DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
20 novembre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative cotecnica OPTIMA – Marque de l’Union européenne figurative antérieure visán Optima PREMIUM PETFOOD – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑465/16,
Cotécnica, SCCL, établie à Bellpuig (Espagne), représentée par Mes J.-B. Devaureix, J. Erdozain López et J. Galán López, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas et M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Visán Industrias Zootécnicas, SL, établie à Arganda (Espagne), représentée par Me P. Alesci Naranjo, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 juin 2016 (affaire R 229/2016–2), relative à une procédure d’opposition entre Visán Industrias Zootécnicas et Cotécnica,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 août 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 4 novembre 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 29 septembre 2016,
à la suite de l’audience du 26 septembre 2017,
rend le présent
Arrêt
1 Le 23 septembre 2014, la requérante, Cotécnica, SCCL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement est demandé est la marque figurative suivante :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Aliments et fourrages pour animaux ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 201/2014, du 27 octobre 2014.
5 Le 2 décembre 2014, l’intervenante, Visán Industrias Zootécnicas, SL, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque de l’Union européenne figurative no 6511752 reproduite ci-après, désignant notamment les produits de la classe 31 et correspondant à la description suivante : « Aliments pour chats et chiens » ;
– la marque de l’Union européenne verbale no 11395688 OPTIMANOVA, désignant notamment les produits de la classe 31 et correspondant à la description suivante : « Aliments pour les animaux ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
8 Le 2 décembre 2015, la division d’opposition a fait droit à l’opposition en prenant uniquement en considération la marque de l’Union européenne figurative mentionnée au premier tiret du point 6 ci-dessus (ci-après la « marque antérieure »), pour des raisons d’économie de procédure.
9 Le 2 février 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 13 juin 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours après avoir également décidé d’examiner l’opposition par rapport à la marque antérieure. Selon la décision attaquée, les produits concernés s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est réputé moyen, les produits couverts par les deux marques en conflit sont identiques, dans chacune de ces marques, l’élément verbal « optima », nonobstant son faible caractère distinctif, domine l’impression d’ensemble, alors que les éléments figuratifs seraient moins distinctifs, voire simplement décoratifs, et que les autres éléments verbaux seraient beaucoup plus petits ou peu visibles.
11 Plus précisément, s’agissant de la marque dont l’enregistrement est demandé, l’élément verbal « optima » serait l’élément dominant eu égard à sa position et à ses dimensions ainsi qu’au contraste chromatique des lettres qui le composent par rapport au fond carré de couleur noire, tandis que ce fond carré serait perçu par le public pertinent comme un élément décoratif, secondaire, et que l’élément « cotecnica » passerait pratiquement inaperçu compte tenu de ses dimensions.
12 S’agissant de la marque antérieure, il serait très peu probable que les consommateurs perçoivent les éléments verbaux « visán » et « premium petfood », du fait de leur position et de leurs dimensions, les lettres composant l’élément « premium petfood » étant considérées comme presque illisibles. Le rectangle rouge dans lequel s’inscrit le terme « visán » serait perçu par le public pertinent comme un élément décoratif, secondaire.
13 Il résulterait de ces appréciations que les marques en conflit sont similaires sur le plan visuel, similaires sur le plan phonétique si tous leurs éléments verbaux sont prononcés, voire identiques si les éléments verbaux autres que l’élément dominant commun « optima » sont négligés par les consommateurs, de sorte que seul ce dernier élément serait prononcé, et similaires ou identiques sur le plan conceptuel, selon la même distinction, pour la partie du public pertinent qui comprend le terme « optima ».
14 En conclusion, et compte tenu du fait que la marque antérieure aurait un caractère distinctif faible, il existerait, entre les marques en conflit, un risque de confusion, ou du moins d’association, nonobstant le caractère faiblement distinctif de la marque antérieure, en raison de la similitude entre les marques en conflit et entre les produits désignés par celles-ci.
Conclusions des parties
15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
16 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens.
17 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
18 Lors de l’audience, l’EUIPO a déclaré renoncer à contester la recevabilité des annexes 6, 8 et 9 de la requête.
En droit
19 À titre liminaire, s’agissant de la demande présentée par la requérante visant à ce que le Tribunal accepte à titre de preuve, dans le cadre du présent recours, le dossier de la procédure devant la chambre de recours, il convient d’indiquer que ce dossier a été transmis au Tribunal par l’EUIPO à la suite de la signification à ce dernier de la requête introductive d’instance, conformément à l’article 178, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal.
20 Par ailleurs, le Tribunal peut se fonder sur des pièces du dossier de la procédure devant la chambre de recours pour autant que les parties y renvoient avec suffisamment de précision [voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2014, Koscher + Würtz/OHMI – Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS), T‑445/12, EU:T:2014:829, point 35]. C’est donc dans cette mesure que le Tribunal se réfèrera, au besoin, aux pièces dudit dossier.
21 Au soutien de son recours, la requérante présente un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Ce moyen comporte, en substance, quatre griefs. Les trois premiers concernent la décision attaquée en tant que celle-ci porte sur la comparaison des marques en conflit et le quatrième concerne la partie de cette décision relative à l’appréciation globale du risque de confusion. Ces griefs visent diverses erreurs que la chambre de recours aurait commises, à savoir :
– premièrement, en considérant que l’élément verbal « optima » est l’élément dominant de chacune des marques en conflit ;
– deuxièmement, en ayant méconnu la jurisprudence selon laquelle les termes situés au début des marques prévalent sur les autres éléments qui composent celles-ci et, de ce fait, négligé l’importance des éléments par lesquels débutent les marques en conflit, à savoir, respectivement, les éléments « visán » et « cotecnica » ;
– troisièmement, en n’ayant pas pris en considération des décisions antérieures de la division d’opposition adoptées à propos de l’enregistrement de marques comportant le terme « optima » ;
– quatrièmement, en n’ayant pas tenu compte de la coexistence paisible sur le marché de marques comportant ce dernier terme.
22 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
23 Le risque de confusion dans l’esprit du public, qui se définit comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l’espèce [voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2014, Novartis/OHMI – Tenimenti Angelini (LINEX), T‑444/12, non publié, EU:T:2014:886, point 19 et jurisprudence citée].
24 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du 11 mai 2010, Wessang/OHMI – Greinwald (star foods), T‑492/08, non publié, EU:T:2010:186, point 41].
25 C’est, notamment, à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner les quatre griefs présentés par la requérante.
Sur le public pertinent et la comparaison des produits
26 Il y a lieu de relever que les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles le public pertinent est le grand public de l’Union européenne, dont le niveau d’attention est réputé moyen, d’une part, et les produits désignés par les marques en conflit sont identiques, d’autre part, ne sont pas contestées dans le cadre du présent recours.
27 Ces éléments sont, dès lors, tenus pour constants aux fins de l’appréciation du bien-fondé des griefs de la requérante.
28 Il convient de préciser, concernant l’identité des produits, que celle-ci a été constatée par la chambre de recours par appropriation des motifs, à cet égard, de la décision de la division d’opposition, selon laquelle les « aliments et fourrages pour animaux » visés par la marque dont l’enregistrement est demandé constituent une catégorie incluant les « aliments pour chats et chiens » désignés par la marque antérieure, catégorie que ladite division avait estimé ne pas pouvoir subdiviser d’office.
Sur la comparaison des marques
29 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
30 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).
31 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
Sur les éléments distinctifs et dominants
32 La marque dont l’enregistrement est demandé est constituée d’un carré noir dans la partie inférieure duquel figurent, en blanc et sur deux niveaux, les éléments verbaux « cotecnica » et « optima », écrits, le premier, en lettres minuscules et, le second, en lettres majuscules. La chambre de recours a décrit les caractères utilisés comme peu stylisés.
33 La marque antérieure est constituée d’un rectangle rouge dans lequel figure l’élément verbal « visán » écrit en lettres minuscules de couleur blanche, en une police de caractères qualifiée de peu stylisée par la chambre de recours. Ce rectangle surmonte l’élément verbal « optima », écrit en lettres grises dont seule la première est une majuscule. En dessous et à droite de ce dernier élément figurent l’élément « premium petfood », en lettres majuscules de couleur grise décrites par la chambre de recours comme étant de dimensions nettement inférieures à celles des autres éléments de ladite marque et presque illisibles. Bien que la chambre de recours ne l’ait pas précisé, il y a lieu de relever que les polices de caractères utilisées pour les éléments « optima » et « premium petfood » sont également peu stylisées.
34 Selon la décision attaquée, dans la marque dont l’enregistrement est demandé, d’une part, le carré noir est un élément secondaire que le consommateur ne mémorisera pas en détail, car il constituerait une forme géométrique simple que le public pertinent percevrait comme un élément décoratif, et, d’autre part, l’élément verbal « cotecnica » passera pratiquement inaperçu compte tenu de ses dimensions.
35 S’agissant de la marque antérieure, d’une part, il serait très peu probable que les consommateurs perçoivent les éléments verbaux « visán » et « premium petfood », en raison de leurs dimensions et de leur position, sans se livrer à une analyse dépassant ce qui peut être attendu dans une situation d’achat et compte tenu du fait qu’un consommateur perçoit normalement une marque comme un tout, sans procéder à un examen de ses détails au moment de l’achat, et, d’autre part, le rectangle rouge que comporte la marque antérieure serait un élément secondaire que le consommateur ne mémorise pas en détail, au motif qu’il s’agirait d’une forme géométrique simple ne présentant pas de configuration particulière ou originale, que le public pertinent percevrait comme un élément décoratif.
36 Par ailleurs, l’élément verbal « optima » dominerait l’impression d’ensemble dans chacune des marques en conflit, compte tenu des autres éléments composant ces marques. En effet, d’une part, les éléments figuratifs seraient moins distinctifs ou simplement décoratifs. D’autre part, les autres éléments verbaux seraient beaucoup plus petits ou peu visibles en comparaison de l’élément verbal « optima », lequel serait représenté, en lettres majuscules, au centre des deux marques, outre qu’il apparaîtrait de façon contrastée dans la marque dont l’enregistrement est demandé, en lettres blanches sur le fond noir.
37 Enfin, le fait que l’élément verbal « optima » a, au moins pour une partie du public pertinent, un caractère laudatif, de sorte que cet élément ne possèderait qu’un caractère distinctif faible, ne s’opposerait pas à ce qu’il puisse être considéré comme dominant, dès lors qu’il serait susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci, en raison, notamment, de sa position dans la marque ou de ses dimensions.
38 Par ses trois premiers griefs, la requérante critique ces appréciations de la chambre de recours quant à l’importance respective des éléments verbaux « optima », d’une part, et « visán » ou « cotecnica », d’autre part. Elle fait valoir, en substance, que, pour la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours aurait dû considérer comme dominants non pas l’élément commun « optima », dès lors que celui-ci aurait un caractère distinctif nul, ou tout au plus minime, mais les éléments « visán » ou « cotecnica », du fait de leur position au début des marques en conflit et de leur caractère distinctif important.
39 Or, les erreurs commises à cet égard auraient été déterminantes, car, si la chambre de recours avait accordé plus d’importance aux éléments verbaux des marques en conflit autres que l’élément verbal « optima », elle aurait dû aboutir à une conclusion différente en ce qui concerne la comparaison de ces marques, celles-ci ne présentant aucun point de rattachement entre elles dès lors qu’il est fait abstraction de l’élément « optima ».
– Sur le caractère distinctif et dominant de l’élément commun « optima »
40 Les premier et troisième griefs présentés par la requérante portent sur l’appréciation de la chambre de recours relative au caractère dominant de l’élément verbal « optima » dans les marques en conflit.
41 Par son premier grief, la requérante soutient, d’une part, en se référant à l’arrêt du 20 janvier 2009, Pioneer Hi-Bred International/OHMI (OPTIMUM) (T‑424/07, non publié, EU:T:2009:9), que l’élément verbal « optima » est dépourvu de tout caractère distinctif, ou est, tout au plus, doté d’un caractère distinctif minime, de sorte que, indépendamment de ses dimensions, cet élément ne pouvait pas être considéré par la chambre de recours comme l’élément dominant de chacune des marques en conflit. D’autre part, la présence du terme « optima » serait habituelle dans des marques, notamment dans des marques désignant les produits en cause.
42 Par son troisième grief, la requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas tenu compte de décisions antérieures de la division d’opposition relatives à des marques contenant le terme « optima » ou un terme approchant.
43 L’EUIPO et l’intervenante contestent le bien-fondé de ces griefs.
44 S’agissant du premier grief, relatif à l’analyse faite, par la chambre de recours, de l’élément verbal « optima », commun aux deux marques en conflit, il s’impose de constater, en ce qui concerne le premier argument avancé par la requérante, qu’une absence de caractère distinctif de cet élément ne saurait être déduite de l’arrêt du 20 janvier 2009, OPTIMUM (T‑424/07, non publié, EU:T:2009:9), auquel la requérante se réfère.
45 À cet égard, il convient de rappeler que, afin d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 24 mai 2012, Grupo Osborne/OHMI – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL), T‑169/10, non publié, EU:T:2012:261, point 24 et jurisprudence citée].
46 Or, premièrement, l’arrêt du 20 janvier 2009, OPTIMUM (T‑424/07, non publié, EU:T:2009:9), auquel la requérante se réfère, portait sur l’application du motif absolu de refus d’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne applicable aux marques dépourvues de caractère distinctif, en l’occurrence une marque verbale consistant uniquement dans le terme « optimum », terme dont le Tribunal a constaté, aux points 24 et 25 dudit arrêt, qu’il était d’utilisation courante dans la plupart des langues de l’Union et que, dans la marque en cause dans cette affaire, il se présentait dans sa forme grammaticale habituelle, sans écart par rapport à une construction lexicalement correcte. Or, l’élément verbal « optima », en cause dans le cadre de la présente affaire, s’il correspond à un mot dans certaines langues de l’Union, notamment en espagnol, n’est pas, en tant que tel, d’utilisation courante dans plusieurs de ces langues. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré qu’il constitue une appellation habituelle pouvant être utilisée par n’importe quelle entreprise pour promouvoir ses produits ou ses services, constatation qui avait été déterminante concernant le terme « optimum », ainsi qu’il résulte du point 24 de l’arrêt du 20 janvier 2009, OPTIMUM (T‑424/07, non publié, EU:T:2009:9). Au contraire, cet élément disposera d’un certain caractère distinctif pour les consommateurs dans la langue desquels il ne revêt pas une signification immédiate.
47 Deuxièmement, si le caractère laudatif d’un élément verbal d’une marque, tout comme le caractère descriptif d’un tel élément, est de nature à affecter son caractère distinctif intrinsèque, il n’en demeure pas moins que, dans une marque complexe, la combinaison que cet élément forme avec les autres éléments est susceptible de lui conférer un tel caractère distinctif à un certain degré [voir, par analogie, arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 49]. Partant, et indépendamment de ce qui a été constaté au point précédent du présent arrêt, dès lors que, dans les marques en conflit, les éléments autres que l’élément verbal « optima » n’ont pas été considérés comme négligeables par la chambre de recours, il ne saurait être déduit de l’absence de caractère distinctif du terme « optimum » utilisé isolément en tant que marque que l’élément verbal « optima » utilisé en combinaison avec d’autres éléments dans une marque complexe ne disposerait d’aucun caractère distinctif.
48 En ce qui concerne le second argument avancé par la requérante dans le cadre de son premier grief, s’agissant de l’allégation selon laquelle le terme « optima » serait communément utilisé pour la commercialisation des aliments pour animaux, d’une part, la requérante se réfère aux résultats d’une recherche qu’elle a produits dans le cadre de la procédure administrative. Ces résultats font apparaître quinze enregistrements de marque, dont deux portent sur des marques de l’Union européenne, comportant le terme « optima », dont sont titulaires onze entreprises différentes, comportant le terme « optima » pour des produits ou des services relevant, pour treize d’entre eux, de différentes classes, dont la classe 31. Ces résultats sont complétés, au stade de la procédure devant le Tribunal, par des informations plus détaillées relatives aux deux marques de l’Union européenne susmentionnées et à deux marques espagnoles faisant également partie des quinze marques invoquées par la requérante. Il ressort de ces informations que les quatre marques concernées ont été enregistrées, exclusivement, pour l’une, ou notamment, pour les autres, pour des produits de la classe 31, parmi lesquels les « aliments pour animaux ».
49 D’autre part, la requérante fait état de trois pages extraites de sites Internet qu’elle a produites dans le cadre de la procédure administrative. Ces pages présentent trois conditionnements commerciaux d’aliments pour animaux et comportent, dans la présentation du produit ou sur le conditionnement représenté, l’un des termes « optimo » ou « optima ».
50 Les documents mentionnés aux points 48 et 49 ci-dessus ne permettent toutefois pas d’établir le caractère commun de l’usage du terme « optima » pour la commercialisation des produits en cause, qui, par référence aux produits concernés par l’opposition, sont les aliments pour chats et chiens.
51 À cet égard, il convient de rappeler que le caractère distinctif d’un élément est affecté s’il se trouve déjà communément utilisé, en tant que tel, pour le type de produits concerné. En effet, un tel élément perd, dans ce cas, son aptitude à permettre au consommateur de distinguer, de façon immédiate et certaine, les produits désignés par une marque, en tant qu’elle comporte cet élément, par rapport aux produits des autres entreprises [voir, par analogie, arrêt du 9 octobre 2002, Dart Industries/OHMI (UltraPlus), T‑360/00, EU:T:2002:244, point 48].
52 S’agissant, en premier lieu, de la preuve de l’enregistrement de quinze marques comportant le terme « optima », il y a lieu de rappeler que le facteur pertinent aux fins de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché, et non dans des registres ou des bases de données [arrêt du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 77]. Or, la requérante n’a démontré la présence effective sur le marché d’aucun des aliments pour chats et chiens désignés par lesdites marques. En toute hypothèse, à supposer que ces quinze marques soient effectivement présentes sur le marché de l’Union, il ne saurait en être déduit que le terme « optima » est d’usage répandu dans l’Union pour la commercialisation des produits en cause. Au surplus, il y a lieu de relever qu’il n’est pas non plus démontré que toutes les marques dont la requérante fait état désignent des produits pertinents dans le cadre de la présente affaire, à savoir des aliments pour animaux, la classe 31 englobant d’autres produits, à savoir les produits de la terre et de la mer n’ayant subi aucune préparation pour la consommation, les animaux vivants et les plantes vivantes.
53 S’agissant, en second lieu, des pages extraites de sites Internet présentant trois conditionnements commerciaux d’aliments pour animaux et comportant, dans la présentation du produit ou sur le conditionnement représenté, l’un des termes « optimo » ou « optima », il s’impose de constater que seul l’un de ces produits est destiné à l’alimentation des chats, les deux autres concernant spécifiquement d’autres animaux. En outre, aucune indication n’est fournie quant à la notoriété des marques figurant sur les conditionnements des produits concernés.
54 Il convient donc de considérer que la requérante n’a pas démontré que l’élément « optima » serait dépourvu de caractère distinctif en raison de l’association, dans l’esprit du public pertinent, de ce terme avec les produits concernés.
55 Néanmoins, en l’espèce, il y a lieu d’admettre, à l’instar de la chambre de recours, qu’une grande partie du public pertinent comprend l’élément verbal « optima » comme une allusion à quelque chose de très bon, par référence à des mots proches existant dans de nombreuses langues de l’Union, de sorte que cet élément revêt un caractère laudatif. Partant, sans être dépourvu de caractère distinctif, ledit élément n’est, en lui-même, que faiblement en mesure d’identifier les produits en cause comme provenant d’une entreprise déterminée et, donc, de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Il y a donc lieu d’approuver l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément « optima » est doté d’un caractère distinctif faible.
56 Or, il résulte d’une jurisprudence constante que le faible caractère distinctif d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui–ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui–ci [voir arrêt du 4 février 2016, Meica/OHMI – Salumificio Fratelli Beretta (STICK MiniMINI Beretta), T‑247/14, EU:T:2016:64, point 51 et jurisprudence citée].
57 C’est précisément en raison des dimensions et de la position de l’élément « optima » dans les marques en conflit que la décision attaquée constate que cet élément domine l’impression d’ensemble produite par chacune de ces marques. Cette décision constate, à cet égard, que les autres éléments verbaux sont nettement plus petits et que l’élément « optima » occupe, dans lesdites marques, une position centrale, alors que les éléments « visán » et « cotecnica » occupent une position secondaire.
58 Les caractéristiques ainsi prises en considération par la chambre de recours sont pertinentes, dès lors que, lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs éléments, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants, la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe pouvant également être prise en compte de manière accessoire [voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2005, Gillette/OHMI – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T‑286/03, non publié, EU:T:2005:126, point 54 et jurisprudence citée].
59 Les constatations opérées à cet égard par la chambre de recours correspondent aux particularités des marques en conflit. En effet, s’agissant de la marque dont l’enregistrement est demandé, laquelle comporte deux éléments verbaux, l’élément « optima » est représenté en lettres majuscules dont la hauteur et la largeur sont quatre à cinq fois plus importantes que celles des lettres composant l’élément « cotecnica », lequel est décentré vers la gauche, contrairement à l’élément « optima » qui est horizontalement centré dans le carré plus sombre qui constitue le fond de cette marque. S’agissant de la marque antérieure, l’élément « optima », dont l’apparence visuelle est renforcée par la lettre « o » majuscule, est représenté en lettres dont les dimensions, en hauteur et en largeur, correspondent approximativement au triple de celles des lettres représentant l’élément « visán », la longueur de ce dernier correspondant à environ 25 % de celle de l’élément « optima », lequel apparaît au centre de la marque antérieure, entre l’élément « visán » qui le surmonte et l’élément « premium petfood », qui, du fait de l’extrême petite taille des lettres qui le composent, n’apparaît guère plus que comme un trait d’une certaine épaisseur sous la partie finale de l’élément « optima ». Il y a lieu de constater que l’inexactitude contenue au point 32 de la décision attaquée en ce qui concerne la représentation de l’élément « optima » en lettres majuscules dans les deux marques en conflit, alors que seule la lettre initiale de cet élément est une majuscule dans la marque antérieure, comme il est correctement relevé au point 29 de cette décision, est sans incidence, dès lors que la chambre de recours a essentiellement pris en considération la taille dudit élément et sa position.
60 Il convient d’ajouter que les considérations qui précèdent, fondées sur l’aspect visuel des marques en conflit, revêtent une importance particulière pour des marques désignant des produits que les clients choisissent eux–mêmes, ces produits étant exposés à leurs yeux dans des rayons. Or, tel est généralement le cas des aliments pour chats et chiens que désigne la marque antérieure, et auxquels sont considérés comme identiques les produits désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé. Pour de tels produits, la perception visuelle des marques interviendra, normalement, avant l’acte d’achat, de sorte que l’aspect visuel revêt plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion que les aspects conceptuel et phonétique (voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2005, RIGHT GUARD XTREME sport, T‑286/03, non publié, EU:T:2005:126, point 60).
61 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier grief.
62 Le troisième grief de la requérante ne saurait, lui non plus, conduire à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours quant au caractère dominant de l’élément verbal « optima » dans les marques en conflit.
63 En effet, s’agissant de l’existence de décisions antérieures de l’EUIPO, il convient de rappeler que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement no 207/2009 tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires, ces principes doivent toutefois se concilier avec le respect de la légalité et, par conséquent, il convient notamment, pour des raisons de sécurité juridique et, plus précisément, de bonne administration, que l’examen de toute demande d’enregistrement soit strict et complet, et soit effectué dans chaque cas concret [voir ordonnance du 24 juin 2015, Wm. Wrigley Jr./OHMI (Représentation d’une sphère), T‑625/14, non publiée, EU:T:2015:444, point 25 et jurisprudence citée].
64 En l’occurrence, en l’absence de précision dans la requête concernant les décisions de la division d’opposition sur lesquelles la requérante aurait vainement attiré l’attention de la chambre de recours, il y a lieu de se référer aux deux premiers tirets du point 9 de la décision attaquée. Il y est exposé que la requérante considérait que le présent litige était comparable à celui tranché par la décision de la division d’opposition du 4 février 2013 (B 1 469 396) relative à l’opposition introduite par le titulaire de la marque de l’Union européenne figurative OPTIMA à l’encontre de l’enregistrement de la marque figurative OPTIMAL ENERGY, dans laquelle ladite division avait considéré que les marques en cause coïncidaient par l’élément verbal « optima », qui, toutefois, présentait un caractère distinctif très faible en raison de sa signification laudative intrinsèque, mais différaient par leur structure et par la présence d’autres éléments verbaux et figuratifs, de sorte qu’ils produisaient une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion entre lesdites marques.
65 Or, en l’espèce, dans la décision attaquée, la chambre de recours, d’une part, opère une appréciation identique en ce qui concerne le caractère distinctif de l’élément « optima », mais, d’autre part, considère que, contrairement à ce qui prévalait dans l’affaire sur laquelle portait la décision invoquée par la requérante, eu égard aux caractéristiques des marques en conflit, ledit élément domine l’impression d’ensemble de chacune de ces marques.
66 Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a énoncé, aux points 55 et 56 de la décision attaquée, qu’elle n’était pas liée par les décisions antérieures de l’EUIPO, chaque affaire devant être jugée séparément, en fonction de ses particularités, et que, en l’occurrence, les particularités de la présente affaire différaient de celles des affaires dans lesquelles avaient été rendues les décisions auxquelles la requérante se référait.
67 Il y a donc lieu de rejeter également le troisième grief.
– Sur le caractère distinctif et dominant des éléments « visán » et « cotecnica »
68 Par son deuxième grief, la requérante fait valoir que l’erreur dont la décision attaquée serait entachée en ce qu’elle qualifie de dominant l’élément commun « optima » est d’autant plus manifeste que, conformément à une jurisprudence constante, la position, au début des marques en conflit, de l’élément « visán », s’agissant de la marque antérieure, et de l’élément « cotecnica », s’agissant de la marque dont l’enregistrement est demandé, combinée avec le caractère distinctif élevé de ces éléments, leur conférerait une importance particulière. Dès lors, ce serait en contradiction avec cette jurisprudence que la décision attaquée énonce que lesdits éléments passent inaperçus en raison de leur position et de leurs dimensions, voire de la possibilité qu’ils soient perçus non comme un élément de ces deux marques, mais comme l’indication d’une raison sociale.
69 L’EUIPO et l’intervenante contestent le bien-fondé de ce grief.
70 Il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que soutient la requérante, la position des éléments « visán » et « cotecnica » au début, respectivement, de la marque dont l’enregistrement est demandé et de la marque antérieure ne saurait être considérée comme obligatoirement déterminante.
71 En effet, la considération selon laquelle les consommateurs retiennent généralement davantage le début d’un signe que sa fin ne saurait valoir dans tous les cas et, en tout hypothèse, ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude de marques données doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [voir arrêt du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, point 38 et jurisprudence citée].
72 Or, c’est précisément en raison de l’importance de l’élément verbal « optima » dans l’impression d’ensemble produite par chacune des marques en conflit, par comparaison avec l’importance nettement moindre des autres éléments, notamment les éléments verbaux « visán » et « cotecnica », liée à leurs dimensions sensiblement plus petites, que la chambre de recours a considéré ces derniers éléments comme secondaires.
73 Partant, l’appréciation de la chambre de recours critiquée dans le cadre du deuxième grief n’est pas en contradiction avec la jurisprudence à laquelle la requérante se réfère.
74 Pour le surplus, il y a lieu d’observer que, si les éléments verbaux « visán » et « cotecnica » ont un caractère distinctif intrinsèque certain, dès lors qu’il s’agit de termes de fantaisie, il résulte néanmoins des appréciations opérées par la chambre de recours en ce qui concerne la position et les dimensions de ces éléments par rapport à la position et aux dimensions de l’élément « optima », qui domine l’impression d’ensemble produite par chacune des marques en conflit, que les éléments « visán » et « cotecnica » passent pratiquement inaperçus. Cette dernière appréciation est conforme à la jurisprudence rappelée au point 29 ci-dessus, selon laquelle les consommateurs perçoivent normalement une marque comme un tout, sans se livrer à un examen de ses détails au moment de l’acte d’achat.
75 Enfin, il y a lieu de préciser, premièrement, dans la mesure où la requérante critique l’énonciation, figurant au point 38 de la décision attaquée, selon laquelle les éléments « visán » et « cotecnica » peuvent être perçus comme indiquant la dénomination sociale d’une entreprise, et non comme une partie de marque, d’une part, que cette énonciation est surabondante, puisque, aux points 32, 36 et 38 de ladite décision, la chambre de recours constate, pour des raisons totalement indépendantes, que ces éléments sont de nature à attirer beaucoup moins l’attention du public pertinent que l’élément « optima », et, d’autre part, que ladite énonciation n’évoque qu’une possibilité dont la chambre de recours ne déduit aucune conséquence spécifique, contrairement à ce que soutient la requérante.
76 Deuxièmement, dans la mesure où la requérante soutient que la chambre de recours n’aurait pas indiqué les raisons pour lesquelles sa décision ne ferait pas application de la jurisprudence invoquée à l’appui du présent grief, il convient de constater que cette critique manque en fait. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 71 ci-dessus, cette jurisprudence doit être combinée avec le principe selon lequel l’examen de la similitude de marques données doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails. Or, la chambre de recours a rappelé ce principe au point 14 de la décision attaquée et en a fait explicitement application au point 30 de cette décision à propos, notamment, de l’élément « visán », compte tenu des dimensions et de la position de celui-ci. Eu égard au fait que ladite chambre a systématiquement pris en considération de la même manière les éléments « visán », s’agissant de la marque antérieure, et « cotecnica », s’agissant de la marque dont l’enregistrement est demandé, sous la seule réserve, mais sans pertinence ici, de la possible portée sémantique de ce dernier élément, il y a lieu de considérer que la décision attaquée contient des indications suffisantes quant à l’appréciation selon laquelle lesdits éléments ne sont pas prépondérants dans les marques en conflit.
77 Partant, le deuxième grief doit être rejeté.
Sur la comparaison des marques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel
78 Il convient de constater que c’est, essentiellement, sur les appréciations vainement critiquées dans le cadre des trois premiers griefs que repose la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit sont très similaires, du fait de leur similitude sur les plans visuel et phonétique, voire également sur le plan conceptuel.
79 À cet égard, il résulte de la décision attaquée, tout d’abord, que les marques en conflit sont similaires sur le plan visuel en raison de l’élément dominant « optima » qu’elles ont en commun, lequel détermine en grande partie l’impression visuelle, tout en différant par les autres éléments qu’elles comportent, mais qui ont un caractère secondaire du fait de leur position et de leurs dimensions, qui attirent beaucoup moins l’attention et dont il est probable qu’ils soient perçus par les consommateurs comme ornementaux ou décoratifs, de sorte que ces derniers ne les percevront pas immédiatement comme indiquant l’origine commerciale des produits en cause.
80 Ensuite, sur le plan phonétique, la décision attaquée constate de même que les marques sont similaires en raison de l’élément dominant « optima » qu’elles ont en commun, tout en différant par leurs autres éléments verbaux respectifs. Toutefois, il résulte de cette décision que, parmi ceux-ci, les éléments verbaux « visán » et « cotecnica » ne peuvent être perçus et compris qu’après une analyse attentive, tandis que l’élément verbal « premium petfood » est presque illisible, de sorte qu’il est plausible que ces autres éléments puissent ne pas être prononcés dans le cadre d’une acquisition s’effectuant oralement, le cas échéant compte tenu de la tendance naturelle des consommateurs à simplifier la prononciation des longues marques. Dans cette éventualité, les deux marques seraient désignées par leur seul élément commun « optima » et présenteraient, dès lors, une identité phonétique.
81 Enfin, sur le plan conceptuel, il résulte de la décision attaquée que les marques en conflit sont similaires en raison du sens que leur élément verbal commun et dominant « optima » a pour une grande partie, voire la totalité, du public pertinent, mais qu’elles diffèrent par l’élément verbal « premium petfood » présent dans la marque antérieure, qui est compris par les consommateurs anglophones, pour autant que ceux-ci puissent le percevoir. Quant à l’élément verbal « cotecnica », présent dans la marque dont l’enregistrement est demandé, il serait, en soi, dépourvu de signification, mais de nombreux consommateurs pourraient y percevoir le terme « técnica ».
82 Sur la base de l’ensemble de ces considérations, la décision attaquée énonce que les marques en conflit sont similaires, essentiellement en raison de leur coïncidence par leur élément commun et dominant « optima », et de la forte similitude qui en découle sur les plans visuel et phonétique, même s’il est tenu compte du fait qu’elles ne seront pas comprises par une partie du public pertinent.
83 À cet égard, il convient de rappeler que l’existence d’une similitude entre deux signes n’est pas exclue lorsque ceux-ci coïncident par des éléments ayant un faible caractère distinctif [voir arrêt du 15 février 2017, Morgese e.a./EUIPO – All Star (2 STAR), T‑568/15, non publié, EU:T:2017:78, point 58 et jurisprudence citée].
84 Le Tribunal constate que cette conclusion est conforme à la jurisprudence, rappelée dans la décision attaquée, selon laquelle deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (voir arrêt du 24 mai 2012, TORO XL, T‑169/10, non publié, EU:T:2012:261, point 22 et jurisprudence citée).
Sur le risque de confusion
85 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce [voir arrêt du 30 juin 2015, La Rioja Alta/OHMI – Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI), T‑489/13, EU:T:2015:446, point 68 et jurisprudence citée].
86 L’appréciation globale dudit risque implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
87 En outre, la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, EU:T:2008:481, point 56 et jurisprudence citée].
88 La décision attaquée constate tout d’abord que la marque antérieure a un caractère distinctif intrinsèque faible, eu égard au caractère distinctif faible de son élément dominant « optima », en tout cas sur une partie du territoire pertinent.
89 Néanmoins, il résulte de cette décision que, tenant compte de l’identité des produits en cause, les similitudes des marques en conflit considérées dans leur ensemble sont suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, car, concrètement, en raison de la coïncidence de de ces marques par l’élément dominant « optima » dans chacune d’elles, le consommateur qui connaît la marque antérieure, qui gardera en mémoire cet élément et l’utilisera pour se référer à cette marque, aurait naturellement tendance, à tout le moins, à établir un lien entre lesdites marques, les associant soit à la même entreprise, soit à des entreprises liées économiquement.
90 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’ appréciation globale du risque de confusion, il convient de tenir compte de la circonstance selon laquelle le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire [voir arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 26 et jurisprudence citée].
91 Or, en l’espèce, le public pertinent est le grand public, dont le niveau d’attention est réputé moyen, de sorte que l’absence de comparaison directe entre les marques en conflit, et donc la nécessité d’apprécier le risque global de confusion en tenant compte d’une image imparfaite gardée en mémoire par les consommateurs, revêt une importance particulière [voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2011, Ford Motor/OHMI – Alkar Automotive (CA), T‑486/07, non publié, EU:T:2011:104 , point 95].
92 Il convient de rappeler, en outre, que, ainsi qu’il a été relevé au point 60 ci-dessus, la similitude importante des marques en conflit sur le plan visuel revêt, en l’occurrence, une importance particulière dans l’appréciation globale du risque de confusion, eu égard au mode de commercialisation habituel des produits en cause.
Sur le défaut de prise en considération de l’absence de similitude des marques en conflit
93 Tout d’abord, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours en ce qui concerne l’existence d’un risque de confusion par voie de conséquence, en raison de l’incidence qu’aurait à cet égard l’erreur, visée par les trois premiers griefs, que ladite chambre aurait commise en considérant que les marques en conflit sont similaires.
94 Il suffit, à cet égard, de constater que cette argumentation ne saurait prospérer eu égard à la réponse apportée ci-dessus auxdits griefs.
Sur la coexistence paisible de marques comportant le terme « optima »
95 Par son quatrième grief, la requérante critique la décision attaquée en ce qui concerne l’existence d’un risque de confusion, au motif qu’il aurait été établi que, sur le marché des denrées alimentaires, et spécialement sur celui des aliments pour animaux, de nombreuses marques contenant le terme « optima » coexisteraient paisiblement. Alors que ce fait serait de nature à réduire, voire à éliminer, le risque de confusion, la chambre de recours aurait omis d’examiner cette question.
96 L’EUIPO et l’intervenante contestent le bien-fondé de ce grief.
97 Il est, certes, vrai que, au nombre des facteurs pertinents à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion figure la coexistence de deux marques sur le marché pertinent, dès lors qu’elle peut, conjointement à d’autres éléments, aboutir à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2015, VIÑA ALBERDI, T‑489/13, EU:T:2015:446, point 70 et jurisprudence citée).
98 Cependant, l’éventualité qu’une coexistence de marques antérieures sur le marché puisse amoindrir le risque de confusion constaté ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a démontré à suffisance que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure qui fonde l’opposition, et sous réserve que les marques antérieures invoquées par le demandeur et les marques en conflit soient identiques [voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2013, Höganäs/OHMI – Haynes (ASTALOY), T‑505/10, non publié, EU:T:2013:160, point 48 et jurisprudence citée].
99 Il s’ensuit que, premièrement, si la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition est une marque de l’Union européenne, il incombe à la partie invoquant une coexistence entre cette marque antérieure et d’autres marques de la prouver sur le territoire de l’ensemble des États membres (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2013, ASTALOY, T‑505/10, non publié, EU:T:2013:160, point 49).
100 Deuxièmement, la coexistence de deux marques implique qu’il soit prouvé qu’elles sont, ensemble, présentes sur le marché en cause pendant une période suffisamment longue avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement faisant l’objet de la procédure d’opposition (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2013, ASTALOY, T‑505/10, non publié, EU:T:2013:160, point 51).
101 Troisièmement, une identité est requise entre les différentes marques concernées.
102 Or, aucune de ces conditions n’est remplie en l’espèce.
103 En effet, en premier lieu, la requérante se réfère à des enregistrements relatifs à quinze marques comportant le terme « optima », déjà évoqués au point 48 ci-dessus. Or, de tels enregistrements, qui n’établissent pas l’usage effectif des marques concernées, et donc leur présence effective sur le marché en cause, sont insuffisants pour démontrer que le risque de confusion entre les marques en conflit est écarté, voire simplement amoindri [voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, EU:T:2005:169, point 87]. En outre, seules deux de ces marques ont été enregistrées en tant que marques de l’Union européenne, alors que l’opposition est fondée sur une telle marque.
104 En deuxième lieu, la requérante invoque trois pages extraites de sites Internet, déjà mentionnées au point 49 ci-dessus, qui établissent, tout au plus, la présence sur le marché espagnol de trois marques d’aliments pour animaux qui comportent l’un des termes « optimo » ou « optima ». Par ailleurs, il n’apparaît pas que le terme « optima » serait un élément dominant de ces marques, ce que la requérante n’allègue d’ailleurs pas, se limitant à invoquer la présence de ce terme dans lesdites marques. En outre, il a déjà été relevé, au point 53 ci-dessus, qu’une seule de celles-ci désigne des aliments pour chats et que la requérante n’a fourni aucune indication quant à la notoriété de ces marques, alors que celle-ci est nécessaire pour qu’une coexistence paisible repose sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure qui fonde l’opposition.
105 En troisième lieu, la requérante fait état de décisions antérieures de la division d’opposition dont il résulterait que les termes « optima » ou « optimo » sont faiblement distinctifs. Indépendamment du fait que la requérante n’identifie pas les décisions auxquelles elle entend se référer, il suffit de constater, dans le cadre de l’examen du présent grief, que de telles décisions sont, en toute hypothèse, insusceptibles de démontrer la présence effective sur le marché concerné de marques coexistant paisiblement avec la marque antérieure.
106 Enfin, dans un souci d’exhaustivité, il convient de relever que, dans le cadre de son quatrième grief, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir examiné la question de la coexistence paisible sur le marché de diverses marques au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. Il convient, toutefois, de constater que l’appréciation des éléments invoqués à cet égard a été réalisée par la division d’opposition, ainsi qu’il est exposé aux trois derniers tirets du point 6 de la décision attaquée. Or, compte tenu de la continuité fonctionnelle qui existe entre les unités de l’EUIPO statuant en première instance et les chambres de recours, il y a lieu de prendre en considération la motivation contenue dans la décision de la division d’opposition, cette dernière faisant partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité [voir arrêt du 25 mars 2009, allsafe Jungfalk/OHMI (ALLSAFE), T‑343/07, non publié, EU:T:2009:84, point 32 et jurisprudence citée].
107 C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit sans constater que ce risque serait amoindri ou écarté en raison de la coexistence paisible d’autres marques sur le marché en cause.
108 Dès lors, le quatrième grief doit être rejeté ainsi que, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
109 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
110 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’EUIPO, conformément aux conclusions de ce dernier.
111 L’intervenante supportera ses propres dépens dès lors qu’elle n’a pas conclu à la condamnation de la requérante aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Cotécnica, SCCL, est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3) Visán Industrias Zootécnicas, SL, supportera ses propres dépens.
Pelikánová | Nihoul | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 novembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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