DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
28 janvier 2015 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire consistant en un dégradé de cinq nuances de la couleur verte – Motif absolu de refus – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Requalification de la marque demandée – Article 43, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑655/13,
Enercon GmbH, établie à Aurich (Allemagne), représentée par Mes R. Böhm et S. Overhage, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 septembre 2013 (affaire R 247/2013‑1), concernant une demande d’enregistrement d’un dégradé de cinq nuances de la couleur verte comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. V. Kreuschitz, juges,
greffier : Mme C. Heeren, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 décembre 2013,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 2 avril 2014,
vu la décision du 4 juin 2014 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,
à la suite de l’audience du 15 octobre 2014,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 19 juillet 2012, la requérante, Enercon GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe de couleur suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7, 16 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 7 : « Éoliennes » ;
– classe 16 : « Modèles réduits et kits de modèles réduits d’éoliennes en tant que matériel didactique » ;
– classe 28 : « Modèles réduits et kits de modèles réduits d’éoliennes en tant que jouets ».
4 La marque demandée, reproduite au point 2 ci‑dessus, est identifiée dans le formulaire de demande en tant que « marque de couleur en tant que telle » correspondant à la description suivante: « La marque est constituée de cinq bandes de couleur directement accolées les unes aux autres, dont la largeur représente plusieurs fois la hauteur et dont les couleurs sont, de haut en bas, le vert très clair, le vert clair, le vert moyen, le vert foncé et le vert très foncé ». Au cours de la procédure d’examen, la requérante a demandé de compléter la description en ajoutant que chaque nuance de la couleur verte représentait un cinquième de la marque.
5 Par décision du 3 décembre 2012, l’examinateur a rejeté la demande de marque communautaire pour tous les produits demandés au motif que la marque demandée n’était pas distinctive pour ces produits. Il a indiqué que les couleurs de la marque demandée ne présentaient aucune particularité indiquant que les produits provenaient d’une entreprise déterminée, mais apparaissaient plutôt comme un élément des produits en cause. En outre, l’examinateur a rejeté la demande de requalification de la marque demandée en marque figurative, introduite par la requérante, au motif que cette demande n’était pas conforme à la finalité de l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et qu’elle n’était pas expressément formulée.
6 Le 1er février 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.
7 Par décision du 11 septembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Plus particulièrement, elle a estimé que la marque demandée, consistant en un dégradé de cinq nuances de la couleur verte, pourrait être perçue comme une décoration liée aux produits, à savoir leur caractère écologique, ou un ornement servant à des fins esthétiques comme l’intégration des installations dans la nature. De surcroît, la demande de requalification de la marque demandée en marque figurative a été rejetée par la chambre de recours au motif que le contenu essentiel de la marque s’en trouverait modifié.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
9 L’OHMI demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
10 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009
11 La requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a rejeté la demande de modification de la catégorie de marque dans la mesure où une telle demande de modification de catégorie n’affecte pas substantiellement le contenu de cette marque. Elle estime que la marque demandée en l’espèce relève de plusieurs catégories dans la mesure où elle comprend des éléments, à la fois, d’une marque de couleur en tant que telle et d’une marque figurative et constate que le formulaire de demande d’enregistrement ne permet de donner qu’une seule indication.
12 L’OHMI conteste les affirmations de la requérante.
13 Aux termes de l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, la demande de marque communautaire ne peut être modifiée, à la requête du demandeur, que pour rectifier le nom et l’adresse du demandeur, des fautes d’expression ou de transcription ou des erreurs manifestes pour autant qu’une telle rectification n’affecte pas substantiellement la marque ou n’étende pas la liste des produits ou des services.
14 Il convient de rappeler également que le règlement n° 207/2009 prévoit la possibilité de modifier la demande de marque communautaire, mais il fixe précisément les conditions dans lesquelles de telles rectifications sont recevables. En prévoyant cette possibilité, le législateur communautaire a voulu poursuivre deux buts. D’une part, il a voulu éviter les inconvénients qui découleraient d’une interdiction absolue de toute modification d’une demande de marque, dont notamment l’obligation pour le demandeur de déposer une nouvelle demande. D’autre part, en limitant une telle possibilité par la condition que la modification de la demande n’affecte pas substantiellement la marque, le législateur a entendu éviter les abus qui pourraient résulter d’un système très libéral de modifications et protéger ainsi les intérêts des tiers à l’égard de la disponibilité des signes [arrêt du 15 novembre 2001, Signal Communications/OHMI (TELEYE), T‑128/99, Rec, EU:T:2001:266, point 48].
15 En l’espèce, ainsi qu’il ressort du dossier, la requérante a indiqué, dans sa lettre du 29 octobre 2012 adressée à l’examinateur de l’OHMI, qu’il pourrait être envisagé de requalifier la marque demandée en tant que marque figurative de couleur. Elle a ensuite expressément sollicité ladite requalification devant la chambre de recours.
16 Force est de constater, à l’instar de l’OHMI, que la modification sollicitée n’est pas une rectification du nom et de l’adresse du demandeur de la marque, des fautes d’expression ou de transcription. Il ne s’agit pas non plus d’erreur manifeste étant donné que la marque demandée, telle que présentée au point 2 ci‑dessus, pouvait, d’après cette représentation, aussi bien être considérée comme étant une marque de couleur en tant que telle qu’une marque figurative. Toutefois, il convient de rappeler, comme l’a considéré la chambre de recours, au point 13 de la décision attaquée, que les marques de couleur en tant que telles sont dénuées de forme tandis que les marques figuratives présentent un contour nettement défini, ce qui influence la perception des consommateurs et a un effet sur le caractère distinctif de la marque en question. Le choix de la qualification de la marque relève, en l’espèce, de la requérante et le fait de choisir une qualification plutôt qu’une autre ne saurait aucunement être considéré comme une erreur manifeste. Cette circonstance est d’autant plus vraie que la requérante a implicitement demandé la requalification de la marque demandée uniquement après les objections de l’examinateur relatives au caractère distinctif de ladite marque.
17 De surcroît, il y a lieu de rappeler que la modification de la qualification d’une marque affecte, conformément à la jurisprudence, substantiellement ladite marque en violation de l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2010, Fédération internationale des logis/OHMI (Nuance de marron), T‑329/09, EU:T:2010:510, point 15]. Ainsi, la requalification demandée affecterait substantiellement la marque demandée dans la mesure où la qualification de la marque demandée est de nature à influencer l’analyse de son caractère distinctif.
18 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le présent moyen.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
19 Dans le cadre de son second moyen, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif. En particulier, elle fait valoir que le signe demandé, consistant en un dégradé de cinq nuances de la couleur verte, est de nature à permettre d’identifier des biens d’une provenance commerciale distincte. La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré le signe demandé comme étant un moyen d’intégrer les éoliennes dans la nature et comme faisant référence au caractère écologique de celles-ci.
20 L’OHMI conteste les affirmations de la requérante.
21 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».
22 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, Rec, EU:C:2004:258, point 34).
23 Il y a lieu en outre de rappeler que, pour constituer une marque, des couleurs, ou des combinaisons de couleurs, doivent remplir trois conditions. Premièrement, elles doivent constituer un signe. Deuxièmement, ce signe doit être susceptible d’une représentation graphique. Troisièmement, ledit signe doit être propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (arrêt du 6 mai 2003, Libertel, C‑104/01, Rec, EU:C:2003:244, point 23 ; voir également, en ce sens, arrêt du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, Rec, EU:C:2004:384, point 22).
24 Quant à la question de savoir si les couleurs ou les combinaisons de couleurs sont propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, il faut apprécier si elles sont aptes ou non à véhiculer des informations précises, notamment quant à l’origine d’un produit ou d’un service [arrêts Heidelberger Bauchemie, EU:C:2004:384, point 37 ; du 25 septembre 2002, Viking-Umwelttechnik/OHMI (Juxtaposition de vert et de gris), T‑316/00, Rec, EU:T:2002:225, point 23, et du 9 juillet 2003, Stihl/OHMI (Combinaison d’orange et de gris), T‑234/01, Rec, EU:T:2003:202, point 26].
25 À cet égard, il convient de rappeler que, si les couleurs sont propres à susciter certaines associations d’idées et à générer des sentiments, en revanche, de par leur nature, elles sont peu aptes à véhiculer des informations précises. Elles le sont d’autant moins qu’elles sont habituellement et largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de tout message précis (arrêt Heidelberger Bauchemie, point 23 supra, EU:C:2004:384, point 38).
26 Sauf dans des circonstances exceptionnelles, les couleurs n’ont pas un caractère distinctif ab initio, mais peuvent éventuellement l’acquérir à la suite d’un usage lié aux produits ou aux services visés par la demande de marque communautaire (arrêt Heidelberger Bauchemie, point 23 supra, EU:C:2004:384, point 39). Ainsi, une couleur en elle-même peut acquérir, pour les produits ou les services pour lesquels est demandé l’enregistrement, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009. En revanche, s’agissant de la couleur en elle-même, l’existence d’un caractère distinctif avant tout usage ne pourrait se concevoir que dans des circonstances exceptionnelles, et notamment lorsque le nombre des produits ou des services pour lesquels la marque est demandée est très limité et le marché pertinent très spécifique [voir arrêt du 12 novembre 2008, GretagMacbeth/OHMI (Combinaison de 24 carrés de couleur), T‑400/07, EU:T:2008:492, point 36 et jurisprudence citée].
27 Par ailleurs, pour apprécier le caractère distinctif qu’une couleur ou une combinaison de couleurs déterminée peut présenter en tant que marque, il est nécessaire de tenir compte de l’intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé (arrêts Libertel, point 23 supra, EU:C:2003:244, point 60, et Heidelberger Bauchemie, point 23 supra, EU:C:2004:384, point 42).
28 Enfin, il y a lieu de rappeler que le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt Combinaison de 24 carrés de couleur, point 26 supra, EU:T:2008:492, point 37 et jurisprudence citée).
29 C’est au vu de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent moyen.
30 S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a estimé, à juste titre, au point 16 de la décision attaquée, que les produits couverts par la marque demandée relevant des classes 7 et 16, à savoir les éoliennes ainsi que les modèles réduits et les kits de modèles réduits d’éoliennes en tant que matériel didactique, en raison de leur nature technique, s’adressaient aux consommateurs professionnels manifestant un degré d’attention accru. Quant aux modèles réduits et kits de modèles réduits d’éoliennes en tant que jouets relevant de la classe 28, ils s’adressent au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Ces affirmations, au demeurant non contestées par la requérante, doivent être approuvées.
31 En l’espèce, le signe est constitué de cinq bandes de largeur et de longueur identiques suivant un dégradé de la couleur verte allant du plus clair au plus foncé, du haut vers le bas.
32 La chambre de recours a estimé, au point 19 de la décision attaquée, que le vert était la couleur de la nature et, en particulier, la couleur principale de la végétation. Dans la mesure où les produits en cause, à savoir les éoliennes, se trouvent souvent dans les régions vertes, il serait souhaitable, pour des raisons esthétiques de les peindre en vert, à tout le moins au niveau de la partie inférieure du poteau. Le contraste entre les éoliennes et le paysage serait ainsi réduit. Le dégradé des nuances comme présenté par le signe demandé constituerait également un élément logique de l’intégration des installations dans la nature. La chambre de recours a conclu que le signe demandé transmettait exclusivement un message esthétique et ne serait pas reconnu comme une indication de l’origine commerciale des produits qu’il couvre.
33 De même, la chambre de recours a considéré, au point 20 de la décision attaquée, que le signe demandé pourrait être perçu comme faisant référence au caractère écologique des éoliennes, que, dans la mesure où le public pertinent était clairement conscient du rapport entre l’énergie et l’environnement, la couleur verte n’apparaissait pas comme étant inhabituelle pour les produits en cause et que, indépendamment de la manière dont la couleur verte serait appliquée aux produits en cause, le public pertinent le comprendrait comme une référence au caractère écologique des produits. Enfin, au point 21 de la décision attaquée, elle a considéré que le dégradé de couleur était régulier, logique et absolument banal.
34 La requérante fait valoir que c’est la combinaison précise de cinq couleurs qui fait la marque distinctive. Cette combinaison serait inhabituelle et ne correspondrait à aucune norme ou habitude du secteur. Elle soutient que la couleur ne peut pas servir à intégrer les éoliennes dans la nature, dans la mesure où elles ne s’intègrent pas dans la nature en raison de leur taille. De même, les dégradés clairs de surface géométriques de couleurs différentes n’existeraient pas dans la nature.
35 À cet égard, il y a lieu de relever que la chambre de recours a considéré, à bon droit, que le signe demandé, comportant un dégradé de cinq nuances de la couleur verte, appliqué aux produits en cause, à savoir les éoliennes, serait perçu comme un élément décoratif remplissant une mission exclusivement esthétique, celle d’intégration des éoliennes dans la nature, et ne pourrait pas, de ce fait, servir comme une indication de l’origine commerciale de ces produits. Afin de pouvoir servir en tant qu’indication de l’origine commerciale d’un produit au sens de la jurisprudence citée au point 24 ci‑dessus, il n’est pas suffisant que le signe en question soit tout simplement perceptible, comme l’a soutenu, notamment, lors de l’audience, la requérante. En outre, la taille des éoliennes par rapport aux arbres ou autres objets du paysage est sans pertinence en l’espèce, car la couleur verte, même en cinq nuances différentes, permettra d’atténuer le contraste existant entre la végétation et les éoliennes.
36 Il convient d’ajouter que le signe demandé, qui consiste en un dégradé de cinq nuances de la couleur verte, notamment en raison du fait de cette gradation, sera considéré comme un tel dégradé plutôt que comme une combinaison de cinq couleurs différentes comme le soutient la requérante. En ce sens, la considération de la chambre de recours selon laquelle le dégradé de couleur est régulier, logique et banal doit être approuvée. De surcroît, il y a également lieu de prendre en compte la distance qui, lors de la confrontation, séparera les objets du public. En effet, en raison de leur taille, les éoliennes seront vues de loin de manière que les cinq nuances de la couleur verte forment un dégradé homogène.
37 De même, il convient de relever que le fait que le vert soit une couleur inhabituelle pour les éoliennes, habituellement peintes en blanc ou en gris, est sans pertinence aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe demandé. Ainsi qu’il a été considéré, au point 35 ci-dessus, le signe demandé n’est pas distinctif pour les produits en cause.
38 De surcroît, il convient de rappeler que le signe demandé est une marque de couleur en tant que telle, dénuée de forme et qui peut être apposée partout sur les produits. Dans le cas des produits en cause, il peut être aussi bien apposé sur le mât à différents niveaux que sur la nacelle ou toute autre partie des éoliennes. Ce constat ne saurait être remis en cause par les arguments de la requérante selon lesquels le signe demandé, consistant en un dégradé de cinq nuances de couleur, comprendrait incontestablement des contours et que seules les extrémités horizontales de la marque ne seraient pas limitées. Par ces arguments, la requérante tente, en effet, en vain, d’appliquer les critères d’appréciation des signes figuratifs au signe demandé.
39 En outre, il y a lieu d’approuver les considérations de la chambre de recours selon lesquelles le signe demandé sera compris comme faisant référence au caractère écologique des éoliennes, qui produisent de l’énergie verte, dans la mesure où, lors de la production de l’électricité par ces dernières, elles n’émettent pas de gaz à effet de serre.
40 À cet égard, c’est en vain que la requérante soutient que le public pertinent ne pensera précisément pas exclusivement à la nature et à la protection de l’environnement lorsqu’il sera mis en présence de la couleur verte, mais associera le signe demandé à l’origine commerciale des éoliennes. En effet, même si le signe demandé, constitué d’un dégradé de cinq nuances de la couleur verte, ne peut être exclusivement considéré comme faisant référence au caractère écologique des produits qu’il couvre, il n’en demeure pas moins que cet usage de la couleur verte est connu par le public pertinent et l’empêchera de le considérer comme indiquant l’origine commerciale des produits.
41 De surcroît, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, étant donné que les éoliennes constituent des biens d’investissement de grande valeur, les consommateurs professionnels, constituant le public pertinent pour les produits relevant des classes 7 et 16, n’identifieront ni n’acquerront ces installations sur la base des décorations ou de la finition extérieure, mais se fonderont sur des renseignements précis et véritables sur la provenance des produits.
42 Le raisonnement ci-dessus (points 35 à 40) s’applique également aux modèles et kits de modèles d’éoliennes relevant des classes 16 et 18 dans la mesure où ces derniers seront étroitement associés, dans l’esprit du public pertinent, aux éoliennes de taille réelle.
43 Il découle de tout ce qui précède que la chambre de recours était fondée à considérer que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause. Il y a donc lieu de rejeter le présent moyen ainsi que le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
44 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
45 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Enercon GmbH est condamnée aux dépens.
Prek | Labucka | Kreuschitz |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 janvier 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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