DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative BADTORO – Marques de l’Union européenne figurative et verbale antérieures TORO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Similitude des produits et des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Suspension de la procédure administrative – Règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) n° 2868/95 »
Dans l’affaire T‑386/15,
Jordi Nogues, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes M. J. Sanmartín Sanmartín et E. López Parés, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Grupo Osborne, SA, établie à El Puerto de Santa María (Espagne), représentée par Me J. M. Iglesias Monravá, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 17 avril 2015 (affaire R 2570/2013-2), relative à une procédure d’opposition entre Grupo Osborne et Jordi Nogues,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. M. van der Woude, président, I. Ulloa Rubio et Mme A. Marcoulli (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juillet 2015,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 30 novembre 2015,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 25 novembre 2015,
à la suite de l’audience du 15 décembre 2016,
vu l’ordonnance du 15 février 2017 portant réouverture de la phase orale de la procédure,
vu la question écrite du Tribunal aux parties du 16 février 2017 et les réponses à cette question déposées au greffe du Tribunal par la requérante, par l’EUIPO et par l’intervenante, respectivement, le 6, le 1er et le 6 mars 2017,
vu la décision du 8 mars 2017 de clôture de la phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 19 juin 2012, la requérante, Jordi Nogues, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 30, 32 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 30 : « Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir » ;
– classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » ;
– classe 35 : « Services de publicité ; import ; exportation ; représentations commerciales ; services de vente dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca, sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, produits de pâtisserie et de confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutardes ; vinaigre, sauces et condiments ; épices ; glaces rafraîchissantes, bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 133/2012, du 16 juillet 2012.
5 Le 15 octobre 2012, l’intervenante, Grupo Osborne, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services relevant des classes 32 et 35 mentionnés ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque de l’Union européenne figurative antérieure, déposée le 10 février 2000 et enregistrée le 5 novembre 2009, sous le numéro 1500917, pour désigner des « bières » dans la classe 32, des « boissons alcooliques, à l’exception des vins et des bières » dans la classe 33, des « services de restauration (alimentation), y compris services de bars, snack-bars, restaurants, cafétérias, brasseries, cantines et caves ; services d’hébergement temporaire » dans la classe 42, reproduite ci-après :
– la marque de l’Union européenne verbale antérieure TORO, déposée le 23 septembre 1999 et enregistrée le 24 avril 2002, sous le numéro 1319185, pour désigner des « bières ; [des] eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; [des] boissons à base de fruits et jus de fruits ; [des] sirops et autres préparations pour faire des boissons » dans la classe 32, des « boissons alcooliques à l’exception des vins et des bières » dans la classe 33, et des « services de restauration (alimentation), y compris services de bars, snack-bars, restaurants, cafétérias, brasseries, cantines et caves ; [des] services d’hébergement temporaire » dans la classe 42 ;
– la marque de l’Union européenne verbale antérieure TORO, déposée le 23 juin 2000 et enregistrée le 3 janvier 2007, sous le numéro 1722362, pour désigner des « services de publicité ; [de la] gestion des affaires commerciales ; [de l’]administration commerciale ; [du] travail de bureau ; [de la] vente au détail de produits alimentaires et boissons, aucun de ces services et/ou produits ne provenant ni n’étant lié aux taureaux » dans la classe 35 ;
– la marque espagnole figurative antérieure, déposée le 16 mars 2010 et enregistrée le 22 juin 2010, sous le numéro 2919417, pour désigner des services de « vente au détail, dans des établissements et par l’internet, de tout type d’articles » dans la classe 35, reproduite ci-après :
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était l’existence d’un risque de confusion tel que visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.
8 Le 13 novembre 2013, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition après avoir, pour des raisons d’économie de procédure, examiné le risque de confusion au regard de la marque de l’Union européenne figurative antérieure n° 1500917 enregistrée pour désigner des produits relevant des classes 32, 33 et 42 et de la marque de l’Union européenne verbale antérieure n° 1722362 enregistrée pour désigner des services relevant de la classe 35. Elle a en revanche rejeté l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée en tant qu’elle se rapportait à des produits et services ne présentant ni un rapport d’identité, ni un rapport de similitude avec les produits et services visés par les marques antérieures, soit les services d’import et d’exportation relevant de la classe 35.
9 Le 18 décembre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 17 avril 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours formé par la requérante. En particulier, elle a rejeté la demande de suspension formée par la requérante, au motif que la demande reconventionnelle en nullité formée à l’encontre de marques de l’intervenante avait été rejetée par le Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante (tribunal de commerce n° 1 d’Alicante, Espagne), par un arrêt devenu définitif. En outre, en limitant, à l’instar de la division d’opposition, son examen aux deux marques antérieures n° 1500917 et n° 1722362, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Cette conclusion était fondée sur la similitude ou l’identité des produits ou services visés par les marques en conflit, le caractère distinctif normal des marques antérieures alors même que plusieurs marques espagnoles enregistrées comportaient le mot « toro », l’importance de l’élément commun « toro » justifiant l’existence d’une similitude phonétique, conceptuelle et, dans une moindre mesure, visuelle, et l’absence, en tout état de cause, d’une coexistence paisible établie des signes en conflit sur le marché espagnol.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante doit être regardée comme invoquant en substance deux moyens. Le premier moyen est tiré de l’illégalité du refus de suspension de la procédure menée devant la chambre de recours en raison d’une procédure nationale en nullité de deux marques de l’intervenante. Le second moyen est fondé sur une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
14 L’examen de la question de savoir si la chambre de recours a commis une erreur en ne suspendant pas la procédure devant elle est préalable à celui de l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure [arrêt du 25 novembre 2014, Royalton Overseas/OHMI – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF), T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 52]. Pour ce motif, il convient d’examiner d’abord le premier moyen.
Sur le premier moyen, tiré de l’illégalité du refus de suspension de la procédure devant la chambre de recours
15 Le premier moyen est divisé en quatre branches. Premièrement, la requérante se prévaut d’une violation de l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 commise en raison de l’absence de motivation du refus de suspendre la procédure. Deuxièmement, elle invoque une violation de l’article 75, deuxième phrase, et de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ainsi que la méconnaissance du principe d’égalité entre les parties au litige. Troisièmement, elle invoque une violation des principes généraux de sécurité juridique, de bonne administration et d’égalité de traitement. Quatrièmement, elle soutient que le rejet de la demande de suspension est entaché d’erreurs de fait.
16 À ce stade, il convient de relever que la requérante avait sollicité, tant devant la division d’opposition que devant la chambre de recours, une suspension de la procédure dans l’attente de la décision à intervenir du Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante (tribunal de commerce n° 1 d’Alicante). Ce tribunal était saisi, en tant que tribunal des marques de l’Union européenne, d’une demande reconventionnelle en nullité des marques de l’Union européenne verbales antérieures TORO, enregistrées au profit de l’intervenante sous les numéros 2844264 et 1722362. Cette demande reconventionnelle avait été introduite par la requérante à la suite du recours, formé par l’intervenante, tendant à obtenir l’annulation de la marque espagnole verbale BADTORO, enregistrée sous le numéro 2782026 pour désigner des produits et des services relevant des classes 25 et 35.
17 À cet égard, il y a lieu de constater que la demande reconventionnelle en nullité formée par la requérante ne portait sur aucune des marques antérieures opposées par l’intervenante à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse pour les produits relevant de la classe 32. Cette procédure nationale était donc dénuée de toute incidence sur l’examen de l’opposition formée par l’intervenante à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 32.
18 Partant, à la supposer établie, l’illégalité du refus de suspension ne serait pas de nature à vicier la décision attaquée en tant qu’elle concerne l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 32. Le moyen doit donc, dans cette mesure, être rejeté comme inopérant.
19 Il y a lieu, en revanche, d’examiner les différentes branches du moyen en tant qu’elles visent la décision relative à l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant de la classe 35. Le Tribunal considère qu’il convient, tout d’abord, d’examiner la quatrième branche du premier moyen concernant les erreurs de fait affectant le refus de suspension.
20 À cet égard, il y a lieu de relever que la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), applicable aux procédures devant la chambre de recours conformément à la règle 50, paragraphe 1, dudit règlement, dispose que l’EUIPO peut suspendre la procédure d’opposition lorsque les circonstances justifient une telle suspension.
21 Selon la jurisprudence, la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour suspendre ou non la procédure de recours. La suspension demeure une faculté pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant elle n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens formulée par une partie devant ladite chambre (arrêt du 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 30).
22 La circonstance que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation afin de suspendre la procédure en cours devant elle ne soustrait pas son appréciation au contrôle du juge de l’Union européenne. Cette circonstance restreint cependant ledit contrôle quant au fond à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir [arrêts du 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 31, et du 21 octobre 2015, Petco Animal Supplies Stores/OHMI – Gutiérrez Ariza (PETCO), T‑664/13, EU:T:2015:791, point 32].
23 À cet égard, il résulte de la jurisprudence que, même s’il a été démontré qu’un recours était pendant devant une juridiction nationale mettant en cause la marque antérieure sur laquelle se fondait la décision attaquée, ladite démonstration ne suffit pas, à elle seule, à qualifier d’erreur manifeste d’appréciation le refus, par la chambre de recours, de suspendre la procédure. En effet, lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une communauté de droit. Par conséquent, lors dudit exercice, elle doit tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la demande de marque de l’Union européenne est contestée, mais également de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (voir arrêt du 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 33 et jurisprudence citée).
24 En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que la chambre de recours a relevé que la division d’opposition avait rejeté la demande de suspension, au motif que l’opposition était fondée sur deux autres marques de l’Union européenne antérieures et une marque espagnole antérieure, non contestées au niveau national. En outre, la chambre de recours a considéré qu’il n’y avait plus lieu de suspendre la procédure, dans la mesure où le Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante (tribunal de commerce n° 1 d’Alicante) avait rejeté la demande reconventionnelle formée par la requérante par un arrêt devenu définitif, selon les allégations non contestées de l’intervenante. Celle-ci avait, dans ses observations du 30 mai 2014, informé la chambre de recours de l’existence de cet arrêt, tout en indiquant qu’elle lui communiquerait ultérieurement la preuve de son caractère définitif.
25 Or, s’il est vrai que, par un arrêt du 15 mai 2014, le Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante (tribunal de commerce n° 1 d’Alicante) a rejeté tant la demande en nullité de la marque espagnole verbale BADTORO, enregistrée sous le numéro 2782026, que la demande reconventionnelle formée par la requérante, cet arrêt a été contesté par voie d’appel. Il a été confirmé par l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante, Espagne), par un arrêt du 15 janvier 2015 contre lequel chaque partie a formé un pourvoi devant le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), celui-ci étant pendant au jour de la décision attaquée.
26 Il en résulte que la chambre de recours a fondé sa décision de rejet de la demande de suspension sur le fait que l’arrêt du Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante (tribunal de commerce n° 1 d’Alicante) était devenu définitif alors qu’il avait été frappé d’appel.
27 Certes, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, il aurait convenu que la requérante, dès lors qu’elle était à l’origine de la demande de suspension, l’informe de l’évolution de la procédure nationale. Toutefois, pour regrettable qu’il soit, le silence de la requérante sur ce point ne saurait ni remettre en cause l’existence de l’erreur de fait affectant le refus de suspension, ni caractériser une faute de celle-ci de nature à la priver de la possibilité de faire valoir cette illégalité.
28 Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de suspension de la chambre de recours repose sur des faits erronés.
29 Toutefois, l’EUIPO et l’intervenante font valoir que cette erreur de fait ne vicie pas la décision attaquée dès lors qu’elle n’a eu aucune incidence sur celle-ci. Ainsi, ils soutiennent que, l’opposition étant également fondée sur trois autres marques non contestées dans le cadre de la demande reconventionnelle, le sens de la décision attaquée n’aurait pas été différent s’il avait été fait droit à la demande de nullité de la marque de l’Union européenne en cause.
30 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour des motifs d’économie de procédure, le risque de confusion entre les signes en conflit désignant les services relevant de la classe 35 n’a été apprécié par la chambre de recours qu’au regard de la marque de l’Union européenne verbale antérieure n° 1722362. Or, cette marque faisait l’objet d’une demande reconventionnelle en nullité, pendante, au jour de la décision attaquée, devant le Tribunal Supremo (Cour suprême). Cette circonstance justifiait que la chambre de recours exerçât son pouvoir d’appréciation en mettant en balance les intérêts en cause en vue de décider de faire usage ou non de sa faculté de suspendre la procédure. Toutefois, dans la mesure où elle a considéré à tort que l’arrêt du Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante (tribunal de commerce n° 1 d’Alicante) était devenu définitif, elle n’a pas procédé à cet examen.
31 Par ailleurs, dès lors que le Tribunal effectue un contrôle de légalité des décisions des instances de l’EUIPO, il ne peut substituer sa propre motivation à celle de l’instance compétente de l’EUIPO, auteur de l’acte attaqué [arrêt du 9 septembre 2010, Axis/OHMI – Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX), T‑70/08, EU:T:2010:375, point 29]. Il ne saurait ainsi apprécier l’existence d’un risque de confusion au regard d’une marque qui n’a pas été prise en compte par l’EUIPO.
32 En conséquence, la circonstance que l’opposition, pour les services relevant de la classe 35, était également fondée sur la marque espagnole figurative antérieure n° 2919417 ne saurait établir, à défaut d’examen du risque de confusion au regard de cette marque dans la décision attaquée, l’absence d’incidence concrète sur cette décision de l’erreur de fait commise par la chambre de recours.
33 Partant, sans qu’il soit besoin pour le Tribunal de statuer sur les autres branches du premier moyen et alors, ainsi que cela a été dit au point 14 ci-dessus, que l’examen de la question de la suspension de la procédure est préalable à celui de l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure, il y a lieu d’accueillir le premier moyen et, partant, d’annuler la décision attaquée relative à la marque demandée en tant qu’elle désigne les services relevant de la classe 35.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
34 À l’appui de son recours, la requérante invoque un second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Selon elle, c’est à tort que la chambre de recours a estimé qu’il existerait un risque de confusion entre les signes en conflit. Compte tenu de ce qui a été jugé au point 33 ci-dessus, il y a lieu d’examiner le bien-fondé de ce moyen uniquement en tant qu’il est dirigé contre la décision attaquée en tant qu’elle se prononce sur l’opposition à la demande d’enregistrement du signe en cause désignant des produits relevant de la classe 32.
Observations liminaires
35 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
36 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
37 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
38 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
39 Par ailleurs, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
40 En l’espèce, s’agissant de la définition du public pertinent, la chambre de recours a considéré que les produits relevant de la classe 32 telle que définie au point 3 du présent arrêt s’adressaient au grand public. Elle a également relevé que les marques antérieures étaient des marques de l’Union européenne. Elle en a déduit à juste titre qu’il convenait d’apprécier l’existence d’un risque de confusion en prenant en compte la perception des signes par un consommateur moyen de l’Union.
41 Quant à la comparaison des produits relevant de la classe 32 désignés par les signes en conflit, les parties s’accordent à raison pour conclure qu’ils sont soit identiques, soit similaires.
42 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner, au vu de l’appréciation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée, l’argumentation de la requérante tirée de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en tant qu’elle est dirigée contre le refus d’enregistrement de la marque demandée aux fins de désigner des produits relevant de la classe 32.
Sur la comparaison des signes en conflit
43 Il ressort de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
44 Par ailleurs, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
45 En l’espèce, la chambre de recours a conclu à une impression globale de similitude des signes en conflit en raison de leur coïncidence verbale et conceptuelle du fait de la présence du terme « toro », qui serait aisément reconnaissable au sein de la marque demandée et qui, premièrement, constituerait le seul élément verbal de la marque de l’Union européenne figurative antérieure, deuxièmement, présenterait un caractère distinctif et, troisièmement, n’occuperait pas une position secondaire dans la marque demandée. La chambre de recours a considéré que la similitude était renforcée par le fait que le terme « toro » conservait une position distinctive autonome au sein de la marque demandée.
– Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
46 En l’espèce, il résulte des points 40, 41 et 52 de la décision attaquée que, selon la chambre de recours, aucun des éléments composant la marque demandée ne domine l’impression visuelle de celle-ci, alors que la marque de l’Union européenne figurative antérieure est dominée par l’élément verbal « toro ». Ainsi qu’il a été dit au point 45 ci-dessus, la chambre de recours a également considéré que l’élément verbal « toro » occupait une position distinctive autonome dans la marque demandée.
47 La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir procédé à une comparaison fragmentée et indue des signes en conflit en sous-estimant l’élément graphique de la marque demandée, dénaturant ainsi « l’impression d’ensemble » de cette marque. Elle soutient également en substance que la chambre de recours a appliqué à tort la jurisprudence issue de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), et a ainsi méconnu le principe de comparaison selon l’impression d’ensemble en appréciant le risque de confusion au regard de l’élément commun « toro » alors qu’il n’occupe pas une position distinctive autonome. Elle se prévaut à cet égard de l’arrêt de l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante) en date du 15 janvier 2015.
48 L’EUIPO et l’intervenante réfutent ces arguments.
49 En premier lieu, il convient de rappeler que, si, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom de la marque plutôt qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci, il ne s’ensuit pas que les éléments verbaux d’une marque doivent toujours être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs. En effet, dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [arrêt du 6 octobre 2015, Monster Energy/OHMI – Balaguer (icexpresso + energy coffee), T‑61/14, non publié, EU:T:2015:750, point 37]. Il convient alors d’examiner les qualités intrinsèques de l’élément figuratif et celles de l’élément verbal de la marque contestée ainsi que leurs positions respectives, afin d’identifier le composant dominant [voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2008, Inter-Ikea/OHMI – Waibel (idea), T‑112/06, non publié, EU:T:2008:10, point 49].
50 En l’espèce, l’élément figuratif de la marque demandée est un dessin fantaisiste représentant un taureau aux grandes cornes et au regard mécontent. À cet égard, premièrement, sa taille au sein de la marque demandée, proéminente, excède significativement celle de l’élément verbal. Deuxièmement, l’élément figuratif est placé au-dessus de l’élément verbal. Troisièmement, le taureau représenté est massif, noir et particulièrement original. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la fantaisie et la taille de l’élément figuratif seront de nature à détourner l’attention du public pertinent de l’élément verbal, placé en dessous. Partant, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre de recours a estimé, au point 40 de la décision attaquée, qu’aucun des éléments combinés de la marque demandée ne dominait l’impression visuelle. En conséquence, l’élément verbal de la marque demandée, y compris le terme « toro », occupe une position secondaire dans la marque demandée.
51 Toutefois, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 40 de la décision attaquée, l’élément verbal est reproduit en lettres majuscules. En dépit de la taille importante de l’élément figuratif, l’élément verbal est ainsi clairement visible. Dans ces conditions, le caractère dominant de l’élément figuratif de la marque demandée ne saurait rendre négligeable, dans l’impression d’ensemble de la marque, l’élément verbal « badtoro » [voir, par analogie, arrêts du 8 septembre 2010, Kido/OHMI – Amberes (SCORPIONEXO), T‑152/08, non publié, EU:T:2010:357, point 66, et du 23 avril 2015, Iglotex/OHMI – Iglo Foods Group (IGLOTEX), T‑282/13, non publié, EU:T:2015:226, points 53 et 54].
52 En second lieu, s’agissant de l’application par la chambre de recours de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), il convient de rappeler que, selon la jurisprudence issue de cet arrêt, quand bien même un élément commun aux signes en conflit ne saurait être considéré comme dominant l’impression d’ensemble, il doit être pris en compte dans l’appréciation de la similitude de ceux-ci, dans la mesure où il constitue en lui-même la marque antérieure et conserve une position distinctive autonome dans la marque composée notamment de cet élément et dont l’enregistrement est demandé. En effet, dans l’hypothèse où un élément commun conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, l’impression d’ensemble produite par ce signe peut conduire le public à croire que les produits ou les services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit être retenue (arrêt du 22 octobre 2015, BGW, C‑20/14, EU:C:2015:714, point 38).
53 L’examen de l’existence ou non d’une position distinctive autonome de l’un des éléments d’un signe composé vise ainsi à déterminer ceux desdits éléments qui seront perçus par le public pertinent [voir arrêt du 28 janvier 2016, Novomatic/OHMI – Simba Toys (African SIMBA), T‑687/14, non publié, EU:T:2016:37, point 135 et jurisprudence citée].
54 À cet égard, la Cour a précisé qu’un élément d’un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 25).
55 Il convient également de relever que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir, en ce sens, arrêts du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57, et du 13 février 2008, Sanofi-Aventis/OHMI – GD Searle (ATURION), T‑146/06, non publié, EU:T:2008:33, point 58].
56 En l’espèce, comme la chambre de recours l’a relevé au point 44 de la décision attaquée, le public hispanophone, ainsi que la partie du public de l’Union qui comprend la signification du mot « toro », identifiera ce terme au sein de l’élément verbal. Or, ce terme est l’unique élément verbal de la marque antérieure opposée.
57 La requérante soutient que, contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours, le terme « toro » ne conserve pas de position distinctive autonome au sein de la marque demandée.
58 À cet égard, il y a lieu, tout d’abord, de relever que, si, au point 54 de la décision attaquée, la chambre de recours a envisagé l’application de la jurisprudence issue de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), en ce qui concerne la seule marque antérieure purement verbale, reprise à l’identique dans la marque demandée, elle a étendu, au point 55 de la décision attaquée, cette application à la marque de l’Union européenne figurative antérieure, en relevant que le terme « toro » en était son unique élément verbal. Partant, l’argument opposé par la requérante tiré de l’erreur commise par la chambre de recours dans l’application de cette jurisprudence est opérant.
59 Quant au bien-fondé de l’argument, premièrement, il y a lieu de rappeler, d’une part, qu’un seul élément de la marque antérieure, à savoir l’élément verbal « toro », est inclus dans la marque demandée et, d’autre part, que l’élément verbal de la marque demandée occupe, contrairement aux conclusions de la chambre de recours, une position secondaire dans le signe.
60 Deuxièmement, il y a lieu d’observer que le terme « toro » est situé en fin de signe et qu’il est précédé du terme « bad ». Or, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, points 64 et 65].
61 Troisièmement, la marque demandée est constituée d’un élément verbal unique, à savoir le terme « badtoro », créé par la juxtaposition des termes « bad » et « toro ». Le fait qu’il n’y ait pas de séparation entre les deux termes renforce la perception unitaire de l’élément verbal, qui sera compris, au moins par une partie du public hispanophone et du public comprenant le terme « toro », comme signifiant « taureau méchant ou mauvais » [voir, par analogie, arrêt du 29 septembre 2011, Procter & Gamble Manufacturing Cologne/OHMI – Natura Cosméticos (NATURAVIVA), T‑107/10, non publié, EU:T:2011:551, point 34]. En ce sens, l’élément verbal renvoie précisément à la représentation fantaisiste d’un taureau, qui, compte tenu de sa prédominance au sein de la marque demandée et de sa singularité, sera vraisemblablement l’élément que le public pertinent aura tendance à reconnaître et à conserver en mémoire, plus que l’animal en lui-même. Il s’ensuit que l’élément verbal « badtoro » sera envisagé conjointement à l’élément figuratif, l’ensemble formant une unité logique qui s’éloigne de l’animal mentionné et reproduit dans la marque antérieure.
62 En conséquence, étant rappelé que le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il y a lieu de considérer que, généralement, ce dernier ne percevra pas de manière autonome, ni ne mémorisera le mot « toro » au sein de la marque demandée, en l’absence de pouvoir attractif suffisant de ce dernier et que, par suite, ce terme ne conserve pas de position distinctive autonome dans le signe demandé [voir, par analogie, arrêt du 24 mai 2012, Grupo Osborne/OHMI – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL), T‑169/10, non publié, EU:T:2012:261, point 42]. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le terme « toro » conservait une position distinctive autonome dans la marque demandée.
63 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’apprécier la similitude des signes en conflit.
– Sur la similitude visuelle
64 La requérante soutient que, contrairement aux conclusions de la chambre de recours, les signes en conflit sont dépourvus de similitude visuelle.
65 L’EUIPO et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante.
66 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 42 de la décision attaquée, que, en raison de la coïncidence de l’élément verbal « toro », les signes en conflit présentaient un certain degré de similitude, quoique faible, compte tenu de la présence, dans la marque demandée, de l’élément « bad » et de l’existence de différences entre les éléments figuratifs qui composaient lesdits signes.
67 À cet égard, il convient de rappeler que la chambre de recours est partie de la prémisse erronée que le terme « toro » n’occupait pas une position secondaire. Dans ce contexte, elle a accordé une importance particulière à la coïncidence du terme « toro » dans les signes en conflit, sans envisager au préalable si le public pertinent serait susceptible de mémoriser de manière autonome le terme « toro » au sein de la marque demandée.
68 Or, si les signes en conflit ont en commun le terme « toro », ils présentent de nombreuses différences. Ainsi, la marque antérieure est composée d’un élément figuratif secondaire et d’un élément verbal dominant « toro », placé en dessous, le tout figurant sur un arrière-plan carré de couleur sombre, alors que la marque demandée présente une structure inverse, c’est-à-dire un élément figuratif dominant et un élément verbal secondaire « badtoro », situé en dessous, sans arrière-plan. Par ailleurs, si les deux éléments figuratifs représentent un taureau, ils sont substantiellement différents. En effet, la marque de l’Union européenne antérieure représente la silhouette noire, classique et intégrale d’un taureau, vu de profil. Au contraire, l’élément figuratif de la marque demandée est un taureau fantaisiste, vu de face, de couleur noire. Il a trois pattes et des cornes et des yeux, de couleur blanche, proéminents. Enfin, les signes opposés diffèrent partiellement en leur élément verbal.
69 Dans ces conditions, le fait que la marque antérieure et la marque demandée comprennent le mot « toro » n’a qu’une faible incidence dans leur comparaison d’ensemble, alors que, ainsi que cela a été dit au point 62 ci-dessus, ce terme ne conserve pas de position distinctive autonome au sein de la marque demandée, contrairement aux conclusions de la chambre de recours.
70 Dans ces circonstances, au vu des différences détaillées ci-dessus entre les signes en conflit et compte tenu du poids de leurs éléments respectifs et de l’absence de position distinctive autonome du terme « toro », il y a lieu de considérer que, dans l’ensemble, ils présentent un très faible degré de similitude visuelle.
– Sur la similitude phonétique
71 La requérante soutient que, compte tenu de la présence du terme « bad », placé avant le terme « toro », la chambre de recours aurait considéré à tort que les signes en conflit étaient phonétiquement similaires. Elle fait valoir que ces derniers comportent un nombre de lettres différent, que leur structure entraîne une cadence et une succession de sons différentes et que le terme « badtoro » a une consonance étrangère et nouvelle pour les consommateurs espagnols.
72 Ces arguments sont réfutés par l’EUIPO et l’intervenante.
73 Sur ce point, il y a lieu de relever que les signes en conflit se distinguent, d’un point de vue phonétique, par la syllabe supplémentaire « bad », mais ont en commun les deux syllabes « to » et « ro ». Dans ce contexte, la succession des lettres « d » et « t », étrangère pour le public espagnol, ne suffit pas à éviter que l’impression phonétique d’ensemble des signes en conflit présente, compte tenu de la concordance du terme « toro », un rapport de similitude à un degré moyen, ainsi que l’a estimé à juste titre la chambre de recours.
– Sur la similitude conceptuelle
74 Sur le plan conceptuel, la requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas tenu compte du fait que, contrairement à la marque antérieure dans laquelle le terme « toro » faisait référence à l’animal, la marque demandée représentait une mascotte véhiculant un message de défi et de rébellion, ainsi que son nom, constitué du néologisme « badtoro ». Selon la requérante, les termes « bad » et « toro » seraient donc indissociables.
75 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
76 À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, une similitude conceptuelle découle du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique [arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24, et du 21 avril 2010, Peek & Cloppenburg et van Graaf/OHMI – Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk), T‑361/08, EU:T:2010:152, point 63].
77 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours s’est fondée, à titre principal, sur la présence dans les signes en conflit du terme « toro ». En effet, elle a considéré que, pour ce motif, ces signes étaient en partie identiques sur le plan conceptuel pour le public qui comprenait la signification du mot « toro », indépendamment de sa compréhension ou non du terme « bad ». Elle a relevé, à titre surabondant, que la marque demandée coïncidait également avec la marque de l’Union européenne figurative antérieure en raison de son motif graphique représentant un taureau. La chambre de recours en a conclu que, pour ce public, les signes en conflit présentaient des similitudes importantes. En revanche, la chambre de recours a considéré que le public ne comprenant pas le sens du mot « toro » percevrait les signes en conflit comme n’étant pas similaires, voire comme étant différents s’il comprenait la signification du mot « bad ».
78 Il y a lieu, tout d’abord, de rappeler que ces conclusions sont fondées sur la prémisse erronée du caractère non secondaire du terme « toro » dans la marque demandée. La circonstance que la chambre de recours a considéré que, pour le public ne comprenant pas le terme « toro », la marque demandée et la marque espagnole figurative antérieure seraient perçues comme non similaires alors qu’elles comportent chacune la représentation d’un taureau met en exergue l’importance particulière accordée à la coïncidence du terme « toro » dans les deux signes.
79 En l’espèce, ainsi que cela a été dit au point 56 ci-dessus, le public espagnol ou le public qui comprend la signification du mot « toro » identifiera l’élément verbal de la marque demandée comme composé, d’une part, du terme ou du groupe de lettres « bad » et, d’autre part, du terme « toro », à savoir la dénomination exacte de l’animal en espagnol. Ainsi, ce dernier terme sera perçu par ce public comme une référence à l’animal mentionné et représenté dans la marque antérieure, ce qui est de nature à rapprocher les signes en conflit, d’un point de vue conceptuel.
80 Toutefois, si cette référence commune au concept de taureau ressort des signes en conflit, le taureau représenté dans la marque demandée s’apparente plus, ainsi que le fait valoir la requérante, à une mascotte ou à un personnage différent de l’animal évoqué dans la marque antérieure. Ainsi, contrairement à la silhouette classique d’un taureau représenté dans la marque antérieure, le taureau de la marque demandée est humanisé, notamment par ses yeux, qui, ainsi que le fait valoir la requérante, véhiculent une attitude de méchanceté ou de défiance. Par ailleurs, l’animal est représenté de manière très fantaisiste, avec des cornes d’une taille démesurée et trois pattes seulement. Au vu de l’expression du taureau ainsi représenté, l’élément verbal « badtoro » pourra être perçu comme le nom de ce personnage.
81 Dans ces conditions, il convient de considérer que, pris ensemble, l’élément figuratif et l’élément verbal de la marque demandée véhiculent un concept qui s’éloigne du concept classique du taureau en tant qu’animal.
82 Par ailleurs, pour la partie du public qui ne comprend pas la signification du terme « toro », il y a lieu de considérer que le degré de similitude sera moindre, les signes en conflit ne concordant, dans les limites exposées ci-dessus, que par le fait qu’ils comportent une représentation, selon les cas, réaliste ou fantaisiste, d’un taureau.
83 Partant, il y a lieu de relativiser la similitude conceptuelle entre les signes en conflit, celle-ci devant être regardée, tout au plus, comme moyenne, et non comme importante, ainsi que la chambre de recours l’a estimé à tort.
84 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la chambre de recours a fondé son analyse de la similitude des signes en conflit sur le constat erroné du caractère non dominant de l’élément figuratif de la marque demandée en surestimant l’incidence, sur le public, de la présence, dans les deux signes, du terme « toro ». Dans ce contexte, eu égard au fait, d’une part, que l’élément figuratif, en raison de sa prédominance et de sa singularité, est l’élément qui attirera l’attention du public pertinent et, d’autre part, que le terme « toro » ne conserve pas une position distinctive autonome au sein de la marque demandée, il y a lieu de conclure que les signes en conflit présentent un degré de similitude visuelle très faible, un degré de similitude phonétique moyen et un certain degré de similitude conceptuelle. En conséquence, le degré de similitude globale entre les signes en cause est faible [voir, par analogie, arrêt du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, EU:T:2011:49, point 38].
85 Partant, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient globalement similaires.
Sur le risque de confusion
86 Il convient de rappeler qu’il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 45, et du 11 janvier 2013, Kokomarina/OHMI – Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG), T‑568/11, non publié, EU:T:2013:5, point 48].
87 Il y a également lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il a gardée en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).
88 La requérante conteste les conclusions de la chambre de recours quant à l’existence d’un risque de confusion. En particulier, elle lui reproche d’avoir incorrectement apprécié le caractère distinctif des signes en conflit. Ainsi, d’une part, elle n’aurait pas reconnu le caractère distinctif atténué de la marque antérieure, alors que le terme « toro » faisait référence à l’animal représenté, en particulier en Espagne où le taureau est un symbole national, insusceptible de faire l’objet d’un droit exclusif conféré à un seul opérateur. D’autre part, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte du caractère hautement distinctif de la marque demandée, compte tenu de son originalité et du fait, qui peut être qualifié de notoire, que tant la représentation graphique que le nom du personnage qu’elle avait inventé faisaient l’objet d’une protection intellectuelle. La requérante fait également grief à la chambre de recours de n’avoir pas pris en considération les habitudes notoires de consommation du public pertinent. Enfin, elle se prévaut des décisions rendues par l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante) le 15 janvier 2015 et par le Tribunal Supremo (Cour suprême) le 18 janvier 2017.
89 À cet égard, la chambre de recours a considéré, au point 72 de la décision attaquée, que, au vu de l’impression globale de similitude des signes en conflit et de l’identité des produits et des services désignés par ces signes, et compte tenu du principe d’interdépendance entre les facteurs du risque de confusion, un risque de confusion, incluant un risque d’association, était inévitable.
90 Sur ce point, il convient de rappeler que les produits et les services en cause sont soit identiques, soit similaires, mais que, contrairement aux conclusions de la chambre de recours, les signes en conflit ne présentent qu’un faible degré de similitude globale.
91 Dans le cadre d’une appréciation globale des signes en conflit, les différences visuelle, phonétique et conceptuelle existant entre eux, résultant de la prédominance et du caractère fantaisiste du taureau représenté et du terme « bad », précédant le terme « toro » dans la marque demandée, ainsi que l’unité logique découlant des éléments verbal et figuratif envisagés globalement, sont suffisantes pour considérer que, mis en présence desdits signes, le public pertinent n’établira pas un lien entre eux, alors que ni l’élément figuratif dominant ni l’élément verbal de la marque demandée ne coïncide avec l’un quelconque des éléments de la marque antérieure. Dans ces conditions, en dépit de l’identité ou de la similitude des produits et des services visés, il est très peu probable que ceux-ci, revêtus de la marque demandée, apparaissent aux yeux des consommateurs comme provenant de l’entreprise titulaire des marques antérieures ou d’une entreprise économiquement liée à cette dernière [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 décembre 2008, Torres/OHMI – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), T‑287/06, EU:T:2008:602, point 74].
92 En conséquence, sans qu’il soit besoin pour le Tribunal de se prononcer sur les autres arguments invoqués par la requérante, il convient d’accueillir le moyen tiré de ce que, en reconnaissant l’existence d’un risque de confusion entre la marque de l’Union européenne figurative antérieure et la marque demandée désignant des produits relevant de la classe 32, l’EUIPO a méconnu les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et d’annuler la décision attaquée dans cette mesure.
93 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée dans son ensemble.
Sur les dépens
94 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
95 En l’espèce, l’EUIPO ayant succombé et la requérante n’ayant pas conclu à la condamnation de l’intervenante aux dépens, il y a lieu de condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.
96 Par ailleurs, l’intervenante, qui a succombé en ses conclusions, supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 17 avril 2015 (affaire R 2570/2013-2) est annulée.
2) L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Jordi Nogues, SL.
3) Grupo Osborne, SA supportera ses propres dépens.
Van der Woude | Ulloa Rubio | Marcoulli |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
1 Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.
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