DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
28 janvier 2016 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative African SIMBA – Marque nationale figurative antérieure Simba – Obligation de motivation – Article 75 du règlement (CE) nº 207/2009 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 »
Dans l’affaire T‑687/14,
Novomatic AG, établie à Gumpoldskirchen (Autriche), représentée par Me W. Mosing, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), (OHMI), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Simba Toys GmbH & Co. KG, établie à Fürth (Allemagne), représentée par Me O. Ruhl, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 11 juillet 2014 (affaire R 2098/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre Simba Toys GmbH & Co. KG et Novomatic AG,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2014,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 18 décembre 2014,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 décembre 2014,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédants du litige
1 Le 21 février 2011, la requérante, Novomatic AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Machines automatiques et machines de jeux de hasard, exclusivement à usage commercial dans des casinos et salles de jeux ou jeux de hasard avec ou sans paiement des gains via l’internet ou des réseaux de télécommunication, jeux de hasard avec ou sans paiement des gains pour utilisation dans des appareils de télécommunication ; machines à sous, boîtiers pour machines à sous, machines automatiques et machines de jeux de hasard, à l’exception des jeux pour enfants ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 75/2011, du 18 avril 2011.
5 Le 28 avril 2011, l’intervenante, Simba Toys GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement nº 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée, pour les produits visés au point 3 ci‑dessus.
6 L’opposition était notamment fondée sur la marque allemande figurative antérieure Simba, enregistrée sous le numéro 1084594 et reproduite ci-après :
7 La marque antérieure avait été enregistrée le 21 novembre 1985 pour les produits relevant de la classe 28, à savoir, « Articles de jeu, à l’exception des animaux en peluche ».
8 Les motifs invoqués, à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article, 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009.
9 La requérante a invité l’intervenante à apporter la preuve d’un usage sérieux de la marque antérieure. L’intervenante a présenté une déclaration sous serment de son contrôleur financier indiquant, notamment, le chiffre d’affaires réalisé tant en Allemagne qu’en Autriche, entre 2005 et 2010, relatif à certains produits, un extrait du catalogue de ses produits de 2008 et des factures adressées à ses clients en Allemagne et en Autriche correspondant à la période 2005 à 2008.
10 Le 28 août 2013, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.
11 Le 28 octobre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition, au titre des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009.
12 Par décision du 11 juillet 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En premier lieu, elle a considéré que la demande d’une preuve d’un usage sérieux de la marque antérieure était recevable et que les éléments de preuve présentés par l’intervenante permettaient d’établir cet usage pendant la période pertinente, à savoir d’avril 2006 à avril 2011, pour les produits visés par la marque antérieure. En deuxième lieu, elle a considéré que les « machines automatiques et machines de jeux de hasard, exclusivement à usage commercial dans des casinos et salles de jeux ou jeux de hasard avec ou sans paiement des gains via l’internet ou des réseaux de télécommunication, jeux de hasard avec ou sans paiement des gains pour utilisation dans des appareils de télécommunication ; machines à sous, boîtiers pour machines à sous, machines automatiques et machines de jeux de hasard, à l’exception des jeux pour enfants », relevant de la classe 28 et visés par la marque demandée, étaient identiques aux « articles de jeu, à l’exception des animaux en peluche », relevant de la même classe et visés par la marque antérieure. En troisième lieu, la chambre de recours a relevé, premièrement, que les marques en cause contenaient l’élément distinctif « simba », qui n’a pas de signification pour le consommateur germanophone pertinent ; deuxièmement, que l’élément « african » de la marque demandée avait un caractère distinctif plus faible que l’élément « simba », car il serait compris par le public germanophone comme une indication d’origine africaine et, troisièmement, d’une part, que l’élément figuratif de la marque antérieure, consistant en la représentation d’un éléphant, passe au second plan, et, d’autre part, que les éléments figuratifs de la marque demandée, consistant en la représentation d’une tête de lion, d’une configuration de l’arrière-plan et de la stylisation des éléments verbaux, ne parvenaient pas à détourner de la reprise identique de l’élément verbal « simba », dans la mesure où soit ils n’étaient pas frappants ni par leur taille ni par leur positionnement, au point de pouvoir dominer l’impression d’ensemble de la marque, soit ils n’étaient pas distinctifs. De ce fait, elle a considéré que, sur le plan visuel, même si les marques en conflit se distinguaient par leur longueur et leurs éléments figuratifs, il existait entre elles une similitude moyenne. S’agissant de la comparaison des marques sur le plan phonétique, la chambre de recours a estimé que la similitude était plus importante, dans la mesure où les éléments graphiques n’étaient pas pris en considération. S’agissant de la comparaison des marques sur le plan conceptuel, elle a précisé que les signes en question n’ayant aucune signification en allemand, une comparaison conceptuelle entre les marques en conflit n’était pas possible. En quatrième lieu, la chambre de recours a relevé que les consommateurs d’articles de jeux feraient preuve d’un degré normal d’attention, tandis que le niveau d’attention des consommateurs professionnels du domaine des jeux de hasard était élevé. Ainsi, elle a considéré que, eu égard au plus faible degré d’attention des consommateurs d’articles de jeux, il convenait de tenir compte du niveau d’attention de ceux-ci lors de l’appréciation du risque de confusion. En cinquième lieu, la chambre de recours a conclu que le public pertinent percevrait l’élément « simba », qui est identique dans les marques en conflit, comme un élément distinctif autonome et croirait que les produits en cause proviennent d’entreprises liées économiquement. À cet égard, elle se réfère à la similitude des marques en conflit du fait de la présence dudit élément que les consommateurs repéreront immédiatement pour désigner la marque ainsi qu’à l’identité des produits en cause.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée, avec pour conséquence que l’OHMI devra rejeter l’opposition dans son intégralité faute de similitude entre les produits ou les signes en cause, ou de risque de confusion, et admettre à l’enregistrement la marque demandée ;
– condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens exposés tant dans la procédure devant l’OHMI, que dans la présente procédure.
14 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
15 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Observations liminaires
16 Il y a lieu de rappeler que les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé correspondent à la description suivante : « Machines automatiques et machines de jeux de hasard, exclusivement à usage commercial dans des casinos et salles de jeux ou jeux de hasard avec ou sans paiement des gains via l’internet ou des réseaux de télécommunication, jeux de hasard avec ou sans paiement des gains pour utilisation dans des appareils de télécommunication ; machines à sous ; boîtiers pour machines à sous, machines automatiques et machines de jeux de hasard, à l’exception des jeux pour enfants ».
17 S’agissant de cette description des produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé, il convient, aux fins du présent arrêt, de se référer aux « machines de jeux de hasard », dans la mesure où les « machines automatiques et machines de jeux de hasard, exclusivement à usage commercial dans des casinos et salles de jeux ; machines à sous, boîtiers pour machines à sous, machines automatiques et machines de jeux de hasard » sont concernés et, aux « jeux de hasard via un moyen de télécommunication », dans la mesure où les « jeux de hasard avec ou sans paiement des gains via l’internet ou des réseaux de télécommunication » et les « jeux de hasard avec ou sans paiement des gains pour utilisation dans des appareils de télécommunication » sont concernés.
18 La requérante soulève en substance deux moyens à l’appui de son recours. Le premier est tiré de la violation de l’article 75 du règlement nº 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement nº 207/2009
19 La requérante considère que la décision attaquée n’est pas motivée en ce qui concerne, d’une part, l’examen de la similitude des produits en cause et, d’autre part, l’appréciation de la similitude conceptuelle des marques en conflit. S’agissant des produits en cause, elle soutient que la chambre de recours a produit une motivation vide de sens en « jouant avec les mots » et en créant un lien fictif entre ces produits à partir des racines verbales des noms qui les désignent. S’agissant de la comparaison conceptuelle des marques en conflit, elle affirme que la chambre de recours a constaté, sans avancer de preuves ou de motifs compréhensibles et en ignorant les arguments invoqués par elle, qu’il n’y avait pas lieu de présumer que le consommateur allemand moyen sache que le terme « simba » est d’origine swahilie et signifie « lion ».
20 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
21 Aux termes de l’article 75, première phrase, du règlement nº 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. L’obligation de motivation, ainsi consacrée, a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec, EU:C:2004:649, points 63 à 65 ; du 15 novembre 2011, Abbott Laboratories/OHMI (RESTORE), T‑363/10, EU:T:2011:662, point 73, et du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, EU:T:2014:29, point 27].
22 Il résulte d’une jurisprudence constante que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien‑fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, le caractère éventuellement erroné d’une motivation n’en fait pas une motivation inexistante [arrêts du 17 mai 2011, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon « Ygeia »/OHMI (υγεία), T‑7/10, Rec, EU:T:2011:221, point 59, et du 12 septembre 2012, Duscholux Ibérica/OHMI – Duschprodukter i Skandinavien (duschy), T‑295/11, EU:T:2012:420, point 41].
23 En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, des arguments de la requérante relatifs à l’absence de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne la similitude des produits en cause, il convient d’observer que la chambre de recours a indiqué, au point 20 de la décision attaquée, d’une part, que « [l]a marque invoquée à l’appui de l’opposition, enregistrée pour les ‘articles de jeux, à l’exception des animaux en peluche’, couvre un terme très vaste, qui comprend aussi bien des jeux que des jouets », et, d’autre part, qu’« [i]l convient de classer les machines automatiques et les machines de jeux de hasard dans la classe 28, conformément à la classification de Nice » et qu’« il s’agit là de ‘jeux’ », qui « relèvent du terme générique correspondant de la classe 28 ‘jeux, jouets’ ». Ainsi, la chambre de recours a conclu, dans le point en question de la décision attaquée, qu’« [i]l exist[ait] donc une identité des produits » et a rejeté les arguments de la requérante comme étant inopérants.
24 Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, le raisonnement de la chambre de recours permet de comprendre que les produits en cause ont été considérés comme étant identiques, en raison, d’une part, du fait que les produits visés par la marque demandée devaient être considérés comme des « jeux », relevant de l’indication générique de la classe 28 « jeux, jouets » (« Spiele, Spielzeuge » en allemand) et, d’autre part, du fait que les produits visés par la marque antérieure sont décrits comme des « articles de jeux, à l’exception des animaux en peluche », expression très large qui, selon la chambre de recours, comprend aussi bien les « jeux » que les « jouets ».
25 Dès lors, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir motivé sa décision en ce qui concerne la similitude des produits en cause.
26 S’agissant, en second lieu, de l’argument de la requérante relatif à l’absence de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne l’appréciation de la similitude conceptuelle entre les marques en conflit, il convient de relever que la chambre de recours a indiqué, au point 27 de la décision attaquée, en réponse aux arguments de la requérante tels que repris au point 9 de ladite décision, qu’« il ne peut pas être attribué de signification au terme ‘simba’ en allemand » et qu’« [i]l n’y a pas lieu de présumer que le consommateur allemand moyen sache que le terme ‘simba’ est d’origine swahilie et signifie ‘lion’ ». Ainsi, elle a conclu audit point qu’« [u]ne comparaison conceptuelle des marques [en conflit] est donc impossible » et que, à supposer que le consommateur connaisse le terme en question, il existerait une identité conceptuelle.
27 Dès lors, contrairement aux arguments de la requérante, le raisonnement de la chambre de recours comporte une réponse aux arguments de la requérante et permet de comprendre que la comparaison des marques en conflit sur le plan conceptuel n’est, selon elle, pas possible en raison de l’absence de signification de l’élément « simba ». Il ne saurait donc être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir motivé sa décision en ce qui concerne la comparaison sur le plan conceptuel des marques en conflit.
28 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient donc de rejeter le premier moyen comme étant dépourvu de fondement.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009
29 La requérante considère que la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits en cause. En substance, elle fait valoir, d’une part, que les produits en cause ne sont ni identiques ni similaires et, d’autre part, que les marques en conflit ne sont pas similaires.
30 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
31 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement nº 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.
32 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
33 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
34 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
35 En l’espèce, comme la chambre de recours l’a indiqué, au point 18 de la décision attaquée, la marque antérieure étant une marque enregistrée en Allemagne, l’appréciation du risque de confusion doit tenir compte de la perception du public pertinent du territoire allemand. De même, dans les cas des « articles de jeu, à l’exception des peluches », relevant de la classe 28, visés par la marque antérieure, il y a lieu de considérer, comme la chambre de recours l’a fait, au point 31 de la décision attaquée, que le degré d’attention du public pertinent est moyen. D’ailleurs, la chambre de recours a en substance considéré, au même point 31 de la décision attaquée, que les produits relevant du « domaine des jeux de hasard » s’adressent à un public professionnel. Ainsi, la chambre de recours a estimé à juste titre, audit point 31, que le degré d’attention des consommateurs professionnels du domaine des jeux de hasard était accru. À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante soutient dans la requête, sans être contredite par l’intervenante ou l’OHMI, que « [ses] produits […] s’adressent exclusivement à des clients professionnels du secteur des jeux de hasard ».
36 La marque demandée et la marque antérieure s’adressant chacune à des acheteurs potentiels différents, il y a lieu de considérer, conformément à la jurisprudence, que le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que ceux de la marque demandée [arrêts du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, EU:T:2008:238, point 23, et du 2 octobre 2013, Cartoon Network/OHMI – Boomerang TV (BOOMERANG), T‑285/12, EU:T:2013:520, point 19].
37 En l’espèce, le grand public pouvant utiliser les machines de jeux de hasard et les jeux de hasard via un moyen de télécommunication et le public professionnel du domaine des jeux de hasard pouvant acheter et utiliser des articles de jeu, il y a lieu de considérer que le public pertinent est constitué, d’une part, par le grand public présent sur le territoire allemand, qui achète des articles de jeu et utilise les machines de jeux de hasard ou les jeux de hasard via un moyen de télécommunication et, d’autre part, par les professionnels du domaine des jeux de hasard, présents également sur ledit territoire, qui achètent et utilisent des articles de jeux.
38 À supposer même qu’il puisse également être considéré, à la différence des allégations de la requérante, que les jeux de hasard via un moyen de télécommunication s’adressent au grand public, il convient de relever qu’un tel constat ne changerait aucunement la conclusion, faite au point précédent, sur l’étendue du public pertinent en l’espèce, en raison du fait que le grand public présent sur le territoire allemand, qui achète des articles de jeu et utilise les machines de jeux de hasard ou les jeux de hasard via un moyen de télécommunication, fait déjà partie du public pertinent.
Sur la comparaison des produits
39 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
40 La requérante reproche en substance à la chambre de recours d’avoir conclu à tort que les produits relevant de la classe 28, visés par les marques en conflit, étaient identiques sur la base du caractère générique de l’expression « articles de jeu » (« Spielwaren » en allemand). Ainsi, elle estime qu’ils ne sont ni identiques, ni similaires.
41 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
42 La chambre de recours a considéré, au point 20 de la décision attaquée, que les produits visés par les marques en conflit et relevant de la classe 28 étaient identiques, dans la mesure où, d’une part, les produits visés par la marque antérieure, à savoir, les « articles de jeu » correspondent à une catégorie très vaste qui couvre aussi bien les jeux que les jouets et, d’autre part, les produits visés par la marque demandée, à savoir les machines de jeux de hasard et les jeux de hasard via un moyen de télécommunication, constituent des jeux qui relèvent de la catégorie générique de la classe 28 « jeux, jouets ».
43 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a déjà jugé que les « automates de jeux de hasard et machines de jeu de hasard vidéo et loterie », d’une part, et les « articles de jeu », d’autre part, présentaient un certain degré de similitude (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2015, Novomatic/OHMI – Simba Toys (AFRICAN SIMBA), T‑172/13, EU:T:2015:40, point 101).
44 En l’espèce, il convient, tout d’abord, de relever que, selon la règle 2, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4), la classification des produits et des services est effectuée à des fins exclusivement administratives, de sorte que les produits et les services ne peuvent par conséquent être considérés comme semblables au motif qu’ils figurent dans la même classe de la classification de Nice et ne peuvent être considérés comme étant différents au motif qu’ils figurent dans des classes différentes de cette classification.
45 Ensuite, il convient d’observer que, par ses considérations figurant au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a en substance considéré que les « articles de jeu » visés par la marque antérieure comprenaient tant des jouets que des jeux. Enfin, il convient de relever que la chambre de recours a conclu que, dans la mesure où les machines de jeux de hasard et les jeux de hasard via un moyen de télécommunication, visés par la marque demandée, étaient des jeux, les produits visés par les marques en conflit étaient identiques.
46 Certes, conformément à la jurisprudence, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme étant identiques [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée].
47 Cependant, comme la requérante l’a fait valoir, la chambre de recours a procédé à une interprétation trop large de l’expression « articles de jeu », utilisée pour décrire les produits visés par la marque antérieure, susceptible d’englober les produits visés par la marque demandée.
48 En premier lieu, le Tribunal a déjà jugé que l’expression « articles de jeu » désigne en allemand un ensemble de produits dont la finalité est essentiellement ludique, comprenant tant les jouets que les jeux, qui sont commercialisés dans des magasins spécialisés (« Spielwarengeschäfte » en allemand). En tant que produits dont la finalité essentielle est de procurer à leurs destinataires de l’amusement ou du divertissement, les « articles de jeu » sont destinés tant aux enfants qu’aux adultes. S’agissant de ces derniers, cela est notamment le cas de certains jeux de société ou des puzzles complexes (arrêt AFRICAN SIMBA, point 43 supra, EU:T:2015:40, point 82).
49 La définition du terme allemand « Spielwaren », dans le dictionnaire Duden, invoquée par la requérante ne permet pas d’infirmer la considération précédente. Il est notoire que, parmi les produits proposés sur le marché allemand en tant qu’« articles de jeu », il n’y a pas seulement des jouets destinés aux enfants, mais également des jeux destinés aux adultes, comme ceux mentionnés au point 48 ci-dessus.
50 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 20 de la décision attaquée, que les « articles de jeux » comprenaient tant les « jeux » que les « jouets ».
51 En deuxième lieu, il convient de relever que, contrairement aux considérations de la chambre de recours, au point 20 de la décision attaquée, les produits relevant de la classe 28 visés par la marque demandée, à savoir des machines de jeux de hasard et les jeux de hasard via un moyen de télécommunication, ne sont pas identiques aux « articles de jeu » visés par la marque antérieure, dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles d’être compris dans une telle description.
52 À cet égard, premièrement, il convient d’observer que, comme le Tribunal l’a déjà jugé, les indications générales de l’intitulé de la classification de Nice pour la classe 28, à savoir : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël » (« Spiele, Spielzeuge ; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind ; Christbaumschmuck »), n’ont pas été expressément utilisées pour désigner les produits visés par la marque antérieure, qui sont décrits comme « articles de jeux ». Même si, comme il a été indiqué au point 48 ci-dessus, cette expression englobe tant les jeux que les jouets qui constituent l’une des indications générales de l’intitulé de la classification de Nice pour la classe 28, cependant, l’utilisation de ladite expression ne permet pas de remplir les exigences de clarté et de précision, évoquées par la jurisprudence, pour considérer que la marque antérieure vise l’ensemble des produits répertoriés dans la liste alphabétique de la classe 28 relevant d’une telle indication, notamment les machines de jeu de hasard ou les jeux de hasard via un moyen de télécommunication (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, Rec, EU:C:2012:361, point 61).
53 Deuxièmement, les produits visés par la marque antérieure étant décrits comme « articles de jeu, à l’exception des animaux en peluche », il y a lieu de considérer que cette description couvre seulement certains produits de la classe 28, à savoir les jouets et les jeux, à l’exception des animaux en peluche, dont la finalité est essentiellement ludique et qui sont vendus dans des magasins spécialisés (voir point 48 ci-dessus).
54 Troisièmement, les machines de jeux de hasard et les jeux de hasard via un moyen de télécommunication, tels que visés par la marque demandée, sont des engins, leurs boîtiers ou des applications certes destinés à jouer, dans la mesure où ils sont susceptibles de procurer à leurs utilisateurs de l’amusement. Néanmoins, comme le Tribunal l’a déjà jugé et ainsi que la requérante le fait valoir, ils ne sauraient être considérés comme des « articles de jeu » du fait qu’ils ne sont pas vendus dans les magasins d’articles de jeux et que, comme la requérante l’a fait valoir, leurs canaux de distribution sont donc différents (voir, en ce sens, arrêt AFRICAN SIMBA, point 43 supra, EU:T:2015:40, point 88). À cet égard, il convient d’observer que les articles de jeu englobent en principe uniquement des produits qui sont proposés en tant que marchandises au consommateur. Partant, s’agissant des machines de jeux de hasard et des jeux de hasard via un moyen de télécommunication, y compris ceux qui ne comportent pas de paiement de gain, il y a lieu de relever qu’ils ne sont pas des articles de jeu qui sont proposés en tant que marchandises au consommateur dans des magasins spécialiés.
55 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a estimé à tort, au point 20 de la décision attaquée, que l’expression « articles de jeu », utilisée pour décrire les produits visés par la marque antérieure, était susceptible d’englober les machines de jeux de hasard et les jeux de hasard via un moyen de télécommunication, visés par la marque demandée.
56 Dans ces circonstances, il convient d’examiner les conséquences de l’erreur de la chambre de recours dans la comparaison des produits relevant de la classe 28, visés tant par la marque demandée que par la marque antérieure.
57 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence invoquée au point 39 ci-dessus, lors de la comparaison des produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux, qui incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés.
58 Premièrement, comme la requérante l’a fait valoir, il convient de relever qu’il n’existe pas de rapport de complémentarité entre les produits en cause. En effet, les machines de jeux de hasard et les jeux de hasard via un moyen de télécommunication visés par la marque demandée et les « jouets, à l’exception des animaux en peluche », visés par la marque antérieure ne sauraient être considérés comme étant complémentaires du fait qu’il n’existe pas de lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (voir arrêt easyHotel, point 33 supra, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).
59 Deuxièmement, s’agissant de leur destination, il convient de relever que le Tribunal a déjà jugé que les jeux et les jouets ont, en principe, pour fonction de divertir [arrêt du 16 septembre 2013, Knut IP Management/OHMI – Zoologischer Garten Berlin (KNUT – DER EISBÄR), T‑250/10, EU:T:2013:448, point 45].
60 En l’espèce, comme il a été indiqué au point 48 ci-dessus, les « articles de jeu, à l’exception des animaux en peluche » visés par la marque antérieure ont une finalité principalement ludique. Le même constat s’applique également aux jeux de hasard via un moyen de télécommunication pour autant qu’ils ne comportent pas de paiement de gain.
61 En revanche, les machines de jeux de hasard et les jeux de hasard via un moyen de télécommunication, pour autant qu’ils comportent un paiement de gain, concernent une catégorie particulière de jeux, à savoir les jeux qui entraînent des mises d’argent avec l’intention d’en gagner davantage. Ainsi, comme la requérante l’a fait valoir, le divertissement dans ce type de jeux consiste, concrètement, à parier une certaine somme d’argent en espérant avoir de la chance et obtenir un gain. C’est en raison de l’existence de mises d’argent que, comme la requérante l’a fait valoir, ce type de jeux est soumis, notamment en Allemagne, à un régime juridique particulièrement strict. Il y a donc lieu de considérer que ces produits et les « articles de jeu » coïncident de par leur fonction de divertissement, mais divergent, d’une part, dans la façon de se procurer ledit divertissement et, d’autre part, au regard de ceux qui profitent dudit divertissement, le divertissement procuré par les jeux de hasard étant limité, comme la requérante l’a fait valoir, aux adultes.
62 Cependant, il convient d’observer que, comme le Tribunal l’a déjà constaté, il existe, sur le marché, des versions simplifiées des machines de jeux de hasard, en tant que jouets ou jeux de société, comme c’est notamment le cas des machines de loterie ou des roulettes automatisées proposées en tant que simples articles de jeu. Ainsi, il convient de constater un certain passage continu entre les machines de jeux de hasard, d’une part, et certains articles de jeu, d’autre part, dans la mesure où certains desdits machines et automates de jeux sont proposés sous une forme simplifiée en tant qu’articles de jeu, de sorte qu’une délimitation exacte entre les produits en cause pourrait s’avérer difficile dans certains cas (arrêt AFRICAN SIMBA, point 48 supra, EU:T:2015:40, point 96). En outre, il convient de préciser que, contrairement aux arguments de la requérante, les mêmes considérations ont été faites par les Tribunal dans le cadre de l’appréciation de la similitude entre les jeux et les articles de sport (arrêt KNUT – DER EISBÄR, point 59 supra, EU:T:2013:448, point 47).
63 Eu égard à ces circonstances, il y a donc lieu de considérer que les produits en cause présentent un certain degré de similitude quant à leur destination.
64 Cette considération ne saurait être infirmée par l’argument avancé par la requérante par analogie avec la situation prévalant dans la présente affaire et selon lequel les cigarettes et les cigarettes en chocolat sont des produits différents, qui forment des marchés différents. Les éventuelles différences existant entre lesdits produits n’empêchent pas de considérer, en l’espèce, que, d’une part, comme il a été indiqué au point 61 ci-dessus, les machines de jeu de hasard et les articles de jeu coïncident de par leur fonction de divertissement, leurs divergences étant limitées à la façon dont ils procurent ledit divertissement à leurs utilisateurs, et, d’autre part, comme il a été indiqué au point 62 ci-dessus, il existe un certain passage continu entre lesdits produits, de sorte qu’une délimitation exacte entre ceux-ci pourrait s’avérer difficile.
65 Troisièmement, s’agissant de leur nature, il convient d’observer que les machines de jeux de hasard peuvent être fabriquées à partir de matières premières similaires, comme le plastique et le métal. Toutefois, eu égard à la grande quantité de produits susceptibles d’être fabriqués dans ces matières, ce facteur ne suffit pas, à lui seul, pour établir un plus fort degré de similitude entre les produits en cause (voir, en ce sens, arrêts PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, point 39 supra, EU:T:2007:219, point 42, et KNUT – DER EISBÄR, point 59 supra, EU:T:2013:448, point 48).
66 Quatrièmement, la circonstance alléguée par la requérante selon laquelle les engins des jeux de hasard ne sont pas vendus dans les magasins de jouets ne s’oppose pas à la constatation de l’existence d’une certaine similitude entre les produits en cause, du fait, d’une part, de la coïncidence existant de par leur fonction de divertissement, les divergences étant limitées à la façon de se procurer ledit divertissement, et aux destinataires de celui-ci, et, d’autre part, de l’existence d’un certain passage en continu entre les produits en cause qui pourrait rendre difficile la délimitation exacte entre les deux (voir, en ce sens, arrêt KNUT – DER EISBÄR, point 59 supra, EU:T:2013:448, point 49).
67 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que les produits en cause présentent un certain degré de similitude.
68 Cette considération ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel les produits en cause ne peuvent pas être identiques ou similaires dans la mesure où, dans la demande d’enregistrement, les produits visés par la marque antérieure ont été expressément exemptés.
69 Certes, il ressort de la description des produits visés par la marque demandée que les « jeux pour enfants » (« Kinderspiele » en allemand) ont été expressément exclus de la liste des produits visés par celle-ci. Cependant, comme il a été indiqué aux points 48 et 49 ci-dessus, les « articles de jeux » visés par la marque antérieure comprennent les jeux destinés tant aux adultes qu’aux enfants et ne sont donc pas destinés exclusivement aux enfants. Dès lors, le fait que la marque demandée ait exclu expressément les « jeux pour enfants » de la liste de produits visés par celle-ci ne saurait avoir des conséquences dans le cadre de l’appréciation de la similitude entre les produits en cause qui, dans les deux cas, s’adressent aux adultes.
70 Partant, il y a lieu de considérer que les produits en cause présentent une certaine similitude. Cependant, c’est à tort que la chambre de recours a conclu, au point 20 de la décision attaquée, que les machines de jeux de hasard et les jeux de hasard via un moyen de télécommunication, relevant de la classe 28 et visés par la marque demandée, étaient identiques aux « jouets, à l’exception des animaux en peluche », relevant également de la classe 28 et visés par la marque antérieure.
Sur la similitude des signes
71 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
72 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 30, et du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, EU:T:2008:338, point 89].
73 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 71 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 71 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).
74 Conformément à une jurisprudence bien établie, lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants, en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts MATRATZEN, point 72 supra, EU:T:2002:261, point 35, et du 18 juin 2013, Rocket Dog Brands/OHMI – Julius-K9 (K9 PRODUCTS), T‑338/12, EU:T:2013:327, point 23].
75 C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner l’existence d’une similitude entre la marque figurative demandée AFRICAN SIMBA et la marque figurative antérieure Simba, reproduites aux points 2 et 6 ci-dessus.
76 La requérante conteste les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles les marques en conflit sont moyennement similaires sur le plan visuel et présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique. En outre, elle considère que les similitudes entre lesdites marques, sur les plans visuel et phonétique, sont neutralisées par les différences existant sur le plan conceptuel.
77 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
78 La chambre de recours a considéré au point 24 de la décision attaquée que les marques en conflit contenaient l’élément verbal « simba », dont le caractère distinctif « n’est pas réduit », que les consommateurs germanophones n’attribueraient aucune signification à cet élément qui est celui permettant aux consommateurs de nommer la marque. En outre, elle a observé, au même point 24 de la décision attaquée, que l’élément verbal « african » de la marque demandée serait facilement perçu par le public pertinent germanophone comme une référence à l’Afrique et que son caractère distinctif était donc plus faible. Enfin, elle a également relevé, audit point, d’une part, que les éléments figuratifs de la marque antérieure, consistant notamment en la représentation d’un éléphant, passaient au second plan et, d’autre part, que les éléments figuratifs de la marque demandée, consistant en la représentation d’une tête de lion, en la stylisation des éléments verbaux et en la configuration de l’arrière-plan, ne parvenaient pas à détourner l’attention de l’élément verbal « simba ». C’est sur la base de ces considérations que la chambre de recours a estimé, au point 25 de la décision attaquée, que, même si les signes en conflit se distinguaient par leur longueur et leur forme graphique, il existait une similitude moyenne, sur le plan visuel, entre ceux-ci, en raison de la présence de l’élément distinctif « simba » dans chacun d’eux. Sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré, au point 26 de la décision attaquée, que la similitude entre les signes en cause était encore plus importante, dans la mesure où les éléments figuratifs ne devaient pas être pris en considération. Ainsi, elle a considéré que le degré de similitude était supérieur à la moyenne. Enfin, sur le plan conceptuel, la chambre de recours a estimé, au point 27 de la décision attaquée, qu’une comparaison n’était pas possible en raison de l’absence de signification du terme « simba » en allemand.
– Sur la similitude visuelle des marques en conflit
79 Il convient de commencer par observer que, comme il résulte de la comparaison faite par la chambre de recours, au point 24 de la décision attaquée, les marques en conflit ont en commun l’élément verbal « simba » et se différencient, d’une part, par la présence dans la marque antérieure de la représentation d’un éléphant de cirque se dressant sur ses pattes de derrière et appuyant ses pattes de devant sur la lettre « a » dudit élément verbal, ainsi que par la stylisation des lettres, et, d’autre part, par la présence, dans la marque demandée, de l’élément verbal « african », ainsi que d’un ensemble d’éléments figuratifs, consistant en la représentation d’une tête de lion, en la stylisation des éléments verbaux et en la configuration de l’arrière-plan.
80 C’est sur la base de ces éléments qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante afin de déterminer si la chambre de recours était fondée à considérer, au point 25 de la décision attaquée, que les marques en conflit présentaient un degré de similitude moyen en raison de la concordance de l’élément verbal « simba ».
81 En premier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a ignoré le fait que la lettre initiale de la marque antérieure pouvait être perçue comme la lettre majuscule « B », ou comme la combinaison de la lettre majuscule « E » et de la lettre minuscule « b », ou même comme un « 3 ».
82 À cet égard, il convient de relever que l’argument de la requérante manque en fait. En effet, comme la chambre de recours l’a indiqué au point 23 de la décision attaquée, malgré sa stylisation, le terme « simba » se reconnaît facilement dans la marque antérieure. Ainsi, le fait que ledit élément verbal soit stylisé n’empêche pas de reconnaître que sa première lettre est un « s » et non un « B » majuscule, ni la combinaison d’un « E » majuscule et d’un « b », ni encore un « 3 », et d’identifier donc l’élément « simba » dans ladite marque.
83 Dès lors, il convient de rejeter ledit argument comme dépourvu de pertinence.
84 En deuxième lieu, la requérante reproche en substance à la chambre de recours d’avoir négligé les éléments figuratifs des marques en conflit et de n’avoir fondé la comparaison que sur les éléments verbaux.
85 L’OHMI et l’intervenante soutiennent que l’élément distinctif “simba” des marques en conflit est le plus distinctif dans la mesure où, d’une part, il s’agit de celui que les consommateurs garderont en mémoire et, d’autre part, les éléments figuratifs des marques en conflit ne sauraient dominer l’impression d’ensemble produite par celles-ci.
86 La chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que, lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient en principe, dans la mesure où ils sont distinctifs, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom en question plutôt qu’en décrivant l’élément figuratif du signe. Ainsi, la chambre de recours a appliqué lesdites considérations aux éléments figuratifs des marques en conflit et a considéré, d’une part, que la représentation de l’éléphant faisant partie de la marque antérieure passait au second plan dans la comparaison des marques en conflit et, d’autre part, que la présence des éléments figuratifs dans la marque demandée ne permettait pas de détourner l’attention du public pertinent de l’élément verbal « simba » coïncidant avec celui de la marque antérieure.
87 À cet égard, il y a lieu d’estimer que, certes, l’arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE) (T‑312/03, Rec, EU:T:2005:289), invoqué par la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, visait à établir une règle d’expérience, selon laquelle, lorsqu’une marque était composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen ferait plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque qu’en en décrivant l’élément figuratif. Néanmoins, cette règle d’expérience a été précisée et nuancée par la jurisprudence postérieure, qui a considéré que, eu égard aux caractéristiques de l’élément figuratif, celui-ci pouvait participer visuellement à l’impression d’ensemble produite par la marque, comme c’est le cas en l’espèce [arrêt du 12 juillet 2012, Pharmazeutische Fabrik Evers/OHMI – Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL), T‑517/10, EU:T:2012:372, point 32].
88 En l’espèce, s’agissant de l’élément figuratif de la marque antérieure, consistant en la représentation d’un éléphant, il importe de relever qu’il ne présente aucun lien avec les produits en cause et qu’il est représenté d’une façon relativement originale et visible, à droite de l’élément verbal « simba », dressé sur ses pattes de derrière et appuyant ses pattes de devant sur la lettre « a ». Ainsi, il y a lieu de considérer que ledit élément figuratif n’est pas moins distinctif que l’élément verbal de ladite marque et il ne saurait donc passer au second plan lors de la comparaison des marques en conflit sur le plan visuel, mais participe dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque. S’agissant des éléments figuratifs de la marque demandée, il y a lieu de relever que la représentation de la tête de lion, qui est le plus distinctif parmi les éléments figuratifs de cette marque, ne présente non plus aucun lien avec les produits en cause et est représentée dans la marque demandée d’une manière visible, à droite des éléments verbaux « african » et « simba » et entourée d’un cercle. Ainsi, cet élément participe dans l’impression d’ensemble produite, sur le plan visuel, par la marque demandée et ne saurait donc être écarté lors de la comparaison des marques en conflit sur ledit plan.
89 Néanmoins, contrairement à ce que la requérante soutient, l’élément figuratif de la marque antérieure n’est pas le seul sur lequel le public concerné, à savoir, selon elle, les enfants, peut se fonder. À cet égard, il suffit d’observer que le public pertinent n’est pas limité aux enfants. Comme il a été indiqué au point 48 ci-dessus, les produits visés par la marque antérieure, à savoir les « articles de jeux », sont destinés tant aux enfants qu’aux adultes. Dès lors, il convient de rejeter ledit argument de la requérante comme dépourvu de pertinence.
90 En troisième lieu, la requérante considère que l’élément figuratif de la marque antérieure, consistant en la représentation d’un éléphant, domine l’impression d’ensemble produite par ladite marque.
91 Certes, cet élément figuratif est plus grand que chacune des lettres composant l’élément verbal. Cependant, il n’est pas significativement plus grand que ledit élément verbal et est placé à la fin de celui-ci. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin et que le mot placé au début du signe est susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe [voir arrêt du 11 mai 2010, Wessang/OHMI – Greinwald (star foods), T‑492/08, EU:T:2010:186, point 46 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, même si, comme il a été indiqué au point 88 ci-dessus, il s’agit d’une représentation originale, contrairement à ce que soutient la requérante, le public pertinent allemand ne sera ni étonné ni surpris par la présence de celle-ci à côté du terme « simba », qui n’a pas de signification précise pour lui et ne sera donc pas en mesure de l’associer à la signification du terme « lion » (voir point 95 ci-après).
92 Ainsi, l’élément verbal fantaisiste « simba » étant placé devant l’élément figuratif de la marque antérieure et représenté en caractères gras, il y a lieu de considérer que, même si ce dernier est distinctif et plus grand que chacune des lettres de l’élément verbal « simba », celui-ci, qui n’est pas significativement plus petit que ledit élément figuratif, attirera davantage l’attention du public pertinent en raison de sa position, de sa stylisation et de son caractère fantaisiste.
93 En quatrième lieu, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément « african » de la marque demandée, a un caractère distinctif plus faible que celui de l’élément « simba ». Ainsi, elle soutient qu’il ajoute au concept du lion une qualité particulière et marquante et, de ce fait, est inséparable de l’élement « simba ». En outre, elle fait valoir qu’il est placé dans la partie initiale de la marque demandée et est plus long que l’élément « simba ». Elle considère donc qu’il est l’élément dominant de la marque demandée sur le plan visuel.
94 À cet égard, il convient de relever que l’élément « african » est un terme anglais signifiant « africain », utilisé de manière courante pour désigner l’origine ou la provenance d’Afrique. Toutefois, il ne s’agit pas d’un terme descriptif, dans la mesure où il ne désigne pas les produits visés par la marque demandée ou l’une des caractéristiques de ceux-ci. Eu égard à sa proximité avec les termes allemands « Afrika » (Afrique) et « afrikanisch » (africain), il y a lieu de considérer, comme la chambre de recours l’a fait au point 24 de la décision attaquée, qu’il sera perçu par le public allemand pertinent comme indiquant une origine ou une provenance africaine. Dans la mesure où ledit terme précède le second élément verbal de ladite marque, à savoir « simba », il y a lieu d’observer que c’est au regard de celui-ci qu’il évoque une origine africaine.
95 En revanche, il convient également de relever que le second élément verbal dans la marque demandée n’a pas de signification connue en allemand. Les documents présentés par la requérante consistant en deux pages imprimées contenant, d’une part, la définition figurant sur le site Internet Wikipédia à propos du terme « simba » et, d’autre part, les résultats d’une recherche faite à l’aide du moteur de recherche Google, à propos de l’expression « african simba », ne permettent pas d’étayer son argument selon lequel, en raison du succès du film Le roi lion, dont le protagoniste est un lion appelé « Simba », l’élément verbal « simba » sera perçu par le public pertinent allemand comme signifiant « lion ». Ainsi, même les consommateurs, au sein du public allemand pertinent, qui connaissent le film Le roi lion, ne savent pas que, en swahili, le terme « simba » signifie « lion ». Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il sera perçu par ledit public comme un terme fantaisiste.
96 Certes, comme la requérante l’a fait valoir, l’élément verbal « african » est placé dans la partie initiale de la marque demandée. Néanmoins, il ne saurait être déduit de la seule position dudit élément au début de la marque demandée que celui-ci retiendrait nécessairement davantage l’attention du public pertinent ou qu’il dominerait l’impression d’ensemble produite par ladite marque. En effet, il ressort de la jurisprudence que, s’il est certes vrai que la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [arrêts du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK), T‑158/05, EU:T:2007:143, point 70, et du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, EU:T:2008:489, point 32].
97 Or, comme il a été indiqué au point 94 ci-dessus, le terme « african » est un adjectif qui désigne couramment l’origine ou la provenance d’Afrique et qui, en l’espèce, évoque une telle origine ou une telle provenance à l’égard du terme fantaisiste « simba ». Dès lors, conformément à la jurisprudence, le terme « african » doit être considéré comme étant moins distinctif [voir, en ce sens, arrêts du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPALINE), T‑21/07, EU:T:2009:80, point 32, et du 20 octobre 2011, COR Sitzmöbel Helmut Lübke/OHMI – El Corte Inglés (COR), T‑214/09, EU:T:2011:612, point 54].
98 En outre, il ressort de la jurisprudence que, en règle générale, un terme fantaisiste, étant plus distinctif, attirera davantage l’attention du consommateur [arrêts du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec, EU:T:2004:292, point 52, et COR, point 97 supra, EU:T:2011:612, point 54].
99 Ainsi, le terme « african », même placé au début de la marque demandée et comportant deux lettres de plus que le terme fantaisiste « simba », ne réussirait pas à attirer l’attention du public pertinent de sorte à rendre négligeable ledit terme dans l’impression d’ensemble produite sur le plan visuel par la marque demandée (voir, en ce sens, arrêts Ecoblue, point 96 supra, EU:T:2008:489, point 32, et COR, point 97 supra, EU:T:2011:612, point 57). En effet, eu égard aux circonstances de l’espèce, à savoir le fait que, d’une part, l’élément verbal « african » sera perçu par le public pertinent comme un indicateur courant de provenance et que, d’autre part, l’élément verbal « simba » sera perçu par celui-ci comme un terme fantaisiste, il y a lieu de considérer que, sans que le terme « african » soit négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, l’élément « simba » sera perçu comme étant plus distinctif et attirera davantage l’attention du public pertinent.
100 Dès lors, contrairement aux argments de la requérante, l’élément verbal « african » ne saurait être considéré comme dominant l’impression d’ensemble produite par la marque demandée.
101 En cinquième lieu, la requérante fait valoir que les débuts des marques en conflit, à savoir « simba » pour la marque antérieure et « african » pour la marque demandée, sont clairement différents.
102 À cet égard, il suffit de relever que, dans la mesure où, comme il a été indiqué au point 99 ci-dessus, l’élément « african » est moins distinctif que l’élément fantaisiste « simba » de la marque demandée, c’est ce dernier qui attirera davantage l’attention du public pertinent. Dès lors, le fait qu’il soit placé au début de la marque demandée et qu’il soit différent du seul élément verbal de la marque antérieure, « simba », identique au second élément verbal de la marque demandée, ne saurait constituer une différence significative, sur le plan visuel, entre les marques en conflit.
103 En raison de la présence des différents éléments figuratifs des marques en conflit, il y a lieu de considérer que, sur le plan visuel, il existe seulement un faible degré de similitude entre les marques en conflit, compte tenu du fait que lesdites marques coïncident par l’élément verbal « simba », présent dans celles-ci, et se différencient par leur longueur, ainsi que par la présence dans lesdites marques d’éléments figuratifs différents, à savoir la représentation d’un éléphant de cirque dressé sur ses pattes de derrière, dans le cas de la marque antérieure, et la représentation d’une tête de lion, dans le cas de la marque demandée. Comme il a été indiqué au point 99 ci-dessus, l’élément verbal « simba » des marques en conflit attirera davantage l’attention du public pertinent en raison de son caractère fantaisiste, de sa position dans les marques en conflit et de sa typographie plus marquée, sans néanmoins rendre négligeable les éléments figuratifs des marques en conflit et sans les limiter à un rôle secondaire lors de la comparaison desdites marques.
104 Dès lors, la chambre de recours a commis une erreur en concluant, au point 25 de la décision attaquée, que, même si les marques en conflit se distinguent par leur longueur et leur forme graphique, elles sont moyennement similaires du fait de la présence dans celles-ci de l’élément « simba ». Les conséquences de cette erreur seront examinées lors de l’appréciation globale du risque de confusion entre les marques en conflit.
– Sur la similitude phonétique des marques en conflit
105 La requérante considère que la comparaison phonétique n’est pas pertinente, car les produits en cause ne sont pas commandés oralement. En tout état de cause, elle soutient que les marques en conflit sont dissemblables en raison de la présence dans la marque demandée de l’élément dominant « african ».
106 La chambre de recours a considéré, au point 26 de la décision attaquée, que la similitude phonétique était plus élevée que la similitude visuelle, étant donné que les éléments figuratifs ne sont pas pris en compte. Ainsi, elle a estimé que, compte tenu du faible caractère distinctif de l’élément initial « african », et malgré la différence du nombre de syllables, les marques en conflit présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne.
107 À cet égard, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 94 ci-dessus, l’élément verbal « african » de la marque demandée est un terme courant qui désigne une origine ou une provenance d’Afrique et qui attirera donc moins l’attention du consommateur que le terme fantaisiste « simba ». Ainsi, le fait qu’il comporte une syllabe supplémentaire par rapport au second élément verbal de la marque demandée ne suffit pas pour le considérer comme dominant dans l’impression d’ensemble produite, sur le plan phonétique, par ladite marque.
108 Par ailleurs, la requérante n’a pas présenté d’éléments permettant d’étayer ses allégations selon lesquelles la comparaison sur le plan phonétique n’est pas pertinente, car les produits en cause ne sont pas commandés oralement. En effet, d’une part, les « articles de jeux » visés par la marque antérieure peuvent être achetés en ayant l’emballage devant les yeux, comme la requérante le soutient, mais ils peuvent également être commandés oralement dans des magasins spécialisés, particulièrement quand les consommateurs cherchent un article concret provenant d’un certain fabricant, qui sera précisement identifié par sa marque. D’autre part, il n’est pas exclu que les consommateurs des machines de jeux de hasard ou de leurs boîtiers, visés par la marque demandée, désignent oralement lesdits produits en utilisant les marques en conflit. De même, le fait que la marque demandée n’apparaisse que sur les appareils et les écrans ne permet pas d’exclure que le public pertinent l’utilise à l’oral pour désigner lesdits produits.
109 Dès lors, la chambre de recours a considéré à juste titre, au point 26 de la décision attaquée, qu’il existait un degré de similitude supérieur à la moyenne entre les marques en conflit.
110 Il convient, donc, de rejeter les arguments de la requérante à cet égard.
– Sur la similitude conceptuelle des marques en conflit
111 La requérante conteste les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles la comparaison sur le plan conceptuel entre les marques en conflit n’était pas possible. D’une part, elle considère que le public pertinent percevra la marque demandée comme signifiant « lion africain », dans la mesure où il comprendra l’élément verbal « african », signifiant en langue anglaise « africain », ainsi que l’élément « simba », signifiant en langue swahili « lion », et l’associera au lion, protagoniste du film Le roi lion. D’autre part, elle estime que, dans le cas de la marque antérieure, l’élément verbal « simba » sera perçu comme dépourvu de signification, dans la mesure où il est accompagné de la représentation incongrue d’un éléphant, en contradiction avec la signification dudit élément. Dans ces circonstances, elle considère que ladite marque sera comprise comme signifiant « l’éléphant appelé ‘simba’ ou ‘3imba’ ».
112 L’OHMI et l’intervenante soutiennent que l’élément verbal « simba » sera perçu par le public pertinent allemand, qui n’a pas de connaissance du swahili, comme un terme dépourvu de signification et ne sera donc pas compris comme signifiant « lion ». En outre, l’OHMI soutient que le fait que le public pertinent allemand puisse associer l’élément verbal « simba » au film Le roi lion ne permet pas de conclure que ledit public associera ledit terme au concept de lion. De même, l’OHMI précise qu’à supposer même que ledit élément soit compris comme signifiant « lion », les marques en conflit seront conceptuellement identiques.
113 La chambre de recours a considéré, au point 27 de la décision attaquée, que, d’un point de vue conceptuel, aucune signification ne pouvait être attribuée à l’élément verbal « simba », présent dans les marques en conflit, et elle a ainsi conclu que la comparaison conceptuelle entre lesdites marques était impossible.
114 En l’espèce, en ce qui concerne les éléments verbaux « simba » des marques en conflit, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 95 ci-dessus, le terme « simba », signifiant « lion » en swahili, n’a pas de signification en allemand. En outre, la requérante n’a fourni aucun élément permettant d’étayer son argument selon lequel le public pertinent, en présence du terme « simba », le percevrait comme signifiant « lion ».
115 Ainsi, comme la chambre de recours l’a indiqué, au point 27 de la décision attaquée, la comparaison conceptuelle desdits éléments des marques en conflit n’est pas possible.
116 Toutefois, s’agissant des autres éléments des marques en conflit, elles comportent deux éléments figuratifs différents qui sont visibles pour le public pertinent. Comme il a été indiqué au point 88 ci-dessus, ils participent à l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit. En effet, la marque antérieure contient la représentation d’un éléphant de cirque, qui se dresse sur ses pattes de derrière et appuie ses pattes de devant sur la lettre « a », et la marque demandée contient la représentation d’une tête de lion.
117 Il s’ensuit que les éléments figuratifs de la marque antérieure et de la marque demandée véhiculent, respectivement, les concepts d’éléphant et de lion.
118 Par ailleurs, la marque demandée contient l’élément verbal « african », signifiant en langue anglaise « africain ». Comme il a été indiqué au point 94 ci-dessus, il sera compris par le public pertinent allemand du fait de sa proximité avec le terme allemand « afrikanisch ».
119 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que, concernant les éléments autres que les éléments verbaux « simba », la chambre de recours a commis une erreur, au point 27 de la décision attaquée, en estimant que la comparaison conceptuelle des marques en conflit était impossible. Les conséquences de cette erreur seront examinées lors de l’appréciation du risque de confusion des marques en conflit.
120 Partant, il convient d’examiner s’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits en cause.
Sur l’appréciation du risque de confusion
121 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].
122 Selon la jurisprudence, afin de constater l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire de constater que ce risque existe pour la totalité du public visé. Il suffit qu’il existe pour une partie non négligeable dudit public [arrêts du 10 novembre 2011, Esprit International/OHMI – Marc O’Polo International (Représentation d’une lettre sur une poche), T‑22/10, EU:T:2011:651, points 119 à 121, et du 9 avril 2014, Farmaceutisk Laboratorium Ferring/OHMI – Tillotts Pharma (OCTASA), T‑501/12, EU:T:2014:194, point 68].
123 D’ailleurs, conformément à la jurisprudence, les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement (voir arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec, EU:C:2008:739, point 98 et jurisprudence citée).
124 La requérante fait valoir que, d’une part, les produits en cause n’étant pas identiques et, d’autre part, la marque antérieure n’étant pas reprise dans la marque demandée, l’élément « simba » ne sera pas perçu par le public pertinent comme étant un élément distinctif autonome dans la marque demandée et ledit public ne croira donc pas que les produits en cause proviennent d’entreprises liées économiquement. En outre, elle considère que le niveau d’attention du public pertinent à prendre en considération, lors de l’appréciation du risque de confusion, est en tout cas élevé. Selon elle, la différence de signification existant entre les marques en conflit permet de neutraliser les éventuelles similitudes visuelle et phonétique existant entre les marques en conflit.
125 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
126 La chambre de recours a considéré, au point 32 de la décision attaquée, que, au vu du degré de similitude des marques en conflit et de l’identité des produits en cause, un risque de confusion devait être admis en raison de la présence dans lesdites marques de l’élément distinctif « simba ». Ainsi, elle a considéré que ledit élément serait perçu par le public pertinent, dans la marque demandée, comme étant un élément distinctif autonome, de sorte que ledit public croirait que les produits en cause proviennent d’entreprises liées économiquement. Par ailleurs, elle a observé, au point 31 de la décision attaquée, que le public pertinent étant aussi bien un public professionnel que le grand public, le niveau d’attention à prendre en considération était celui du grand public, qui est réputé être moins attentif et informé.
127 En premier lieu il convient à cet égard de rappeler que, comme il a été indiqué au point 70 ci-dessus, les produits relevant de la classe 28, visés par la marque demandée, présentaient un certain degré de similitude avec les produits relevant de la même classe, visés par la marque antérieure. S’agissant de la comparaison des marques en conflit, il convient de relever que, comme il a été indiqué aux points 103 et 109 ci-dessus, elles présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel et une similitude supérieure à la moyenne sur le plan phonétique.
128 En deuxième lieu, il convient également de rappeler que, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a fait observer, au point 31 de la décision attaquée, que les produits en cause s’adressaient pour partie à un public professionnel et pour partie au grand public (voir point 35 ci-dessus). Ainsi, comme il a été indiqué au point 37 ci-dessus, le public pertinent est constitué, d’une part, par le grand public présent sur le territoire allemand, qui achète des articles de jeu et utilise les machines de jeux de hasard ou les jeux de hasard via un moyen de télécommunication, et, d’autre part, par les professionnels du domaine des jeux de hasard, présents également sur ledit territoire, qui achètent et utilisent des articles de jeux.
129 Ainsi qu’il est constaté au point 122 ci-dessus, il suffit qu’un risque de confusion existe pour une partie non négligeable du public peritinent. En l’espèce, ce groupe est constitué des consommateurs faisant partie du grand public, qui achètent des articles de jeu et qui utilisent les machines de jeux de hasard et les jeux de hasard via un moyen de télécommunication. Le niveau d’attention de ce groupe de consommateurs, lors de l’achat des « articles de jeu », qui sont des produits de consommation courante, est réputé être moyen (voir, en ce sens, arrêt KNUT – DER EISBÄR, point 59 supra, EU:T:2013:448, point 22).
130 La requérante fait valoir que les jouets sont des produits qui sont choisis en fonction d’émotions propres et qu’ils relèvent ainsi de la catégorie des achats émotionnels. Cependant, son argument n’est étayé par aucun élément permettant d’établir que la décision d’acheter un quelconque jouet est une décision qui, comme la décision d’acheter de la joaillerie, mentionnée à titre d’exemple par l’OHMI dans ses lignes directrices, doit être considérée comme une décision émotionnelle. Dès lors, il convient d’écarter cet argument comme étant dépourvu de fondement.
131 Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, au point 31 de la décision attaquée, que c’était le niveau d’attention moyen du consommateur moyen de jouets qu’il convenait de prendre en considération. Il convient donc d’écarter les arguments de la requérante relatifs au niveau élevé d’attention du public pertinent comme étant non fondés.
132 En troisième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’élément verbal « simba » ne garderait pas une position distinctive autonome dans la marque demandée, il convient de faire observer que, conformément à la jurisprudence, il n’est pas exclu qu’une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, même sans être un élément ayant une position dominante au sein de la marque demandée. Comme la Cour l’a jugé, tel serait le cas lorsque le titulaire d’une marque renommée fait usage d’un signe composé juxtaposant cette dernière et une marque antérieure qui n’est pas elle-même renommée ou, pareillement, si le signe composé était constitué de cette marque antérieure et d’un nom commercial renommé (arrêt du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, Rec, EU:C:2005:594, point 34).
133 Ainsi, aux fins de la constatation d’un risque de confusion, il suffit que, en raison de la position distinctive autonome conservée par la marque antérieure, le public attribue également au titulaire de cette marque l’origine des produits ou des services couverts par le signe composé (arrêts Medion, point 132 supra, EU:C:2005:594, points 30 et 36, et du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, Rec, EU:C:2014:305, point 24).
134 Cependant, un élément d’un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (arrêt Bimbo/OHMI, point 133 supra, EU:C:2014:305, point 25).
135 En outre, il convient de relever que l’examen de l’existence ou non d’une position distinctive autonome de l’un des éléments d’un signe composé vise à déterminer ceux desdits éléments qui seront perçus par le public visé (arrêt Bimbo/OHMI, point 133 supra, EU:C:2014:305, point 33).
136 En l’espèce, il convient de relever que le premier élément de la marque demandée, à savoir « african », n’est pas un élément qui bénéficie d’une renommée ou d’un caractère distinctif particulier, en tout cas supérieur à celui de l’élément verbal « simba ». Il convient également de relever qu’un seul élément de la marque antérieure, à savoir l’élément verbal « simba », est inclus dans la marque demandée.
137 Cependant, l’élément verbal « simba » de la marque antérieure est, comme il a été indiqué au point 92 ci-dessus, celui qui attirera davantage l’attention du public pertinent en raison de sa position, de sa stylisation et de son caractère fantaisiste. Dans la marque demandée, l’élément verbal « african », qui précède l’élément verbal « simba », se limite à indiquer la provenance africaine dudit élément verbal, mais ne constitue pas, avec « simba », un ensemble logique possédant une signification particulière qui s’écarte de celle de la marque antérieure. Ainsi, « african simba » ne sera perçu, par le public pertinent, que comme un « simba » africain, de sorte que l’élément de la marque antérieure qui attire davantage l’attention du public pertinent, à savoir l’élément verbal « simba », ne sera pas dissimulé dans la marque demandée, ni ne passera à l’arrière-plan, mais sera parfaitement reconnaissable au sein de celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2011, medi/OHMI – Deutsche Medien Center (deutschemedi.de), T‑247/10, EU:T:2011:579, point 52 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêts Medion, point 132 supra, EU:C:2005:594, points 31, 32, 35 et 36, et Bimbo/OHMI, point 133 supra, EU:C:2014:305, point 24].
138 Dès lors, il convient d’écarter les arguments de la requérante relatifs à l’absence de position distinctive autonome de l’élément « simba » au sein de la marque demandée comme étant dépourvus de fondement.
139 En quatrième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante s’appuyant sur la jurisprudence exposée au point 123 ci-dessus et portant sur la neutralisation des similitudes phonétiques et visuelles par les différences conceptuelles des marques en conflit, il convient de relever que les éléments figuratifs qui véhiculent, respectivement, les concepts d’éléphant et de lion (voir point 117 ci-dessus) sont accompagnés de l’élement verbal fantaisiste « simba » qui attirera davantage l’attention du public pertinent (voir point 103 ci-dessus). Dès lors, lesdits éléments figuratifs ne sont pas susceptibles de neutraliser la similitude découlant des éléments verbaux « simba », d’autant plus que l’élément verbal « simba » ne change aucunement de signification pour le public pertinent si l’un ou l’autre desdits éléments figuratifs est ajouté. De plus, les concepts de l’éléphant et du lion ne sont pas phonétiquement reconnaissables et n’ont donc pas d’incidence sur le plan phonétique.
140 Partant, il y a lieu de considérer que la différence existant sur le plan conceptuel entre les marques en conflit ne permet pas de neutraliser la similitude existant entre celles-ci sur les plans visuel et phonétique.
141 Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que la requérante affirme, une partie non négligeable du public pertinent, à savoir les consommateurs qui achètent des articles de jeux et qui utilisent les machines de jeux de hasard dans des casinos ou des salles de jeux ou les jeux de hasard via un moyen de télécommunication, lors de l’achat d’un article de jeu, remarquera l’élément verbal « simba » de la marque antérieure et évoquera l’élément verbal « simba » de la marque demandée. Compte tenu de ce fait ainsi que du degré de similitude existant entre les produits et, sur le plan phonétique, entre les signes en cause (voir point 126 ci-dessus), il croira que, à tout le moins, les articles de jeux proviennent d’une entreprise liée économiquement à celle qui produit les machines de jeux de hasard ou les jeux de hasard via un moyen de télécommunication identifiés par la marque demandée.
142 Partant, il y a lieu de considérer qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits en cause.
143 Les erreurs commises par la chambre de recours, lors de l’appréciation de la similitude des produits en cause et de la similitude visuelle et conceptuelle des marques en conflit, telles que constatées aux points 55, 70, 104 et 119 ci-dessus, ne sauraient entraîner l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où elles n’ont aucune influence sur le résultat de la présente affaire.
144 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter ce moyen et, partant, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’irrecevabilité, soulevée par l’OHMI, de la seconde partie du premier chef des conclusions de la requérante, en ce qu’elle vise, selon lui, à ce que le Tribunal adresse une injonction à l’OHMI.
Sur les dépens
145 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
146 En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Novomatic AG est condamnée aux dépens.
Dittrich | Schwarcz | Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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