DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
21 janvier 2016 (*)
« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative SPOKeY – Marque communautaire verbale antérieure SPOOKY – Déclaration de nullité partielle – Article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 – Examen des éléments de preuve – Article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑846/14,
Spokey sp. z o.o., établie à Katowice (Pologne), représentée par Me B. Matusiewicz-Kulig, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme K. Zajfert et M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
Leder Jeager GmbH, établie à Siegen (Allemagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 29 octobre 2014 (affaire R 525/2014‑4), relative à une procédure de nullité entre Leder Jeager GmbH et Spokey sp. z o.o.,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 avril 2015,
vu la décision du 12 juin 2015 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 25 mars 2009, la requérante, Spokey sp. z o.o., a obtenu l’enregistrement d’une marque communautaire auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque en cause, enregistrée sous le numéro 6777312, est le signe figuratif suivant représentée ci-après :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été obtenu relèvent des classes 9, 10, 18, 20, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Appareils et instruments optiques, de calcul, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, d’alarme, de secours, appareils d’enseignement audiovisuel, appareils pour l’enregistrement et la transmission du son, écouteurs, haut-parleurs, casques, ceintures de sécurité, lunettes de protection, masques, gants de protection, appareils et combinaisons de plongée, bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, ceintures de sauvetage, flotteurs, étuis à lunettes, piles » ;
– classe 10 : « Appareils et instruments de massage, matériel de protection orthopédique, articles orthopédiques, instruments pour la physiothérapie et la gymnastique thérapeutique, matelas, oreillers, couvertures à usage médical, anneaux pour calmer ou faciliter la dentition » ;
– classe 18 : « Sacs à dos, sacoches, sacs, sacs d’écolier, de tourisme, d’alpinisme et de voyage, sacs à vêtements et cabas, cannes, bâtons de marche et de montagne, parapluies, porte-bébés, gibecières, sacs à main » ;
– classe 20 : « Trotteurs pour enfants, parcs pour bébés, berceaux, lits et chaises hautes pour enfants, matelas, oreillers et coussins à air de literie et pour le camping, piquets de tente non métalliques, sacs de couchage, paravents, chaises longues, sièges pour le camping, lits, porte-parasols, bouées, oreillers, appuie-têtes et traversins, coussins pour animaux de compagnie, tableaux accroche-clefs et tableaux d’affichage, coffres à jouets » ;
– classe 25 : « Vêtements de sport et de gymnastique, combinaisons, chapellerie, chaussures de sport et de marche, tenues et bonnets de bain » ;
– classe 28 : « Articles de sport et accessoires pour jeux d’équipe et individuels, paintball, munitions pour armes de sport, instruments et appareils d’entraînement, de gymnastique et de culturisme, bicyclettes fixes d’entraînement, jeux de société, de table, automatiques ou à jetons autres que télévisés, cartes à jouer, rembourrages de protection pour sportifs et gymnastes, poids, patins à glace, patins à roulettes, skis, fixations de skis, planches et skis de surf, luges, planches à roulettes, trottinettes, palmes, arcs, jouets, sifflets, piscines gonflables, trampolines, balançoires, cerfs-volants, housses spécialement conçues pour skis, jeux automatiques à prépaiement ».
4 Le 10 août 2011, Leder Jeager GmbH a présenté une demande de nullité de la marque contestée, sur le fondement, notamment, des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
5 La demande en nullité était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure SPOOKY, enregistrée sous le numéro 6506901, désignant notamment des produits relevant de la classe 18 correspondant à la description suivante : « Sacs en cuir et autres matériaux, tels que sacs à provisions et sacs de voyage avec et sans roulettes, serviettes, porte-documents, sacs de bain, sacs pour les loisirs, sacs en bandoulière, trousses de toilette, cartables, sacs à courrier, sacs à lanière, sacs avec ceinture et sacs pour ordinateurs portables, ainsi que valises et porte-documents, en particulier serviettes, mallettes de pilotes, mallettes à serrure et à fermeture éclair, chariots, trousses de toilette, valises d'affaires, sacs à dos, de voyage et à vêtements et fourre-tout ;sacs, pochettes portées au niveau de la poitrine ;serviettes de conférence et porte-documents ; parapluies ».
6 Le 23 décembre 2013, la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque SPOKeY pour les « sacs à dos, sacoches, sacs, sacs d’écolier, de tourisme, d’alpinisme et de voyage, sacs à vêtements et cabas, parapluies, porte-bébés, gibecières, sacs à main », relevant de la classe 18.
7 Le 14 février 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.
8 Par décision du 29 octobre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En premier lieu, elle a estimé que dans l’appréciation du risque de confusion, le public de l’Union européenne devait être pris en compte, et plus précisément les consommateurs finaux, normalement informés, raisonnablement attentifs et avisés. En second lieu, elle a considéré que les produits relevant de la classe 18 visés par la demande d’enregistrement étaient identiques aux produits relevant de la même classe couverts par la marque antérieure. Enfin, lors de son examen des marques en conflit, la chambre de recours a estimé qu’il existait un degré de similitude visuelle moyenne et un degré de similitude phonétique élevé entre les signes, alors qu’une comparaison conceptuelle de ces signes n’était, selon elle, pas possible. En raison des similitudes relevées, la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.
9 À la suite de la décision attaquée, par décision du 19 décembre 2014, la chambre de recours de l’OHMI a rectifié une erreur dans la mention de certains produits ne faisant pas l’objet de la procédure devant elle, en l’occurrence les « cannes, bâtons de marche et de montagne »).
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée, éventuellement la réformer et annuler la décision de la division d’annulation du 23 décembre 2013 ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
11 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, deuxièmement, de l’article 75 et troisièmement, de l’article 76 du même règlement.
13 À cet égard, le Tribunal (huitième chambre) estime opportun de traiter au préalable les deuxième et troisième moyens avant d’examiner le premier moyen présenté par la requérante.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009
14 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’obligation de motivation dans la mesure où cette dernière a motivé sa décision de façon incomplète et incohérente. Elle souligne à cet égard que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a tenu compte de l’appréciation du risque de confusion par rapport à l’ensemble du public de l’Union alors que, à d’autres endroits de l’exposé des motifs de la décision, elle n’a tenu compte que du public anglophone.
15 Afin de démontrer l’incohérence de la décision attaquée, la requérante fait également valoir que la chambre de recours a indiqué, à tort, dans ladite décision, que la marque contestée avait été annulée pour les « cannes, bâtons de marche et de montagne », alors que la division d’annulation a rejeté la demande d’annulation de ladite marque pour les mêmes produits.
16 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
17 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 75, première phrase, du règlement nº 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. L’obligation de motivation, ainsi consacrée, a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec, EU:C:2004:649, points 63 à 65).
18 En outre, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation. En effet, le caractère éventuellement erroné d’une motivation n’en fait pas une motivation inexistante [arrêts du 17 mai 2011, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon « Ygeia »/OHMI (υγεία), T‑7/10, EU:T:2011:221, point 59, et du 12 septembre 2012, Duscholux Ibérica/OHMI – Duschprodukter i Skandinavien (duschy), T‑295/11, EU:T:2012:420, point 41].
19 Il ressort des points 13 et 14 de la décision attaquée que la chambre de recours a défini le public pertinent comme étant le public de l’Union. Plus précisément, la chambre de recours a estimé que les produits en conflit s’adressaient au consommateur final, devant être considéré comme normalement informé, raisonnablement attentif et avisé. Elle a notamment précisé que, en raison de l’effet unitaire de la marque communautaire, la demande en nullité aboutissait déjà quand le risque de confusion n’existe pour le public que dans une partie de l’Union et qu’ainsi elle tenait particulièrement compte du public anglophone de l’Union. Partant, il convient de constater que la chambre de recours a suffisamment motivé son appréciation du public pertinent au regard de la jurisprudence issue de l’arrêt KWS Saat/OHMI, point 17 supra (EU:C:2004:649).
20 Il s’ensuit que, sans préjudice de l’examen de son bien-fondé, qui sera effectué dans le cadre du moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours n’a pas violé son obligation de motivation.
21 En ce qui concerne l’argument selon lequel la chambre de recours a indiqué, à tort, que la marque contestée avait été annulée pour les « cannes, bâtons de marche et de montagne », il y a lieu de rappeler qu’une décision rectificative du 19 décembre 2014 a été produite par l’OHMI confirmant que les produits susmentionnés étaient exclus de la procédure. En tout état de cause, cet argument doit être considéré comme inopérant, s’agissant, en l’espèce, d’une simple erreur matérielle n’étant pas de nature à altérer la compréhension, par la requérante, de la motivation de la décision attaquée.
22 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 76 du règlement n° 207/2009
23 La requérante estime que la chambre de recours a violé l’article 76 du règlement n° 207/2009 en ce qu’elle n’a pas pris en compte certains éléments de preuve, notamment concernant les canaux de distribution des produits couverts par la marque contestée ou les opérations de marketing et de publicité permettant l’identification de l’origine commerciale des produits.
24 L’OHMI conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.
25 L’article 76 du règlement n° 207/2009 dispose ce qui suit :
« 1. Au cours de la procédure, l’O[HMI] procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
2. L’O[HMI] peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n'ont pas produites en temps utile. »
26 Force est de constater que l’appréciation du risque de confusion est une question juridique qui doit être appréciée sur le fondement des droits découlant du dépôt ou de l’enregistrement des marques. Ainsi, il ressort de la jurisprudence que les modalités de commercialisation particulières des produits et services désignés par les marques pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques [arrêts du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, EU:C:2007:171, point 59, et du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, point 63].
27 Il convient également de rappeler que la comparaison des produits doit porter sur le libellé des produits couverts par les marques en présence et non sur les produits pour lesquels les marques sont effectivement utilisées, à moins que, à la suite d’une demande au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, la preuve de l’usage de la marque antérieure ne soit rapportée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Dans un tel cas, ladite marque antérieure n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou des services [arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec, EU:T:2006:247, point 30].
28 En l’espèce, la chambre de recours a relevé à juste titre, au point 15 de la décision attaquée, que la demande de la preuve de l’usage de la marque antérieure au regard de l’article 57, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, présentée pour la première fois devant cette instance, n’était pas recevable. Dès lors, c’est à bon droit qu’elle a pris en considération le libellé des produits en cause.
29 Partant, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas violé l’article 76 du règlement n° 207/2009 en ne prenant pas en considération les éléments de preuve fournis par la requérante quant à l’utilisation effective de la marque contestée.
30 Il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être rejeté comme non-fondé.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
31 La requérante conteste, en substance, les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles, en raison des similitudes visuelle et phonétique entre la marque contestée et la marque antérieure et de la similitude des produits en cause, il existerait un risque de confusion, et ce sans tenir compte du public pertinent.
32 L’OHMI conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.
33 Il résulte de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, que la marque communautaire est déclarée nulle, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
34 En outre, selon la jurisprudence, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
35 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
36 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion entre les marques en conflit.
Sur le public pertinent
37 Conformément à la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
38 Selon la requérante, le degré d’attention du public pertinent, s’agissant des produits en cause, est celui d’un consommateur particulièrement attentif et prudent. Elle soutient qu’une personne qui envisage d’acquérir des produits relevant de la classe 18 ne le fera pas de façon impulsive et sans analyse préalable. Pour la requérante ces produits sont censés servir pendant plus d’une saison et remplir des fonctions déterminées et doivent ainsi faire l’objet d’un examen et d’un essai. Plus particulièrement, des produits tels que des sacs à dos de tourisme ou d’alpinisme ou des sacs et porte-bébés nécessiteraient une vigilance particulière, voir un niveau d’attention très élevé.
39 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
40 En l’espèce, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours, le public pertinent est le public de l’Union. En effet, la marque antérieure étant une marque communautaire, l’analyse doit s’étendre à l’ensemble des territoires de l’Union.
41 De même, c’est à bon droit que la chambre de recours a pris en compte le public pertinent anglophone. Il ressort de la jurisprudence que, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble du territoire de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
42 En outre, la jurisprudence considère que, si les produits en cause sont des produits de consommation courante, le public par rapport auquel l’analyse du risque de confusion doit s’effectuer est constitué par le consommateur moyen de l’Union [arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec, EU:T:2004:293, point 25]. En effet, les produits visés par les marques en conflit sont principalement destinés au grand public et, comme la chambre de recours l’a correctement défini, au consommateur final. Aussi, si certains produits en cause sont susceptibles d’être acquis de préférence en magasins spécialisés, tous les produits visés sont disponibles en grande surface ou dans les centres commerciaux.
43 S’agissant du degré d’attention du public pertinent, il est vrai que les produits en cause sont susceptibles d’être achetés après un examen du produit ou un essai. Toutefois, il ne peut être considéré qu’un niveau élevé d’attention serait nécessaire pour l’achat de tels produits. Si certains produits, tels que les sacs d’alpinisme ou les porte-bébés, sont susceptibles de durer plusieurs saisons, de remplir une fonction spécifique ou certains critères tels que ceux de confort ou de sécurité, le public concerné sera, tout au plus, un public raisonnablement attentif et avisé, sans qu’il soit nécessaire qu’il fasse preuve d’un niveau d’attention particulièrement élevé. En effet, comme la chambre de recours l’a constaté, l’achat de ces produits ne requiert pas le même degré d’attention que l’achat d’un véhicule automobile ou d’un service financier. Les produits en cause nécessitent simplement un niveau d’attention légèrement plus élevé que celui que nécessite l’achat de produits de la vie courante. Partant, il y a lieu de juger que les produits concernés s’adressent à un consommateur final, issu du grand public, considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Sur la comparaison des produits et des services.
44 En ce qui concerne la comparaison des produits et des services, il est de jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, qu’il faut tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
45 Néanmoins, la jurisprudence considère également que lorsque la liste des produits ou des services couverts par le droit antérieur comprend une indication générale ou une large catégorie qui englobe les produits ou les services couverts par la marque contestée dans leur intégralité, ces produits et services seront identiques [arrêt du 17 janvier 2012, Hell Energy Magyarország/OHMI – Hansa Mineralbrunnen (HELL), T‑522/10, EU:T:2012:9, point 36].
46 La requérante soutient que la chambre de recours a effectué une appréciation erronée de la similitude des produits visés par les marques en conflit. Elle argue en effet que les produits visés par l’enregistrement des marques en conflit ne peuvent être considérés que comme partiellement identiques, voire, tout au plus, comme semblables ; seuls certains produits visés par la demande d’enregistrement peuvent être considérés comme identiques aux produits protégés par la marque antérieure. Elle a également soutenu que la chambre de recours se serait abstenue, et ce sans justification, de comparer les produits à la lumière des critères dégagés, notamment par la jurisprudence issue de l’arrêt du 29 septembre 1998, Canon (C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 23), à savoir la nature des produits, leur destination, leur utilisation, leur caractère complémentaire, leur canaux de distribution et leurs origines.
47 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
48 Il y a lieu de considérer, comme il l’a été rappelé au point 26 ci-dessus, que les modalités de commercialisation particulières des produits et services désignés par les marques pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques. De plus, comme il a été rappelé au point 27 ci-dessus, la comparaison des produits doit porter sur la liste des produits visés par les marques en conflit à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure ne soit rapportée que pour une partie des produits pour laquelle ladite marque est enregistrée. C’est donc par une correcte application de la jurisprudence, citée au point 45 ci-dessus, que la chambre de recours a considéré les produits comme identiques.
49 En effet, en ce qui concerne les produits en cause couverts par la marque contestée, il y a lieu de considérer qu’ils sont inclus, notamment, dans les « sacs en cuir et autre matériaux ; parapluies », couverts par la marque antérieure. La chambre de recours a donc correctement constaté que les produits visés par la marque antérieure et les produits en cause couverts par la marque contestée étaient identiques.
Sur la comparaison des signes
50 En ce qui concerne la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
51 Il ressort également de la jurisprudence que, lors d’une comparaison des signes sur le plan visuel, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].
52 Sur le plan visuel, la requérante estime erronée l’appréciation de la similitude visuelle faite par la chambre de recours. Elle soutient en effet que la chambre de recours n’a pas pris en considération l’élément figuratif, à savoir un demi-cercle orange situé devant l’élément verbal, et s’est focalisée de manière arbitraire sur l’élément verbal « spokey ». En ce sens, la chambre de recours ne se serait livrée à aucune analyse de l’impression d’ensemble, alors que la jurisprudence implique la comparaison de l’ensemble de la marque contestée avec la marque antérieure.
53 Sur le plan phonétique, la requérante soutient qu’il n’existe aucune similitude et que, de plus, l’élément figuratif situé devant l’élément verbal peut amener à lire différemment la marque contestée. En effet, cet élément pourrait être lu comme étant la lettre « e », modifiant alors la prononciation de l’élément verbal. La requérante énumère également différentes prononciations possibles de la marque contestée, en distinguant les cas dans lesquels le destinataire est anglophone ou non.
54 Sur le plan conceptuel, la requérante fait valoir, en substance, que les marques en cause sont différentes étant donné que la marque antérieure a une signification claire alors la marque contestée est dépourvue de signification.
55 L’OHMI réfute le bien fondé des arguments de la requérante.
56 En ce qui concerne la comparaison visuelle des signes en conflit, il convient de relever que la marque contestée contient l’élément verbal « spokey », en lettres orange et dont l’écriture est stylisée. Devant cet élément verbal peut être observé un élément figuratif en forme de demi-cercle, également de couleur orange. La marque antérieure est constituée de l’élément verbal « spooky ».
57 Eu égard aux observations qui précèdent, il y a lieu de considérer qu’il existe des similitudes visuelles entre les marques en conflit. En effet, elles ont cinq lettres en commun placées dans un ordre identique, à savoir, la suite de trois lettres « spo », située au début de chaque élément verbal, et les lettres qui suivent « k » et « y ». En outre, les lettres supplémentaires, « o » pour la marque antérieure et « e » pour la marque contestée, ainsi que l’élément figuratif en forme de demi-cercle devant l’élément verbal de la marque contestée ne sont pas susceptibles d’atténuer la similitude visuelle entre les deux marques.
58 S’agissant de l’élément figuratif, il convient de considérer que c’est à juste titre que l’OHMI soutient qu’il est peu probable que le public perçoive cet élément comme la lettre « e ». En effet, même à supposer qu’il s’agirait de la lettre « e », sa forte stylisation empêcherait le public pertinent de le reconnaître comme une lettre.
59 Aussi, conformément à une jurisprudence constante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds. Cela est justifié par le fait que les consommateurs utilisant l’élément verbal pour identifier le signe, les éléments figuratifs seront plutôt considérés comme des éléments décoratifs [arrêt du 6 décembre 2013, Premiere Polish/OHMI – Donau Kanol (ECOFORCE), T‑361/12, EU:T:2013:630, point 32]. En tout état de cause, l’élément graphique de la marque contestée est relativement banal et ne revêt qu’un caractère distinctif moyen aux yeux du public pertinent.
60 Par ailleurs, l’argument selon lequel les consommateurs fractionneraient l’élément verbal « spokey » en différents éléments verbaux tels que « hockey », « key », « ok », ou « okey », n’est pas fondé. En effet, contrairement aux faits de l’espèce examinés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT) (T‑356/02, Rec, EU:T:2004:292, points 50 et 51), invoquée par la requérante, il n’existe aucun élément figuratif, verbal ou une autre indication, telle qu’une combinaison d’éléments verbaux clairement différentiables, pouvant mener le consommateur à percevoir dans l’élément verbal « spokey » ces différentes lectures. De surcroît, même si le mot « spokey » n’a pas de signification, il est suffisamment court pour que le public pertinent puisse s’y référer en tant que tel sans chercher à lui donner un sens particulier.
61 C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu à un degré de similitude visuelle moyen entre les marques en cause.
62 S’agissant de la comparaison phonétique, les différentes prononciations des marques, qu’il s’agisse d’un public anglophone ou non, ne sont pas susceptibles d’atténuer la forte similitude phonétique existant entre les marques en conflit. Cette similitude découle notamment des lettres communes à la marque antérieure et à la marque contestée. Les syllabes « spo » et « spoo » peuvent se prononcer de la même manière, notamment par des consommateurs non anglophones. La syllabe « spoo » peut être prononcée de manière légèrement différente par des consommateurs anglophones. Néanmoins, la similitude reste relativement importante. Les syllabes « key » et « ky » peuvent être prononcées de façon différente par des consommateurs non anglophones. Toutefois, cette différence demeure trop légère et n’est pas susceptible d’atténuer les similitudes phonétiques entre les marques en cause. Pour des consommateurs anglophones, la différence de prononciation entre lesdites syllabes est imperceptible. Enfin, l’exclusion de l’élément figuratif en forme de demi-cercle est ici justifiée étant donné que les éléments figuratifs ne sont pas pris en considération dans l’examen des similitudes phonétiques. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu à un degré de similitude phonétique élevé entre les marques en conflit.
63 Quant à la similitude conceptuelle, la marque antérieure a, certes, une signification précise en anglais, telle que « sinistre », « effrayant » ou « glaçant ». Cependant, la marque contestée est dépourvue de signification. Une comparaison conceptuelle n’est donc pas possible en l’espèce [arrêt du 16 septembre 2013, Gitana/OHMI – Teddy (GITANA), T‑569/11, EU:T:2013:462, point 67].
Sur le risque de confusion
64 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon, point 46 supra, EU:C:1998:442, point 17, et VENADO avec cadre e.a., point 41 supra, EU:T:2006:397, point 74).
65 La requérante soutient que la chambre de recours a conclu de manière erronée à l’existence d’un risque de confusion dans la mesure où elle n’a pas pris en considération tous les facteurs pertinents pour arriver à cette conclusion. Elle rappelle à cet égard le caractère distinctif faible de la marque antérieure, le niveau d’attention élevé du public pertinent, la différence entre les produits en cause ainsi que les différences entre les marques en conflit. La requérante fait également valoir, tout en reconnaissant que la chambre de recours fait mention d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, que cette dernière a, en réalité, conclu à un simple risque d’association, à savoir que les marques en cause seraient associées uniquement du fait de leurs ressemblances.
66 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
67 Il convient de rappeler que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres pris en compte lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].
68 En ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours a, comme il a été indiqué au point 19 ci-dessus, défini le public pertinent et son niveau d’attention. Aux points 18 à 26 de la décision attaquée, elle a également effectué une comparaison entre les produits en cause et les marques en conflit pour ensuite procéder à une analyse du risque de confusion aux points 27 à 31 de la décision attaquée. Lors de son appréciation du risque de confusion la chambre de recours a, au point 30 de la décision attaquée, tenu compte du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, de l’identité des produits en cause et des similitudes et des différences entre les marques en cause dans leur impression d’ensemble. Elle a ainsi, en conformité avec la jurisprudence citée au point 64 ci-dessus, fait une appréciation globale du risque de confusion en examinant l’interdépendance des facteurs pris en compte, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits désignés. À cet égard, la chambre de recours a rappelé au point 27 de la décision attaquée que constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
69 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante consistant à soutenir que la chambre de recours aurait omis de prendre en considération les facteurs pertinents en l’espèce afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion.
70 En outre, considérant le niveau d’attention moyen du public pertinent, l’identité des produits en cause, la similitude visuelle et la forte similitude phonétique entre les marques en conflit constatés aux points 37 à 63 ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.
71 Par ailleurs, il ne ressort nullement de la décision attaquée que la chambre de recours se serait limitée à vérifier s’il n’existait qu’un simple risque d’association entre les marques en conflit comme le prétend la requérante. En effet, il résulte de l’exposé effectué au point 68 ci-dessus que la chambre de recours a conclu à un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.
72 Compte tenu de qui précède, la chambre de recours n’a pas méconnu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en considérant qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.
73 Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par la requérante au soutien de ses conclusions, tant en annulation qu’en réformation, n’est fondé, il y a donc lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
74 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
75 La requérante ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Spokey sp. z o.o. est condamnée aux dépens.
Gratsias | Kancheva | Wetter |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 janvier 2016.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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