DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
9 septembre 2015(*)
« Marque communautaire – Demande de’’ marque communautaire figurative représentant un ruban noir – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑530/14,
Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD), établie à Zürich (Suisse), représentée par Me P. Brauns, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 5 mai 2014 (affaire R 1940/2013-4), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif ’représentant un ruban noir comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. M. Prek (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juillet 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 29 octobre 2014,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 4 mars 2013, la requérante, Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD), a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif n° 11624483, reproduit ci-après :
.
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relevaient, après la reclassification demandée par l’OHMI, des classes 35, 41, 44 et 45, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Par décision du 13 août 2013, l’examinateur a partiellement rejeté la demande d’enregistrement, au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
5 Les services pour lesquels la demande de marque a été rejetée par l’examinateur et qui sont pertinents dans le cadre du présent recours (ci-après les « services en cause ») correspondent à la description suivante :
– classe 35 : « Services de coupures de presse ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (brochures, prospectus, imprimés, échantillons) » ;
– classe 41 : « Publication de livres ; relations publiques générales sur le thème ‘mourir’ au moyen d’événements tels que des séminaires, groupes de discussion et autres manifestations éducatives ; édition et publication d’imprimés sur le thème ‘mourir’ » ;
– classe 44 : « Consultations pharmaceutiques ; assistance médicale ; conseils en matière de santé ; services de soins infirmiers ; services thérapeutiques ; services d’un psychologue » ;
– classe 45 : « Services personnels et sociaux rendus par des tiers concernant des besoins individuels, à savoir suivi familial, soins cliniques, soins aux personnes handicapées, euthanasie, aide à mourir, accompagnement en fin de vie, accompagnement en fin de vie par le conseil, la consolation et l’assistance aux personnes concernées et leurs soutiens, conseils de vie d’ordre général avec prise en compte particulière du thème ‘mourir’, services de jour, garde de nuit, soins permanents, services du dimanche et des jours fériés, intervention en matière de conseils au niveau fédéral, intervention en matière de soins au niveau fédéral ».
6 Le 2 octobre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de l’examinateur, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.
7 Par décision du 5 mai 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que le signe demandé était dépourvu du caractère distinctif minimal requis pour être enregistré. En effet, des rubans de différentes couleurs seraient utilisés pour exprimer la solidarité à certains groupes de personnes et bien que le consommateur moyen puisse bien faire la différence entre des rubans de différentes couleurs, il ne pourrait pas voir dans ces rubans l’indication d’une entreprise déterminée, mais uniquement une indication de solidarité. En outre, ledit consommateur ne percevrait pas la différence entre le signe demandé et les autres rubans existants. Par ailleurs, la chambre de recours, tout en admettant que la distinction entre les services pour lesquels l’examinateur a fait droit à la demande d’enregistrement et ceux pour lesquels il l’a rejetée n’était pas compréhensible, a considéré qu’un tel constat était sans incidence sur la validité de la décision attaquée. Enfin, la chambre a remarqué qu’il eût été préférable d’interdire l’enregistrement du signe pour la totalité des services qu’il désignait, au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009, dès lors que l’euthanasie était interdite dans la plupart des États membres de l’Union.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de l’examinateur du 13 août 2013 et la décision attaquée ;
– ordonner à l’OHMI d’admettre l’enregistrement pour toutes les classes des services demandés ;
– condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
9 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
10 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. La requérante conteste, en substance, l’appréciation de la chambre de recours relative à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée à l’égard des services en cause.
11 Selon la requérante, dans la mesure où le public est habitué à attribuer aux couleurs des significations différentes, il est à même d’attribuer des couleurs différentes à des entreprises distinctes. La couleur noire serait associée à la teneur conceptuelle du signe et posséderait en soi un caractère intrinsèquement distinctif. En outre, le signe demandé aurait une forme différente des autres rubans généralement utilisés, dès lors qu’il posséderait des extrémités plus pointues, une orientation différente et n’étant pas plié selon le même angle que les autres rubans existants. Ainsi, ledit signe donnerait une impression visuelle d’ensemble différente et serait donc doté d’un caractère distinctif suffisant. Par ailleurs, les affirmations de la chambre de recours concernant la simple indication de l’expression de solidarité ne seraient pas étayées. De plus, la subdivision entre services pour lesquels le signe a été enregistré et ceux pour lesquels l’enregistrement a été refusé serait arbitraire. Enfin, la requérante conteste le caractère purement descriptif ou usuel du signe demandé et considère que retenir que la demande d’enregistrement aurait dû être rejetée dans sa totalité constituerait une reformatio in peius, qui ne serait pas permise à la chambre de recours. La requérante conteste, par ailleurs, que ledit enregistrement soit contraire à l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009.
12 L’OHMI conteste les affirmations de la requérante.
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
14 Il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou service de ceux d’autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, Rec, EU:C:2011:680, point 42 et jurisprudence citée).
15 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (voir arrêt Freixenet/OHMI, point 14 supra, EU:C:2011:680, point 43 et jurisprudence citée).
16 En l’espèce, premièrement, il convient de souligner que les services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé sont, en premier lieu, les services de presse, de diffusion d’annonces et de matériel publicitaire, compris dans la classe 35, en deuxième lieu, les services de publication de livres, les relations publiques sur le thème de la mort, compris dans la classe 41, en troisième lieu, les consultations pharmaceutiques, l’assistance médicale, les services de soins infirmiers, les services thérapeutiques et les services d’un psychologue, compris dans la classe 44 et les services personnels et sociaux, de soins cliniques, de soins aux personnes handicapées, d’accompagnement en fin de vie, de soins permanents, d’euthanasie et de conseil général sur ledit thème, compris dans la classe 45 .
17 Deuxièmement, la définition du public pertinent ne fait pas l’objet de contestations entre les parties. À cet égard, il y a lieu de préciser que, au regard de la nature des services en cause, susceptibles d’être utilisés par toute personne, le public pertinent doit être considéré comme étant constitué à la fois par le consommateur moyen des services en cause et par les professionnels. Il convient de prendre en compte le public ayant le degré d’attention le moins élevé.
18 Troisièmement, la marque demandée à l’enregistrement est formée par la représentation graphique d’un ruban de couleur noire, orienté verticalement et avec les extrémités vers le bas.
19 À cet égard, en premier lieu, s’agissant de la forme du signe demandé, il convient de rappeler que, conformément à l’article 4 du règlement n° 207/2009, peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d’une représentation graphique, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (’arrêt du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, Rec, C‑473/01 P et C‑474/01 P, EU:C:2004:260, point 28).
20 Il résulte de ladite disposition que le signe demandé compte parmi ceux susceptibles de constituer une marque communautaire. Toutefois, l’aptitude générale d’un signe à constituer une marque n’implique cependant pas que ce signe possède nécessairement un caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement par rapport à un produit ou à un service déterminé (voir, en ce sens, ’arrêt Procter & Gamble/OHMI, point 19 supra, EU:C:2004:260, point 30).
21 Or, force est de constater, comme l’a souligné de façon correcte la chambre de recours aux points 14 à 18 de la décision attaquée, que la forme d’un ruban, tel que celui représenté par le signe demandé, constitue une forme plutôt commune et qu’un tel ruban est généralement utilisé pour communiquer une expression de solidarité avec un groupe déterminé de personnes. À cet égard, la requérante ne conteste pas l’utilisation de rubans d’autres couleurs, mais uniquement que ceux-ci soient utilisés comme expression de solidarité. Cependant, le Tribunal estime que la chambre de recours pouvait à juste titre considérer aux points 13 à 15 de la décision attaquée, que des rubans similaires en d’autres couleurs étaient utilisés comme expression de solidarité avec certains groupes de personnes. En effet, revêt un caractère notoire, par exemple, qu’un ruban comparable au signe demandé de couleur rouge est utilisé pour exprimer solidarité à l’égard des malades du sida ou qu’un tel ruban de couleur rose est utilisé pour exprimer une solidarité avec les femmes atteintes du cancer du sein.
22 Eu égard aux services en cause, s’agissant premièrement des services relevant des classes 41 et 45, ayant trait directement et principalement au thème de la mort, le public pertinent percevra le ruban noir comme une expression de deuil et de solidarité avec les personnes ayant perdu un membre de la famille ou une personne proche et non pas comme l’indication de la provenance desdits services d’une entreprise déterminée.
23 Deuxièmement, eu égard aux services compris dans les classes 35 et 44, n’ayant pas pour objet principal le thème de la mort, il convient toutefois de souligner que, pour au moins une partie desdits services, comme la diffusion d’annonces mortuaires ou de matériel publicitaire concernant des événements liés à la mort, relevant de la classe 35, ou la consultation en matière d’accompagnement en fin de vie ou l’assistance médicale liée à la fin de vie et à l’euthanasie, relevant de la classe 44, le signe demandé ne sera pas perçu comme distinctif de la provenance desdits services d’une entreprise déterminée, mais plutôt comme une expression de solidarité avec les personnes concernées par le décès en question.
24 La chambre de recours pouvait donc, à bon droit, considérer au point 18 de la décision attaquée, que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif au regard de tous les services visés dès lors qu’ils étaient suffisamment homogènes dans la mesure où ils pouvaient tous aborder la mort au sens le plus large.
25 Or, si la requérante estimait qu’une telle motivation globale ne pouvait pas s’appliquer à tous les services en question, il lui appartenait d’identifier, dans le cadre de son recours devant le Tribunal, les services qui, selon elle, ne pouvaient se voir appliquer ce motif de refus ou de contester que les services visés formaient une catégorie homogène (voir, en ce sens, ordonnance du 11 décembre 2014, FTI Touristik/OHMI, C‑253/14 P, EU:C:2014:2445, points 43 et 49).
26 Les simples allégations de la requérante, visant à invoquer le caractère incompréhensible de la distinction entre les services pour lesquels l’OHMI a fait droit à la demande d’enregistrement et ceux pour lesquels il l’a rejetée, n’étant pas de nature à identifier ceux, parmi les services rejetés, pour lesquels la motivation globale fournie par la chambre de recours ne serait pas applicable, ne peuvent pas être considérées comme suffisantes à cette fin et ne sont pas, en tout état de cause, suffisamment étayées à cet égard.
27 Il en découle que le signe demandé ne peut pas être considéré comme ayant un caractère distinctif à l’égard d’aucun des services en cause.
28 C’est, en outre, sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé, au point 17 de la décision attaquée que le signe demandé ne différait pas substantiellement de ces autres rubans, les éléments de différentiation tels qu’un angle plus aigu des terminaisons du ruban, un angle de pliage légèrement différent de ce dernier, son orientation verticale et pas inclinée, n’étant pas constitutifs d’une variation notable par rapport à la représentation conventionnelle, de sorte qu’ils ne seront pas perçus par le public pertinent [voir, par analogie, arrêt du 13 juillet 2011, Evonik Industries/OHMI (Rectangle pourpre avec un côté convexe), T‑499/09, EU:T:2011:367, point 26].
29 Par conséquent, il y a lieu de conclure, qu’un ruban, tel que celui représenté par le signe demandé, n’est pas de nature à individualiser les services du demandeur de marque par rapport à ceux offerts par ses concurrents et à indiquer la provenance commerciale desdits services [voir, en ce sens, ’arrêt du 27 février 2002, Rewe-Zentral/OHMI (LITE), T‑79/00, Rec, EU:T:2002:42, point 30].
30 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argumentation de la requérante tirée de ce que la couleur serait susceptible de distinguer ledit signe par rapport aux autres rubans existants et à lui conférer un caractère distinctif suffisant.
31 En effet, il ressort de la jurisprudence, quant à la question de savoir si les couleurs ou les combinaisons de couleurs sont propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, qu’il faut apprécier si elles sont susceptibles ou non de véhiculer des informations précises, notamment quant à l’origine d’un produit ou d’un service [voir arrêts du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, Rec, EU:C:2004:384, point 22 et jurisprudence citée, et du 28 janvier 2015, Enercon/OHMI (Dégradé de cinq nuances de la couleur verte), T‑655/13, EU:T:2015:49, point 24 et jurisprudence citée].
32 À cet égard, il convient de rappeler que, si les couleurs sont propres à susciter certaines associations d’idées et à générer des sentiments, en revanche, de par leur nature, elles sont peu susceptibles de véhiculer des informations précises. Elles le sont d’autant moins qu’elles sont habituellement et largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de tout message précis (arrêt Heidelberger Bauchemie, point 31 supra, EU:C:2004:384, point 38).
33 En l’espèce, il est certes correct que la couleur noire évoque normalement des sentiments de deuil et que le public est habitué à associer des couleurs différentes à des significations différentes. Toutefois, ainsi que le souligne à juste titre l’OHMI, si le public pertinent saura distinguer entre les rubans existants en différentes couleurs et le signe demandé, il percevra très probablement ce dernier comme une expression de solidarité avec les personnes décédées et leurs proches, mais pas comme une indication de l’origine commerciale des services en cause. Partant, la couleur doit être jugée non susceptible, en l’espèce, de constituer une référence à l’origine commerciale (voir, en ce sens, arrêt Rectangle pourpre avec un côté convexe, point 28 supra, EU:T:2011:367, point 21).
34 Il découle de ce qui précède que ni la forme ni la couleur du signe demandé ne sont susceptibles de fournir une indication précise de l’origine commerciale des services en cause, permettant de les distinguer de ceux provenant de toute autre entreprise. Il convient donc de conclure que le signe demandé est dépourvu d’un caractère distinctif et que c’est donc à bon droit que la chambre de recours a rejeté le recours de la requérante.
35 S’agissant des affirmations de la requérante concernant le caractère artificiel de la subdivision entre les services pour lesquels l’enregistrement a été effectué et ceux pour lesquels il a été refusé, il y a lieu de relever que la chambre de recours a seulement été saisie de la légalité de la décision de l’examinateur en ce qu’il avait refusé l’enregistrement du signe et non de la légalité de celle-ci dans son intégralité. Dès lors, il convient de souligner que les affirmations de la chambre de recours contenues aux points 20 et 21 de la décision attaquée ne contiennent que des considérations avancées à titre surabondant, dont aucune conclusion n’est tirée au niveau du dispositif de ladite décision, qui se borne à rejeter le recours, dans les limites du petitum.
36 S’agissant des allégations de la requérante visant à contester le caractère descriptif ou usuel ou contraire aux bonnes mœurs du signe demandé, il suffit de constater que la chambre de recours a fondé, aux points 7 à 19 de la décision attaquée, le rejet du recours de la requérante sur le motif absolu de refus, indiqué à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et donc sur l’absence de caractère distinctif du signe demandé, ce que le Tribunal a confirmé au point 34 ci-dessus.
37 Or, il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe litigieux ne puisse être enregistré comme marque communautaire pour les produits et services pour lesquels il a été refusé [voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2008, Coffee Store/OHMI (THE COFFEE STORE), T‑323/05, EU:T:2008:265, point 49 et jurisprudence citée].
38 Il n’est partant pas nécessaire de statuer sur les autres motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous c), d) ou f), dudit règlement.
39 Compte tenu de tout ce qui précède, le moyen unique de la requérante doit être rejeté ainsi que le recours dans son intégralité, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef des conclusions ainsi que du troisième chef des conclusions, en ce qui concerne la demande de la requérante de condamner l’OHMI aux dépens exposés devant la chambre de recours.
Sur les dépens
40 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) est condamnée aux dépens.
Prek | Labucka | Kreuschitz |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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