ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
1er juin 2022 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Actes contraires à la dignité de la fonction – Analyse préliminaire – Enquête administrative – Mandat confié à l’IDOC – Protection des données personnelles – Principe d’impartialité – Principe de bonne administration – Procédure disciplinaire – Droits de la défense – Sanction disciplinaire de blâme – Irrégularité procédurale – Délai raisonnable – Circonstances atténuantes »
Dans l’affaire T‑754/20,
Adrian Sorin Cristescu, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me S. Orlandi, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes M. Brauhoff et A.-C. Simon, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, P. Nihoul (rapporteur) et J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 1er décembre 2021,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, M. Adrian Sorin Cristescu, demande l’annulation de la décision de la Commission européenne du 27 février 2020 par laquelle celle-ci lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme en application de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le requérant est un fonctionnaire affecté à la direction générale (DG) « Informatique » de la Commission à Luxembourg (Luxembourg), entré en service comme fonctionnaire stagiaire le 1er septembre 2012 et ayant été titularisé ensuite.
3 Le 13 septembre 2018, vers 9 h 15, le requérant s’est présenté avec son véhicule devant l’entrée du parking du bâtiment de la Commission situé 15, rue Montoyer, à Bruxelles (Belgique) (ci-après le « bâtiment MO 15 ») avec l’intention d’y garer son véhicule, et ce afin de participer à une réunion prévue à 9 h 30. Le requérant était accompagné par un consultant, avec qui il avait fait la route.
4 Ayant égaré sa vignette d’accès aux parkings de la Commission, le requérant n’a pu présenter aux agents de sécurité de la société A en poste à l’entrée du parking ce jour-là que son badge de fonctionnaire et son badge PACS (Physical Access Control System). L’accès au parking lui a alors été refusé.
5 Le personnel de sécurité a alors contacté la direction « Sécurité » de la DG « Ressources humaines et Sécurité » de la Commission pour déterminer si le requérant figurait parmi les titulaires d’une vignette de parking répertoriés par le système informatique de la Commission à Bruxelles. Ayant obtenu une réponse négative, il a confirmé le refus d’accès et a demandé au requérant de déplacer sa voiture afin de libérer le passage.
6 Refusant d’obtempérer, le requérant a commencé à s’en prendre verbalement aux agents de sécurité en poste ce jour-là et a fini par quitter son véhicule pour rejoindre la salle où devait se tenir la réunion à laquelle il devait participer. Il a alors sollicité l’aide de son chef de secteur pour obtenir l’accès au parking. De son côté, le personnel de sécurité a demandé l’intervention de son propre chef de poste. Ce dernier a toutefois maintenu le refus d’accès, après s’être entretenu avec le requérant et le chef de secteur.
7 À la suite de cette discussion, le requérant est retourné à sa voiture et a invité le consultant, qui l’attendait à l’intérieur du véhicule, à rejoindre la réunion.
8 De son côté, le chef de poste des gardes à l’entrée a sollicité l’intervention du responsable de sécurité de la direction « Sécurité » (ci-après le « responsable de sécurité ») et a informé de la situation la directrice générale de la DG « Informatique », qui rentrait d’une réunion externe à ce moment-là.
9 Le responsable de sécurité, accompagné du chef de poste des gardes à l’entrée, s’est rendu à la salle de réunion pour enjoindre au requérant de déplacer immédiatement son véhicule qui bloquait l’accès au parking et aux services de secours.
10 Le requérant a finalement décidé d’obtempérer et, alors qu’il regagnait son véhicule, il a croisé dans le hall d’entrée du bâtiment MO 15 la directrice générale de la DG « Informatique », qui lui a indiqué qu’elle informerait sa hiérarchie de l’incident.
11 Vers 10 h 45, le requérant a finalement déplacé sa voiture pour la garer dans la rue.
Procédure d’enquête
12 Par note du 8 octobre 2018, la directrice générale de la DG « Informatique » a demandé à son homologue de la DG « Ressources humaines et Sécurité » l’ouverture par l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) d’une enquête disciplinaire contre le requérant, d’une part, pour avoir agressé verbalement les gardes à l’entrée du parking du bâtiment MO 15 et, d’autre part, pour avoir refusé de déplacer sa voiture, bloquant ainsi l’entrée du parking après que l’accès lui avait été refusé pour défaut de possession de sa vignette d’accès aux parkings de la Commission.
13 À la suite de cette demande, l’IDOC a mené une analyse préliminaire de l’information transmise, enregistrée sous le numéro CMS 18/054, au terme de laquelle il a recommandé à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), dans une note datée du 29 octobre 2018, l’ouverture d’une enquête administrative.
14 Par note du 12 novembre 2018, l’AIPN a informé l’IDOC de sa décision d’ouvrir une enquête administrative et l’a mandaté pour conduire cette investigation.
15 Par note du 13 novembre 2018, l’IDOC a informé le requérant de l’ouverture de l’enquête et lui a transmis le guide pratique relatif aux enquêtes administratives, aux procédures prédisciplinaires et disciplinaires (ci-après le « guide pratique de l’IDOC »).
16 Le 6 février 2019, l’IDOC a pris contact avec la direction « Sécurité », qui lui a alors transmis le rapport d’intervention établi le jour de l’incident.
17 Le 19 février 2019, l’IDOC a envoyé à la directrice générale de la DG « Informatique » un questionnaire, auquel elle a répondu le 4 mars 2019.
18 Le 25 février 2019, les enquêteurs de l’IDOC ont auditionné le responsable de sécurité.
19 Le 29 avril 2019, les enquêteurs de l’IDOC ont entendu les agents de sécurité de la société A en poste le jour de l’incident, en présence, d’une part, de membres de cette société et, d’autre part, de représentants de la direction « Sécurité ».
20 Le 26 juin 2019, les enquêteurs de l’IDOC ont entendu le requérant.
21 Le 27 juin 2019, l’IDOC a envoyé un questionnaire à l’agent du service gestionnaire des droits d’accès aux parkings de la Commission à Luxembourg. Le jour de l’incident, cet agent aurait indiqué que le requérant était répertorié dans le système luxembourgeois des personnes autorisées à utiliser les parkings de la Commission. Le 28 juin 2019, l’agent a répondu n’avoir aucun souvenir des faits s’étant déroulés le 13 septembre 2018.
22 Le 5 juillet 2019, les enquêteurs de l’IDOC ont entendu par téléphone le consultant qui accompagnait le requérant dans la voiture le jour de l’incident. À la suite de cette conversation téléphonique, l’IDOC a rédigé un compte rendu qui a été approuvé par l’intéressé.
23 Le 8 juillet 2019, l’IDOC a transmis au requérant une note décrivant les faits tels que mis en lumière à la suite des actes d’enquête.
24 Les 23 et 29 juillet 2019, le requérant a transmis ses commentaires à l’IDOC.
25 Par note du 3 septembre 2019, l’IDOC a transmis à l’AIPN le rapport final de l’enquête administrative.
Procédure prédisciplinaire
26 Sur la base de ce rapport et par note du 12 septembre 2019, l’AIPN a décidé de donner suite à la procédure et a mandaté l’IDOC pour procéder à l’audition du requérant dans le cadre de la procédure prédisciplinaire régie par l’article 3 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») afin de déterminer s’il convenait d’ouvrir une procédure disciplinaire à son égard.
27 Par note du 16 septembre 2019, l’IDOC a informé le requérant du mandat obtenu pour procéder à cette audition et lui a transmis le rapport final de l’enquête administrative ainsi que ses annexes.
28 Le 8 octobre 2019, le requérant a été entendu par l’IDOC.
Procédure disciplinaire
29 Par note du 6 décembre 2019, l’AIPN a informé le requérant qu’elle avait, compte tenu de son audition du 8 octobre 2019, décidé d’ouvrir à son égard une procédure disciplinaire sans consultation du conseil de discipline, conformément à l’article 11 de l’annexe IX du statut. À cette occasion, l’AIPN a également transmis au requérant une copie du rapport disciplinaire (annexes comprises), tel qu’établi par l’IDOC après son audition.
30 Le 4 février 2020, l’AIPN a entendu le requérant, en présence de l’IDOC. À cette occasion, le requérant lui a remis ses observations écrites ainsi que des documents pour sa défense, notamment l’original de sa nouvelle carte de parking, délivrée le 14 septembre 2018, mais aussi de l’ancienne, retrouvée par la suite.
31 À la suite de cette audition, le conseil du requérant a transmis des observations supplémentaires à l’AIPN et à l’IDOC, qui en ont pris note.
32 Le 27 février 2020, au terme de la procédure disciplinaire, l’AIPN a conclu que les faits étaient constitutifs d’une violation de l’article 12 du statut et a, par la décision attaquée, infligé au requérant un blâme avec effet à la date de signature de la décision. Le même jour, l’AIPN en a informé le requérant.
Procédure précontentieuse
33 Le 12 mai 2020, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée.
34 Le 3 septembre 2020, cette réclamation a été rejetée par décision motivée de l’AIPN et notifiée le 8 septembre au requérant.
Conclusions des parties
35 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
36 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
37 À l’appui de sa demande visant à l’annulation de la décision attaquée, le requérant soulève neuf moyens, qui seront traités dans un ordre partiellement différent de celui dans lequel ils ont été invoqués.
38 Le Tribunal estime en effet qu’il convient d’examiner les moyens dans l’ordre suivant lequel le requérant les a présentés, à l’exception du sixième moyen qui devra être examiné en dernier.
Sur le premier moyen, tiré de ce que l’AIPN aurait ouvert l’enquête administrative sans même qu’ait été menée, préalablement, une analyse préliminaire des premières informations concernant le manquement reproché au requérant
39 Par son premier moyen, qui est contesté par la Commission, le requérant reproche à l’AIPN d’avoir ouvert l’enquête administrative sans même qu’une analyse préliminaire des premières informations concernant le manquement qui lui est reproché ait été conduite préalablement à ladite ouverture.
40 Pour prendre position, il convient de rappeler, à titre liminaire, les étapes suivies par la Commission dans le traitement du dossier :
– le 8 octobre 2018, l’ouverture d’une enquête disciplinaire a été demandée par la directrice générale de la DG « Informatique » à son homologue de la DG « Ressources humaines et Sécurité » ;
– le 29 octobre 2018, une note comportant une analyse préliminaire des informations disponibles a été transmise par l’IDOC à l’AIPN avec la recommandation d’ouvrir une enquête administrative ;
– le 12 novembre 2018, une enquête administrative a été ouverte par l’AIPN avec mandat confié à l’IDOC pour la conduire ; l’enquête s’est terminée le 3 septembre 2019 ;
– le 12 septembre 2019, l’AIPN, donnant suite à la procédure, a mandaté l’IDOC pour procéder à l’audition du requérant au titre de la procédure prédisciplinaire ;
– le 6 décembre 2019, l’AIPN a ouvert une procédure disciplinaire sans consultation du conseil de discipline et en a informé le requérant.
41 Il résulte de ces étapes que, contrairement à ce qu’indique le requérant, l’enquête administrative a bien été précédée d’une analyse préliminaire, laquelle a d’ailleurs servi de fondement pour l’ouverture de ladite enquête.
42 Cette conclusion est contestée par le requérant.
43 En premier lieu, le requérant s’appuie sur l’absence de mention de cette analyse préliminaire dans le rapport d’enquête administrative pour en déduire que, selon toute vraisemblance, celle-ci n’aurait pas eu lieu.
44 À cet égard, il convient de relever que la conduite d’une analyse préliminaire par l’IDOC préalablement à l’enquête administrative et à la procédure disciplinaire est attestée, en l’espèce, par plusieurs documents du dossier dont le requérant n’a mis en cause ni l’existence ni la véracité.
45 Il en est ainsi, en particulier, de la note citée au point 40, deuxième tiret, ci-dessus, par laquelle l’IDOC a transmis à l’AIPN, le 29 octobre 2018, une analyse préliminaire des informations disponibles tout en lui recommandant l’ouverture d’une enquête administrative.
46 Certes, ainsi que le souligne le requérant, le rapport d’enquête administrative ne mentionne pas la tenue de cette analyse préliminaire.
47 Toutefois, il n’apparaît pas qu’une telle mention était requise par les règles en vigueur à l’époque des faits.
48 En effet, en l’espèce, le rapport d’enquête ayant été transmis à l’AIPN le 3 septembre 2019, celui-ci était régi par la décision C(2019) 4231 final de la Commission, du 12 juin 2019, établissant les dispositions générales d’exécution concernant la conduite des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires (ci-après les « DGE 2019 »), laquelle a abrogé la décision C(2004) 1588 de la Commission, du 28 avril 2004, sur les dispositions générales d’exécution concernant la conduite des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires (ci-après les « DGE 2004 »), et a vocation, selon son article 47, à s’appliquer à tous les faits et actes accomplis à compter du 12 juin 2019.
49 Or, si l’article 18, paragraphe 2, des DGE 2019 impose aux auteurs du rapport d’enquête administrative de décrire les « étapes procédurales suivies », il convient de constater que cette obligation concerne uniquement les actes effectués dans le cadre de l’enquête administrative et non ceux ayant pu être accomplis préalablement à cette enquête, comme cela est le cas pour l’analyse préliminaire.
50 Aussi, il ne saurait être déduit de l’absence de mention de cette analyse préliminaire, dans le rapport d’enquête, une preuve que celle-ci n’aurait pas eu lieu.
51 Le premier argument doit donc être écarté.
52 En second lieu, le requérant soutient que certains actes accomplis au cours de l’enquête administrative auraient dû l’être au stade de l’analyse préliminaire, de manière à effectuer une première vérification des informations disponibles. Ainsi, selon lui, l’IDOC aurait dû, avant même l’ouverture de l’enquête administrative, examiner le rapport d’intervention établi par la direction « Sécurité » après l’incident et entendre le responsable de sécurité ainsi que la directrice générale de la DG « Informatique », en vue de s’assurer de la réalité des faits allégués.
53 À cet égard, il ressort des DGE 2004 et 2019, adoptées successivement par la Commission, et du guide pratique de l’IDOC que l’analyse préliminaire se distingue de l’enquête administrative par son objet : alors que la première vise à évaluer l’exactitude des premières informations reçues à propos d’un incident afin de permettre à l’AIPN de déterminer si des actes d’investigation doivent être accomplis, et si, à cet effet, une enquête administrative doit être ouverte, la seconde établit l’ensemble des faits et des circonstances de manière à déterminer, d’une part, si une infraction a été ou a pu être commise et, d’autre part, les conséquences qu’il convient d’en tirer, notamment quant à l’opportunité d’ouvrir une procédure disciplinaire.
54 Cette différence implique que, au cours de l’analyse préliminaire, l’IDOC se limite à vérifier l’existence d’un commencement de preuve pouvant conduire à l’ouverture d’une enquête administrative, qui permettra ensuite d’établir précisément les faits, les circonstances et les responsabilités.
55 En l’espèce, il ressort du dossier qu’une analyse préliminaire a été conduite par l’IDOC à la suite de la note du 8 octobre 2018 adressée par la directrice générale de la DG « Informatique » à la DG « Ressources humaines et Sécurité » de la Commission.
56 Lors de cette analyse, l’IDOC a considéré que les informations disponibles « donn[aient] des éléments précis pouvant caractériser un comportement inapproprié et pouvant envisager des actes d’enquêtes utiles à l’établissement des faits ».
57 En vérifiant, dans le cadre de l’enquête préliminaire, l’existence d’un commencement de preuve suffisant et en réservant les actes d’investigation à l’enquête administrative, l’IDOC a agi conformément aux DGE 2004 et 2019 ainsi qu’aux instructions figurant dans le guide pratique organisant ses activités.
58 Le second argument doit donc être rejeté et, avec lui, le moyen considéré dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, tiré d’irrégularités commises au cours de la procédure en ce qui concerne la communication ou l’absence de communication de rapports se trouvant en la possession de l’IDOC
59 Divisé en trois branches, le deuxième moyen, qui est contesté par la Commission, est tiré de diverses irrégularités commises au cours de la procédure en ce qui concerne la communication ou l’absence de communication de rapports se trouvant en la possession de l’IDOC.
Sur la première branche, tirée de la communication irrégulière à la directrice générale de la DG « Informatique » du rapport d’intervention
60 Par la première branche, le requérant soutient que le rapport d’intervention établi par la direction « Sécurité » le jour de l’incident a été transmis à la directrice générale de la DG « Informatique » avant son audition, en violation des principes régissant l’accomplissement des enquêtes à charge et à décharge, dès lors que cette transmission a pu influencer les réponses fournies par la directrice générale et favoriser la concordance des déclarations ayant servi de base à l’établissement des faits.
61 Selon lui, une telle concordance ressortirait notamment de la réponse fournie par la directrice générale de la DG « Informatique » à la question 4 du questionnaire lui ayant été adressé par l’IDOC, réponse dans laquelle elle avait indiqué : « Je lui ai demandé de déplacer immédiatement son véhicule, et je ne me souviens plus si je lui ai également dit, à ce moment-là, que son comportement était inacceptable [ ; j]’étais très en colère et j’ai certainement pensé que c’était inacceptable. »
62 Or, l’adjectif « inacceptable » serait précisément celui utilisé par le responsable de sécurité dans son commentaire annexé au rapport d’intervention pour relater et qualifier les propos tenus par la directrice générale de la DG « Informatique » au moment où elle a croisé le requérant.
63 Selon le requérant, l’usage de ce même terme par ces deux personnes serait la preuve d’une certaine concordance des déclarations, et ce d’autant plus que la directrice générale de la DG « Informatique » précise ne plus savoir si elle avait dit cela le jour de l’incident, alors même que la question adressée ne contenait pas autant de précision.
64 À cet égard, il convient toutefois de relever que l’usage d’un même mot par plusieurs personnes ne saurait être suffisant pour établir, à lui seul, l’existence de contacts entre elles, dès lors qu’il s’agit d’un mot ordinaire exprimant une opinion générique sur un comportement.
65 Par ailleurs, force est de constater qu’il ne ressort pas avec certitude des éléments du dossier que le rapport d’intervention aurait été communiqué à la directrice générale de la DG « Informatique » préalablement au recueil de son témoignage.
66 En effet, il ne peut être déduit du questionnaire adressé à la directrice générale de la DG « Informatique » par l’IDOC, le 19 février 2019, que le rapport d’intervention lui aurait été communiqué préalablement au recueil de son témoignage. D’une part, rien dans le message accompagnant l’envoi du questionnaire n’indique que ledit rapport aurait été annexé ou transmis à cette occasion. D’autre part, le libellé des questions ne révèle pas que le rapport aurait été communiqué. Au contraire, les questions 3 et 4 révèlent que l’IDOC souhaitait interroger la directrice générale de la DG « Informatique » sur ses éventuels contacts avec la direction « Sécurité » le jour de l’incident et vérifier la concordance de ses allégations avec celles figurant dans le rapport d’intervention.
67 La même conclusion s’impose à la lecture des réponses données à ce questionnaire par la directrice générale de la DG « Informatique » : prises globalement, ces réponses ne laissent pas apparaître que le rapport litigieux lui aurait été communiqué avant de remplir le questionnaire.
68 Du reste, la communication du rapport d’intervention, même si elle était avérée, ne saurait affecter la légalité de la décision attaquée, dès lors que le rapport de sécurité et le témoignage de la directrice générale de la DG « Informatique », dont la concordance aurait été favorisée, ne sont pas les seuls actes d’enquête ayant permis à l’IDOC d’établir, à suffisance, les faits. Au contraire, au cours de l’enquête, de nombreuses auditions ont été menées et ont toutes permis de confirmer les faits, tels que présentés dans la note du 8 octobre 2018.
69 La première branche doit donc être rejetée.
Sur la deuxième branche, tirée de la violation des règles relatives à la protection des données personnelles du fait de la transmission du rapport d’intervention à la directrice générale de la DG « Informatique »
70 Par la deuxième branche, le requérant soutient que les règles relatives à la protection des données personnelles ont été violées du fait de la transmission, par l’IDOC, du rapport d’intervention à la directrice générale de la DG « Informatique ».
71 À cet égard, il convient de rappeler que, comme cela a été énoncé en réponse à la première branche, la réalité de la communication du rapport d’intervention à la directrice générale de la DG « Informatique » n’est pas établie, dès lors que le requérant n’a avancé aucun élément permettant de démontrer, de façon certaine, que cette transmission aurait eu lieu.
72 Néanmoins, même si elle devait avoir eu lieu et s’apparenter à un traitement de données personnelles effectué par l’IDOC, une telle transmission ne saurait affecter la validité de la décision attaquée.
73 En effet, premièrement, l’IDOC est autorisé à traiter des données à caractère personnel dans le cadre des enquêtes administratives, prédisciplinaires et disciplinaires, un tel traitement étant licite au regard de la finalité visée à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39), dès lors qu’il est fondé sur la nécessité pour l’IDOC d’exécuter une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont il est investi.
74 La jurisprudence reconnaît par ailleurs à l’IDOC un large pouvoir d’appréciation pour évaluer la qualité et l’utilité de la coopération fournie par des témoins (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2019, Bernaldo de Quirós/Commission, T‑273/18, non publié, EU:T:2019:371, point 42).
75 Dans le cadre de cette appréciation, il peut donc s’avérer utile, en fonction des circonstances, de communiquer à un ou plusieurs témoins les dépositions effectuées par d’autres personnes, notamment en vue d’obtenir une réaction par rapport aux faits allégués.
76 Deuxièmement, une violation des règles relatives à la protection des données personnelles, même si elle devait être avérée, ne saurait nécessairement emporter l’illégalité de l’enquête et, par suite, celle de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2019, Bernaldo de Quirós/Commission, T‑273/18, non publié, EU:T:2019:371, point 70).
77 En cas de manquement aux obligations en matière de traitement de données à caractère personnel, il y a lieu de vérifier, en effet, si, dans les circonstances de l’espèce, le manquement allégué a pu avoir une incidence sur la légalité des décisions attaquées (voir, en ce sens, arrêts du 22 novembre 2017, HD/Parlement, T‑652/16 P, non publié, EU:T:2017:828, points 32 à 35 et 44, et du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T‑533/15 et T‑264/16, EU:T:2018:138, points 173, 269 et 345).
78 Or, en l’espèce, une telle incidence n’est pas établie par le requérant, qui est resté en défaut de démontrer en quoi la communication du rapport litigieux a pu avoir une incidence sur le reste de la procédure. En particulier, eu égard aux déclarations dont la concordance aurait été favorisée, il suffit de constater que, d’une part, il ne s’agit pas des seuls actes d’enquête ayant permis à l’IDOC d’établir les faits et que, d’autre part, le requérant n’a pas démontré en quoi celles-ci seraient inexactes, d’autant que leur contenu a été confirmé par les autres témoignages recueillis par les enquêteurs au cours de l’enquête administrative, notamment par ceux fournis par les différents agents de sécurité en poste le jour de l’incident, mais également par le requérant lui-même.
79 La deuxième branche doit donc être rejetée.
Sur la troisième branche, tirée de l’absence de communication, au requérant, d’un rapport établi par un des gardes de sécurité en poste le jour de l’incident
80 Dans l’intitulé du moyen, le requérant indique que « [la directrice générale de la DG “Informatique”] avait connaissance du rapport [d’intervention], qu’elle avait demandé en présence des gardes un rapport à la sécurité, et qu’il existait un rapport écrit par [un garde de sécurité], qui n[e lui] avait pas été communiqué, en violation de ses droits de la défense et d’accès au dossier ».
81 Les conséquences de la connaissance par la directrice générale de la DG « Informatique » du rapport d’intervention préalablement au recueil de son témoignage ayant été examinées précédemment, l’analyse doit porter ici sur l’existence alléguée d’une enquête interne, au sein de la Commission, préalablement à l’enquête administrative, et sur l’établissement, à cette occasion, par un des gardes de sécurité, d’un rapport qui n’aurait pas été communiqué au requérant, en violation de ses droits de la défense et d’accès au dossier.
82 À cet égard, force est de constater que l’argumentation développée par le requérant est confuse et que les indices cités ne sont pas probants. En particulier, le requérant n’identifie pas clairement qui, au sein de la Commission, aurait conduit une telle enquête interne ni si un rapport aurait été établi à cette occasion par un des gardes de sécurité.
83 En particulier, le requérant ne fournit aucun élément de nature à démontrer que le rapport litigieux aurait été établi, versé à son dossier individuel et pris en compte par l’IDOC ou par l’AIPN dans le cadre de l’enquête administrative puis de la procédure disciplinaire, de sorte qu’il aurait dû lui être transmis.
84 Au contraire, il ressort du dossier que le rapport d’intervention établi le jour de l’incident est le seul rapport ayant été transmis à l’IDOC dans le cadre de l’enquête administrative et ayant été pris en considération.
85 La troisième branche doit donc être rejetée.
86 Partant, le moyen doit être écarté dans son ensemble.
Sur le troisième moyen, tiré de ce que la procédure n’aurait pas été conduite dans un délai raisonnable
87 Par son troisième moyen, qui est contesté par la Commission, le requérant estime que la procédure n’a pas été conduite dans un délai raisonnable, ce qui aurait affecté ses droits de la défense et l’appréciation des faits par l’AIPN.
88 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, s’agissant du régime disciplinaire applicable aux fonctionnaires de l’Union européenne, le statut prévoit à son annexe IX des délais à respecter pour le déroulement de la procédure disciplinaire devant le conseil de discipline, mais n’impose ni délai de prescription pour l’ouverture d’une procédure disciplinaire ni délai pour le déroulement de la procédure disciplinaire sans consultation du conseil de discipline.
89 Selon la jurisprudence, les autorités disciplinaires ont toutefois l’obligation de mener avec diligence la procédure disciplinaire et d’agir de sorte que chaque acte de poursuite intervienne dans un délai raisonnable par rapport à l’acte précédent (voir, en ce sens, arrêts du 26 janvier 1995, D/Commission, T‑549/93, EU:T:1995:15, point 25, et du 10 juin 2004, François/Commission, T‑307/01, EU:T:2004:180, point 47).
90 Cette obligation est reprise dans les DGE 2019, dont l’article 4 prévoit :
« Les procédures sont conduites dans un délai raisonnable, proportionné aux circonstances et à la complexité de chaque affaire. »
91 Ce devoir de diligence et de respect du délai raisonnable concerne la conduite des procédures disciplinaires, mais aussi leur ouverture, dans le cas et à partir du moment où l’administration a pris connaissance des faits et conduites susceptibles de constituer des infractions aux obligations statutaires d’un fonctionnaire : même en l’absence de délai de prescription, les autorités disciplinaires ont l’obligation d’agir de sorte que l’ouverture de la procédure devant aboutir à une sanction intervienne dans un délai raisonnable (voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2004, François/Commission, T‑307/01, EU:T:2004:180, point 48).
92 Il résulte de la jurisprudence ainsi présentée que la durée de la procédure doit être évaluée, en l’espèce, en tenant compte du temps mis à ouvrir et à conduire chaque étape de la procédure, de l’ouverture de l’enquête administrative jusqu’à l’adoption de la décision finale, à l’issue de la procédure disciplinaire.
Sur l’enquête administrative
93 Pour ce qui concerne l’enquête administrative, il y a lieu de rappeler que l’incident a eu lieu le 13 septembre 2018, que la directrice générale de la DG « Informatique » a sollicité l’ouverture d’une enquête disciplinaire le 8 octobre 2018, qu’une analyse préliminaire a été menée ensuite et que l’enquête administrative a été ouverte le 12 novembre 2018.
94 Il résulte de ces éléments que l’enquête administrative a été ouverte, d’une part, deux mois après les faits et, d’autre part, moins d’un mois après la réception, par l’administration, des résultats d’une analyse préliminaire concernant l’incident.
95 Il apparaît donc que l’enquête administrative a été ouverte dans un délai raisonnable tant par rapport aux faits reprochés qu’eu égard à leur connaissance par l’administration, ce que le requérant du reste ne conteste pas.
96 Quant à la conduite de l’enquête après son ouverture, il y a lieu de noter que l’IDOC a été mandaté par l’AIPN le 12 novembre 2018 pour conduire cette investigation et qu’il lui a transmis le rapport final de l’enquête administrative le 3 septembre 2019, si bien que l’enquête administrative a duré moins de dix mois.
97 Une telle durée reste en deçà du délai indicatif de douze mois prévu par l’article 15, paragraphe 3, des DGE 2019 et est appropriée aux circonstances et à la complexité du cas d’espèce, ainsi que l’exige l’article 3, paragraphe 2, des DGE 2004, antérieurement en vigueur.
98 Pour autant que de besoin, il convient d’ajouter que la durée de l’enquête n’a pu affecter ni le requérant dans ses droits de la défense, ni l’établissement des faits par l’AIPN.
99 En effet, le requérant a pu faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge, ainsi que l’exige le principe du respect des droits de la défense. D’une part, il a été entendu le 26 juin 2019 par les enquêteurs de l’IDOC. D’autre part, il a reçu, le 8 juillet 2019, une note décrivant les faits tels que mis en lumière à la suite des actes d’enquête sur laquelle il a pu transmettre ses commentaires les 23 et 29 juillet 2019.
100 Par ailleurs, la matérialité des faits a été suffisamment établie au cours de la procédure, y compris dans le cadre de l’enquête administrative, sans qu’il puisse être considéré que l’écoulement du temps aurait rendu plus difficile l’établissement des faits ou des circonstances.
101 Aucune violation du délai raisonnable ne saurait donc être retenue en ce qui concerne l’enquête administrative menée par l’IDOC préalablement à la procédure disciplinaire.
Sur la procédure disciplinaire
102 En ce qui concerne la procédure disciplinaire menée ensuite, il y a lieu de relever que l’AIPN a notifié au requérant le 6 décembre 2019 sa décision d’ouvrir une telle procédure. L’ouverture de cette procédure est donc intervenue environ trois mois après la transmission par l’IDOC du rapport final de l’enquête administrative, ce qui apparaît comme étant raisonnable, et ce d’autant plus qu’une procédure prédisciplinaire a été conduite entretemps, au cours de laquelle le requérant a été auditionné au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut.
103 En outre, il s’est écoulé environ quinze mois entre la survenance des faits reprochés et l’ouverture de la procédure disciplinaire. Un tel délai ne peut pas non plus être considéré comme excessif, surtout si l’on considère que, à l’intérieur de ce délai, toutes les étapes de la phase antérieure à la procédure disciplinaire se sont elles-mêmes déroulées dans un délai raisonnable par rapport à l’étape précédente.
104 Quant au déroulement de la procédure disciplinaire, il convient de rappeler que le requérant a été entendu le 4 février 2020 par l’AIPN et que la procédure a été clôturée le 27 février 2020 par l’adoption de la décision attaquée. L’audition du requérant est donc intervenue moins de deux mois après l’ouverture de ladite procédure tandis que la décision attaquée a été adoptée moins d’un mois après ladite audition.
105 Il s’ensuit que les étapes composant la procédure disciplinaire se sont elles aussi succédé dans des délais raisonnables.
106 Il reste à examiner si l’ensemble de ces étapes et, dès lors, la durée totale de la procédure disciplinaire se sont maintenus dans des limites raisonnables (voir, en ce sens, arrêt du 13 janvier 2010, A et G/Commission, F‑124/05 et F‑96/06, EU:F:2010:2, point 394).
107 Or, en l’espèce, la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre du requérant a duré moins de trois mois.
108 Il apparaît donc que la décision attaquée a été adoptée à l’issue d’une procédure dont la durée totale est raisonnable.
109 Partant, le requérant ne saurait valablement soutenir que la procédure ouverte à son égard se serait déroulée dans des délais déraisonnables.
110 Le moyen doit donc être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré de ce que l’IDOC n’aurait pas, lors de l’enquête administrative, vérifié certains faits avancés par le requérant pour sa défense
111 Par son quatrième moyen, qui est contesté par la Commission, le requérant reproche à l’IDOC de n’avoir pas vérifié certains faits avancés pour sa défense.
112 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, comme toute autorité administrative, l’IDOC doit respecter, lors de la conduite d’une enquête, les principes de bonne administration, d’impartialité et d’exhaustivité.
113 Tout au long de l’enquête, l’IDOC a ainsi l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce en vue d’établir les faits et les circonstances de l’affaire et, le cas échéant, de vérifier l’existence d’un manquement (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2021, Kerstens/Commission, T‑220/20, EU:T:2021:716, point 33 et jurisprudence citée).
114 Le respect de tels principes est assuré par un large éventail de pouvoirs permettant à l’IDOC d’enquêter de manière approfondie et de recueillir tous les renseignements pertinents pour la rédaction de son rapport d’enquête.
115 En l’espèce, force est de constater que, entre le 12 novembre 2018 et le 3 septembre 2019, six auditions ont été organisées, et pas moins de neuf personnes ont été contactées par les enquêteurs de l’IDOC en vue de recueillir leur témoignage. Les efforts déployés par l’IDOC au cours de ladite enquête ont d’ailleurs été soulignés par le requérant lui-même, celui-ci allant jusqu’à faire valoir, dans sa réclamation, que l’effort aurait été disproportionné par rapport à l’ampleur de la prétendue faute.
116 Le requérant fait néanmoins état de plusieurs circonstances spécifiques n’ayant pas été suffisamment vérifiées, selon lui, au cours de l’enquête.
117 En premier lieu, le requérant soutient que l’IDOC aurait dû procéder à des vérifications s’agissant « de l’appel téléphonique [d’un des gardes de la sécurité] au service [gestionnaire] [d]es droits d’accès aux parkings [de la Commission] à Luxembourg, de la confirmation par [l’agent de ce service en poste ce jour-là] d[e son] droit d’accès [à ces parkings] et du refus [du garde] de le laisser accéder au parking au motif [des consignes qu’il avait reçues] ». Une telle circonstance aurait ainsi dû être vérifiée par l’IDOC au titre du « principe d’exhaustivité » de l’enquête.
118 À cet égard, il y a lieu d’observer que l’IDOC a envoyé, le 27 juin 2019, un questionnaire à l’agent luxembourgeois concerné par cet appel téléphonique en vue de recueillir son témoignage, soit dès le lendemain du jour où il a pris connaissance de cet entretien téléphonique.
119 En l’occurrence, la réponse fournie par l’agent luxembourgeois n’a pas permis d’obtenir la confirmation qui était recherchée, puisqu’il a répondu « n’a[voir] aucun souvenir du [jour de l’incident] ».
120 Or, selon la jurisprudence, l’IDOC dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la conduite des enquêtes administratives. En particulier, les ressources de ce service étant limitées, il lui incombe d’instruire les dossiers qui lui sont soumis de façon proportionnée, à savoir, notamment, d’une manière qui lui permette d’allouer à chaque affaire la juste part de temps dont il dispose. En particulier, l’IDOC jouit d’une large marge d’appréciation pour évaluer la qualité et l’utilité de la coopération fournie par des témoins (voir arrêt du 5 juin 2019, Bernaldo de Quirós/Commission, T‑273/18, non publié, EU:T:2019:371, point 42).
121 C’est conformément au large pouvoir d’appréciation dont il dispose que l’IDOC a ainsi pu considérer que des vérifications supplémentaires n’étaient pas indispensables quant à la circonstance invoquée par le requérant. En effet, non seulement cette circonstance ne saurait remettre en cause la matérialité des faits et la réalité du comportement du requérant le jour de l’incident, mais, par ailleurs, même si une telle circonstance était avérée et témoignait d’un défaut de coordination des systèmes, celle-ci ne saurait justifier le comportement irrespectueux du requérant à l’égard de gardes, qui appliquaient les consignes s’imposant à eux sans pouvoir être tenus responsables d’un éventuel défaut de coordination.
122 Le premier argument doit donc être rejeté
123 En second lieu, le requérant soutient que l’IDOC n’aurait pas vérifié, notamment à l’aide d’enregistrements vidéo, « si c’était de l’extérieur et en voiture que [la directrice générale de la DG “Informatique”] venait lorsqu’elle a rencontré le chef de poste […] qui lui a fait rapport de l’incident », alors que, dans ces circonstances, l’accès de la directrice générale de la DG « Informatique » au parking du bâtiment MO 15 aurait été gêné par la voiture du requérant stationnée devant la barrière à l’entrée, expliquant non seulement la violence de ses remontrances lorsqu’ils s’étaient croisés plus tard dans le hall d’entrée, mais témoignant également d’un conflit d’intérêts qu’elle aurait dû déclarer. Selon le requérant, une telle circonstance non seulement révèlerait un défaut d’exhaustivité de l’enquête, mais serait également de nature à entacher de partialité la procédure ouverte contre lui.
124 À cet égard, il y a lieu de relever que, selon le responsable de sécurité, la directrice générale de la DG « Informatique » a réagi d’une « manière agitée » lorsqu’elle a réalisé que l’entrée du parking était entravée par le véhicule d’un fonctionnaire relevant de sa direction générale.
125 La directrice générale de la DG « Informatique » a d’ailleurs reconnu elle-même la nervosité dont elle a fait preuve à l’égard du requérant le jour de l’incident, puisque, dans les réponses fournies au questionnaire lui ayant été adressé par l’IDOC, elle a admis qu’elle avait été « très en colère » et « contrariée tant par [le] comportement [du requérant], consistant dans le fait d’avoir laissé son véhicule là où il était, bloquant ainsi l’entrée [du parking], que par [les] déclarations injurieuses [qu’il aurait] tenues à l’égard des gardes de sécurité avant d’entrer dans le bâtiment ».
126 Toutefois, même si la directrice générale de la DG « Informatique » a pu être personnellement importunée par le comportement du requérant le jour de l’incident, force est de constater que ni l’exhaustivité ni l’impartialité de l’enquête ne sauraient être remises en cause par une telle circonstance.
127 En effet, d’une part, aucune pièce du dossier ne tend à montrer que la directrice générale de la DG « Informatique » a pu jouer un rôle allant au-delà de ses obligations en tant que directrice générale du service dont relevait le requérant et en tant que témoin des faits litigieux le jour de l’incident. Dans ce dossier, la directrice générale de la DG « Informatique » s’est ainsi contentée de formuler une demande visant à ce que soit ouverte une procédure à l’égard du requérant pour ainsi faire la lumière sur les faits relatifs à l’incident dont elle avait été témoin et de fournir un témoignage sur ce qu’elle avait vu et entendu ce jour-là.
128 Or, non seulement il est légitime, pour la responsable d’un service, d’intervenir lorsque cela lui parait nécessaire pour assurer le respect des règles statutaires par les membres de son service, mais il est par ailleurs attendu des membres du personnel, quel que soit leur grade, qu’ils participent aux enquêtes permettant d’assurer le respect de ces règles, en fournissant notamment un témoignage sur ce qu’ils ont pu constater.
129 Du reste, l’AIPN précise dans la décision attaquée que la sanction imposée au requérant est fondée sur les faits constatés le jour de l’incident et qu’elle n’a été influencée par aucune autre considération, en ce compris sa conduite au sein de son service.
130 D’autre part, eu égard à la jurisprudence citée au point 120 ci-dessus, se procurer un enregistrement vidéo de l’entrée du parking n’était pas indispensable, dès lors qu’il n’apparait pas que cette circonstance était de nature à apporter des éléments nouveaux, notamment eu égard à la réalité du comportement irrespectueux du requérant.
131 C’est donc sans méconnaître les principes « d’exhaustivité » et d’impartialité que l’IDOC a pu estimer qu’une telle circonstance ne rendait pas nécessaire des vérifications supplémentaires.
132 Le deuxième argument doit donc être rejeté et, avec lui, le moyen considéré dans son ensemble.
Sur le cinquième moyen, tiré de ce que le rapport disciplinaire n’aurait pas été régulièrement établi
133 Par son cinquième moyen, qui est contesté par la Commission, le requérant soutient que le rapport disciplinaire n’a pas été régulièrement établi en ce que, non seulement il n’aurait pas été rédigé par l’AIPN, mais, également, il n’identifierait pas clairement les manquements qui lui sont reprochés, ce qui aurait permis une certaine modification, au stade de la décision attaquée, des éléments factuels et juridiques pris en considération par l’AIPN.
134 À titre liminaire, il convient de constater que, ayant été transmis au requérant le 6 décembre 2019, le rapport disciplinaire devait être établi en conformité avec les DGE 2019, dès lors que ces dernières sont entrées en vigueur le 12 juin 2019 et ont vocation à s’appliquer aux actes accomplis par l’AIPN à partir de cette date.
135 Or, l’article 28 des DGE 2019 prévoit :
« Dans les cas où l’AIPN prend la décision prévue à l’article 3, paragraphe 1, [sous c), i)], de l’annexe IX du statut, elle ouvre une procédure disciplinaire et adresse à la personne concernée un rapport contenant les éléments suivants :
a) les faits établis et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, y compris le cas échéant toutes les circonstances aggravantes ou atténuantes ;
b) les manquements présumés à ses obligations. »
136 C’est dans ce contexte qu’il convient d’examiner les arguments avancés par le requérant.
137 En premier lieu, le requérant soutient que le rapport disciplinaire n’a pas été rédigé par l’AIPN elle-même, mais par l’IDOC, ce qui ne serait pas conforme aux exigences de la disposition précitée.
138 Sur ce point, il y a lieu de relever que l’article 28 des DGE 2019 ne précise pas de qui doit émaner le rapport, mais se contente d’indiquer qu’il incombe à l’AIPN de l’adresser à la personne concernée une fois la décision prise d’ouvrir une procédure disciplinaire. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, cet article n’impose donc pas à l’AIPN d’être l’auteur du rapport disciplinaire, mais uniquement à cette dernière d’adresser ce rapport à la personne concernée.
139 Le guide pratique de l’IDOC précise d’ailleurs que le rapport disciplinaire peut être élaboré par l’IDOC, ce dernier étant perçu comme le mieux placé pour rédiger le projet de rapport compte tenu de la mission qui lui est confiée de conduire les enquêtes administratives et les procédures disciplinaires au nom et pour le compte de l’AIPN.
140 En définitive, il apparaît que le rapport disciplinaire peut être élaboré par l’IDOC, celui-ci ayant reçu mandat pour conduire l’enquête administrative, avant d’être transmis par l’AIPN au fonctionnaire concerné une fois la décision prise d’ouvrir une procédure disciplinaire.
141 Le premier argument doit donc être rejeté.
142 En deuxième lieu, le requérant soutient que le rapport disciplinaire n’identifie pas clairement les manquements qui lui sont reprochés.
143 À cet égard, il convient de constater que, comme le signale le requérant, le rapport disciplinaire ne contient pas de titre dédié à l’énoncé des manquements qui lui sont reprochés.
144 Toutefois, il ressort de la lecture conjointe du titre 6, intitulé « Base légale », et du titre 8, intitulé « Conclusion », du rapport disciplinaire que le grief retenu à l’encontre du requérant est d’avoir manqué à ses obligations statutaires visées par l’article 12 du statut en ayant adopté un comportement contraire à la dignité de sa fonction.
145 Par ailleurs, le rapport disciplinaire contient un titre 4 consacré aux faits, dans lequel il est notamment indiqué : « [Le requérant] a […] laissé son véhicule devant l’entrée du parking et a tenu des propos inappropriés à l’égard de quatre membres du personnel de sécurité [de la société A]. »
146 Il résulte de ces points, sans ambigüité, que le comportement du requérant considéré comme contraire à la dignité de sa fonction par l’AIPN consistait dans le fait d’avoir, d’une part, laissé son véhicule devant l’entrée du parking pendant une certaine durée, entravant ainsi le passage et créant une situation dangereuse pour la sécurité et, d’autre part, tenu des propos déplacés à l’égard du personnel de sécurité après s’être vu refuser l’accès au parking par les gardes de sécurité.
147 Au surplus, il y a lieu de relever que, compte tenu des annexes accompagnant le rapport disciplinaire, le requérant disposait, dès l’envoi de celui-ci, de l’intégralité des pièces du dossier lui permettant d’avoir ainsi une parfaite compréhension des faits retenus et du manquement reproché.
148 Notamment, il disposait du rapport final de l’enquête administrative qui, annexé au rapport disciplinaire, concluait déjà : « En immobilisant son véhicule devant l’entrée du parking du bâtiment MO 15 pendant [une heure et demie] le 13 septembre 2018 et en tenant des propos inappropriés à l’égard d[es gardes de sécurité, le requérant] pourrait avoir enfreint l’article 12 du statut. »
149 Dans la requête, le requérant a lui-même admis qu’il avait compris, sur la base de cette formule contenue dans le rapport d’enquête, que le premier élément retenu à son égard était le fait d’avoir entravé ou gêné l’accès au parking en immobilisant son véhicule à cet endroit pendant une certaine durée tandis que le second élément était constitué par les propos arrogants tenus envers le personnel de sécurité.
150 Ainsi, il ne fait aucun doute que le requérant a été mis en mesure de comprendre le grief retenu à son égard et les éléments factuels sous-tendant celui-ci.
151 Le deuxième argument doit donc être rejeté.
152 En troisième lieu, le requérant soutient que les éléments factuels et juridiques sous-tendant la décision attaquée ne sont pas identiques à ceux repris dans le rapport disciplinaire.
153 À cet égard, il convient de relever que la décision attaquée contient, comme le rapport disciplinaire, un titre consacré à la description des faits, lesquels s’y trouvent résumés en six points dans des termes presque identiques à ceux figurant dans ledit rapport.
154 Ainsi, les deux premiers points de ce titre énoncent ce qui suit :
« 7. Le 13 septembre 2018, vers 9 h 15, [le requérant] a voulu entrer dans le parking du bâtiment MO 15 sans avoir la vignette d’accès requise. Il devait assister à une réunion dans ce bâtiment. Le personnel de sécurité lui a alors indiqué, après les vérifications d’usage, qu’il ne pouvait accéder au parking et y garer son véhicule.
8. [Le requérant] a alors laissé son véhicule devant l’entrée du parking et a tenu des propos inappropriés à l’égard de quatre membres du personnel de sécurité [de la société A]. Ensuite, il est entré dans la salle de réunion où il avait prévu de se rendre, tout en laissant sa voiture devant l’entrée du parking. »
155 Ces éléments factuels sont repris sous le titre consacré à l’analyse, lorsqu’il est affirmé au point 13 de ladite décision ce qui suit :
« Les faits ont clairement été établis sans laisser de doute possible sur leur matérialité. Ils démontrent que [le requérant] a mal réagi à l’application par le personnel de sécurité des règles en vigueur. Il lui aurait suffi de déplacer son véhicule pour dégager l’entrée du parking (ce qu’il fit d’ailleurs plus tard) et de conserver une attitude calme et respectueuse vis-à-vis du personnel de sécurité qui ne faisait qu’appliquer les règles et procédures qu’[il était tenu] de mettre en œuvre. »
156 Ainsi, force est de constater que le grief reproché et les éléments factuels sous-tendant celui-ci n’ont jamais été modifiés au cours de la procédure et sont, contrairement à ce que soutient le requérant, identiques à ceux ayant été retenus lors de l’ouverture de la procédure.
157 Le troisième argument doit donc être rejeté et, avec lui, le moyen considéré dans son ensemble.
Sur le septième moyen, tiré de ce que les griefs retenus par la décision attaquée s’écarteraient de ceux allégués lors de l’ouverture de la procédure disciplinaire
158 Par son septième moyen, qui est contesté par la Commission, le requérant fait valoir que la décision attaquée retient contre lui des griefs qui s’écartent de ceux allégués lors de l’ouverture de la procédure disciplinaire, si bien qu’il n’aurait pas été mis en mesure de se défendre utilement avant que cette décision soit adoptée.
159 À titre liminaire, il convient de rappeler que le respect des droits de la défense, dont le droit d’être entendu et le droit d’accès au dossier font partie, constitue un principe fondamental du droit de l’Union devant être garanti dans toutes les procédures susceptibles d’aboutir à un acte faisant grief (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2013, G. et R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, point 32 et jurisprudence citée, et du 14 octobre 2021, Bernaldo de Quirós/Commission, C‑583/19 P, EU:C:2021:844, point 60 et jurisprudence citée).
160 Ce principe, qui répond aux exigences d’une bonne administration, veut que toute personne à l’encontre de laquelle une décision faisant grief peut être prise soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge pour fonder ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a., C‑32/95 P, EU:C:1996:402, point 21). Un tel principe implique que la personne mise en cause se voie, préalablement à l’adoption de la décision lui faisant grief, communiquer toutes les pièces du dossier, à charge et à décharge, et qu’elle soit entendue sur celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 3 février 2021, Moi/Parlement, T‑17/19, sous pourvoi, EU:T:2021:51, point 103).
161 Il importe également de rappeler que, dans les procédures disciplinaires ne donnant lieu qu’à la sanction de l’avertissement ou du blâme et ne nécessitant pas la consultation du conseil de discipline, l’article 11 de l’annexe IX du statut prévoit, de manière spécifique, que le fonctionnaire doit être « préalablement entendu », cette disposition ayant été interprétée comme exigeant que l’intéressé soit préalablement informé des reproches retenus contre lui par l’AIPN (voir, par analogie, arrêt du 18 octobre 2001, X/BCE, T‑333/99, EU:T:2001:251, point 167 et jurisprudence citée).
162 Il résulte des considérations qui précèdent que l’examen du respect des droits de la défense du requérant implique de vérifier, d’une part, s’il a été préalablement et suffisamment informé des reproches retenus contre lui par l’AIPN et, d’autre part, s’il a pu s’exprimer à ce sujet et s’en défendre.
163 À cet égard, en premier lieu, il y a lieu d’observer que, avant l’adoption de la décision attaquée, le requérant s’est vu notifier plusieurs documents, notamment la décision d’ouvrir l’enquête administrative, le 13 novembre 2018, une note décrivant les faits tels que mis en lumière à la suite des actes d’enquête, le 8 juillet 2019, mais aussi le rapport final de l’enquête administrative, le 3 septembre 2019, ainsi que le rapport disciplinaire et ses annexes, le 6 décembre 2019.
164 En ce qui concerne le contenu de ces documents, il suffit de renvoyer aux développements figurant aux points 142 à 156 ci-dessus, dont il résulte que le grief finalement retenu dans la décision attaquée ainsi que les éléments factuels sous-tendant celui-ci ont été exposés de manière suffisamment claire, avant l’adoption de ladite décision, que ce soit dans le rapport final de l’enquête administrative ou dans le rapport disciplinaire, et qu’ils n’ont par ailleurs jamais été modifiés au cours de la procédure.
165 Ainsi, force est de constater que, avant l’adoption de la décision attaquée, le requérant a été préalablement et suffisamment informé du grief susceptible d’être retenu à son égard ainsi que des éléments factuels sous-tendant celui-ci.
166 En second lieu, il convient de souligner que le requérant a eu l’occasion de présenter à plusieurs reprises, que ce soit à l’oral ou par écrit, ses observations quant aux reproches retenus :
– au stade de l’enquête administrative, il a ainsi été entendu par les enquêteurs de l’IDOC et a pu, après l’envoi de la note décrivant les faits tels que mis en lumière à la suite des actes d’enquête, transmettre ses commentaires à deux reprises ;
– au cours de la procédure prédisciplinaire, et après s’être fait communiquer le rapport d’enquête administrative et ses annexes, il a été à nouveau entendu, cette fois-ci au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut ;
– à l’occasion de la procédure disciplinaire elle-même, le requérant a été une nouvelle fois auditionné et il a également pu remettre des observations écrites et des documents pour sa défense.
167 Il s’ensuit que le grief finalement retenu dans la décision attaquée a été exposé de manière suffisamment claire tout au long de la procédure et qu’il n’a par ailleurs jamais été modifié. Avant l’adoption de la décision attaquée, le requérant a donc été mis en mesure de comprendre les griefs retenus à son égard et a pu faire valoir utilement ses arguments à ce sujet et ainsi influer sur le processus décisionnel, de sorte que ses droits de la défense ont bien été respectés.
168 Le moyen doit donc être rejeté.
Sur le huitième moyen, tiré de ce que les règles d’accès aux parkings, dont le non-respect serait retenu contre le requérant dans la décision attaquée, n’auraient pas le contenu indiqué par l’AIPN
169 Par son huitième moyen, qui est contesté par la Commission, le requérant fait état d’erreurs de droit en ce qui concerne le contenu des règles applicables concernant l’accès aux parkings et l’octroi d’une vignette d’accès ainsi que d’erreurs de fait ou d’appréciation qui en auraient résulté.
170 En particulier, selon lui, aucune de ces règles n’obligerait les membres du personnel souhaitant accéder aux parkings à porter de manière visible leur badge et leur vignette ou ne prévoirait que l’accès aux parkings serait strictement conditionné à la présentation de la vignette. En outre, aucune de ces dispositions ne préciserait que le requérant aurait dû être enregistré dans le système informatique de Bruxelles ou encore que les utilisateurs des parkings devraient se conformer aux instructions des gardes de sécurité, au détriment de leurs droits fondamentaux et de leur droit d’accès aux parkings. Le stationnement gênant d’un véhicule ne pourrait pas non plus être considéré comme un manquement aux règles d’accès aux parkings tant que son conducteur peut être contacté dans un délai raisonnable compte tenu de la gêne qu’il constitue. Enfin, d’après ces règles, les parkings de la Commission constitueraient des lieux privés, alors que l’AIPN a considéré, dans sa décision, qu’une partie de l’incident s’était déroulée sur la voie publique.
171 À cet égard, il convient de rappeler que le juge de l’Union peut rejeter un moyen ou un grief comme étant inopérant lorsqu’il constate que celui-ci n’est pas apte, dans l’hypothèse où il serait fondé, à entraîner l’annulation poursuivie (voir arrêt du 23 avril 2015, BX/Commission, T‑352/13 P, EU:T:2015:225, point 85 et jurisprudence citée).
172 Or, en l’espèce, ce moyen doit être rejeté comme inopérant dès lors que ces erreurs, même si elles ont été effectivement commises, n’ont pas pu avoir une influence déterminante sur la sanction finalement infligée au requérant.
173 En effet, en premier lieu, il convient de relever que ce n’est pas l’application ou le respect des règles d’accès aux parkings qui a motivé l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant et amené l’AIPN à prendre une décision de sanction à son égard, mais bien le fait, de la part du requérant, d’avoir mal réagi à l’application de ces règles en refusant de déplacer son véhicule, alors qu’il bloquait l’entrée du parking du bâtiment MO 15, et en tenant des propos déplacés à l’égard des gardes de sécurité en poste le jour de l’incident, ce comportement ayant été jugé non conforme à l’obligation de dignité à laquelle il est soumis en tant que fonctionnaire européen en vertu de l’article 12 du statut.
174 En deuxième lieu, une application, même erronée, des règles d’accès aux parkings de la Commission, si elle a pu engendrer des erreurs de fait ou d’appréciation, ne saurait remettre en cause l’appréciation des faits ayant été effectuée, notamment eu égard au comportement et aux propos inappropriés du requérant.
175 Ainsi que cela sera notamment développé dans le cadre de l’examen du neuvième moyen, les constatations factuelles en ce qui concerne le comportement inapproprié du requérant ont été précisément établies tout au long de la procédure et ne laissent aucun doute quant à leur réalité. L’argument tiré d’une mauvaise application des règles en vigueur n’est donc pas pertinent eu égard à la matérialité du comportement du requérant au cours de l’incident, qui a été précisément établi et constitue le fondement de la décision attaquée.
176 En troisième lieu, même à la supposer établie, une mauvaise application des règles en vigueur par les gardes de sécurité n’aurait pas été susceptible, par elle-même, de justifier le comportement du requérant, qui resterait tenu à un devoir de dignité en vertu de l’article 12 du statut. Il résulte en effet de cet article que tout fonctionnaire, et ce d’autant plus si celui-ci a un grade élevé, doit s’abstenir de conduites attentatoires à la dignité de la fonction et présenter une image de dignité conforme à la conduite particulièrement correcte et respectable que l’on est en droit d’attendre des membres d’une fonction publique internationale.
177 Partant, il convient de rejeter le moyen comme étant inopérant.
Sur le neuvième moyen, tiré de ce qu’il n’aurait pas été établi que le requérant a fait usage d’un langage inapproprié et adopté une attitude irrespectueuse à l’égard du personnel de sécurité
178 Par son neuvième moyen, qui est contesté par la Commission, le requérant réfute avoir eu un langage inapproprié et une attitude irrespectueuse vis-à-vis des gardes de sécurité de la société A, les faits rapportés sur ces deux points n’ayant pas été établis à suffisance, selon lui.
179 À cet égard, il convient de rappeler que la légalité d’une sanction disciplinaire présuppose que la réalité des faits reprochés à l’intéressé soit établie (voir arrêt du 17 mai 2000, Tzikis/Commission, T‑203/98, EU:T:2000:130, point 51 et jurisprudence citée).
180 Dans ces conditions, l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige que le juge de l’Union exerce un contrôle entier sur la matérialité des faits. À cet égard, il doit vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence. Ainsi, même les appréciations complexes ou délicates auxquelles l’administration procède doivent être étayées par des preuves solides. Il incombe, dès lors, au juge de procéder, même dans ce contexte, à un examen approfondi des éléments de preuve (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2021, DI/BCE, T‑514/19, sous pourvoi, EU:T:2021:332, point 160 et jurisprudence citée).
181 En l’espèce, dans la décision attaquée, les faits retenus par l’AIPN à l’encontre du requérant ont été résumés ainsi :
« 13. [Le requérant] a mal réagi à l’application par le personnel de sécurité des règles en vigueur. Il lui aurait suffi de déplacer son véhicule pour dégager l’entrée du parking (ce qu’il fit d’ailleurs plus tard) et de conserver une attitude calme et respectueuse vis-à-vis du personnel de sécurité qui ne faisait qu’appliquer les règles et procédures qu’ils étaient tenus de mettre en œuvre […] »
182 La décision attaquée précise en outre à ses pages 3 et 4 :
« a) la nature de la faute et les circonstances dans lesquelles elle a été commise :
Les faits en cause sont constitutifs d’un comportement qui doit être considéré comme inapproprié. Les circonstances sont très claires : [le requérant] ne disposait pas de sa vignette de parking, nécessaire pour entrer dans les bâtiments de la Commission. De plus, comme rappelé par l’AIPN pendant l’audition au titre de l’article 11 de l’annexe IX du statut précitée, il est utile de rappeler que les règles applicables pour l’entré[e] dans les bâtiments sont renforcées depuis ces dernières années afin d’assurer un niveau approprié de sécurité. Le personnel de sécurité qui a interagi avec [le requérant] a appliqué ces règles. D’autre part, la faute est aussi constituée par le langage inapproprié tenu par [le requérant] à l’égard des gardes de la société [A]. Aucune circonstance ne vient justifier cet écart de langage ».
183 Ainsi, dans la décision litigieuse, l’AIPN a considéré comme établi le fait que le requérant avait eu un comportement inapproprié et irrespectueux, contraire à la dignité de sa fonction. Ce comportement peut être résumé, dans son ensemble, comme une mauvaise réaction à l’application des règles en vigueur par le personnel de sécurité, et les éléments factuels de ce grief sont constitués, d’une part, par le fait d’avoir laissé son véhicule à l’entrée du parking pendant près d’une heure et demie, gênant ainsi le passage des autres véhicules et, d’autre part, par le fait d’avoir tenu des propos inappropriés à l’égard des gardes de sécurité.
184 Il y a lieu d’examiner si l’AIPN a commis une erreur en considérant ces faits comme établis au moment où elle a adopté ladite décision.
185 Or, force est de constater que les constatations factuelles concernant le comportement inapproprié du requérant qui figurent dans la décision attaquée ont été précisément établies tout au long de la procédure et ne sont entachées d’aucune inexactitude matérielle de nature à justifier l’annulation de la décision contestée.
186 Premièrement, les informations relatives à l’incident et au comportement adopté par le requérant à cette occasion, telles que transmises par la directrice générale de la DG « Informatique » dans sa note du 8 octobre 2018, ont été examinées lors d’une analyse préliminaire et, dès cette première étape, l’IDOC a estimé qu’elles « donn[aient] des éléments précis pouvant caractériser un comportement inapproprié et [permettant d’]envisager des actes d’enquête utiles à l’établissement des faits ».
187 Deuxièmement, les faits décrits dans ladite note ont été confirmés et précisés dans le cadre de l’enquête administrative sur la base des éléments suivants :
– dès le début de l’enquête, le rapport d’intervention établi par la direction « Sécurité » et communiqué aux enquêteurs de l’IDOC a permis d’établir que, le jour de l’incident, le requérant était « nerveux » et qu’il « refus[ait] de partir tout en se montrant apparemment impoli avec les gardes et [qu’il] bloqu[ait] l’entrée [du parking] » ;
– les auditions des gardes et des différents interlocuteurs du requérant le jour de l’incident menées par l’IDOC ont ensuite toutes permis de confirmer le comportement ainsi que les propos inappropriés du requérant, rapportés dans le rapport d’intervention de la direction « Sécurité » ; en particulier, à l’occasion de ces auditions, les gardes de sécurité ont tous fait état de l’utilisation par le requérant d’expressions insultantes similaires à leur égard ; d’après ces témoignages, le requérant aurait ainsi utilisé les termes de « petits gardes », de « petits agents », ou encore de « simples exécutants d’une société externe » pour qualifier le personnel de sécurité et se serait présenté, quant à lui, comme un « haut fonctionnaire luxembourgeois » ; lors de son audition, un des gardes de sécurité a ainsi résumé le comportement du requérant en précisant qu’il « a commencé [à] vraiment hauss[er] la voix […] [a dit être] un haut fonctionnaire luxembourgeois et [que, si c’était] comme ça[, il laisserait son] véhicule devant le garage] » ; au-delà du langage inapproprié du requérant, le responsable de sécurité a souligné, lors de son audition, que le comportement du requérant, notamment en ce que celui-ci refusait de déplacer son véhicule situé devant l’entrée du parking, posait un réel « problème de sécurité » ; ces auditions successives révèlent ainsi que l’attitude du requérant a été considérée comme inappropriée par l’ensemble des personnes avec lesquelles il a eu une interaction ;
– auditionné le 26 juin 2019 par les enquêteurs de l’IDOC, le requérant a lui-même admis qu’il s’était montré « énervé » et « très irrité » lors de ses échanges avec le personnel de sécurité et a même fait valoir que, compte tenu des circonstances de son arrivée, il n’était pas dans son « état habituel » ;
– le rapport d’intervention établi par la direction « Sécurité » et l’ensemble des auditions réalisées par l’IDOC tout au long de l’enquête administrative ont tous permis d’établir, en ce qui concerne le requérant, un comportement inapproprié et irrespectueux, contraire à la dignité de sa fonction ;
– le rapport final de l’enquête administrative transmis par l’IDOC à l’AIPN concluait alors, concernant les faits, que « [l]a matérialité de l’incident tel qu’initialement rapporté à l’IDOC par la note de la directrice générale [de la DG “Informatique”] [était] établie ».
188 Troisièmement, le requérant a été une nouvelle fois entendu dans le cadre de la procédure prédisciplinaire et n’a pas, à cette occasion, contesté son attitude irrespectueuse ou ses propos inappropriés, faisant valoir au contraire des arguments pour justifier son comportement ainsi que le fait qu’il s’était excusé de son attitude. Dans son rapport disciplinaire établi après l’audition du requérant et transmis à celui-ci lors de l’ouverture de la procédure disciplinaire, l’IDOC avait donc conclu, eu égard aux faits reprochés et aux circonstances dans lesquelles ils avaient été commis, que « [l]’audition d[u requérant] n’a[vait] modifié en aucune manière les faits établis par l’enquête administrative », que « [l]es faits [avaient] clairement été établis sans laisser de doute possible sur leur matérialité » et que ces faits « démontr[aient] que [le requérant] a[vait] mal réagi à l’application par le personnel de sécurité des règles en vigueur ».
189 Quatrièmement, à l’occasion de la procédure disciplinaire, une nouvelle audition du requérant a été organisée et, à cette occasion, ce dernier a pu transmettre ses observations et des documents pour sa défense. À l’issue de cette procédure, l’AIPN a adopté la décision attaquée, dans laquelle elle faisait valoir ce qui suit :
« [Les faits en cause] ont clairement été établis sans laisser de doute possible sur leur matérialité. Ils démontrent que [le requérant] a mal réagi à l’application par le personnel de sécurité des règles en vigueur. Il lui aurait suffi de déplacer son véhicule pour dégager l’entrée du parking (ce qu’il fit d’ailleurs plus tard) et de conserver une attitude calme et respectueuse vis-à-vis du personnel de sécurité qui ne faisait qu’appliquer les règles et procédures qu’[il était tenu] de mettre en œuvre. »
190 Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les constatations factuelles figurant dans la décision attaquée ont été clairement établies et ont fait l’objet de vérifications tout au long de la procédure et à plusieurs reprises, sans jamais laisser aucun doute possible quant à leur matérialité. La preuve de la réalité des faits reprochés au requérant résultant de façon suffisamment circonstanciée du dossier, l’AIPN n’a donc commis aucune erreur en constatant que le requérant avait eu un comportement irrespectueux non seulement en entravant l’accès au parking pendant près d’une heure et demie, mais également en tenant des propos inappropriés envers les gardes le jour de l’incident.
191 Cette conclusion est contestée par le requérant.
192 En premier lieu, il conteste avoir été interrogé sur les propos retenus à son égard et plus particulièrement sur les propos déplacés qui lui ont été attribués.
193 Toutefois, il suffit de se référer au point 166 ci-dessus, dans lequel il a été fait état des différentes auditions du requérant pendant toute la durée de la procédure. En particulier, lors de son audition du 26 juin 2019, les enquêteurs de l’IDOC lui ont non seulement demandé de décrire le déroulé de l’incident, mais l’ont également invité à retranscrire les propos qu’il avait tenus à l’égard des gardes de sécurité. Par ailleurs, après s’être vu transmettre une note décrivant les faits tels que mis en lumière à la suite des actes d’enquête, le requérant a transmis des commentaires les 23 et 29 juillet 2019, dans lesquels il s’est explicitement défendu sur ses propos déplacés.
194 L’argument doit donc être rejeté.
195 En deuxième lieu, le requérant soutient que les faits auraient été retracés de manière inexacte et que des erreurs auraient été commises dans la chronologie telle que rapportée dans la décision attaquée.
196 À cet égard, il convient de constater que, comme indiqué au point 190 ci-dessus, les faits rapportés dans la décision attaquée doivent être considérés comme étant avérés sans que d’éventuelles erreurs dans leur chronologie ou leur présentation puissent conduire à l’annulation de cette décision dès lors que les éléments constitutifs du comportement litigieux ont été suffisamment établis.
197 Cet argument doit donc être rejeté.
198 En troisième lieu, le requérant soutient que les gardes se sont concertés pour fournir des déclarations concordantes.
199 À cet égard, il convient de souligner que le requérant n’a fourni aucune preuve ni aucun indice à l’appui de son hypothèse, ni indiqué la raison qui aurait conduit les gardes à se concerter.
200 Au contraire, une telle argumentation contraste avec son audition du 8 octobre 2019, au cours de laquelle il a notamment souligné les divergences entre les déclarations des différents agents de sécurité. En outre, il ne ressort pas de ces déclarations qu’il s’agirait là d’omissions volontaires de la part des gardes, ces absences pouvant simplement s’expliquer par les questions posées lors du recueil de leurs témoignages, qui n’invitaient pas à décrire tout le déroulé de l’incident, mais qui interrogeaient les gardes uniquement sur les faits auxquels ils avaient assisté ainsi que sur les propos inappropriés du requérant à leur égard ou à l’égard d’autres personnes présentes dont ils auraient eu connaissance.
201 De surcroît, ces témoignages ne sont pas contredits par les autres témoins, notamment le responsable de sécurité, la directrice générale de la DG « Informatique » ou encore le consultant avec qui le requérant avait fait la route. Certes, parmi ces autres témoins, seul le consultant, resté dans la voiture, a assisté aux échanges entre les gardes et le requérant. Toutefois, force est de constater que le consultant a lui aussi, à nouveau, confirmé les faits, faisant notamment valoir que le ton était monté entre les protagonistes.
202 En quatrième lieu, le requérant souligne l’existence de contradictions entre, d’une part, le témoignage fourni par le responsable de sécurité et, d’autre part, un courriel qui relaterait ses propos, en ce que le premier ferait état d’un comportement correct adopté par le requérant le jour de l’incident, tandis que le second qualifierait au contraire ce comportement d’inapproprié.
203 À cet égard, il y a lieu de relever que l’existence de telles contradictions ne saurait remettre en cause la réalité du comportement blâmable retenu, dès lors que le courriel sur lequel s’appuie le requérant constitue une restitution, par des tiers, de propos prétendument tenus par le responsable de sécurité cinq mois plus tôt. Un tel délai peut expliquer des variations dans la restitution. Par ailleurs, les tiers, qui n’étaient pas présents lors de l’incident, ont pu commettre des erreurs dans les propos attribués au responsable de sécurité dans ce courriel, et ce d’autant plus que celui-ci n’a pas été inclus dans les échanges et n’a donc pas pu confirmer ou infirmer ces allégations.
204 En tout état de cause, ces deux pièces attestent elles aussi du comportement et des propos déplacés du requérant le jour de l’incident et ne font que confirmer les faits à cet égard.
205 Il résulte des développements qui précèdent que le requérant n’a apporté aucun élément de nature à mettre en cause les conclusions de la décision attaquée quant au comportement inapproprié ainsi qu’aux propos déplacés qu’il a eus le jour de l’incident.
206 Le moyen doit donc être rejeté.
Sur le sixième moyen, tiré de ce que les circonstances ayant entouré le comportement litigieux n’auraient pas été prises en compte à suffisance de droit
207 Par son sixième moyen, le requérant soutient que, en application principalement de l’article 28, sous a), des DGE 2019 et également de l’article 3 des DGE 2019, il appartenait à l’IDOC de mentionner dans le rapport disciplinaire l’ensemble des circonstances ayant entouré le comportement litigieux et de les réfuter s’il concluait à un manquement disciplinaire comme en l’espèce, ce qu’il n’aurait pas fait. Il en résulte, selon le requérant, que, dans la mesure où ces circonstances étaient susceptibles d’atténuer sa responsabilité et qu’elles n’ont pas davantage été réfutées par l’AIPN, il n’aurait pas dû être sanctionné par la décision attaquée comme il l’a été.
208 À cet égard, il y a lieu de relever que, selon l’article 28, sous a), des DGE 2019, applicables en l’espèce, le rapport disciplinaire doit mentionner les faits établis et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, en ce compris « toutes » les circonstances aggravantes ou atténuantes pouvant être identifiées.
209 Au regard de cette disposition, il convient dès lors d’identifier les circonstances mentionnées par le requérant au cours de la procédure et de déterminer si elles ont été reprises dans le rapport disciplinaire.
210 Il ressort du dossier que le requérant a cité, au cours de l’enquête administrative, sept circonstances susceptibles d’avoir, selon lui, une incidence sur l’étendue de sa responsabilité, à savoir :
– premièrement, le fait que l’incident litigieux aurait été, à la fois, isolé, dû à une conjonction de circonstances particulières et dépourvu de conséquences pratiques ;
– deuxièmement, le fait qu’il aurait présenté des excuses à sa hiérarchie, en l’occurrence sa hiérarchie directe, immédiatement après l’incident ;
– troisièmement, le fait que les souvenirs des personnes impliquées présenteraient des divergences et des incohérences, compte tenu d’une procédure ayant été entamée près d’un mois après l’incident ;
– quatrièmement, le défaut d’impartialité et le conflit d’intérêts étant apparu dans le comportement de la directrice générale de la DG « Informatique », qui aurait été impliquée personnellement dans l’incident puisqu’elle souhaitait elle-même accéder au parking ce matin-là et qui, à l’occasion de la procédure, aurait souligné que « [le requérant] [était] connu pour avoir des difficultés à suivre les instructions » alors qu’il n’aurait eu aucun comportement fautif antérieur aux présents faits ;
– cinquièmement, le manque d’harmonisation des systèmes informatiques de gestion des accès, à Bruxelles et à Luxembourg, aux parkings de la Commission ;
– sixièmement, l’état de stress dans lequel il se serait trouvé le jour de l’incident en raison du fait qu’il s’était levé tôt, qu’il avait conduit pendant trois heures, qu’il s’était retrouvé immobilisé pendant une heure dans des embouteillages et qu’il était arrivé quelques minutes seulement avant le début de la réunion ;
– septièmement, le sentiment d’abus de pouvoir et d’injustice qu’il aurait éprouvé au moment de l’incident, du fait du refus d’accès opposé par les gardes alors que, d’une part, il avait régulièrement utilisé ce parking auparavant et que, d’autre part, les gardes avaient eu confirmation, par le système luxembourgeois de gestion des accès, qu’il était répertorié parmi les titulaires d’une vignette d’accès ; en définitive, selon lui, en lui refusant l’accès, le personnel de sécurité serait fautif et à l’origine de l’incident.
211 Le rapport disciplinaire, quant à lui, contient un titre 5, intitulé « Commentaires de la personne concernée », reprenant les éléments suivants :
« i) L’incident est isolé et constitue un fait unique qui ne s’inscrit pas dans un comportement habituel [du requérant]. En outre, cet incident n’aurait eu aucune conséquence pratique.
ii) [Le requérant], se rendant compte de son comportement, a présenté par courriel le jour même ses excuses à sa hiérarchie.
iii) [Le requérant] met en doute l’acuité des souvenirs des témoins en raison du temps écoulé entre l’évènement en cause et le moment où les témoignages ont été recueillis par l’IDOC. Par exemple, il note que [la directrice générale de la DG “Informatique”] a fourni son témoignage écrit [cinq] mois après cet incident.
iv) [Le requérant] considère que l’enquête administrative aurait été initiée et reposerait sur d’autres raisons que sur l’incident en cause. En effet, il prend note que [la directrice générale de la DG “Informatique”], en réponse à une question précise de l’IDOC, a indiqué dans son témoignage que “[he] is known to have difficulties to follow instructions”. Ainsi, [la directrice générale de la DG “Informatique”] aurait été influencée par des “informations qui ne sont pas tout à fait exactes” et l’enquête administrative s’inscrirait en réalité dans ce contexte et sur la récente mobilité dans l’intérêt du service du [requérant]. »
212 Il en résulte que, parmi les sept circonstances alléguées par le requérant, seules les quatre premières ont ainsi été reprises dans le titre 5 du rapport disciplinaire, intitulé « Commentaires de la personne concernée ». Trois circonstances n’ont quant à elles été ni mentionnées ni a fortiori réfutées par l’IDOC dans son rapport présenté à l’AIPN.
213 Certes, il ressort, d’une part, de la décision attaquée et, d’autre part, de la décision rejetant la réclamation que, au moment de définir sa position, l’AIPN connaissait les circonstances ayant entouré le dossier, y compris celles qui n’ont pas été reprises dans l’analyse figurant dans le rapport disciplinaire.
214 Toutefois, le requérant soutient que « [l]es causes d’excuses et les circonstances atténuantes n’ayant pas été valablement rencontrées, elles étaient réputées établies, et [s]a responsabilité ne pouvait donc être mise en cause telle qu’elle l’a été ». Dans le même sens, dans sa réclamation, il avait soutenu que la sanction retenue à son égard était « la plus lourde possible pour de telles accusations » et qu’elle ne tenait « aucunement compte des circonstances atténuantes » invoquées au cours de la procédure.
215 À cet égard, il convient tout d’abord de relever que, en matière disciplinaire, le statut ne prévoit pas de rapport fixe entre les sanctions qui s’y trouvent indiquées et les catégories de manquements commis par les fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2019, Bernaldo de Quirós/Commission, T‑273/18, non publié, EU:T:2019:371, point 126).
216 L’article 10 de l’annexe IX du statut énumère différentes catégories de critères devant être pris en compte par l’AIPN au moment de déterminer la gravité de la faute et de décider de la sanction disciplinaire à infliger, parmi lesquels figurent notamment « la nature de la faute et [l]es circonstances dans lesquelles elle a été commise ».
217 Cette disposition exige, de manière explicite, l’existence d’une proportionnalité entre la sanction disciplinaire infligée et la gravité de la faute commise, en conformité avec l’exigence générale de proportionnalité régissant l’action des institutions de l’Union, comme le prévoient l’article 5, paragraphe 4, TUE et le principe général reconnu sur ce point par la jurisprudence.
218 La jurisprudence a déduit de ces éléments, au titre de la proportionnalité, que la détermination de la sanction devait être fondée sur une évaluation globale, à effectuer par l’AIPN, de tous les faits concrets et de toutes les circonstances propres à chaque cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2019, Bernaldo de Quirós/Commission, T‑273/18, non publié, EU:T:2019:371, point 126).
219 Ainsi, l’AIPN doit établir, dans la décision infligeant la sanction, les raisons l’ayant amenée à imposer, au regard des faits et des circonstances de l’affaire, une sanction plutôt qu’une autre.
220 De son côté, lorsqu’il est saisi de ces questions, le juge de l’Union exerce un contrôle complet sur la matérialité des faits et sur la bonne application des règles de droit pertinentes (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2013, L/Parlement, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, point 70 ; voir également, par analogie, arrêt du 10 janvier 2019, RY/Commission, T‑160/17, EU:T:2019:1, point 38).
221 À ce titre, il vérifie notamment si les faits et les circonstances particulières de l’affaire relèvent des notions légales de circonstances aggravantes ou atténuantes (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2021, DI/BCE, T‑514/19, sous pourvoi, EU:T:2021:332, point 196).
222 Dans la même mesure, il doit vérifier si la pondération des circonstances a été effectuée par l’autorité disciplinaire d’une façon proportionnée, que ces circonstances soient aggravantes ou atténuantes (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2004, Afari/BCE, T‑11/03, EU:T:2004:77, point 203).
223 En effet, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, qui consacre le droit à un recours effectif devant un tribunal, suppose qu’une « peine » imposée par une autorité administrative ne remplissant pas elle-même les conditions prévues à cet article, comme c’est le cas en l’espèce de l’AIPN, subisse le contrôle ultérieur d’un organe juridictionnel ayant le pouvoir d’apprécier pleinement la proportionnalité entre la faute et la sanction (voir, en ce sens, arrêts du 15 mai 2012, Nijs/Cour des comptes, T‑184/11 P, EU:T:2012:236, point 85 et jurisprudence citée, et du 9 juin 2021, DI/BCE, T‑514/19, sous pourvoi, EU:T:2021:332, point 197 ; voir également, en ce sens, Cour EDH, 31 mars 2015, Andreasen c. Royaume-Uni et 26 autres États membres de l’Union européenne, CE:ECHR:2015:0331DEC002882711, point 73).
224 En l’espèce, après avoir estimé que le comportement litigieux était établi sans « laisser de doute possible » et qu’il était constitutif d’une violation de l’article 12 du statut, qui vise à garantir, comme cela est indiqué à la page 9 de la décision rejetant la réclamation, « une image de dignité conforme à la conduite particulièrement correcte et respectable que l’on est en droit d’attendre des membres d’une fonction publique internationale », l’AIPN a décidé, dans la décision attaquée, d’infliger un blâme au requérant.
225 Une telle sanction a été choisie par l’AIPN au terme d’un processus en deux étapes. Dans un premier temps, l’AIPN a jugé approprié, à l’issue de l’enquête administrative et de l’audition prédisciplinaire, d’ouvrir une procédure disciplinaire sans consultation du conseil de discipline. Dans un second temps, elle a décidé, au terme de cette procédure disciplinaire, d’infliger un blâme au requérant.
226 Selon ce dernier, cette sanction correspond à la mesure « la plus lourde » qui pouvait être prise à son égard après que l’AIPN a décidé d’ouvrir la procédure disciplinaire sans consultation du conseil de discipline, et elle ne tient pas compte, à suffisance de droit, des circonstances atténuantes mises en avant durant la procédure ni des éléments positifs relevés le concernant.
227 À cet égard, il convient de relever que l’ouverture d’une procédure disciplinaire sans consultation du conseil de discipline correspond à une situation dans laquelle l’AIPN estime, à l’issue de l’enquête administrative et de l’audition prédisciplinaire, que la poursuite de la procédure est nécessaire sans considérer toutefois que les faits méritent une sanction parmi les sanctions les plus sévères prévues par l’article 9 de l’annexe IX du statut.
228 Toutefois, à ce stade de la procédure, l’AIPN peut encore considérer, premièrement, que le dossier doit être classé, deuxièmement, qu’une décision constatant le manquement doit être prise sans imposition d’une sanction, troisièmement, qu’une telle décision doit être prise en adressant une mise en garde au fonctionnaire ou encore, quatrièmement, qu’une telle décision doit être prise avec imposition d’une sanction disciplinaire, et elle dispose à cet égard du choix entre un avertissement adressé à la personne concernée (première option) ou un blâme (seconde option).
229 Ainsi, en l’espèce, l’AIPN, lorsqu’elle a décidé d’ouvrir la procédure disciplinaire sans consultation du conseil de discipline, disposait de la possibilité de choisir entre diverses mesures et, en particulier celle de choisir entre l’avertissement et le blâme si elle se prononçait en faveur d’une décision imposant une sanction.
230 Parmi ces mesures, l’AIPN s’est finalement prononcée en faveur de la plus sévère (blâme), après avoir passé en revue les critères qui, selon l’article 10 de l’annexe IX du statut, doivent être pris en compte pour déterminer la sanction.
231 Or, sur ce point, la décision attaquée, même si elle mentionne chacun de ces critères, ne fournit guère d’éléments permettant d’établir en quoi la sanction finalement choisie s’imposait au regard de la proportionnalité devant exister entre la sanction disciplinaire infligée et la gravité de la faute commise.
232 Ainsi, l’AIPN, pour quatre critères énumérés à l’article 10 de l’annexe IX du statut, rapporte des faits sans formuler d’appréciation ni en tirer une quelconque conclusion, notamment en établissant le lien entre ces faits et la sanction infligée :
– eu égard aux critères mentionnés à l’article 10, sous e) et g), de l’annexe IX du statut, l’AIPN indique le grade, l’ancienneté, le niveau de fonctions et les responsabilités du requérant, sans tirer, toutefois, de conséquences de ces informations ou établir un lien avec la sanction qu’elle envisage d’imposer ;
– la même observation vaut pour les critères identifiés à l’article 10, sous h) et i), de cette annexe lorsque l’AIPN signale l’absence de comportement fautif antérieur ainsi que le fait que, tout au long de sa carrière, le comportement du requérant a correspondu aux obligations statutaires ; à ce propos, elle ne formule toutefois aucune appréciation en lien avec la sanction ; pourtant, ces éléments semblaient correspondre à une appréciation plutôt positive sur le requérant et militer dès lors en faveur d’une attitude clémente de la part de l’AIPN, même s’il était établi qu’une sanction devait être imposée.
233 Pour les autres critères cités à l’article 10 de l’annexe IX du statut relatifs à la détermination de la sanction, l’AIPN s’attache à souligner que, contrairement à ce qu’estime le requérant, son comportement ne saurait être « justifié » :
– pour les critères énoncés à l’article 10, sous c) et f), de l’annexe IX du statut, l’AIPN signale que le requérant a « tout au long de la procédure » et « constamment » considéré son comportement comme étant « justifié » et n’a jamais « montré aucune remise en question ni aucune volonté de confronter son attitude au regard de ses obligations statutaires visées à l’article 12 du statut » ;
– pour les critères énoncés à l’article 10, sous a) et d), de cette annexe, l’AIPN indique que, selon elle, d’une part, « aucune circonstance ne [pouvait] justifier » l’écart de langage du requérant et, d’autre part, l’argumentation développée par le requérant sur le prétendu droit qu’il avait d’accéder au parking et sur le défaut d’harmonisation des systèmes informatiques de gestion des accès n’était pas « pertinente », car elle « ne p[ouvait] justifier » son comportement.
234 Dans ces considérations, l’AIPN prend position sur le fait que le requérant a manqué à son obligation de dignité telle qu’établie à l’article 12 du statut, tout en soulignant que ce comportement ne saurait être « justifié » et que le requérant ne peut donc être exonéré de sa responsabilité. En revanche, elle ne fournit pas d’élément permettant d’établir en quoi la sanction qui lui a été infligée était adaptée, en conformité avec le principe de proportionnalité, aux faits et aux circonstances de l’espèce, particulièrement à celles mises en avant par le requérant tout au long de la procédure.
235 Certes, l’AIPN a rappelé, aux pages 18 et 19 de la décision de rejet de la réclamation, le pouvoir d’appréciation dont elle dispose en matière disciplinaire, l’étendue du contrôle du juge dans ce domaine, ainsi que le fait qu’elle n’a pas l’obligation de faire figurer dans son rapport tous les éléments de fait et de droit pertinents à l’appui de son évaluation ni celle d’examiner et de répondre à tous les points contestés par la personne concernée.
236 Par ailleurs, l’AIPN a affirmé, aux pages 18 à 20 de la décision de rejet de la réclamation, que « la conduite du [requérant] tout au long de sa carrière », « le fait [qu’il] n’a pas reçu d’autre sanction disciplinaire tout au long de sa carrière au sein des institutions [de l’Union] » ainsi que « tous les autres éléments pertinents au regard de l’article 10 de l’annexe IX du statut » ont été dûment mentionnés et pris en compte et que c’est « au regard de tous les faits et de toutes les circonstances précitées [qu’elle] a considéré que la sanction de blâme était proportionnelle à la gravité de la faute commise par le [requérant] ».
237 Toutefois, par ces affirmations, toutes formulées en termes très généraux, l’AIPN ne fournit pas d’explication quant à l’adéquation entre la sanction prononcée (blâme) et le manquement commis. En particulier, ces déclarations ne sont pas accompagnées d’éléments établissant en quoi les circonstances atténuantes mises en avant par le requérant d’une manière précise, concrète et répétée au long de la procédure ont trouvé leur place dans la pondération qui, en application de la réglementation, doit être effectuée par l’AIPN au moment d’imposer la sanction, après qu’a été établi le caractère infractionnel du comportement litigieux.
238 Or, la démarche qu’il est demandé à l’AIPN d’accomplir, en matière disciplinaire, dans le cadre de la pondération des circonstances entourant un incident, consiste à apprécier la proportionnalité de la sanction au regard des critères établis à l’article 10 de l’annexe IX du statut, lesquels ne sont pas limités à la nature et à la gravité de la faute, mais s’étendent aux circonstances ayant entouré le comportement litigieux.
239 Dans ces conditions, il convient de considérer que, en l’espèce, même si elle a pu à bon droit estimer que le comportement du requérant était constitutif d’un manquement à ses obligations, l’AIPN n’a pas établi, en réponse aux circonstances mises en avant par le requérant, le caractère approprié et, par suite, proportionné de la sanction qui lui a été infligée au titre du comportement adopté par ce dernier dans l’affaire soumise au Tribunal.
240 Dès lors, il convient d’accueillir le sixième moyen et, par suite, d’annuler la décision attaquée.
Sur les dépens
241 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
242 Toutefois, aux termes de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
243 En l’espèce, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause et notamment au fait que, comme cela a été constaté au point 239 ci-dessus, le comportement du requérant doit être considéré comme constitutif d’un manquement à ses obligations, le Tribunal estime qu’il est juste et équitable de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la Commission européenne du 27 février 2020 infligeant un blâme à M. Adrian Sorin Cristescu est annulée.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Gervasoni | Nihoul | Martín y Pérez de Nanclares |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er juin 2022.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Procédure d’enquête
Procédure prédisciplinaire
Procédure disciplinaire
Procédure précontentieuse
Conclusions des parties
En droit
Sur le premier moyen, tiré de ce que l’AIPN aurait ouvert l’enquête administrative sans même qu’ait été menée, préalablement, une analyse préliminaire des premières informations concernant le manquement reproché au requérant
Sur le deuxième moyen, tiré d’irrégularités commises au cours de la procédure en ce qui concerne la communication ou l’absence de communication de rapports se trouvant en la possession de l’IDOC
Sur la première branche, tirée de la communication irrégulière à la directrice générale de la DG « Informatique » du rapport d’intervention
Sur la deuxième branche, tirée de la violation des règles relatives à la protection des données personnelles du fait de la transmission du rapport d’intervention à la directrice générale de la DG « Informatique »
Sur la troisième branche, tirée de l’absence de communication, au requérant, d’un rapport établi par un des gardes de sécurité en poste le jour de l’incident
Sur le troisième moyen, tiré de ce que la procédure n’aurait pas été conduite dans un délai raisonnable
Sur l’enquête administrative
Sur la procédure disciplinaire
Sur le quatrième moyen, tiré de ce que l’IDOC n’aurait pas, lors de l’enquête administrative, vérifié certains faits avancés par le requérant pour sa défense
Sur le cinquième moyen, tiré de ce que le rapport disciplinaire n’aurait pas été régulièrement établi
Sur le septième moyen, tiré de ce que les griefs retenus par la décision attaquée s’écarteraient de ceux allégués lors de l’ouverture de la procédure disciplinaire
Sur le huitième moyen, tiré de ce que les règles d’accès aux parkings, dont le non-respect serait retenu contre le requérant dans la décision attaquée, n’auraient pas le contenu indiqué par l’AIPN
Sur le neuvième moyen, tiré de ce qu’il n’aurait pas été établi que le requérant a fait usage d’un langage inapproprié et adopté une attitude irrespectueuse à l’égard du personnel de sécurité
Sur le sixième moyen, tiré de ce que les circonstances ayant entouré le comportement litigieux n’auraient pas été prises en compte à suffisance de droit
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
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