ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
13 mai 2016 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Rétrogradation – Droits de la défense – Articles 4 et 6 du statut – Article 9 de l’annexe IX du statut – Principe de proportionnalité – Erreur manifeste d’appréciation »
Dans l’affaire T‑496/15 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 18 juin 2015, CX/Commission (F‑27/13, EU:F:2015:60), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
CX, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Enghien (Belgique), représenté par Me É. Boigelot, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Commission européenne, représentée par Mmes C. Ehrbar et F. Simonetti, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, S. Papasavvas (rapporteur) et G. Berardis, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, CX, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 18 juin 2015, CX/Commission (F‑27/13, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2015:60), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation des décisions de la Commission européenne des 5 juin et 17 décembre 2012, concernant la sanction de la rétrogradation du grade AD 9 au grade AD 8, avec effet au 1er juillet 2012, dont il a fait l’objet et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à l’indemniser du préjudice subi.
Faits à l’origine du litige
2 Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés aux points 3 à 25 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 3 Le requérant est entré au service de la Commission en qualité de fonctionnaire stagiaire de grade A 8 le 1er septembre 1996. Il a occupé différents postes d’administrateur dans le domaine de la communication et était affecté, en dernier lieu, à la direction générale (DG) “Communicationˮ, direction “Citoyensˮ, au sein de l’unité “Information des citoyens et communication interneˮ, en tant que fonctionnaire de grade AD 9.
4 Le 20 novembre 2008, le directeur général de la DG “Communicationˮ a adressé une note au directeur général du personnel et de l’administration en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’“AIPNˮ), expliquant qu’il avait reçu de Mme V., recteur de l’université Athenaeum de Bucarest (Roumanie), un “dossierˮ mettant en cause les activités du requérant dans le cadre d’un contrat conclu en 2007 entre l’université et la société Euro MC2 SPRL (ci-après la “société Euro MC2ˮ), société détenue par l’épouse du requérant et le frère de cette dernière (ci-après le “contrat conclu entre la société Euro MC2 et l’université Athenaeumˮ). Le directeur général de la DG “Communicationˮ précisait qu’il lui semblait que les éléments dudit dossier laissaient penser que le requérant exerçait des activités extérieures sans autorisation et contraires aux dispositions du statut. Il demandait par conséquent l’ouverture d’une enquête administrative de l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC).
5 À la demande de l’AIPN, l’IDOC a conduit une enquête administrative, au cours de laquelle il a entendu le requérant le 16 juin 2009 et lui a transmis ses conclusions le 27 octobre 2009, avant la finalisation du rapport d’enquête.
6 Le 13 novembre 2009, l’IDOC a remis son rapport d’enquête à l’AIPN (ci-après le “rapport d’enquête de l’IDOCˮ), concluant à l’existence, prima facie, d’activités professionnelles extérieures non autorisées, d’absences irrégulières pendant lesquelles le requérant aurait, dans certains cas, exercé de telles activités, d’une publication sans autorisation et d’un conflit d’intérêts. Le rapport d’enquête de l’IDOC recommandait de procéder à une audition du requérant au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut.
7 Le 16 décembre 2009, l’IDOC a procédé à l’audition du requérant au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut, au cours de laquelle celui-ci a confirmé avoir transmis avec retard certaines pièces justificatives de ses absences et donné, sans autorisation préalable, des conseils informels non rémunérés dans le cadre d’une campagne présidentielle se déroulant dans un État membre de l’Union ainsi que deux interviews à la radio et un séminaire à Bruxelles (Belgique) le 28 novembre 2008. En revanche, le requérant a contesté les autres faits qui lui étaient reprochés et notamment l’exercice d’activités au nom ou pour le compte des sociétés de son épouse, en particulier la société Euro MC2.
8 Le 21 mai 2010, l’AIPN a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant.
9 Le 6 juillet 2010, l’AIPN a remis un rapport au conseil de discipline, au titre de l’article 12 de l’annexe IX du statut, proposant d’infliger au requérant la sanction de la rétrogradation (ci-après le “rapport du 6 juillet 2010ˮ).
10 L’audition du requérant devant le conseil de discipline a eu lieu le 8 septembre 2010.
11 Le 29 septembre 2010, le conseil de discipline a rendu un avis (ci-après l’“avis du conseil de disciplineˮ) dans lequel il “constat[ait] qu’il [était] avéré que [le requérant] a[vait] violé […] les articles 12 ter, 13, 17 bis, paragraphe 2, [et les articles] 59 et 60 du [s]tatut […]ˮ et que “ces agissements, pris isolément, n’auraient sans doute pas – et, du reste, n’[avaie]nt pas – donné lieu à l’ouverture de procédures disciplinairesˮ. Le conseil de discipline indiquait dans son avis que “[néanmoins] l’ensemble de ces agissements, seraient-ils isolés ou anciens, [devaient] être considérés comme révélateurs d’un comportement plus global […] constitu[tif] [d’]une infraction à l’obligation fondamentale [prévue par] l’article 11 du [s]tatut […] [de] ʽrégler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts [de l’Union]ʼ ˮ.
12 Dans cet avis, le conseil de discipline a, en revanche, considéré qu’il n’était pas démontré à suffisance de droit que le contrat conclu entre la société Euro MC2 et l’université Athenaeum ainsi qu’un autre contrat conclu entre cette même société et la société SC Millenium Comtur SRL (ci-après la “société Millenium Comturˮ) le 1er février 2008 (ci-après le “contrat conclu entre la société Euro MC2 et la société Millenium Comturˮ) avaient été signés de la main du requérant. En outre, selon le conseil de discipline, le dossier ne permettait pas non plus de conclure que les courriels transmis à l’université Athenaeum depuis la messagerie électronique de la société Euro MC2 avaient effectivement été envoyés par le requérant ni que le requérant lui-même avait exercé des activités au nom ou pour le compte des sociétés créées par son épouse. Le conseil de discipline a donc “observ[é] que les griefs les plus graves […] n’[avaie]nt pas été démontrés à suffisance de droit [et que] la sanction de rétrogradation permanente proposée [aurait été] disproportionnée par rapport aux faits effectivement avérésˮ.
13 Enfin, selon le conseil de discipline, le caractère fondamental de l’obligation prévue par l’article 11 du statut justifiait néanmoins qu’une sanction “conséquenteˮ soit infligée au requérant, mais, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, il n’y avait pas lieu de recommander une sanction qui “affecte[rait le requérant] de manière directe […] dans ses intérêts pécuniairesˮ.
14 Le conseil de discipline a donc conclu, à l’unanimité, qu’il convenait d’infliger au requérant la sanction de la suspension d’avancement d’échelon pendant douze mois. En outre, il a recommandé que le requérant suive à bref délai “une formation spécifique relative à la déontologie et l’éthique du service public de l’Union européenneˮ.
15 Le 7 juin 2011, l’AIPN a remis un rapport complémentaire au conseil de discipline au titre de l’article 12 de l’annexe IX du statut (ci-après le “rapport du 7 juin 2011ˮ), afin de lui soumettre des éléments d’information complémentaires portant sur la signature du contrat conclu entre la société Euro MC2 et l’université Athenaeum et celle du contrat conclu entre la société Euro MC2 et la société Millenium Comtur.
16 Après avoir entendu l’AIPN et le requérant le 14 juillet 2011, le conseil de discipline a rendu à l’unanimité, le 20 juillet 2011, un avis complémentaire (ci-après l’“avis complémentaire du conseil de disciplineˮ) maintenant intégralement les constatations et conclusions qu’il avait faites dans son premier avis, estimant n’avoir été saisi d’aucun élément nouveau justifiant une modification de ce dernier.
17 Le 21 novembre 2011, l’IDOC a transmis au conseil de discipline le résultat de vérifications complémentaires effectuées à la demande de l’AIPN à la suite de l’audition du 14 juillet 2011, notamment les procès-verbaux des auditions de deux témoins, Mme R. et Mme V., tenues le 25 octobre 2011.
18 Le 28 novembre 2011, le conseil de discipline a précisé, en réponse à la note du 21 novembre 2011, n’avoir aucun commentaire à formuler (ci-après la “note du 28 novembre 2011ˮ).
19 Le 15 février 2012, le requérant a été entendu par l’AIPN tripartite composée du directeur général de la DG “Ressources humaines et sécuritéˮ, du directeur général de la DG “Communicationˮ et du directeur général adjoint de la DG “Agriculture et développement ruralˮ. Le requérant indique que l’audition s’est déroulée en l’absence de son avocat, lequel aurait été empêché.
20 Par décision du 5 juin 2012, l’AIPN a infligé au requérant la sanction de la rétrogradation du grade AD 9 au grade AD 8, avec effet au 1er juillet 2012 (ci-après la “décision attaquéeˮ).
21 Dans la décision attaquée, l’AIPN a relevé qu’il existait “des indices concordants de l’exercice d’activités extérieures non autorisées pour le compte de la société Euro MC2, mais [elle a] constat[é] que ces éléments n’[avaient] pas conduit le [c]onseil de discipline à conclure à l’existence de preuves suffisantes de la signature par [le requérant] du contrat avec la société Euro MC2ˮ.
22 L’AIPN a conclu que le requérant avait, premièrement, été absent de manière irrégulière ; deuxièmement, exercé des activités extérieures sans autorisation préalable en intervenant à deux séminaires ; troisièmement, publié un article sans information préalable ; quatrièmement, omis de déclarer les activités de son épouse ; cinquièmement, pris le risque de porter atteinte à l’image et à la réputation de la Commission en prenant des initiatives en relation avec des personnalités publiques d’un État membre ; sixièmement, adopté un comportement global contraire au devoir de loyauté. L’AIPN a donc estimé que le requérant avait manqué aux obligations prévues par les articles 11, 12, 12 ter, 13 et 17 bis, paragraphe 2, et les articles 59 et 60 du statut.
23 Par décision du 25 juillet 2012, le directeur de la direction B de la DG “Ressources humaines et sécuritéˮ, en sa qualité d’AIPN, a promu le requérant au grade AD 10, dans le cadre de l’exercice de promotion de l’année 2010, avec effet rétroactif au 1er janvier 2010. La note accompagnant la décision du 25 juillet 2012 précisait qu’il “s’agi[ssai]t d’une promotion rétroactive purement technique qui n’a[vait] aucune influence sur la sanction disciplinaire […] et que [le requérant était] donc bien classé au niveau AD 8 depuis le 1er juillet 2012ˮ.
24 Le 3 septembre 2012, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
25 Le 17 décembre 2012, l’AIPN a rejeté la réclamation […] »
Procédure en première instance
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 27 mars 2013 et enregistrée sous la référence F‑27/13, le requérant a introduit un recours visant, d’une part, à l’annulation de la décision du 5 juin 2012 par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») lui a infligé la sanction de la rétrogradation du grade AD 9 au grade AD 8 avec effet au 1er juillet 2012 et de la décision du 17 décembre 2012 rejetant sa réclamation ainsi que, d’autre part, à la condamnation de la Commission à l’indemniser du préjudice subi. Il a, en outre, fait une demande d’anonymat à laquelle il a été fait droit.
4 L’audience a eu lieu le 18 septembre 2014.
Arrêt attaqué
5 À l’appui de son recours, le requérant invoquait six moyens, tirés, en substance, respectivement, le premier, de la violation de l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), le deuxième, du non-respect des prérogatives du conseil de discipline et de la procédure disciplinaire, de la violation des droits de la défense, du principe du contradictoire et de l’obligation de motivation, le troisième, du non-respect d’un délai raisonnable et de l’erreur manifeste d’appréciation, le quatrième, de la violation de l’article 10 de l’annexe IX du statut et des principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, le cinquième, de la violation du principe de sollicitude et le sixième, du non-respect des règles applicables en matière d’accès aux documents.
6 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours et a condamné le requérant à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission.
7 S’agissant du premier moyen (points 30 à 46 de l’arrêt attaqué), en premier lieu, le Tribunal de la fonction publique a estimé que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision attaquée avait été adoptée dans un délai raisonnable. En deuxième lieu, le Tribunal de la fonction publique a jugé que le requérant n’était pas parvenu à démontrer l’existence de faits nouveaux substantiels de nature à exiger une réouverture de la procédure et que, par conséquent, le grief tiré de l’absence de réouverture de la procédure disciplinaire et de la méconnaissance des droits de la défense ne saurait être accueilli. En troisième lieu, le Tribunal de la fonction publique a déclaré irrecevable le grief par lequel le requérant contestait la validité de deux témoignages, dans la mesure où ce grief n’avait été soulevé, dans le cadre du présent moyen, qu’au stade de la réplique alors qu’il ne se fondait pas sur des éléments nouveaux et qu’il ne constituait pas une ampliation dudit moyen. En quatrième lieu, le Tribunal de la fonction publique a estimé que les griefs invoqués dans le cadre du premier moyen et tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que du devoir de sollicitude n’étaient assortis d’aucun développement et devaient donc être rejetés comme non conformes aux prescriptions de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique en vigueur à la date du dépôt du recours.
8 S’agissant du deuxième moyen (points 47 à 73 de l’arrêt attaqué), le Tribunal de la fonction publique a, premièrement, considéré que, en l’espèce, l’AIPN était en droit de s’écarter, dans la décision attaquée, de l’appréciation des faits figurant dans le premier avis et dans l’avis complémentaire du conseil de discipline. Le Tribunal de la fonction publique a, deuxièmement, écarté comme irrecevable pour violation de la règle de concordance entre la réclamation et la requête, le grief tiré du non-respect de la procédure disciplinaire du fait de l’ajout d’une incrimination postérieurement à l’adoption de l’avis du conseil de discipline. Le Tribunal de la fonction publique a ajouté que, en tout état de cause, ce grief était infondé dans la mesure où, dans son rapport au conseil de discipline du 6 juillet 2010, l’AIPN avait précisé que les agissements du requérant pouvaient, prima facie, constituer des violations de plusieurs articles du statut, parmi lesquels figurait expressément l’article 11 du statut, et que le requérant avait été par la suite entendu par l’AIPN.
9 S’agissant du troisième moyen (points 74 à 84 de l’arrêt attaqué), le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’il ressortait du rappel chronologique des faits de l’espèce qu’aucun délai déraisonnable n’avait séparé une étape de l’instruction de la suivante au cours de la procédure disciplinaire et que, dans l’ensemble, ladite procédure n’avait pas été menée dans un délai déraisonnable compte tenu des circonstances particulières de l’espèce. En outre, le Tribunal de la fonction publique a affirmé que l’examen de l’ensemble des pièces du dossier n’avait révélé aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de l’AIPN.
10 S’agissant du quatrième moyen (points 85 à 101 de l’arrêt attaqué), premièrement, le Tribunal de la fonction publique a rappelé que, ainsi qu’il avait été indiqué en réponse aux deuxième et troisième moyens, l’AIPN n’avait pas l’obligation de se conformer au premier avis, ni à l’avis complémentaire du conseil de discipline quant à la réalité des faits incriminés et la décision attaquée n’était pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ledit Tribunal a donc rejeté la première branche du présent moyen, tirée de de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de la sanction par rapport aux faits effectivement établis. Deuxièmement, le Tribunal de la fonction publique a estimé que, en soutenant que son maintien au grade AD 8 serait illégal, parce qu’il avait été décidé en violation de l’article 10 de l’annexe IX du statut ainsi que des principes de proportionnalité et de sécurité juridique, le requérant visait, en réalité, à contester non pas la légalité de la décision attaquée, mais celle de la note du 25 juillet 2012, contre laquelle il n’avait pas introduit de réclamation, ni a fortiori de recours. Or, ledit Tribunal a estimé qu’accueillir une telle argumentation reviendrait à permettre au requérant de contourner les dispositions des articles 90 et 91 du statut. Partant, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevable la seconde branche du quatrième moyen, tirée de la violation de l’article 10 de l’annexe IX du statut et des principes de proportionnalité, de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.
11 S’agissant du cinquième moyen (points 102 à 104 de l’arrêt attaqué), le Tribunal de la fonction publique l’a rejeté comme irrecevable en raison du non-respect de la règle de concordance entre la réclamation et la requête, dès lors que la réclamation ne contenait aucune référence au devoir de sollicitude, ni aucun des arguments présentés par le requérant au soutien de ce moyen.
12 S’agissant du sixième moyen, le Tribunal de la fonction publique l’a rejeté, en partie, comme irrecevable pour non-respect de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique alors en vigueur et, en partie, comme inopérant, faute pour le requérant d’avoir démontré que le refus d’accès à un courriel transmis par un enquêteur de l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) à l’un des témoins entendus au cours de la procédure disciplinaire aurait eu une influence quelconque sur la légalité de la décision du 5 juin 2012.
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
Procédure
13 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 28 août 2015, le requérant a introduit le présent pourvoi. En outre, il a fait une demande d’anonymat à laquelle il a été fait droit.
14 Le 25 novembre 2015, la Commission a déposé un mémoire en réponse.
15 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2015, le requérant a présenté, conformément à l’article 201, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande visant à compléter le pourvoi par une réplique. Par décision du 10 décembre 2015, le président de la chambre des pourvois a rejeté cette demande.
16 Le 10 décembre 2015, la phase écrite de la procédure a été close.
17 Dans le délai prévu à l’article 207, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant a demandé la tenue d’une audience. Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a estimé qu’il était suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire et a décidé de statuer sur le pourvoi sans phase orale de la procédure, conformément à l’article 207, paragraphe 2, du règlement de procédure.
Conclusions des parties
18 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– en conséquence, lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant :
– annuler la décision du 5 juin 2012 par laquelle l’AIPN lui a infligé la sanction de la rétrogradation du grade AD 9 au grade AD 8 avec effet au 1er juillet 2012 ainsi que la décision du 17 décembre 2012 rejetant sa réclamation ;
– dire qu’il est classé au grade AD 10 depuis le 1er janvier 2010 ;
– condamner la Commission au paiement d’une indemnité pour préjudice moral et matériel et atteinte à sa carrière, provisoirement évaluée à un euro sur un montant de 20 000 euros sous réserve de majoration ou de diminution en cours de procédure ;
– en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.
19 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi ;
– à titre subsidiaire, lui adjuger ses conclusions de première instance ;
– condamner le requérant aux dépens des deux instances.
En droit
20 À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève trois moyens, tirés, respectivement, le premier, de la violation des droits de la défense, le deuxième, de la violation des articles 4 et 6 du statut ainsi que de l’article 9 de l’annexe IX du statut et, le troisième, de la violation du principe de proportionnalité et d’erreurs manifestes d’appréciation.
Sur le premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense
21 Par un premier grief, le requérant fait valoir que la Commission puis le Tribunal de la fonction publique ont violé les droits de la défense en refusant, d’une part, d’ordonner une expertise afin de déterminer si la signature figurant sur le contrat conclu entre la société Euro MC2 et l’université Athenaeum était la sienne alors que le nom inscrit au-dessus de cette signature était celui de son ancienne épouse et, d’autre part, de prendre en compte l’expertise graphologique qu’il avait produite pour démontrer qu’il n’avait pas signé ledit contrat pour le compte de la société Euro MC2.
22 La Commission conteste cette argumentation.
23 Premièrement, s’agissant du prétendu refus du Tribunal de la fonction publique de diligenter une expertise, il y a lieu de rappeler que, s’il appartient audit Tribunal, au regard de son règlement de procédure, d’apprécier l’utilité de mesures d’instruction aux fins de la solution du litige qui lui est soumis, il incombe toutefois au Tribunal de vérifier si le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en refusant d’ordonner ou d’adopter lesdites mesures (arrêt du 19 juin 2015, Z/Cour de justice, T‑88/13 P, EU:T:2015:393, point 87).
24 En l’espèce, force est de constater qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu’il n’est d’ailleurs pas allégué, que le requérant aurait sollicité une expertise graphologique auprès du Tribunal de la fonction publique. En tout état de cause, il y a lieu de préciser que chaque partie a produit devant le Tribunal de la fonction publique une expertise graphologique et que ledit Tribunal bénéficiait également de témoignages de personnes présentes lors de la signature du contrat litigieux ainsi que de courriers électroniques envoyés par le requérant. Dès lors, il y a lieu de considérer que le Tribunal de la fonction publique n’a ni commis d’erreur de droit ni violé les droits de la défense en s’abstenant d’ordonner une expertise graphologique. Par suite, le présent grief doit être écarté.
25 Deuxièmement, s’agissant du refus du Tribunal de la fonction publique de prendre en compte l’expertise soumise par le requérant, en violation des droits de la défense, il convient de rappeler que, conformément à l’article 195, paragraphe 2, du règlement de procédure, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, par analogie, ordonnance du 23 octobre 2009, Commission/Potamianos et Potamianos/Commission, C‑561/08 P et C‑4/09 P, EU:C:2009:656, point 58).
26 Or, en l’espèce, le requérant ne précise pas lors de quelle étape de son raisonnement le Tribunal de la fonction publique aurait refusé de prendre en compte l’expertise graphologique qu’il avait produite. En tout état de cause, un tel refus ne ressort pas de l’arrêt attaqué. Par ailleurs, force est de constater que, dans ses écritures, la Commission suggère que, par le présent grief, le requérant entendrait, en réalité, critiquer le fait que le Tribunal de la fonction publique n’a pas considéré que l’expertise graphologique qu’il avait produite était de nature à établir qu’il n’était pas le signataire du contrat conclu entre la société Euro MC2 et l’université Athenaeum. Toutefois, à le supposer soulevé, un tel grief ne saurait prospérer, dès lors que, selon une jurisprudence constante, le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, EU:T:2009:313, points 191 à 193 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, le requérant n’établit, ni même n’allègue, que le Tribunal de la fonction publique aurait, en appréciant les éléments de preuve dont il disposait, et notamment l’expertise graphologique produite par ses soins, dénaturé les pièces du dossier. Le présent grief doit donc, en tout état de cause, être écarté.
27 Par un deuxième grief, le requérant affirme que le Tribunal de la fonction publique n’a pas répondu au grief tiré de la violation des droits de la défense. Il en conclut que, ce faisant, ledit Tribunal a entaché son arrêt d’une erreur de droit « en tirant des conclusions non fondées en droit, en appréciant de manière manifestement erronée des éléments de preuve existants et en ne tirant pas les conclusions qui s’imposaient ». Il ajoute que le Tribunal de la fonction publique a également entaché son arrêt d’un défaut de motivation.
28 La Commission conteste cette argumentation.
29 En l’espèce, il y a lieu de constater que, dans ses écritures devant le Tribunal de la fonction publique, le requérant a fait valoir que l’audition des deux témoins certifiant qu’il avait signé le contrat conclu entre la société Euro MC2 et l’université Athenaeum aurait violé ses droits de la défense. Or, il ressort du point 43 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a répondu à ce grief. En effet, il a relevé que le grief par lequel le requérant contestait la validité des deux témoignages, estimant qu’ils avaient été recueillis dans des conditions irrégulières, c’est-à-dire sans qu’il en fût informé ou qu’il eût été invité à participer aux auditions des témoins, et qu’ils constituaient un détournement de pouvoir, n’avait été soulevé, dans le cadre de ce moyen, qu’au stade de la réplique. Le Tribunal de la fonction publique a ensuite considéré que ledit grief ne se fondait pas sur des éléments nouveaux et ne constituait pas une ampliation de ce moyen. Dès lors, ledit Tribunal a déclaré le grief irrecevable en application de l’article 43 de son règlement de procédure dans sa version alors en vigueur.
30 Dans ces conditions, force est de constater que le Tribunal de la fonction publique a examiné l’argumentation du requérant relative à une prétendue violation des droits de la défense. Dès lors, le requérant ne saurait utilement reprocher audit Tribunal d’avoir omis de répondre à ce grief.
31 En outre, le requérant conteste le point 44 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal de la fonction publique, après avoir déclaré le grief tiré de la violation des droits de la défense irrecevable, car nouveau, a exposé certains éléments de nature à démontrer que ledit grief était, en tout état de cause, non fondé. Ces motifs ont donc été développés à titre surabondant. Or, selon une jurisprudence bien établie, dans le cadre d’un pourvoi, des griefs dirigés contre des motifs surabondants de l’arrêt dont l’annulation est demandée doivent être rejetés d’emblée comme inopérants, puisqu’ils ne sauraient entraîner l’annulation dudit arrêt (voir, par analogie, ordonnance du 28 janvier 2016, Harper Hygienics/OHMI, C‑374/15 P, non publiée, EU:C:2016:79, point 59).
32 Dans ces conditions, les griefs soulevés par le requérant se rapportant à ces motifs surabondants et tirés des erreurs de droit qu’aurait commises le Tribunal de la fonction publique, de la dénaturation des éléments de preuve et de la violation de l’obligation de motivation ne peuvent qu’être rejetés.
33 Par un troisième grief, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les éléments de preuve en considérant qu’il était clairement établi qu’il avait signé le contrat conclu entre la société Euro MC2 et l’université Athenaeum, alors que le contraire ressortait des pièces du dossier, et notamment de l’expertise graphologique qu’il avait produite.
34 La Commission conteste cette argumentation.
35 À cet égard, il a été rappelé, au point 26 ci-dessus, que, selon une jurisprudence constante, le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, EU:T:2009:313, points 191 à 193 et jurisprudence citée).
36 En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les éléments de preuve en considérant, au point 82 de l’arrêt attaqué, que l’AIPN n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le contrat litigieux avait été signé par le requérant. En effet, il ressort du point 83 dudit arrêt que le Tribunal de la fonction publique s’est fondé sur l’ensemble des pièces du dossier, au nombre desquelles figuraient, outre les deux expertises graphologiques produites par les parties au litige, des courriers électroniques que le requérant ne contestait pas avoir envoyés et des témoignages relatifs au contrat conclu entre la société Euro MC2 et l’université Athenaeum. Or, aucune dénaturation ne ressort de ces pièces. Dans ces conditions, le présent grief ne peut être que rejeté.
37 Par un quatrième grief, le requérant reproche à l’IDOC de ne pas avoir établi de procès-verbal à la suite de l’audition d’une personne dont le témoignage lui était favorable. Il affirme que, ce faisant, l’IDOC puis la Commission ont commis une violation des droits de la défense et de l’obligation d’enquêter à charge et à décharge que le Tribunal de la fonction publique aurait dû sanctionner.
38 Premièrement, il a été rappelé au point 25 ci-dessus que, conformément à l’article 195, paragraphe 2, du règlement de procédure, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.
39 Ainsi, ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal de la fonction publique, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal (voir, par analogie, ordonnance du 23 octobre 2009, Commission/Potamianos et Potamianos/Commission, C‑561/08 P et C‑4/09 P, EU:C:2009:656, point 59 et jurisprudence citée).
40 Or, en se bornant à reprocher à l’IDOC de ne pas avoir établi de procès-verbal à la suite de l’audition d’une personne dont le témoignage lui était favorable, le requérant se limite à reproduire textuellement les arguments qu’il a présentés devant le Tribunal de la fonction publique. Dès lors, en application de la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, un tel grief ne peut qu’être écarté.
41 Deuxièmement, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir sanctionné la violation des droits de la défense et de l’obligation d’enquêter à charge et à décharge prétendument commise par l’IDOC, puis par la Commission. Force est de constater que l’examen d’un tel moyen nécessiterait, de la part du Tribunal, une appréciation des faits de l’espèce. Or, une telle appréciation ne relève pas de sa compétence dès lors que le requérant ne se prévaut, à cet égard, d’aucune dénaturation des pièces du dossier. Ce grief doit donc être écarté.
42 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 4 et 6 du statut ainsi que de l’article 9 de l’annexe IX du statut
43 Le requérant soutient qu’il ressort du point 101 de l’arrêt attaqué que la décision du 5 juin 2012 a été prise en violation de l’article 9 de l’annexe IX du statut, dans la mesure où elle lui a fixé un classement dans un grade déterminé. Il ajoute qu’il convient de réformer l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal de la fonction publique n’a pas retenu, d’une part, que la sanction de la rétrogradation au grade AD 8 correspondait à une rétrogradation de deux grades et, d’autre part, que, la décision de promotion vers le grade AD 10 étant postérieure à la décision de sanction, le requérant devait être regardé comme classé au grade AD 10 depuis le 1er janvier 2010, sous réserve de ses droits ultérieurs à la promotion et à la reconstitution d’une carrière normale. Enfin, le requérant affirme que, en l’espèce, la suspension d’avancement pendant la procédure disciplinaire telle qu’elle a été appliquée par la Commission est une double peine et une aberration juridique.
44 La Commission conteste cette argumentation.
45 Premièrement, s’agissant du grief tiré de la violation de l’article 9 de l’annexe IX du statut et de celui relatif à la suspension d’avancement pendant la procédure disciplinaire, il suffit de constater, ainsi que le relève à juste titre la Commission, que ces griefs sont invoqués pour la première fois au stade du pourvoi.
46 Or, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le Tribunal un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal de la fonction publique reviendrait à lui permettre de saisir le Tribunal, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, par analogie, ordonnance du 19 juin 2014, Cartoon Network/OHMI, C‑670/13 P, non publiée, EU:C:2014:2024, point 53 et jurisprudence citée). Dès lors, lesdits griefs doivent être rejetés.
47 Deuxièmement, s’agissant du grief tiré de ce que, en substance, le Tribunal de la fonction publique aurait dû considérer que le requérant était classé au grade AD 10, force est de constater qu’il est fondé sur les points 99 et 100 de l’arrêt attaqué, qui font partie d’une analyse que le Tribunal de la fonction publique a développé à titre surabondant.
48 Or, en application de la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus, un tel grief est inopérant et ne peut qu’être rejeté.
49 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et d’erreurs manifestes d’appréciation
50 Le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a omis de prendre en compte l’abandon par la Commission, au stade de la duplique déposée devant ledit Tribunal, de l’un des principaux griefs invoqués à son endroit, à savoir la participation à un séminaire à Bucarest (Roumanie) en mai 2007. Il ajoute que le grief portant sur l’identité du signataire du contrat conclu entre la société Euro MC2 et l’université Athenaeum pourrait être écarté si le Tribunal consentait à ordonner l’expertise sollicitée ou à prendre en compte l’expertise graphologique qu’il avait produite devant le Tribunal de la fonction publique. Le requérant souligne que, en raison de son impact sur sa situation pécuniaire, la sanction qui lui a été infligée, qui correspond à une rétrogradation de deux grades, est manifestement disproportionnée et viole le principe de proportionnalité. Une telle sanction ne peut donc résulter que d’une « erreur manifeste d’appréciation, d’un excès manifeste ou d’un détournement de pouvoir ». Le requérant en conclut que le Tribunal de la fonction publique aurait dû prononcer l’annulation de cette sanction.
51 La Commission conteste cette argumentation.
52 Premièrement, s’agissant de l’argumentation tirée de ce que, d’une part, la sanction de rétrogradation serait disproportionnée et, d’autre part, l’expertise graphologique que le requérant a produite devant le Tribunal de la fonction publique établirait qu’il n’a pas signé le contrat conclu entre la société Euro MC2 et l’université Athenaeum, force est de constater que le requérant se limite à reproduire textuellement les arguments qu’il a présentés devant le Tribunal de la fonction publique. Dès lors, en application de la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, un tel grief ne peut qu’être écarté.
53 Deuxièmement, s’agissant de l’argumentation tirée de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait omis de prendre en compte l’abandon, par la Commission, au stade de la duplique déposée devant ledit Tribunal, de l’un des principaux griefs invoqués à l’encontre du requérant, à savoir la participation à un séminaire à Bucarest en mai 2007, il suffit de noter qu’un tel abandon ne ressort pas, en tout état de cause, de la duplique produite par la Commission devant le Tribunal de la fonction publique. Cet abandon est en outre contesté par la Commission, qui affirme n’avoir jamais mentionné qu’elle renonçait à un grief disciplinaire.
54 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être écarté. Par voie de conséquence, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
55 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) CX est condamné aux dépens.
Jaeger | Papasavvas | Berardis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 mai 2016.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.