DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
19 avril 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative 100 % Capri – Marque de l’Union européenne figurative antérieure CAPRI – Motif relatif de refus – Caractère distinctif – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑198/14,
100 % Capri Italia Srl, établie à Capri (Italie), représentée par Mes A. Perani, G. Ghisletti et F. Braga, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, ayant été
Inghirami produzione distribuzione SpA (IN.PRO.DI), anciennement Cantoni ITC SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes V. Piccarreta et M. Franzosi, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 10 janvier 2014 (affaire R 2122/2012-2), concernant une procédure d’opposition entre Inghirami produzione distribuzione SpA (IN.PRO.DI) et 100 % Capri Italia Srl,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg, juges,
greffier : Mme A. Lamote, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 mars 2014,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 21 août 2014,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 août 2014,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 17 novembre 2014,
vu le mémoire en duplique de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 février 2015,
à la suite de l’audience du 18 novembre 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 5 mars 2004, M. Antonino Aiello, représentant légal de la requérante, 100 % Capri Italia Srl, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 3, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices » ;
– classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux ; malles et valises, parapluies, parasols, cannes » ;
– classe 25 : « Vêtements, y compris bottes, chaussures et pantoufles ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 15/2005, du 11 avril 2005.
5 Le 14 juin 2005, l’intervenante, Cantoni ITC SpA, devenue Inghirami produzione distribuzione SpA (IN.PRO.DI), a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
– la marque de l’Union européenne figurative enregistrée le 10 février 2004 sous le numéro 2689891, reproduite ci-après, en ce qu’elle couvre des produits relevant des classes 3, 18 et 25, correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Savon ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; shampoing ; dentifrices » ;
– classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; mallettes, sacs à mains, pochettes ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;
– classe 25 : « Vêtements d’extérieur et sous-vêtements, chaussures, chapellerie » ;
– la marque italienne verbale CAPRI enregistrée le 27 janvier 1986 sous le numéro 396526, en ce qu’elle couvre des produits relevant des classes 3 et 25, correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrice » ;
– classes 25 : « Vêtements d’extérieur et sous-vêtements, chaussures, chapellerie ».
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].
8 Par décision du 30 mai 2008, la division d’opposition a accueilli l’opposition, en fondant sa décision sur la seule comparaison de la marque demandée et de la marque de l’Union européenne antérieure. Elle a, d’abord, indiqué que les produits désignés par la marque demandée et ceux couverts par la marque de l’Union européenne antérieure étaient « sensiblement identiques ». Elle a, ensuite, considéré que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et qu’ils étaient similaires sur le plan conceptuel. Elle a, enfin, estimé que la marque de l’Union européenne antérieure possédait un caractère distinctif normal et en a conclu qu’un risque de confusion existait entre les marques en conflit.
9 Le 30 juillet 2008, M. Aiello a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 2 avril 2009, la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a, d’abord, estimé que les produits visés par la marque demandée étaient sensiblement identiques à ceux couverts par la marque de l’Union européenne antérieure. S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a considéré qu’il existait entre eux un degré de similitude élevé sur le plan visuel, un degré de similitude phonétique moyen et une quasi-identité sur le plan conceptuel. La chambre de recours a également relevé que la marque de l’Union européenne antérieure possédait un caractère distinctif dans la mesure où il n’existait, du point de vue du consommateur moyen, aucun lien entre le nom géographique Capri et les produits couverts par cette marque.
11 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 juillet 2009, M. Aiello a introduit un recours contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 2 avril 2009. À l’appui de son recours, celui-ci a invoqué deux moyens, tirés, le premier, de la violation de la règle 50, paragraphe 1, et de la règle 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
12 Par arrêt du 12 juillet 2012, Aiello/OHMI – Cantoni ITC (100 % Capri) (T‑279/09, Rec, EU:T:2012:367), le Tribunal (sixième chambre) a accueilli le premier moyen et annulé la décision de la première chambre de recours, sans examiner le second moyen. Il a jugé, en substance, que l’absence de communication, à M. Aiello, du mémoire de l’opposante, en violation de la règle 50, paragraphe 1, et de la règle 20, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, n’avait pas permis à ce dernier de présenter ses observations, de sorte que rien n’excluait que, en l’absence de cette irrégularité, la décision de la première chambre de recours n’eût pas été différente.
13 Par décision du présidium des chambres de recours du 20 novembre 2012, l’affaire a été confiée à la deuxième chambre de recours de l’EUIPO.
14 Le 16 janvier 2013, le greffe des chambres de recours a transmis le mémoire de l’opposante à la requérante, en l’invitant à présenter ses observations sur celui-ci, ce qu’elle a fait le 15 mars 2013.
15 Le 27 mai 2013, à la suite d’une demande de déchéance à l’encontre de la marque de l’Union européenne antérieure déposée par la requérante en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, la division d’annulation de l’EUIPO a déchu l’opposante de ses droits sur ladite marque pour tous les produits couverts par cette marque, à l’exception des « vêtements d’extérieur » relevant de la classe 25.
16 Par décision du 10 janvier 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement accueilli le recours, en se fondant sur la comparaison de la marque demandée avec la seule marque de l’Union européenne antérieure qui, à la suite de l’action en déchéance la visant, citée au point 15 ci-dessus, ne couvrait plus que les « vêtements d’extérieur » relevant de la classe 25.
17 En ce qui concerne la comparaison des produits, d’abord elle a rappelé, en substance, que les produits à comparer étaient ceux des classes 3, 18 et 25 désignés par la marque demandée, tels qu’énoncés au point 3 ci-dessus, avec les seuls « vêtements d’extérieur » relevant de la classe 25, couverts par la marque de l’Union européenne antérieure. Ensuite, elle a estimé que les « vêtements » désignés par la marque demandée étaient identiques aux « vêtements d’extérieurs » couverts par la marque de l’Union européenne antérieure, que les « bottes » et « chaussures » désignées par la marque demandée et les « vêtements d’extérieurs » couverts par la marque de l’Union européenne antérieure étaient similaires, que les « pantoufles » désignées par la marque demandée et les « vêtements d’extérieur » couverts par la marque de l’Union européenne antérieure n’étaient pas similaires, que les produits en cuir et en imitations du cuir non compris dans d’autres classes, relevant de la classe 18 et désignés par la marque demandée, étaient analogues aux « vêtements d’extérieur » couverts par la marque de l’Union européenne antérieure, que les produits « cuir et imitations du cuir ; peaux ; malles et valises, parapluies, parasols, cannes » relevant de la classe 18 et désignés par la marque demandée présentaient des différences importantes avec les « vêtements d’extérieur » couverts par la marque de l’Union européenne antérieure et, enfin, qu’il n’existait aucune similitude entre les produits relevant de la classe 3 désignés par la marque demandée et les « vêtements d’extérieur » couverts par la marque de l’Union européenne antérieure.
18 S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a considéré qu’ils présentaient, dans leur ensemble, un degré moyen de similitude visuelle et de similitude phonétique et une identité conceptuelle.
19 Enfin, quant à l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a relevé que la marque de l’Union européenne antérieure présentait un caractère distinctif « de niveau normal ». Elle a, en outre, estimé que, eu égard à l’identité ou à la similitude de certains produits et à « un certain degré de similitude » entre les signes, il existait un risque que le public pertinent puisse être amené à croire que les produits considérés comme identiques ou similaires provenaient de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées entre elles.
20 La chambre de recours a donc conclu que le recours devait être partiellement accueilli et l’opposition partiellement rejetée à l’égard des produits visés par la marque demandée qui ne présentaient aucune identité ou similitude avec les produits couverts par la marque de l’Union européenne antérieure, à savoir tous les produits relevant de la classe 3, les produits « cuir et imitation du cuir ; peaux ; malles et valises, parapluies, parasols, cannes » relevant de la classe 18 et les « pantoufles » relevant de la classe 25. En revanche, un risque de confusion aurait existé entre les marques en conflit en ce qui concernait les autres produits, à savoir les « produits en cuir et imitations du cuir non compris dans d’autres classes » relevant de la classe 18 et les « vêtements, y compris bottes, chaussures » relevant de la classe 25. La chambre de recours a ajouté qu’elle parviendrait à la même conclusion en examinant la marque italienne antérieure et que, dans ces conditions, l’examen du risque de confusion à l’égard de cette autre marque antérieure serait superflu.
Procédure et conclusions des parties
21 Le 21 septembre 2015, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure adoptée en vertu des articles 89 et 90 du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal a invité la requérante et l’EUIPO à présenter leurs observations sur celles exposées par l’intervenante dans sa duplique, relatives à l’irrecevabilité des documents et des faits prétendument invoqués par la requérante postérieurement à la procédure devant l’EUIPO et, en particulier, sur l’affirmation de l’intervenante selon laquelle des faits nouveaux auraient été présentés par la requérante pour la première fois devant le Tribunal. La requérante et l’EUIPO ont déféré à l’invitation du Tribunal le 6 octobre 2015.
22 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
23 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
24 Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a précisé qu’elle ne demandait l’annulation de la décision attaquée que dans la mesure où celle-ci avait rejeté l’enregistrement de la marque demandée, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.
En droit
Sur la recevabilité des arguments et des documents prétendument présentés pour la première fois devant le Tribunal
25 L’intervenante prétend, dans ses mémoires en réponse et en duplique, que la requérante a présenté, pour la première fois devant le Tribunal, certains faits, arguments et documents.
26 Elle précise, dans la duplique, que ces faits et arguments sont au nombre de trois, à savoir l’utilisation par la requérante, durant quatorze ans, de la marque demandée, l’affirmation selon laquelle l’île de Capri serait connue dans le monde entier pour ses « pantalons Capri » et la référence, sur le site Internet de l’intervenante, au « style Capri ». Quant aux documents qui seraient présentés pour la première fois devant le Tribunal, l’intervenante indique qu’ils sont joints en annexes A.1, A.2 et A.3 à la requête ainsi qu’en annexes C.1, C.2 et C.3 à la réplique et qu’ils consistent, principalement, en des articles de presse se rapportant à l’existence prétendue d’un « pantalon Capri » et, plus largement, d’un « style Capri ».
27 Dans la réplique ainsi que dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure citée au point 21 ci-dessus, la requérante a soutenu, d’abord, que ses observations et les documents joints à la requête ne concernaient pas des faits nouveaux par rapport à ceux qui avaient été largement exposés devant l’EUIPO. Au contraire, lesdits documents n’auraient eu d’autre objet que de corroborer le fait que le mot « capri » était perçu par le public pertinent comme dépourvu de caractère distinctif, dans la mesure où il visait à identifier un style vestimentaire particulier. La requérante indique, à cet égard, qu’elle a toujours soutenu que le terme « capri » ne se limitait pas seulement à désigner la célèbre île italienne de la province de Naples, mais qu’il était également synonyme d’un style vestimentaire unique et reconnaissable et, en particulier, du « pantalon Capri ». Le fait que la marque demandée ait été utilisée par la requérante pendant quatorze ans aurait été indiqué dans le seul but de rappeler qu’aucun cas de confusion au détriment de l’intervenante ne s’était vérifié entre les marques en conflit pendant cette longue période. Enfin, la requérante reconnaît que l’allégation selon laquelle il aurait été fait mention d’un « style Capri » sur le site Internet de l’intervenante avait été présentée pour la première fois devant le Tribunal. Toutefois, elle estime que cet élément de fait ne peut être écarté dans la mesure où il constitue une preuve supplémentaire de l’argument, présenté devant l’EUIPO, selon lequel il existerait un lien entre l’île de Capri et le monde de l’habillement.
28 L’EUIPO se rallie aux arguments de l’intervenante.
29 Il découle de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que le Tribunal est appelé à apprécier la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO en contrôlant l’application du droit de l’Union européenne effectuée par celles-ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui ont été soumis auxdites chambres. Il résulte également de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 qu’il incombe aux parties de fournir en temps utile devant l’EUIPO les éléments de fait dont elles entendent se prévaloir. Ainsi, des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’EUIPO ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal, et ce dernier ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui, sauf s’agissant de faits qui auraient dû faire l’objet d’un examen d’office par les instances de l’EUIPO, en vertu de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêts du 10 novembre 2011, LG Electronics/OHMI, C‑88/11 P, EU:C:2011:727, points 23 à 26 ; du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 19, et du 29 septembre 2010, Interflon/OHMI – Illinois Tool Works (FOODLUBE), T‑200/08, EU:T:2010:414, point 11].
30 Dès lors, des éléments de fait invoqués devant le Tribunal sans avoir été portés auparavant devant l’une des instances de l’EUIPO doivent être écartés [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec, EU:T:2005:29, point 20 et jurisprudence citée].
31 En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante ne conteste pas avoir affirmé pour la première fois devant le Tribunal qu’elle avait utilisé la marque demandée durant quatorze ans. Elle se borne à relever qu’il lui paraissait nécessaire de rappeler qu’aucune confusion entre les marques en conflit n’avait été relevée pendant près de quatorze années. Quant au fait que le site Internet de l’intervenante ferait mention de l’existence d’un « style Capri », la requérante reconnaît expressément qu’elle en a fait état pour la première fois devant le Tribunal. Elle a toutefois indiqué à l’audience que le site Internet de l’intervenante n’existait pas avant l’adoption de la décision attaquée, de sorte qu’elle ne pouvait pas en faire état devant l’EUIPO. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait permettre au Tribunal de réexaminer les faits à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui, étant donné que la légalité d’une décision prise par une chambre de recours doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la chambre de recours pouvait disposer [voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2014, Conrad Electronic/OHMI – British Sky Broadcasting Group et Sky IP International (EuroSky), T‑510/12, EU:T:2014:966, point 27]. Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel le mot « capri » désignerait, pour le public pertinent, un style vestimentaire particulier, de sorte qu’il serait dépourvu de caractère distinctif, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, ledit argument a été présenté pour la première fois devant le Tribunal. D’ailleurs, la requérante s’est contentée, dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure mentionnée au point 21 ci-dessus ainsi qu’à l’audience, d’affirmer que cet argument avait largement été soutenu au cours de la procédure devant l’EUIPO, sans aucunement étayer cette affirmation. Comme il ressort de la décision attaquée (point 14, sixième tiret), dans ses observations du 15 mars 2013, citées au point 14 ci-dessus, la requérante a soutenu, au contraire, qu’« aucun consommateur ne reli[ait] le vocable ‘Capri’ aux chemises ou aux autres vêtements [couverts par la marque de l’Union européenne antérieure], mais plutôt à un type de cigarettes commercialisées en Italie », ce qu’elle n’a pas réfuté au cours de l’audience.
32 En ce qui concerne les documents joints en annexes A.1, A.2 et A.3 à la requête et en annexes C.1, C.2 et C.3 à la réplique, il y a lieu de constater que ces documents n’ont pas été produits devant l’EUIPO, ainsi que l’a confirmé la requérante au cours de l’audience. En outre, ainsi que l’indique la requérante dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure citée au point 21 ci-dessus, ces documents n’avaient d’autre objet que de corroborer l’argument selon lequel le terme « capri » serait dépourvu de caractère distinctif, dans la mesure où il désignerait un style vestimentaire particulier. Or, comme cela a été indiqué au point 31 ci-dessus, cet argument a été présenté pour la première fois devant le Tribunal.
33 Dès lors, ces documents, produits pour la première fois devant le Tribunal, ne sauraient davantage être pris en considération. En effet, comme cela a été mentionné au point 29 ci-dessus, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêts ARTHUR ET FELICIE, point 29 supra, EU:T:2005:420, point 19, et du 16 janvier 2014, Optilingua/OHMI – Esposito (ALPHATRAD), T‑538/12, EU:T:2014:9, point 19].
34 En conséquence, les faits et arguments présentés par la requérante pour la première fois devant le Tribunal, à savoir l’utilisation par la requérante, durant quatorze ans, de la marque demandée, l’absence de caractère distinctif de l’élément verbal « capri » au motif qu’il désignerait un style vestimentaire particulier et la référence, sur le site Internet de l’intervenante, au « style Capri », ainsi que les documents joints aux annexes A.1, A.2, A.3 à la requête et aux annexes C.1, C.2 et C.3 à la réplique, doivent être écartés comme irrecevables.
Sur le fond
35 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
36 Elle soutient, en substance, qu’il n’existe aucun risque de confusion entre la marque demandée et la marque de l’Union européenne figurative antérieure, ce que contestent l’EUIPO et l’intervenante.
37 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
38 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
39 Il convient de constater, à titre liminaire, que, à l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours a procédé à la comparaison de la marque demandée avec la seule marque de l’Union européenne antérieure, ce qui n’est pas contesté par la requérante.
40 La protection de la marque de l’Union européenne antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union. C’est donc, comme l’a constaté la chambre de recours, la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause dans l’ensemble de l’Union qu’il convient de prendre en compte.
41 Compte tenu de la nature des produits visés par la marque demandée, il y a également lieu de considérer, ainsi que l’a estimé à juste titre la chambre de recours, que le public pertinent se compose de consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.
Sur la comparaison des produits
42 À titre liminaire, il convient de rappeler que la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’objet d’une procédure de déchéance qui s’est conclue par la déchéance des droits du titulaire de cette marque pour tous les produits initialement couverts (voir point 6 ci-dessus), à l’exception des « vêtements d’extérieur » relevant de la classe 25.
43 En conséquence, c’est à bon droit que la chambre de recours a comparé les produits cités au point 3 ci-dessus, désignés par la marque demandée, avec les seuls « vêtements d’extérieur » relevant de la classe 25, couverts par la marque de l’Union européenne antérieure.
44 La chambre de recours a estimé, en substance, ce qui suit :
– les « vêtements », relevant de la classe 25, désignés par la marque demandée, étaient inclus dans les « vêtements d’extérieur » relevant de la même classe, couverts par la marque de l’Union européenne antérieure, et devaient donc être considérés comme identiques ;
– les « bottes » et les « chaussures », relevant de la classe 25, visés par la marque demandée, et les « vêtements d’extérieur » relevant de la même classe, couverts par la marque de l’Union européenne antérieure, étaient similaires au motif qu’il existait une complémentarité entre eux du point de vue esthétique et qu’ils étaient, à plusieurs occasions, vendus dans les mêmes points de vente ;
– les « pantoufles », relevant de la classe 25, visés par la marque demandée, étaient différentes des « vêtements d’extérieur », couverts par la marque de l’Union européenne antérieure, en ce qu’elles étaient des chaussures d’intérieur ;
– les produits en cuir et imitation du cuir, non compris dans d’autres classes, relevant de la classe 18, désignés par la marque demandée, et les « vêtements d’extérieur » couverts par la marque de l’Union européenne antérieure étaient similaires, dans la mesure où ils répondaient à une fonction esthétique commune, étaient souvent commercialisés dans les mêmes magasins, de sorte que certains consommateurs pouvaient être amenés à penser que la responsabilité de leur fabrication incombait à la même entreprise ;
– les produits « cuir et imitations du cuir, peaux ; malles et valises, parapluies, parasols, cannes », relevant de la classe 18, désignés par la marque demandée, et les « vêtements d’extérieur » couverts par la marque de l’Union européenne antérieure n’étaient pas similaires, puisqu’ils étaient fabriqués dans des matières différentes (à l’exception de ceux confectionnés en cuir ou imitations du cuir), qu’ils avaient des finalités différentes, que les fabricants et les canaux de distribution étaient différents et qu’il n’existait aucun rapport de concurrence, de substitution ou de complémentarité entre eux ;
– les produits relevant de la classe 3, visés par la marque demandée, étaient différents des « vêtements d’extérieurs » couverts par la marque de l’Union européenne antérieure.
45 La requérante soutient, en substance, que les vêtements d’extérieur, relevant de la classe 25 et couverts par la marque de l’Union européenne antérieure, se différencient dans une large mesure des produits relevant des classes 18 et 25, visés par la marque demandée. À cet égard, la requérante soutient, d’abord, que les vêtements relevant de la classe 25, désignés par la marque demandée, sont différents des vêtements d’extérieur relevant de la même classe, couverts par la marque de l’Union européenne antérieure, dans la mesure où les vêtements sont différents des vêtements d’extérieur et complémentaires à ceux-ci. En outre, les bottes et chaussures seraient également différentes des vêtements d’extérieur. Par ailleurs, les produits en cuir et imitation de cuir relevant de la classe 18 seraient différents des vêtements d’extérieurs, du fait « de leur nature, de leurs modalités d’utilisation et de leur objet ». La requérante cite, à cet égard, une décision de la division d’opposition de l’EUIPO du 20 octobre 2014 (ci-après la « décision du 20 octobre 2014 »), aux termes de laquelle :
« [L]es malles sont de grands conteneurs qui peuvent être fermés et sont utilisés comme valises ou pour le stockage d’objets ; les parapluies sont des dispositifs de protection contre les intempéries, généralement composés d’une partie circulaire en tissu montée sur un manche central ; […] les cannes sont des bâtons utilisés comme soutien pour la marche. La nature de ces produits est très différente de celle des ‘Vêtements pour femmes, hommes et enfants, bottes, chaussures et pantoufles’ de la classe 25. Ils ont des finalités très différentes (contenir, protéger du soleil ou des intempéries, rendre la marche plus facile ou chevaucher des animaux, d’un côté, couvrir le corps humain, de l’autre). Ils ne sont généralement pas vendus par les mêmes grossistes et ne proviennent pas des mêmes fabricants. Ces produits sont donc différents. Le même raisonnement s’applique aux valises et sets de valises. Ces produits sont différents des ‘Vêtements pour femmes, hommes et enfants, bottes, chaussures et pantoufles’. Les valises servent à contenir des objets pour les transporter et ne satisfont pas les mêmes besoins que les ‘Vêtements pour femmes, hommes et enfants, bottes, chaussures et pantoufles’, elles ne sont pas vendues par les mêmes grossistes et ne proviennent pas des mêmes fabricants. En outre, ce ne sont ni des produits concurrents, ni des produits complémentaires. »
46 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
47 Au regard de l’argumentation de la requérante, il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a estimé à bon droit que :
– les « vêtements » relevant de la classe 25 et les « vêtements d’extérieur » relevant de la même classe étaient identiques ;
– les « bottes » et les « chaussures » relevant de la classe 25 et les « vêtements d’extérieur » étaient similaires ;
– les produits en cuir et en imitations du cuir, non compris dans d’autres classes, relevant de la classe 18, et les « vêtements d’extérieur » étaient similaires.
48 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport existant entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
49 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits et des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée].
– En ce qui concerne la comparaison entre les « vêtements » relevant de la classe 25 et les « vêtements d’extérieur » relevant de la même classe
50 Il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient l’EUIPO, la requérante conteste l’existence d’une identité entre les « vêtements » et les « vêtements d’extérieur ».
51 En outre, il y a lieu de relever que les « vêtements d’extérieur », couverts par la marque de l’Union européenne antérieure, font partie de la catégorie plus large des « vêtements » visés par la marque demandée, cette dernière catégorie de produits couvrant, en effet, toutes sortes de vêtements, y compris les « vêtements d’extérieur ». Partant, dans la mesure où la catégorie des « vêtements » couvre également les « vêtements d’extérieur », il y a lieu de considérer que les produits visés par la marque demandée et ceux couverts par la marque de l’Union européenne antérieure sont identiques.
52 Il convient, d’ailleurs, d’observer que la requérante se contente de soutenir que la catégorie des « vêtements » inclut « des vêtements différents et complémentaires des vêtements d’extérieur », sans même essayer de démontrer que les vêtements d’extérieur ne font pas partie de la catégorie plus large des vêtements.
53 La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en estimant que les « vêtements » relevant de la classe 25 et les « vêtements d’extérieur » relevant de la même classe étaient identiques, même si elle a affirmé que les « vêtements » étaient inclus dans les « vêtements d’extérieur ».
– En ce qui concerne la comparaison entre les « bottes » et les « chaussures » relevant de la classe 25 et les « vêtements d’extérieur » relevant de la même classe
54 Il y a lieu de constater que la requérante se contente d’affirmer qu’il ne saurait y avoir de confusion entre les « bottes » et les « chaussures », d’une part, et les « vêtements d’extérieur », d’autre part, sans toutefois étayer son affirmation.
55 Il y a lieu de relever, par ailleurs, que les « chaussures » et les « bottes » sont des produits vestimentaires et que, partant, elles présentent des similitudes avec les autres produits inclus dans la catégorie générale des « vêtements », y compris les « vêtements d’extérieur ». S’il est vrai que les « chaussures » et les « bottes » se rapportent aux pieds, alors que les produits visés par la marque de l’Union européenne antérieure peuvent se rapporter à d’autres parties du corps humain, il n’en reste pas moins que ces produits ont une finalité similaire, qui est de couvrir le corps humain, de le protéger, voire de le parer [voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2008, Tsakiris-Mallas/OHMI – Late Editions (exē), T‑96/06, EU:T:2008:330, point 30]. À cet égard, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, il existe une complémentarité entre ces produits du point de vue esthétique.
56 En outre, comme l’a indiqué à juste titre la chambre de recours, au point 43 de la décision attaquée, les vêtements, les chaussures et les bottes sont commercialisés dans les mêmes points de vente, constitués par des établissements relevant de la grande distribution, mais également par des magasins plus spécialisés. Il y a lieu d’ajouter que ces produits sont souvent conçus et fabriqués par les mêmes entreprises (voir, en ce sens, arrêt exē, point 55 supra, EU:T:2008:330, point 31).
57 Ainsi, les liens suffisamment étroits que présentent les finalités respectives de ces produits, décelables notamment dans le fait qu’ils appartiennent à une même classe, et l’éventualité concrète qu’ils puissent être produits par les mêmes opérateurs ou vendus ensemble permettent de conclure que ces produits peuvent être associés dans l’esprit du public pertinent [voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 2004, AVEX/OHMI – Ahlers (a), T‑115/02, Rec, EU:T:2004:234, point 26 ; du 8 mars 2005, Leder & Schuh/OHMI – Schuhpark Fascies (JELLO SCHUHPARK), T‑32/03, EU:T:2005:82, point 50, et du 16 décembre 2009, Giordano Enterprises/OHMI – Dias Magalhães & Filhos (GIORDANO), T‑483/08, EU:T:2009:515, point 29].
58 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que les « bottes » et les « chaussures » relevant de la classe 25, d’une part, et les « vêtements d’extérieur » relevant de la même classe, d’autre part, présentaient un certain degré de similitude.
– En ce qui concerne la comparaison entre les produits en cuir et en imitations du cuir, non compris dans d’autres classes, relevant de la classe 18 et les « vêtements d’extérieur » relevant de la classe 25
59 Comme il ressort de la décision attaquée, sans que la requérante le conteste, les produits en cuir et en imitations du cuir, non compris dans d’autres classes, relevant de la classe 18 visent certains produits tels que les sacs à mains, les pochettes, les portefeuilles, etc.
60 Il ressort de la jurisprudence que, en tant qu’accessoires vestimentaires, ces produits relevant de la classe 18 contribuent, avec les vêtements et d’autres produits vestimentaires, à l’image extérieure du consommateur concerné, ce qui peut impliquer une coordination entre ces différents produits à l’occasion de leur création ou de leur acquisition. De plus, la circonstance que ces produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise. Il en résulte que, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, les produits en cuir et en imitations du cuir, non compris dans d’autres classes, relevant de la classe 18 présentent un degré de similitude qui ne saurait être qualifié de faible avec les vêtements d’extérieur relevant de la classe 25 (voir, en ce sens, arrêts PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, point 48 supra, EU:T:2007:219, points 45 et 49 à 51, et exē, point 55 supra, EU:T:2008:330, point 32).
61 À cet égard, la requérante ne conteste pas que les produits en cuir et en imitations du cuir, non compris dans d’autres classes, relevant de la classe 18 et les vêtements d’extérieur relevant de la classe 25 répondent à une fonction esthétique commune et sont souvent commercialisés dans les mêmes magasins, de sorte que certains consommateurs peuvent être amenés à penser que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise. Elle se contente d’affirmer que ces produits sont différents « du fait de leur nature, de leurs modalités d’utilisation et de leur objet », sans expliciter ni étayer une telle affirmation.
62 Enfin, il importe de noter que la décision du 20 octobre 2014, citée par la requérante dans la réplique, selon laquelle les malles, les valises, les parapluies et les cannes sont différents des vêtements ne contredit pas l’appréciation de la chambre de recours portant sur la comparaison des produits en cuir et en imitations du cuir, non compris dans d’autres classes, relevant de la classe 18 et des vêtements d’extérieur. Ainsi que le relève l’intervenante, cette décision, qui ne se prononce pas sur les produits en cuir et en imitations du cuir non compris dans d’autres classes, relevant de la classe 18, mais sur les malles, les valises, les parapluies et les cannes, ne saurait en effet remettre en cause la position de la chambre de recours dans la décision attaquée.
63 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a estimé que les produits en cuir et en imitations du cuir, non compris dans d’autres classes, relevant de la classe 18 et les « vêtements d’extérieur » relevant de la classe 25 étaient similaires.
Sur la comparaison des signes
64 La chambre de recours a estimé que les signes en conflit présentaient « un niveau moyen de similitude visuelle » en raison de l’identité de leur élément verbal dominant « capri ». D’un point de vue phonétique, leur similitude serait de « niveau moyen », compte tenu de la prononciation identique du mot « capri » et de la prononciation divergente de l’élément « 100 % », qui n’est présent que dans la marque demandée. Enfin, les signes en conflit présenteraient une « identité conceptuelle », en ce que le consommateur moyen associerait le mot « capri » à l’île italienne, ce qui les rendrait similaires sous cet aspect.
65 La requérante soutient que les signes en conflit ne sont pas similaires, tant sur les plans visuel, phonétique que conceptuel. Elle fait valoir, à cet égard, que les éléments des signes en conflit qui sont dépourvus de caractère distinctif doivent, dans le cadre de l’appréciation de leur similitude, être écartés, voire ignorés, quel que soit leur degré d’importance dans le signe sur le seul plan de la perception. Or, selon la requérante, l’élément verbal « capri », commun aux deux signes en conflit, serait descriptif et donc dépourvu de caractère distinctif. La requérante prétend en effet que le mot « capri » ne renvoie pas seulement à l’île du même nom et donc au lieu de vacances et de villégiature qu’elle représente, mais également à un certain type de vêtements et en particulier au « pantalon Capri » connu dans le monde entier depuis les années 1950 ainsi que, plus largement, au style vestimentaire de Capri. Partant, en excluant l’élément « capri » de la comparaison des signes en conflit, ceux-ci ne seraient pas similaires.
66 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
67 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
68 À cet égard, il importe de relever que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 67 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 67 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).
69 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que les signes qu’il convient de comparer sont CAPRI et 100 % Capri.
70 La marque de l’Union européenne figurative antérieure est constituée du mot « capri », écrit en lettres majuscules stylisées de couleur blanche sur un arrière-plan de forme rectangulaire et de couleur noire. La marque figurative demandée est constituée, quant à elle, de l’expression « 100 % capri », écrite en noir dans une police de caractère plus fine et également stylisée, sur un arrière-plan de couleur blanche inséré dans un quadrilatère.
71 Avant de comparer les signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il convient donc de vérifier si, comme le soutient la requérante, l’élément verbal commun aux deux marques en conflit est dépourvu de caractère distinctif et dominant.
– Sur le caractère distinctif de l’élément verbal « capri »
72 La requérante soutient que la marque de l’Union européenne antérieure est dépourvue de tout caractère distinctif pour les vêtements, contrairement à l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle cette marque présenterait un caractère distinctif normal. Selon la requérante, l’élément verbal « capri » serait connu pour être une île célèbre du golfe de Naples. Or, il résulterait de la jurisprudence qu’un signe qui désigne la provenance géographique des produits visés par la demande de marque ne pourrait pas être enregistré [voir, en ce sens, arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, Rec, EU:C:1999:230 ; du 15 octobre 2003, Nordmilch/OHMI (OLDENBURGER), T‑295/01, Rec, EU:T:2003:267, point 30, et du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, Rec, EU:T:2005:373, point 33]. La requérante prétend, en outre, que l’absence de caractère distinctif du mot « capri » ne serait pas contredite par l’enregistrement, en Italie, de la marque verbale antérieure, étant donné qu’il serait notoire que le contrôle de l’Office des brevets et des marques italien ne serait pas comparable à celui effectué par l’EUIPO. Elle soutient également que l’intervenante utilise exclusivement la marque de l’Union européenne antérieure, consciente du fait que le seul élément verbal « capri » n’est pas susceptible de remplir la fonction d’une marque. Elle relève, par ailleurs, que, aux fins de l’enregistrement de la marque 100 % Capri et figura par l’United States Patent and Trademark Office (Office des brevets et des marques américain), elle a dû renoncer à l’utilisation de l’élément verbal « capri », considéré par l’USPT comme descriptif de la provenance des produits couverts par cette marque. La requérante prétend, enfin, que la décision attaquée comporte une contradiction, en ce que la chambre de recours admettrait que la marque demandée est descriptive tout en estimant que la marque de l’Union européenne antérieure est dotée d’un caractère distinctif normal.
73 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
74 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, Rec, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée].
75 En l’espèce, comme le fait tout d’abord observer l’EUIPO, la requérante ne soutient pas que l’élément verbal « capri » soit dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits relevant de la classe 18.
76 S’agissant des produits relevant de la classe 25, visés au point 3 ci-dessus, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a estimé à juste titre que l’élément verbal « capri » présentait un caractère distinctif normal.
77 En effet, premièrement, si, comme le soutient la requérante, la jurisprudence refuse, en principe, l’enregistrement de signes pouvant désigner la provenance géographique des produits visés par la demande de marque, il y a lieu de constater que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Cloppenburg, point 72 supra (EU:T:2005:373), citée par la requérante, le Tribunal a jugé que, aux yeux du public concerné, la ville de Cloppenburg ne présentait pas de lien avec la catégorie de services visée, de sorte que le vocable « cloppenburg » pouvait être enregistré en tant que marque pour les services en cause. Certes, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Windsurfing Chiemsee, point 72 supra (EU:C:1999:230), et OLDENBURGER, point 72 supra (EU:T:2003:267), également citées par la requérante, la Cour a jugé que les signes en cause, qui étaient constitués d’un vocable qui indiquait, ou était susceptible d’indiquer, au public pertinent la provenance géographique des produits désignés, ne pouvaient être enregistrés en tant que marque. Toutefois, en l’espèce, il n’a pas été établi devant l’EUIPO que l’élément verbal « capri » présenterait un lien avec les produits relevant de la classe 25 visés au point 3 ci-dessus.
78 Deuxièmement, la requérante ne saurait se contenter de prétendre, sans autres éléments à l’appui, qu’il est « notoire » que l’Office des brevets et des marques italien effectue un contrôle moindre, lors de l’enregistrement d’une marque, que celui effectué par l’EUIPO, pour en déduire que l’enregistrement de la marque italienne verbale antérieure ne démontre pas l’absence de caractère distinctif du mot « capri ».
79 En tout état de cause, il convient de rappeler que l’EUIPO n’est pas lié par les décisions nationales d’enregistrement [voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2000, Harbinger/OHMI (TRUSTEDLINK), T‑345/99, Rec, EU:T:2000:246, point 41]. En effet, le régime du droit des marques de l’Union est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération [voir arrêt du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T‑127/02, Rec, EU:T:2004:110, points 70 et 71 et jurisprudence citée].
80 Cette considération permet également d’écarter l’argument de la requérante tiré de ce que l’Office des brevets et des marques américain a contraint la requérante à ne pas utiliser l’élément « capri » lors de l’enregistrement de la marque 100 % Capri et figura.
81 Troisièmement, la requérante se limite à soutenir que l’intervenante serait consciente que l’élément « capri » n’est pas distinctif, puisqu’elle utiliserait exclusivement la marque de l’Union européenne antérieure et non la marque verbale, sans apporter d’éléments de nature à étayer une telle affirmation.
82 Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée ne comporte pas de contradiction. Certes, comme l’a admis l’EUIPO au cours de l’audience, le point 72 de la décision attaquée aurait pu être rédigé de manière plus claire. Toutefois, il ne saurait être considéré, notamment en raison des points de la décision attaquée qui le précèdent et qui le suivent, comme étant à l’origine d’une contradiction. En effet, il convient de rappeler que, au point 71 de la même décision, la chambre de recours indique qu’il peut exister un risque de confusion entre deux marques, même s’il était reconnu un caractère distinctif faible à la marque de l’Union européenne antérieure. Au point 72 de la décision attaquée, la chambre de recours poursuit le raisonnement ainsi amorcé au point 71, en observant que, si la marque de l’Union européenne antérieure présentait un caractère distinctif faible, la marque demandée présenterait un caractère distinctif encore plus faible, en raison de la présence de l’élément « 100 % » dans celle-ci. Au cours de l’audience, l’EUIPO a précisé que le mot « capri » renvoyait à un lieu qui n’était pas descriptif des produits en cause, alors que, du fait de l’adjonction de l’élément « 100 % » à ce mot, le consommateur pouvait comprendre l’expression « 100 % capri » comme signifiant que les produits en cause provenaient intégralement de l’île de Capri, de sorte que la marque demandée présentait un caractère distinctif encore plus faible que celui de la marque de l’Union européenne antérieure.
83 En conséquence, au regard des considérations exposées aux points 74 à 82 ci-dessus, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que l’élément verbal « capri », commun aux deux marques en conflit, présentait un caractère distinctif normal.
84 Il s’ensuit que la comparaison des signes en conflit ne saurait, comme le soutient la requérante, faire abstraction du mot « capri ».
– Sur le caractère dominant de l’élément verbal « capri »
85 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « capri », commun aux marques en conflit, présentait un caractère dominant dans l’impression d’ensemble produite par ces deux marques.
86 La requérante conteste en substance le caractère dominant de l’élément verbal « capri » dans chacune des marques en conflit. En effet, en citant une décision de la division d’opposition de l’EUIPO ainsi que l’arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN) (T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261), elle indique qu’un élément d’une marque complexe qui est descriptif des produits désignés par cette marque ne peut pas être considéré, en principe, comme étant l’élément dominant de celle-ci.
87 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
88 Comme cela a été indiqué au point 68 ci-dessus, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque.
89 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, au sens de la jurisprudence citée au point 68 ci-dessus, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (voir arrêt MATRATZEN, point 86 supra, EU:T:2002:261, point 35 et jurisprudence citée).
90 Au regard de la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que le mot « capri » pouvait s’imposer comme l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par chacune des marques en conflit.
91 En effet, en ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure, l’élément verbal « capri », qui occupe la majeure partie de l’espace de la marque et qui se situe au centre de celle-ci, en constitue incontestablement l’élément dominant. Ce caractère dominant vaut à l’égard des éléments non verbaux, lesquels ont une fonction essentiellement décorative.
92 Quant à la marque demandée, il y a certes lieu de constater que les éléments « capri » et « 100 % » sont présentés dans une police de caractère et dans une taille identiques. En outre, il est vrai que l’élément « 100 % » est placé en première position dans la marque demandée. Toutefois, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, l’élément qui attirera principalement l’attention est le mot « capri », qui, pour le consommateur moyen de l’Union, désigne l’île de Capri. L’élément « 100 % » constitue, quant à lui, un complément sémantique du mot « capri », qui ne fait que renforcer la force évocatrice de ce mot, ainsi que l’indique la chambre de recours.
93 Il y a lieu d’ajouter que la requérante déduit du caractère descriptif de l’élément verbal « capri » l’impossibilité de lui reconnaître un caractère dominant. Or, ainsi qu’il a été montré aux points 74 à 83 ci-dessus, l’élément verbal « capri », commun aux deux marques en conflit, présente un caractère distinctif normal.
94 C’est donc en tenant compte du caractère distinctif et du caractère dominant de l’élément verbal « capri », commun aux deux signes en conflit, qu’il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a estimé à bon droit que ces signes étaient similaires.
– Sur la comparaison visuelle des signes
95 La chambre de recours a estimé que les signes en conflit possédaient un degré moyen de similitude visuelle en raison de l’identité de leur élément dominant « capri » et en dépit de plusieurs différences, telles que la présence de l’élément « 100 % » dans la seule marque demandée, le graphisme et l’usage du fond noir dans la seule marque de l’Union européenne antérieure.
96 La requérante conteste cette appréciation et rappelle d’abord que, l’élément verbal « capri », qui est le seul élément de similitude des marques en conflit, étant descriptif, il devrait, en application de la jurisprudence, être ignoré aux fins de la comparaison de ces marques. Partant, seule la manière originale dont l’élément verbal est représenté ou associé à d’autres éléments devrait être prise en compte dans l’appréciation de la similitude entre la marque de l’Union européenne antérieure et la marque demandée. Or, la représentation graphique du terme « capri » dans la marque de l’Union européenne antérieure et l’association originale de l’élément « 100 % » et du mot « capri » inscrits dans un quadrilatère dans la marque demandée différeraient totalement, de sorte qu’il n’existerait aucune similitude visuelle entre les signes en conflit.
97 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
98 Il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a estimé à juste titre, d’une part, que le terme « capri », commun aux marques en conflit, présentait un caractère distinctif normal et, d’autre part, qu’il présentait un caractère dominant dans chacune de ces marques.
99 Par ailleurs, il convient de considérer que le fait que l’élément dominant de la marque de l’Union européenne antérieure est entièrement inclus dans la marque demandée implique que les signes en conflit présentent une certaine similitude sur le plan visuel [voir, en ce sens, arrêts du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T‑317/03, EU:T:2006:27, point 46, et du 8 septembre 2010, Quinta do Portal/OHMI – Vallegre (PORTO ALEGRE), T‑369/09, EU:T:2010:362, point 21].
100 Si la présence de l’élément « 100 % » dans la seule marque demandée ainsi que l’introduction d’éléments figuratifs différents dans les marques en conflit ne sont pas négligeables dans l’impression d’ensemble produite par ces marques, ces différences ne suffisent cependant pas à neutraliser une certaine similitude visuelle créée par la coïncidence d’une partie importante des marques en conflit, à savoir l’élément « capri ».
101 Dès lors, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant qu’il existait un degré moyen de similitude visuelle entre les signes en conflit.
– Sur la comparaison phonétique des signes
102 En ce qui concerne la comparaison phonétique des signes en conflit, la chambre de recours a estimé que le degré de similitude était moyen dans la mesure où, si les signes coïncidaient dans la prononciation du mot « capri », ils divergeaient dans la prononciation de l’élément « 100 % », qui n’était présent que dans la marque demandée.
103 La requérante soutient que le rythme et l’intonation de la prononciation de la marque demandée sont globalement différents de ceux de la marque de l’Union européenne antérieure, en ce que la marque demandée est composée de trois éléments verbaux, à savoir l’adjectif numéral cardinal 100, la locution « pour cent » et le nom propre Capri. En outre, la première partie d’une marque étant celle qui, en principe, s’imprime dans la mémoire du public, le public pertinent percevrait immédiatement la différence phonétique substantielle entre les deux marques. Or, de manière inexplicable, la chambre de recours aurait négligé le rôle de l’élément initial « 100 % » aux fins de l’appréciation de la similitude phonétique entre les signes en conflit.
104 Au sens strict, la reproduction phonétique d’un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l’analyse du signe sur le plan visuel [arrêt du 25 mai 2005, Creative Technology/OHMI – Vila Ortiz (PC WORKS), T‑352/02, Rec, EU:T:2005:176, point 42]. Dès lors, il y a lieu de constater que la marque demandée se compose de trois éléments verbaux (voir point 103 ci-dessus), eux-mêmes formés des quatre mots « cent », « pour », « cent » et « capri », tandis que l’élément verbal « capri » de la marque de l’Union européenne antérieure n’est composé que de ce seul mot.
105 Il s’ensuit, ainsi que le soutient la requérante, que la prononciation de l’expression « 100 % capri » de la marque demandée se différencie de celle du mot « capri » de la marque de l’Union européenne antérieure par la présence de l’élément « 100 % » au début de l’expression « 100 % capri » qui donne une longueur, une structure et un rythme différents aux signes en conflit.
106 Toutefois, s’il ne saurait être conclu à l’existence d’une identité phonétique entre les marques en conflit, il existe cependant, en raison de la prononciation identique du mot « capri » commun aux deux marques, une certaine similitude entre elles [voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2008, Tomorrow Focus/OHMI – Information Builders (Tomorrow Focus), T‑90/06, EU:T:2008:567, point 34].
107 À cet égard, la requérante ne saurait soutenir que la chambre de recours a négligé, de manière inexplicable, le fait que l’élément « 100 % » était prononcé dans la seule marque demandée. Au contraire, ainsi qu’il ressort explicitement de la décision attaquée, la chambre de recours n’a reconnu qu’un degré moyen de similitude phonétique entre les signes en conflit au motif précisément d’une divergence dans la prononciation de l’élément « 100 % ».
108 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit, pris dans leur globalité, présentaient, sur le plan phonétique, un degré moyen de similitude.
– Sur la comparaison conceptuelle des signes
109 Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a estimé que le consommateur moyen associait le terme « capri » à l’île de Capri et que, compte tenu de la présence de l’élément « 100 % » dans la marque demandée, cette marque serait perçue comme suggérant que les produits couverts par celle-ci proviennent intégralement de l’île de Capri. Partant, la chambre de recours a conclu qu’il existait une « identité conceptuelle » entre les signes et qu’ils devaient donc être considérés comme similaires.
110 La requérante soutient, en substance, que les marques en conflit évoquent des concepts différents. La marque demandée, avec l’élément « 100 % » qui lui est propre, évoquerait un concept unique selon lequel les produits couverts répondraient « à 100 % » à l’esprit et au style symbolisant l’île de Capri. Cette « connotation globale, unitaire et complexe » marquerait la différence avec la marque de l’Union européenne antérieure.
111 Il convient de considérer que le mot « capri » sera compris en premier lieu, par le consommateur moyen de l’Union, comme renvoyant à l’île du même nom. Il est d’ailleurs constant entre les parties que le mot « capri » désigne une île italienne célèbre située dans le Golfe de Naples.
112 Quant à l’ajout de l’élément « 100 % » dans la marque demandée, il n’est pas susceptible d’affaiblir la similitude conceptuelle résultant de la présence du mot « capri » dans les deux signes. Au contraire, cet ajout verbal renforce la force évocatrice du mot « capri » et ne saurait donc altérer le contenu conceptuel principal de la marque demandée.
113 Ainsi, dès lors que les signes en conflit peuvent être associés à l’île de Capri, il y a lieu de considérer qu’ils sont similaires sur le plan conceptuel.
114 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel les mots « 100 % capri » de la marque demandée seraient l’expression d’un style entièrement voué à la recherche de l’élégance et du détail, illustrant l’exclusivité, la qualité et le prestige, alors que le mot « capri » de la marque de l’Union européenne antérieure n’évoquerait pas ce lien. La requérante n’apporte en effet aucun élément de nature à démontrer que la possibilité d’une telle association est exclue en ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure.
115 Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que la chambre de recours a retenu à juste titre que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude.
– Sur le risque de confusion
116 Il ressort de la décision attaquée que, compte tenu du caractère distinctif normal de la marque de l’Union européenne antérieure, de l’identité et de la similitude de certains produits, des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit, il existait un risque que le public pertinent puisse être induit à croire que les produits considérés comme identiques ou similaires provenaient de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées entre elles.
117 La requérante rappelle, en substance, que, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de l’élément verbal « capri » et, donc, de son exclusion de la comparaison des signes en conflit, tout risque de confusion entre ceux-ci serait exclu.
118 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
119 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].
120 Il a été montré, aux points 75 à 76 ci-dessus, que la chambre de recours avait estimé, sans commettre d’erreur, que l’élément verbal « capri » de la marque de l’Union européenne antérieure présentait un caractère distinctif normal. Dès lors, doit être écartée l’argumentation de la requérante selon laquelle, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de la marque de l’Union européenne antérieure, seuls le graphisme et l’association des éléments « 100 % » et « capri » conféreraient à la marque demandée un caractère distinctif, de sorte que tout risque de confusion entre les marques en conflit devrait être exclu.
121 En outre, il y a lieu de rappeler que, en l’espèce, l’identité ou la similitude des produits désignés par les marques en conflit, la similitude des signes ainsi que le niveau d’attention normal du public pertinent, considérés cumulativement, se révèlent suffisants pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
122 Il s’ensuit que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté ainsi que, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
123 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
124 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) 100 % Capri Italia Srl est condamnée aux dépens.
Kanninen | Pelikánová | Buttigieg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 avril 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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