DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
20 avril 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale holyGhost – Marque de l’Union européenne verbale antérieure HOLY – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑439/16,
holyGhost GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes M. Wiedemann et D. Engbrink, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par M. A. Schifko, puis par Mme D. Walicka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
CBM Creative Brands Marken GmbH, établie à Zurich (Suisse),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 30 mai 2016 (affaire R 2867/2014‑5), relative à une procédure d’opposition entre CBM et holyGhost,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 juillet 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 octobre 2016,
vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 26 et 27 octobre 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 22 avril 2013, la requérante, holyGhost GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal holyGhost.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relevaient des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Portefeuilles, serviettes, porte-documents, sacs de plage, sacs de campeurs, sacs à provisions, bourses, valises, sacs à main, sacs bananes, étuis porte-cartes, bourses de mailles, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, mallettes, sachets pour produits de toilette, trousses de toilette, cuir et imitations du cuir et articles en ces matières, non compris dans d’autres classes, cordons en cuir, buffleterie, parapluies, coffres de voyage, sacs de voyage, sacs à dos, étuis pour clés, sacs à dos d’écolier, cartables, sacs de sport, sacs, bandoulières » ;
– classe 25 : « Costumes, costumes de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, bandanas (foulards), bodies, chemises, justaucorps, robes, pochettes [habillement], ceintures (habillement), bottines, foulards, chemises, pantalons, bretelles, chapeaux, vestes, jerseys [vêtements], vêtements de confection, chapellerie, cravates, chemisettes, manteaux, bonnets, vêtements de dessus, combinaisons [vêtements], parkas, ponchos, pull-overs, imperméables, jupes, sandales, cache-col, masques pour dormir, voilettes, culottes, brodequins, souliers, slips, chaussettes, bottes, bandeaux pour la tête (habillement), espadrilles, chandails, tee-shirts, robes-chasubles, sous-vêtements, gilets ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin de marques communautaires no 106/2013, du 7 juin 2013.
5 Le 5 septembre 2013, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, CBM Creative Brands Marken GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée, pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci–dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure HOLY, enregistrée le 13 mars 2013 sous le numéro 11306545.
7 La marque antérieure désigne des produits et des services relevant des classes 18, 25 et 35 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis à clés, sacs à dos, pochettes ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; vente au détail, également via des sites web et le téléachat, de vêtements, chaussures, chapellerie, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits en ces matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, peaux d’animaux, malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, bourses, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie ; organisation et représentation de programmes publicitaires et de programmes de fidélisation de clients ».
8 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]. L’opposition reposait sur l’ensemble des produits et des services protégés par la marque antérieure.
9 Le 24 septembre 2014, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité.
10 Le 11 novembre 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 30 mai 2016 (ci–après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré, en substance, que, en raison de l’identité, pour certains, et de la similitude, pour d’autres, des produits et des services en cause, de la similitude moyenne entre les signes pris dans leur ensemble et eu égard au caractère distinctif normal de la marque antérieure, il ne pouvait être exclu qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
Conclusions des parties
12 La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité de certains éléments de preuve présentés par la requérante pour la première fois devant le Tribunal
14 À titre liminaire, il convient de rappeler, d’une part, que, selon une jurisprudence constante, un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001). Il découle de cette disposition que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’EUIPO ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal et que celui-ci ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont ladite chambre pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée [voir arrêt du 4 juillet 2017, Pirelli Tyre/EUIPO (Position de deux bandes courbées sur les flancs d’un pneu), T‑81/16, non publié, EU:T:2017:463, point 13 et jurisprudence citée].
15 D’autre part, il résulte de l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal que les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.
16 En l’espèce, il convient de relever que les éléments de preuve, présentés aux annexes A 8 à A 11 de la requête, portant, respectivement, sur des articles de la presse anglaise analysant la signification et l’usage des expressions « holy ghost » et « holy spirit » et sur des extraits du dictionnaire en ligne Duden concernant la signification, en allemand, des termes « heilig » et « (das) Gespenst », ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal.
17 Dans ces circonstances, d’une part, il y a lieu d’écarter comme irrecevables les articles de la presse anglaise, présentés aux annexes A 8 et A 9, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante. À cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante dans sa réponse aux questions du Tribunal, il convient de relever que, dès lors que la question de la signification de l’expression « holy ghost » avait fait l’objet d’une analyse de la division d’opposition de l’EUIPO dans sa décision du 24 septembre 2014, il appartenait à la requérante, le cas échéant, si telle avait été son intention, de présenter au stade de la procédure devant la chambre de recours les articles de presse susvisés, aux fins de démontrer que l’expression « holy ghost », en tant que référence au Saint-Esprit, était tombée en désuétude. Or, force est de constater que la requérante avait, au contraire, soutenu dans son mémoire du 22 janvier 2015 devant la chambre de recours que « holy ghost » ou encore Saint-Esprit constituait un « concept existant [et] courant ». Elle soulignait, d’ailleurs, que cette expression formait un concept indivisible.
18 D’autre part, s’agissant des extraits du dictionnaire en ligne Duden susvisés, faisant l’objet des annexes A 10 et A 11, il convient de relever qu’ils visent à contester l’exactitude d’un fait notoire qui n’a pas été établie dans la décision attaquée, ainsi que l’a souligné, en substance, la requérante dans sa réponse aux questions du Tribunal. Dès lors, la requérante est en droit de présenter de tels éléments de preuve pour la première fois devant le Tribunal [voir, en ce sens, arrêts du 20 juin 2012, Kraft Foods Schweiz/OHMI – Compañía Nacional de Chocolates (CORONA), T‑357/10, non publié, EU:T:2012:312, point 16, et du 15 janvier 2013, Gigabyte Technology/OHMI – Haskins (Gigabyte), T‑451/11, non publié, EU:T:2013:13, point 22].
Sur le fond
19 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle fait valoir, en substance, que la chambre de recours a apprécié de manière erronée et même contradictoire les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques en cause et qu’elle a commis une erreur en retenant l’existence d’un risque de confusion.
20 Plus particulièrement, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur de droit, car elle n’a pas tenu correctement compte de l’élément « ghost » compris dans la marque demandée. Elle aurait méconnu son caractère dominant et aurait isolé, à tort, l’élément « holy » de cette marque. Ce faisant, la chambre de recours aurait violé le principe selon lequel la similitude entre les signes devait être appréciée en fonction de l’impression d’ensemble produite par les marques. Selon la requérante, la chambre de recours a également commis une erreur dans l’évaluation des conséquences de l’utilisation des lettres majuscules et minuscules. De surcroît, c’est à tort que la chambre de recours aurait constaté l’existence d’un élément occupant une position distinctive autonome dans la marque demandée.
21 L’EUIPO conteste les allégations de la requérante.
22 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
23 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).
24 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques que le consommateur moyen du type de produit ou de service concerné a joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2014, Łaszkiewicz/OHMI – Capital Safety Group EMEA (PROTEKT), T‑576/12, non publié, EU:T:2014:667, point 32 et jurisprudence citée].
25 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit qu’a le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent et sur son niveau d’attention
26 Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services de la marque antérieure que ceux de la marque demandée [arrêt du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, non publié, EU:T:2008:238, point 23].
27 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les produits et les services en cause s’adressaient en partie au grand public et en partie, notamment en ce qui concerne les services compris dans la classe 35 protégés par la marque antérieure, à un public spécialisé, à savoir aux artisans et aux commerçants, ces derniers ayant un niveau d’attention supérieur à la moyenne. La requérante ne conteste pas ces conclusions, qu’il convient d’entériner.
Sur le territoire pertinent
28 Étant donné que l’opposition reposait sur une marque de l’Union européenne antérieure, la chambre de recours a défini le territoire pertinent comme étant celui de l’Union. La requérante ne conteste pas cette conclusion, qu’il convient d’entériner.
Sur la comparaison des produits et des services en cause
29 La chambre de recours a relevé que l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les produits et les services en cause étaient, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires n’a pas été contestée par la requérante devant elle. La chambre de recours a considéré que cette appréciation était, dans l’ensemble, exacte. La requérante ne conteste pas non plus ces conclusions devant le Tribunal. Il convient d’entériner celles-ci.
Sur la comparaison des signes en cause
30 La chambre de recours a affirmé, tout d’abord, que, pour des raisons d’économie de la procédure, elle allait examiner l’opposition en premier lieu du point de vue de la partie anglophone du public pertinent de l’Union. Le Tribunal va également examiner l’opposition du point de vue de cette partie du public pertinent, à l’instar de la chambre de recours, dès lors que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union (voir point 25 ci–dessus).
– Sur le plan visuel
31 La chambre de recours a indiqué, en substance, que le signe de la marque demandée contient l’intégralité de celui de la marque antérieure et que celles-ci seraient en conséquence similaires. Cependant, ces marques différeraient dans la mesure où le signe de la marque demandée contient aussi le mot « ghost ». Le fait que la représentation des signes en cause utilise des caractères majuscules ou minuscules ne serait pas pertinent. En ce qui concerne la première lettre du mot « ghost », écrite en majuscule, sa graphie distinguerait, visuellement, les deux éléments du signe de la marque demandée et soulignerait la concordance de la première partie des deux signes.
32 Il y a lieu de rappeler que la présence dans chacune des marques en conflit de plusieurs lettres dans le même ordre peut revêtir une certaine importance dans l’appréciation des similitudes visuelles entre ces marques [voir arrêt du 7 mars 2017, Lauritzen Holding/EUIPO – DK Company (IWEAR), T‑622/14, non publié, EU:T:2017:143, point 23 et jurisprudence citée].
33 En l’espèce, ainsi que le relève la chambre de recours, le mot constituant la marque antérieure est entièrement contenu dans la marque demandée. Cette circonstance constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2011, Visti Beheer/OHMI – Meister (GOLD MEISTER), T‑372/09, non publié, EU:T:2011:97, point 27]. De surcroît, ledit mot est repris, tel quel, au début de la marque demandée, c’est-à-dire dans la partie à laquelle le consommateur prête normalement une plus grande attention [arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81, et du 6 juillet 2004, Grupo El Prado Cervera/OHMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, EU:T:2004:208, point 48].
34 Certes, s’agissant des marques en cause, comme le souligne la requérante et comme il ressort du formulaire d’enregistrement et du formulaire d’opposition, l’une est enregistrée en lettres majuscules, alors que l’autre est demandée en lettres minuscules, à l’exception de la lettre « g » au début du mot « ghost ».
35 À cet égard, il importe de souligner qu’il est de jurisprudence constante que l’examen de la similitude des signes en conflit prend en considération ces signes dans leur ensemble, tels qu’ils sont enregistrés ou tels qu’ils sont demandés. Une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou de groupes de mots, écrits en caractères d’imprimerie, dans une police normale, sans élément figuratif spécifique. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects figuratifs ou stylistiques particuliers qu’elle pourrait éventuellement revêtir. Aux fins de l’examen de la similitude, il n’y a donc pas lieu de prendre en compte la graphie que le signe verbal demandé serait susceptible de présenter à l’avenir [voir arrêts du 15 septembre 2009, Royal Appliance International/OHMI – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx), T‑446/07, non publié, EU:T:2009:327, point 41 et jurisprudence citée ; du 20 janvier 2010, Nokia/OHMI – Medion (LIFE BLOG), T‑460/07, EU:T:2010:18, point 55 et jurisprudence citée, et du 9 mars 2012, EyeSense/OHMI – Osypka Medical (ISENSE), T‑207/11, non publié, EU:T:2012:121, point 26 et jurisprudence citée].
36 S’agissant de l’allégation de la requérante portant sur une prétendue contradiction entre, d’une part, l’affirmation de la chambre de recours, au point 22 de la décision attaquée, selon laquelle il était dépourvu de pertinence que la représentation soit en caractères majuscules ou minuscules et, d’autre part, celle relative à l’écriture en majuscule de la première lettre du mot « ghost » selon laquelle c’était « cette graphie » qui « disting[uait] visuellement l’un de l’autre les deux éléments de la marque demandée et soulign[ait] ainsi la concordance par la première partie », il y a lieu de constater que le public pertinent anglophone (voir point 30 ci–dessus) distinguera visuellement dans la marque demandée, en tout état de cause et indépendamment des caractères utilisés, les deux éléments « holy » et « ghost » déjà en raison de leur signification claire, rappelée au point 23 de la décision attaquée.
37 À cet égard, conformément à la jurisprudence, si le consommateur perçoit une marque normalement comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêt du 19 septembre 2012, TeamBank/OHMI – Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit), T‑220/11, non publié, EU:T:2012:444, point 38]. Or, une telle manière de procéder peut avoir un effet non seulement sur son appréhension du concept que présente la marque en cause, mais également sur sa perception visuelle de celle–ci et des éléments qui la constituent [voir, par analogie, arrêt du 13 février 2007, Ontex/OHMI – Curon Medical (CURON), T‑353/04, non publié, EU:T:2007:47, point 68].
38 Dans ces circonstances et en tout état de cause, à supposer qu’il convienne de donner une signification particulière à la présence de la lettre « g », écrite en majuscule, force est de constater qu’elle n’a pas d’impact significatif sur la perception visuelle des deux mots formant la marque demandée, déjà comprise par le public pertinent anglophone. Tout au plus le fait de distinguer clairement le mot « holy » du mot « ghost », qui sont juxtaposés sans espace, par l’emploi d’une lettre majuscule pour le second mot, a-t-il pour conséquence que le public s’apercevra plus facilement encore de la présence, au début de la marque demandée, de l’unique mot constituant la marque antérieure.
39 Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il existait une similitude entre les marques en cause sur le plan visuel.
40 Cette conclusion ne saurait être invalidée par les autres allégations de la requérante.
41 En premier lieu, il ne saurait être considéré que l’élément « ghost » présentait un caractère dominant dans la marque demandée ni que la chambre de recours aurait « isolé l’élément “holy–” et négligé l’impression d’ensemble produite par la marque demandée ».
42 À cet égard, d’une part, il est clair que, en faisant référence au mot supplémentaire « ghost » et en appréciant la pertinence de l’utilisation de la lettre « g » en majuscule, la chambre de recours n’a pas omis d’évaluer la marque demandée dans son ensemble. Elle a entendu déterminer la pertinence de chacun des deux mots composant la marque demandée lorsque celle–ci était perçue dans sa globalité. Elle a tenu compte du fait que le consommateur distinguerait les deux éléments constitutifs de l’expression « holy ghost » et que le mot « holy », concordant avec la marque antérieure, était positionné au début de la marque demandée et, comme cela ressort du point 26 de la décision attaquée, elle a pris en compte le caractère distinctif normal de la marque antérieure, en raison du fait que sa signification « saint » n’était pas descriptive des produits et des services en cause, ce qui n’a, d’ailleurs, pas été contesté par la requérante.
43 D’autre part, s’agissant de l’allégation selon laquelle l’utilisation de la majuscule au milieu des lettres composant la marque demandée, en commun avec la signification du mot « ghost », renverrait à un « fantôme », la requérante soutient que cela démontrerait que le mot « ghost » domine l’impression d’ensemble de la marque demandée sur les plans visuel et conceptuel.
44 Or, tout d’abord, comme cela a été constaté aux points 36 à 38 ci–dessus, le consommateur pertinent distinguera clairement les deux éléments « holy » et « ghost », de la marque demandée, en raison de leur signification. Même si le mot « ghost » est perçu comme l’élément de différenciation, ainsi que l’a retenu la chambre de recours, il n’en demeure pas moins que le début de la marque demandée renvoie au seul mot constituant la marque antérieure et que ce mot n’est pas dépourvu d’importance. À cet égard, il importe de relever que, conformément à la jurisprudence, le consommateur moyen ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques, ce qui renforce le poids des éléments particulièrement visibles et simples à appréhender [arrêt du 18 février 2004, Koubi/OHMI – Flabesa (CONFORFLEX), T‑10/03, EU:T:2004:46, point 45], ce qui est le cas du mot « holy », qu’il soit représenté en majuscules ou en minuscules. Ce mot se présente comme un mot pourvu d’une signification claire pour le public anglophone, sans qu’il ne décrive les produits ou les services en cause, comme l’a relevé la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée.
45 Ensuite, s’agissant de l’allégation de la requérante relative à la signification du mot « ghost », qui renverrait aux notions de « peur », de « danger », de « créature hantée », d’« effroi » ou d’« étrangeté », voire de « fantôme revêtu d’un drap blanc », force est de constater qu’elle ne vaut, en tout état de cause, dans le contexte de la marque demandée prise dans son ensemble, que pour une partie du public pertinent anglophone. En effet, ainsi que l’a constaté, à juste titre, la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, alors même que le mot « holy » signifie « saint », l’expression « holy ghost » peut présenter deux significations, l’une étant « Saint-Esprit » et la seconde, pour « les consommateurs anglophones qui ne sont pas versés dans la religion », « saint fantôme ».
46 Il importe de relever que les allégations de la requérante selon lesquelles, à l’heure actuelle, le consommateur moyen en tant que tel n’est pas versé dans la religion et c’est seulement une petite minorité religieuse qui maîtrise encore la notion de Saint-Esprit ne sont étayées par aucun élément de preuve. Au demeurant, il y a lieu de constater que la question n’est pas tant celle de savoir si le public pertinent « maîtrise la notion de Saint-Esprit » que celle de savoir quelles sont les significations possibles des termes « holy » et « ghost » pour le public pertinent, comme l’a analysé à juste titre la chambre de recours.
47 Il convient d’ajouter que, même dans l’hypothèse où il conviendrait de considérer que la requérante est recevable à avancer, pour la première fois devant le Tribunal, l’argument suivant lequel la signification de l’expression « holy ghost », en tant que référence au Saint-Esprit, était « tombée en désuétude » dès lors que c’est l’expression « holy spirit » qui était dorénavant utilisée, force est de constater, d’une part, qu’il ne s’agit pas d’un fait notoire. D’autre part, ainsi qu’il a été constaté au point 17 ci–dessus, les éléments de preuve présentés par la requérante à ce propos sont irrecevables. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure qu’une partie non négligeable du public pertinent anglophone comprendrait l’expression « holy ghost » comme référence au Saint- Esprit.
48 Partant, si une partie du public pertinent pourrait comprendre les termes « holy » et « ghost » comme signifiant « saint » et « fantôme », une autre partie du public, à tout le moins celle ayant une connaissance de base des préceptes bibliques, percevra lesdits termes comme signifiant « Saint-Esprit » et ne cherchera pas s’ils ont une signification additionnelle. À cet égard, il convient de rejeter les autres allégations de la requérante déduites du fait que la marque demandée constituerait un oxymore ou que l’attention de certains consommateurs se portera davantage sur la seconde partie de l’expression « saint fantôme ».
49 Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que, pour la marque demandée, les deux mots présentaient le même degré de caractère distinctif en ce qui concerne les produits en cause et que la marque antérieure présentait également un caractère distinctif normal.
50 En deuxième lieu, s’agissant des prétendues contradictions avec la jurisprudence du Tribunal, il suffit de relever que les exemples jurisprudentiels invoqués par la requérante portent, premièrement, sur le principe selon lequel l’analyse des marques est opérée en prenant celles-ci dans leur ensemble [voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, EU:C:2005:594, et du 18 octobre 2007, Ekabe International/OHMI – Ebro Puleva (OMEGA 3), T‑28/05, EU:T:2007:312], ce qui a été respecté en l’espèce, ainsi qu’il a été déjà constaté, au point 42 ci-dessus. Deuxièmement, certains autres exemples jurisprudentiels ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils portent sur des situations dans lesquelles les marques en question diffèrent de celles en cause en l’espèce, en ce qu’elles sont composées notamment de l’ajout de plusieurs mots, de chiffres ou même d’un trait d’union [voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 2002, Vedial/OHMI – France Distribution (HUBERT), T‑110/01, EU:T:2002:318, et du 25 mai 2005, TeleTech Holdings/OHMI – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T‑288/03, EU:T:2005:177]. En tout état de cause, le Tribunal constate que, dans l’arrêt du 25 mai 2005, TELETECH GLOBAL VENTURES (T‑288/03, EU:T:2005:177, point 96), il a été conclu à une similitude entre les signes verbaux comparés, nonobstant leur longueur différente, et ce en raison de la présence au début des signes en cause du mot commun « teletech », ce qui ne correspond pas à la situation dans la présente affaire.
51 En troisième lieu, en ce qui concerne les références faites par la requérante à la jurisprudence des tribunaux en Allemagne, il suffit de constater que, selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, point 75 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, les arrêts allemands susvisés concernent la comparaison d’autres marques et relèvent d’un autre cadre factuel, ce qui différencie l’analyse qui y est effectuée de celle du cas d’espèce.
52 Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de conclure que les signes en conflit présentent une similitude visuelle moyenne.
– Sur le plan phonétique
53 La chambre de recours a constaté que les signes en conflit étaient similaires, dans la mesure où le signe de la marque antérieure concordait avec l’élément initial du signe de la marque demandée.
54 La requérante soutient que les marques en cause ne sont pas similaires sur le plan phonétique, en substance, en raison d’un nombre différent de syllabes et du prétendu caractère dominant de la seconde partie de la marque demandée, à savoir « ghost », qui serait prononcée, selon elle, avec un son profond et de manière grave, différent des tons plutôt aigus utilisés dans la prononciation de la marque antérieure. Selon la requérante, alors même que le début de la marque demandée est pratiquement avalé lors de la prononciation, l’accent est mis sur la seconde partie « ghost », prononcée de manière longue et nette, notamment en raison de la présence des consonnes « s » et « t ». Selon elle, même le mot « holy » est prononcé de manière différente dans chacune des marques en cause.
55 L’EUIPO conteste les allégations de la requérante.
56 À cet égard, il convient de considérer que, contrairement aux allégations de la requérante, la présence du mot « ghost » dans la seconde partie de la marque demandée ne constitue pas un élément suffisant pour différencier de manière décisive l’impression d’ensemble des marques en cause sur le plan phonétique, étant donné que les premières syllabes des deux marques sont identiques, comme le constate, à juste titre, la chambre de recours. En effet, malgré le nombre différent de syllabes des marques en cause ainsi que les différences dans la durée de leur prononciation, et même à considérer que le mot « ghost » soit prononcé d’une manière grave et que le public pertinent entende le son des consonnes « s » et « t », il n’en demeure pas moins que, dans les deux marques en cause, le mot « holy » sera prononcé clairement et sera identifié comme un élément de ressemblance phonétique. En outre, il ne saurait être admis que le début de la marque demandée, « holy », sera prononcé, de manière régulière, différemment que la marque antérieure, au motif que la dernière syllabe « ly » se prononcerait « li » dans l’un des cas et pas dans l’autre.
57 De surcroît, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas négligé l’impression d’ensemble de la marque demandée. En effet, il y a lieu de souligner que, au début du point 22 de la décision attaquée, qui porte sur l’appréciation tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, la chambre de recours a mentionné le mot supplémentaire « ghost » en tant qu’élément de différenciation entre les marques en cause. Il ressort également de l’analyse phonétique opérée par la chambre de recours qu’elle a pris en considération la marque demandée dans son ensemble puisqu’elle a constaté une similitude des marques dans une certaine mesure.
58 Il y a donc lieu de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté une similitude entre les signes en cause sur le plan phonétique. Eu égard aux éléments de ressemblance entre ces signes, qui l’emportent sur les éléments de dissemblance, ladite similitude peut être qualifiée de moyenne.
– Sur le plan conceptuel
59 La chambre de recours a considéré que, pour les deux significations de l’expression « holy ghost », à savoir « saint fantôme » et « saint esprit », une similitude conceptuelle existait entre les marques en cause, dans la mesure où le contenu sémantique du mot « holy » demeurait le même.
60 La requérante soutient, en substance, que, dans la mesure où seule une minorité de croyants maîtriserait encore, à ce jour, la notion de Saint-Esprit, il conviendrait de considérer que le consommateur moyen anglophone interprétera le terme « ghost » comme signifiant « fantôme », ce qui susciterait des associations sémantiques très différentes de celle résultant de la marque antérieure. Le terme « holy » aurait une signification positive, décrivant quelque chose de spécial ou d’admirable, alors que le terme « ghost » aurait une signification négative, renvoyant à une créature effrayante. L’expression « holy ghost » constituerait un oxymore, le consommateur s’interrogeant sur le point de savoir comment un concept négatif, comme la notion de fantôme, peut être lié au sacré. Cela expliquerait le caractère frappant de la marque demandée, l’accent étant placé sur l’élément « ghost ». L’impression conceptuelle d’ensemble serait ainsi différente entre les marques en cause. Selon la requérante, les différences sur le plan visuel neutraliseraient les éventuelles similitudes constatées sur les plans phonétique et conceptuel.
61 L’EUIPO conteste les allégations de la requérante.
62 À cet égard, premièrement, il convient de relever que, quelle que soit la perception du sens de la marque demandée parmi celles indiquées par la chambre de recours, la première partie de cette marque, à savoir le mot « holy », a la même signification que le mot composant la marque antérieure, à savoir « saint », comme l’a constaté la chambre de recours.
63 Deuxièmement, pour les raisons déjà analysées aux points 45 et suivants ci-dessus, il y a lieu de considérer que, pour une partie du public pertinent qui ne saurait être jugée ni comme négligeable ni comme constituant uniquement une minorité dudit public, l’expression « holy ghost » évoquera la référence biblique au Saint-Esprit.
64 Or, dans un tel cas, force est de constater que les concepts qui seront perçus dans les marques en cause sont très proches l’un de l’autre, étant liés à des significations d’ordre religieux, immatériel et de connotation particulièrement positive. En outre, cette conclusion n’est pas invalidée par l’affirmation de la requérante selon laquelle elle avait initialement soutenu que la marque demandée formait « une unité indivisible et une notion cohérente sur le plan conceptuel », mais est plutôt conforme à celle-ci. Comme cela ressort du dossier de la procédure administrative devant l’EUIPO, notamment au stade du recours contre la décision de la division d’opposition, la requérante avait accepté l’interprétation de la marque demandée comme signifiant « Saint-Esprit » et avait analysé ce terme dans le sens religieux ou biblique, en notant qu’il s’agissait d’un terme courant.
65 Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les allégations de la requérante portant sur les différences conceptuelles des marques en cause qui seraient perçues par les consommateurs associant le mot « ghost » à la signification de « fantôme ».
66 Il ressort de ce qui précède que, pour une partie du public pertinent, la similitude conceptuelle peut être qualifiée d’importante.
Sur le risque de confusion
67 Il y a lieu de relever que, premièrement, les produits et les services en cause sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires. Deuxièmement, la marque antérieure a un caractère distinctif moyen. Troisièmement, les marques en cause présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et, sur le plan conceptuel, une similitude importante pour une partie du public pertinent.
68 Ensuite, il convient de préciser que, contrairement aux allégations de la requérante, tirées de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI (C‑361/04 P, EU:C:2006:25), il n’y a pas, en l’espèce, de différences conceptuelles particulièrement marquées et évidentes, mais, au contraire, une similitude importante. Ainsi, il ne saurait y avoir une application par analogie du principe de « neutralisation » de certaines similitudes par des différences conceptuelles.
69 Par ailleurs, à supposer que la requérante entende invoquer le principe de « neutralisation » plutôt à l’encontre des similitudes phonétiques et conceptuelles, et ce sur la base de prétendues différences visuelles, il convient de constater que la jurisprudence Ruiz-Picasso e.a./OHMI, visée au point 68 ci-dessus, n’est pas pertinente. Elle ne vise pas de telles similitudes et, en tout état de cause, les marques en cause en l’espèce sont similaires et non pas différentes sur le plan visuel. Contrairement à ce que laisse sous-entendre la requérante, le risque de confusion n’est pas « neutralisé » ou minimisé par la prise en compte de la comparaison visuelle ni par la circonstance que les produits en cause seront généralement perçus de façon visuelle lors de l’achat. En outre, la transposition par analogie des enseignements ressortant de la jurisprudence Ruiz-Picasso e.a./OHMI visée au point 68 ci-dessus ne saurait être effectuée également en raison du fait que, en l’espèce, à la différence de l’affaire citée qui portait sur des marques protégeant des automobiles, c’est-à-dire des produits par rapport auxquels le niveau d’attention des consommateurs est élevé et pour lesquels l’importance du plan visuel est très particulière, les produits visés par les marques en cause en l’espèce sont achetés, en principe, par un public ayant un niveau d’attention normal, avec, pour certains de ces produits, une possibilité d’achat par commande orale, ce qui renforce l’importance de la comparaison des marques en cause sur le plan phonétique [voir, par analogie, arrêt du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, EU:T:2006:10, point 89].
70 Enfin, d’une part, la requérante critique la décision attaquée au motif que la portée de la protection conférée à la marque antérieure aurait été élargie de sorte que le titulaire de celle-ci pourrait « monopoliser toutes les marques comprenant l’élément [“holy”] ». Or, comme cela ressort de l’ensemble des analyses effectuées dans la décision attaquée, la chambre de recours a précisément ciblé la comparaison de cette marque à la marque demandée, en présentant des appréciations portant spécifiquement sur l’expression « holy ghost », qui ne sont pas nécessairement transposables à d’autres marques, telles que données en exemple par la requérante.
71 D’autre part, il y a lieu de relever que les allégations de la requérante, présentées au point 57 de la requête, portant sur l’absence de « risque de confusion indirecte ou de risque de confusion au sens large » sont inopérantes. En effet, ainsi que le reconnaît d’ailleurs la requérante elle-même dans sa requête, la chambre de recours ne retient pas, dans la décision attaquée, l’existence d’un tel risque, de sorte que ce type de risque de confusion ne fait pas l’objet de la présente procédure. Dans ces circonstances, ce n’est qu’à titre surabondant qu’il convient de constater que les renvois généraux de la requérante, effectués au point susvisé de la requête, à son mémoire du 22 janvier 2015 exposant les motifs du recours devant l’EUIPO, sont irrecevables, conformément à l’article 76 du règlement de procédure, pour absence de précision.
72 Eu égard à ce qui précède et sans même qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le mot « holy » occupe ou non une position distinctive autonome dans la marque demandée, comme l’a constaté la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, il convient de considérer que, pour l’ensemble des produits visés par la marque demandée et les produits protégés par la marque antérieure dont l’identité ou la similitude a été constatée et qui s’adressent au même grand public, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant, en raison de l’interdépendance des différents facteurs devant être pris en compte, qu’un risque de confusion était établi.
73 Partant, il y a lieu de rejeter le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 ainsi que le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
74 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
75 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) HolyGhost GmbH est condamnée aux dépens.
Kanninen | Schwarcz | Iliopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 avril 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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