DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
26 mars 2025 (*)
« Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des toilettes publiques - Motif de nullité - Étendue de la demande en nullité - Divulgation du dessin ou modèle antérieur - Preuve de la divulgation - Nouveauté - Articles 5 et 7 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 »
Dans l'affaire T‑592/23,
Hamster Polska sp. z o.o., établie à Rybnik (Pologne), représentée par Me A. Szczurek, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas et Mme M. Chylińska, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Budotechnika sp. z o.o., établie à Pilchowice (Pologne), représentée par Mes A. Pilecka et M. Witkowska, avocates,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, M. J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteure), juges,
greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l'audience du 12 septembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, la requérante, Hamster Polska sp. z o.o., demande l'annulation et la réformation de la décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 août 2023 (affaire R 3/2023-3) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 20 octobre 2021, la requérante a présenté à l'EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle communautaire, enregistré le 21 janvier 2010 sous le numéro 1653676-002, à la suite d'une demande de l'intervenante, Budotechnika sp. z o.o., présentée le 31 décembre 2009, représenté dans les vues suivantes :
Vue 2.1 | Vue 2.2 |
3 Les produits auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué relevaient de la classe 25.03 au sens de l'arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondaient à la description suivante : « Toilettes chimiques, toilettes publiques ».
4 Les motifs invoqués à l'appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l'article 25, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), lu conjointement avec l'article 5, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
5 À l'appui de sa demande en nullité, la requérante a notamment invoqué l'existence d'un dessin ou modèle antérieur représenté ci-après :
6 Le 13 décembre 2022, la division d'annulation a rejeté la demande en nullité.
7 Le 2 janvier 2023, la requérante a formé un recours auprès de la chambre de recours de l'EUIPO contre la décision de la division d'annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En substance, elle a considéré que la requérante avait démontré la divulgation du modèle ou dessin antérieur avant la date de dépôt de la demande du dessin ou modèle contesté, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. Toutefois, la chambre de recours a considéré que le dessin ou modèle contesté était nouveau en ce que les dessins ou modèles en cause n'étaient pas identiques au sens de l'article 5 dudit règlement.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– annuler et réformer la décision attaquée ;
– condamner l'EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours ;
– condamner l'intervenante à payer ses dépens, y compris ceux exposés devant l'EUIPO.
10 L'EUIPO conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, en cas de convocation à une audience.
11 L'intervenante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
En droit
Sur la recevabilité des éléments de preuve et arguments présentés pour la première fois devant le Tribunal
12 La requérante demande au Tribunal d'admettre la recevabilité d'une offre de preuve et de deux preuves, présentées pour la première fois devant lui. D'une part, elle demande d'accepter en tant que nouvelle offre de preuve un témoignage d'un ancien salarié de l'intervenante. D'autre part, elle a produit deux actes notariés du 20 septembre 2023, attestant, pour le premier, de l'ouverture d'un courriel et procédant à un agrandissement des photographies qui y sont jointes (ci-après l'« annexe A.4 ») et, pour le second, de l'ouverture et de la lecture d'une vidéo figurant sur un site Internet ainsi que des captures d'écran de cette vidéo (ci-après l'« annexe A.5 »).
13 L'EUIPO et l'intervenante contestent la recevabilité de ces éléments de preuve.
14 Il y a lieu de rappeler que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l'EUIPO au sens de l'article 61 du règlement no 6/2002, de sorte que la fonction du Tribunal n'est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [arrêts du 13 novembre 2012, Antrax It/OHMI – THC (Radiateurs de chauffage), T‑83/11 et T‑84/11, EU:T:2012:592, point 28, et du 27 février 2018, Gramberg/EUIPO – Mahdavi Sabet (Étui pour téléphone portable), T‑166/15, EU:T:2018:100, point 17].
15 Or, il convient de relever que la chambre de recours ne disposait pas des éléments de preuve mentionnés au point 12 ci-dessus lorsqu'elle a adopté la décision attaquée.
16 Tout d'abord, s'agissant de la demande d'admettre le témoignage d'un salarié de l'intervenante, il y a lieu de constater que, quand bien même, ce témoignage se rapporterait, ainsi que le fait valoir la requérante, à des faits mentionnés dans le cadre de la procédure devant l'EUIPO, il ne ressort pas du dossier qu'un témoignage de ce salarié a été présenté devant la chambre de recours.
17 Ensuite, s'agissant de l'annexe A.4, qui se compose notamment d'un courriel du 15 octobre 2008 ainsi que de trois photographies qui y sont jointes, il y a, certes, lieu de constater que ledit courriel a été produit dans le cadre de la procédure devant l'EUIPO. Toutefois, il convient de relever que le format des trois photographies jointes audit courriel, tel que produit devant la chambre de recours, ne permettait pas de discerner les images. Ainsi que la chambre de recours l'a souligné au point 29 de la décision attaquée, celle-ci n'a pas pu les prendre en considération. La version agrandie, seule exploitable, des photographies jointes au courriel du 15 octobre 2008 a été produite pour la première fois devant le Tribunal. Il s'agit donc d'un nouvel élément de preuve que la chambre de recours n'a pas examiné dans le cadre de la procédure de recours. De plus, ainsi que la requérante l'a confirmé lors de l'audience, aucun élément ne permet de considérer avec certitude que les photographies agrandies produites devant le Tribunal correspondent effectivement aux pièces jointes du courriel du 15 octobre 2008.
18 Enfin, s'agissant de l'annexe A.5 à la requête, la requérante ne conteste pas qu'il s'agit d'une preuve nouvelle, présentée pour la première fois devant le Tribunal.
19 Dans ces conditions, il convient d'écarter comme étant irrecevables les annexes A.4 et A.5 à la requête ainsi que la demande de témoignage contenue dans la requête.
20 En outre, il y a lieu de constater, à l'instar de l'EUIPO, que l'argumentation de la requérante selon laquelle les détails intérieurs du dessin ou modèle contesté ne seraient pas visibles lors d'une utilisation normale du produit et, de ce fait, ne bénéficieraient pas de la protection des dessins ou modèles n'a pas été présentée devant la chambre de recours. Il en est de même en ce qui concerne l'argumentation selon laquelle la représentation des caractéristiques extérieures protégées du dessin ou modèle antérieur serait ambiguë du fait de la présence d'ombres et de reflets sur les vues 2.1 et 2.2. Ces arguments doivent, dès lors, être considérés comme étant irrecevables [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 juillet 2016, Ogrodnik/EUIPO – Aviário Tropical (Tropical), T‑804/14, non publié, EU:T:2016:431, points 148 à 151].
Sur le fond
21 Au soutien de son recours, la requérante invoque, en substance, trois moyens. Le premier est tiré de la violation de l'article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l'article 4, paragraphe 1, ainsi que l'article 53, paragraphe 1, et l'article 63 du même règlement, en ce que la chambre de recours aurait limité son examen de la demande en nullité à la seule condition de la nouveauté du dessin ou modèle contesté. Le deuxième est tiré de la violation de l'article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l'article 5 et l'article 7, paragraphe 1, dudit règlement, en ce que la chambre de recours n'aurait pas examiné la demande en nullité à la lumière de l'ensemble des éléments de preuve qu'elle a produits et aurait conclu, à tort, que le dessin ou modèle contesté répondait au critère de nouveauté, au sens de l'article 5 du règlement no 6/2002. Enfin, le troisième est tiré d'un défaut de motivation de la décision attaquée en ce que la chambre de recours n'a pas examiné les arguments de la requérante concernant l'appréciation des caractéristiques des dessins ou modèles en cause.
22 Le Tribunal estime opportun de traiter, tout d'abord, le troisième moyen, tiré d'un défaut de motivation de la décision attaquée.
Sur le troisième moyen, tiré d'un défaut de motivation
23 Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en ce que la chambre de recours n'aurait pas répondu au grief concernant la détermination incorrecte des caractéristiques du dessin ou modèle antérieur à prendre en compte. En particulier, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir exposé les raisons pour lesquelles elle pouvait tenir compte des détails relatifs à l'intérieur du dessin ou modèle contesté.
24 L'EUIPO et l'intervenante contestent ces arguments.
25 En vertu de l'article 62, première phrase, du règlement no 6/2002, les décisions de l'EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l'article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l'auteur de l'acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d'une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d'autre part, au juge de l'Union européenne d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêt du 16 février 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Thermosiphons pour radiateurs), T‑828/14 et T‑829/14, EU:T:2017:87, point 82].
26 Par ailleurs, la chambre de recours n'est pas tenue de répondre expressément et de manière exhaustive à l'ensemble des arguments avancés par les parties à la procédure devant elle (voir, en ce sens, arrêts du 10 mai 2012, Rubinstein et L'Oréal/OHMI, C‑100/11 P, EU:C:2012:285, point 112, et du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, non publié, EU:C:2012:537, point 88), à condition toutefois qu'elle expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l'économie de la décision [voir arrêt du 24 novembre 2015, Intervog/OHMI (meet me), T‑190/15, non publié, EU:T:2015:874, point 48 et jurisprudence citée].
27 En l'espèce, il convient de constater que, aux points 35 et 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a expliqué que les dessins ou modèles en conflit n'étaient pas identiques, car l'image du dessin ou modèle antérieur ne révélait pas tous ses détails. La chambre de recours a principalement fondé ce constat sur le fait que le dessin ou modèle antérieur ne montrait pas la partie latérale des toilettes publiques chimiques représentée dans le dessin ou modèle contesté. En outre, la chambre de recours a également relevé que le dessin ou modèle contesté montrait l'intérieur des toilettes, alors que, dans le dessin ou modèle antérieur, la porte était fermée.
28 Plus précisément, ainsi qu'il ressort du point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a expressément entériné l'analyse de la division d'annulation selon laquelle toutes les caractéristiques qu'il est impossible de discerner sur les vues du dessin ou modèle antérieur produites doivent être considérées comme des caractéristiques qui différencient les dessins ou modèles. En outre, la chambre de recours a précisé que, « indépendamment de la question de savoir si certaines caractéristiques remplissent également une fonction technique, comme l'affirme la demanderesse en nullité, elles sont toujours considérées comme des caractéristiques de l'apparence au sens de l'article 3, [sous a), du règlement no 6/2002] et ne sauraient être ignorées ». Enfin, la chambre de recours a conclu que les dessins ou modèles en conflit ne pouvaient pas être considérés comme étant identiques sans procéder à des présomptions ou à des suppositions et que, par conséquent, ils ne pouvaient être considérés comme étant les mêmes.
29 Il ressort de ces éléments que la chambre de recours a bien exposé les motifs pour lesquels elle a considéré que tant la partie latérale des toilettes publiques chimiques que les détails intérieurs desdites toilettes pouvaient être pris en considération aux fins de la comparaison des dessins ou modèles en conflit, et qu'ils ne permettaient pas de conclure à l'identité desdits modèles.
30 Partant, il y a lieu d'écarter le troisième moyen, tiré d'un défaut de motivation, comme étant non fondé.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l'article 4, paragraphe 1 dudit règlement, ainsi que l'article 53, paragraphe 1, et l'article 63 du même règlement
31 Par son premier moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a violé l'article 25, paragraphe 1, sous b) du règlement no 6/2002 lu en combinaison avec l'article 4, paragraphe 1 dudit règlement, ainsi que l'article 53, paragraphe 1, et l'article 63 du même règlement, en ce qu'elle a limité son examen de la demande en nullité à la seule condition de la nouveauté du dessin ou modèle contesté. La requérante fait valoir qu'elle s'est fondée, dans son formulaire de demande en nullité, sur l'article 4 du règlement no 6/2002, qui vise les deux motifs de nullité d'un dessin ou modèle, à savoir, d'une part, l'absence de nouveauté de celui-ci (article 5 du règlement no 6/2002) et, d'autre part, le fait qu'il ne présente pas de caractère individuel (article 6 du même règlement). Dès lors, selon elle, la chambre de recours aurait dû examiner d'office le deuxième motif de nullité, prévu à l'article 6 dudit règlement.
32 L'EUIPO et l'intervenante contestent ces arguments.
33 Il convient de rappeler que l'article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, relatif à l'examen d'office des faits, dispose que, dans une action en nullité, l'examen de l'EUIPO est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l'EUIPO, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles‑ci peuvent être valablement fondées. Ainsi, la chambre de recours, en statuant sur un recours mettant fin à une procédure de nullité, ne saurait fonder sa décision que sur les faits et les preuves présentés par les parties [voir arrêt du 17 septembre 2019, Aroma Essence/EUIPO – Refan Bulgaria (Éponge de toilette), T‑532/18, non publié, EU:T:2019:609, point 23 et jurisprudence citée]. En effet, il n'appartient pas à l'EUIPO, mais au demandeur en nullité, de fournir les éléments de nature à démontrer la réalité du motif de nullité invoqué (voir arrêt du 17 septembre 2019, Éponge de toilette, T‑532/18, non publié, EU:T:2019:609, point 25 et jurisprudence citée).
34 Il y a également lieu de souligner que l'article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 n'implique pas nécessairement un examen du respect de l'ensemble des conditions fixées aux articles 4 à 9 de ce règlement, mais peut impliquer, en fonction des faits, des preuves et des observations produits par les parties, un examen uniquement du respect d'une seule de ces conditions ou d'une partie d'entre elles [arrêt du 10 juin 2020, L. Oliva Torras/EUIPO – Mecánica del Frío (Attelages pour véhicules), T‑100/19, EU:T:2020:255, point 69].
35 Ainsi, selon la jurisprudence, il résulte de l'article 63, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement no 6/2002 que c'est au regard des éléments de fait et de droit exposés au soutien de la demande en nullité de la partie demanderesse qu'il appartient à la chambre de recours de déterminer quelles sont les conditions fixées aux articles 4 à 9 du règlement no 6/2002 dont le non-respect est invoqué et qu'il lui incombe d'examiner, en tenant compte, le cas échéant, des faits notoires et des questions de droit non soulevées par les parties, mais nécessaires à l'application des dispositions pertinentes (voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2020, Attelages pour véhicules, T‑100/19, EU:T:2020:255, points 70 à 72 et jurisprudence citée).
36 En l'espèce, il y a lieu de relever que, dans le formulaire de demande en nullité, la requérante a visé l'article 4 du règlement no 6/2002, relatif à la nouveauté et au caractère individuel. En outre, dans le mémoire exposant les motifs de sa demande en nullité, la requérante a indiqué, de manière générale, que le dessin ou modèle contesté ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 4 à 9 du règlement no 6/2002. Toutefois, il convient de souligner qu'elle a directement précisé, après cette affirmation générale, que le dessin ou modèle n'était pas nouveau au sens de l'article 5 dudit règlement. La requérante a, par ailleurs, expressément indiqué dans la demande en nullité qu'il y avait « une » condition qui justifiait la nullité du dessin ou modèle contesté. Enfin et surtout, ni le formulaire de demande en nullité ni le mémoire exposant les motifs de la nullité ne contenaient d'arguments ou d'éléments de preuve qui auraient été avancés par la requérante aux fins de faire valoir l'absence de caractère individuel du dessin ou modèle contesté. Or, il découle de la jurisprudence exposée au point 35 ci-dessus que la seule référence générale aux articles 4 à 9 du règlement no 6/2002, dans la demande de nullité, ne permet pas de considérer que la chambre de recours devait examiner le caractère individuel du dessin ou modèle contesté, au sens de l'article 6 dudit règlement.
37 Partant, c'est à bon droit que la chambre de recours a constaté, aux points 20 et 21 de la décision attaquée, que seul le motif tiré de l'absence de nouveauté était effectivement invoqué et argumenté par la requérante au soutien de sa demande en nullité, et qu'il n'y avait pas lieu d'apprécier le caractère individuel du dessin ou modèle contesté.
38 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant non fondé, sans qu'il y ait besoin de traiter les arguments de la requérante tirés des autres motifs de nullité, à savoir l'absence de caractère individuel et la fonction technique du dessin ou modèle contesté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l'article 5 et l'article 7, paragraphe 1, dudit règlement
39 Le deuxième moyen est tiré de la violation de l'article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l'article 5 et l'article 7, paragraphe 1, dudit règlement.
40 Il convient de rappeler que, en vertu de l'article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que s'il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 dudit règlement.
41 En substance, la requérante soulève, à l'appui de son deuxième moyen, deux griefs tirés, le premier, de la violation de l'article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 et, le second, de la violation de l'article 5, du même règlement.
– Sur le premier grief, tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002
42 La requérante soutient que la chambre de recours aurait commis une erreur d'appréciation en écartant quatre des annexes produites à l'appui de la demande en nullité comme étant dénuées de valeur probante pour établir la divulgation du dessin ou modèle antérieur et en examinant la nouveauté du dessin ou modèle contesté uniquement sur le fondement de deux des annexes à ladite demande.
43 L'EUIPO et l'intervenante contestent ces arguments.
44 L'article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 précise qu'un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s'il a été publié à la suite de l'enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date visée à l'article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l'Union.
45 Aux fins d'établir la divulgation d'un dessin ou modèle antérieur, il convient de procéder à une analyse en deux étapes, consistant à examiner, en premier lieu, si les éléments présentés dans la demande en nullité démontrent, d'une part, des faits constitutifs d'une divulgation d'un dessin ou modèle et, d'autre part, le caractère antérieur de cette divulgation par rapport à la date de dépôt ou de priorité du dessin ou modèle contesté et, en second lieu, dans l'hypothèse où le titulaire du dessin ou modèle contesté aurait allégué le contraire, si lesdits faits pouvaient, dans la pratique normale des affaires, raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l'Union, faute de quoi une divulgation sera considérée comme sans effets et ne sera pas prise en compte [arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T‑74/18, EU:T:2019:417, point 24].
46 En outre, les preuves invoquées doivent être susceptibles d'établir à suffisance de droit que le dessin ou modèle antérieur a été effectivement divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle contesté [arrêts du 21 juin 2018, Haverkamp IP/EUIPO – Sissel (Motif de surface plage de galets), T‑228/16, non publié, EU:T:2018:369, point 27, et du 21 juin 2018, Haverkamp IP/EUIPO – Sissel (Tapis de sol), T‑227/16, non publié, EU:T:2018:370, point 28].
47 Par ailleurs, ni le règlement no 6/2002 ni le règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d'application du règlement no 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28), ne spécifient la forme obligatoire des éléments de preuve qui doivent être apportés par le demandeur en nullité pour justifier de la divulgation de son dessin ou modèle avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée. Il s'ensuit que, d'une part, le demandeur en nullité est libre du choix de la preuve qu'il juge utile de présenter à l'EUIPO pour appuyer sa demande en nullité et, d'autre part, l'EUIPO est tenu d'analyser tous les éléments présentés pour conclure s'ils sont effectivement une preuve de la divulgation du dessin ou modèle antérieur [voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant), T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 24 et jurisprudence citée].
48 Ainsi, lors de l'examen de l'absence de caractère nouveau d'un dessin ou modèle, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Par ailleurs, la divulgation d'un dessin ou modèle antérieur ne peut être démontrée par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une divulgation effective du dessin ou modèle antérieur sur le marché. En outre, les éléments de preuve fournis par le demandeur en nullité doivent être appréciés les uns par rapport aux autres. En effet, si certains de ces éléments pouvaient être insuffisants à eux seuls pour démontrer la divulgation d'un dessin ou modèle antérieur, il n'en demeure pas moins que, lorsqu'ils sont associés ou lus conjointement avec d'autres documents ou informations, ils peuvent contribuer à former la preuve de la divulgation. Enfin, pour apprécier la valeur probante d'un document, il convient de vérifier la vraisemblance et la véracité de l'information qui y est contenue. Il faut tenir compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire, ainsi que se demander si, d'après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêt du 23 octobre 2018, Mamas and Papas/EUIPO – Wall-Budden (Tour de lit d'enfant), T‑672/17, non publié, EU:T:2018:707, point 48 et jurisprudence citée].
49 En l'espèce, aux fins d'établir la divulgation du dessin ou modèle antérieur, la requérante a soumis, dans la demande en nullité puis à un stade ultérieur de la procédure, les éléments de preuve suivants :
– des photographies de toilettes publiques chimiques qui auraient été prises lors d'une foire-exposition à Varsovie (Pologne) en octobre 2008 (ci‑après l'« annexe 1 ») ;
– un extrait du site Internet « https ://pl.wikipedia.org » montrant une photographie de toilettes publiques chimiques et téléchargé par l'intervenante le 2 décembre 2008 (ci-après l'« annexe 2 ») ;
– un acte notarié certifiant un extrait du site Internet « www.toaletybudotechnika.com.pl/ », tel qu'archivé le 19 décembre 2008 (ci-après l'« annexe 3 ») ;
– des photographies de toilettes publiques chimiques accompagnées de fragments agrandis d'une bannière publicitaire relative à une offre intitulée « Niezwykle mocne lokaty » (des placements extrêmement fiables) (ci-après l'« annexe 4 ») ;
– un dépliant publicitaire concernant une offre intitulée « Niezwykle mocne lokaty » et un article extrait du site Internet « a.spolecznosci.net » indiquant que cette offre était disponible jusqu'au 31 décembre 2008 (ci-après l'« annexe 5 ») ;
– un courriel vide, daté du 15 octobre 2008, avec trois fichiers au format JPG joints (ci-après l'« annexe 6 »).
50 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les photographies contenues aux annexes 1 et 4 n'avaient pas de valeur probante dans la mesure où elles ne contenaient pas de date ni d'indications quant à la source de la divulgation ou aux circonstances dans lesquelles elles avaient été prises. Elle a également considéré que l'association de ces photographies avec l'offre publicitaire « Niezwykle mocne lokaty » et le dépliant produit en annexe 5 ne permettait pas d'établir la divulgation du dessin ou modèle antérieur. La chambre de recours a exposé que les éléments de preuve contenus aux annexes 1, 4 et 5 n'étaient ni solides ni objectifs. Elle a relevé, à cet égard, que la divulgation d'un dessin ou modèle ne peut être démontrée par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs. En outre, la chambre de recours a également considéré que le courriel présenté en annexe 6 n'avait pas de valeur probante. Elle a relevé, à cet égard, que ledit courriel n'avait pas de contenu et que les pièces jointes au format JPG étaient trop petites pour pouvoir être prises en considération.
51 Néanmoins, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve contenus aux annexes 2 et 3 permettaient d'établir deux événements constituant une divulgation du dessin ou modèle antérieur, ayant eu lieu avant la date de dépôt du dessin ou modèle contesté. D'une part, elle a considéré que l'extrait du site Internet Wikipédia constituait une divulgation du dessin ou modèle antérieur. En effet, elle a relevé que celui-ci contenait une représentation claire du dessin ou modèle antérieur, une source d'origine et une date, et que l'apparition d'une image sur Internet constituait un événement pouvant être qualifié de divulgation. D'autre part, la chambre de recours a constaté que l'extrait des archives du site Internet constaté par acte notarié, fourni à l'annexe 3, constituait également une divulgation du dessin ou modèle antérieur. La chambre de recours a alors précisé que l'une des images contenues dans l'extrait dudit site Internet était identique à l'image divulguée dans le site Internet Wikipédia. Elle a néanmoins considéré que les autres images contenues dans ledit extrait, montrant des parties agrandies ou intérieures de toilettes, ne pouvaient être prises en compte dans la mesure où il ne pouvait être établi qu'elles se rapportaient au même dessin ou modèle antérieur que la première image.
52 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il est constant que les annexes 2 et 3 permettaient d'établir la divulgation du dessin ou modèle antérieur, au sens des articles 5 et 7 du règlement no 6/2002, d'une part, sur le site Internet Wikipédia, le 2 décembre 2008, et, d'autre part, sur le site Internet de l'intervenante, le 19 décembre 2008.
53 Toutefois, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours aurait erronément omis de prendre en compte les éléments de preuve montrant d'autres vues du dessin ou modèle antérieur. Selon la requérante, les éléments de preuve qu'elle a soumis à la chambre de recours, ainsi que les éléments de preuve produits devant le Tribunal, permettent d'établir deux autres événements constituant chacun une divulgation, par l'intervenante, d'un dessin ou modèle avant la date de dépôt d'enregistrement du dessin ou modèle contesté. D'une part, la requérante soutient qu'elle aurait établi que l'intervenante avait divulgué un dessin ou modèle lors du salon international des infrastructures d'octobre 2008 à Varsovie. D'autre part, elle fait valoir qu'un dessin ou modèle aurait également été divulgué dans une vidéo mise en ligne par l'intervenante sur Internet le 24 octobre 2008. Dans ce contexte, la requérante conteste l'appréciation opérée par la chambre de recours, individuellement et globalement, des éléments de preuve contenus aux annexes 1 et 3 à 6.
54 Or, la question tenant à la divulgation d'un dessin ou modèle antérieur est une question essentielle, dont la résolution, à titre liminaire, est nécessaire aux fins de l'application correcte de l'article 5 du règlement no 6/2002 (arrêt du 23 octobre 2018, Tour de lit d'enfant, T‑672/17, non publié, EU:T:2018:707, point 30). En outre, il est essentiel que les instances de l'EUIPO disposent d'une image du dessin ou modèle antérieur, lui permettant de saisir l'apparence du produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé et d'identifier de manière précise et certaine le dessin ou modèle antérieur afin de procéder à l'appréciation du caractère nouveau et du caractère individuel du dessin ou modèle contesté. Ainsi, le demandeur en nullité doit fournir à l'EUIPO l'identification et la reproduction précises et complètes du dessin ou modèle dont l'antériorité est alléguée, afin de démontrer que le dessin ou modèle contesté ne peut être valablement enregistré (arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720, points 63 et 64).
55 Il convient donc d'examiner si, ainsi que la requérante le fait valoir, la chambre de recours a erronément omis de constater qu'un dessin ou modèle avait également été divulgué en octobre 2008, et omis de prendre en compte les photographies offrant d'autres vues du dessin ou modèle antérieur.
56 Premièrement, il y a lieu de relever, à l'instar de la chambre de recours, que les photographies de toilettes publiques chimiques présentées par la requérante aux annexes 1 et 4 ne contiennent aucune indication quant à la date de divulgation de ce dessin ou modèle, ni quant au lieu et au moyen de sa divulgation. Contrairement à ce que soutient la requérante, aucun élément concret et objectif ne permet de considérer que lesdites photographies ont été prises lors du salon international des infrastructures qui s'est tenu à Varsovie en octobre 2008 ni d'établir que ledit dessin ou modèle aurait été divulgué au cours de cet événement. Contrairement à ce qu'a fait valoir la requérante, lors de l'audience, la seule circonstance que le palais de la culture et les lampadaires se situant à son abord soient identifiables sur les photographies en annexes 1 et 4 ne suffit pas pour établir que celles-ci ont été prises lors du salon international des infrastructures d'octobre 2008.
57 Deuxièmement, ainsi que l'a correctement relevé la chambre de recours, il n'était pas possible de faire l'association entre les photographies figurant à l'annexe 4, laissant apparaître des panneaux publicitaires, et le dépliant figurant à l'annexe 5. En effet, il n'est pas certain que le slogan présent sur les panneaux publicitaires ait été utilisé uniquement en 2008. De plus, les affirmations de la requérante relatives à la couleur des feuilles sur les photographies relèvent de simples suppositions et présomptions et ne permettent pas de constater avec certitude que lesdites photographies ont été prises en octobre 2008.
58 Troisièmement, il y a lieu de relever que, dans sa réponse aux mesures d'organisation de la procédure et lors de l'audience, la requérante soutient que plusieurs éléments permettaient de considérer que les photographies contenues aux annexes 1 et 4 ont été prises au même moment que les photographies contenues aux annexes 2 et 3. La requérante fait notamment valoir que la présence d'éléments communs sur les différentes photographies, tels qu'un tapis vert, une marche métallique, un panneau publicitaire ou encore le reflet de véhicules, permettrait de considérer que les photographies ont été prises au même endroit. Toutefois, ainsi que le relève l'EUIPO, de tels éléments permettent, tout au plus, de considérer que les photographies ont été prises dans un contexte similaire, à savoir celui d'une foire-exposition, sans permettre d'établir avec certitude qu'il s'agissait du même événement. Or, ainsi que cela a été exposé au point 48 ci-dessus, la divulgation d'un dessin ou modèle ne peut pas être démontrée par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs.
59 Quatrièmement, la requérante fait valoir que l'extrait de la page Internet de l'intervenante, contenu dans l'annexe 3, indique que cette dernière avait participé au salon international des infrastructures d'octobre 2008, au cours duquel les toilettes publiques chimiques représentées sur ladite page Internet avaient été présentées. Selon la requérante, cet élément de preuve, pris conjointement avec les autres éléments de preuve et, notamment, les photographies contenues aux annexes 1 et 4, permettait d'établir la divulgation d'un dessin ou modèle lors dudit salon international.
60 Certes, dans l'annexe 3, il est fait mention de la participation de la requérante au salon international des infrastructures de 2008. Toutefois, ainsi que cela est exposé au point 59 ci-dessus, il n'est pas possible d'affirmer avec suffisamment de certitude que les photographies contenues aux annexes 1 et 4 ont été prises au même moment que la photographie contenue dans l'extrait du site Internet de l'intervenante, tel qu'il est reproduit à l'annexe 3. Or, en l'absence de lien entre ces photographies, la mention de la participation au salon international des infrastructures de 2008 ne suffit pas à établir la divulgation d'un dessin ou modèle à cette occasion.
61 Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'analyse conjointe des annexes 1 à 5 ne permet pas de considérer, avec suffisamment de certitude, que les photographies contenues aux annexes 1 et 4 ont été prises lors du salon international des infrastructures d'octobre 2008.
62 Cinquièmement, s'agissant de l'annexe 6, il y a lieu de constater que le document produit ne permet pas de discerner les images jointes au courriel, y compris par un élargissement, et que la chambre de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation en affirmant qu'elle ne pouvait pas les prendre en considération. En outre, il y a lieu de relever que le courriel n'a aucun contenu et n'apporte aucune information. Contrairement à ce que soutient la requérante, le courriel contenu à l'annexe 6 ne permet pas de considérer qu'un dessin ou modèle a été divulgué lors du salon international des infrastructures de 2008, et ce, y compris s'il est lu en combinaison avec les autres éléments de preuve fournis par la requérante.
63 Par ailleurs, dans la mesure où la requérante reproche à la chambre de recours d'avoir violé l'article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, en omettant de l'inviter à expliquer les preuves fournies ou à les compléter, il y a lieu de rappeler la chambre de recours ne saurait fonder sa décision que sur les faits et les preuves présentés par les parties (voir arrêt du 17 septembre 2019, Éponge de toilette, T‑532/18, non publié, EU:T:2019:609, point 23 et jurisprudence citée). Il n'appartient pas à l'EUIPO, mais au demandeur en nullité, de fournir les éléments de nature à démontrer la réalité du motif de nullité invoqué (voir arrêt du 17 septembre 2019, Éponge de toilette, T‑532/18, non publié, EU:T:2019:609, point 25 et jurisprudence citée). Dès lors, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir sollicité auprès de la requérante la production d'explications ou d'éléments de preuve supplémentaires.
64 En outre, dans la mesure où la requérante fait valoir qu'un dessin ou modèle a également été divulgué par le biais d'une vidéo mise en ligne par l'intervenante en octobre 2008, il suffit de relever que la requérante a présenté une telle argumentation pour la première fois devant le Tribunal. En outre, il y a lieu de relever que le seul moyen de preuve apporté par la requérante au soutien de cette allégation a été présenté pour la première fois devant le Tribunal et a déjà été écarté comme irrecevable au point 19 ci-dessus.
65 Au regard de l'ensemble de ce qui précède, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la chambre de recours a écarté les éléments de preuve contenus aux annexes 1 et 4 à 6, et a considéré qu'ils ne permettaient pas d'établir la divulgation d'un dessin ou modèle antérieur.
– Sur le deuxième grief, tiré de la violation de l'article 5 du règlement no 6/2002
66 La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a violé l'article 5 du règlement no 6/2002 en considérant que les dessins ou modèles en conflit n'étaient pas identiques et, partant, que le dessin ou modèle contesté remplissait bien le critère de nouveauté. La requérante reproche à la chambre de recours d'avoir erronément apprécié les caractéristiques des dessins ou modèle en conflit, en particulier en ce qui concerne la partie latérale et l'intérieur desdits modèles.
67 L'EUIPO et l'intervenante contestent ces arguments.
68 Selon l'article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée. Selon l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement, deux dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants, c'est-à-dire des détails qui ne seront pas immédiatement perceptibles et qui ne produiront donc pas de différences, même faibles, entre lesdits dessins ou modèles. A contrario, afin d'apprécier la nouveauté d'un dessin ou modèle, il convient d'apprécier l'existence de différences qui ne sont pas insignifiantes entre les dessins ou modèles en conflit, même si celles-ci sont faibles [arrêt du 6 juin 2013, Kastenholz/OHMI – Qwatchme (Cadrans de montre), T‑68/11, EU:T:2013:298, point 37].
69 En l'espèce, compte tenu de ces appréciations relatives à la divulgation du dessin ou modèle antérieur, la chambre de recours a considéré que les dessins ou modèles à comparer, aux fins de l'appréciation du critère de nouveauté, étaient les suivants :
Dessin ou modèle contesté | Dessin ou modèle antérieur |
70 La chambre de recours a constaté que les deux dessins ou modèles en conflit représentaient tous les deux des toilettes publiques chimiques de forme parallélépipédique de couleur noire, avec des cloisons horizontales, des symboles de toilettes sur le côté droit à l'avant et une porte sur le côté gauche à l'avant, avec un panneau de commande à côté de celle-ci et un toit en verre sur le dessus. Toutefois, la chambre de recours a considéré que les dessins ou modèles en conflit n'étaient pas identiques, au sens de l'article 5 du règlement no 6/2002, dans la mesure où l'image du dessin ou modèle antérieur ne montrait pas la partie latérale droite des toilettes chimiques et où la porte desdites toilettes était fermée, alors que les vues du dessin ou modèle contesté révélaient une porte supplémentaire au milieu de la partie latérale, une petite ouverture dans la partie supérieure droite et que la porte des toilettes était ouverte, de sorte qu'il était possible de voir ce qu'il y a à l'intérieur.
71 Premièrement, une porte supplémentaire et une petite ouverture sont visibles sur la face latérale droite des toilettes représentées dans la vue 2.2 du dessin ou modèle contesté, ce qui n'est pas contesté par la requérante. En revanche, la face latérale droite des toilettes n'est pas visible dans la représentation du dessin ou modèle antérieur, telle que représentée au point 69 ci-dessus. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, c'est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les dessins ou modèles en conflit différaient par la visibilité, sur la face latérale droite du dessin ou modèle contesté, d'une porte supplémentaire et d'une petite ouverture. De plus, de tels éléments ne sauraient être qualifiés de détails insignifiants au sens de la jurisprudence exposée au point 68 ci-dessus.
72 Or, au regard des considérations exposées au point 68 ci-dessus, il y a lieu de souligner que, dès lors que le dessin ou modèle contesté comportait des caractéristiques et des détails qui ne sont pas présents ou ne peuvent pas être identifiés sur le dessin ou modèle antérieur, lesdits dessins ou modèles ne peuvent être considérés comme identiques. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, qu'il appartient à la partie ayant introduit la demande en nullité de fournir à l'EUIPO les indications nécessaires et, en particulier, l'identification et la reproduction précises et complètes du dessin ou modèle dont l'antériorité est alléguée, afin de démontrer que le dessin ou modèle contesté ne peut être valablement enregistré (arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720, point 65).
73 En outre, les arguments de la requérante selon lesquels la chambre de recours aurait erronément omis de prendre en compte les éléments de preuve contenus aux annexes 1 et 4 à 6, sur lesquels la face latérale du dessin ou modèle antérieur apparaissait, ne sauraient prospérer. En effet, ainsi qu'il ressort des points 56 à 62 ci-dessus, la chambre de recours a correctement écarté ces éléments de preuve. C'est donc, à juste titre, que la chambre de recours a considéré que seule la photographie figurant aux annexes 2 et 3, telle que reproduite au point 69 ci-dessus, représente le dessin ou modèle antérieur divulgué et pouvait être prise en compte aux fins de l'analyse du critère de la nouveauté.
74 Deuxièmement, les arguments de la requérante selon lesquels la chambre de recours ne pouvait prendre en compte les différences relatives à l'intérieur des toilettes publiques chimiques ne sauraient prospérer. En effet, les seules différences relatives à la face latérale des toilettes chimiques suffisent à établir que les dessins ou modèle en conflit sont distincts. En outre, et en tout état de cause, les arguments de la requérante selon lesquels ces caractéristiques devraient être exclues de la protection doivent être écartés comme non fondés. En effet, la requérante n'apporte aucun élément permettant de constater que ces caractéristiques seraient exclusivement imposées par la fonction technique du produit, sa finalité ou les exigences normatives.
75 Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme non fondé et, partant, le recours dans son intégralité, y compris le chef de conclusions de la requérante visant à ce que la décision attaquée soit réformée.
Sur les dépens
76 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
77 La requérante ayant succombé et une audience de plaidoiries ayant eu lieu, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'EUIPO et de l'intervenante.
78 En outre, l'intervenante a également conclu à ce que la requérante soit condamnée à rembourser les dépens exposés devant la chambre de recours. À cet égard, il suffit de relever que, étant donné que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c'est le dispositif de celle-ci qui continue de régler les dépens en cause [voir, en ce sens, arrêt du 27 janvier 2021, Turk Hava Yollari/EUIPO – Sky (skylife), T‑382/19, non publié, EU:T:2021:45, point 57 et jurisprudence citée].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Hamster Polska sp. z o.o. est condamnée aux dépens exposés au cours de la procédure devant le Tribunal.
Marcoulli | Schwarcz | Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mars 2025.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.