DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
11 juin 2025 (*)
« Marque de l'Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l'Union européenne verbale ES6 - Marque de l'Union européenne verbale antérieure S6 - Cause de nullité relative - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure - Articles 15 et 57 du règlement no 207/2009 (devenus articles 18 et 64 du règlement 2017/1001) - Éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours - Article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 »
Dans l'affaire T‑598/23,
Nio Holding Co. Ltd, établie à Hefei (Chine), représentée par Me T. Hogh Holub, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Ringelhann, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Audi AG, établie à Ingolstadt (Allemagne), représentée par Me C. Kessler, avocat,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, MM. E. Buttigieg (rapporteur) et I. Dimitrakopoulos, juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l'audience du 21 novembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, la requérante, Nio Holding Co. Ltd, demande l'annulation de la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 juillet 2023 (affaire R 548/2023-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 11 octobre 2021, l'intervenante, Audi AG, a présenté à l'EUIPO une demande en nullité de la marque de l'Union européenne ayant été enregistrée sous le numéro 16079212 à la suite d'une demande déposée le 24 novembre 2016 pour le signe verbal ES6.
3 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient, notamment, de la classe 12 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, notamment, à la description suivante : « Voitures de sport ; voitures ; moteurs pour véhicules terrestres ; bicyclettes ; bandages de roues pour véhicules ; volants pour véhicules ; véhicules électriques ; cyclecars ; motocyclettes ; appareils de locomotion par terre ; véhicules ; véhicules automobiles ; véhicules terrestres ; véhicules électriques ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ; essieux de véhicules ; carrosseries pour véhicules électriques ; blocs de freinage et garnitures de freins pour véhicules ; étriers, systèmes de freinage, pare-chocs, accouplements, différentiels, engrenages d'entraînement, arbres, moteurs, sélecteurs de changement de vitesses, transmissions, arbres de transmission, cylindres et moteurs hydrauliques, accouplements, paliers porteurs, tous pour véhicules terrestres ; châssis de véhicules ; appareils de direction manuelle et assistée, harnais de sécurité, sièges, toits ouvrants, colonnes de direction, tous pour véhicules ; moyeux de roues de véhicules ; roues de véhicules ; déflecteurs, signaux indicateurs de direction, portières, hayons, garnitures intérieures, poignées de portières, avertisseurs, miroirs [rétroviseurs], porte-bagages, porte-skis, garde-boue, chaînes antidérapantes, dispositifs de retenue de la tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour enfants, bavettes garde-boue, galeries de toit, amortisseurs de chocs, ressorts, stabilisateurs, démarreurs, volants, timoneries de direction, suspensions, barres de torsion, bielles, vitres, mécanismes lève-vitres, essuie-glaces, tous pour véhicules ; accoudoirs pour véhicules ; plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules ; housses de protection, grilles de radiateurs, conteneurs de fluides, boîtes de rangement et boîtes, supports pour roues de rechange, tous en tant que pièces de véhicules ; panneaux de garnitures intérieures pour voitures ; pièces et accessoires pour véhicules, en particulier véhicules électriques et véhicules automobiles ».
4 La demande en nullité était fondée sur la marque de l'Union européenne verbale antérieure S6, enregistrée le 21 juin 1999 sous le numéro 19 497 et dûment renouvelée, désignant les produits relevant, notamment, de la classe 12 et correspondant à la description suivante : « Véhicules et leurs éléments de construction ».
5 La cause invoquée à l'appui de la demande en nullité était celle visée à l'article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
6 Le 21 février 2023, la division d'annulation a rejeté la demande en nullité au motif qu'il n'existait pas de risque de confusion dans l'esprit du public pertinent.
7 Le 14 mars 2023, l'intervenante a formé un recours auprès de l'EUIPO contre la décision de la division d'annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l'existence d'un risque de confusion pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus. Partant, la chambre de recours a partiellement annulé la décision de la division d'annulation et a déclaré la nullité de la marque contestée en ce qui concernait lesdits produits.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l'EUIPO et l'intervenante aux dépens.
10 L'EUIPO conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de tenue d'une audience.
11 L'intervenante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 Compte tenu de la date d'introduction de la demande d'enregistrement en cause, à savoir le 24 novembre 2016, qui est déterminante aux fins de l'identification du droit matériel applicable, les faits de l'espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s'appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001, ainsi que celles prévues par le règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).
13 Par suite, en l'espèce, ainsi que les parties en sont d'ailleurs convenues lors de l'audience, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d'entendre les références à l'article 8, paragraphe 1, sous b), à l'article 18, paragraphe 1, à l'article 47, paragraphe 2, à l'article 60, paragraphe 1, sous a), et à l'article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 faites par la chambre de recours dans la décision attaquée ainsi que par les parties dans leurs écritures comme visant, respectivement, l'article 8, paragraphe 1, sous b), l'article 15, paragraphe 1, l'article 42, paragraphe 2, l'article 53, paragraphe 1, sous a), et l'article 57, paragraphe 2, d'une teneur identique du règlement no 207/2009.
14 Au soutien du recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l'article 53, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, le deuxième, de la violation de l'article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l'article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 et, le troisième, de la violation de l'article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l'article 15, paragraphe 1 de ce même règlement ainsi qu'avec l'article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625. Le Tribunal estime opportun d'examiner, tout d'abord, le deuxième moyen, puis le troisième et, enfin, le premier.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l'article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625
15 La requérante soutient que la décision attaquée est illégale dans la mesure où la chambre de recours a pris en compte les documents produits pour la première fois devant elle par l'intervenante en tant qu'annexes AS 11.1 à AS 11.8 et ne les a pas rejetés comme tardifs. Selon la requérante, lesdits documents auraient pu et dû être présentés devant la division d'annulation et il n'existe aucun motif justifiant leur non-présentation en temps utile. Ces documents ne compléteraient pas des preuves soumises devant la division d'annulation et ne serviraient pas non plus à contester les appréciations de celle-ci. Par conséquent, leur soumission pour la première fois devant la chambre de recours ne remplirait pas les conditions posées par l'article 27, paragraphe 4, sous b), du règlement délégué 2018/625.
16 L'EUIPO et l'intervenante contestent l'argumentation de la requérante.
17 Aux termes de l'article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l'EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.
18 Il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l'expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement 2017/1001 et qu'il n'est nullement interdit à l'EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [arrêts du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 77, et du 27 octobre 2021, Jiruš/EUIPO – Nile Clothing (Racing Syndicate), T‑356/20, non publié, EU:T:2021:736, point 23].
19 En précisant que l'EUIPO « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, l'article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 l'investit en effet d'un large pouvoir d'appréciation à l'effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s'il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte [voir, en ce sens, arrêts du 28 février 2018, mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P, EU:C:2018:128, point 49 et jurisprudence citée, et du 21 mars 2019, Pan/EUIPO – Entertainment One UK (TOBBIA), T‑777/17, non publié, EU:T:2019:180, point 22 et jurisprudence citée].
20 Par ailleurs, l'article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 prévoit ce qui suit :
« Conformément à l'article 95, paragraphe 2, du règlement [2017/1001], la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes :
a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l'issue de l'affaire ; et
b) ils n'ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu'ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d'office par la première instance dans la décision objet du recours. »
21 Il s'avère ainsi que l'article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 encadre l'exercice du pouvoir d'appréciation prévu à l'article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 en ce qui concerne les faits invoqués et les preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 2 juin 2021, Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (MONTANA), T‑855/19, non publié, EU:T:2021:310, point 26].
22 En l'espèce, il ressort du dossier que, lors de la procédure devant la division d'annulation, l'intervenante a produit un certain nombre d'éléments de preuve afin de démontrer l'usage sérieux de la marque antérieure, parmi lesquels, en tant qu'annexe AS 4, une déclaration sous serment d'un de ses collaborateurs, en date du 1er avril 2022, indiquant le nombre de nouvelles immatriculations de véhicules de cette marque au cours de la période comprise entre les années 2001 et 2021 (ci-après la « déclaration sous serment »).
23 Par ailleurs, l'intervenante, dans le mémoire du 29 avril 2022 soumis devant la division d'annulation, a indiqué que les données fournies dans la déclaration sous serment pouvaient être vérifiés à travers le site Internet du Kraftfahrtbundesamt (Office fédéral des véhicules à moteur, Allemagne), sur lequel était publié le nombre de nouvelles immatriculations de véhicules à moteur en Allemagne Elle y a joint un lien hypertextuel permettant la consultation de ce site.
24 La division d'annulation, pour des raisons d'économie de procédure, n'a pas examiné les preuves de l'usage sérieux de la marque antérieure. Elle a, toutefois, présumé un tel usage pour tous les produits couverts par cette marque.
25 La requérante a maintenu, dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, sa contestation de l'usage sérieux de la marque antérieure.
26 Dans ce contexte, l'intervenante a déposé, lors de la procédure devant la chambre de recours, en tant qu'annexes AS 11.1 à AS 11.8, des données relatives aux nouvelles immatriculations de véhicules à moteur en Allemagne pour la période allant de l'année 2015 à l'année 2022, extraites du site Internet mentionné au point 23 ci-dessus.
27 La chambre de recours a expliqué, aux points 36 et 37 de la décision attaquée, que les documents présentés pour la première fois devant elle par l'intervenante pouvaient être acceptés en vertu des dispositions combinées de l'article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et de l'article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625. La chambre de recours a précisé que ces documents complétaient les observations de l'intervenante présentées en première instance et visaient à contester les appréciations de la division d'annulation. La chambre de recours a également précisé que le fait que les annexes AS 11.1 à AS 11.8 auraient pu être présentées au cours de la procédure de première instance ne modifiait pas sa conclusion relative à la recevabilité de ces documents.
28 Eu égard à l'argumentation de la requérante, il convient de vérifier si la soumission des annexes AS 11.1 à AS 11.8 pour la première fois devant la chambre de recours remplissait les conditions prévues à l'article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625.
29 À cet égard, il n'est pas contesté que les annexes litigieuses sont pertinentes pour l'issue de l'affaire. Partant, la condition prévue à l'article 27, paragraphe 4, sous a), du règlement délégué 2018/625 était remplie.
30 S'agissant de la condition prévue à l'article 27, paragraphe 4, sous b), du règlement délégué 2018/625, selon laquelle les preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours doivent compléter des preuves pertinentes déjà soumises en temps utile, il convient de noter qu'une preuve complémentaire est celle qui se caractérise par un lien avec d'autres preuves déjà présentées au préalable dans le délai imparti et qui vient s'ajouter à ces dernières preuves [voir arrêt du 19 janvier 2022, Masterbuilders, Heiermann, Schmidtmann/EUIPO – Cirillo (POMODORO), T‑76/21, non publié, EU:T:2022:16, point 40 et jurisprudence citée].
31 En l'espèce, les annexes AS 11.1 à AS 11.8, soumises pour la première fois devant la chambre de recours, complètent la déclaration sous serment en ce que toutes ces annexes visent à établir le nombre de nouvelles immatriculations, en Allemagne, de véhicules commercialisés sous la marque antérieure pour la période comprise entre les années 2015 et 2022. De même, les annexes AS 11.1 à AS 11.8 complètent la référence au lien hypertextuel vers le site Internet mentionné au point 23 ci-dessus. Dès lors, la condition prévue à l'article 27, paragraphe 4, sous b), du règlement délégué 2018/625, relative au caractère complémentaire des preuves produites tardivement, était remplie en l'espèce.
32 Partant, dans la mesure où la condition prévue à l'article 27, paragraphe 4, sous a), du règlement délégué 2018/625 et l'une des conditions alternatives prévues à l'article 27, paragraphe 4, sous b), du même règlement étaient remplies, la chambre de recours n'a pas commis d'erreur de droit en déclarant recevables les annexes AS 11.1 à AS 11.8 déposées pour la première fois devant elle.
33 Cette appréciation n'est pas remise en cause par l'argument de la requérante selon lequel les données relatives aux nouvelles immatriculations de véhicules mentionnées dans les annexes AS 11.1 à AS 11.8 contredisent celles figurant dans la déclaration sous serment. Cet argument est inopérant dans le cadre du présent moyen, dans la mesure où il ne démontre pas que les éléments de preuve contenus dans les annexes AS 11.1 à AS 11.8 ne complètent pas la déclaration sous serment au sens de la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus, de sorte qu'ils seraient irrecevables. Cet argument concerne la valeur probante des éléments de preuve susvisés et doit être apprécié dans le cadre de l'examen du troisième moyen.
34 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l'article 15, paragraphe 1, de ce règlement, et de l'article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625
35 La requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir suffisamment examiné le lieu, la date et l'étendue de l'usage de la marque antérieure, mais d'avoir fondé son appréciation sur seulement deux éléments de preuve soumis par l'intervenante, à savoir la déclaration sous serment et les informations fournies dans les annexes AS 11.1 à AS 11.8, lesquels ne seraient pas suffisants. À cet égard, la requérante soutient également que les informations contenues dans les annexes AS 11.1 à AS 11.8 contredisent la déclaration sous serment, de sorte que la crédibilité de cette dernière suscite des doutes.
36 L'EUIPO et l'intervenante contestent l'argumentation de la requérante.
37 Aux termes de l'article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 :
« Sur requête du titulaire de la marque de l'Union européenne, le titulaire d'une marque de l'Union européenne antérieure, partie à la procédure de nullité, apporte la preuve qu'au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque de l'Union européenne antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels le titulaire de cette marque antérieure fonde sa demande en nullité, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date, la marque de l'Union européenne antérieure ait été enregistrée depuis cinq ans au moins. En outre, si la marque de l'Union européenne antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande de marque de l'Union européenne, le titulaire de la marque de l'Union européenne antérieure apporte la preuve que les conditions énoncées à l'article 42, paragraphe 2, étaient remplies à cette date. À défaut d'une telle preuve, la demande en nullité est rejetée. […] »
38 L'article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 auquel l'article 57, paragraphe 2, du même règlement renvoie, prévoit l'obligation pour le titulaire d'une marque antérieure de l'Union européenne qui a formé opposition, à la suite d'une requête du demandeur, d'apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l'Union européenne, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe des justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. Si une telle preuve n'est pas apportée, l'opposition est rejetée.
39 Il découle ainsi de l'article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l'article 42, paragraphe 2, du même règlement, et ainsi que la chambre de recours l'a constaté au point 42 de la décision attaquée, que l'intervenante devait démontrer en l'espèce l'usage sérieux de la marque antérieure pour la période comprise entre le 11 octobre 2016 et le 10 octobre 2021 et celle comprise entre le 24 novembre 2011 et le 23 novembre 2016. La période pertinente s'étendait donc, en substance, entre les années 2011 et 2021.
40 S'agissant de la preuve de l'usage sérieux, il ressort, en substance, de l'article 10 paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625, auquel l'article 19, paragraphe 2, du même règlement renvoie, que les indications et les preuves de l'usage doivent établir le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande en nullité se fonde.
41 Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43). De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 39 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 37].
42 L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43).
43 Quant à l'importance de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l'ensemble des actes d'usage, d'une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d'usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d'autre part [arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, EU:T:2004:223, point 35, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 41].
44 Pour examiner, dans un cas d'espèce, le caractère sérieux de l'usage d'une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l'usage de cette marque et inversement (arrêts du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T‑334/01, EU:T:2004:223, point 36, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 42).
45 Par ailleurs, un faisceau d'éléments de preuve peut permettre d'établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l'exactitude de ces faits [voir arrêt du 13 février 2015, Husky CZ/OHMI – Husky of Tostock (HUSKY), T‑287/13, EU:T:2015:99, point 66 et jurisprudence citée].
46 L'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 28].
47 En l'espèce, au point 50 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que l'intervenante avait présenté devant la division d'annulation la déclaration sous serment, celle-ci étant destinée à prouver les chiffres de vente pour les années 2001 à 2021. Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que les chiffres indiqués dans cette déclaration étaient confirmés « grosso modo » par les annexes AS 11.1 à AS 11.8, qui contenaient des données objectives, collectées par une autorité publique, à savoir l'Office fédéral des véhicules à moteur, et qui démontraient clairement et sans équivoque la vente d'automobiles et, par conséquent, des « véhicules et leurs éléments de construction » couverts par la marque antérieure.
48 La chambre de recours a, dès lors, conclu, au point 51 de la décision attaquée, que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits qu'elle couvrait pour la période comprise, au moins, entre 2001 et 2021.
49 Il convient, dès lors, de vérifier si la chambre de recours était fondée à considérer que la déclaration sous serment et les annexes AS 11.1 à AS 11.8 démontraient à suffisance de droit l'usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente 2011-2021, tout en notant que, s'agissant de la durée, il suffit qu'une marque ait fait l'objet d'un usage sérieux pendant une partie de la période pertinente [voir arrêt du 14 décembre 2022, Eurol/EUIPO – Pernsteiner (eurol LUBRICANTS), T‑636/21, non publié, EU:T:2022:804, point 84 et jurisprudence citée].
50 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la déclaration sous serment indique le nombre de nouvelles immatriculations de véhicules Audi portant le signe S6 pour la période comprise entre 2001 et 2022. Ces chiffres proviennent de la base de données interne de l'intervenante, dénommée DataForce.
51 Les annexes AS 11.1 à AS 11.8 indiquent le nombre de nouvelles immatriculations de véhicules Audi portant le signe S6 pour la période allant de 2015 à 2022. Ces chiffres proviennent de l'Office fédéral des véhicules à moteur.
52 Les chiffres relatifs aux nouvelles immatriculations provenant des deux sources mentionnées aux points 50 et 51 ci-dessus se présentent, s'agissant de la période commune aux deux sources, comme suit :
Année | Office fédéral des véhicules à moteur | DataForce |
2015 | 515 | 519 |
2016 | 672 | 672 |
2017 | 878 | 878 |
2018 | 869 | 869 |
2019 | 778 | 3269 |
2020 | 2706 | 3053 |
2021 | 1757 | 1764 |
2022 | 1521 |
53 La comparaison des chiffres reproduits au point 52 ci-dessus, relatifs aux nouvelles immatriculations des véhicules portant la marque antérieure, suffit à démontrer l'usage sérieux de cette marque pendant une partie significative de la période pertinente, à savoir entre 2015 et 2021. Pour cette période, les données contenues dans la déclaration sous serment sont corroborées par des données provenant d'une source publique et objective, à savoir l'Office fédéral des véhicules à moteur. Les chiffres relatifs aux nouvelles immatriculations de véhicules portant la marque antérieure démontrent, à l'évidence, le lieu de l'usage, à savoir l'Allemagne, la durée de l'usage, à savoir pendant la période comprise entre 2015 et 2021, l'importance de l'usage, à savoir le nombre de véhicules vendus sous la marque antérieure, et la nature de l'usage, à savoir le fait que la marque antérieure était apposée sur un véhicule vendu.
54 Cette appréciation n'est pas remise en cause par l'argument de la requérante selon lequel les chiffres contenus dans la déclaration sous serment sont contredits par ceux contenus dans les annexes AS 11.1 à AS 11.8, de sorte que leur crédibilité serait douteuse.
55 Certes, le tableau présenté au point 52 ci-dessus révèle l'existence de légères divergences entre les chiffres fournis par l'Office fédéral des véhicules à moteur et ceux fournis dans la déclaration sous serment, s'agissant des années 2015 et 2021, et de divergences plus importantes, s'agissant des années 2019 et 2020.
56 Cela étant, il ressort du dossier que l'intervenante a expliqué cette divergence dans son mémoire du 13 mars 2023 devant la chambre de recours. L'intervenante a indiqué que la différence entre les chiffres s'expliquait par le fait que, dans les cas de création de nouveaux modèles ou de changement de modèles, l'Office fédéral des véhicules à moteur ne dispose parfois pas encore d'un nouveau code pour chaque nouveau modèle, alors que ces véhicules circulent déjà sur les routes et sont déjà immatriculés. C'est pourquoi ces véhicules figurent dans les publications de l'Office fédéral des véhicules à moteur dans la catégorie « Autre/Non Codé ». La requérante n'a contesté cette explication de l'intervenante ni devant l'EUIPO ni devant le Tribunal.
57 Dès lors, les divergences qui existent entre les chiffres indiqués dans les annexes AS 11.1 à AS 11.8 et ceux indiqués dans la déclaration sous serment ne mettent pas en doute la crédibilité de ces derniers.
58 Les autres arguments invoqués par la requérante dans le cadre du présent moyen ne remettent pas non plus en cause l'appréciation figurant au point 53 ci-dessus.
59 D'une part, la requérante invoque la faible part de marché détenue par les véhicules de l'intervenante portant la marque antérieure (0,083 %) pour soutenir que les chiffres indiqués dans les annexes AS 11.1 à AS 11.8 et dans la déclaration sous serment ne doivent pas être pris en compte.
60 Cet argument doit être écarté.
61 En effet, il ressort de la jurisprudence que la ratio legis de l'exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque de l'Union européenne consiste à limiter les conflits entre deux marques, à moins qu'il n'existe un juste motif économique à l'absence d'usage sérieux de la marque antérieure découlant d'une fonction effective de celle-ci sur le marché. En revanche, lesdites dispositions ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 38).
62 Eu égard à cette jurisprudence, il convient de conclure que l'argument de la requérante tiré de la part de marché prétendument faible détenue par les véhicules de l'intervenante portant la marque antérieure ne démontre pas que celle-ci n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux au sens de l'article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.
63 D'autre part, la requérante fait valoir que les informations contenues dans les annexes AS 11.1 à AS 11.8 ont été fournies par l'intervenante aux fins de démontrer le caractère distinctif accru de la marque antérieure et non pas aux fins de démontrer l'usage sérieux de celle-ci. Par conséquent, elles ne devraient pas être prises en compte aux fins de cette démonstration.
64 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que les preuves d'usage et les preuves du caractère distinctif accru de la marque antérieure sont indissociables, de sorte que ces éléments de preuve peuvent être pris en compte aux fins d'apprécier tant l'usage sérieux que le caractère distinctif accru de cette marque. En procédant de cette manière, la chambre de recours fait usage de son pouvoir d'appréciation découlant de l'article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2022, Advanced Superabrasives/EUIPO – Adi (ASI ADVANCED SUPERABRASIVES), T‑4/21, non publié, EU:T:2022:274, point 81 et jurisprudence citée].
65 Il s'ensuit que la chambre de recours était en droit de prendre en compte les annexes AS 11.1 à AS 11.8 aux fins d'apprécier si la marque antérieure avait fait l'objet d'un usage sérieux, nonobstant la circonstance que ces documents avaient prétendument été soumis par l'intervenante afin de démontrer le caractère distinctif accru de cette marque.
66 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d'écarter le troisième moyen.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement
67 La requérante soutient que la décision attaquée est illégale dans la mesure où la chambre de recours a conclu à l'existence d'un risque de confusion entre les marques en conflit en vertu de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. L'argumentation de la requérante vise notamment les appréciations de la chambre de recours relatives à la similitude des signes en conflit, au caractère distinctif de la marque antérieure et au risque de confusion.
68 L'EUIPO et l'intervenante contestent l'argumentation de la requérante.
69 Conformément à l'article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, sur demande du titulaire d'une marque antérieure, la marque de l'Union européenne est déclarée nulle lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure a été protégée.
70 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l'espèce, notamment de l'interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
71 Aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].
72 En l'espèce, et à titre liminaire, il convient de noter, d'une part, que les parties ne contestent pas la considération opérée par la chambre de recours au point 55 de la décision attaquée, selon laquelle les produits en cause s'adressent au grand public de l'Union et, étant donné qu'il s'agit de produits haut de gamme qui ne sont pas achetés quotidiennement et dont l'achat est normalement précédé de longues discussions de vente et de conseil, ils font l'objet d'une attention accrue. Les parties ne contestent pas non plus la constatation figurant au même point 55 de la décision attaquée, selon laquelle les pièces de rechange dans le secteur automobile couvertes par la marque contestée s'adressent principalement aux professionnels des ateliers de réparation lesquels font, en principe, preuve d'une attention accrue. La requérante, tout en indiquant explicitement son accord avec l'analyse de la chambre de recours, soutient même que le niveau d'attention du public pertinent en l'espèce est « particulièrement élevé ».
73 D'autre part, les parties au litige ne contestent pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits visés au point 3 ci-dessus et ceux couverts par la marque antérieure sont soit identiques soit moyennement similaires.
Sur la comparaison des signes
74 L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
75 En l'espèce, il convient de rappeler que les signes à comparer sont les signes verbaux S6 et ES6.
76 Avant d'aborder la question de la similitude des deux signes susvisés sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il convient de relever que la chambre de recours, en notant, au point 75 de la décision attaquée, que l'élément « s6 » constituant la marque antérieure n'occupait pas une position autonome au sein de la marque contestée et, au point 77 de la décision attaquée, que la lettre « e » n'était pas non plus perçue comme un élément autonome au sein de la marque contestée, a considéré implicitement que les marques en conflit ne comportaient pas d'éléments qui seraient plus distinctifs que d'autres et dominants.
77 La requérante, tout en étant d'accord avec l'appréciation de la chambre de recours selon laquelle l'élément « s6 » n'occupe pas de position autonome au sein de la marque contestée, reproche à celle-ci d'avoir réduit cette marque audit élément en ignorant la présence de la lettre « e » au début de celle-ci. Selon la requérante, cette lettre, dans la mesure où elle se trouve à gauche et au début de la marque contestée, revêt une importance particulière et un caractère distinctif au moins égal à celui de l'élément « s6 » placé après.
78 À cet égard, il convient de constater que, dans le cadre de la comparaison visuelle et phonétique des signes en conflit, la chambre de recours a noté, aux points 76 et 77 de la décision attaquée, que l'élément « s6 », présent dans ces signes, était précédé de la lettre « e » dans le signe contesté et que, cette lettre n'étant pas perçue comme un élément autonome, il n'y avait aucune raison, du moins pour une part non négligeable des consommateurs, de diviser le signe contesté en deux lettres individuelles et un chiffre. Par ailleurs, dans le cadre de la comparaison conceptuelle des signes en conflit, la chambre de recours a relevé, au point 78 de la décision attaquée, que le signe contesté ES6 n'avait pas de signification « dans son ensemble ».
79 Il convient dès lors de conclure que le grief de la requérante selon lequel la chambre de recours a omis de prendre en compte la lettre « e » figurant dans la marque contestée dans le cadre de la comparaison des signes en conflit n'est pas fondé.
80 Par ailleurs, la requérante ne conteste pas la considération implicite de la chambre de recours selon laquelle les éléments « e » et « s6 » de la marque contestée ont une force distinctive égale et ne sont pas plus dominants l'un que l'autre.
81 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que l'appréciation de la chambre de recours, présentée au point 76 ci-dessus, relative aux éléments distinctifs et dominants des marques en conflit n'est pas entachée d'erreur.
– Sur la similitude visuelle
82 S'agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel, il ressort des points 75 et 76 de la décision attaquée que la chambre de recours a constaté que lesdits signes présentaient une similitude au moins moyenne, en raison du fait que le signe S6 apparaissait entièrement dans le signe ES6 et que, bien qu'il n'occupe pas une position autonome au sein de celui-ci, il serait perçu immédiatement et sans effort de réflexion en raison de la brièveté des signes.
83 La requérante soutient que les signes en conflit se distinguent aisément sur le plan visuel, dès lors que le signe contesté est constitué de deux lettres et d'un chiffre et que le signe antérieur n'est constitué que d'une lettre et d'un chiffre. L'ajout de la lettre « e » au début du signe contesté créerait une impression d'ensemble sensiblement différente.
84 À cet égard, selon une jurisprudence constante, lorsque la marque antérieure est entièrement contenue dans la marque demandée, cette circonstance constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [voir arrêts du 20 avril 2018, holyGhost/EUIPO – CBM (holyGhost), T‑439/16, non publié, EU:T:2018:197, point 33 et jurisprudence citée, et du 6 février 2020, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals/EUIPO – Dalmat (LaTV3D), T‑135/19, non publié, EU:T:2020:36, point 39 et jurisprudence citée].
85 En l'espèce, force est de constater que l'élément « s6 », constituant le signe antérieur, est intégralement compris dans le signe contesté ES6.
86 Étant donné que le signe antérieur est intégralement compris dans le signe contesté, la différence liée à la présence de l'élément « e » dans ledit signe n'est pas suffisamment importante pour réduire significativement la similitude visuelle créée par l'élément commun « s6 ».
87 En effet, ce n'est que lorsque les différences relevées entre ces signes peuvent aboutir à des impressions d'ensemble différentes que la similitude entre ceux-ci s'en trouve sensiblement réduite (voir arrêt du 6 février 2020, LaTV3D, T‑135/19, non publié, EU:T:2020:36, point 45 et jurisprudence citée).
88 Or, en l'espèce, il convient de considérer que, dès lors que l'élément « e » du signe contesté ne le prolonge pas significativement et n'occupe pas une position autonome par rapport au reste de ce signe, sa présence n'est pas à même d'affaiblir sensiblement la similitude visuelle des signes en conflit résultant de la présence de l'élément commun « s6 ».
89 Il convient, par ailleurs, d'écarter l'argument de la requérante selon lequel, dans le cadre des signes courts, comme en l'espèce, ce sont les différences au début de chaque signe qui sont importantes.
90 En effet, même à l'égard de signes courts, ce qui importe dans l'appréciation de la similitude de deux marques verbales, c'est la présence, dans chacune d'elles, de plusieurs lettres dans le même ordre. Par conséquent, la circonstance, avérée en l'espèce, selon laquelle la marque antérieure est intégralement contenue dans la marque demandée, constitue une indication significative de la similitude de ces marques, même s'il s'agit de signes courts (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2020, LaTV3D, T‑135/19, non publié, EU:T:2020:36, point 48 et jurisprudence citée).
91 Par ailleurs, dans la mesure où la requérante fait valoir, en substance, que le public pertinent attache davantage d'importance à la partie initiale d'un signe de sorte qu'il percevra l'élément « e » de la marque contestée comme étant plus important que l'élément « s6 », force est de constater que cet argument ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l'examen de la similitude des signes doit prendre en compte l'impression d'ensemble produite par ces signes, car le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l'examen de ses différents détails [voir arrêt du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Nanso Group (TEEN VOGUE), T‑509/12, EU:T:2014:89, point 40 et jurisprudence citée].
92 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit présentent une similitude, au moins moyenne, sur le plan visuel, n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
– Sur la similitude phonétique
93 Au point 77 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la lettre « e », contenue dans le signe contesté n'étant pas perçue comme un élément autonome, il n'y avait aucune raison, du moins pour une part non négligeable du public pertinent, de diviser ledit signe en deux lettres individuelles et un chiffre. Au contraire, l'élément « es » de ce signe serait perçu comme une unité et serait prononcé [es], et non [e|es]. La chambre de recours a, dès lors, conclu que les signes en conflit se prononçaient de manière identique, à savoir [es|six], et présentaient ainsi, une identité sur le plan phonétique.
94 La requérante fait valoir qu'il n'existe aucune similitude phonétique entre les signes en conflit en raison de la présence de la lettre « e » au début du signe contesté, laquelle serait prononcée de manière isolée du reste de ce signe, de sorte que le signe contesté se prononcerait [e|es|six] et le signe antérieur se prononcerait [es|six].
95 La requérante reproche également à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte les habitudes de prononciation dans le secteur automobile qu'elle a exposées dans ses écritures lors de la procédure administrative, selon lesquelles les lettres composant les marques se prononceraient toujours de manière isolée.
96 Il convient de constater que, dans la mesure où le signe antérieur S6 est compris dans le signe contesté ES6, la prononciation de ces signes est identique en ce qui concerne le son de l'élément « s6 », qui est commun aux deux signes. La question litigieuse porte sur la prononciation de la lettre « e » qui se trouve au début du signe contesté, alors que cette lettre ne se retrouve pas dans le signe antérieur.
97 La chambre de recours s'est implicitement fondée sur la constatation de la division d'annulation selon laquelle, dans les langues allemande et hongroise, la prononciation de la combinaison des lettres « e » et « s » (« es ») était identique à la prononciation de la lettre « s », de sorte que les deux signes en conflit se prononçaient identiquement, à savoir comme la succession de la combinaison des lettres « es » et du chiffre six dans chacune de ces deux langues. C'est ainsi que, au point 77 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l'identité des signes en conflit sur le plan phonétique pour une partie non négligeable du public pertinent.
98 Cela étant, la requérante a soumis, lors de la procédure administrative devant l'EUIPO, des éléments de preuve consistant en des vidéos YouTube en langue allemande et démontrant que, dans des publicités dans le secteur automobile diffusées en Allemagne, la marque contestée se prononçait comme la succession des sons « e », « es » et du chiffre six et non comme la succession du son « es » et du chiffre six.
99 Or, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours ait pris en compte les éléments de preuve susvisés concernant les habitudes de prononciation dans le secteur automobile, soumis par la requérante lors de la procédure administrative. Cette constatation est, d'ailleurs, corroborée par l'allégation de l'EUIPO, au point 36 de sa réponse devant le Tribunal, selon laquelle la requérante n'a pas produit d'éléments de preuve susceptibles de démontrer les prétendues habitudes de prononciation dans le secteur automobile. Ainsi qu'il vient d'être constaté, cette allégation est matériellement inexacte.
100 Il convient, dès lors, de constater que la conclusion de la chambre de recours relative à l'identité phonétique des signes en conflit est fondée sur un examen incomplet des éléments de preuve soumis par la requérante et est, de plus, entachée d'une erreur d'appréciation. Des éléments du dossier, il peut être retenu que la lettre « e » du signe contesté se prononce de manière isolée de la lettre « s » qui suit, de sorte que ledit signe se prononce, ainsi que la requérante le fait valoir, comme la succession des sons « e », « es » et du chiffre six. Il convient, dès lors, de conclure que les signes en conflit ne sont pas identiques sur le plan phonétique, mais présentent une similitude qui peut être qualifiée de moyenne, dans la mesure où leur prononciation est identique en ce qui concerne le son de l'élément « s6 », qui est commun aux deux signes, et diffère uniquement par la prononciation de la lettre « e » qui se trouve au début du signe contesté.
– Sur la similitude conceptuelle
101 La requérante ne conteste pas la conclusion opérée par la chambre de recours au point 78 de la décision attaquée, selon laquelle une comparaison conceptuelle des signes en conflit est impossible, dans la mesure où aucun de ces signes n'a de signification dans son ensemble.
Sur le risque de confusion
102 L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
103 Par ailleurs, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier s'il existe un risque de confusion et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (arrêt du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié, EU:C:2008:234, points 32 et 33).
104 En l'espèce, premièrement, les signes en conflit sont similaires, à un degré moyen, sur les plans visuel et phonétique. Le signe antérieur S6 est compris dans le signe contesté ES6 et les deux signes ne se distinguent que par la présence de l'élément « e » au début du signe contesté, qui n'est pas dominant et dont le caractère distinctif est égal à celui de l'élément « s6 ».
105 Deuxièmement, il n'est pas contesté que les produits couverts par la marque contestée visés au point 3 ci-dessus sont, au moins, moyennement similaires ou identiques aux produits couverts par la marque antérieure.
106 Troisièmement, le fait que le public pertinent doté d'un niveau d'attention élevé, comme c'est le cas en l'espèce, est plus attentif aux différences entre les marques ne signifie pas qu'il examine dans le moindre détail la marque à laquelle il est confronté ou qu'il la compare minutieusement à une autre marque. En effet, même un public faisant preuve d'un niveau d'attention élevé doit se fier à l'image imparfaite qu'il en a gardée en mémoire [voir arrêt du 13 juillet 2022, Tigercat International/EUIPO – Caterpillar (Tigercat), T‑251/21, non publié, EU:T:2022:437, point 29 et jurisprudence citée].
107 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater que la conclusion de la chambre de recours relative à l'existence d'un risque de confusion pour les produits visés au point 3 ci-dessus n'est pas entachée d'erreur d'appréciation, même en supposant, d'une part, que le niveau d'attention du public pertinent en l'espèce ne soit pas seulement « élevé », comme l'a conclu la chambre de recours, mais « particulièrement élevé », ainsi que le soutient la requérante, et, d'autre part, que le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure ne soit pas normal, comme l'a conclu la chambre de recours, mais faible, ainsi que le soutient la requérante.
108 En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés [arrêt du 16 mars 2005, L'Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, point 61].
109 Par ailleurs, compte tenu du fait que le degré de similitude des marques en conflit est moyen tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, la conclusion relative à l'existence d'un risque de confusion n'est pas remise en cause par l'argument de la requérante selon lequel, dans le secteur automobile, la perception visuelle de la marque en cause serait plus importante que la perception phonétique.
110 Il convient également de constater que la conclusion à laquelle parvient le Tribunal au point 107 ci-dessus ne contrevient pas à l'arrêt du 26 avril 2023, Volkswagen/EUIPO – XTG (XTG) (T‑154/22, non publié, EU:T:2023:218), invoqué par la requérante, dans lequel le Tribunal a conclu qu'il n'existait pas de risque de confusion pour le public pertinent dans l'Union entre la marque verbale demandée XTG et la marque verbale antérieure GTX s'agissant, notamment, des services de vente des véhicules automobiles. En effet, dans cet arrêt, il avait été conclu que la similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique était faible, contrairement à la présente affaire, où il a été conclu qu'elle était moyenne.
111 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen invoqué par la requérante et, partant, le recours dans son ensemble, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la pièce produite par l'intervenante par lettre du 12 avril 2024.
Sur les dépens
112 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
113 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'EUIPO et de l'intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Nio Holding Co. Ltd est condamnée aux dépens.
Kowalik-Bańczyk | Buttigieg | Dimitrakopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juin 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l'allemand.
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