DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
18 octobre 2016 (1)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque figurative de l’Union européenne MEISSEN KERAMIK – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 207/2009 »
Dans l’affaire T‑776/15,
Meissen Keramik GmbH, établie à Meissen (Allemagne), représentée par Mes M. Vohwinkel et M. Bagh, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. W. Schramek et A. Schifko, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 octobre 2015 (affaire R 531/2015‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif MEISSEN KERAMIK comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. S. Gervasoni (rapporteur), faisant fonction de président, L. Madise et Z. Csehi, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 décembre 2015,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 19 février 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant dès lors décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 21 juillet 2014, la requérante, Meissen Keramik GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 11, 19 et 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Ces produits correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 11 : « Installations sanitaires ; céramiques sanitaires ; WC ; urinoirs ; éviers ; bacs à douche ; baignoires ; cabines de douche ; cloisons et cloisons entre urinoirs à stalles (compris dans la classe 11) ; portes de douches ; robinets d’équipements sanitaires (haute et basse pression) pour installations de conduites d’eau, de préparation d’eau chaude, de bains, de douche, de lavage, de rinçage, de bidet et de cabinets de toilettes, et pour les arrivées et écoulements d’eau de telles installations dans des salles de bains et cuisines ; éléments des robinets d’équipements sanitaires précités, à savoir mélangeurs, robinets mélangeurs à un levier et à deux leviers avec et sans détecteurs, valves, gicleurs et pommeaux, supports (éléments adaptés aux robinets sanitaires) ; tuyaux sanitaires et raccords de tuyaux pour douches et ‘douches’ » ;
– classe 19 : « Matériaux de construction non métalliques ; éléments non métalliques pour la construction ; carrelage mural et pour le sol en céramique ou pierre naturelle, mosaïques pour la construction ; produits de construction en céramique ou pierre naturelle, à savoir carrelages pour sols et murs, tuiles de toiture, briques de construction, briques, recouvrements (matériel de construction), loquets, pavés en plâtre, plaques de clinker, carreaux de four, céramique de cheminée, panneaux de façade ainsi que plaques de mur et de sol et panneaux de mur et de sol ; pierres naturelles ouvrées » ;
– classe 20 : « Meubles ; miroirs ; meubles de salles de bain ; miroirs pour salles de bains ».
4 Par décision du 13 janvier 2015, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque MEISSEN KERAMIK pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.
5 Le rejet était fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.
6 Le 9 mars 2015, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur.
7 Par décision du 28 octobre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours en considérant que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
8 S’agissant du caractère descriptif de la marque demandée, la chambre de recours s’est fondée sur le raisonnement qui suit. Tout d’abord, la chambre a estimé que le public pertinent était le consommateur germanophone moyen à très informé (point 12 de la décision attaquée). Ensuite, elle a considéré que l’examinateur avait retenu, à bon droit, que le consommateur germanophone confronté aux éléments verbaux « meissen » et « keramik » comprendrait de façon immédiate qu’il s’agissait de céramique fabriquée à Meissen (Allemagne) (point 17 de la décision attaquée). Quant à l’objection tirée de ce que la marque demandée n’aurait pas de caractère descriptif pour les produits fabriqués dans d’autres matériaux que la céramique, la chambre de recours a relevé que ces produits avaient un rapport de complémentarité étroit avec les installations sanitaires en céramique ou la céramique en général (point 21 de la décision attaquée). Les termes « meissen keramik » seraient par conséquent clairement perçus comme descriptifs de ces produits. Enfin, la chambre de recours a indiqué que les éléments graphiques minimes de la marque demandée ne permettaient pas de modifier la signification des mots dominants du signe demandé, ni de détourner l’attention des consommateurs du contenu descriptif de ces mots (points 22 et 28 de la décision attaquée). De même, cette dernière a relevé que le graphisme, sous la forme de la représentation de vagues bleues, faisait allusion à l’eau et, par conséquent, également aux installations sanitaires en céramique (points 22, 25 et 27 de la décision attaquée).
9 S’agissant du caractère distinctif de la marque demandée, la chambre de recours a estimé que la marque demandée en était dépourvue, précisément en raison de son caractère descriptif (point 31 de la décision attaquée).
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 Au soutien de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement. Il convient d’examiner en premier lieu le second moyen, le raisonnement de la décision attaquée étant d’abord fondé sur le respect des exigences de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
13 La requérante soutient en substance que la chambre de recours, en retenant l’existence d’un rapport concret et direct entre l’élément verbal de la marque demandée et les produits en cause, a ignoré le « critère de contrôle bienveillant et favorable » qu’il conviendrait d’appliquer à la demande d’enregistrement. Elle fait valoir, en se prévalant du point 50 de l’arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (C‑51/10 P, EU:C:2011:139), que, selon ce critère, le signe demandé ne serait descriptif que lorsqu’il sert « à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés ». Elle ajoute que, le contenu sémantique de la marque demandée ne pouvant être compris qu’à l’issue d’un processus de réflexion à plusieurs niveaux, son caractère descriptif devrait être écarté.
14 Selon cet argument, les éléments verbaux et figuratifs de la marque demandée ne pourraient en aucune façon avoir une « fonction directement descriptive ». D’une part, l’élément verbal « meissen keramik » ne possèderait pas de caractère descriptif, dans la mesure où il s’agirait d’un mot composé dont la combinaison serait « contraire aux règles linguistiques ». D’autre part, la requérante considère, toujours en vertu du « critère de contrôle bienveillant et favorable » mentionné au point 13 ci-dessus, que l’élément figuratif, à savoir la combinaison d’un carré et de trois arcs de cercle qui se chevauchent et jouent avec l’effet de tons bleus qui pâlissent, ne véhicule pas un contenu sémantique descriptif des produits visés par la demande d’enregistrement.
15 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
16 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, EU:C:2007:224, point 75).
17 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un lien suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques [arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25].
18 De même, il résulte de la combinaison de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est exclu dès lors que ladite marque est descriptive dans l’une des langues officielles (en l’espèce l’allemand) de l’Union [voir, en ce sens, arrêts du 16 janvier 2013, Spectrum Brands (UK)/OHMI – Philips (STEAM GLIDE), T‑544/11, non publié, EU:T:2013:20, point 20 et jurisprudence citée, et du 26 mai 2016, Bimbo/EUIPO (THE SNACK COMPANY), T‑331/15, non publié, EU:T:2016:323, point 22 et jurisprudence citée].
19 Enfin, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T‑322/03, EU:T:2006:87, point 90 et jurisprudence citée].
20 Il appartenait donc à la chambre de recours d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe en cause, s’il existait, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les caractéristiques des catégories de produits pour lesquelles l’enregistrement avait été demandé, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
21 En l’espèce, la chambre de recours a estimé à bon droit que, compte tenu de la nature des produits concernés, le public ciblé était le consommateur moyen à très informé, attentif et avisé, qui est germanophone (point 12 de la décision attaquée). En effet, le seul élément verbal contenu dans la marque demandée est une expression en allemand, « meissen keramik ». Cette définition du public pertinent, qui n’est au demeurant pas contestée par la requérante, doit être entérinée.
Sur le critère d’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée
22 Tout d’abord, il y a lieu de rejeter l’argument tiré de ce que la chambre de recours aurait dû faire application d’un « critère de contrôle bienveillant et favorable » à la demande d’enregistrement.
23 Selon la requérante, l’arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol (C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50), exigerait que le caractère descriptif d’une marque fût écarté « lorsque plusieurs niveaux de réflexion [étaie]nt nécessaires pour déterminer le contenu sémantique » de celle-ci (point 28 de la requête). Toutefois, même si, selon une jurisprudence constante, un signe est descriptif lorsqu’il existe un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits visés par la marque demandée (voir arrêt du 19 novembre 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (1000), T‑298/06, non publié, EU:T:2009:449, point 22 et jurisprudence citée), ni les textes applicables à l’examen des demandes de marques ni la jurisprudence dont il sont l’objet ne font obligation à l’EUIPO d’apprécier ces demandes en appliquant un « critère de contrôle bienveillant et favorable ». Bien au contraire, il a déjà été jugé que l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue [arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 8 juin 2005, Wilfer/OHMI (ROCKBASS), T‑315/03, EU:T:2005:211, point 20 ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt/OHMI – Castel Frères (CASTEL), T‑320/10, EU:T:2013:424, points 26 à 29].
Sur le caractère descriptif des éléments verbaux
24 S’agissant de l’expression « meissen keramik », il ne saurait être considéré, comme le soutient la requérante, que cette combinaison de mots n’est pas descriptive au regard des produits visés du simple fait qu’elle est « contraire aux règles linguistiques » et nécessite un « raisonnement intermédiaire » afin d’en déterminer le contenu sémantique.
25 La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs de caractéristiques des produits reste descriptive desdits produits. En effet, le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits ou services. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive si le caractère inhabituel de la juxtaposition produit une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion d’indications descriptives (arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, points 39 et 40).
26 En l’espèce, la signification de chacun des mots composant l’expression « meissen keramik » est claire et ne nécessite pas un raisonnement complexe en plusieurs étapes afin d’en saisir le contenu sémantique. Tout d’abord, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 15 de la décision attaquée, le terme « meissen » désigne le nom d’une ville connue comme site d’implantation de l’industrie de la céramique et de la porcelaine en Allemagne. Ensuite, l’élément verbal « keramik » est un terme usuel allemand utilisé pour désigner les « produits en terre cuite ou en porcelaine ». Ces significations des éléments verbaux du signe demandé ne sont d’ailleurs pas contestées par la requérante.
27 De plus, la juxtaposition de ces deux mots n’est pas particulièrement inhabituelle et la circonstance qu’elle ne serait pas conforme aux règles linguistiques ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments verbaux qui la composent pour en modifier le sens ou la portée.
28 Par suite, le sens de l’expression, prise dans son ensemble, est lui-même évident pour le public pertinent. Comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée, « tout consommateur germanophone saisira facilement la signification de “meissen keramik” comme une affirmation directe logique » en ce qui concerne la céramique provenant de la ville de Meissen. Partant, ainsi que l’a considéré à bon droit la chambre de recours aux points 20, 23 et 26 de la décision attaquée, le signe demandé est descriptif des produits étant ou pouvant être fabriqués, à tout le moins partiellement, en céramique.
29 De même, s’agissant des produits fabriqués dans d’autres matériaux que la céramique, la chambre de recours a considéré à bon droit aux points 22 et 24 de la décision attaquée, sans que cela soit au demeurant contesté par la requérante, qu’ils avaient un rapport de complémentarité étroit avec les installations sanitaires en céramique. En effet, ces produits sont soit susceptibles d’être apposés sur des installations sanitaires qui sont fabriquées en porcelaine de Meissen, soit interchangeables en tant que matériaux de construction (points 21 et 24 de la décision attaquée). Dès lors, le consommateur germanophone saisira facilement l’expression « meissen keramik » comme étant également descriptive de ces produits. Ces appréciations, qui ne sont au demeurant pas contestées par la requérante, doivent être entérinées.
30 Ainsi, les arguments de la requérante relatifs à l’absence de caractère descriptif des éléments verbaux de la marque demandée doivent être écartés.
Sur les éléments figuratifs
31 La requérante fait valoir que le caractère descriptif des éléments graphiques a été admis à tort. Ces éléments ne véhiculeraient pas un contenu sémantique qui pourrait constituer une indication descriptive pour le public pertinent. De même, la requérante allègue que la chambre de recours aurait injustement admis, au point 23 de la décision attaquée, que les éléments graphiques de la marque demandée ne permettaient pas de détourner l’attention du public du contenu descriptif des éléments verbaux.
32 Il convient de rappeler, à cet égard, que l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement n° 207/2009 n’exclut nullement que les éléments graphiques puissent également avoir un caractère purement descriptif [voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2010, Trautwein/OHMI (Représentation d’un chien), T‑385/08, non publié, EU:T:2010:295, point 37, et du 8 juillet 2010, Trautwein/OHMI (Représentation d’un cheval), T‑386/08, non publié, EU:T:2010:296, point 49]. En revanche, il est important de noter que, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés [voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2014, Katjes Fassin/OHMI (Yoghurt-Gums), T‑366/12, non publié, EU:T:2014:256, point 30].
33 En l’espèce, les éléments figuratifs du signe demandé consistent en une combinaison simple de trois arcs de cercle de couleur bleue figurant dans un cadre de forme carré qui sert de fond. De plus, la place qu’occupent, en lettres majuscules de grande taille, les termes « meissen keramik » au centre du signe, a pour effet de conférer visuellement un caractère dominant aux éléments verbaux de ce signe. En outre, eu égard, notamment, à la nature de certains produits pour lesquels la demande d’enregistrement a été faite, la couleur bleu ciel est tout simplement ordinaire et descriptive. En effet, l’utilisation de la couleur bleue n’est pas inhabituelle en ce qui concerne les installations sanitaires et autres produits qui sont utilisés dans des salles de bains, symbolisant notamment l’eau. Cette allusion à l’eau peut également se déduire des arcs de cercle de couleur bleue qui peuvent ressembler à des vagues stylisées.
34 Ainsi, les éléments figuratifs s’avèrent tellement peu caractéristiques et marquants que, dans l’impression d’ensemble de ce signe complexe, ils ne sauraient infirmer le caractère descriptif de la marque demandée découlant du caractère descriptif des éléments verbaux, déjà constaté aux points 24 à 29 ci-dessus [voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 2015, Melt Water/OHMI (MELT WATER Original), T‑69/14, non publié, EU:T:2015:8, point 36 ; voir également, par analogie, arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, points 71 et 74]. Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les éléments graphiques de la marque demandée n’étaient pas de nature à remettre en cause le caractère descriptif de cette marque au regard des produits visés.
35 Il résulte de ce qui précède que le second moyen invoqué par la requérante doit être écarté, la chambre de recours ayant conclu, à bon droit, que le signe en cause était descriptif.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
36 S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la requérante soutient que le signe en cause est suffisamment distinctif pour que son enregistrement ne soit pas refusé en application de cette disposition.
37 Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 9 juillet 2008, Coffee Store/OHMI (THE COFFEE STORE), T‑323/05, non publié, EU:T:2008:265, point 49].
38 Par conséquent, dès lors que, pour les produits en cause, le signe présenté à l’enregistrement revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement contesté, il n’est pas nécessaire, en tout état de cause, d’examiner le bien-fondé du premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 28).
39 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
40 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Meissen Keramik GmbH est condamnée aux dépens.
Gervasoni | Madise | Csehi |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 octobre 2016.
Signatures
1 Langue de procédure : l’allemand.
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