DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
1er décembre 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale FERLI – Exigence de clarté – Article 28 du règlement (CE) n° 207/2009 – Droits de la défense – Article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑775/15,
EK/servicegroup eG, établie à Bielefeld (Allemagne), représentée par Mes T. Müller et T. A. Müller, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 octobre 2015 (affaire R 1233/2015-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal FERLI comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2015,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 mars 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 18 mars 2015, la requérante, EK/servicegroup eG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal FERLI.
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services de vente au détail, en gros et par correspondance en relation avec les articles pour bébés, articles de droguerie, articles ménagers, produits électroniques, appareils électriques, luminaires, livres, images, matériaux de peinture et de modelage, matériel de bricolage, sacs, meubles, coussins, récipients, literie, couvertures, produits textiles, vêtements, chaussures, jeux, véhicules pour enfants, aliments pour bébés, biberons, couches pour bébés, baignoires pour bébés, écharpes de portage de bébés, coques pour bébés, porte-bébés, landaus, sièges-auto pour enfants, parcs, appareils d’apprentissage de la marche, lits de voyage, sacs de couchages ; présentation de produits dans les médias de communication pour le commerce de détail et de gros ; exploitation de clubs de clients aux fins de publicité et de marketing ; émission de cartes de client aux fins de publicité et de marketing ; conseils en matière d’affaires, conseils en matière d’organisation ».
4 Par courriers des 20 avril, 28 mai et 17 juin 2015, l’examinatrice a informé la requérante de ses objections concernant l’enregistrement de la marque demandée pour les « services de vente au détail, en gros et par correspondance en relation avec les articles ménagers, produits électroniques » (ci-après les « services en cause »). Elle a indiqué que les services en cause ne remplissaient pas les exigences de la règle 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié. Ainsi, elle a considéré que les termes désignant les services en cause étaient trop imprécis à des fins de classification et a invité la requérante à les spécifier, en indiquant certains facteurs, tels que les caractéristiques, l’objet ou le secteur du marché identifiable.
5 Par courriers des 6 mai, 29 mai et 19 juin 2015, la requérante s’est opposée à cette invitation de l’examinatrice.
6 Par décision du 22 juin 2015, l’examinatrice a estimé que, dans la mesure où la liste des produits et des services visés par la marque demandée n’avait pas été modifiée conformément aux courriers des 20 avril, 28 mai et 17 juin 2015, l’enregistrement de cette marque devait être rejeté pour les services en cause.
7 Le 26 juin 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, contre la décision de l’examinatrice.
8 Par décision du 28 octobre 2015, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours (ci-après la « décision attaquée »). Elle a estimé, en substance, que les services en cause ne remplissaient pas l’exigence de clarté prévue par la règle 2, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, lue en combinaison avec l’article 28 du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 À l’appui du recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 28 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec la règle 9, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95, et, deuxièmement, de la violation de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 28 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec la règle 9, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95
12 La requérante soutient que, c’est à tort que la chambre de recours a estimé que les services en cause ne remplissaient pas l’exigence de clarté prévue par l’article 28 du règlement n° 207/2009 et que, c’est donc à tort que la chambre de recours a, conformément à la règle 9, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95, rejeté l’enregistrement de la marque demandée pour ces services.
13 En particulier, elle fait valoir que tout service commercial relève – indépendamment des produits ou de la nature des produits qui sont commercialisés – de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice, de sorte que la simple indication « services de vente au détail, en gros et par correspondance » suffit à remplir l’exigence de clarté prévue par les dispositions combinées de l’article 28 du règlement n° 207/2009 et de la règle 2, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95.
14 Elle fait également valoir, d’une part, que la Cour n’exige pas une désignation concrète du service, mais seulement des indications quant aux produits le concernant et, d’autre part, que la précision d’un terme qui décrit un produit devant être enregistré est soumise à des exigences sans commune mesure avec celles qui s’appliquent à un terme se bornant à spécifier un service.
15 De plus, elle conteste la constatation de la chambre de recours selon laquelle les termes « articles ménagers » et « produits électroniques » sont peu clairs en eux-mêmes et, partant, inappropriés aux fins de la spécification des services. À cet égard, elle relève que l’annuaire des entreprises, qu’elle a fourni en annexe, est classé par produits et contient de nombreuses inscriptions dans les catégories « produits électroniques » et « articles ménagers ». Ces termes seraient donc des désignations connues de tous.
16 En outre, la requérante soutient que les termes « articles ménagers » et « produits électroniques » ont une signification bien circonscrite. Elle fait valoir que, lorsque la chambre de recours affirme que les termes « articles ménagers » peuvent désigner en principe tous les produits qui peuvent être utilisés dans le ménage et que les termes « produits électroniques » peuvent désigner en principe tous les produits qui contiennent des éléments électroniques, cela correspond déjà à une spécification du service commercial sous son aspect essentiel exigée par l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425).
17 En ce qui concerne les « articles ménagers », elle ajoute qu’il ne fait aucun doute qu’ils ont un rapport avec le ménage. Il ne s’agirait pas de produits alimentaires, de cosmétiques, de bas ou d’ordinateurs. En ce qui concerne les « produits électroniques », elle soutient qu’il y a lieu d’écarter les interprétations des termes « produits électroniques » totalement aberrantes. Ainsi, les véhicules automobiles, les avions ou les navires ne constitueraient pas des « produits électroniques », même s’ils contiennent des éléments électroniques. Un rapport concret avec l’électronique serait donc un critère déterminant.
18 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
19 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que la liste des produits et des services visés par la marque demandée ne remplissait pas l’exigence de clarté prévue à la règle 2, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, lue en combinaison avec l’article 28 du règlement n° 207/2009 (points 17 et 20 de la décision attaquée).
20 À cet égard, la chambre de recours a expliqué que la formulation « services de vente au détail, en gros et par correspondance en relation avec les articles ménagers, produits électroniques » ne permettait pas de discerner à quel type de produit les services de vente au détail étaient censés faire référence. Elle a ajouté que, si, en vertu de l’extrait de l’annuaire des entreprises Pages jaunes fourni par la requérante, il existait des magasins qui s’appelaient « magasins d’articles ménagers » ou « magasins de produits électroniques », cela ne donnait aucune information concluante sur les produits qui étaient proposés dans ces magasins et ceux qui ne l’étaient pas (point 21 de la décision attaquée).
21 La chambre de recours a ajouté que les termes « articles ménagers » et « produits électroniques » étaient déjà peu clairs en eux-mêmes. Elle a estimé que, dans la mesure où la requérante voudrait les comprendre selon l’annuaire des entreprises Pages jaunes, ils recouvriraient manifestement plus d’une classe au sens de l’arrangement de Nice. Ils ne correspondraient en outre à aucun des termes des titres des classes ni des listes alphabétiques des différentes classes. Ils ne pourraient être interprétés d’une façon qui délimiterait clairement ce qu’ils recouvrent et ce qu’ils ne recouvrent pas. Les termes « articles ménagers » pourraient désigner, en principe, tous les produits qui peuvent être utilisés dans le ménage. Les termes « produits électroniques » pourraient désigner, en principe, tous les produits qui contiennent des éléments électroniques. Il ne serait donc pas possible de délimiter les produits selon leur type, leur destination, etc. (point 22 de la décision attaquée).
22 La chambre de recours a, en outre, relevé que, selon l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), les termes « services de vente au détail » pris isolément n’étaient pas clairs et devaient être complétés par l’indication des produits auxquels faisaient référence les services et que, naturellement, les produits devaient quant à eux être ensuite définis d’une manière conforme à l’obligation de clarté (points 23 et 24 de la décision attaquée).
23 La chambre de recours a également indiqué que les explications qu’elle avait données concernant les « services de vente au détail » s’appliquaient de la même manière aux « services de vente en gros et par correspondance » (point 25 de la décision attaquée).
24 En vertu de l’article 28 du règlement n° 207/2009, les produits et les services pour lesquels des marques de l’Union européenne sont déposées sont classés selon la classification prévue par le règlement d’exécution.
25 En vertu de la règle 2, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, la liste des produits et des services doit être établie de manière à faire apparaître clairement leur nature et à ne permettre la classification de chaque produit et de chaque service que dans une seule classe de la classification de Nice.
26 La règle 9, paragraphe 3, sous a), du règlement n° 2868/95, prévoit :
« Si, après qu’une date de dépôt a été accordée, il s’avère à l’examen que :
a) il n’est pas satisfait aux conditions énoncées aux règles 1, 2 et 3 ou aux autres conditions de forme du dépôt prévues par le règlement [n° 207/2009] ou par les présentes règles ;
[…]
l’[EUIPO] invite le demandeur à remédier, dans le délai qu’il lui impartit, aux irrégularités constatées. »
27 En vertu de la règle 9, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95, s’il n’est pas remédié aux irrégularités visées au paragraphe 3, sous a) dans le délai prescrit, l’[EUIPO] rejette la demande.
28 Aux fins de l’enregistrement d’une marque pour des services fournis dans le cadre du commerce de détail de produits, il n’est pas nécessaire de désigner concrètement le ou les services en cause. En revanche, des précisions sont nécessaires quant aux produits ou aux types de produits concernés par ces services (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C‑418/02, EU:C:2005:425, point 52).
29 En outre, les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée doivent être identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, point 49).
30 Il convient de relever qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 28 et 29 ci-dessus que c’est à tort que la requérante soutient que la simple indication « services de vente au détail, en gros et par correspondance » suffit à remplir l’exigence de clarté prévue par les dispositions combinées de l’article 28 du règlement n° 207/2009 et de la règle 2, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95. En effet, en vertu de cette jurisprudence, des précisions sont nécessaires quant aux produits ou aux types de produits concernés par ces services.
31 En outre, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les termes désignant les produits concernés par ces services devaient eux-mêmes être clairs.
32 En effet, l’indication des produits concernés par les services commerciaux est censée faciliter notamment l’application des dispositions relatives au risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C‑418/02, EU:C:2005:425, points 51 et 52). Cette indication doit donc permettre de comparer, par exemple, des services commerciaux portant sur des produits déterminés avec des produits en conflit et, ainsi que l’a relevé l’EUIPO, d’examiner la similitude de ces produits [voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE), T‑116/06, EU:T:2008:399, point 53]. Or, une telle comparaison ne serait pas possible si les termes désignant les produits concernés par les services commerciaux n’étaient pas eux-mêmes clairs.
33 De plus, il ne serait pas possible de déterminer l’étendue de la protection demandée par la requérante si les termes désignant les produits concernés par les « services de vente au détail, en gros et par correspondance » n’étaient pas eux-mêmes suffisamment clairs.
34 Il convient donc de déterminer si les termes « articles ménagers » et « produits électroniques » sont suffisamment clairs.
35 Les termes « articles ménagers » peuvent être compris, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, comme désignant tous les produits qui peuvent être utilisés dans le ménage. Ces termes peuvent donc couvrir des produits très variés que l’on peut difficilement délimiter, tels que des robots électriques, des récipients, des vases, des poubelles, des verres ou des paniers à linge.
36 Les termes « produits électroniques » sont vagues. La définition donnée par la requérante, à savoir des produits qui ont un rapport concret avec l’électronique, n’est d’ailleurs pas claire. Ces termes peuvent désigner des produits ayant des finalités très variées et relevant de domaines très différents, tels que des assistants de navigation personnels, des circuits électroniques, des amplificateurs, des consoles de jeux, des télévisions ou des caméscopes. Il n’est donc pas possible non plus de délimiter clairement ce que recouvrent les termes « produits électroniques ».
37 En outre, ni les quelques exemples de produits ne relevant pas des catégories « articles ménagers » et « produits électroniques » donnés par la requérante ni le fait qu’il existe des magasins d’articles ménagers et des magasins de produits électroniques ne permettent de démontrer que ces termes sont suffisamment clairs.
38 Compte tenu de la très grande diversité de produits qui peuvent être inclus dans les termes « articles ménagers » et « produits électroniques », l’utilisation de ces termes ne permet pas de savoir avec suffisamment de clarté et de précision quels sont les produits qu’ils recouvrent et ceux qu’ils ne recouvrent pas. La chambre de recours a donc estimé, à juste titre, qu’il n’était pas possible de délimiter clairement ce que ces termes recouvraient.
39 Il n’est, dès lors, pas possible de délimiter avec suffisamment de clarté et de précision l’étendue de la protection demandée pour les services en cause.
40 Les autres arguments de la requérante ne permettent pas de remettre en cause cette conclusion.
41 Premièrement, la requérante soutient que, dans l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425, point 50), la Cour a notamment jugé que l’indication « commerce de détail [de] biens de consommation pour le secteur du do-it-yourself » était suffisamment précise. Or, le degré d’abstraction des termes « biens de consommation pour le secteur du do-it-yourself » serait au moins aussi élevé que celui des termes « articles ménagers » et « produits électroniques ».
42 Cet argument ne saurait prospérer. En effet, dans l’arrêt invoqué par la requérante, la Cour ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si le degré de précision des termes « articles ménagers » et « produits électroniques » était suffisant. Or, ce degré de précision ne saurait être évalué par comparaison avec celui des termes « biens de consommation pour le secteur du do-it-yourself ».
43 Deuxièmement, la requérante fait valoir qu’il ressort de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425, point 51), que l’acceptabilité des indications relatives aux produits visés dans le cas d’un service commercial n’implique pas une délimitation nette du domaine couvert, telle qu’elle peut être nécessaire, par exemple, pour le classement dans une classe de produits de la classification de Nice. Il s’agirait, au contraire, de faire seulement connaître un aspect essentiel, commercialement intelligible, du service commercial concerné.
44 À cet égard, il convient de relever qu’il ne ressort pas de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425, point 51), que l’indication relative aux produits doit seulement faire connaître un aspect essentiel, commercialement intelligible, du service commercial revendiqué. En effet, une telle indication pourra viser une très grande diversité de produits, de sorte qu’elle ne sera pas suffisante pour déterminer les produits auxquels ledit service commercial s’applique (voir, en ce sens, à propos de l’indication selon laquelle des services sont fournis dans un « grand magasin » ou « dans un supermarché », conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C‑418/02, EU:C:2005:12, point 81).
45 Troisièmement, la requérante conteste la référence faite par la chambre de recours, dans la décision attaquée, à l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), dans la mesure où la Cour s’est prononcée, dans cet arrêt, sur la clarté de l’indication relative aux produits ou aux services eux-mêmes, et non, comme en l’espèce, sur la clarté d’ajouts complémentaires à des services.
46 Cet argument ne saurait prospérer. Dans cet arrêt, la Cour a énoncé un principe général en vertu duquel les produits et les services pour lesquels la protection est demandée doivent être désignés avec suffisamment de clarté et de précision. Cette exigence générale de clarté et de précision s’applique notamment aux services de vente au détail, en gros et par correspondance. La référence faite par la chambre de recours à l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), est donc pertinente.
47 Quatrièmement, elle fait valoir que, contrairement à ce que la chambre de recours a indiqué dans la décision attaquée (points 22 et 24), les arrêts du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), et du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), ne peuvent être compris en ce sens que les produits indiqués aux fins de la spécification du service doivent relever de l’une des classes au sens de l’arrangement de Nice. Ainsi, la constatation de la chambre de recours (point 22 de la décision attaquée) selon laquelle les termes « articles ménagers » et « produits électroniques » couvrent plus d’une classe de la classification de Nice et ne correspondent à aucun des termes des titres des classes ni des différentes listes alphabétiques de ces classes est dénuée de pertinence.
48 Il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas considéré que les termes « articles ménagers » et « produits électroniques » devaient relever d’une seule classe de la classification de Nice et correspondre à des termes des titres des classes ou des listes alphabétiques des différentes classes. Elle a seulement constaté que tel n’était pas le cas en l’espèce. Cette constatation est pertinente dans la mesure où, si tel avait été le cas, cela aurait pu être une indication du fait que les produits relevant de ces termes étaient circonscrits.
49 Cinquièmement, la requérante fait valoir que, dans une décision antérieure, une chambre de recours a considéré que les termes « articles ménagers » étaient suffisamment précis pour concrétiser les « services fournis par les entreprises de commerce de détail » et les « services fournis par les entreprises de vente par correspondance ».
50 En vertu de la jurisprudence, les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre – sur le fondement du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne – relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci. En outre, si, au regard des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité [voir arrêt du 26 novembre 2015, Nürburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14, non publié, EU:T:2015:889, points 45 et 46 et jurisprudence citée].
51 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a procédé à un examen complet et concret de la marque demandée pour rejeter le recours. Ainsi qu’il a été constaté au point 38 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas possible de délimiter clairement ce que les termes « articles ménagers » et « produits électroniques » recouvraient. Elle a donc pu estimer que la demande d’enregistrement du signe verbal en cause en tant que marque de l’Union européenne ne remplissait pas, en ce qui concerne les services en cause, l’exigence de clarté prévue par l’article 28 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec la règle 2, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95. Il s’ensuit que la requérante ne saurait utilement invoquer une décision antérieure de l’EUIPO aux fins d’infirmer cette conclusion.
52 Enfin, la requérante soutient que l’approche suivie par la chambre de recours, en l’espèce, est contradictoire. Selon la requérante, si la chambre de recours avait appliqué l’approche rigoureuse, qu’elle a suivie pour les « articles ménagers » et les « produits électroniques », aux « produits textiles » et « articles pour bébé », elle aurait également dû soulever des objections à l’égard de ces termes. Or, c’est à juste titre qu’elle ne l’a pas fait.
53 À cet égard, il suffit de relever qu’il ressort des points 30 à 39 ci-dessus que l’approche suivie par la chambre de recours s’agissant des « articles ménagers » et des « produits électroniques » est correcte et qu’il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur la question de savoir si la chambre de recours aurait également dû, si elle avait suivi la même approche, rejeter l’enregistrement de la marque demandée pour les « produits textiles » et les « articles pour bébé ».
54 Il ressort de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009
55 La requérante soutient que la chambre de recours a violé son droit d’être entendu. À cet égard, elle fait valoir que, dans la décision du 22 juin 2015, l’examinatrice n’a pas motivé le refus d’enregistrement de la marque demandée pour les services en cause et que, dans les courriers précédant l’adoption de cette décision, l’examinatrice s’était contentée d’affirmer que l’indication relative aux services en cause était trop imprécise à des fins de classification et que les termes « articles ménagers, produits électroniques » ne faisaient pas clairement référence aux produits couverts. La requérante reconnaît que, contrairement à l’examinatrice, la chambre de recours a motivé le refus d’enregistrement de la marque demandée pour les services en cause, notamment aux points 21 à 26 de la décision attaquée, et que la chambre de recours pouvait fournir une motivation pour la première fois. Toutefois, selon la requérante, la chambre de recours aurait dû la mettre en mesure de présenter ses observations sur cette motivation préalablement à l’adoption de la décision attaquée.
56 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
57 En vertu de l’article 75, première phrase, du règlement nº 207/2009, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. L’obligation de motivation, ainsi consacrée, a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65 ; du 15 novembre 2011, Abbott Laboratories/OHMI (RESTORE), T‑363/10, non publié, EU:T:2011:662, point 73, et du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, non publié, EU:T:2014:29, point 27].
58 En vertu de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition consacre, dans le cadre du droit des marques, le principe général de protection des droits de la défense. Ce principe inclut le droit d’être entendu, qui est énoncé dans l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
59 En vertu de ce principe, toute personne à qui une décision d’une autorité publique fait grief doit avoir été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue avant l’adoption de ladite décision. Le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de ladite décision, mais non à la position finale que l’autorité publique entend adopter [voir arrêt du 23 septembre 2015, Mechadyne International/EUIPO (FlexValve), T‑588/14, non publié, EU:T:2015:676, point 13 et jurisprudence citée].
60 Il convient de relever que la décision du 22 juin 2015, par laquelle l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les services en cause, renvoie aux courriers des 20 avril, 28 mai et 17 juin 2015 adressés à la requérante.
61 Il ressort de cette décision et de ces courriers que l’examinatrice a indiqué que les services en cause ne remplissaient pas l’exigence de clarté de la règle 2, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, étant donné qu’ils ne donnaient pas d’indication claire sur les produits couverts et qu’ils devaient être spécifiés, à savoir par l’indication de facteurs tels que les caractéristiques, l’objet ou le secteur du marché identifiable. Ces indications ont permis à la requérante de connaître les justifications du rejet de la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les services en cause et de les contester devant la chambre de recours. Ainsi, devant la chambre de recours, la requérante a soutenu que, si les termes « articles ménagers, produits électroniques » soulevaient des difficultés de classification pour les produits, les services commerciaux étaient correctement classés dans la classe 35 et que ces termes faisaient partie du langage courant, ainsi que cela ressortait de l’annuaire des entreprises Pages jaunes fourni en annexe.
62 Par conséquent, contrairement à ce que soutient la requérante, l’examinatrice a motivé le refus d’enregistrement des services en cause.
63 L’argumentation de la requérante à l’appui du second moyen repose donc sur une prémisse erronée.
64 De surcroît, l’argument de la requérante selon lequel elle aurait dû être mise en mesure de présenter ses observations sur les points 21 à 26 de la décision attaquée ne saurait prospérer. Il convient de relever que les points cités visaient tant à répondre aux arguments de la requérante, soulevés devant la chambre de recours et résumés au point 61 ci-dessus, qu’à se prononcer sur la pertinence de la communication du directeur exécutif de l’EUIPO n° 7/05, du 31 octobre 2005, que la requérante avait invoquée devant l’examinatrice. Il s’ensuit que la requérante a pu prendre position sur ces éléments et sur leur pertinence [voir, par analogie, arrêt du 11 février 2010, Deutsche BKK/OHMI (Deutsche BKK), T‑289/08, non publié, EU:T:2010:36, point 20].
65 Il y a donc lieu de rejeter le second moyen et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
66 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) EK/servicegroup eG est condamnée aux dépens.
Gratsias | Dittrich | Xuereb |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er décembre 2016.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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