquent, nécessaire pour le Parlement de chercher à s’assurer de l’intégrité, de la fiabilité, de la moralité et du professionnalisme du futur attributaire du marché en cause et des employés de celui-ci. Or, ainsi qu’il le fait valoir, il ne disposait ni du pouvoir ni des moyens de procéder lui-même aux vérifications nécessaires. Dans ces conditions, il était légitime qu’il s’appuie sur un mécanisme, tel que celui prévu par la loi du 10 avril 1990, qui, en tant qu’il subordonnait à la délivrance d’une autorisation l’exercice des activités faisant l’objet du marché en cause, lui offrait les garanties recherchées.
39 De plus, ainsi que les requérantes l’admettent elles-mêmes, l’article 146, paragraphe 3, du règlement délégué n° 1268/2012 permettait au Parlement de leur demander de prouver qu’elles étaient autorisées à produire l’objet visé par le marché selon le droit national applicable.
40 Il en résulte que l’obligation faite aux soumissionnaires de détenir l’autorisation en cause résulte des dispositions du règlement délégué n° 1268/2012 et qu’elle était appropriée et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par le Parlement, au sens de la jurisprudence rappelée au point 32 ci-dessus.
41 Aucun des arguments des requérantes n’est susceptible de remettre en cause ce constat en démontrant que cette obligation dépassait les limites de ce qui était approprié et nécessaire à la réalisation desdits objectifs.
42 Premièrement, l’argument par lequel les requérantes dénoncent l’impossibilité pour GSA d’obtenir en temps utile l’autorisation en cause, en raison du fait que la procédure de passation du marché en cause s’est déroulée dans des délais incompatibles avec la durée de la procédure de délivrance de l’autorisation en cause, doit être rejeté. Cette circonstance, à la supposer avérée, ne saurait être reprochée au Parlement. En effet, d’une part, ainsi que ce dernier le fait valoir à juste titre, la procédure de délivrance de ladite autorisation étant une procédure nationale régie par le droit national, le Parlement ne peut exercer d’influence ni sur la durée de ladite procédure devant l’autorité compétente, ni sur les délais établis par la réglementation applicable. En outre, il ressort du dossier que le déroulement de la procédure de passation du marché en cause résultait de la nécessité d’éviter toute rupture dans la fourniture des prestations de sécurité incendie, d’assistance aux personnes et de surveillance extérieure sur le site du Parlement à Bruxelles. À cet égard, il est constant que Securitas, qui assurait de telles prestations depuis le 15 avril 2012 en vertu du contrat-cadre de prestations de services portant la référence EP/DGPRES/G/SER/2011-062, conclu pour une durée d’un an et reconductible tacitement dans la limite de cinq années, s’est, conformément audit contrat, opposée à la reconduction de celui-ci par lettre du 2 octobre 2014. Par lettre du 16 octobre 2014, le Parlement a accusé réception de cette lettre et a indiqué à Securitas que ce contrat-cadre demeurait en vigueur jusqu’au 14 juillet 2015, conformément à l’article 1.2.4 de ce dernier. Dès lors, afin d’éviter toute rupture dans la fourniture de ces prestations, la procédure de passation du marché en cause devait être menée avec célérité, dans des délais compatibles avec la nécessité de conclure un nouveau contrat-cadre entrant en vigueur à la date d’expiration du contrat-cadre précédent. Il convient, pour les mêmes motifs, de rejeter l’argument des requérantes par lequel elles reprochent au Parlement de ne pas avoir concilié ses exigences relatives à la célérité du déroulement de la procédure de passation du marché en cause avec les contraintes résultant de la durée de la procédure de délivrance de l’autorisation en cause.
43 D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que GSA a fait preuve de toute la diligence requise afin de s’assurer, le cas échéant, de respecter les conditions pour assurer des prestations telles que celles visées dans le marché en cause. En effet, il convient de rappeler que les requérantes qualifient elles-mêmes le marché en cause de « marché récurrent » et qu’il ressort du dossier que SGI a obtenu, le 12 août 2014, le renouvellement de son autorisation au titre de la loi du 10 avril 1990. Dans ces circonstances, s’il ne saurait être exigé d’un opérateur économique qu’il anticipe toutes les exigences légales ou émanant du pouvoir adjudicateur en vue d’un appel d’offres, avant même la publication de celui-ci, il convient de considérer que, en l’espèce, il aurait appartenu à GSA, en opérateur économique diligent et avisé, envisageant de participer à un appel d’offres relatif aux services de sécurité incendie, d’assistance aux personnes et de surveillance extérieure sur le site du Parlement à Bruxelles, de s’informer le plus tôt possible sur les conditions administratives préalables à la fourniture de tels services en Belgique. Ce faisant, les requérantes auraient pu anticiper les contraintes inhérentes à la procédure de délivrance de l’autorisation en cause qu’elles dénoncent, à savoir la constitution d’un dossier volumineux et la réalisation d’une enquête de sécurité à l’égard du personnel.
44 Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel le besoin du Parlement de s’assurer de la compétence professionnelle du personnel des soumissionnaires pouvait être satisfait par une obligation de formation professionnelle imposée aux soumissionnaires, le Parlement souligne qu’il n’exige pas la production de l’autorisation en cause dans le seul but de s’assurer de la compétence professionnelle, mais également parce qu’il considère que ladite autorisation lui offre des garanties. Ces garanties sont relatives, d’une part, notamment, à la régularité de la constitution et de l’enregistrement du futur adjudicataire et, d’autre part, à l’intégrité, à la fiabilité, à la moralité et au professionnalisme du futur adjudicataire et de ses employés. Or, les requérantes n’ont pas établi qu’une obligation de formation professionnelle était de nature à offrir au Parlement de telles garanties.
45 Troisièmement, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel le Parlement pouvait s’assurer de l’intégrité et de la moralité des soumissionnaires en exigeant qu’ils disposent d’une habilitation de sécurité de type « secret UE », telle que celle prévue par la décision 2013/488/UE du Conseil, du 23 septembre 2013, concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274, p. 1), il convient de relever que l’objet de l’autorisation en cause n’est pas le même que celui de l’habilitation de sécurité prévue par la décision 2013/488, la première concernant le prestataire de l’institution de l’Union, la seconde concernant les employés de ce prestataire. En outre, l’autorisation en cause et les procédures d’habilitation de sécurité prévues par la décision 2013/488 poursuivent des objectifs différents. En effet, le mécanisme d’autorisation prévu par la loi du 10 avril 1990 a pour objet, notamment, d’encadrer l’activité des entreprises de gardiennage au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de cette loi, tandis que les procédures d’habilitation de sécurité prévues dans la décision 2013/488, laquelle vise à mettre en place un système de sécurité global aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union, ont pour objet, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 2, de cette décision, de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté, de son intégrité et de sa fiabilité, peut être autorisée à avoir accès à de telles informations classifiées.
46 En outre, ainsi que les requérantes le soulignent, le point 2.1.1 de la partie III du cahier des charges prévoyait que le Parlement se réservait le droit, en fonction de la situation de sécurité, d’exiger que le chef de site, le chef de poste et les chefs d’équipe soient en possession d’une telle habilitation, délivrée par une autorité nationale de sécurité. À cet égard, force est de constater que cette habilitation ne concernait qu’un nombre restreint de personnes chargées d’exercer des responsabilités particulières et qu’elle était sans influence sur l’obligation faite à tous les soumissionnaires, en vertu des points 4 et 14.5 de la partie I du cahier des charges, de produire avec leur offre l’autorisation en cause.
47 En tout état de cause, les requérantes n’ont pas démontré qu’une habilitation de sécurité de type « secret UE » aurait été plus aisée ou plus rapide à obtenir que l’autorisation en cause, cette affirmation étant contestée, au demeurant, par le Parlement. Elles n’ont pas davantage établi être en possession d’une telle habilitation. Il en résulte que les requérantes n’ont pas établi que le fait d’exiger des soumissionnaires qu’ils disposent d’une habilitation de sécurité de type « secret UE » au lieu de l’autorisation en cause constituait une mesure appropriée moins contraignante, au sens de la jurisprudence rappelée au point 32 ci-dessus, que l’obligation de produire l’autorisation en cause.
48 Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument invoqué par les requérantes lors de l’audience, selon lequel l’autorisation en cause n’était, en tout état de cause, pas nécessaire en vue de s’assurer de l’intégrité, de la fiabilité, de la moralité et du professionnalisme du futur attributaire du marché en cause et des employés de celui-ci, en raison de l’obligation qui lui incombait, en vertu d’une convention collective adoptée en 2014, de reprendre les agents de Securitas précédemment affectés à l’exécution des prestations constituant l’objet du marché en cause, il a déjà été relevé que l’autorisation en cause n’était pas destinée à offrir au Parlement des garanties à l’égard du seul personnel d’exécution d’une entreprise soumissionnaire, mais également à l’égard de cette entreprise elle-même, notamment en attestant de sa constitution et de son enregistrement réguliers. En tout état de cause, il ne ressort pas de cette convention collective que l’intégralité du personnel chargé d’assurer les prestations faisant l’objet du marché en cause doive être repris de Securitas. Dès lors, il est possible que du personnel non repris de Securitas soit affecté à l’exécution de ce marché. Dans ces conditions, il est légitime que le Parlement s’assure de l’intégrité, de la fiabilité, de la moralité et du professionnalisme d’un tel personnel, en particulier lorsqu’il s’agit des dirigeants de l’attributaire du marché.
49 Enfin, l’allégation des requérantes lors de l’audience selon laquelle le Parlement aurait pu, conformément à l’article 143, paragraphe 5, du règlement délégué n° 1268/2012, s’assurer de l’intégrité et de la moralité des soumissionnaires en se limitant à exiger que ceux-ci produisent des extraits récents de casier judiciaire ou des documents équivalents émanant des autorités compétentes est dénuée de pertinence. En effet, selon l’article 143, paragraphe 5, du règlement délégué n° 1268/2012, de tels documents permettent d’établir qu’un soumissionnaire ne se trouve pas visé par l’un des critères d’exclusion prévus à l’article 106, paragraphe 1, du règlement n° 966/2012. Or, la production de l’autorisation en cause, prévue par le point 14.5 de la partie I du cahier des charges, figurait parmi les critères de sélection des soumissionnaires ayant satisfait aux critères d’exclusion. Au demeurant, la circonstance invoquée par les requérantes, même à la supposer avérée, n’établit pas le caractère disproportionné de l’exigence de produire l’autorisation en cause, au regard, en particulier, des objectifs légitimes du Parlement en matière de sécurité.
50 Quatrièmement, en ce qui concerne l’argument des requérantes par lequel elles considèrent que les exigences du Parlement relatives à la polyvalence des agents assurant les prestations de sécurité incendie pouvaient être satisfaites par un appoint occasionnel, en cas de situation exceptionnelle, de personnel de l’entreprise chargée de la surveillance des bâtiments, il convient de relever que le point 4.1.7 de la partie II du cahier des charges impose à l’attributaire du marché en cause d’être en mesure de remplacer, à tout moment, tout membre absent de son personnel opérationnel et, à cette fin, de prévoir « une réserve suffisante de personnels […] ayant les profils requis et ayant une bonne connaissance du site ». À cet égard, c’est à juste titre que le Parlement fait valoir que l’appoint du personnel de l’entreprise assurant le gardiennage des bâtiments, tel qu’envisagé par les requérantes, ne pourrait pas être mobilisé aussi rapidement que le personnel de sécurité incendie qui est déjà sur place et qui a une connaissance du site. Or, au vu des circonstances rappelées au point 37 ci-dessus, il était légitime pour le Parlement d’exiger de pouvoir disposer d’agents polyvalents pouvant être mobilisés très rapidement et connaissant le site, afin de pouvoir intervenir rapidement et efficacement en cas d’événements imprévus. Par conséquent, l’argument des requérantes doit être rejeté.
51 Par ailleurs, s’agissant de l’argument des requérantes, soulevé lors de l’audience, tiré du défaut de pertinence de l’autorisation en cause pour satisfaire le besoin de polyvalence des agents assurant les prestations relevant du domaine 1, au motif que ces agents ne pourraient pas prêter leur concours aux agents chargés d’assurer les prestations de gardiennage relevant du domaine 2 en l’absence de la carte d’identification exigée par la loi du 10 avril 1990 pour l’exécution de prestations de gardiennage, force est de constater que rien n’empêche le Parlement de faire en sorte que seuls des agents disposant de ladite carte d’identification assurent, en toutes circonstances, les prestations relevant du domaine 2, au besoin en sollicitant la mise à disposition de tels agents ou l’obtention de telles cartes pour les agents en place au cours de l’exécution du marché. Au demeurant, la question de la détention, par les agents chargés d’assurer les prestations du domaine 1, d’une carte d’identification prévue par la loi du 10 avril 1990 est sans influence sur le point de savoir si le Parlement pouvait légalement, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation, rappelé au point 33 ci-dessus, dont il disposait pour déterminer les critères de sélection des soumissionnaires, exiger des soumissionnaires qu’ils produisent l’autorisation en cause.
52 Cinquièmement, il convient également de rejeter l’argument des requérantes selon lequel il était disproportionné d’exiger, pour l’exécution de la totalité du marché en cause, que les soumissionnaires détiennent l’autorisation en cause, alors que ladite autorisation n’est nécessaire que pour assurer des prestations représentant 24 % du nombre total d’heures à assurer. Tout d’abord, en vertu du point 5, dernier alinéa, de la partie I du cahier des charges, chaque membre d’un groupement économique devait fournir la preuve du statut visée au point 4 de la partie I dudit cahier des charges et, donc, l’autorisation en cause. Ensuite, il ne saurait résulter des circonstances selon lesquelles, d’une part, SGI détenait l’autorisation en cause et, d’autre part, les requérantes ont déposé leur offre en tant que groupement économique que l’autorisation détenue par SGI couvrait également les activités de GSA. En effet, les requérantes n’ont ni démontré ni même allégué appartenir à une structure juridique commune. Enfin, il ressort de leur offre que les requérantes envisageaient de se partager l’exécution du marché en cause, GSA devant assurer les prestations relevant du domaine 1, qui représentent, quantitativement, 76 % du nombre total d’heures à assurer dans le cadre du marché en cause, et SGI celles relevant du domaine 2, qui représentent les 24 % restants. Il en résulte que, dans leur offre, les requérantes proposaient que l’intégralité des prestations relevant du domaine 1, qui représentent 76 % du nombre total d’heures à assurer, soient exercées par une société ne disposant pas de l’autorisation en cause. Or, au vu, d’une part, de la nécessité, rappelée au point 37 ci-dessus, d’assurer, à tout moment, un niveau de sécurité élevé dans les bâtiments du Parlement et, d’autre part, de l’exigence légitime de ce dernier à cette fin, rappelée au point 48 ci-dessus, de pouvoir disposer d’agents polyvalents afin de pouvoir intervenir rapidement et efficacement en cas d’événements imprévus, il ne saurait être reproché au Parlement de ne pas s’être contenté de la seule autorisation détenue par SGI, laquelle avait vocation à assurer uniquement les prestations représentant 24 % du nombre total d’heures à assurer.
53 Les requérantes n’ayant pas établi que le Parlement avait dépassé les limites de ce qui était approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes qu’il poursuivait, elles ne sauraient reprocher à celui-ci d’avoir violé le principe de proportionnalité.
54 Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 51 ci-dessus et compte tenu du large pouvoir d’appréciation, rappelé au point 33 ci-dessus, dont disposait le Parlement en vue du choix des critères de sélection des soumissionnaires en l’espèce, il ne saurait davantage être reproché à ce dernier d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en ayant exigé que, dans le cas d’une offre présentée par un groupement, chacun des membres dudit groupement produise l’autorisation en cause.
Sur la violation des principes d’égalité de traitement et d’ouverture des marchés publics
55 Les requérantes soutiennent que l’obligation faite aux soumissionnaires et, en cas d’offre soumise par un groupement, à tous les membres du groupement de détenir l’autorisation en cause constitue une violation des principes d’égalité et d’ouverture des marchés publics.
56 Le Parlement conteste cette argumentation.
57 À cet égard, le Tribunal rappelle que le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires, qui a pour objectif de favoriser le développement d’une concurrence saine et effective entre les entreprises participant à un marché public, impose que toutes les entreprises participant à un marché public disposent des mêmes chances dans la formulation des termes de leurs offres et implique donc que celles-ci soient soumises aux mêmes conditions pour tous les compétiteurs (voir arrêt du 12 mars 2008, European Service Network/Commission, T‑332/03, EU:T:2008:66, point 125 et jurisprudence citée ; arrêt du 9 septembre 2009, Brink’s Security Luxembourg/Commission, T‑437/05, Rec, EU:T:2009:318, point 114).
58 En outre, la Cour a jugé que l’un des objectifs des règles de l’Union en matière de marchés publics est l’ouverture à la concurrence la plus large possible et qu’il est de l’intérêt du droit de l’Union que soit assurée la participation la plus large possible de soumissionnaires à un appel d’offres. Il importe d’ajouter, à cet égard, que cette ouverture à la concurrence la plus large possible est envisagée non pas uniquement au regard de l’intérêt de l’Union en matière de libre circulation des produits et des services, mais également dans l’intérêt propre du pouvoir adjudicateur impliqué, qui disposera ainsi d’un choix élargi quant à l’offre la plus avantageuse et la mieux adaptée aux besoins de la collectivité publique concernée (voir, par analogie, arrêts du 23 décembre 2009, CoNISMa, C‑305/08, Rec, EU:C:2009:807, point 37 et jurisprudence citée, et du 18 décembre 2014, Data Medical Service, C‑568/13, Rec, EU:C:2014:2466, point 34).
59 En l’espèce, il est constant que toute société constituée selon le droit d’un État membre autre que la Belgique et ayant son siège dans cet autre État peut, au même titre qu’une société belge, demander la délivrance de l’autorisation prévue par la loi du 10 avril 1990.
60 Dès lors, aucune violation du principe d’égalité de traitement entre les entreprises établies en Belgique et celles établies dans un autre État membre, qui résulterait de l’obligation faite aux soumissionnaires de produire l’autorisation en cause, ne peut être reprochée au Parlement. De plus, la faculté pour toute société établie dans un État membre de demander la délivrance de l’autorisation en cause permettait la participation la plus large possible de soumissionnaires à la procédure de passation du marché en cause, conformément au principe d’ouverture à la concurrence la plus large possible en matière de marchés publics. En outre, dès lors que la détention de l’autorisation en cause constituait un moyen approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par le Parlement (voir point 38 ci-dessus), il ne saurait être considéré que l’obligation de produire ladite autorisation a eu pour effet de restreindre indûment le choix du Parlement quant à l’offre la mieux adaptée à ses besoins.
61 Par ailleurs, les requérantes ne sauraient utilement soutenir que, en ayant exigé que tous les soumissionnaires et, en cas d’offre soumise par un groupement, tous les membres du groupement produisent l’autorisation en cause, le Parlement a empêché la constitution de groupements d’entreprises qui, en dépit du fait qu’elles ne détenaient pas toutes l’autorisation en cause, disposaient des compétences nécessaires pour exécuter le marché en cause. En effet, il est constant que, premièrement, le groupement formé par les requérantes a pu soumettre une offre alors que GSA ne détenait pas encore l’autorisation en cause ; deuxièmement, le Parlement a examiné l’offre des requérantes malgré l’absence d’autorisation en cause concernant GSA ; troisièmement, il a imparti à cette dernière un délai expirant le 10 juin 2015 pour produire ladite autorisation, soit environ un mois avant la date à laquelle l’exécution du marché en cause devait débuter. Or, il convient de considérer que ce délai ne pouvait raisonnablement pas être repoussé, en raison, notamment, de la nécessité de prévoir, le cas échéant, d’attribuer le marché en cause à un autre soumissionnaire si GSA ne produisait pas l’autorisation en cause dans le délai. L’argument des requérantes doit, par conséquent, être rejeté.
62 Dès lors, les requérantes n’ont pas établi que, en ayant subordonné l’attribution du marché en cause à la production de l’autorisation en cause par les soumissionnaires et, en cas d’offre soumise par un groupement, par tous les membres du groupement, le Parlement avait violé les principes d’égalité de traitement et d’ouverture à la concurrence la plus large possible.
63 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une entrave à la libre prestation des services et de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité
64 Les requérantes soutiennent, à titre subsidiaire, que, même à supposer que le Parlement ait eu le droit d’exiger des soumissionnaires qu’ils produisent l’autorisation en cause, cette exigence constituait une entrave injustifiée à la libre prestation des services, en violation de l’article 56 TFUE.
65 Le Parlement conteste cette argumentation.
66 À cet égard, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’article 56 TFUE s’oppose à toute mesure nationale qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayant l’exercice, par les ressortissants de l’Union, de la libre prestation des services garantie par ladite disposition du traité (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2014, Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici, C‑358/12, Rec, EU:C:2014:2063, point 28 et jurisprudence citée).
67 Toutefois, une restriction à la libre prestation des services peut être justifiée dans la mesure où elle poursuit un objectif légitime d’intérêt général et pour autant qu’elle respecte le principe de proportionnalité, c’est-à-dire qu’elle est propre à garantir la réalisation de cet objectif et qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (arrêt Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici, point 66 supra, EU:C:2014:2063, point 31).
68 La Cour a déjà jugé que la réglementation relative au mécanisme d’autorisation en cause en l’espèce, en tant qu’il subordonne à la délivrance d’une autorisation administrative l’exercice de certaines prestations de services sur le territoire national par une entreprise établie dans un autre État membre, constituait une restriction à la libre prestation des services (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2000, Commission/Belgique, C‑355/98, Rec, EU:C:2000:113, point 35).
69 Toutefois, ainsi qu’il a été relevé au point 59 ci-dessus, la loi du 10 avril 1990 permet à toute société constituée selon le droit d’un État membre autre que la Belgique et ayant son siège dans cet autre État de demander la délivrance de l’autorisation en cause au même titre qu’une société belge.
70 De plus, ainsi qu’il a été relevé aux points 37 et 38 ci-dessus, l’objectif poursuivi par le Parlement, en imposant aux soumissionnaires de produire l’autorisation en cause, était de s’assurer de l’intégrité, de la fiabilité, de la moralité et du professionnalisme du futur adjudicataire et de ses employés, afin d’assurer l’application des standards les plus élevés en matière de sécurité générale et incendie. Ainsi que les requérantes l’admettent en substance, un tel objectif doit être considéré comme un objectif légitime d’intérêt général, au sens de la jurisprudence rappelée au point 67 ci-dessus. En outre, ainsi qu’il ressort de l’examen du premier moyen du recours, l’obligation faite aux soumissionnaires de détenir l’autorisation en cause est conforme au principe de proportionnalité.
71 Par ailleurs, s’agissant de l’argument des requérantes pris des charges excessives qui leur auraient été imposées et des solutions exorbitantes qu’elles auraient dû rechercher, force est de constater qu’il n’est ni détaillé ni étayé par des éléments de preuve concrets. En effet, ainsi que le Parlement le relève à juste titre, les requérantes n’ont pas identifié les charges prétendument excessives qu’elles auraient supportées aux fins de la procédure de délivrance de l’autorisation en cause. En outre, à supposer que les « solutions exorbitantes » prétendument mises en œuvre par les requérantes afin de satisfaire à l’obligation de détenir, toutes les deux, l’autorisation en cause doivent être comprises comme visant l’acquisition d’une entreprise détentrice de cette autorisation, force est de constater que cette démarche avait été entreprise par les requérantes de leur propre initiative, sans que le Parlement l’ait sollicitée. En effet, les requérantes font elles-mêmes valoir que, par télécopie du 15 mai 2015, GSA avait informé le Parlement qu’elle pourrait obtenir l’autorisation en cause à la suite de l’acquisition d’une entreprise détenant une telle autorisation et qu’elle avait demandé au Parlement de confirmer qu’une telle acquisition était permise dans le cadre de la procédure de passation du marché en cause (voir point 13 ci-dessus). Par conséquent, les requérantes ne sauraient reprocher au Parlement de les avoir amenées à effectuer une telle opération.
72 Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont restées en défaut d’établir que l’obligation faite aux soumissionnaires de produire l’autorisation en cause constituait une restriction injustifiée à la libre prestation des services et que, en imposant cette obligation, le Parlement a violé l’article 56 TFUE.
73 Enfin, les requérantes n’ayant pas, au soutien de leur allégation de violation des principes de proportionnalité et d’égalité, avancé d’autre argument que ceux invoqués au soutien du premier moyen du recours, il convient de rejeter lesdites allégations et, partant, le deuxième moyen.
74 En conséquence de tout ce qui précède, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
75 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
76 Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter les dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé, conformément aux conclusions du Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Gruppo Servizi Associati SpA (GSA) et Security Guardian’s Institute (SGI) sont condamnées aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.
Papasavvas | Schwarcz | Bieliūnas |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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