DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
22 octobre 2015 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale CHOICE – Marque constituée d’un slogan publicitaire – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑431/14,
Volkswagen AG, établie à Wolfsburg (Allemagne), représentée par Me U. Sander, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 3 avril 2014 (affaire R 2019/2013‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal CHOICE comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juin 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 29 août 2014,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 11 avril 2013, la requérante, Volkswagen AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CHOICE.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 12, 28, 35 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 12 : « Véhicules terrestres à moteur et leurs pièces ; moteurs et systèmes de transmission pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules terrestres et leurs pièces ; systèmes d’embrayage pour véhicules terrestres ; mécanismes de roulement pour véhicules terrestres ; châssis pour véhicules ; carrosseries pour véhicules ; pneus (pneumatiques), chambres à air pour pneus, antidérapants pour pneus de véhicules, rustines pour chambres à air, rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation de chambres à air, pneus pour roues de véhicules, clous pour pneus, chaînes antidérapantes, chaînes à neige, jantes de roues de véhicules, pneus en caoutchouc solide pour roues de véhicules, roues de véhicules, moyeux de roues automobiles ; amortisseurs pour véhicules, ressorts d’amortisseurs pour véhicules ; appuie-tête pour sièges de véhicules ; sièges de véhicules ; rétroviseurs ; systèmes d’alarme pour véhicules, antivols pour véhicules ; allume-cigares pour automobiles ; véhicules automobiles, automobiles et leurs pièces ; autobus ; camions ; caravanes ; remorques et semi-remorques pour véhicules, attelages de remorques pour véhicules ; tracteurs ; motocyclettes ; vélomoteurs ; omnibus » ;
– classe 28 : « Modèles réduits de véhicules, modèles réduits d’automobiles et automobiles [jouets] ; modèles réduits prêts-à-monter (jouets) ; véhicules pour enfants (compris dans la classe 28), trottinettes (véhicules pour enfants) ; cartes à jouer ; animaux en peluche et autres jouets en peluche ; appareils de divertissement et de jeu, appareils de jeux vidéo, jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides » ;
– classe 35 : « Services de vente au détail et en gros de véhicules automobiles, pièces de véhicules automobiles et accessoires de véhicules automobiles ; services de vente au détail et en gros pour le commerce par correspondance de véhicules automobiles, pièces de véhicules automobiles et accessoires de véhicules automobiles ; services de vente au détail et en gros sur l’internet de véhicules automobiles, pièces de véhicules automobiles et accessoires de véhicules automobiles ; services de vente au détail et en gros par téléachat de véhicules automobiles, pièces de véhicules automobiles et accessoires de véhicules automobiles ; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de véhicules automobiles, pièces de véhicules automobiles ou accessoires de véhicules automobiles (à l’exception de leur transport) afin de permettre à des consommateurs de les voir et de les acheter aisément dans un magasin de vente au détail ; obtention de contrats pour le compte de tiers concernant l’achat et la vente de véhicules automobiles, pièces de véhicules automobiles et accessoires de véhicules automobiles ; administration commerciale et gestion organisationnelle de parcs de véhicules automobiles pour le compte de tiers » ;
– classe 37 : « Transformation, réparation, entretien, démontage, maintenance, révision, nettoyage et laquage de véhicules, moteurs et leurs pièces, montage de véhicules, moteurs et leurs pièces pour le compte de tiers, réparation de véhicules dans le cadre d’un dépannage ; réalisation, selon les spécifications des clients, de transformations de carrosseries, de châssis et de moteurs de véhicules automobiles (tuning) comprises dans la classe 37 ».
4 Par décision du 22 août 2013, confirmant son avis du 3 mai 2013, l’examinateur a rejeté la demande, au motif que la marque communautaire demandée se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
5 Le 16 octobre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 3 avril 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré en substance que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, car, en raison de son caractère globalement promotionnel et élogieux, elle ne serait pas perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours aurait conclu à tort à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée au sens de cette disposition.
10 L’OHMI réfute le bien-fondé des arguments de la requérante.
11 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement, au titre de cette disposition, sous b), les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon le paragraphe 2 dudit article, ce motif de refus est applicable même s’il n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
12 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et ces services de ceux issus d’autres entreprises [voir arrêts du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, Rec, EU:C:2011:680, point 42 et jurisprudence citée, et du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d’un haut-parleur), T‑460/05, Rec, EU:T:2007:304, point 27 et jurisprudence citée].
13 À cet égard, il convient de rappeler que les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du 27 février 2002, REWE-Zentral/OHMI (LITE), T‑79/00, Rec, EU:T:2002:42, point 26]. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, Rec, EU:T:2003:183, point 20, et du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, Rec, EU:T:2004:198, point 24].
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, Rec, EU:C:2010:29, point 34 et jurisprudence citée ; arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, Rec, EU:C:2012:460, point 24).
15 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (arrêts du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, Rec, EU:C:2004:645, point 41, et Audi/OHMI, point 14 supra, EU:C:2010:29, point 35).
16 Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, point 15 supra, EU:C:2004:645, points 32 et 44, et Audi/OHMI, point 14 supra, EU:C:2010:29, point 36).
17 Il résulte également de la jurisprudence que, si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné [arrêt Audi/OHMI, point 14 supra, EU:C:2010:29, points 56 et 57 ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T‑126/12, EU:T:2013:303, point 23].
18 Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [arrêts du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, EU:T:2012:663, point 22, et Inspired by efficiency, point 17 supra, EU:T:2013:303, point 24 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 12 juin 2014, Delphi Technologies/OHMI, C‑448/13 P, EU:C:2014:1746, point 37].
19 En outre, selon la jurisprudence, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits et des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe [arrêts Mehr für Ihr Geld, point 13 supra, EU:T:2004:198, point 31, et du 23 septembre 2009, France Télécom/OHMI (UNIQUE), T‑396/07, EU:T:2009:353, point 17].
20 En l’espèce, en premier lieu, il convient de constater que les produits et les services désignés par la marque demandée s’adressent tant au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, comme la chambre de recours l’a retenu au point 13 de la décision attaquée, qu’à un public professionnel. Il y a lieu de rappeler, en outre, qu’il résulte de la jurisprudence que, malgré un niveau d’attention généralement élevé d’un public composé de professionnels, ce niveau peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé [arrêt Qualität hat Zukunft, point 18 supra, EU:T:2012:663, point 24 ; voir également, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2013, Solar-Fabrik/OHMI (Premium XL et Premium L), T‑582/11 et T‑583/11, EU:T:2013:24, point 28 et jurisprudence citée].
21 Par ailleurs, il y a lieu de constater, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, que, dans la mesure où la marque demandée est composée d’un terme anglais, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est composé de consommateurs anglophones, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 13 de la décision attaquée.
22 En deuxième lieu, la chambre de recours a constaté au point 14 de la décision attaquée, que le terme « choice » pouvait être un adjectif ou un substantif, ce que la requérante admet. La chambre de recours a précisé, en se référant à la version en ligne du dictionnaire anglais Oxford, que, comme adjectif, ledit terme était compris dans le sens de « worthy of being chosen » (digne d’être choisi), « select » (chic), « exquisite » (raffiné), « of picked quality » (de première qualité) ou « of special excellence » (particulièrement excellent), et que, comme substantif, il pouvait signifier « the act of choosing » (l’action de choisir), « preferential determination between things proposed » (préférence entre différentes propositions), « selection » (sélection) ou « election » (choix).
23 Aux points 14 et 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, par conséquent, d’une part, ce terme renvoyait soit à une qualité ou à des produits exceptionnels, soit à une possibilité de choix et, d’autre part, la marque demandée indiquait que les produits et les services visés par la demande constituaient un choix de qualité ou qu’il en existait un large choix.
24 Premièrement, il ne peut être affirmé que, comme la requérante le prétend, le public pertinent percevra nécessairement la marque demandée comme étant un substantif. En effet, ainsi que la chambre de recours l’a estimé à juste titre, en substance, au point 14 de la décision attaquée, il convient de considérer que le terme « choice » pourra être perçu par le public pertinent comme étant soit un substantif, soit un adjectif. La requérante elle-même n’exclut pas qu’un adjectif puisse être utilisé seul.
25 Deuxièmement, même si la requérante soutient que, comme substantif, le terme « choice » ne renvoie pas à une possibilité de choix ni à un large choix, elle ne conteste pas que, à tout le moins, il sera compris par le public pertinent dans le sens de « choix » ou de « sélection », ainsi que la chambre de recours l’a indiqué au point 14 de la décision attaquée.
26 S’agissant du terme « choice » en tant qu’adjectif, la requérante remet en cause les significations retenues par la chambre de recours, au point 14 de la décision attaquée, en considérant que les affirmations de cette dernière vont bien au-delà des limites du contenu sémantique de la marque demandée. Cependant, il doit être constaté que la requérante n’apporte aucun élément de preuve visant à contredire les affirmations de la chambre de recours (voir point 22 ci-dessus), laquelle s’est référée à cet égard au dictionnaire anglais en ligne Oxford. De plus, il ressort du dictionnaire anglais dans sa version papier Oxford (second edition, 2004) que, en tant qu’adjectif, le terme « choice » signifie également, notamment, « first class » (de premier ordre), « first rate » (de première qualité), « top quality » (haut de gamme) et « finest » (meilleur).
27 Il en découle que, contrairement aux affirmations de la requérante, les significations retenues par la chambre de recours au point 14 de la décision attaquée, mentionnées au point 22 ci-dessus, ne vont pas bien au-delà des limites du contenu sémantique de la marque demandée. Dans ces circonstances, il doit être considéré que, ainsi que la chambre de recours l’a estimé, aux points 14 et 15 de la décision attaquée, le mot « choice » sera compris par le public pertinent comme désignant un choix de qualité, notamment en tant qu’adjectif, mais aussi en tant que substantif, ledit mot, compris comme signifiant « sélection », évoquant l’idée d’une qualité particulière, notamment positive, qui a conduit au choix réalisé. Partant, ces constatations de la chambre de recours aux points 14 et 15 de la décision attaquée doivent être entérinées.
28 Ainsi, il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée, que le signe demandé a un caractère promotionnel et élogieux, qui est censé souligner des qualités abstraites, et suggérer au consommateur que les produits ou les services revêtus de cette marque présentent des qualités supplémentaires à celles habituellement attendues.
29 S’il est vrai que, en raison de sa signification générique tendant à exalter de manière indéterminée la nature, la fonction, la qualité ou l’une des qualités de n’importe quel produit ou service, l’élément « choice » ne permet pas au consommateur d’imaginer à quel type de produit ou de service il se rattache, il n’en reste pas moins que, à cause précisément de son utilisation habituelle dans le langage courant, comme dans le commerce, en tant que terme laudatif générique, cet élément ne peut pas être considéré comme un élément apte à individualiser l’origine commerciale des produits ou des services qu’il désigne.
30 Or, appliquée à l’ensemble des produits et des services en cause, force est de constater que la marque demandée sera clairement et immédiatement comprise par le public pertinent comme informant ce dernier de la qualité supérieure desdits produits et desdits services par rapport à ceux de la concurrence ou d’une qualité objectivement supérieure de ces produits et de ces services. Il convient donc d’entériner les constatations en ce sens effectuées par la chambre de recours, aux points 16 à 19 de la décision attaquée, relatives à la perception de la marque demandée par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et de considérer que telle sera la perception du public pertinent.
31 En troisième lieu, s’agissant des allégations de la requérante selon lesquelles la signification de la marque demandée ne se révélerait pas immédiatement au public pertinent et le signe demandé n’aurait pas un caractère manifestement promotionnel, il y a lieu, au contraire, de constater que le public pertinent percevra clairement et directement la signification promotionnelle de la marque demandée. En effet, dans la mesure où le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication sur la provenance ou la destination de ce qu’il souhaite acheter, mais plutôt une information exclusivement promotionnelle, il ne s’attarde ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe en cause, ni à le mémoriser en tant que marque [arrêt du 28 avril 2015, Volkswagen/OHMI (EXTRA), T‑216/14, EU:T:2015:230, point 27]. Dès lors, que le mot « choice » soit perçu comme un adjectif ou un substantif, le signe en cause sera perçu de prime abord par le public pertinent comme une formule promotionnelle, en raison de son sens intrinsèque, plutôt que comme une marque.
32 Il en résulte que, contrairement aux affirmations de la requérante et ainsi que la chambre de recours l’a estimé en substance aux points 20 et 27 de la décision attaquée, le public pertinent, confronté aux produits et aux services concernés, percevra immédiatement le signe verbal CHOICE, sans plus ample réflexion, comme une référence promotionnelle, soulignant de manière globalement élogieuse la variété, les avantages et la qualité des produits et des services désignés, et non comme une indication de l’origine commerciale de ceux-ci (voir, en ce sens, arrêt Inspired by efficiency, point 17 supra, EU:T:2013:303, point 41 et jurisprudence citée).
33 Cette constatation ne saurait être remise en cause par l’argumentation de la requérante selon laquelle, dans le domaine pertinent de l’industrie automobile, le consommateur est habitué aux sous-marques qui ont un caractère plus ou moins promotionnel. En effet, ainsi que l’OHMI le fait valoir, l’appréciation du caractère distinctif concret d’une marque, y compris dans le domaine de l’automobile, ne dépend pas de savoir si elle est plus ou moins élogieuse, mais de déterminer si elle permet au consommateur de percevoir immédiatement la marque comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services concernés.
34 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
35 Cette conclusion n’est pas remise en cause, premièrement, par l’argumentation de la requérante selon laquelle l’adjectif « choice » ne contient, à l’égard des produits revendiqués, aucun message concret et clair, qui s’imposerait immédiatement et sans autre réflexion, et selon laquelle, le signe demandé, contrairement à certaines indications descriptives des caractéristiques d’un véhicule, ne peut servir, dans aucune de ses significations, à décrire directement un véhicule terrestre à moteur ou une de ses caractéristiques essentielles.
36 À cet égard, il doit être constaté que l’argumentation de la requérante tend à invoquer le caractère non descriptif de la marque demandée au regard des produits et des services en cause.
37 Contrairement à ce que sous-entend la requérante, à savoir que la marque demandée est distinctive dès lors qu’elle ne serait pas descriptive, il convient de rappeler qu’il ne saurait être déduit de l’absence de caractère descriptif de la marque demandée l’existence d’un caractère distinctif, dans la mesure où il est de jurisprudence constante que les motifs absolus de refus contenus dans l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 constituent deux motifs distincts de refus d’enregistrement d’une marque [voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec, EU:C:2004:86, point 70, et du 16 avril 2015, Drogenhilfe Köln Projekt/OHMI (Rauschbrille), T‑319/14, EU:T:2015:208, point 31].
38 De surcroît, l’argumentation de la requérante est inopérante dans la mesure où la chambre de recours n’a pas estimé que la marque demandée était non distinctive en raison de son caractère descriptif.
39 La conclusion de l’absence de caractère distinctif de la marque demandée n’est pas remise en cause, deuxièmement, par l’argumentation de la requérante contestant la pertinence de l’arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley (C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579), cité par la chambre de recours et dans lequel il a été considéré qu’un signe pourrait se voir opposer un refus d’enregistrement, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désignait une caractéristique des produits ou des services concernés. La requérante soutient que cet arrêt se rapporte exclusivement au motif de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
40 À cet égard, il suffit de constater que la chambre de recours n’a cité cet arrêt qu’en réponse à un argument de la requérante invoquant une autre signification potentielle du signe demandé et qu’elle a précisé que cet argument visait le caractère descriptif du signe, alors que la requérante avait invoqué devant elle la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (point 22 de la décision attaquée).
41 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique comme étant non fondé ainsi que le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
42 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Volkswagen AG est condamnée aux dépens.
Berardis | Czúcz | Popescu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 octobre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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