ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique)
24 mars 2015 (*)
« Fonction publique – Promotion – Exercice de promotion 2013 – Décision de non-promotion – Examen comparatif des mérites »
Dans l’affaire F‑61/14,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Carola Maggiulli, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me A. Salerno, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(juge unique),
juge : M. E. Perillo,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 décembre 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 7 juillet 2014, Mme Maggiulli a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne de ne pas la promouvoir au grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2013.
Cadre juridique
2 Aux termes de l’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut ») :
« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2[, du statut]. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), [du statut] et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »
3 La décision C(2011) 8190 de la Commission, du 14 novembre 2011, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE »), applicable à l’exercice de promotion 2013, prévoit à l’article 4, intitulé « Base de la procédure de promotion » :
« 1. L’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables constitue la base de la procédure de promotion. Le système électronique sécurisé gérant l’exercice contient les informations nécessaires à cet examen comparatif. Aux fins de cet examen, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier :
a) les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet depuis leur dernière promotion ou, à défaut, depuis leur recrutement et en particulier les rapports d’évaluation établis conformément aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut ;
b) l’utilisation par le fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions de langues autres que la langue dont il a justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), du statut, et
c) le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées.
2. En cas d’égalité de mérites entre fonctionnaires promouvables sur la base des trois éléments visés au paragraphe [1], l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, à titre subsidiaire, prendre en considération d’autres éléments. »
Faits à l’origine du litige
4 La requérante est fonctionnaire de la Commission, affectée à la direction générale (DG) « Fiscalité et union douanière » (ci-après la « DG ‘Fiscalité’ »). Elle est classée au grade AD 12 depuis le 1er mars 2008.
5 N’ayant pas été proposée à la promotion par la DG « Fiscalité » lors de l’exercice de promotion 2013, la requérante a fait appel, sans succès, devant le comité paritaire de promotion.
6 La liste des fonctionnaires promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2013 a été publiée aux Informations administratives no 43-2013 du 8 novembre 2013. Le nom de la requérante n’y figurait pas.
7 Le 16 décembre 2013, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision établissant la liste des fonctionnaires promus dans la mesure où son nom n’y figurait pas (ci-après la « décision de non-promotion »). Cette réclamation a été rejetée par décision de l’autorité investie de pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du 3 avril 2014 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Conclusions des parties et procédure
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– ordonner, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, la production de l’ensemble des rapports d’évaluation des dix fonctionnaires promus au sein de la DG « Fiscalité » lors de l’exercice de promotion 2013, ainsi que la liste des fonctionnaires promouvables transmise à la DG « Fiscalité » par la DG « Ressources humaines et sécurité » de la Commission ;
– annuler la décision de non-promotion ;
– condamner la Commission aux dépens.
9 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
10 En application de l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, la troisième chambre du Tribunal, à laquelle l’affaire avait été attribuée, a décidé à l’unanimité, les parties entendues, que l’affaire serait jugée par le juge rapporteur statuant en tant que juge unique.
En droit
Sur les conclusions en annulation de la décision de non-promotion
11 À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante soulève trois moyens, tirés, en substance, le premier, de la violation de l’obligation de motivation et de l’irrégularité de l’examen comparatif des mérites, le deuxième, de l’erreur manifeste d’appréciation et du non-respect des DGE et, le troisième, du détournement de pouvoir.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et de l’irrégularité de l’examen comparatif des mérites
– Arguments des parties
12 Premièrement, la requérante fait valoir que, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN s’est limitée à comparer ses mérites avec ceux de neuf fonctionnaires de la DG « Fiscalité » qui ont été promus. Or, dix fonctionnaires affectés à la DG « Fiscalité », et non pas neuf, auraient été promus au grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2013. L’AIPN n’aurait donc pas démontré que l’ensemble des fonctionnaires promus au grade AD 13 de la DG « Fiscalité » avaient des mérites supérieurs aux siens.
13 Deuxièmement, la décision de rejet de la réclamation ne ferait pas référence de manière explicite à l’ensemble des rapports d’évaluation dont les fonctionnaires promus ont fait l’objet depuis leur dernière promotion, mais uniquement aux rapports les plus récents, surtout ceux de 2011 et 2012.
14 Pour ces deux raisons, la décision de rejet de la réclamation serait entachée d’un défaut de motivation et l’examen comparatif des mérites n’aurait pas été régulier.
15 La Commission conclut au rejet du premier moyen.
– Appréciation du Tribunal
16 Selon une jurisprudence constante en matière de promotion, la décision de rejet de la réclamation, dont la motivation est censée coïncider avec la motivation de la décision de non-promotion (arrêts Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 41, et AC/Conseil, F‑9/10, EU:F:2011:160, point 29), doit se rapporter à l’application des conditions légales et statutaires de promotion qui a été faite à la situation individuelle du fonctionnaire. S’agissant de la motivation d’une décision adoptée dans le cadre d’une procédure affectant un grand nombre de fonctionnaires, il ne saurait être exigé de l’AIPN qu’elle motive sa décision à l’occasion de la décision de rejet de la réclamation au-delà des griefs invoqués dans ladite réclamation, en expliquant notamment pour quelles raisons chacun des fonctionnaires promus avait des mérites supérieurs à ceux de l’auteur de la réclamation (ordonnance Bouillez/Conseil, T‑31/13 P, EU:T:2013:521, point 26 ; arrêts Merhzaoui/Conseil, F‑18/09, EU:F:2011:180, point 75 ; Juvyns/Conseil, F‑20/09, EU:F:2011:181, point 70, et Bouillez e.a./Conseil, F‑11/11, EU:F:2012:8, points 22 et 23).
17 En l’espèce, il y a lieu de constater que la décision de rejet de la réclamation fait d’abord référence à l’ensemble des critères prévus à l’article 45 du statut et indique ensuite les motifs individuels et pertinents justifiant la non-inscription de la requérante sur la liste des fonctionnaires promus au grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2013. En particulier, en s’appuyant sur des extraits du dernier rapport d’évaluation de la requérante et mention faite de ce que ses rapports précédents étaient également bons, sans être toutefois excellents, l’AIPN a conclu que les mérites des dix fonctionnaires de la DG « Fiscalité » promus, tels qu’ils ressortaient de leurs rapports d’évaluation, étaient supérieurs à ceux de la requérante, que leur niveau d’utilisation des langues étrangères dans l’exercice des fonctions était au moins équivalent et que leur niveau de responsabilité était, au moins dans neuf cas sur dix, égal ou supérieur à celui de la requérante.
18 Dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN a donc précisé, d’une part, que les mérites de la requérante avaient été comparés avec ceux des dix fonctionnaires de la DG « Fiscalité » promus au grade AD 13 et, d’autre part, que les rapports d’évaluation pertinents étaient ceux dont les fonctionnaires avaient fait l’objet depuis leur dernière promotion. Le fait que les extraits des rapports cités, à titre d’exemple, dans la décision de rejet de la réclamation ne proviennent pas de chaque rapport d’évaluation dont la requérante et chacun des dix fonctionnaires promus ont fait l’objet depuis leur dernière promotion ne permet pas, en soi, de conclure à l’irrégularité de l’examen comparatif des mérites ou à la violation de l’obligation de motivation.
19 Il convient, également, de rappeler qu’une jurisprudence constante admet que, pour autant qu’un début de motivation ait été fourni par l’AIPN au stade précontentieux, comme en l’espèce, des précisions complémentaires puissent être apportées en cours d’instance (arrêts Casini/Commission, T‑132/03, EU:T:2005:324, point 36, et Sabbag Afota/Conseil, F‑9/11, EU:F:2011:196, point 65). Or, en réponse à l’allégation formulée dans la requête selon laquelle l’AIPN n’aurait pas démontré que l’ensemble des fonctionnaires promus avaient des mérites supérieurs à ceux de la requérante, la Commission a indiqué, dans le mémoire en défense, les motifs pour lesquels le résultat de la comparaison des mérites de la requérante et du dixième fonctionnaire promu était favorable à ce dernier.
20 Quant aux rapports d’évaluation des fonctionnaires promus établis antérieurement à l’année 2011, la requérante ne fournit aucun indice tendant à démontrer que ces rapports auraient été susceptibles de modifier le résultat de l’examen comparatif des mérites à son profit. Le fait que le mémoire en défense ne contienne pas de précisions complémentaires concernant les mérites ressortant de ces rapports ne saurait donc pas non plus constituer un défaut de motivation.
21 Par suite, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du non-respect des DGE
– Arguments des parties
22 Selon la requérante, la conclusion de l’AIPN quant à l’infériorité de ses mérites par rapport à ceux des dix fonctionnaires promus au sein de la DG « Fiscalité » serait erronée. Ses mérites seraient au moins équivalents aux leurs. Elle aurait donc dû être promue, eu égard à son ancienneté et au fait qu’elle faisait partie du groupe des fonctionnaires dont les points de mérite étaient proches du seuil minimal de promotion avant la réforme du statut de 2004.
23 S’agissant du niveau des responsabilités exercées, la requérante fait valoir qu’elle a été chef d’unité par intérim pendant six mois, chef de secteur pendant quatre ans et qu’elle assume, chaque fois que cela est nécessaire, le remplacement de son chef d’unité. Elle exercerait donc des responsabilités supérieures à celles confiées à deux de ses collègues promus, à savoir M. F, qui n’a exercé aucune fonction de chef de secteur ou de chef d’unité, et M. C, qui, même s’il a remplacé son chef d’unité plusieurs fois, ne s’est pas vu confier des responsabilités d’encadrement permanentes. Deux autres fonctionnaires promus, M. A et M. E, étant chefs de secteur, auraient des responsabilités équivalentes à celles de la requérante. Les cinq autres fonctionnaires promus exerceraient des responsabilités plus importantes en matière d’encadrement.
24 Concernant les langues utilisées dans le service, la requérante aurait notoirement un très bon niveau de français, confirmé d’ailleurs par son rapport d’évaluation pour l’année 2013, et, en tout état de cause, supérieur au niveau de M. F.
25 Pour ce qui est des appréciations générales figurant dans les rapports d’évaluation, la requérante reproche tout d’abord à l’AIPN d’avoir attaché une trop grande importance aux termes utilisés par les notateurs, malgré leur subjectivité. Ensuite, elle estime que, à la lecture des extraits des rapports cités dans la décision de rejet de la réclamation et plus particulièrement de ceux de Mme X et de MM. C et G, il ne ressortirait pas que les mérites des fonctionnaires promus seraient supérieurs aux siens.
26 Enfin, la requérante considère que la constance dans la durée de la qualité de ses prestations et de son comportement dans le service n’aurait pas été prise en considération, en violation des DGE.
27 La Commission conclut au rejet du deuxième moyen.
– Appréciation du Tribunal
28 Il y a lieu tout d’abord de rappeler que, en vertu de l’article 45, paragraphe 1, du statut, l’AIPN prend en considération, aux fins de l’examen comparatif des mérites, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées par les fonctionnaires promouvables. Ce sont les trois éléments factuels principaux qui doivent obligatoirement être pris en considération dans l’examen comparatif des mérites (voir arrêt AC/Conseil, EU:F:2011:160, point 25). L’AIPN peut, à titre subsidiaire, en cas d’égalité de mérites entre les fonctionnaires promouvables, sur la base des trois éléments visés expressément à l’article 45, paragraphe 1, du statut, prendre d’autres éléments en considération, tels que l’âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou le service (arrêts Casini/Commission, EU:T:2005:324, point 57, et Bouillez e.a./Conseil, F‑53/08, EU:F:2010:37, point 50).
29 Ensuite, selon une jurisprudence constante, l’AIPN dispose, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires candidats à une promotion, d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge de l’Union doit, dans ce contexte, se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l’AIPN (arrêts Casini/Commission, EU:T:2005:324, point 52, et AC/Conseil, EU:F:2011:160, point 22). Ainsi, il n’appartient pas au juge de l’Union de contrôler le bien-fondé de l’appréciation portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire, laquelle comporte des jugements de valeur complexes, qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective (arrêt Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 41, et la jurisprudence citée). Il n’appartient pas davantage au Tribunal de procéder à un réexamen détaillé de tous les dossiers des candidats promouvables afin de s’assurer qu’il partage la conclusion à laquelle est parvenue l’AIPN, car, s’il entreprenait un tel exercice, il sortirait du cadre du contrôle de légalité qui est le sien, substituant ainsi sa propre appréciation des mérites des candidats promouvables à celle de l’AIPN (arrêts Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 31, et AC/Conseil, EU:F:2011:160, point 24).
30 Le pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’administration est néanmoins limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des mérites avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. Si l’AIPN dispose du pouvoir statutaire de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée, ledit examen doit, en pratique, être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (arrêts Casini/Commission, EU:T:2005:324, point 53, et Canga Fano/Conseil, EU:T:2013:252, point 42, et la jurisprudence citée).
31 Enfin, il y a lieu de rappeler que, dans le contexte du contrôle exercé par le juge de l’Union sur les choix opérés par l’administration en matière de promotion, une erreur est manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner les décisions en matière de promotion (arrêt Canga Fano/Conseil, F‑104/09, EU:F:2011:29, point 35). En conséquence, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par le requérant, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant vraie ou valable (arrêt Buxton/Parlement, F‑50/11, EU:F:2012:51, point 38, et ordonnance Debaty/Conseil, F‑47/13, EU:F:2013:215, point 33).
32 C’est à la lumière de ces critères, tels qu’établis par la jurisprudence précitée, qu’il convient d’examiner si la décision de non-promotion est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
33 À cet égard, il y a lieu, premièrement, de préciser que la requérante, comme elle l’a expressément rappelé lors de l’audience, ne conteste pas la décision de promouvoir les dix fonctionnaires de la DG « Fiscalité » au grade AD 13. Elle admet que certains d’entre eux ont été promus à juste titre, car ils étaient plus méritants qu’elle, à l’aune de l’ensemble des critères prévus par l’article 45, paragraphe 1, du statut. En effet, la requérante considère que quatre fonctionnaires promus, à savoir Mme Y et MM. B, D et G, ont un niveau de responsabilité plus élevé que le sien et ne soutient pas que ses mérites ou ses compétences linguistiques seraient supérieurs aux leurs.
34 Par suite, l’erreur manifeste d’appréciation alléguée n’entacherait la décision de non-promotion que pour autant que l’AIPN a décidé de promouvoir les six autres fonctionnaires de la DG « Fiscalité » au détriment de la requérante. Or, en réponse aux questions du Tribunal visant à savoir en quoi, précisément, consisterait l’erreur manifeste d’appréciation alléguée, la requérante a indiqué que ses rapports d’évaluation seraient meilleurs que ceux de Mme X et de M. H.
35 Or, en ce qui concerne M. H, force est de constater que son rapport d’évaluation pour l’année 2012 fait état de performances exceptionnelles, nettement supérieures à celles de la requérante. Quant à Mme X et à M. C, lequel était également visé dans la requête, la requérante oppose aux appréciations figurant dans leurs rapports ses propres appréciations et réalisations professionnelles, sans toutefois parvenir à priver de plausibilité la conclusion de l’AIPN, relative à la supériorité des mérites de ces deux fonctionnaires, et donc à établir l’existence d’une erreur aisément perceptible et détectable à l’évidence. Si les rapports d’évaluation de la requérante ne sont pas manifestement inférieurs à ceux de ces deux fonctionnaires, ils ne sont pas non plus manifestement supérieurs, tous les trois ayant de bons rapports, qui ne mentionnent pas de manquements ou d’insuffisances. Enfin, il y a lieu de constater que la requérante n’avance aucun argument à l’appui de ses allégations pour ce qui est de MM. A, E et F. Dès lors, il n’est pas démontré que l’AIPN aurait outrepassé les limites de son large pouvoir d’appréciation.
36 En outre, il ne ressort pas de la décision de rejet de la réclamation que l’AIPN se serait fondée sur les termes plus ou moins élogieux utilisés par les notateurs plutôt que sur les mérites concrets dont les rapports d’évaluation font état. Au demeurant, rien ne montre qu’il y aurait une discordance manifeste entre ces termes et les mérites décrits. De surcroît, il n’appartient pas à l’AIPN, lorsqu’elle attribue les promotions, de corriger ou de modifier expressément les termes que chaque notateur a utilisés dans des rapports d’évaluation.
37 S’agissant ensuite de la constance dans la durée de la qualité des prestations et du comportement des intéressés dans le service, il a été constaté précédemment que l’AIPN a pris en considération, aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’ensemble des rapports d’évaluation dont les fonctionnaires promus ont fait l’objet depuis leur dernière promotion. Rien ne montre que la prise en compte de la constance des prestations et du comportement de la requérante dans le service aurait nécessairement opéré en faveur de cette dernière. En tout état de cause, il échet de constater que, contrairement aux affirmations de la requérante, les DGE n’imposent pas à l’AIPN de prendre en considération ces deux critères spécifiques.
38 Il y a donc lieu de conclure que l’appréciation de l’AIPN selon laquelle les rapports d’évaluation des fonctionnaires promus reflètent des mérites supérieurs à ceux de la requérante n’est pas manifestement erronée.
39 Deuxièmement, s’agissant de l’utilisation des langues dans l’exercice des fonctions, il convient de rappeler que l’article 45, paragraphe 1, du statut ne subordonne pas la prise en compte d’une langue au titre du critère tenant aux aptitudes linguistiques à la condition que le fonctionnaire qui s’en prévaut en ait une connaissance parfaite. En effet, le niveau minimal de connaissance requis à cet effet doit être déterminé par la seule référence aux besoins du service, en fonction notamment de la nature des tâches à accomplir (arrêt Canga Fano/Conseil, EU:T:2013:252, point 117). Dès lors, le fait que la requérante ait une connaissance du français meilleure que celle des fonctionnaires promus, même à le supposer établi, est sans pertinence, dans la mesure où ces fonctionnaires ont une connaissance suffisante du français pour l’exercice de leurs fonctions. Or, si la requérante soutient que M. F ne maîtriserait pas le français, le rapport d’évaluation de celui-ci pour l’année 2012 ne confirme pas cette allégation. Au demeurant, les rapports d’évaluation de la requérante relevant de l’exercice de promotion 2013 ne font pas état d’une connaissance excellente du français. Une telle mention ne figure que dans son rapport d’évaluation pour l’année 2013, lequel cependant ne concerne pas la période de référence et ne pouvait donc pas être pris en considération aux fins de l’examen comparatif des mérites au titre de l’année en cause.
40 Toutefois, il convient de constater que la requérante était en droit de se prévaloir de ses aptitudes linguistiques, sinon en raison de sa maîtrise du français, du moins en raison du nombre de langues utilisées dans l’exercice de ses fonctions. En effet, les rapports d’évaluation versés au dossier montrent que, pendant la période de référence, la requérante travaillait couramment en trois langues et utilisait de manière occasionnelle une quatrième langue. Seul M. F, parmi les six fonctionnaires promus au sujet desquels l’AIPN aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, travaillait en un même nombre de langues. Ce constat ne suffit cependant pas pour conclure à l’existence d’un choix manifestement erroné de l’AIPN, dès lors que l’examen comparatif des mérites doit prendre en considération chacun des trois critères prévus par l’article 45, paragraphe 1, du statut.
41 Troisièmement, quant au niveau des responsabilités, il a été jugé que, lorsque l’administration procède à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, elle doit tenir compte du niveau des responsabilités exercées par un fonctionnaire promouvable lorsque celles-ci excèdent celles normalement dévolues à un fonctionnaire de son grade (arrêt Merhzaoui/Conseil, EU:F:2011:180, point 59).
42 Dès lors, le fait que la requérante ait exercé des fonctions d’encadrement ne la met pas nécessairement dans la situation d’être préférée, sur la base du critère susmentionné, aux fonctionnaires auxquels n’ont pas été confiées de telles fonctions, dans la mesure où ses rapports d’évaluation montrent qu’elle a constamment exercé des responsabilités normales pour son grade, tel étant aussi le cas des fonctionnaires promus.
43 En outre, à supposer même que les mérites de la requérante liés au niveau des responsabilités soient supérieurs à ceux de certains fonctionnaires promus, à savoir MM. C et F, comme elle le fait valoir, une telle circonstance ne permettrait pas non plus de conclure à une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen comparatif des mérites, eu égard à ce qui a déjà été constaté s’agissant des autres critères, notamment celui visant les rapports d’évaluation, et au fait que l’administration jouit également d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’importance respective qu’elle accorde à chacun des trois critères prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut, les dispositions de celui-ci n’excluant pas la possibilité d’une pondération entre eux (arrêts AC/Conseil, EU:F:2011:160, point 65, et Bouillez/Conseil, F‑75/11, EU:F:2012:152, point 58).
44 Enfin, l’AIPN n’avait pas à examiner obligatoirement des critères subsidiaires, tels que celui de l’ancienneté de la requérante dans le grade et dans le service ou le critère du nombre de points de mérite par rapport au seuil minimal de promotion requis avant la réforme du statut de 2004. À cet égard, il convient aussi de noter que, même à mérites équivalents, la requérante ne pouvait prétendre à aucun avantage en raison de la durée passée dans le grade par rapport à Mme X et MM. A et C, qui jouissaient de la même ancienneté.
45 Il y a donc lieu de constater que la requérante n’a pas établi qu’en estimant que les mérites des fonctionnaires promus, à l’aune des trois critères prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut, étaient supérieurs aux sien l’AIPN aurait usé du pouvoir d’appréciation dont elle dispose en matière de promotion de manière manifestement erronée.
46 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être également écarté.
Sur le troisième moyen, tiré du détournement de pouvoir
– Arguments des parties
47 La requérante soutient que l’examen comparatif des mérites a été influencé par des considérations étrangères à l’intérêt du service, à savoir par la rancœur que sa hiérarchie éprouverait envers elle.
48 La Commission considère que le troisième moyen n’est pas recevable, faute de respect de la règle de concordance entre la requête et la réclamation, et qu’il n’est, en toute hypothèse, pas fondé.
– Appréciation du Tribunal
49 Dans un souci d’économie de la procédure, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité du troisième moyen, celui-ci n’étant, en toute hypothèse, pas fondé.
50 En effet, d’après une jurisprudence constante, il n’y a détournement de pouvoir qu’en présence d’indices objectifs, pertinents et concordants qui permettent d’établir que l’acte attaqué poursuivait un but autre que celui qui lui est assigné en vertu des dispositions statutaires applicables (arrêt Skareby/Commission, F‑46/06, EU:F:2008:26, point 156).
51 En l’espèce, la requérante soutient que sa hiérarchie conserverait une rancœur à son égard en raison de ses opinions professionnelles, ce qui aurait affecté l’impartialité de l’examen comparatif des mérites. Toutefois, aucun indice précis, objectif et concordant n’étaye ni a fortiori n’établit cette allégation.
52 Le troisième moyen doit donc être rejeté comme non fondé.
Sur les conclusions tendant à ce que le Tribunal ordonne des mesures d’organisation de la procédure
53 La requérante demande au Tribunal de se faire communiquer, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, tous les rapports d’évaluation des fonctionnaires promus pertinents pour l’exercice de promotion 2013, ainsi que la liste des fonctionnaires promouvables transmise à la DG « Fiscalité » par la DG « Ressources humaines et sécurité ».
54 Ainsi qu’il ressort des considérations précédentes, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les réponses des parties aux questions posées lors de l’audience et par les pièces du dossier, notamment les rapports d’évaluation de la requérante depuis sa dernière promotion et la version anonymisée des rapports d’évaluation de l’année 2012 des dix fonctionnaires promus annexée au mémoire en défense.
55 En outre, s’agissant de la demande tendant à la production de l’ensemble des rapports d’évaluation des fonctionnaires promus, il y a lieu de constater que la requérante n’avance aucun indice concret permettant d’établir que l’examen de ces rapports supplémentaires serait susceptible de mettre en évidence une erreur manifeste d’appréciation de la part de l’AIPN.
56 Enfin, quant à la demande tendant à la production de la liste des fonctionnaires promouvables, par laquelle la requérante entend démontrer qu’elle était en position d’être promue « au regard des critères d’ancienneté dans le grade et du nombre résiduel de points résultant du système de promotion antérieurement en vigueur », il y a lieu d’observer que la Commission a précisé, sans être contredite, que ces critères subsidiaires de comparaison n’ont pas été utilisés par l’AIPN en l’espèce.
57 Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit au présent chef de conclusions.
58 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
59 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
60 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la requérante a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(juge unique)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Maggiulli supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.
Perillo
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 mars 2015.
Le greffier | Le juge |
W. Hakenberg | E. Perillo |
* Langue de procédure : le français.
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