ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
10 novembre 2016 (*)
« Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Marchés publics de services - Procédure négociée d’appel d’offres visant à la conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques - Exclusion d’un sous-traitant proposé - Capacité professionnelle - Exigence d’une formation juridique complète - Reconnaissance de diplômes »
Dans l’affaire C-590/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 novembre 2015,
Alain Laurent Brouillard, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me P. Vande Casteele, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Cour de justice de l’Union européenne, représentée par M. J. Inghelram et Mme S. Chantre, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. C. Vajda et C. Lycourgos (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Alain Laurent Brouillard demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 septembre 2015, Brouillard/Cour de Justice (T-420/13, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:633), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet une demande d’annulation des lettres du 5 juin 2013 que la Cour de Justice de l’Union européenne a adressées à IDEST Communication SA (ci-après « IDEST »), par lesquelles elle a invité cette dernière, d’une part, à soumettre des offres dans le cadre de la procédure négociée de passation de marché en vue de la conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l’Union européenne vers le français (JO 2013/S 047-075037) et, d’autre part, à confirmer que le requérant ne serait pas engagé dans la prestation des services sur lesquels portait le marché.
Les antécédents du litige
2 Le 7 mars 2013, par avis de marché publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2013/S 047-075037, ci-après l’« avis de marché »), la Cour de justice de l’Union européenne a lancé une procédure négociée, en application de l’article 135, paragraphe 1, sous e), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1), visant à conclure des contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l’Union vers le français par des traducteurs indépendants (freelance). Selon le point II.1.5 de l’avis de marché, ce dernier était divisé en 22 lots, liés chacun à une langue officielle « source », c’est-à-dire la langue à partir de laquelle la traduction vers le français devait être effectuée.
3 Le cahier des charges relatif audit marché, en son point 3.3.1, intitulé « Prestataires de services », précisait ce qui suit :
« Le soumissionnaire doit fournir, le cas échéant, par lot et en employant le formulaire ci-joint [...], une liste des personnes physiques qui seront engagées pour son compte dans la prestation des services faisant l’objet du marché. Les personnes figurant sur cette liste doivent obligatoirement être celles qui sont renseignées dans la demande de participation à la présente procédure, à l’exclusion de celles qui ont été éliminées suite à l’évaluation de leur capacité professionnelle. Si des personnes autres que celles visées dans la demande de participation sont incluses dans cette liste, le soumissionnaire doit fournir les renseignements requis en remplissant pour chacune d’entre elles le formulaire ci-joint [...]. La Cour se réserve le droit de ne pas autoriser ces prestataires supplémentaires à participer à l’exécution du marché. Une liste des prestataires approuvés sera annexée à chaque contrat-cadre. »
4 Dans le cadre des conditions de participation, à son point III.2.3, intitulé « Capacité technique », l’avis de marché indiquait notamment que chaque candidat personne physique et chaque personne physique engagée dans la prestation des services sous objet devait atteindre certains niveaux de capacité professionnelle, dont faisait partie « une formation juridique complète (cursus intégral) sanctionnée par un diplôme universitaire correspondant au niveau du master 2 (cinq années de droit) ou, antérieurement à la réforme de 2004 harmonisant les diplômes d’enseignement supérieur en Europe, au niveau de la maîtrise en droit français ou de la licence en droit belge ».
5 En tant que soumissionnaire, IDEST a mentionné le requérant parmi les sous-traitants qu’elle engagerait pour son compte pour la prestation des services en cause et a joint à ses demandes la fiche de renseignements, le curriculum vitae, les copies de diplômes et les autres documents concernant ce dernier.
6 Après avoir sollicité et reçu d’IDEST des informations et des documents complémentaires concernant la formation du requérant, le groupe d’ouverture et d’évaluation des offres a observé que les demandes de participation de cette société relatives aux lots concernés pouvaient, en principe, être acceptées, mais que le requérant ne pouvait pas être accepté en tant que sous-traitant, dès lors qu’il ne justifiait pas d’une formation juridique complète telle qu’exigée au point III.2.3 de l’avis de marché.
7 Le 5 juin 2013, le chef de l’unité de traduction de langue française a, en sa qualité d’ordonnateur compétent au sein de la Cour de justice de l’Union européenne, adressé à IDEST des lettres d’invitation à soumissionner notamment dans le cadre des lots concernés (ci-après les « lettres du 5 juin 2013 »). Les lettres du 5 juin 2013 comportaient toutes, en leur point 2.1, une invitation à confirmer par écrit dans l’offre que la ou les personnes physiques dont le nom figurait sur la liste à l’annexe intitulée « Motifs de l’élimination » ne seraient pas engagées dans la prestation des services dont il s’agissait et, eu égard à leur élimination, à indiquer la capacité de production révisée pour les lots concernés. En ce qui concerne le requérant, les annexes de ces lettres, intitulées « Motifs de l’élimination », mentionnaient que les niveaux minimaux de capacité professionnelle nécessaires n’étaient pas atteints.
8 Par courriel du 24 juillet 2013, la direction générale de la traduction de la Cour de justice de l’Union européenne a fourni au requérant des informations sur les raisons de sa non-acceptation en tant que sous-traitant d’IDEST, et ce dans les termes suivants :
« Le groupe d’ouverture et d’évaluation des offres a considéré que le diplôme que vous avez obtenu auprès de l’université de Poitiers [France] (master droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, mention droit privé, spécialité juriste linguiste), s’il constitue bien un diplôme de niveau master 2, ne sanctionne pas une formation juridique complète.
Cette appréciation est conforme à une pratique constante de l’unité de traduction de langue française, qui considère que la formation de ‟juriste-linguiste” proposée par l’université de Poitiers (master 2) n’est pas une formation juridique répondant aux exigences visées au point III.2.1 de l’avis de marché.
Le mode d’obtention du diplôme (‟VAE”, soit une validation des acquis de l’expérience) n’a eu aucune incidence sur l’appréciation du groupe d’ouverture et d’évaluation des offres. »
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2013, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation des lettres du 5 juin 2013.
10 À l’appui de son recours, le requérant a invoqué trois moyens. Dans le cadre du premier moyen, il a avancé, notamment, que, en ne l’acceptant pas en tant que sous-traitant, la Cour de justice de l’Union européenne avait dépassé ses compétences et commis un détournement de pouvoir. Par le deuxième moyen, il a soutenu, d’une part, que cette institution avait violé la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16), ainsi que la législation belge transposant cette directive et, d’autre part, qu’elle aurait dû tenir compte des autres qualifications et de l’expérience dont il dispose. Le troisième moyen, que le requérant a avancé à titre subsidiaire, était tiré d’une violation du principe de proportionnalité et d’une violation du principe de transparence.
11 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours du requérant dans son intégralité.
Les conclusions des parties devant la Cour
12 Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour :
- de déclarer le pourvoi fondé et d’annuler l’arrêt attaqué ;
- d’annuler les lettres du 5 juin 2013.
13 La Cour de justice de l’Union européenne conclut au rejet du pourvoi en tant que manifestement irrecevable et, en tout état de cause, manifestement non fondé ainsi qu’à la condamnation du requérant aux dépens. Au cas où le pourvoi serait, en tout ou en partie, recevable et fondé, la Cour de justice de l’Union européenne conclut au rejet du recours en première instance comme irrecevable.
Sur le pourvoi
14 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
15 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.
16 À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque un moyen unique, divisé en six branches, tiré de la méconnaissance du principe général de l’égalité, de la liberté d’établissement, de la libre circulation des travailleurs, de la libre prestation de services, du principe général de proportionnalité, des articles 14, 15, 16, 20, 21, 51 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), des articles 45, 49, 51, 56 et 57 TFUE, du droit à l’éducation et du droit à l’instruction, ainsi que d’une erreur de droit et d’un excès de pouvoir.
Sur la recevabilité du pourvoi
17 Dans le cadre de son moyen unique, il y a lieu de relever que le requérant invoque, pour la première fois devant la Cour, la violation de plusieurs articles de la Charte ainsi que du droit à l’éducation et à l’instruction.
18 Or, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges (arrêt du 17 juin 2010, Lafarge/Commission, C-413/08 P, EU:C:2010:346, point 52).
19 Par conséquent, il convient de déclarer manifestement irrecevable le moyen unique en ce qu’il vise les articles de la Charte ainsi que le droit à l’éducation et à l’instruction.
Sur la première branche du moyen unique
Argumentation du requérant
20 Par la première branche du moyen unique, le requérant fait valoir que le Tribunal, aux points 81 et 83 ainsi qu’aux points 92 à 95 de l’arrêt attaqué, a méconnu les dispositions et les principes évoqués dans le libellé de ce moyen et a commis une erreur de droit en constatant l’inexistence d’une entrave aux droits et aux libertés fondamentaux. Selon le requérant, le dossier soumis au Tribunal révèle indubitablement qu’il y a eu au moins « entrave » aux libertés, aux articles et aux principes cités dans ledit moyen.
21 En effet, le requérant relève qu’il dispose, d’une part, d’une formation sanctionnée par un « master en droit, économie, gestion, mention droit privé, spécialité juriste linguiste (bac + 5) » et, d’autre part, d’un diplôme de licencié-traducteur en langues anglaise et allemande, délivré en langue française, d’un diplôme de candidat en droit et d’un diplôme d’études spécialisées en droits de l’homme, délivré dans le cadre d’études universitaires de troisième cycle.
22 L’erreur de droit commise par le Tribunal serait d’autant plus établie que le requérant est titulaire de diplômes qui le destinent par nature à la prestation de services de traduction juridique universitaire.
Appréciation de la Cour
23 Il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168 du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné.
24 Or, le requérant se limite à des affirmations générales et n’invoque, à l’appui de la première branche du moyen unique, aucun argument juridique soutenant de manière spécifique de telles affirmations.
25 Il s’ensuit que, eu égard à une jurisprudence constante de la Cour, cette branche du moyen unique doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
Sur la deuxième branche du moyen unique
Argumentation du requérant
26 Par la deuxième branche du moyen unique, le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit et a méconnu le droit de l’Union en considérant que la Cour de justice de l’Union européenne, pouvoir adjudicateur, n’était pas tenue par l’obligation, reconnue par l’arrêt du 6 octobre 2015, Brouillard (C-298/14, EU:C:2015:652), de prendre en considération l’ensemble des diplômes, des certificats et des autres titres ainsi que l’expérience professionnelle pertinente des personnes intéressées, en procédant à une comparaison entre les qualifications professionnelles attestées par ceux-ci et celles exigées par l’avis de marché concerné.
27 Selon le requérant, cette obligation de procéder à une telle comparaison entre qualifications présentées et qualifications exigées résulte du traité FUE lui-même, et non d’une éventuelle mise en œuvre par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22), laquelle ne fait que consacrer, dans un cadre limité, cette obligation générale de comparaison. Le Tribunal aurait donc commis une erreur de droit en affirmant que le requérant ne pouvait pas s’appuyer sur la jurisprudence concernant la reconnaissance des diplômes pour faire valoir que, en l’espèce, la Cour de justice de l’Union européenne aurait dû tenir compte des autres qualifications et de l’expérience dont il disposait.
Appréciation de la Cour
28 Dans le cadre de la deuxième branche du moyen unique, le requérant invoque, en substance, l’existence d’une obligation générale, qui découlerait du traité FUE, de procéder à une comparaison entre les qualifications professionnelles d’un candidat, attestées par l’ensemble de ses diplômes, certificats et autres titres ainsi que par son expérience professionnelle, et celles exigées dans l’avis de marché concerné. Il reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant que, en l’espèce, la Cour de justice de l’Union européenne n’était pas soumise à une telle obligation, au motif que la directive 2005/36 n’était pas applicable, et que, partant, il ne pouvait pas s’appuyer sur la jurisprudence de la Cour concernant la reconnaissance des diplômes.
29 Il convient de relever, tout d’abord, que, dans l’appréciation contenue aux points 81 et 83 de l’arrêt attaqué et que le requérant conteste dans le cadre de cette deuxième branche, le Tribunal s’est borné à répondre, ainsi qu’il ressort du point 76 de cet arrêt, à l’allégation du requérant selon laquelle la Cour de justice de l’Union européenne avait violé les dispositions du titre III de la directive 2005/36, en particulier celles du chapitre I de ce titre, relatif au régime général de reconnaissance des titres de formation.
30 Ensuite, il y a lieu de souligner que, à la suite du rejet, au point 85 de l’arrêt attaqué, du grief du requérant concernant la violation de la directive 2005/36, le Tribunal a examiné, aux points 86 à 96 de cet arrêt, le grief relatif à la méconnaissance, par la Cour de justice de l’Union européenne, de son obligation de tenir compte des autres qualifications du requérant ainsi que de son expérience professionnelle, obligation qui découlait, selon l’intéressé, de l’application de la jurisprudence de la Cour concernant la reconnaissance des diplômes.
31 À cet égard, force est de constater que cette jurisprudence, citée au point 86 de l’arrêt attaqué, qui interprète, en particulier, les articles 45 et 49 TFUE, porte, notamment, sur l’obligation qui s’impose aux autorités des États membres, lorsqu’elles examinent la demande d’un ressortissant d’un autre État membre tendant à obtenir l’autorisation d’exercer une profession réglementée, de prendre en considération les diplômes, les certificats et les autres titres obtenus par la personne intéressée, ainsi que l’expérience professionnelle pertinente acquise par cette dernière, en procédant à une comparaison entre, d’une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d’autre part, les connaissances et les qualifications exigées par la législation nationale (voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 1991, Vlassopoulou, C-340/89, EU:C:1991:193, point 16, ainsi que du 13 novembre 2003, Morgenbesser, C-313/01, EU:C:2003:612, points 57 et 58). Il convient en outre de relever que la Cour, aux points 54 à 58 de l’arrêt du 6 octobre 2015, Brouillard (C-298/14, EU:C:2015:652), s’est également référée à cette jurisprudence pour fonder son appréciation.
32 En l’espèce, il y a lieu de relever que le requérant effectue une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué. En effet, contrairement à ce qu’il allègue, le Tribunal, dans un premier temps, aux points 76 à 85 de cet arrêt, a écarté l’application de la directive 2005/36, puis, dans un second temps, aux points 86 à 96 dudit arrêt, a examiné si la jurisprudence de la Cour concernant la reconnaissance des diplômes était applicable à la situation du requérant. Dans ces conditions, ce dernier ne saurait alléguer que le Tribunal a refusé d’appliquer cette jurisprudence au seul motif que la directive 2005/36 ne trouvait pas à s’appliquer à sa situation.
33 Au demeurant, il importe de souligner que le requérant ne conteste pas, dans le cadre de cette deuxième branche, le bien-fondé de l’appréciation du Tribunal, contenue à ces mêmes points 86 à 96 de l’arrêt attaqué, par laquelle celui-ci a refusé d’appliquer une telle jurisprudence.
34 À cet égard, le Tribunal a indiqué, au point 96 de l’arrêt attaqué, que la Cour de justice de l’Union européenne, en l’absence des informations nécessaires pour examiner dans quelle mesure le requérant attestait la capacité technique exigée par le point III.2.3 de l’avis de marché, n’était pas en mesure d’apprécier si les autres qualifications et l’expérience invoquées par l’intéressé étaient susceptibles de compenser un éventuel écart entre la capacité technique exigée par ledit point de l’avis de marché et celle attestée par le diplôme de master 2 en cause.
35 Le seul point de l’arrêt attaqué expressément visé par le requérant dans la deuxième branche du moyen unique et qui fasse référence à ladite appréciation du Tribunal, à savoir le point 92, ne contient aucune appréciation susceptible d’être contestée dans le cadre d’un pourvoi. En effet, le Tribunal s’y est borné à indiquer que « [c]’est en tenant compte [des] considérations [qui précèdent] qu’il convient d’examiner si le requérant peut s’appuyer sur la jurisprudence concernant la reconnaissance des diplômes pour faire valoir que, en l’espèce, la Cour de justice [de l’Union européenne] aurait dû tenir compte des autres qualifications et de l’expérience dont il disposait ».
36 Il convient, par conséquent, de rejeter la deuxième branche du moyen unique comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondée.
Sur les troisième et quatrième branches du moyen unique
Argumentation du requérant
37 Par les troisième et quatrième branches du moyen unique, qu’il convient de traiter conjointement eu égard à leur connexité, le requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le pouvoir adjudicateur avait pu à bon droit ne pas prendre en considération le diplôme de « master en droit » (Bac + 5), délivré en France, et ce en tenant compte des différents diplômes en Belgique et en France avant et après la réforme intervenue au cours de l’année 2004 aux fins d’harmoniser les diplômes de l’enseignement supérieur en Europe. En effet, selon le requérant, la législation belge garantit l’équivalence entre le master en droit, délivré en France, et la licence en droit, délivrée en Belgique, en ce qui concerne, en particulier, l’accès aux fonctions de magistrat et de référendaire ainsi qu’à la profession d’avocat. Le titulaire d’un tel diplôme de « master en droit » serait réputé avoir suivi une formation juridique complète répondant aux exigences de diplôme pour les professions juridiques, au sens de la législation belge.
38 Le Tribunal aurait tiré des conclusions non fondées en droit, en dénaturant en outre les éléments de preuve et en commettant ainsi également une erreur manifeste d’appréciation.
39 Le requérant considère, en outre, que le Tribunal a méconnu, notamment, les principes généraux d’égalité de traitement, de la liberté d’établissement, de la libre circulation des travailleurs, de la libre prestation des services et de proportionnalité, pris isolément et combinés entre eux, étant donné que l’exclusion du requérant a été décidée en ne prenant en considération ni ses diplômes, certificats et autres titres ni son expérience professionnelle pertinente en procédant à une comparaison entre les qualifications académiques et professionnelles attestées par le requérant et celles exigées par le cahier des charges.
40 Enfin, le requérant fait valoir que le Tribunal a méconnu le principe d’égalité de traitement en violant les règles édictées dans l’avis de marché qui exigent, en substance, un diplôme « complet » permettant d’exercer la profession juridique d’avocat ou de magistrat.
Appréciation de la Cour
41 Il y a lieu, d’abord, de relever que, au point 94 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que l’exigence de capacité technique formulée au point III.2.3 de l’avis de marché tient compte des différents diplômes existant en Belgique et en France avant et après la réforme intervenue au cours de l’année 2004 aux fins d’harmoniser les diplômes de l’enseignement supérieur en Europe. Toujours à ce point 94 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, s’agissant de l’exigence d’un diplôme de master 2 sanctionnant une formation juridique complète (cinq années de droit), le requérant n’avait pas été exclu en raison du fait qu’il avait obtenu son diplôme de master 2 en France, mais en raison du fait que ce diplôme ne sanctionnait pas les qualifications professionnelles que la Cour de justice de l’Union européenne avait jugées nécessaires pour assurer que les services effectués par les soumissionnaires retenus atteignent le niveau de qualité requis.
42 Il convient, à cet égard, de relever que le requérant ne saurait alléguer que le Tribunal n’a pas pris en considération son diplôme de master 2. En effet, le Tribunal a, aux points 32 et suivants de l’arrêt attaqué, examiné si ce diplôme satisfaisait aux exigences prévues au point III.2.3 de l’avis de marché.
43 Ensuite, si le requérant fait valoir que la législation belge garantit l’équivalence entre un master en droit, délivré en France, et une licence en droit, délivrée en Belgique, le titulaire du premier de ces diplômes étant réputé avoir suivi une formation juridique complète répondant aux exigences de diplôme pour les professions juridiques, au sens de cette législation, une telle allégation ne saurait remettre en cause les appréciations du Tribunal contenues aux points 30, 94 et 95 de l’arrêt attaqué. En effet, d’une part, il est constant que le Tribunal, auxdits points, n’a effectué aucune appréciation concernant la législation belge et, plus particulièrement, l’équivalence que celle-ci établirait, de l’avis du requérant, entre un master en droit, délivré en France, et une licence en droit, délivrée en Belgique. D’autre part, le requérant reste en défaut de démontrer la pertinence de la législation belge dans le cadre d’un litige relatif à la légalité d’une décision par laquelle une institution de l’Union a considéré qu’un diplôme universitaire obtenu en France ne correspondait pas aux exigences d’un avis de marché de cette institution.
44 En outre, il y a lieu de rappeler que, pour ce qui est de l’examen, dans le cadre d’un pourvoi, des constatations faites par le Tribunal à l’égard de la législation nationale dont une partie invoque la protection, la Cour est compétente pour examiner, tout d’abord, si le Tribunal, sur le fondement des documents et des autres pièces qui lui ont été soumis, n’a pas dénaturé le libellé des dispositions nationales en cause ou de la jurisprudence nationale qui leur est relative ou encore des écrits de doctrine qui les concernent, ensuite, si le Tribunal ne s’est pas livré, au regard de ces éléments, à des constatations allant de façon manifeste à l’encontre de leur contenu et, enfin, si le Tribunal n’a pas, dans l’examen de l’ensemble desdits éléments, attribué à l’un d’entre eux, aux fins de constater le contenu de la législation nationale en cause, une portée qui ne lui revient pas par rapport aux autres éléments, pour autant que cela ressort de façon manifeste des pièces du dossier (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 53, et ordonnance du 29 novembre 2011, Tresplain Investments/OHMI, C-76/11 P, non publiée, EU:C:2011:790, point 66).
45 Or, il importe de relever que le requérant reste en défaut d’indiquer les constatations que le Tribunal aurait faites à l’égard de la législation belge aux points 32, 94 et 95 de l’arrêt attaqué, visés par l’intéressé dans le cadre des troisième et quatrième branches du moyen unique. A fortiori, le requérant n’apporte aucun élément permettant de démontrer une quelconque dénaturation du libellé des dispositions de la législation belge, qui auraient été examinées par le Tribunal auxdits points de l’arrêt attaqué.
46 Par ailleurs, le requérant n’explique pas davantage en quoi le Tribunal, auxdits points de l’arrêt attaqué, aurait dénaturé des éléments de preuve.
47 Enfin, quant au grief relatif à la méconnaissance des principes généraux d’égalité de traitement, de la liberté d’établissement, de la libre circulation des travailleurs, de la libre prestation des services et de proportionnalité, pris isolément et combinés entre eux, il suffit de relever que ce grief contient des affirmations générales qui ne sont étayées de manière spécifique par aucun argument juridique.
48 Certes, le requérant affirme, au point 43 du pourvoi, que le Tribunal aurait violé lesdits principes en raison du fait qu’il n’a pas procédé à la comparaison de ses qualifications académiques et professionnelles. Toutefois, il reste en défaut de démontrer que le Tribunal a effectivement commis une erreur de droit, et se limite uniquement à faire référence aux diplômes ainsi qu’à l’expérience professionnelle qu’il a acquis.
49 Par conséquent, il y a lieu de rejeter les troisième et quatrième branches du moyen unique comme étant, en partie, manifestement irrecevables et, en partie, manifestement non fondées.
Sur la cinquième branche du moyen unique
Argumentation du requérant
50 Par la cinquième branche du moyen unique, le requérant reproche au Tribunal d’avoir méconnu le principe général de proportionnalité. Selon le requérant, une telle méconnaissance de ce principe général, pris isolément et lu en combinaison avec les libertés fondamentales et les autres principes généraux du droit de l’Union cités dans le libellé de ce moyen unique, découle du fait que son exclusion a été décidée sans que soient pris en considération ses diplômes, certificats et autres titres, ainsi que son expérience professionnelle pertinente, et ce en raison de l’absence de comparaison entre, d’une part, ses propres qualifications académiques et professionnelles ainsi que, d’autre part, les qualifications académiques et professionnelles exigées par le cahier des charges en cause.
51 Le Cour de justice de l’Union européenne n’aurait pas établi que sa ligne de conduite était « nécessaire », car elle ne pouvait légalement « éliminer » le nom du requérant de la liste des sous-traitants sans avoir égard à son curriculum vitae académique complet ainsi qu’à son curriculum professionnel. Cette institution n’aurait pas non plus établi que sa décision de faire fi du respect de l’obligation de comparaison, déduite des traités et confirmée dans l’arrêt du 6 octobre 2015, Brouillard (C-298/14, EU:C:2015:652), en ce qui concerne l’article 45 TFUE, répondait effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.
Appréciation de la Cour
52 D’une part, il y a lieu de relever que le requérant n’identifie pas avec la précision requise à l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour les points de l’arrêt attaqué que la cinquième branche du moyen unique vise à contester. En effet, le requérant se limite à renvoyer aux première et deuxième branches de ce moyen ainsi qu’à procéder à des affirmations générales sur l’éventuelle méconnaissance du principe de proportionnalité, sans indiquer précisément les points de cet arrêt prétendument concernés par une telle méconnaissance.
53 D’autre part, s’il est vrai que le requérant, dans le cadre de cette cinquième branche du moyen unique, fait explicitement référence au point 30 de l’arrêt attaqué, il ne précise pas en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit. En effet, après la référence à ce point, le requérant se borne à critiquer non pas l’appréciation effectuée par le Tribunal dans cet arrêt mais les lettres du 5 juin 2013 dont l’annulation a été demandée devant le Tribunal.
54 Il s’ensuit que la cinquième branche du moyen unique doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
Sur la sixième branche du moyen unique
Argumentation du requérant
55 Par la sixième branche du moyen unique, le requérant fait valoir que le Tribunal a, au point 51 de l’arrêt attaqué, méconnu le principe d’égalité, pris isolément et lu en combinaison avec les dispositions pertinentes du droit français.
56 Le requérant rappelle que l’article L. 613-1, deuxième alinéa, troisième phrase, du code français de l’éducation, tel que modifié par la loi nº 2002-73, du 17 janvier 2002 (JORF du 18 janvier 2002, p. 1008) (ci-après le « code de l’éducation »), prévoit qu’« un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l’établissement qui l’a délivré ». Selon le requérant, en délivrant ce diplôme, l’autorité « confère le grade de master, pour en jouir avec les droits et prérogatives qui s’y attachent ». Or, parmi les droits et prérogatives attachés au diplôme de master, délivré en France au requérant, figurerait le droit de répondre aux exigences de diplôme pour les professions juridiques, au sens de la Constitution belge.
57 Le requérant relève que, dans le cas où l’admission ou la non-admission à un diplôme ressortit au pouvoir discrétionnaire du jury d’examen, l’autorité administrative se trouve en situation de compétence liée du fait de la décision du jury quant à la constatation officielle de la compétence de l’individu ainsi diplômé, et elle ne dispose à cet égard d’aucune compétence discrétionnaire.
58 À cet égard, le Tribunal aurait donc dû sanctionner l’incompétence de la direction générale de la traduction de la Cour de justice de l’Union européenne, en constatant que celle-ci avait empiété sur la compétence de la République française, en violant l’exercice du droit exclusif, délégué par les autorités françaises à l’université de Poitiers, de vérifier et de constater de manière officielle que le requérant détenait les compétences exigées pour l’obtention d’un master 2 en droit privé, ce droit exclusif étant prévu par les dispositions légales et réglementaires du code de l’éducation.
59 Par ailleurs, le requérant fait valoir que le Tribunal, au point 41 de l’arrêt attaqué, a appliqué de manière erronée la législation française, en ajoutant au texte légal de la définition de la VAE une condition que celui-ci ne pose pas, à savoir l’énumération de « matières enseignées ».
60 En effet, une VAE serait prononcée non pas en référence à une liste de matières enseignées, mais par rapport à un socle de compétences professionnelles, sans aucun rapport avec un parcours de formation en tant qu’étudiant. Selon le requérant, si l’article L. 613-4, troisième alinéa, du code de l’éducation dispose que la VAE produit les mêmes effets que le succès à l’épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes, ledit article précise aussitôt que la VAE « remplace » ces épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes. Cela signifierait précisément que, si la VAE produit le même effet que ces épreuves, elle ne porterait pas sur une liste de matières. La VAE porterait, ainsi qu’il résulte de l’article L. 613-4, deuxième alinéa, du code de l’éducation, sur l’appréciation de la nature des acquis, notamment professionnels, et non des matières enseignées.
Appréciation de la Cour
61 Le Tribunal a relevé, au point 51 de l’arrêt attaqué, qu’« il ressort clairement du courriel de la Cour de justice [de l’Union européenne] du 24 juillet 2013 que le fait que le requérant ait obtenu le master 2 en cause par la voie d’une VAE n’a eu aucune incidence sur l’appréciation portée sur celui-ci », dès lors que « l’exclusion du requérant en application du point III.2.3 de l’avis de marché [a été] fondée uniquement sur la considération selon laquelle le master 2 en cause ne sanctionne pas une formation juridique complète, à savoir un cursus intégral de cinq années de droit ». À ce même point 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ajouté que, « comme la Cour de justice [de l’Union européenne] l’a exposé au cours de la procédure devant le Tribunal, même dans l’hypothèse où le requérant aurait obtenu le master 2 en tant qu’étudiant de master de l’université de Poitiers, elle aurait considéré qu’il ne remplissait pas les conditions prévues au point III.2.3 de l’avis de marché ».
62 Le Tribunal a ainsi confirmé le bien-fondé des raisons ayant conduit la Cour de justice de l’Union européenne, en sa qualité de pouvoir adjudicateur, à exclure le requérant en tant que sous-traitant, en application du point III.2.3 de l’avis de marché.
63 Or, ainsi que l’a rappelé le Tribunal au point 25 de l’arrêt attaqué, un pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de l’adoption d’une décision de passation de marché sur appel d’offres. Ce large pouvoir d’appréciation est reconnu au pouvoir adjudicateur tout au long de la procédure de passation du marché, y compris en ce qui concerne le choix et l’évaluation des critères de sélection. À cet égard, le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêts du 24 avril 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-554/08, EU:T:2012:194, points 37 et 38, ainsi que du 16 septembre 2013, Ecoceane/EMSA, T-518/09, EU:T:2013:476, point 50).
64 Or, en l’espèce, il y a lieu de relever, tout d’abord, que le requérant n’explique pas en quoi le Tribunal, au point 51 de l’arrêt attaqué, aurait violé le principe d’égalité de traitement. De surcroît, contrairement à ce que semble alléguer le requérant, il ne résulte aucunement des appréciations effectuées par le Tribunal audit point que celui-ci n’aurait pas conféré les mêmes droits à tous les titulaires du master 2 de l’université de Poitiers.
65 Ensuite, il convient de souligner que, pour adopter les décisions contenues dans les lettres du 5 juin 2013, la Cour de justice de l’Union européenne ne s’est fondée ni sur une analyse de la valeur officielle du diplôme de master 2 de l’université de Poitiers obtenu par le requérant ni, au demeurant, sur les éventuels droits que ce dernier tirerait de l’obtention de ce diplôme au regard de la législation française pertinente. En effet, ainsi qu’il ressort du point 32 de l’arrêt attaqué, la Cour de justice de l’Union européenne a fondé sa conclusion selon laquelle un tel diplôme ne correspondait pas aux exigences prévues au point III.2.3 de l’avis de marché sur deux considérations, à savoir, d’une part, que ce master 2 ne s’adressait pas uniquement à des étudiants en droit, mais également à des étudiants en langues et, d’autre part, qu’il n’avait pas été établi que les deux années d’études dans le cadre dudit master 2 correspondaient aux quatrième et cinquième années d’études dans le cadre d’une formation juridique complète.
66 Or, alors que le Tribunal a confirmé, aux points 33 et suivants de l’arrêt attaqué, que ces considérations de la Cour de justice de l’Union européenne n’étaient entachées d’aucune erreur de droit, le requérant reste en défaut de démontrer que le Tribunal aurait lui-même commis une erreur de droit à cet égard.
67 Enfin, le Tribunal a indiqué, au point 45 de l’arrêt attaqué, que, en prévoyant, au point III.2.3 de l’avis de marché, que les personnes engagées dans la prestation des services en cause devaient disposer d’un diplôme sanctionnant une formation juridique complète, à savoir un cursus intégral de cinq années d’études de droit, et en examinant si le master 2 dont le requérant était titulaire répondait à ces exigences, la Cour de justice de l’Union européenne n’avait remis en cause ni la validité du diplôme du requérant ni l’autonomie de l’État français ou de l’université de Poitiers en matière d’organisation de l’enseignement ou des possibilités de passerelles.
68 Or, outre le fait que, dans le cadre de la sixième branche du moyen unique, le requérant ne conteste pas de manière précise l’appréciation à laquelle s’est ainsi livré le Tribunal à ce point 45 de l’arrêt attaqué, il convient de constater que cette appréciation n’est entachée d’aucune erreur de droit.
69 En ce qui concerne, par ailleurs, l’allégation du requérant selon laquelle le Tribunal aurait, au point 41 de l’arrêt attaqué, appliqué de manière erronée la législation française, en ajoutant au texte légal de la définition de la VAE une condition qu’il ne pose pas, à savoir, l’énumération de matières enseignées, il convient de relever que cette allégation se fonde sur une lecture erronée de ce point.
70 En effet, audit point 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, d’abord, indiqué que l’affirmation du requérant selon laquelle il n’aurait pas été possible de soumettre la liste des matières de l’ensemble du master 2 en cause n’était pas corroborée par les éléments de preuve qu’il avait soumis lui-même au Tribunal. Ce dernier a, ensuite, relevé que, bien que le requérant eût obtenu le master 2 en cause par la voie d’une VAE, la liste des matières enseignées dans le cadre dudit master restait pertinente pour la qualification de ce diplôme, puisque, en vertu du code de l’éducation, la VAE produit les mêmes effets que le succès à l’épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu’elle remplace.
71 La Tribunal a ainsi expliqué en quoi le fait que le master 2 en cause a été obtenu par la voie d’une VAE ne rendait pas sans pertinence la prise en compte des matières couvertes par ce master afin de déterminer si le requérant remplissait les conditions minimales de capacité professionnelle. Par conséquent, le requérant ne saurait, à cet égard, reprocher au Tribunal une quelconque application erronée de la législation française.
72 Il s’ensuit que la sixième branche du moyen unique est manifestement non fondée.
73 Il résulte des considérations qui précèdent que le moyen unique doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé. Le pourvoi doit donc être rejeté.
Sur les dépens
74 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Cour de justice de l’Union européenne ayant conclu à la condamnation de M. Brouillard et ce dernier ayant succombé en son moyen, il y a lieu de le condamner aux dépens afférents à la présente procédure.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Alain Laurent Brouillard est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 10 novembre 2016.
Le greffier | Le président de la neuvième chambre |
A. Calot Escobar | E. Juhász |
* Langue de procédure: le français.
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