ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
22 janvier 2025 (*)
« Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2022 - Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD9 - Article 45 du statut - Existence d’une procédure disciplinaire - Présomption d’innocence - Impartialité - Liberté d’expression - Détournement de pouvoir »
Dans l’affaire T‑569/23,
Rafal Stanecki, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes A. Champetier et S. Rodrigues, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. L. Hohenecker et A. Sauka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, J. Laitenberger et Mme M. Stancu (rapporteure), juges,
greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 24 septembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, M. Rafal Stanecki, demande l’annulation, en premier lieu, de la décision de la Commission européenne du 10 novembre 2022 de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2022 et, en second lieu, de la note du 14 novembre 2022 exposant les raisons de sa non-promotion.
Antécédents du litige
2 Le requérant est fonctionnaire au sein de la Commission. Au moment des faits, il était classé au grade AD 8.
3 Le 19 décembre 2021, le requérant a eu un échange de courriels depuis son adresse électronique personnelle avec le représentant permanent de la République de Pologne auprès de l’Union européenne (ci-après l’« échange de courriels litigieux »). Ce dernier a porté cet échange à la connaissance de la secrétaire générale de la Commission qui, considérant ledit échange inapproprié, a demandé à la directrice générale de la direction générale « Ressources humaines et sécurité » (ci-après la « directrice générale HR ») de soumettre l’échange de courriels litigieux à l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC).
4 Le 30 mai 2022, la directrice générale HR a présenté un rapport d’enquête administrative par lequel elle a demandé l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant avec saisine du conseil de discipline. Ainsi qu’il ressort de ce rapport, il était reproché au requérant d’avoir méconnu les articles 11, 12 et 17 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), en raison du ton inapproprié utilisé dans l’échange de courriels litigieux.
5 Par publication aux Informations administratives no 18-2022, du 6 avril 2022, la Commission a lancé l’exercice de promotion 2022.
6 Dans ce cadre, le requérant a été proposé pour la promotion au grade AD 9 tant par son directeur général que par le comité paritaire de promotion.
7 Le 10 novembre 2022, la Commission a publié aux Informations administratives no 38-2022 la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2022. Le nom du requérant n’y figurait pas.
8 Par une note du 14 novembre 2022, le requérant a été informé qu’il n’avait pas été promu au motif qu’il faisait l’objet d’une procédure disciplinaire en cours.
9 Le 2 février 2023, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision de la Commission du 10 novembre 2022 de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2022 (voir point 7 ci-dessus) et contre la note du 14 novembre 2022.
10 Par décision du 7 juin 2023, la Commission a rejeté cette réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
11 Dans cette décision, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») compétente a notamment précisé ce qui suit :
« L’AIPN était […] fondée, en l’espèce, à tenir compte, dans le cadre de l’évaluation comparative des mérites des candidats, d’éléments tels que la conduite du [requérant], son comportement éthique et le respect de ses obligations statutaires […]
[Or,] en raison des faits incriminés, et alors qu’il ne conteste pas avoir envoy[é] les deux courriels [litigieux], le [requérant] était susceptible d’avoir contrevenu aux articles 11, 12 et 17 bis du statut.
Partant, la non-promotion du [requérant] en raison d’une procédure disciplinaire en cours le concernant et des faits à l’origine de celle-ci, et tant qu’une telle procédure suit son cours, ne peut être considérée comme une erreur manifeste d’appréciation […]
L’AIPN constate […] que la décision de non-promotion n’affecte pas d’une manière irrémédiable les intérêts du [requérant] dans la mesure où, s’il devait s’avérer, à l’issue de la procédure disciplinaire, qu’aucune sanction n’est appliquée ou que les faits en cause dans ladite procédure, appréciés à la lumière de la décision disciplinaire définitive à venir, ne justifient [finalement] pas d’écarter la candidature du [requérant] à la promotion dans le cadre de l’exercice 2022, l’AIPN reconsidérerait sa décision de non-promotion […]
[D]ans un souci de bonne administration et après avoir mis en balance, de manière équilibrée, les intérêts de l’institution et du [requérant], [l’]AIPN a décidé de ne pas promouvoir ce dernier, sous réserve d’un éventuel réexamen futur de la décision contestée, à l’issue de la procédure disciplinaire le concernant. »
12 Par décision du 3 juillet 2023, l’AIPN tripartite, considérant que le requérant avait méconnu l’article 12 du statut, a, conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de l’annexe IX du statut, infligé à ce dernier la sanction de suspension de l’avancement d’échelon pour une période de douze mois (ci-après la « décision disciplinaire »).
Conclusions des parties
13 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de la Commission du 10 novembre 2022, la note du 14 novembre 2022 ainsi que la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner la Commission aux dépens.
14 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
Sur la recevabilité et l’objet du recours
15 La Commission soutient que le seul acte faisant grief en l’espèce est la décision du 10 novembre 2022, mais seulement pour autant qu’elle n’inclut pas le nom du requérant dans la liste des fonctionnaires promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2022. Tout d’abord, le requérant n’aurait aucun intérêt à agir contre la décision de promouvoir les fonctionnaires figurant sur cette liste, car leur promotion n’empêche nullement la possibilité qu’il soit promu rétroactivement. Ensuite, la note du 14 novembre 2022 n’affecterait pas la situation juridique du requérant, mais expliquerait uniquement la motivation de la décision de ne pas inclure son nom dans la liste des fonctionnaires promus. Enfin, la décision de rejet de la réclamation n’aurait pas une portée différente de celle de la décision du 10 novembre 2022.
16 Premièrement, il convient de relever que, comme cela a été confirmé par le requérant lors de l’audience, il demande l’annulation de la décision du 10 novembre 2022 seulement pour autant qu’elle n’inclut pas son nom dans la liste des fonctionnaires promus. La fin de non-recevoir soulevée à l’égard de la demande d’annulation de la décision du 10 novembre 2022 doit donc être rejetée.
17 Deuxièmement, il y a lieu de constater que la note du 14 novembre 2022 ne fait qu’informer le requérant de la raison pour laquelle il n’a pas été promu. Or, il résulte d’une jurisprudence constante que, faute de pouvoir affecter les intérêts de son destinataire ou de modifier la situation juridique de celui-ci par rapport à la situation antérieure à sa réception, un acte purement informatif n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation (voir arrêt du 14 septembre 2017, Bodson e.a./BEI, T‑504/16 et T‑505/16, EU:T:2017:603, point 38 et jurisprudence citée).
18 Par conséquent, les conclusions tendant à l’annulation de la note du 14 novembre 2022 sont irrecevables.
19 Troisièmement, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une décision explicite de rejet d’une réclamation peut, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère confirmatif de l’acte contesté par la partie requérante. Tel est le cas lorsque la décision de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation de la partie requérante, en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (voir arrêt du 8 juillet 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non publié, EU:T:2020:316, point 35 et jurisprudence citée).
20 En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation confirme le refus de l’AIPN de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 9 contenu dans la décision du 10 novembre 2022. Par ailleurs, cette décision de rejet répond aux griefs soulevés par le requérant dans le cadre de la réclamation et, à cette occasion, expose de manière plus étayée les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas été promu. Dans ces circonstances, il convient de considérer que l’acte faisant grief au requérant est la décision du 10 novembre 2022 de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2022 (ci-après la « décision attaquée ») et que la légalité de cette décision doit être examinée en prenant également en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non publié, EU:T:2020:316, point 36 et jurisprudence citée).
Sur le bien-fondé du recours
21 Au soutien du recours, le requérant invoque quatre moyens, tirés, en substance, le premier, de la violation du principe de la présomption d’innocence, le deuxième, de la violation du principe d’impartialité, le troisième, de la violation du droit à la liberté d’expression et, le quatrième, de la violation de l’article 45 du statut et d’un détournement de pouvoir.
22 Le Tribunal estime opportun d’examiner, d’abord, le deuxième moyen, ensuite et conjointement, les premier et quatrième moyens et, enfin, le troisième moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’impartialité
23 Le requérant fait valoir, en substance, que la Commission a méconnu le principe d’impartialité, prévu par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). D’une part, elle n’aurait pas respecté l’impartialité subjective, puisque la décision attaquée reposerait sur une présomption de culpabilité et témoignerait donc d’un parti pris à l’encontre du requérant. D’autre part, l’adoption par la même AIPN, à savoir la directrice générale HR, de la décision attaquée et de la décision d’ouverture de la procédure disciplinaire constituerait une violation du principe d’impartialité objective. Cette violation aurait été également commise par la secrétaire générale de la Commission qui, en tant que supérieure hiérarchique de la directrice générale HR, lui a demandé l’ouverture d’une enquête « avant d’avoir à en cosigner le mandat ».
24 La Commission conteste ces arguments.
25 Selon une jurisprudence bien établie, les institutions, les organes et les organismes de l’Union doivent se conformer à l’exigence d’impartialité, dans ses deux composantes que sont, d’une part, l’impartialité subjective, en vertu de laquelle aucun membre de l’institution concernée ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, et, d’autre part, l’impartialité objective, conformément à laquelle cette institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé. Par ailleurs, afin de démontrer que l’organisation de la procédure administrative n’offre pas de garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé, il n’est pas requis d’établir l’existence d’un manque d’impartialité. Il suffit qu’un doute légitime à cet égard existe et ne puisse pas être dissipé (voir arrêt du 11 janvier 2024, Hamers/Cedefop, C‑111/22 P, non publié, EU:C:2024:5, point 47 et jurisprudence citée).
26 S’agissant de l’impartialité subjective, celle-ci est présumée jusqu’à preuve du contraire (voir arrêt du 20 octobre 2021, Kerstens/Commission, T‑220/20, EU:T:2021:716, point 35 et jurisprudence citée).
27 S’agissant de l’impartialité objective, il est de jurisprudence constante qu’une connaissance préalable des faits par ceux qui sont appelés à participer à l’adoption d’une décision judiciaire ou administrative ne constitue pas, à elle seule, une circonstance susceptible d’entacher cette décision d’un vice de procédure revêtant la forme d’un défaut d’impartialité. En effet, une telle connaissance préalable se révèle parfois inévitable compte tenu d’une activité professionnelle exercée antérieurement ou en parallèle par les personnes concernées (voir arrêt du 11 janvier 2024, Hamers/Cedefop, C‑111/22 P, non publié, EU:C:2024:5, point 48 et jurisprudence citée).
28 Cette conclusion s’applique également aux cas où une même personne est appelée à prendre des décisions à l’encontre du même fonctionnaire dans le cadre de deux procédures distinctes présentant un certain degré de connexité. En effet, il n’apparaît pas que l’adoption de telles décisions par deux personnes distinctes doive et puisse, dans le cadre du droit de l’Union, être considérée comme une obligation à caractère général découlant du principe d’impartialité (voir, par analogie, arrêts du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, points 57 et 58 et jurisprudence citée, et du 19 février 2009, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, C‑308/07 P, EU:C:2009:103, points 44 et 45 et jurisprudence citée).
29 Ainsi, afin de prouver que le principe d’impartialité a été méconnu, il est nécessaire d’établir s’il existe dans le cas particulier un élément objectif, tel un conflit d’intérêts de la part de fonctionnaires et d’agents agissant pour le compte des institutions, des organes et des organismes de l’Union, de nature à faire naître un doute légitime, aux yeux des tiers, quant à l’impartialité de la procédure en cause (voir arrêt du 11 janvier 2024, Hamers/Cedefop, C‑111/22 P, non publié, EU:C:2024:5, point 48 et jurisprudence citée).
30 Premièrement, en ce qui concerne le prétendu défaut d’impartialité subjective de la directrice générale HR, il convient de relever qu’il ne ressort nullement du dossier dont dispose le Tribunal que cette dernière avait manifesté avant, pendant ou même après l’exercice de promotion 2022, un parti pris ou un préjugé personnel à l’encontre du requérant. Le seul élément que le requérant présente au soutien de son argumentation concerne l’existence d’une prétendue présomption de culpabilité à son égard en ce sens que l’adoption de la décision attaquée aurait préjugé de l’issue de la procédure disciplinaire en cours. Cet élément vise toutefois la légalité interne de la décision attaquée, notamment la prétendue violation du principe de la présomption d’innocence qui sera traitée dans le cadre de l’examen du premier moyen.
31 Deuxièmement, pour ce qui est du prétendu défaut d’impartialité objective de la directrice générale HR, il convient de relever que le requérant n’allègue aucun élément objectif, tel que ceux mentionnés au point 29 ci-dessus, de nature à faire naître un doute légitime, aux yeux des tiers, quant à l’impartialité de la procédure ayant mené à l’adoption de la décision attaquée. À cet égard, il se borne, en effet, à invoquer le fait que la directrice générale HR, en tant qu’AIPN, a adopté à la fois la décision attaquée et la décision d’ouverture de la procédure disciplinaire. Or, eu égard à la jurisprudence citée aux points 27 et 28 ci-dessus, cette circonstance n’est pas, en tant que telle, incompatible avec les exigences requises par le principe d’impartialité objective.
32 Troisièmement, en ce qui concerne le prétendu défaut d’impartialité objective de la secrétaire générale de la Commission, il suffit de constater, à l’instar de la Commission, que le requérant n’a aucunement démontré qu’elle avait été impliquée dans la procédure ayant mené à l’adoption de la décision attaquée.
33 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.
Sur les premier et quatrième moyens, tirés de la violation du droit à la présomption d’innocence ainsi que de la violation de l’article 45 du statut et d’un détournement de pouvoir
34 Par le premier moyen, le requérant fait valoir, en substance, que la Commission a méconnu son droit à la présomption d’innocence, prévu par l’article 48, paragraphe 1, de la Charte, par l’article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») ainsi que par l’article 3, paragraphe 2, de la décision C(2019) 4231 final de la Commission, du 12 juin 2019, établissant les dispositions générales d’exécution concernant la conduite des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires. En effet, selon le requérant, la décision attaquée repose sur une présomption de culpabilité d’avoir manqué à ses obligations statutaires, alors même que, au moment de l’adoption de cette décision, la procédure disciplinaire ouverte contre lui pour vérifier l’existence de tels manquements était encore en cours. Ainsi, le requérant estime que l’AIPN aurait dû le promouvoir au grade AD 9 et, après avoir clos la procédure disciplinaire, en fonction du résultat de celle-ci, éventuellement le rétrograder au grade AD 8. Il conteste également la pertinence de l’arrêt du 2 avril 1998, Apostolidis/Cour de justice (T‑86/97, EU:T:1998:71), invoqué par l’AIPN dans la décision de rejet de la réclamation.
35 Par la première branche du quatrième moyen, le requérant soutient, en substance, que la Commission a méconnu l’article 45 du statut, au motif que l’AIPN ne pouvait pas lui reprocher d’avoir eu une mauvaise conduite et en tenir compte dans le cadre de l’examen comparatif des mérites, alors que la procédure disciplinaire portant sur cette même conduite était encore en cours et qu’il ressortait des trois derniers rapports de notation qu’il avait eu une conduite irréprochable. En outre, la procédure disciplinaire en question ayant été ouverte en 2022, l’AIPN n’aurait pas dû en tenir compte dans le cadre de l’exercice de promotion 2022 qui couvrait l’année 2021.
36 Par la seconde branche du quatrième moyen, le requérant allègue, en substance, que la Commission a commis un détournement de pouvoir, en ce qu’elle a utilisé la procédure de promotion pour le sanctionner pour sa conduite, en éludant ainsi la procédure disciplinaire. Les indices prouvant l’existence d’un tel détournement seraient le fait que, tout d’abord, le refus de promotion est fondé sur la simple existence d’une procédure disciplinaire en cours, ensuite, l’AIPN s’est écartée de l’avis du directeur général du requérant qui proposait sa promotion et, enfin, l’AIPN a choisi, dans le cadre de la procédure disciplinaire, de consulter le conseil de discipline, alors qu’elle aurait pu opter pour une sanction disciplinaire moins grave, telle qu’un avertissement par écrit ou un blâme, ne nécessitant pas une telle consultation et éviter ainsi de compromettre la promotion du requérant.
37 La Commission conclut au rejet des premier et quatrième moyens.
Sur le premier moyen et la première branche du quatrième moyen
38 Par le premier moyen et la première branche du quatrième moyen, le requérant reproche, en substance, à la Commission d’avoir pris en considération, lors de l’examen des mérites dans le cadre de l’exercice de promotion 2022, des faits qui n’étaient pas encore établis, dans la mesure où la procédure disciplinaire à son égard était en cours, et, de ce fait, d’avoir violé, d’une part, l’article 45, paragraphe 1, du statut, en ce que cette disposition ne permet pas à l’AIPN de tenir compte d’autres éléments que ceux qui ressortent des rapports de notation lorsque de tels rapports existent et, d’autre part, le principe de la présomption d’innocence.
39 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, l’AIPN dispose, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires candidats à une promotion, d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et aux moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir arrêt du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, EU:T:2005:324, point 52 et jurisprudence citée).
40 Le pouvoir discrétionnaire ainsi reconnu à l’administration est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables. En outre, il ressort expressément des termes de l’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut que, dans le cadre d’une procédure de promotion, l’AIPN est tenue d’effectuer son choix sur la base d’un examen comparatif des mérites respectifs des fonctionnaires promouvables et notamment de leurs rapports de notation, ceux-ci étant un élément indispensable d’appréciation chaque fois que la carrière d’un fonctionnaire est prise en considération en vue de l’adoption d’une décision concernant sa promotion (voir arrêt du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, EU:T:2005:324, points 53 et 54 et jurisprudence citée).
41 Toutefois, l’AIPN ne doit pas se limiter à l’appréciation analytique comparative des rapports de notation. En effet, ainsi que cela a été reconnu par une jurisprudence constante, pour procéder à l’examen des mérites prévu à l’article 45 du statut, l’AIPN n’est pas tenue de se référer uniquement aux rapports de notation des candidats, mais elle peut également fonder son appréciation sur d’autres aspects de leurs mérites, tels que d’autres informations concernant leur situation administrative et personnelle, de nature à relativiser l’appréciation portée uniquement au vu des rapports de notation (voir arrêt du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, EU:T:2005:324, point 55 et jurisprudence citée).
42 Dans ce contexte et eu égard à l’importance pour l’AIPN de promouvoir des personnes ayant une conduite professionnelle irréprochable (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2021, YP/Commission, T‑581/20, non publié, EU:T:2021:823, point 99 et jurisprudence citée), il n’apparaît pas contraire au statut que cette autorité prenne en considération, parmi ces informations, l’existence d’une procédure disciplinaire en cours visant la conduite du candidat à la promotion. L’AIPN peut décider, comme en l’espèce, de ne pas promouvoir un fonctionnaire faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en cours, tout en prenant l’engagement de réexaminer la décision de non-promotion de ce fonctionnaire et de le promouvoir avec effet rétroactif dans le cas où, à l’issue de ladite procédure disciplinaire, aucune sanction n’aurait été adoptée à son égard ou dans le cas où, à la lumière de la décision disciplinaire, elle estimerait que les faits en cause dans cette procédure ne justifient finalement pas d’écarter la candidature du fonctionnaire à la promotion. En effet, la clôture de la procédure disciplinaire est un fait nouveau qui, le cas échéant, est susceptible de conduire l’AIPN à revenir sur son refus de promotion et à promouvoir rétroactivement ce fonctionnaire.
43 En l’espèce, une telle solution a permis de concilier à la fois les intérêts du requérant et ceux de la Commission. D’une part, la décision attaquée n’a pas affecté d’une manière irrémédiable les chances du requérant d’être promu en vertu de l’article 45 du statut, dès lors qu’une promotion rétroactive permet d’anéantir ex tunc l’effet résultant de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 1998, Apostolidis/Cour de justice, T‑86/97, EU:T:1998:71, points 44 et 57). À cet égard, force est de constater que, ainsi qu’il ressort du point 11 ci-dessus, la Commission s’était expressément engagée à réexaminer la décision attaquée à l’issue de la procédure disciplinaire et à promouvoir rétroactivement le requérant, si cette procédure s’était conclue sans l’adoption d’une sanction ou si, à la lumière de la décision disciplinaire, elle estimait que les faits en cause dans cette procédure ne justifiaient finalement pas d’écarter sa candidature à la promotion.
44 D’autre part, la décision de l’AIPN de ne pas promouvoir le requérant, tout en prenant l’engagement de réexaminer cette décision et de le promouvoir avec effet rétroactif dans le cas où, à l’issue de la procédure disciplinaire, aucune sanction n’aurait été adoptée à son égard ou dans le cas où, à la lumière de la décision disciplinaire, elle estimerait que les faits en cause dans cette procédure ne justifient finalement pas d’écarter la candidature du requérant à la promotion, sauvegarde également les intérêts de la Commission. En effet, en premier lieu, il est dans son intérêt que seules des personnes ayant une conduite professionnelle irréprochable soient promues. Ainsi, si l’AIPN avait promu le requérant en négligeant les faits pour lesquels celui-ci avait été mis en cause dans le cadre de la procédure disciplinaire en cours, elle aurait couru le risque d’être amenée à constater, à la fin de cette procédure, qu’elle avait promu une personne qui ne le méritait pas (voir, par analogie, arrêt du 2 avril 1998, Apostolidis/Cour de justice, T‑86/97, EU:T:1998:71, point 58). En second lieu, cette décision a permis à l’institution de ne pas tenir en échec l’exercice de promotion 2022 pour l’ensemble des fonctionnaires candidats à une promotion en raison de l’existence de la procédure disciplinaire en cours visant le requérant.
45 En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée ne peut être considérée comme reposant sur une présomption de culpabilité à son égard, dès lors que, ainsi qu’il a été indiqué au point 43 ci-dessus, la Commission s’était expressément engagée à réexaminer sa décision de non-promotion à l’issue de la procédure disciplinaire en cours à son égard et à le promouvoir avec effet rétroactif, si cette procédure s’était conclue sans l’adoption d’une sanction ou si, à la lumière de la décision disciplinaire, elle avait estimé que les faits en cause dans cette procédure ne justifiaient finalement pas d’écarter la candidature du requérant à la promotion. Ainsi, la Commission n’a pas refusé de façon définitive la promotion du requérant, mais, dans le contexte de l’exercice de promotion 2022, elle s’est engagée à revenir sur son refus de promotion et à le promouvoir avec effet rétroactif en fonction de l’issue de la procédure disciplinaire.
46 Certes, le requérant a contesté la fiabilité de cet engagement, en présentant quelques jours avant l’audience, notamment le 20 septembre 2024, un courriel du nouveau directeur général HR datant de plus de deux mois auparavant, plus précisément du 8 juillet 2024, dans lequel ce dernier affirmait ce qui suit :
« La DG HR s’est engagée à réexaminer la carrière du titulaire de poste non promu qui aurait été proposé par sa DG ou par le [c]omité paritaire de promotion, si l’existence des faits qui ont motivé le retrait de la liste de promotion au stade de l’AIPN n’était pas confirmée dans le cadre de l’enquête ou de la procédure disciplinaire. Cette disposition n’a jamais trouvé à s’appliquer au cours des cinq dernières années […] »
47 Toutefois, ce courriel n’est pas en mesure de remettre en question la fiabilité d’un tel engagement, dans la mesure où le nouveau directeur général HR n’a pas affirmé, ni même insinué, qu’il était exclu que l’AIPN puisse réexaminer un refus de promotion à l’issue d’une procédure disciplinaire et promouvoir rétroactivement le fonctionnaire intéressé ni que tel n’avait jamais été le cas à la Commission. En effet, celui-ci s’est limité à répondre à la question du requérant du 14 juin 2024, par laquelle ce dernier a cherché à savoir si, « dans les dernières [cinq] années, il y a[vait] eu des cas de promotions rétroactives, suite à une disculpation des fonctionnaires qui avai[en]t été placés sous une procédure administrative ou disciplinaire, sans qu’il y ait eu une décision légale de la part de la justice ou un règlement [à l’amiable] ».
48 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que, en décidant de ne pas promouvoir le requérant faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en cours, tout en prenant l’engagement de réexaminer la décision de non-promotion et de le promouvoir rétroactivement dans le cas où, à l’issue de ladite procédure disciplinaire, aucune sanction n’aurait été adoptée à son égard ou dans le cas où, à la lumière de la décision disciplinaire, elle estimerait que les faits en cause dans cette procédure ne justifient finalement pas d’écarter sa candidature à la promotion, la Commission n’a pas méconnu l’article 45 du statut ni violé le principe de la présomption d’innocence.
49 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments du requérant.
50 Premièrement, contrairement à ce que soutient le requérant, l’AIPN n’est pas tenue de promouvoir un fonctionnaire faisant l’objet d’une procédure disciplinaire dans un premier temps, puis de le rétrograder dans l’hypothèse où la procédure disciplinaire aboutirait à l’adoption d’une sanction, cette possibilité étant contraire au statut.
51 D’une part, il ressort de la lecture des articles 4 et 6 du statut que ce dernier ne permet pas la promotion pro tempore d’un fonctionnaire ou d’un agent (arrêt du 18 juin 2015, CX/Commission, F‑27/13, EU:F:2015:60, point 100). D’autre part, la « rétrogradation » est une notion statutaire employée seulement dans le cadre de l’insuffisance professionnelle et en matière de procédure disciplinaire. En effet, la rétrogradation constitue soit une mesure mettant fin à une procédure de traitement d’une insuffisance professionnelle, au sens de l’article 51, paragraphe 1, du statut, soit une sanction disciplinaire, au sens de l’article 9, sous e) à g), de l’annexe IX du même statut. Une telle notion ne saurait donc être appliquée par analogie à la procédure de promotion, qui, selon l’article 45 du statut, a pour but « la nomination [du fonctionnaire] au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient » et certainement pas le passage à un grade inférieur.
52 Deuxièmement, s’agissant de l’argument selon lequel la procédure disciplinaire a été ouverte en 2022 et donc en dehors de la période couverte par l’exercice de promotion 2022 qui se terminait le 31 décembre 2021, il suffit de relever que l’échange de courriels litigieux qui est à la base de la procédure disciplinaire a eu lieu le 19 décembre 2021, donc pendant la période couverte par l’exercice de promotion 2022.
53 Troisièmement, en ce qui concerne l’arrêt de la Cour EDH du 28 octobre 1999, Wille c. Lichtenstein (CE:ECHR:1999:1028JUD002839695), mentionné par le requérant lors de l’audience de plaidoiries, il suffit de constater que cet arrêt porte sur la violation des articles 10 et 13 de la CEDH et non sur l’article 6, paragraphe 2, de cette même convention. Ainsi, le requérant ne saurait valablement s’appuyer sur cette jurisprudence pour se prévaloir, en l’espèce, de la violation du principe de la présomption d’innocence.
54 Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le premier moyen et la première branche du quatrième moyen comme non fondés.
Sur la seconde branche du quatrième moyen
55 S’agissant de la seconde branche du quatrième moyen, tirée du détournement de pouvoir, il convient de rappeler que cette notion a une portée bien précise qui se réfère à l’usage par une autorité administrative de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ils lui ont été conférés. Selon une jurisprudence constante, une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ne suffit pas à la partie requérante d’invoquer certains faits à l’appui de ses prétentions, il lui faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité de ses prétentions ou, à tout le moins, leur vraisemblance, à défaut de quoi l’exactitude matérielle des affirmations de l’institution en cause ne saurait être remise en cause (voir arrêt du 21 décembre 2021, KS/Frontex, T‑409/20, non publié, EU:T:2021:914, point 134 et jurisprudence citée).
56 En premier lieu, il a été relevé au point 54 ci-dessus que le refus de promotion fondé sur l’existence d’une procédure disciplinaire en cours ne constituait pas une violation du principe de la présomption d’innocence ni de l’article 45 du statut.
57 En deuxième lieu, il convient de relever que seule l’AIPN dispose de la responsabilité des décisions de promotion et de l’examen comparatif des mérites prévu par l’article 45 du statut et que, dans ce contexte, elle n’est liée ni par les recommandations du directeur général ni par celles du comité paritaire de promotion (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, YL/Commission, T‑545/18, EU:T:2019:578, points 22, 23 et 29).
58 En troisième lieu, il y a lieu de constater que le choix de l’AIPN compétente en matière disciplinaire de consulter le conseil de discipline n’a eu aucun impact sur la décision attaquée. En effet, il ressort de la décision de rejet de la réclamation mentionnée au point 11 ci-dessus que le requérant n’a pas été promu en raison de l’existence même d’une procédure disciplinaire en cours, sans qu’il importe que celle-ci se déroule en présence de ce conseil.
59 Partant, il convient de conclure que le requérant ne fournissant pas, au sens de la jurisprudence citée au point 55 ci-dessus, d’indices suffisamment précis, objectifs et concordants permettant de conclure à l’existence d’un détournement de pouvoir, la seconde branche du quatrième moyen doit être rejetée comme non fondée.
60 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter les premier et quatrième moyens comme non fondés.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du droit à la liberté d’expression
61 Le requérant fait valoir, en substance, que la Commission a méconnu son droit à la liberté d’expression, prévu par l’article 11 de la Charte, par l’article 17 bis du statut ainsi que par l’article 10 de la CEDH, en refusant sa promotion au motif qu’il avait critiqué, lors de l’échange de courriels litigieux, une personnalité politique.
62 La Commission conteste ces arguments.
63 Il convient de relever, à cet égard, que, s’il est vrai que l’AIPN a mentionné, dans la décision de rejet de la réclamation (voir point 11 ci-dessus), les « faits incriminés », l’échange de courriels litigieux ainsi que la prétendue violation de l’article 17 bis du statut, force est de constater qu’une telle mention sert seulement à contextualiser la procédure disciplinaire, notamment les manquements aux obligations statutaires qui étaient reprochés au requérant et qui ont justifié l’ouverture de cette procédure. En effet, en précisant que le requérant ne peut pas être promu « tant qu’une telle procédure suit son cours » et qu’elle envisagerait un « éventuel réexamen futur de la décision contestée, à l’issue de la procédure disciplinaire le concernant », l’AIPN a en réalité entendu fonder le refus de promotion sur l’existence même d’une procédure disciplinaire en cours, ce qui a été également confirmé par la Commission lors de l’audience de plaidoiries.
64 Dans ces conditions, la prétendue violation du droit à la liberté d’expression concerne tout au plus la légalité de la décision disciplinaire, laquelle ne fait toutefois pas l’objet du présent litige.
65 Ainsi, dans la mesure où, à la supposer établie, la prétendue violation du droit à la liberté d’expression invoquée par le requérant ne saurait entraîner l’annulation de la décision attaquée, le présent moyen doit être rejeté comme inopérant (voir, en ce sens, arrêt du 1er juin 2022, Cristescu/Commission, T‑754/20, non publié, EU:T:2022:316, point 171 et jurisprudence citée).
66 Eu égard à tout ce qui précède, le troisième moyen doit être rejeté et, par conséquent, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
67 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Rafal Stanecki est condamné aux dépens.
Svenningsen | Laitenberger | Stancu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 janvier 2025.
Le greffier | Le président |
V. Di Bucci | M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.
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