DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
28 septembre 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative AFRODITA COSMETICS – Marques nationales verbale antérieure EXOTIC AFRODITA MYSTIC MUSK OIL et figurative antérieure AFRODITA MYSTIC MUSK OIL – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑575/15,
Kozmetika Afrodita d.o.o., établie à Rogaška Slatina (Slovénie), représentée par Me B. Grešak, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Rajh, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Pedro Núñez Martín, demeurant à Madrid (Espagne),
et
Carmen Guillermina Machado Montesinos, demeurant à Madrid,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 juillet 2015 (affaire R 2578/2014‑4), relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, M. Núñez Martín et Mme Machado Montesinos et, d’autre part, Kozmetika Afrodita,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé, lors des délibérations, de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. V. Kreuschitz, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 septembre 2015,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2015,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 7 mai 2013, la requérante, Kozmetika Afrodita d.o.o., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 3 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; abrasifs ; papiers abrasifs ; toile à polir [rendre lisse] ; astringents à usage cosmétique ; pierres à barbe [astringents] ; préparations d’aloe vera à usage cosmétique ; ambre [parfumerie] ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ; produits contre l’électricité statique à usage ménager ; aromates [huiles essentielles] ; essence de badiane ; baumes autres qu’à usage médical ; teintures pour la barbe ; colorants pour cheveux ; colorants pour la toilette ; produits de blanchissage ; soude pour blanchir ; sels pour blanchir ; décolorants à usage cosmétique ; essence de bergamote ; brillants à lèvres ; produits de rasage ; savon à barbe ; huiles essentielles de cèdre ; poix pour cordonniers ; produits de nettoyage ; craie pour le nettoyage ; laits de toilette ; extraits de fleurs [parfumerie] ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; déodorants pour animaux de compagnie ; déodorants [parfumerie] ; savons désodorisants ; cire à épiler ; dépilatoires ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical ; savons désinfectants ; diamantine [abrasif] ; aromates pour boissons [huiles essentielles] ; aromates pour gâteaux [huiles essentielles] ; pots-pourris odorants ; eaux de senteur ; huiles éthérées ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de citrons ; essences éthériques ; produits pour fumigations [parfums] ; pierres d’alun [astringents] ; gels pour blanchir les dents ; gels de massage autres qu’à usage médical ; géraniol ; pierre à adoucir ; héliotropine ; huile de jasmin ; eau de Javel ; ionone [parfumerie] ; encens ; bâtons d’encens ; henné [teinture cosmétique] ; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ; eau de Cologne ; sels pour le bain non à usage médical ; corindon [abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; teintures cosmétiques ; cosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; cosmétiques pour les sourcils ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; cosmétiques pour animaux ; crèmes cosmétiques ; nécessaires de cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bain ; cosmétiques pour cils ; crayons à usage cosmétique ; crèmes pour chaussures ; crème pour blanchir la peau ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour le nettoyage ; torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage ; écorce de quillaja pour le lavage ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les postiches ; adhésifs pour fixer les cils postiches ; masques de beauté ; fards ; encaustiques ; cire à chaussures ; lotions après-rasage ; lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires ; savon d’amandes ; lait d’amandes à usage cosmétique ; huile d’amandes ; mascara ; graisses à usage cosmétique ; savons médicinaux ; assouplisseurs ; menthe pour la parfumerie ; essence de menthe ; savons ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons d’avivage ; bleu de lessive ; musc [parfumerie] ; autocollants de stylisme ongulaire ; neutralisants pour permanentes ; bois odorants ; décapants pour cire à parquet ; huiles de nettoyage ; huiles à usage cosmétique ; huiles pour la parfumerie ; huiles de toilette ; bases pour parfums de fleurs ; aérosols pour rafraîchir l’haleine ; produits de parfumerie ; parfums ; cire à parquet ; pâtes pour cuirs à rasoir ; pierre ponce ; préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires ; crèmes à polir ; pierre à polir ; papier à polir ; cire à polir ; rouge à polir ; pommades à usage cosmétique ; blanc de craie ; lessives ; produits de nettoyage à sec ; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l’hygiène ; préparations d’écrans solaires ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour faire briller les feuilles des plantes ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; poudre pour le maquillage ; papier de verre ; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; huile de rose ; safrol ; shampooings ; shampooings pour animaux de compagnie ; carbure de silicium [abrasif] ; eau de lavande ; huile de lavande ; empois ; amidon à lustrer ; rouge à lèvres ; émeri ; papier émeri ; toile émeri ; produits pour enlever les teintures ; lessive de soude ; produits de toilette contre la transpiration ; produits pour aiguiser ; matières à astiquer ; décapants ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits de maquillage ; matières à essanger le linge ; produits pour le soin des ongles ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour les soins de la bouche non à usage médical ; parfums d’ambiance ; préparations pour déboucher les tuyaux d’écoulement ; détartrants à usage domestique ; produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ; […] produits de démaquillage ; détachants ; produits pour l’enlèvement de la rouille ; préparations pour l’ondulation des cheveux ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits pour lisser ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; produits pour faire briller ; toile verrée ; shampooings secs ; crayons pour les sourcils ; talc pour la toilette ; liquides pour lave-glaces ; liquides antidérapants pour planchers ; terpènes ; térébenthine [produit de dégraissage] ; essence de térébenthine [produit de dégraissage] ; produits de toilette ; eaux de toilette ; savonnettes ; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine ; tripoli pour le polissage ; cils postiches ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique ; cire à moustaches ; cire pour la blanchisserie ; cire antidérapante pour planchers ; produits pour parfumer le linge ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; huile de gaulthérie ; dentifrices ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l’époussetage » ;
– classe 44 : « Soins de beauté pour êtres humains ; salons de coiffure ; salons de beauté ; services de manucure ; services de visagistes ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 119/2013, du 27 juin 2013.
5 Le 24 septembre 2013, M. Pedro Núñez Martín et Mme Carmen Guillermina Machado Montesinos, les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, ont formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les marques suivantes :
– la marque espagnole verbale n° 2872854 EXOTIC AFRODITA MYSTIC MUSK OIL, déposée le 22 avril 2009 et enregistrée le 26 octobre 2009 ;
– la marque espagnole figurative n° 2948487 AFRODITA MYSTIC MUSK OIL, reproduite ci‑après, déposée le 29 septembre 2010 et enregistrée le 25 janvier 2011 :
7 Les deux marques antérieures désignaient les produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ».
8 Par décision du 5 août 2014, la division d’opposition a accueilli l’opposition fondée sur la marque espagnole verbale antérieure pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus ainsi que pour les services de « recherches en cosmétologie », relevant de la classe 42, et les « soins de beauté pour les animaux, soins d’hygiène pour êtres humains ou animaux et massage », relevant de la classe 44, et l’a rejetée pour le surplus.
9 Le 3 octobre 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 28 juillet 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement accueilli le recours pour les services « recherches en cosmétologie », relevant de la classe 42, ainsi que les « soins de beauté pour les animaux, soins d’hygiène pour êtres humains ou animaux et massage », relevant de la classe 44, et l’a rejeté pour le surplus. Elle a considéré, en substance, que, étant donné que ces services différaient des produits pour lesquels la marque verbale antérieure avait été protégée, aucun risque de confusion n’existait en l’espèce.
11 S’agissant, en revanche, des produits et des services visés au point 3 ci‑dessus, la chambre de recours a considéré, en substance, qu’un tel risque ne pouvait pas être exclu en l’espèce pour le public pertinent espagnol. À l’instar de la division d’opposition, elle a d’abord apprécié l’existence du risque de confusion entre la marque demandée et la marque verbale antérieure. En particulier, elle a estimé, d’une part, que les produits et les services en cause étaient similaires ou identiques et, d’autre part, que les signes en cause présentaient un degré de similitude visuelle et de similitude phonétique moyen et un degré de similitude conceptuelle élevé. S’agissant de l’élément verbal « afrodita », commun aux deux signes en conflit, la chambre de recours a considéré qu’il était dominant dans la marque demandée et occupait une position distinctive autonome dans les deux marques en conflit.
12 Enfin, la chambre de recours a estimé que le résultat serait le même en examinant le risque de confusion entre la marque demandée et la marque figurative antérieure, étant donné que cette dernière était enregistrée pour les mêmes produits que ceux visés par la marque verbale antérieure et qu’elle et la marque demandée étaient moins similaires, puisqu’elle contenait des éléments figuratifs et des mots n’apparaissant pas dans la marque demandée.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
15 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
16 Elle soutient que la chambre de recours a considéré à tort qu’il existait un risque de confusion entre la marque verbale antérieure et la marque demandée pour les produits relevant de classe 3 et les services relevant de la classe 44. En particulier, la requérante conteste principalement les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles l’élément « afrodita » a une fonction autonome et distinctive dans les marques en conflit, la marque verbale antérieure possède un caractère distinctif moyen, l’élément verbal « afrodita » et non l’élément figuratif représentant une silhouette féminine est dominant dans la marque demandée ainsi que le fait que le terme « afrodita » n’est pas descriptif des produits relevant de la classe 3 et des services relevant de la classe 44 et puisse, de ce fait, servir d’indication d’origine commerciale de ces produits et de ces services. Elle fait valoir que les noms des dieux grecs ne peuvent pas être monopolisés pour désigner des produits que le public associe automatiquement aux caractéristiques desdits dieux.
17 En outre, la requérante soutient que la décision attaquée viole la règle 50, paragraphe 2, sous h), du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), dans la mesure où elle ne comporte aucune motivation en ce qui concerne l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque figurative antérieure.
18 L’EUIPO conteste les affirmations de la requérante.
19 À l’instar de la chambre de recours, il convient d’abord d’apprécier l’existence du risque de confusion entre la marque demandée et la marque verbale antérieure.
20 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
21 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
22 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].
23 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
24 S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré, au point 11 de la décision attaquée, que les produits et les services en cause s’adressaient au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Dans la mesure où la marque antérieure est une marque espagnole, le territoire à prendre en compte pour apprécier l’existence d’un risque de confusion est celui de l’Espagne. Cette appréciation, par ailleurs non contestée par la requérante, n’est entachée d’aucune erreur et doit être approuvée.
25 S’agissant de la comparaison des produits et des services en cause, la chambre de recours a confirmé, au point 13 de la décision attaquée, le raisonnement de la division d’opposition selon laquelle les produits en cause, tels que visés aux points 3 et 6 ci‑dessus, étaient similaires ou identiques tandis que les services relevant de la classe 44 visés au point 3 ci‑dessus étaient considérés comme étant semblables aux produits couverts par la marque verbale antérieure. Cette appréciation, non contestée par la requérante, est correcte et, en conséquence, doit être entérinée.
Sur la comparaison des signes
26 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
27 En l’espèce, la marque demandée consiste en la représentation d’une grande silhouette de femme portant un objet ainsi qu’en deux éléments verbaux : « afrodita » et « cosmetics ». L’élément « afrodita », qui occupe une position centrale sous l’élément figuratif, est écrit dans une police de caractères standard, en lettres majuscules, et est plus grand que l’élément « cosmetics ».
28 La marque verbale antérieure, quant à elle, est composée de cinq mots, « exotic », « afrodita », « mystic », « musk » et « oil ».
Sur les éléments dominants et distinctifs des signes en cause
29 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 51].
30 S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35, et du 8 février 2007, Quelle/OHMI – Nars Cosmetics (NARS), T‑88/05, non publié, EU:T:2007:45, point 57].
31 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).
32 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. En outre, le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, points 43 et 44).
33 C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’apprécier les signes en cause.
34 En l’espèce, les deux marques en conflit contiennent l’élément verbal « afrodita ». La chambre de recours a notamment considéré qu’il s’agissait de l’élément dominant dans la marque demandée et de l’élément le plus distinctif de la marque verbale antérieure.
35 Dans un premier temps, s’agissant de la qualité intrinsèque de l’élément « afrodita », la requérante soutient, en substance, qu’il fait référence à Aphrodite, la déesse grecque de la beauté, et, de ce fait, décrit les produits et les services en cause, destinés à améliorer l’apparence des gens, et ne saurait être considéré comme étant une indication d’origine commerciale pour lesdits produits et services. Elle reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que les titulaires des marques antérieures avaient acquis un monopole de l’emploi du terme « afrodita » pour les produits en cause.
36 La chambre de recours, quant à elle, a considéré, au point 21 de la décision attaquée, que l’élément « afrodita », référence claire et mémorisable à une déesse allégorique, n’était pas descriptif des produits et des services concernés.
37 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un terme possédant une signification claire n’est considéré comme étant descriptif que, s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, points 24 et 25 et jurisprudence citée].
38 En l’espèce, il y a lieu de considérer que le terme « afrodita » n’est pas descriptif des produits et des services en cause. Bien que « afrodita » soit le nom en espagnol d’Aphrodite, la déesse grecque de l’amour et de la beauté, ce terme, certes pouvant être considéré comme allusif pour les soins de beauté et les services proposant de tels soins dans la mesure où lesdits soins peuvent être perçus comme améliorant l’apparence, ne permet toutefois pas au consommateur moyen espagnol de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits ou des services en cause ou d’une quelconque de leurs caractéristiques.
39 De même, ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, la requérante n’a présenté aucune preuve attestant que le consommateur espagnol moyen percevait le terme « afrodita » comme un concept générique dans le domaine des soins de beauté ou que ledit terme était utilisé pour décrire des produits ou des services du domaine des soins de beauté sur le marché espagnol.
40 Dans un second temps, il convient d’examiner la place qu’occupe l’élément « afrodita » dans la marque demandée. Elle est constituée de trois éléments, à savoir l’élément figuratif représentant la silhouette d’une femme ainsi que les éléments verbaux « afrodita » et « cosmetics ». Ce dernier est situé tout en bas et est écrit en caractères plus petits et plus clairs. L’élément « cosmetics », que le consommateur espagnol reconnaîtra sans aucun effort comme étant quasi identique au terme espagnol désignant les cosmétiques, à savoir « cosmética », est descriptif des produits et des services en cause. C’est donc l’élément « afrodita » qui retiendra davantage l’attention du consommateur pertinent. Ainsi que l’a relevé, à juste titre, la chambre de recours, aux points 18 et 19 de la décision attaquée, l’élément « afrodita » en raison de son impact visuel et du caractère distinctif plus élevé que celui de l’élément « cosmetics », faible pour les produits et les services en cause, est dominant dans la marque demandée. En rappelant que les éléments verbaux sont, en principe, plus distinctifs que les éléments figuratifs, elle a considéré que l’élément figuratif, à savoir la silhouette féminine, serait immédiatement compris, par le public pertinent, comme une illustration plutôt banale de la déesse Aphrodite, contribuant ainsi à renforcer l’impact global de l’élément verbal « afrodita ».
41 À cet égard, il convient de rappeler que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, comme c’est le cas de la marque demandée, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, non publié, EU:T:2012:36, point 38 et jurisprudence citée].
42 Tel est également le cas en l’espèce. C’est donc à tort que la requérante soutient que l’élément figuratif représentant la silhouette d’une femme est l’élément dominant de la marque demandée.
43 Dans un troisième temps, s’agissant de la marque verbale antérieure, elle est constituée de cinq mots dont quatre sont en anglais, à savoir « exotic », « mystic », « musk » et « oil ». La chambre de recours a considéré, à juste titre, au point 21 de la décision attaquée, que les termes « exotic », « mystic » et « oil » seraient compris par le grand public en Espagne en raison de leur caractère courant en anglais et de l’existence de mots très similaires en espagnol ou dans d’autres langues parlées par le public espagnol et jouiraient d’un caractère distinctif faible à l’égard des produits couverts par la marque verbale antérieure en raison de leur caractère descriptif. L’élément « musk », en revanche, ne sera pas compris par le grand public espagnol, car il est très différent du terme équivalent en espagnol, à savoir « almizcle ». Cependant, il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que l’élément « afrodita » aura un impact plus important que l’élément « musk ». En effet, ainsi que le soutient l’EUIPO, dans la marque antérieure, l’élément « afrodita » occupe la deuxième position, tandis que « musk » occupe l’avant-dernière. De même, il est sensiblement plus long que l’élément « musk ». Il s’ensuit que, en raison de sa longueur ainsi que sa position dans la marque antérieure, l’élément « afrodita » sera retenu plus facilement par le public pertinent que l’élément « musk ».
44 À cet égard, il convient également de rejeter l’argument de la requérante selon laquelle l’appréciation de la marque antérieure faite par la chambre de recours serait contradictoire. Cette dernière, ainsi qu’il ressort du point 43 ci‑dessus, a considéré, premièrement, que le public pertinent ne comprendrait pas le terme « musk », deuxièmement, qu’il comprendrait le terme « oil » et, troisièmement, que l’allégation de la requérante selon laquelle l’expression « musk oil » serait comprise par le public pertinent serait infondée.
45 Il y a donc lieu de confirmer la conclusion de la chambre de recours, mentionnée au point 34 ci‑dessus, selon laquelle « afrodita » est l’élément dominant de la marque demandée et l’élément le plus distinctif de la marque verbale antérieure.
46 En outre, la requérante conteste, en substance, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle « afrodita » conserve une position distinctive autonome dans les marques en conflit. Elle soutient que l’emploi du terme « afrodita » n’a rien d’innovant pour les produits et les services liés à l’amélioration de l’apparence et répète que son emploi au regard desdits produits et services permet au consommateur de percevoir ces derniers comme étant destinés à améliorer l’apparence.
47 À cet égard, il convient de noter que la critique de la requérante sur la conclusion de la chambre de recours relative au caractère distinctif autonome de l’élément « afrodita » est fondée exclusivement sur le prétendu caractère descriptif dudit élément. Or, ainsi qu’il a été relevé au point 38 ci‑dessus, le terme « afrodita » n’est pas descriptif des produits et des services en cause.
48 S’agissant en revanche de la conclusion de la chambre de recours, aux points 22 et 23 de la décision attaquée, selon laquelle l’élément verbal « afrodita » occupe une position distinctive autonome tant dans la marque demandée que dans la marque verbale antérieure, il convient de rappeler que l’application de la notion du caractère distinctif autonome découlant de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594, point 37), présuppose que la marque antérieure soit contenue dans la marque demandée [voir, en ce sens, arrêts du 10 décembre 2013, Colgate-Palmolive/OHMI – dm-drogerie markt (360º SONIC ENERGY), T‑467/11, non publié, EU:T:2013:633, point 4 ; du 4 mars 2015, FSA/OHMI – Motokit Veículos e Acessórios (FSA K‑FORCE), T‑558/13, non publié, EU:T:2015:135, point 58, et du 21 mai 2015, Wine in Black/OHMI – Quinta do Noval-Vinhos (Wine in Black), T‑420/14, non publié, EU:T:2015:312, point 22]. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Partant, c’est à tort que la chambre de recours a appliqué la notion de position distinctive autonome à l’élément « afrodita » en l’espèce.
49 Il n’en demeure pas moins que, ainsi que l’a considéré la chambre de recours aux points 19, 23 et 29 de la décision attaquée, l’élément « afrodita » est l’élément le plus distinctif de la marque verbale antérieure et l’élément dominant dans la marque demandée et que la comparaison des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel s’est opérée en tenant précisément compte du caractère plus distinctif et dominant dudit élément « afrodita ».
Sur la comparaison visuelle
50 S’agissant de la comparaison des signes en cause sur le plan visuel, la chambre de recours a estimé, au point 23 de la décision attaquée, qu’ils étaient similaires à un degré moyen en raison de la présence de l’élément le plus distinctif commun aux deux signes, à savoir « afrodita ».
51 Force est de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en cause sont similaires dans la mesure où ils ont en commun l’élément verbal « afrodita » et sont différents en ce qui concerne d’autres éléments qui les composent. Étant donné que l’élément commun « afrodita » est le plus distinctif dans les deux signes, la similitude de ces derniers doit être qualifiée de moyenne.
Sur la comparaison phonétique
52 S’agissant de la comparaison des signes sur le plan phonétique, la chambre a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que les signes en cause présentaient un degré de similitude phonétique moyen en raison de l’identité phonétique de l’élément commun « afrodita » et de sa position distinctive autonome dans les deux signes et indépendamment des éléments verbaux supplémentaires.
53 Les conclusions de la chambre de recours doivent être approuvées dans la mesure où elles concernent le degré de similitude phonétique moyen des signes en raison de la présence commune à ceux-ci de l’élément verbal « afrodita ». En effet, le signe constituant la marque demandée sera prononcé « afrodita cosmetics » tandis que le signe antérieur sera prononcé « exotic afrodita mystic musk oil ». Le degré de similitude des signes est renforcé en l’espèce par le caractère distinctif plus élevé de l’élément « afrodita ».
54 S’il est vrai, ainsi que le soutient la requérante, que seulement un mot sur les cinq constituant le signe antérieur est identique à un des deux éléments verbaux constituant le signe demandé, il n’en demeure pas moins, ainsi qu’il a déjà été constaté, qu’il s’agit de l’élément le plus distinctif dans les deux signes. Il convient donc d’entériner la conclusion de la chambre de recours sur ce point.
Sur la comparaison conceptuelle
55 La chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, qu’il existait un haut degré de similitude conceptuelle entre les signes en cause étant donné qu’ils font allusion à la figure allégorique d’Aphrodite. Selon elle, cette référence s’inscrirait, pour les produits couverts par la marque demandée, dans le contexte de produits cosmétiques, tandis que, pour le signe antérieur, elle serait perçue comme se rapportant à une sorte d’huile exotique et mystique, pouvant elle‑même être perçue comme une composante de produits cosmétiques.
56 À cet égard, il y a lieu de relever que, dans la mesure où le consommateur pertinent reconnaîtra dans l’élément « afrodita », commun aux deux signes, une allusion à la déesse grecque de l’amour et de la beauté, il comprendra la marque demandée comme les « cosmétiques d’Aphrodite », étant donné que l’élément « cosmetics » est quasi identique au terme espagnol équivalent (voir point 40 ci‑dessus). Dans le signe antérieur, l’ensemble des éléments précédant le terme « oil » seront compris, ainsi que le soutient la requérante, comme se référant à ce dernier. Dans la mesure où le public espagnol comprendra l’ensemble des éléments composant le signe antérieur, à l’exception de « musk » (voir point 43 ci‑dessus), il est possible qu’il l’interprète comme signifiant « l’huile mystique de l’exotique Aphrodite ». Toutefois, contrairement aux allégations de la requérante, il est peu vraisemblable que l’utilisation de l’élément « afrodita » dans les signes en cause soit directement compris comme indiquant que les produits et les services concernés sont destinés à améliorer l’apparence. De surcroît, ainsi qu’il a été considéré ci‑dessus, la référence à la déesse grecque de l’amour et de la beauté peut être allusive, mais n’est, en aucun cas, directement descriptive des produits et des services en cause.
57 Partant, contrairement aux conclusions de la chambre de recours, la similitude conceptuelle des signes en cause doit être qualifiée de moyenne.
Sur le risque de confusion
58 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
59 La chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque verbale antérieure pour les produits et les services identiques ou similaires.
60 En l’espèce, ainsi qu’il a été considéré ci‑dessus, les produits et les services en cause sont similaires ou identiques et les signes en cause présentent une similitude moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, dans la mesure où ils partagent l’élément le plus distinctif « afrodita ». Au vu des éléments distinctifs et dominants des signes respectifs, le risque de confusion ne peut pas être exclu en l’espèce.
61 En outre, la requérante soutient que le caractère distinctif de la marque verbale antérieure est faible en raison de la signification du terme « afrodita » et des autres éléments verbaux qui décrivent un produit précisément déterminé, à savoir l’huile de musc. Elle en conclut que la marque verbale antérieure devrait bénéficier d’une protection très limitée.
62 Or, ainsi que l’a conclu, à juste titre, la chambre de recours, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, jouit d’un caractère distinctif moyen malgré la présence de certains éléments ayant un caractère distinctif faible. Par ailleurs, la division d’opposition a également, à juste titre, mis en exergue le fait que la présence de certains éléments ayant un caractère distinctif faible n’implique pas que cette marque considérée dans son ensemble ait un caractère distinctif faible.
63 À toutes fins utiles, il convient de rappeler que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].
64 Au vu de tout ce qui précède, c’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque verbale antérieure.
65 Au surplus, la requérante soutient que la décision attaquée viole la règle 50, paragraphe 2, sous h), du règlement n° 2868/95 dans la mesure où elle ne comporte aucune motivation en ce qui concerne l’existence d’un risque de confusion avec la marque figurative antérieure.
66 Aux termes de la règle 50, paragraphe 2, sous h), du règlement n° 2868/95, la décision de la chambre de recours contient les motifs de la décision.
67 À cet égard, il convient de relever, ainsi qu’il a été mentionné au point 19 ci‑dessus, que la chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition, s’est limitée à examiner l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque verbale antérieure.
68 Concernant l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque figurative antérieure, la chambre de recours a considéré en substance, au point 31 de la décision attaquée, qu’il n’était pas nécessaire qu’elle procède à l’analyse du risque de confusion entre la marque demandée et la marque figurative antérieure, puisque cette dernière était moins semblable que la marque verbale antérieure à la marque demandée. En soulignant que « le résultat [serait] le même », la chambre de recours a ainsi estimé que cette analyse n’aurait aucune influence sur le résultat de l’affaire. En application du principe d’économie de la procédure, elle était fondée à ne pas examiner l’existence d’un risque de confusion avec la marque figurative antérieure.
69 Force est de constater que la décision attaquée contient les motifs permettant à la requérante de comprendre le raisonnement de la chambre de recours. Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas violé la règle 50, paragraphe 2, sous h), du règlement n° 2868/95. Partant, il convient de rejeter le présent grief de la requérante.
70 Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique ainsi que le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
71 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en l’espèce, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Kozmetika Afrodita d.o.o. est condamnée aux dépens.
Prek | Labucka | Kreuschitz |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 septembre 2016.
Signatures
* Langue de procédure : le slovène.
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