DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
11 juin 2025 (*)
« Marque de l'Union européenne - Demande de marque de l'Union européenne figurative Pure Steel+ - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 - Obligation de motivation - Examen d'office des faits par l'EUIPO - Article 94, paragraphe 1, et article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »
Dans l'affaire T‑462/24,
SHS – Stahl-Holding-Saar GmbH & Co. KGaA, établie à Dillingen (Allemagne), représentée par Me J. Meyer, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Ringelhann, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme M. J. Costeira (rapporteure), présidente, MM. U. Öberg et P. Zilgalvis, juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l'audience du 26 mars 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, la requérante, SHS – Stahl-Holding-Saar GmbH & Co. KGaA, demande l'annulation de la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 juin 2024 (affaire R 190/2024-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 31 janvier 2023, la requérante, a présenté à l'EUIPO une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits et les services relevant notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l'EUIPO, des classes 6, 7, 8, 11, 12, 37, 40 et 42 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 6 : « Métaux communs et leurs alliages, minerais ; matériaux métalliques bruts et partiellement transformés ; brames, tôles, notamment tôles fortes, bandes métalliques ; pièces forgées en alliages métalliques [brutes ou semi-finies] ; pièces forgées libres et pièces matricées [brutes ou semi-finies] ; matériaux métalliques pour la construction et l'ingénierie ; matériaux de construction métalliques ; tuyaux, tubes et flexibles, et leurs pièces, y compris vannes, en métal ; structures métalliques et constructions transportables en métal ; rails, voies ferrées, chaînes, barres, câbles et fils métalliques [non électriques] ; quincaillerie métallique ; matériel de soudage et de brasage ; moules métalliques ; conteneurs et objets métalliques pour l'emballage, le stockage et le transport ; coffres-forts et chambres fortes » ;
– classe 7 : « Machines, pièces de machines, machines-outils et outils électriques pour le traitement de matériaux et pour la production ; moteurs autres que pour véhicules terrestres ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; équipements mécaniques pour l'agriculture, les travaux de terrassement, les travaux de construction, l'extraction de pétrole et de gaz et les travaux miniers » ;
– classe 8 : « Outils et instruments à main pour le traitement des matériaux et pour la construction, la réparation et l'entretien ; estampeurs [outils] ; lames [outils] ; scies [outils] ; lames de scies ; cisailles de découpe des métaux [cisailles à tôle] ; pièces et accessoires pour tous les produits précités, compris dans cette classe » ;
– classe 11 : « Appareils de production de vapeur, autres que parties de machines » ;
– classe 12 : « Véhicules et moyens de transport par terre, par air ou par eau ; pièces et accessoires pour véhicules aériens et spatiaux, pour véhicules nautiques, pour véhicules terrestres ; groupes motopropulseurs, y compris moteurs, pour véhicules terrestres » ;
– classe 37 : « Services de construction ; travaux d'installation et services de réparation d'équipements industriels destinés à la fabrication d'acier et de produits en acier, d'éoliennes, de monopiles pour éoliennes, de systèmes environnementaux, d'équipements pneumatiques de transport en vrac, d'équipements techniques, de constructions à haute résistance, de réservoirs industriels sous pression, de tuyauteries en mer, de tuyauteries terrestres, de tuyauteries industrielles, d'équipements sous pression à usage industriel, d'ouvrages d'infrastructure en acier, de machines de construction, d'équipements de recyclage, d'équipements de génie mécanique, notamment de machines-outils et de machines à couler sous pression ; travaux de construction, d'assemblage et de démolition » ;
– classe 40 : « Traitement des métaux, à savoir estampage, pressage, recuit, trempe, façonnage, forgeage, laminage, découpage, oxycoupage, découpe, perçage et embossage ; traitement des métaux, à savoir revêtement de surface, grenaillage, sablage, rechargement par soudage, rechargement par soudage laser, traitement de surface par plasma ; traitement des métaux, à savoir soudage de pièces métalliques, usinage de pièces à travailler, production de profils, production de bandes refendues, découpe de tôles, de panneaux ou de tôles trapézoïdales ; fusion métallurgique ; services de transformation des métaux, notamment de l'acier, au moyen de technologies à faible émission de CO2 » ;
– classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que travaux de recherche et services de conception y afférents ; analyse industrielle, recherche industrielle et services d'un créateur industriel ; contrôle de la qualité et services d'authentification ; conception et développement de logiciels ; conseils et informations relatifs aux services précités, notamment en ce qui concerne la réduction des émissions de CO2 dans la production d'acier ».
4 Par décision du 28 novembre 2023, l'examinateur a rejeté la demande d'enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l'article 7, paragraphe 2, du même règlement.
5 Le 24 janvier 2024, la requérante a formé un recours auprès de l'EUIPO contre la décision de l'examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était descriptive au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l'article 7, paragraphe 2, du même règlement, pour l'ensemble des produits et services concernés et qu'elle était, par conséquent, dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l'EUIPO aux dépens y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
8 L'EUIPO conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience de plaidoiries.
En droit
9 La requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
10 Elle formule cinq griefs, relatifs, le premier, à l'appréciation du symbole « + », le deuxième, aux produits minerais relevant de la classe 6, le troisième, à l'examen incorrect du caractère distinctif du signe, le quatrième, à l'obligation de motivation et, le cinquième, à l'examen d'office des faits.
11 Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l'article 7, paragraphe 2, du même règlement, l'article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de l'Union européenne.
12 Pour qu'un signe tombe sous le coup de l'interdiction énoncée à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu'il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d'une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
13 L'appréciation du caractère descriptif d'un signe ne peut être opérée que, d'une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d'autre part, par rapport à la compréhension qu'en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
14 C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner l'argumentation de la requérante.
15 En l'espèce, la chambre de recours a constaté que le public pertinent était composé de la partie anglophone du public de l'Union et comprenait à la fois le grand public et des professionnels (points 11 et 12 de la décision attaquée). La requérante n'a pas remis en cause cette appréciation.
16 En outre, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était composée, notamment, des mots « pure » et « steel » et que ces mots signifiaient acier pur. Selon la chambre de recours, les deux éléments verbaux étaient encadrés par une ligne noire, en forme de chevron, qui passait au-dessus du mot « pure » et qui était interrompue sur le bord extérieur droit par un signe noir « + » placé en exposant (points 13 et 14 de la décision attaquée).
17 Par la suite, la chambre de recours a estimé que le public pertinent percevait les éléments verbaux « pure » et « steel » comme une référence descriptive à l'espèce et à la nature, à l'objet ou à la destination des produits et services revendiqués, à savoir que ceux-ci étaient entièrement ou partiellement en acier pur, qu'ils servaient à la production ou au traitement de l'acier pur ou qu'ils étaient liés à celui-ci (point 15 de la décision attaquée). Tous les produits et services revendiqués avaient soit un lien direct avec l'acier pur, soit étaient suffisamment larges pour englober également des produits qui n'avaient pas de lien direct (points 16 à 23 de la décision attaquée).
18 De plus, la chambre de recours a estimé que la conception graphique de la marque demandée, à savoir la couleur noire des caractères, la ligne en forme d'équerre et le symbole « + », en eux-mêmes ou pris dans leur ensemble, n'était pas de nature à détourner l'attention du consommateur de la signification descriptive de l'expression « pure steel » (point 25 de la décision attaquée). En effet, la ligne en forme d'équerre était perçue comme un simple encadrement des mots « pure » et « steel » \/. Les bordures correspondantes étaient largement utilisées pour mettre en évidence visuellement les mots et ne sauraient être considérées comme une indication de l'origine. La disposition sur deux lignes des mots « pure » et « steel » était également un moyen de présentation courant que le consommateur ne percevait pas comme une indication de l'origine. Selon la chambre de recours, la combinaison des couleurs noir et blanc était elle aussi usuelle dans la publicité et elle était perçue par les consommateurs ciblés comme un moyen de présentation courant et non comme une indication de l'origine (point 26 de la décision attaquée).
19 De surcroît, la chambre de recours a estimé que le symbole « + » n'était pas de nature à détourner l'attention de la signification descriptive de l'élément verbal « pure steel », que ce symbole soit perçu comme placé en exposant de l'expression « pure steel », et donc comme une indication de qualité ou comme un symbole de l'addition entre les mots « pure » et « steel », ou comme un simple élément figuratif (points 13, 27, 28 et 31 de la décision attaquée).
20 Par ailleurs, la chambre de recours a estimé que, en raison de son caractère descriptif, la marque demandée était également dépourvue du caractère distinctif (point 34 de la décision attaquée).
Sur le premier grief, relatif à l'appréciation du symbole « + »
21 La requérante soutient que le symbole « + » et le mot « pure » forment une combinaison fantaisiste et contradictoire et que les appréciations de la chambre de recours à cet égard sont entachées d'erreurs de fait et de droit.
22 L'EUIPO conteste les arguments de la requérante.
23 En premier lieu, la requérante soutient que la combinaison du mot « pure » et du symbole « + » comporte une contradiction interne, dans la mesure où si, à quelque chose de pur vient s'ajouter autre chose, comme le laisse entendre le signe « + » contenu dans la marque, cela met fin à sa pureté. Elle ajoute que le positionnement du symbole « + » ne pouvait être regardé comme un superlatif ou l'indication d'une qualité accrue, dans la mesure où le mot « pure » n'existe pas au comparatif ou au superlatif. Ainsi, la jurisprudence mentionnée au point 29 de la décision attaquée ne serait pas transposable en l'espèce.
24 Cependant, l'argument de la requérante repose sur une lecture erronée de la décision attaquée.
25 En effet, la chambre de recours a estimé à cet égard que la signification la plus évidente du symbole « + » était celle d'une indication de qualité, d'une valeur ajoutée ou d'un superlatif qui exprimait une qualité particulièrement élevée (points 28 et 29 de la décision attaquée). Selon la chambre de recours, les consommateurs qui comprenaient le symbole « + » en ce sens attribuaient à la marque demandée la signification d'« acier pur de qualité particulièrement élevée ». Selon cette compréhension, le symbole « + » ne faisait que renforcer la signification descriptive de l'élément verbal « pure steel » (points 27 et 30 de la décision attaquée).
26 Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il résulte des points 27 et 30 de la décision attaquée que la chambre de recours n'a pas considéré que le symbole « + » renforçait l'élément verbal « pure », mais qu'il renforçait, en revanche, l'ensemble des éléments verbaux « pure steel ».
27 En outre, il convient de rappeler que le Tribunal a déjà estimé que l'élément « + », placé après un élément verbal, était un symbole mathématique qui pouvait être perçu en tant qu'un suffixe augmentatif [voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2023, DDR Kultur/EUIPO – Groupe Canal+ (THE PLANET), T‑47/22, non publié, EU:T:2023:311, point 87 et jurisprudence citée] ou comme indiquant une qualité particulièrement élevée [voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2019, Meesenburg Großhandel/EUIPO (Triotherm+), T‑760/17, non publié, EU:T:2019:175, point 27 ; voir également, en ce sens, en ce qui concerne le mot « plus », arrêt du 15 novembre 2023, Daimler Truck/EUIPO (YOUR PERFORMANCE PLUS), T‑35/23, non publié, EU:T:2023:718, point 33].
28 Or, contrairement à ce que fait valoir la requérante, cette jurisprudence, mentionnée au point 29 de la décision attaquée, est transposable en l'espèce. En effet, l'élément « + », dans la mesure où il est placé en haut et à la droite des mots « pure » et « steel », peut aisément être perçu comme placé en exposant de la combinaison de ces mots et donc comme un suffixe augmentatif de la qualité de l'acier pur.
29 En second lieu, la requérante soutient que le symbole « + » n'aurait pas une fonction de conjonction de coordination entre les éléments « pure » et « Steel », dans la mesure où, dans un usage linguistique courant, l'adjectif « pure » (pur) ne serait pas associé au substantif « steel » (acier), ceux-ci n'étant pas des mots de la même classe ou du même type.
30 La chambre de recours a estimé que le symbole « + » pouvait être perçu comme un signe d'addition. Dans ce cas, la marque demandée serait lue comme « pure + steel ». Le symbole « + » entre deux mots serait une abréviation courante de la conjonction « et ». L'expression « pure + steel » serait donc perçue comme une indication descriptive du fait que les produits et services pour lesquels l'enregistrement était demandé étaient à la fois purs et en acier, qu'ils se rapportaient à de tels produits ou qu'ils étaient destinés à leur production ou à leur transformation (point 31 de la décision attaquée).
31 Ainsi que le fait valoir la chambre de recours et comme la requérante l'a elle-même admis lors de l'audience, le symbole « + » peut aisément être perçu comme le symbole mathématique de l'addition et donc comme un synonyme de la conjugaison de coordination « and » (et).
32 Il s'ensuit que, même en admettant, comme le fait valoir la requérante, que les mots « pure » et « steel » ne sont pas de la même classe ou du même type, il n'en demeure pas moins que le symbole « + » peut être perçu, dans la marque demandée, comme la liaison entre ces deux mots et, par conséquent, comme représentant la combinaison verbale « pure + steel ».
33 Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la chambre de recours a estimé que le symbole « + » dans la marque demandée pouvait être perçu par le public pertinent comme un exposant de l'expression « pure steel », c'est-à-dire comme une indication de qualité ou de valeur ajoutée ou comme l'addition des mots « pure » et « steel » (voir points 25 et 30 ci-dessus).
34 Le premier grief doit donc être rejeté.
Sur le deuxième grief, relatif aux produits minerais relevant de la classe 6
35 La requérante soutient que, au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a fait une appréciation commune de tous les produits relevant de la classe 6, en estimant, à tort, que les produits « minerais » étaient couverts par la signification descriptive qu'elle a attribuée à la marque demandée. Cependant, les minerais seraient des matériaux de base qui ne pourraient pas se présenter sous forme d'acier pur ou être fabriqués à partir de celui-ci.
36 L'EUIPO conteste les arguments de la requérante.
37 Il convient de rappeler que, lorsque l'enregistrement d'une marque est demandé pour divers produits ou services, la chambre de recours doit vérifier in concreto que la marque en cause ne relève d'aucun des motifs de refus d'enregistrement énoncés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 à l'égard de chacun de ces produits ou de ces services et peut aboutir à des conclusions différentes selon les produits ou les services en cause. Dès lors, la chambre de recours, lorsqu'elle refuse l'enregistrement d'une marque, est tenue d'indiquer dans sa décision la conclusion à laquelle elle aboutit pour chacun des produits et des services visés dans la demande d'enregistrement, indépendamment de la manière dont cette demande a été formulée [arrêt du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, EU:T:2009:100, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, points 32, 34 et 38].
38 S'agissant de l'obligation, pour l'autorité compétente, de motiver le refus d'enregistrement d'une marque à l'égard de chacun des produits ou des services pour lesquels cet enregistrement est demandé, l'autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 30 et jurisprudence citée). Cependant, une telle faculté ne s'étend qu'à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu'ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d'une homogénéité suffisante (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 31 et jurisprudence citée).
39 En l'espèce, la chambre de recours a indiqué, aux points 18 à 23 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle estimait que la marque demandée était descriptive à l'égard de chacune des classes de produits et services revendiqués. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 6, elle a estimé, au point 18 de la décision attaquée, que ces produits étaient « tous couverts par les termes génériques métaux communs et leurs alliages, minerais ; matériaux métalliques pour la construction ; constructions transportables en métal ; câbles et fils en métaux communs [(non électriques)] ; quincaillerie métallique ; conteneurs métalliques pour le stockage et le transport » et qu'« [i]ls [pouvaient] soit se présenter sous forme d'acier pur comme matériau, soit être fabriqués à partir de celui-ci ».
40 La requérante conteste cette appréciation en ce qui concerne les minerais, dans la mesure où ceux-ci ne pourraient se présenter sous forme d'acier pur ou être fabriqués à partir de celui-ci.
41 Or, ainsi que la requérante l'a elle-même admis lors de l'audience, les minerais sont des roches pouvant contenir des minéraux utiles, y compris le fer, qui est également un composant de l'acier.
42 En outre, ainsi qu'il ressort des points 15, 16 et 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que l'élément verbal « pure steel » était descriptif de la nature, de l'objet ou de la destination des produits et services revendiqués, notamment, dans la mesure où cet élément verbal était lié à l'acier pur ou présentait un lien direct avec celui-ci.
43 Il s'ensuit que les minerais présentent un lien suffisamment direct et concret avec les autres produits de la classe 6, notamment les métaux, au point qu'ils forment une catégorie ou un groupe de produits d'une homogénéité suffisante, au sens de la jurisprudence mentionnée au point 38 ci-dessus.
44 C'est donc sans commettre d'erreur d'appréciation que la chambre de recours a considéré, au point 18 de la décision attaquée, que l'élément verbal « pure steel » décrivait la nature et la qualité de tous les produits relevant de la classe 6, y compris les minerais.
45 Le deuxième grief doit donc être rejeté.
Sur le troisième grief, relatif à l'examen incorrect du caractère distinctif du signe
46 La requérante soutient que la chambre de recours a estimé, à tort, que le signe demandé était descriptif et a dévalorisé son caractère distinctif, notamment en ce qui concerne son graphisme. D'une part, ce caractère distinctif serait confirmé, premièrement, par une déclaration du jury du prix « German Brand Award 2023 » (prix de la marque allemande 2023), deuxièmement, par la « [C]ommunication commune sur la pratique commune du caractère distinctif — Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs » de l'European Trade Mark and Design Network , citée par les directives de l'EUIPO et, troisièmement, par la marque antérieure de l'Union européenne, enregistrée pour des produits et services similaires à ceux pour lesquels l'enregistrement de la marque contestée est demandé, sous le numéro 018908068. D'autre part, la chambre de recours n'aurait pas examiné la marque dans son ensemble et, par conséquent, n'aurait pas reconnu qu'elle possédait un caractère distinctif suffisant, résultant de la combinaison de ses éléments « lisibles » et « non lisibles », notamment, de son graphisme.
47 L'EUIPO conteste les arguments de la requérante.
48 Tout d'abord, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le régime des marques de l'Union européenne est un système autonome, constitué d'un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national et la légalité des décisions des chambres de recours de l'EUIPO devant être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu'il est interprété par le juge de l'Union (voir arrêt du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C‑488/06 P, EU:C:2008:420, point 58 et jurisprudence citée).
49 Cette jurisprudence s'applique a fortiori en l'espèce, la chambre de recours n'étant pas tenue de prendre en compte une déclaration du jury lors de l'attribution du prix de la marque allemande 2023 afin de vérifier si la marque demandée tombait sous le coup d'un des motifs absolus de refus visés à l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.
50 En tout état de cause, il convient de relever qu'une déclaration d'un jury, telle que celle de l'espèce, ne saurait suffire à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours, que d'ailleurs la requérante ne conteste pas, selon laquelle la conception graphique de la marque n'était pas de nature à détourner l'attention du consommateur de la signification descriptive de la combinaison verbale « pure steel » (voir point 18 ci-dessus).
51 Il en va de même en ce qui concerne l'argument de la requérante tiré de la « [C]ommunication commune sur la pratique commune du caractère distinctif — Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs » de l'European Trade Mark and Design Network, citée par les directives de l'EUIPO.
52 Ensuite, s'agissant des arguments de la requérante, tirés de l'enregistrement antérieur de la marque de l'Union européenne numéro 018908068, il y a lieu de relever que les décisions que l'EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l'enregistrement d'un signe en tant que marque de l'Union européenne relèvent de l'exercice d'une compétence liée et non d'un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu'interprété par le juge de l'Union, et non sur la base d'une pratique administrative antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
53 Certes, l'EUIPO est tenu d'exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l'Union, y compris les principes d'égalité de traitement et de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 73). Eu égard auxdits principes, l'EUIPO doit prendre en considération les décisions qu'il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s'interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s'il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Toutefois, l'application de ces principes doit se concilier avec le respect du principe de légalité (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 et 75).
54 Par conséquent, la personne qui demande l'enregistrement d'un signe en tant que marque de l'Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d'autrui afin d'obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l'examen de toute demande d'enregistrement doit être strict et complet afin d'éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l'enregistrement d'un signe en tant que marque de l'Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 76 et 77).
55 En l'espèce, il ressort des points 15 à 19 ci-dessus, que, afin d'analyser son caractère descriptif, la chambre de recours a examiné la marque demandée dans son ensemble, y compris ses éléments verbaux et figuratifs, sur la base d'une perception globale de cette marque par le public pertinent et a, par la suite, conclu, qu'elle se heurtait au motif de refus tiré de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 (voir point 6 ci-dessus). Par conséquent, la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d'infirmer cette conclusion, la pratique antérieure de l'EUIPO.
56 Enfin, s'agissant de l'argument de la requérante tiré d'un défaut d'examen de la marque dans son ensemble, il convient de rappeler que, s'agissant d'une marque complexe, l'appréciation de son caractère descriptif ne peut se limiter à une analyse de chacun de ses termes ou de ses éléments, considérés isolément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère descriptif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère descriptif n'exclut pas que la combinaison qu'ils forment puisse présenter un tel caractère (voir arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, point 41 et jurisprudence citée).
57 À cet égard, il suffit de constater qu'il résulte du point 55 ci-dessus que la chambre a analysé la marque demandée dans son ensemble, conformément à la jurisprudence citée au point 56 ci-dessus.
58 Le troisième grief doit donc être rejeté.
Sur le quatrième grief, relatif à l'obligation de motivation
59 La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, en ce qui concerne, premièrement, les arguments soulevés par la requérante dans le cadre de son recours, mentionnés au point 29 ci-dessus, deuxièmement, les produits minerais relevant de la classe 6, troisièmement, la déclaration du jury du prix « German Brand Award 2023 » et la pratique décisionnelle antérieure de l'EUIPO et, quatrièmement, l'examen de la marque dans son ensemble.
60 L'EUIPO conteste les arguments de la requérante.
61 Aux termes de l'article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l'EUIPO sont motivées. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d'une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d'autre part, au juge de l'Union d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision concernée. Elle a la même portée que celle découlant de l'article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'auteur de l'acte, sans qu'il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait auxdites exigences devant cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, points 64 et 65 et jurisprudence citée).
62 Il résulte d'une jurisprudence constante que les instances de l'EUIPO ne sont pas obligées de prendre position sur tous les arguments avancés par les parties. Il leur suffit d'exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l'économie de la décision [voir arrêt du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, EU:T:2008:481, point 81 et jurisprudence citée].
63 En premier lieu, c'est à tort que la requérante soutient que la chambre de recours n'avait pas examiné les arguments mentionnés au point 29 ci-dessus. En effet, il résulte des points 19, 25 et 30 ci-dessus, que la chambre de recours a pris position sur les faits et les considérations juridiques essentielles avancés par la requérante en ce qui concerne le symbole « + » et qu'elle a exposé de manière claire et non équivoque les raisons l'ayant conduite à conclure que le symbole « + » serait perçu par le public pertinent comme un symbole d'addition entre les mots « pure » et « steel » ou comme l'exposant du mot « pure ».
64 En deuxième lieu, il convient de constater que, ainsi qu'il résulte des points 41 et 43 ci-dessus, le point 18 de la décision attaquée contient une motivation suffisante, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 61 et 62 ci-dessus, en ce qui concerne le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux produits minerais relevant de la classe 6.
65 En troisième lieu, ainsi que l'admet la requérante elle-même, la chambre de recours ne saurait être liée ni par la déclaration du jury du prix « German Brand Award 2023 », ni par la pratique décisionnelle antérieure de l'EUIPO. Ainsi, étant donné que la chambre de recours a conclu, après un examen strict et complet, que la marque contestée était descriptive, l'éventuelle non prise en compte de ces éléments ne saurait non plus, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 53 et 54 ci-dessus, entraîner une violation de l'obligation de motivation.
66 En quatrième lieu, il résulte du point 57 ci-dessus que la chambre de recours a examiné la marque dans son ensemble.
67 En cinquième lieu, il ressort des arguments présentés par la requérante dans le cadre du présent recours dans son ensemble, qu'elle a été en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles la chambre de recours avait estimé que la marque demandée était descriptive au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. En tout état de cause, ces raisons ont été présentées clairement dans la décision attaquée, ainsi qu'il résulte des points de cette décision, mentionnés aux points 15 à 19, 25 et 30 ci-dessus.
68 Par conséquent, aucune violation de l'obligation de motivation n'est démontrée.
69 Le quatrième grief doit donc être rejeté.
Sur le cinquième grief, relatif à l'examen d'office des faits
70 La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l'article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, en particulier, parce qu'elle n'a pas pris en compte la pratique antérieure de l'EUIPO.
71 L'EUIPO conteste les arguments de la requérante.
72 En ce qui concerne le bien-fondé de ce grief, il suffit d'observer que le principe d'examen d'office prévu à l'article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, permet simplement à l'EUIPO de retenir des faits qui ne lui sont pas soumis par les parties à la procédure d'enregistrement lorsqu'est en cause, comme en l'espèce, un motif absolu de refus d'enregistrement. Il appartenait en revanche à la requérante, dès lors qu'elle contestait le refus d'enregistrement qui lui a été opposé par l'examinateur, d'apporter des éléments de preuve suffisants à l'appui de sa contestation [voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 2021, Think Schuhwerk/EUIPO (Représentation d'extrémités rouges de lacets de chaussures), T‑298/19, ECLI :EU:T:2021:792, points 73 et 74].
73 En l'espèce, la requérante se limite à invoquer une violation de l'examen d'office des faits par la chambre de recours, sans pour autant identifier un fait qui, n'ayant pas été invoqué par la requérante dans le cadre de son recours, devrait néanmoins être examiné par la chambre de recours afin de fonder la décision attaquée.
74 Dès lors, en fondant la décision attaquée sur une analyse stricte et complète des éléments composant la marque contestée, la chambre de recours n'a pas méconnu le principe d'examen d'office prévu à l'article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
75 Le cinquième grief doit donc être rejeté.
76 Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive des produits et services pour lesquels l'enregistrement avait été demandé au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
77 Dans la mesure où l'argumentation de la requérante viserait à remettre en cause le fait que la marque demandée soit dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il convient de rappeler qu'il ressort de l'article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu'il suffit que l'un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s'applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l'Union européenne.
78 En l'espèce, dès lors qu'il a été constaté que la marque demandée était descriptive des produits et services en cause et que, par conséquent, elle se heurtait au motif de refus prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n'est pas nécessaire d'examiner le bien-fondé des griefs de la requérante, en ce qu'ils sont tirés de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
79 Partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
80 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
81 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) SHS – Stahl-Holding-Saar GmbH & Co. KGaA est condamnée aux dépens.
Costeira | Öberg | Zilgalvis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juin 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l'allemand.
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