DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL(cinquième chambre)
6 avril 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative ViSAGE – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑219/16,
Aldi GmbH & Co. KG, établie à Mülheim an der Ruhr (Allemagne), représentée par Mes N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen et N. Bertram, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 19 février 2016 (affaire R 507/2015-5) concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif ViSAGE comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,
greffier : Mme J. Weychert, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 mai 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 juillet 2016,
à la suite de l’audience du 19 janvier 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 27 novembre 2014, la requérante, Aldi GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 8, 9, 10, 11, 20, 21 et 26 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Par décision du 19 février 2015, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement, en considérant que cette dernière se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, pour les produits suivants :
– classe 8 : « Instruments d’hygiène et de beauté pour les êtres humains et les animaux » ;
– classe 10 : « Appareils de massage électriques ou non électriques » ;
– classe 11 : « Vaporisateurs faciaux [saunas] ; lampes solaires à rayons ultraviolets à usage cosmétique ».
5 La marque demandée a été enregistrée pour les autres produits visés par la demande d’enregistrement.
6 Le 9 mars 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur de rejeter partiellement sa demande d’enregistrement.
7 Par décision du 19 février 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a estimé, pour l’essentiel, que la marque demandée était descriptive au regard des produits concernées pour le public francophone de l’Union européenne et n’était pas distinctive.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
10 À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
11 La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 en ayant conclu au caractère descriptif de la marque demandée.
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
13 Il importe de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [voir arrêt du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 32 et jurisprudence citée].
14 En l’espèce, tout d’abord, la chambre de recours a considéré que les produits en cause s’adressaient tant au public général, qui acquiert de tels appareils pour son usage ménager, qu’au public professionnel du domaine des cosmétiques et des soins de beauté. Le degré d’attention accordé au signe serait donc de moyen à élevé. Il y a lieu d’entériner cette appréciation, qui n’est, d’ailleurs, pas contestée par la requérante.
15 Ensuite, la chambre de recours a rappelé que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs absolus de refus d’enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union. Elle a ajouté que, étant donné que la marque demandée se compose d’un terme qui vient de la langue française, il convenait, tout d’abord, d’apprécier l’aptitude de cette marque à être protégée au regard du public francophone de l’Union. À cet égard, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel l’interprétation de la marque demandée par le public germanophone aurait dû aussi être prise en compte. En effet, dans la décision attaquée, la chambre de recours a pu, à bon droit, se fonder exclusivement sur la perception de la marque demandée par le public francophone, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. L’interprétation possible de la marque demandée par le public germanophone n’a donc aucune importance pour l’examen de la légalité de la décision attaquée.
16 La chambre de recours a également considéré qu’il convenait d’assimiler le terme « visage » au mot français correspondant et que ce terme serait également compris et utilisé dans ce sens par les consommateurs francophones. Selon la chambre de recours, les produits pour lesquels l’enregistrement a été refusé sont ou comprennent des produits qui sont utilisés dans la zone du visage. Le public ciblé comprendrait directement et sans autre réflexion qu’il s’agit là de produits pouvant être utilisés pour traiter le visage. La chambre de recours en a conclu que la marque demandée décrivait donc l’espèce et la destination des produits en cause.
17 Selon la chambre de recours, l’élément graphique de la marque demandée, à savoir la police de caractères et l’utilisation d’une unique lettre minuscule dans un mot écrit en majuscules, n’a pas, en l’espèce, de signification propre.
18 Cette analyse doit être approuvée. L’élément verbal « visage » sera en effet compris par les consommateurs francophones dans le sens du mot français correspondant. Étant donné que les produits en cause sont ou comprennent des produits qui sont utilisés dans la zone du visage, le public pertinent comprendra que la marque demandée décrit le type et la destination des produits en cause.
19 En ce qui concerne la représentation graphique de la marque, il y a lieu de relever que le mot « visage » est écrit dans une police de caractères assez simple. En outre, le fait qu’une des lettres soit écrite en minuscule tandis que les autres apparaissent en majuscules n’est pas particulièrement frappant. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a estimé que la représentation graphique de la marque demandée n’avait pas d’importance particulière en l’espèce.
20 Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
21 Aucun des arguments soulevés par la requérante n’est susceptible de remettre en cause cette conclusion.
22 Premièrement, la requérante soutient que, étant donné que la lettre « i » du terme « visage » est écrite en minuscule, contrairement aux autres lettres, le public concerné scindera la marque demandée en deux parties, à savoir « vi » et « sage ».
23 Contrairement à ce que l’EUIPO fait valoir, cet argument est recevable, étant donné qu’il concerne la perception de la marque demandée par le public pertinent que la chambre de recours devait nécessairement examiner pour se prononcer sur l’existence de motifs absolus de refus d’enregistrement.
24 Il convient toutefois de relever que la majeure partie du public pertinent percevra, sans aucun doute, la marque demandée comme un seul mot. Même en prenant en considération la police de caractères utilisée pour la marque en cause, le fait que la lettre « i » soit écrite en minuscule ne saurait modifier l’impression d’ensemble du signe en cause et, notamment, conduire le public pertinent à le scinder en deux parties. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le mot « visage » a une signification claire pour le public francophone, tandis que tel n’est pas le cas de l’élément « vi » qui n’a aucune signification en langue française. À cet égard, l’élément « vi » ne pourrait être compris comme étant équivalent au mot « vie », précisément en raison du fait que la lettre « e », qui permettrait une telle interprétation, fait défaut en l’espèce.
25 Deuxièmement, la requérante fait valoir que le mot « visage » a plusieurs significations possibles en français et que la chambre de recours n’aurait donc pas dû considérer qu’il serait nécessairement compris dans le sens qu’elle a indiqué. À l’audience, la requérante a, en outre, soutenu que ce mot serait plutôt de nature poétique et désignerait la mimique d’une personne. Or, la requérante elle-même souligne que tout dépend du contexte dans lequel cette expression est utilisée. Dans le cas d’espèce, le terme en cause est utilisé en tant qu’élément verbal d’une marque couvrant des produits qui sont appliqués dans la zone du visage. Dans ces circonstances, il est clair que la requérante n’a pas établi que le public pertinent comprendrait ce terme dans un sens autre que celui indiqué par la chambre de recours, c’est-à-dire comme désignant le « visage » ou, en d’autres termes, la partie antérieure de la tête d’un être humain. En tout état de cause, il convient de rappeler qu’un élément verbal est descriptif si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 15 décembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE), T‑529/15, EU:T:2016:747, point 62 et jurisprudence citée]. Or, tel est bien le cas en l’espèce.
26 Troisièmement, la requérante fait valoir que le terme « visage » n’est pas suffisamment clair. Or, comme l’EUIPO le fait observer à juste titre, le visage comprend, en ce qui concerne les êtres humains, la partie antérieure de la tête, à partir du menton et jusqu’à la naissance des cheveux. Contrairement à ce que la requérante allègue, il n’y a pas de différence entre les expressions « visage » et « zone du visage » utilisées par la chambre de recours dans la décision attaquée. En effet, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours utilise ces deux expressions comme des synonymes.
27 Quatrièmement, la requérante soutient que la chambre de recours a eu tort de constater que les produits visés par la marque demandée sont ou comprennent des produits qui sont appliqués dans la zone du visage.
28 Or, la conclusion de la chambre de recours est, à l’évidence, correcte en ce qui concerne les rasoirs électriques, relevant de la classe 8, qui sont utilisés pour enlever ou tondre les poils du visage chez les êtres humains.
29 À l’audience, la requérante a souligné que la marque demandée visait, en ce qui concerne la classe 8, aussi des rasoirs pour les animaux et qu’il ne serait pas possible ou, à tout le moins, peu recommandable d’utiliser des rasoirs dans la « zone du visage » de certains animaux comme, par exemple, les chats. Il convient toutefois de relever que la requérante a demandé l’enregistrement de la marque demandée, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 8, pour les « instruments d’hygiène et de beauté pour les êtres humains et les animaux » sans distinguer entre, d’une part, les produits utilisés pour les êtres humains, et, d’autre part, les produits utilisés pour les animaux. Or, il ressort de la jurisprudence que, lorsque l’enregistrement d’un signe comme marque de l’Union européenne est demandé sans distinction pour une catégorie de produits ou de services dans son ensemble et que ce signe n’est descriptif que pour une partie des produits ou des services relevant de cette catégorie, les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 font néanmoins obstacle à l’enregistrement de ce signe pour toute la catégorie concernée [voir arrêt du 29 novembre 2016, Chic Investments/EUIPO (eSMOKING WORLD), T‑617/15, non publié, EU:T:2016:679, point 43 et jurisprudence citée].
30 En ce qui concerne les « appareils de massage électriques ou non électriques », relevant de la classe 10, la chambre de recours a considéré qu’il était généralement connu qu’ils couvrent des appareils de massage qui sont spécialement destinés à être utilisés dans la zone du visage. La chambre de recours a ajouté que ces derniers appareils servaient, par exemple, à stimuler la circulation sanguine ou avaient un effet drainant, et étaient donc censés tendre et assainir la peau. Force est de constater que la requérante ne présente aucun argument susceptible de remettre en cause cette conclusion, qui tient, d’ailleurs, d’un fait notoire, à savoir qu’il existe des appareils de massage spécialement destinés à être utilisés dans la zone du visage.
31 En ce qui concerne les produits visés par la marque demandée et relevant de la classe 11, il est évident que les « vaporisateurs faciaux [saunas] » sont appliqués dans la zone du visage. Pour ce qui est des « lampes solaires à rayons ultraviolets à usage cosmétique », la chambre de recours a considéré qu’il était généralement connu que cette catégorie couvre aussi des lampes à utiliser dans la zone du visage, comme des lampes à bronzer pour le visage. Cette conclusion, qui n’est d’ailleurs pas contestée de manière étayée par la requérante, n’est pas non plus entachée d’erreur.
32 Cinquièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas présenté de preuves démontrant que les produits en cause avaient été déjà désignés de manière descriptive par le terme « visage ». Or, il ressort de la jurisprudence que l’EUIPO n’est pas tenu de prouver que le signe verbal demandé est effectivement utilisé comme indication descriptive. Il suffit, au contraire, que le signe puisse servir à cette fin et qu’un tel usage puisse raisonnablement être attendu à l’avenir [arrêt du 8 novembre 2012, Hartmann/OHMI (Nutriskin Protection Complex), T‑415/11, non publié, EU:T:2012:589, point 31].
33 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
34 La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en concluant à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée au motif que cette dernière était purement descriptive.
35 Il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêt du 28 juin 2016, salesforce.com/EUIPO (SOCIAL.COM), T‑134/15, non publié, EU:T:2016:366, point 36 et jurisprudence citée]. Or, il découle de l’examen du premier moyen que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que le signe demandé était descriptif des produits concernés et qu’il ne pouvait, dès lors, être enregistré en tant que marque de l’Union européenne, se heurtant au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Par conséquent, le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, doit être écarté comme étant inopérant.
36 Par conséquent, le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
37 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Aldi GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.
Gratsias | Dittrich | Xuereb |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 avril 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand
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