Édition provisoire
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
9 mars 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale ClaimsExcellence – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑308/16,
Marsh GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Me W. Riegger, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme R. Manea et M. D. Hanf, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 avril 2016 (affaire R 2358/2015-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal ClaimsExcellence comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents et J. Passer (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juin 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 29 juillet 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 18 mars 2015, la requérante, Marsh GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ClaimsExcellence.
3 Les services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Courtage en assurances, conseil en assurance, prise en charge et exécution de dossiers d’assurances, services de régularisation en matière d’assurances ».
4 Par décision du 1er octobre 2015, l’examinateur a rejeté la demande de la requérante sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, aux motifs que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
5 Le 24 novembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 8 avril 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré, à l’instar de l’examinateur, que la marque demandée était descriptive pour les services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et qu’elle était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
7 La chambre de recours a considéré, tout d’abord, que le mot « claims » signifiait comme verbe « exige » ou comme substantif « exigences », et que le mot « excellence » signifiait « performance de pointe ». Par ailleurs, la juxtaposition de ces deux éléments serait, dans les deux cas de figure, grammaticalement correcte et aboutirait à une lecture compréhensible du signe, à savoir « (il ou elle) exige une performance de pointe » ou « exigences – performance de pointe ». La chambre de recours a estimé que, dans les deux cas, le signe en cause était descriptif, étant donné que le traitement d’exigences (ou de revendications) constituait l’essentiel de services d’assurance. Par conséquent, le signe ClaimsExcellence décrirait une caractéristique fondamentale des prestations d’assurance et de leur qualité. Ce signe ne serait pas non plus un néologisme susceptible d’être enregistré (points 10 à 13 et 17 de la décision attaquée).
8 Ensuite, la chambre de recours a constaté que l’EUIPO ne saurait être lié par le fait qu’une marque similaire, en l’occurrence Claims Direct, a été enregistrée au Royaume-Uni (point 16 de la décision attaquée).
9 Enfin, la chambre de recours a conclu que la signification descriptive de la marque demandée s’appliquait à tous les services revendiqués, tous ces services étant des services d’assurance (point 18 de la décision attaquée).
10 La chambre de recours a également considéré que, étant donné que le signe demandé était descriptif des caractéristiques de tous les services qu’il désignait, il était, de ce fait, dépourvu de tout caractère distinctif au regard de ces mêmes services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle a ajouté que la marque demandée constituait une indication purement promotionnelle qui se heurtait au motif absolu de refus visé audit article, dans la mesure où une telle indication ne serait pas apte à distinguer les différents prestataires selon leur origine (point 19 de la décision attaquée).
Conclusion des parties
11 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 A l’appui du recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, d’une part, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
14 La requérante soutient, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive des services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
15 Aux termes de cette disposition, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
16 En vertu de la jurisprudence, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêts du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, EU:C:2001:461, point 39, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 24].
17 En effet, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, EU:T:2002:44, point 27, et du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 17].
18 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 18).
19 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services concernés un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de produits et de services concernés ou d’une de leurs caractéristiques (arrêt du 22 juin 2005, PAPERLAB, T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25).
20 Par ailleurs, pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (voir arrêt du 22 juin 2005, PAPERLAB, T‑19/04, EU:T:2005:247, point 26 et jurisprudence citée).
21 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle‑même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt du 22 juin 2005, PAPERLAB, T‑19/04, EU:T:2005:247, point 27 et jurisprudence citée).
22 Enfin, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, non publié, EU:T:2008:165, point 33].
23 En l’espèce, l’examinateur a considéré que les services concernés étaient destinés au grand public, qui était normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En outre, il découle, notamment, des points 6 et 9 de la décision attaquée que, la marque demandée étant composée d’éléments de la langue anglaise, le public par rapport auquel il convient d’apprécier l’existence d’un motif absolu de refus est un public anglophone. Ces appréciations, qui ne sont pas remises en cause par la requérante, doivent être entérinées.
24 Dès lors, il y a lieu, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, d’examiner, sur la base d’une ou des significations données de la marque demandée, si le signe constituant la marque demandée présente avec les services en cause un rapport suffisamment direct et concret, de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits services ou d’une de leurs caractéristiques [voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T‑222/02, EU:T:2003:315, point 38 ; du 28 juin 2011, ReValue Immobilienberatung/OHMI (ReValue), T‑487/09, non publié, EU:T:2011:317, point 68, et du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 23 et jurisprudence citée].
25 S’agissant de la signification de la marque demandée, la chambre de recours a estimé que deux significations du signe « ClaimsExcellence » sont possibles. Dans le premier cas, la marque demandée serait composée du verbe anglais conjugué à la troisième personne du singulier « claims » (exige) et du substantif « excellence »(qui signifie « performance de pointe ») et serait comprise, dans son ensemble, comme « (il ou elle) exige une performance de pointe ». Dans le second cas, la marque demandée serait composée du substantif anglais, au pluriel, « claims » (exigences, revendications) et du substantif « excellence » (qui signifie « performance de pointe »), et signifierait, dans son ensemble, « exigences (ou revendications) – performance de pointe ».
26 Cette appréciation de la chambre de recours doit être approuvée.
27 En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que le mot « claims » pourrait être compris, en dépit de l’absence du sujet, comme étant un verbe conjugué à la troisième personne du singulier et que la marque demandée pourrait donc être lue comme « (il ou elle) exige une performance de pointe ».
28 Premièrement, il est notoire que, si l’anglais n’est pas considéré comme une langue à sujet nul, l’omission du pronom personnel sujet ne lui est pas inconnue.
29 Deuxièmement, la structure de la phrase en anglais qui ne contient pas de mention explicite du sujet n’est pas inhabituelle dans les relations commerciales.
30 Troisièmement, aux yeux du public pertinent, le nom de la requérante pourrait aisément faire office de sujet, notamment s’il était placé devant la marque demandée. Ainsi, l’expression « Marsh ClaimsExcellence » pourrait être comprise immédiatement, et sans autre réflexion, comme « Marsh (elle) exige une performance de pointe ».
31 En second lieu, la requérante ne conteste pas la seconde signification possible, telle que mentionnée au point 25 ci-dessus, selon laquelle la marque demandée pourrait se concevoir comme « exigences (ou revendications) – performance de pointe ».
32 En revanche, elle refuse que cette signification ait, du point de vue du public pertinent, un caractère descriptif par rapport aux services concernés.
33 Toutefois, les différents arguments que la requérante soulève à cet égard ne sauraient prospérer.
34 Premièrement, la requérante soutient que c’est à tort que, préalablement à l’examen de l’ensemble de la marque demandée, la chambre de recours n’a pas analysé chacun des deux éléments dont la marque demandée était composée, lesquels, pris isolément, ne seraient pas descriptifs.
35 Néanmoins, il ressort de la jurisprudence que, s’agissant des expressions verbales constituées par une combinaison d’éléments, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent (voir arrêt du 15 mars 2012, Strigl et Securvita, C‑90/11 et C‑91/11, EU:C:2012:147, point 23 et jurisprudence citée). En effet, puisque le public pertinent percevra la marque demandée dans son ensemble, c’est le caractère éventuellement descriptif de l’ensemble de la marque, et non des différents éléments de celle-ci, pris isolément, qui importe.
36 En tout état de cause, la requérante procède à une lecture manifestement erronée de la décision attaquée, dans la mesure où il ressort de cette dernière que la chambre de recours a précisément effectué l’examen séparé de chacun des deux éléments qui composent la marque demandée.
37 En effet, la chambre de recours a bien relevé, notamment au point 12 de la décision attaquée, que, dans le contexte des services en cause, le mot « claims » serait perçu par le public pertinent, comme signifiant « revendications », ce qui décrirait d’ores et déjà le contenu essentiel desdits services. De plus, comme l’indique l’EUIPO dans son mémoire en réponse, l’utilisation du mot anglais « claims » est notoire dans le domaine des assurances, où il est largement utilisé, y compris par la requérante dans la version anglaise de son site Internet et par d’autres entreprises internationales d’assurances. En outre, comme l’a déjà constaté la chambre de recours, le contenu essentiel d’un contrat d’assurance est précisément que l’assureur assume un risque et promet une prestation d’assurance pour le cas où le risque (le sinistre) se matérialise, sur le fondement d’exigences ou de revendications (claims) de l’assuré.
38 C’est également à juste titre que la chambre de recours a conclu que l’ajout du terme « excellence » indiquerait que l’assureur traitera les revendications des assurés de manière excellente, dans la mesure où elles sont légitimes en vertu du contrat, et décrirait donc une caractéristique des services en cause, notamment leur qualité.
39 L’argument de la requérante selon lequel l’élément « excellence » ne saurait être considéré comme étant descriptif, dans la mesure où la qualité (Qualität) ne figure pas parmi les caractéristiques énumérées à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, ne saurait être retenu.
40 À cet égard, il suffit de constater, ainsi que le relève à juste titre l’EUIPO, qu’il résulte des termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, que la liste des éléments qui figurent dans cette disposition n’est pas exhaustive. En effet, ladite disposition s’applique non seulement aux caractéristiques qui y sont mentionnées de manière explicite, mais également à « d’autres caractéristiques » du produit ou du service en cause.
41 Deuxièmement, l’argument de la requérante selon lequel, en tout état de cause, la marque demandée, dans son ensemble, ne serait pas perçue immédiatement et sans autre réflexion par le public pertinent comme une description des caractéristiques des services en cause, ne saurait non plus être accueilli.
42 D’une part, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 11 de la décision attaquée, la juxtaposition des deux éléments dont la marque est composée est conforme aux règles linguistiques. En effet, il n’est pas rare, dans la langue anglaise, qu’un substantif soit précédé d’un autre substantif, ce dernier adoptant la nature d’un adjectif. Ainsi, la marque demandée est susceptible d’être comprise directement et sans autre réflexion non seulement comme « exigences ou revendications – performance de pointe », comme le relève la chambre de recours, mais également, ainsi que l’admet la requérante elle-même, comme « traitement excellent des revendications ». L’absence d’espace entre les deux éléments composant la marque demandée ne remet pas en cause cette conclusion. Il s’ensuit que l’effort intellectuel requis pour attribuer un sens à la marque demandée n’est pas d’une intensité telle que cette dernière doive être considérée comme dépourvue de sens et de rapport direct et concret avec les services concernés.
43 D’autre part, comme il a déjà été constaté ci-dessus, le terme « claim » est un terme technique de base dans le domaine de l’assurance. En effet, l’ultime objectif de tous les services qui relèvent du domaine de l’assurance est d’indemniser l’assuré de certains risques ou sinistres éventuels, sur le fondement de revendications (claims) adressées par l’assuré à l’assureur. Or, tous les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent bien du domaine de l’assurance.
44 Troisièmement, ne saurait donc prospérer, pour cette même raison, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas analysé le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux différents services en cause et selon lequel, en tout état de cause, la marque demandée n’est pas descriptive pour les services de « courtage en assurance » et de « conseil en assurance ».
45 En effet, il ressort de la jurisprudence que lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés voir arrêt du 28 septembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (WAVE 2 PAY et WAVE TO PAY), T‑129/15 et T‑130/15, non publié, EU:T:2016:575, point 41 et jurisprudence citée. Alors que la marque demandée comporte un terme qui désigne la pierre angulaire du domaine de l’assurance, à savoir le mot « claims », les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, qui se rattachent tous à ce domaine, peuvent être considérés comme présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de services d’une homogénéité suffisante, si bien que la chambre de recours pouvait se limiter à une motivation globale, comme elle l’a fait au point 18 de la décision attaquée.
46 En outre, comme le relève à juste titre l’EUIPO, en ce qui concerne les services de « courtage en assurances » et de « conseil en assurance », l’intermédiation en assurance comprend « toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats d’assurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre » au sens de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l’intermédiation en assurance (JO 2003, L 9, p. 3). Il en résulte que même lesdits services sont étroitement liés à l’objectif ultime de toute assurance qui est d’indemniser l’assuré de certains risques ou sinistres éventuels, sur le fondement de revendications (claims) adressées par l’assuré à l’assureur.
47 Par conséquent, la chambre de recours pouvait valablement considérer que tous les services concernés relevaient de la même catégorie et, partant, se limiter à une motivation globale pour tous ces services.
48 Dans ces circonstances, la référence, par la requérante, à l’arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C‑383/99 P, EU:C:2001:461), est dénuée de pertinence. En effet, comme il a été démontré ci-dessus, non seulement chacun des deux termes composant l’ensemble de la marque demandée en l’espèce est susceptible de faire partie d’expressions relevant du langage courant pour désigner les services en cause ou pour présenter leurs caractéristiques, mais, en plus, leur juxtaposition n’est pas inhabituelle dans sa structure et ne constitue donc pas non plus une expression inconnue de la langue anglaise qui serait incapable de désigner de tels services ou de présenter leurs caractéristiques.
49 Dès lors, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée se heurte au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, doit être approuvée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner en détail l’éventuel caractère descriptif de la première signification de la marque demandée, à savoir « (il ou elle) exige une performance de pointe ». En effet, il ressort de la jurisprudence que, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un signe verbal, en au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 97, et ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 35 ; voir également, par analogie, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
50 Cette conclusion ne saurait être invalidée par l’argument de la requérante tiré de l’enregistrement, par l’Intellectual Property Office (Office pour la propriété intellectuelle, Royaume-Uni), de la marque Claims Direct. Tout d’abord, il convient de relever qu’il ne s’agit, en l’occurrence, que d’un signe semblable et non identique à la marque demandée. Ensuite, il convient de rappeler que, en tout état de cause, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêt du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, EU:T:2000:283, point 47]. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un État membre ou dans un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale transposant la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), ou la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25), ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe en cause trouve son origine [voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, EU:T:2002:43, point 47, et du 24 juin 2014, 1872 Holdings/OHMI – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA), T‑207/13, non publié, EU:T:2014:570, point 32].
51 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
52 La requérante soutient, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
53 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne voir ordonnance du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI, C‑70/13 P, EU:C:2013:875, point 31 et jurisprudence citée.
54 Partant, dès lors que le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 a été légalement appliqué par la chambre de recours aux mêmes services que ceux auxquels s’applique le motif de refus visé par l’article 7, paragraphe 1, sous b), le second moyen doit être écarté comme inopérant.
55 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
56 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
57 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Marsh GmbH est condamnée aux dépens.
Collins | Barents | Passer |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 mars 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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