DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
26 mai 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Casale Fresco – Marque de l’Union européenne verbale antérieure FREZCO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑254/15,
Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, établie à Essen (Allemagne), représentée par Mes N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen et N. Bertram, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. Kunz, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Dyado Liben OOD, établie à Sofia (Bulgarie),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 11 mars 2015 (affaire R 1138/2014-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Casale Fresco comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,
greffier : M. E. Coulon
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mai 2015,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 juillet 2015,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 16 mai 2012, la requérante, Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Casale Fresco.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2012/114, du 19 juin 2012.
5 Le 20 juillet 2012, Dyado Liben OOD a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure FREZCO, enregistrée sous le numéro 8336752 pour les produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Fromage, lait et produits laitiers, lait caillé, fromage jaune, yaourt, fromage des Balkans, beurre ».
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 Par décision de la division d’opposition du 3 mars 2014, l’opposition a été accueillie pour « lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » et rejetée pour le surplus.
9 Le 25 avril 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 60 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 11 mars 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante. Tout d’abord, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était constitué des consommateurs moyens de tous les États membres de l’Union européenne, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Ensuite, elle a relevé que les produits en question étaient identiques en ce qui concernait le « lait et [les] produits laitiers » et similaires en ce qui concernait les « huiles et graisses comestibles » et le « beurre ». S’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a estimé qu’il convenait de tenir compte des particularités linguistiques et de la compréhension des consommateurs dans les États membres où la marque antérieure était protégée, c’est-à-dire dans l’ensemble de l’Union. Sur le plan visuel, la chambre de recours a relevé que la marque antérieure était presque entièrement reproduite dans le second élément verbal de la marque demandée, à l’exception de la lettre « z », laquelle était remplacée par la lettre « s », et qu’une telle différence ne pourrait être perçue par le public pertinent. En revanche, les marques différaient par le premier élément du signe contesté, « casale », lequel n’était pas présent dans la marque antérieure. Le degré de similitude était, dès lors, selon la chambre de recours, moyen. Sur le plan phonétique, la chambre de recours a constaté que la prononciation des signes coïncidait en leurs syllabes « frez » et « co », d’une part, et « fres » et « co », d’autre part, les lettres « z » et « s » se prononçant de façon très similaire dans de nombreuses langues de l’Union. La prononciation différait toutefois du fait du terme « casale », placé au début du signe contesté, composé de deux ou trois syllabes selon la langue utilisée par le public et ne possédant aucun équivalent dans la marque antérieure. Les signes en conflit présentaient donc, pour la chambre de recours, un degré de similitude phonétique moyen. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré, en substance, que les éléments « frezco » et « fresco » étaient similaires, dans la mesure où ils étaient compris par une partie du public pertinent comme désignant un certain type de peinture ou dans le sens de « frais » ou de « froid ». Le reste du public pertinent n’attachait, selon la chambre de recours, aucune signification auxdits éléments et les percevait comme fantaisistes. Si le mot « casale » signifiait, en italien, « maison de campagne » ou « hameau », l’expression « casale fresco » n’avait, pour la chambre de recours, aucune signification claire. Par conséquent, elle a considéré que les signes étaient conceptuellement similaires pour une partie du public pertinent à l’égard des éléments « fresco » et « frezco ». Enfin, dans le cadre de l’appréciation globale, la chambre de recours a considéré que la marque antérieure, à défaut de signification concrète pour les produits en cause, présentait un caractère distinctif normal.
11 Sur le fondement de ces considérations, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques dans l’esprit du public pertinent.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
15 Elle fait essentiellement valoir que, eu égard notamment au caractère faiblement distinctif de la marque antérieure, les différences entre les marques en conflit suffisent pour exclure tout risque de confusion ou d’association.
16 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Il considère, en substance, que la quatrième chambre de recours a correctement conclu à l’existence d’un risque de confusion.
17 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée [arrêts du 4 juin 2015, Yoo Holdings/OHMI – Eckes-Granini Group (YOO), T‑562/14, non publié, EU:T:2015:363, point 16, et du 24 juin 2015, Infocit/OHMI – DIN (DINKOOL), T‑621/14, non publié, EU:T:2015:427, point 30].
18 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il ressort de cette même jurisprudence que le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 et 31 et jurisprudence citée ; arrêt du 15 juillet 2015, Knauf Insulation Technology/OHMI – Saint Gobain Cristaleria (ECOSE), T‑323/12, non publié, EU:T:2015:510, point 19 ; voir, également, arrêt du 7 octobre 2015, CBM/OHMI – Aeronautica Militare (TRECOLORE), T‑365/14, non publié, EU:T:2015:763, point 20 et jurisprudence citée].
19 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des signes en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’ils désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
20 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17 ; du 9 juillet 2003, GIORGIO BEVERLY HILLS, T‑162/01, EU:T:2003:199, point 32 ; du 14 décembre 2006, Mast‑Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74, et du 24 juin 2015, DINKOOL, T‑621/14, non publié, EU:T:2015:427, point 58].
21 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, afin de refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, existe dans une partie de l’Union [arrêts du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76, et du 13 juin 2013, Hostel drap/OHMI – Aznar textil (MY drap), T‑636/11, non publié, EU:T:2013:314, point 22].
22 À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que, au point 12 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que le public pertinent était constitué des consommateurs moyens de tous les États membres de l’Union. Aux points 16 et 17 de cette décision, elle a également estimé que les produits visés par les marques en conflit étaient identiques ou, à tout le moins, similaires.
23 La requérante ne conteste pas ces conclusions. En revanche, elle conteste l’analyse de la chambre de recours s’agissant, premièrement, du caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, de la similitude des signes et, troisièmement, du risque de confusion.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
24 Au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, en l’absence de toute signification concrète pour les produits concernés, la marque antérieure était dotée d’un caractère distinctif normal. Elle a estimé que le mot « frezco » n’était pas descriptif des caractéristiques des produits en cause ni ne délivrait un message laudatif ou promotionnel. (DA 27)
25 La requérante considère, en substance, que, dans la mesure où le terme « frezco » s’inspire largement du mot « fresco », appartenant au vocabulaire de base de l’espagnol, de l’italien et du portugais, langues du commerce international, et signifiant « frais » ou « froid », il serait compris par tous les consommateurs de l’Union, en raison de la connaissance élevée des langues étrangères, et ne serait, dès lors, que faiblement distinctif dans l’ensemble de l’Union.
26 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Selon lui, la marque antérieure étant perçue dans certaines parties de l’Union, et notamment en Allemagne ou dans les pays scandinaves, comme une dénomination fantaisiste, celle-ci présente un caractère distinctif normal.
27 À cet égard, d’une part, il y a lieu de rappeler que le fait qu’une marque ait été enregistrée implique qu’elle jouit d’un minimum de caractère distinctif intrinsèque, puisque l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 exclut l’enregistrement d’une marque qui est dépourvue de caractère distinctif. La contestation de ce minimum de caractère distinctif de la marque antérieure ne fait toutefois pas l’objet de la présente affaire, qui a uniquement trait à une opposition. En effet, ainsi qu’il ressort des articles 41 et 42 de ce règlement, il n’y a pas lieu d’examiner les motifs absolus de refus visés à son article 7 dans le cadre d’une procédure d’opposition. Les motifs sur lesquels une opposition peut être fondée, tels qu’ils sont énoncés à l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, sont uniquement les motifs relatifs de refus, visés à l’article 8 dudit règlement. Or, c’est sur l’opposition ainsi circonscrite que l’EUIPO est appelé à statuer en vertu de l’article 42, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Si la requérante considérait que la marque de l’Union européenne antérieure avait été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du règlement n° 207/2009, elle aurait dû présenter une demande en nullité en vertu de l’article 52 de ce règlement [voir arrêt du 16 janvier 2014, Ferienhäuser zum See/OHMI – Sunparkes Groep (Sun Park Holidays), T‑383/12, non publié, EU:T:2014:12, point 47 et jurisprudence citée].
28 D’autre part, il convient d’observer que, selon la jurisprudence, la compréhension d’une langue étrangère ne peut en général être présumée [arrêts du 24 mai 2011, Space Beach Club/OHMI – Flores Gómez (SpS space of sound), T‑144/10, non publié, EU:T:2011:243, point 63, et du 21 mai 2015, Nutrexpa/OHMI – Kraft Foods Italia Intellectual Property (Cuétara MARĺA ORO), T‑271/13, non publié, EU:T:2015:308, point 35]. En l’espèce, quand bien même l’espagnol, l’italien et le portugais seraient des langues du commerce mondial, ce que la requérante ne démontre par aucune preuve ou analyse, elle n’apporte aucun élément permettant de présumer que le consommateur moyen, notamment allemand, tchèque, bulgare, danois, néerlandais, slovaque, finlandais ou suédois, comprendra le terme espagnol, italien et portugais « fresco », ou qu’il lui attribuera forcément le sens de « frais » ou de « froid » comme en Espagne, en Italie ou au Portugal. En effet, il apparaît, ainsi que l’a également considéré la chambre de recours, qu’une partie du public ciblé peut comprendre les mots « frezco » et « fresco » dans le sens du mot « fresque », qui désigne un procédé de peinture murale consistant à utiliser des couleurs délayées à l’eau sur un enduit de mortier frais, signification n’ayant, par ailleurs, aucun rapport avec les produits visés par la marque antérieure. Une autre partie du public n’attache, quant à elle, aucune signification à ce terme. Dès lors, il convient de considérer que les mots « frezco » et « fresco » n’ont pas de signification concrète pour les produits concernés pour la partie du public pertinent qui ne connaît pas les langues espagnole, italienne ou portugaise. Ces mots seront donc considérés par ce public comme des termes fantaisistes, ce qui leur confère un caractère distinctif moyen.
29 Il s’ensuit, que la chambre de recours a estimé à bon droit que le terme « frezco » ne saurait être considéré comme faiblement distinctif dans l’ensemble de l’Union.
30 Dans ces conditions, l’argument de la requérante doit être rejeté.
Sur la comparaison des signes
31 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques que le consommateur moyen a des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35, et du 16 décembre 2015, Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien/OHMI – Ruiz Moncayo (RED RIDING HOOD), T‑128/15, non publié, EU:T:2015:977, point 23].
32 Deux marques sont alors similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 30 septembre 2015, Sequoia Capital Operations/OHMI – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL), T‑369/14, non publié, EU:T:2015:733, point 37].
33 En l’espèce, les signes qu’il convient de comparer sont, d’une part, la marque verbale antérieure FREZCO et, d’autre part, la marque verbale demandée Casale Fresco.
Sur les éléments de la marque demandée à prendre en considération dans le cadre de la comparaison des signes
34 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
35 Dès lors, le seul fait qu’un élément d’une marque composée de deux éléments occupe une place plus importante que l’autre ne signifie pas automatiquement que la comparaison entre les marques en conflit puisse se limiter à prendre en considération ce premier élément [arrêts du 10 octobre 2012, Bimbo/OHMI – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS), T‑569/10, non publié, EU:T:2012:535, point 78, et du 23 octobre 2013, Schulze/OHMI – GKL (Klassiklotterie), T‑155/12, non publié, EU:T:2013:552, point 34].
36 En l’espèce, la requérante fait valoir, en substance, que la marque demandée est dominée par l’élément « casale », qui est placé au début de celle-ci et qui aurait plus de lettres que le mot « fresco », lequel est considéré comme descriptif par le public pertinent et ne retient donc pas son attention.
37 S’agissant du prétendu caractère descriptif du mot « fresco », il a déjà été conclu, aux points 28 et 29 ci-dessus, que celui-ci, étant considéré comme fantaisiste dans les États membres autres que l’Italie, l’Espagne et le Portugal, avait un caractère distinctif moyen.
38 Dès lors, il y a lieu d’examiner les autres arguments de la requérante tendant à démontrer que l’élément « casale » occupe une position dominante dans la marque demandée.
39 S’il peut être accepté que le mot « casale » attire, en raison de sa position au début de la marque demandée, légèrement plus l’attention du consommateur que le mot « fresco » [voir, en ce sens, arrêts du 15 juillet 2015, The Smiley Company/OHMI – The Swatch Group Management Services (HAPPY TIME), T‑352/14, non publié, EU:T:2015:491, point 36, et du 6 octobre 2015, Monster Energy/OHMI – Balaguer (icexpresso + energy coffee), T‑61/14, non publié, EU:T:2015:750, point 45], il ne saurait être aucunement considéré que ce dernier élément ne participe que marginalement à l’impression d’ensemble produite par cette marque.
40 En l’occurrence, les deux mots composant la marque demandée contiennent chacun six lettres et disposent, selon la langue utilisée, du même nombre de syllabes. Tout comme le fait valoir à bon droit l’EUIPO, aucun des éléments de la marque demandée ne se fait particulièrement remarquer, que ce soit visuellement ou phonétiquement. Ainsi, le mot « fresco » participe dans une mesure importante à l’impression globale produite par la marque antérieure et ne saurait être négligé [voir, en ce sens, arrêts du 3 février 2010, Enercon/OHMI – Hasbro (ENERCON), T‑472/07, non publié, EU:T:2010:25, point 32, et du 29 janvier 2013, Müller/OHMI – Loncar (Sunless), T‑662/11, non publié, EU:T:2013:43, point 56]. Par ailleurs, force est de constater que, pour le public concerné ne comprenant pas l’espagnol, l’italien ou le portugais, tant la marque demandée que ses éléments « casale » et « fresco » sont des mots fantaisistes, si bien que la marque demandée prise dans son ensemble ne véhicule pas pour ledit public un sens différent de celui transmis par ses éléments pris individuellement. Il s’ensuit que les deux éléments qui composent la marque demandée Casale Fresco revêtent un caractère distinctif moyen, aucun d’eux n’étant dominant dans l’impression d’ensemble créée par la marque en question. Partant, il doit être pris en considération dans la comparaison des marques en conflit. Il résulte, en outre, de tout ce qui précède que l’élément « fresco » occupe une position distinctive autonome dans la marque demandée [voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, points 25 et 27 ; du 16 septembre 2009, Offshore Legends/OHMI – Acteon (OFFSHORE LEGENDS en noir et blanc et OFFSHORE LEGENDS en bleu, noir et vert), T‑305/07 et T‑306/07, non publié, EU:T:2009:335, points 82 et 83, et du 24 mai 2012, Grupo Osborne/OHMI – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL), T‑169/10, non publié, EU:T:2012:261, point 42].
Sur la similitude visuelle
41 En l’espèce, les signes en conflit divergent en raison du premier élément de la marque demandée, à savoir « casale ». Celui-ci ne se trouve pas dans la marque antérieure, laquelle consiste en un seul mot.
42 Cependant, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que, même dans l’hypothèse où la marque antérieure n’est pas reproduite à l’identique dans le signe composé, comme cela est le cas en l’espèce, il est possible que les signes en cause soient similaires en raison de la similitude entre la marque antérieure et un élément du signe composé qui occupe au sein de la marque demandée une place distinctive autonome [voir arrêt du 8 mai 2012, Panzeri/OHMI – Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport), T‑348/10, non publié, EU:T:2012:221, point 33 et jurisprudence citée].
43 À cet égard, premièrement, il a déjà été constaté, au point 40 ci‑dessus, que l’élément « fresco » occupait une position distinctive autonome dans la marque demandée. Deuxièmement, force est de constater que les marques se ressemblent du fait du second élément de la marque demandée, à savoir « fresco », et de l’élément unique de la marque antérieure « frezco ». Ces deux mots sont presque identiques sur le plan visuel. En effet, l’élément « fresco » de la marque demandée se distingue de la marque antérieure uniquement par la lettre « s », remplaçant la lettre « z ». De telles différences mineures ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur [voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 2005, Biofarma/OHMI – Bausch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX), T‑154/03, EU:T:2005:401, points 53, 54 et 57]. Troisièmement, cette conclusion est corroborée par la jurisprudence selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots et, par conséquent, la présence dans le second mot formant la marque demandée ainsi que dans la marque antérieure du groupe de lettres « fre » crée une similitude visuelle. Celle-ci est, de plus, renforcée par la présence de la syllabe « co » à la fin desdits signes [voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI – Meyer Manufacturing (CIRCON), T‑542/10, non publié, EU:T:2012:294, point 43 et jurisprudence citée].
44 Dans ces circonstances, la différence créée par l’élément « casale » ne saurait contrebalancer la similitude découlant des mots « fresco » et « frezco » (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2013, Sunless, T‑662/11, non publié, EU:T:2013:43, point 69). Partant, la chambre de recours a conclu à juste titre, aux points 21 et 28 de la décision attaquée, à un degré de similitude visuelle moyen existant entre les marques en conflit.
Sur la similitude phonétique
45 Comme c’est le cas pour la similitude visuelle (point 41 ci-dessus), les signes en conflit divergent en raison du premier élément de la marque demandée, à savoir « casale », absent dans la marque antérieure, laquelle consiste en un seul mot. Le premier élément de la marque demandée et la marque antérieure ne présentent pas de similitudes.
46 Néanmoins, ainsi que la chambre de recours l’a constaté au point 22 de la décision attaquée, la prononciation des mots « fresco » et « frezco » est fortement semblable. En effet, force est de constater que les lettres « s » et « z », qui sont des consonnes sifflantes, se prononcent de façon très similaire dans de nombreuses langues de l’Union. C’est notamment le cas pour le bulgare, le tchèque, le néerlandais ou le slovaque. Dès lors, le « s » dans le second élément de la marque demandée, remplaçant le « z » de la marque antérieure, ne modifie que légèrement, voire pas du tout, la prononciation de ce mot par rapport à la prononciation de la marque antérieure.
47 Ainsi, au vu de la prononciation presque identique du second élément de la marque demandée, d’une part, et de la marque antérieure, d’autre part, qui n’est pas contrebalancée par la divergence créée par l’élément « casale » (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2013, Sunless, T‑662/11, non publié, EU:T:2013:43, point 72), la chambre de recours a conclu, à juste titre, aux points 22 et 28 de la décision attaquée, à l’existence d’un degré de similitude phonétique moyen.
Sur la comparaison conceptuelle
48 En l’espèce, si une partie du public pertinent perçoit la marque antérieure et le second élément de la marque demandée comme signifiant « frais » ou « froid », une autre partie du public peut les percevoir dans le sens de « fresque », qui désigne un procédé pictural. Le terme n’a cependant pas de signification pour le reste du public pertinent (voir point 28 ci-dessus). De même, les deux éléments composant la marque demandée n’ont pas de signification particulière. En effet, si le mot « casale » signifie « maison de campagne » ou « hameau » en italien, force est de constater que l’expression « casale fresco » n’a aucune signification claire, comme le relève la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, pas même en italien.
49 Ainsi, si les signes sont conceptuellement similaires en ce qui concerne les éléments « fresco » et « frezco » pour la partie du public pertinent comprenant l’espagnol, l’italien ou le portugais, ou comprenant ces mots comme un procédé pictural, force est de constater qu’une comparaison conceptuelle de ces signes n’est pas possible pour le reste du public ciblé ne comprenant pas ces langues [arrêts du 26 mars 2015, Radecki/OHMI – Vamed (AKTIVAMED), T‑551/13, non publié, EU:T:2015:191, point 60, et du 3 juin 2015, Lithomex/OHMI – Glaubrecht Stingel (LITHOFIX), T‑273/14, non publié, EU:T:2015:352, point 45 ; voir, également, arrêt du 21 janvier 2016, Spokey/OHMI – Leder Jaeger (SPOKeY), T‑846/14, non publié, EU:T:2016:24, point 63 et jurisprudence citée].
Sur le risque de confusion
50 Ainsi que cela a déjà été rappelé au point 20 ci-dessus, il ressort d’une jurisprudence constante que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut alors être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
51 En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits visés par les marques en conflit sont identiques ou similaires.
52 Il a également été établi que les marques en conflit présentaient un degré de similitude moyen sur les plans visuel et phonétique et qu’une comparaison sur le plan conceptuel était possible pour une partie du public pertinent. Pour la partie du public pertinent ne percevant pas la signification des mots « frezco » et « fresco », la comparaison conceptuelle des marques en conflit n’est cependant pas possible.
53 Dans ces conditions, la chambre de recours a conclu, à bon droit, qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, si bien que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
54 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
55 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG est condamnée aux dépens.
Dittrich | Schwarcz | Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mai 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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