DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
20 mars 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Triotherm+ – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Droit d’être entendu »
Dans l’affaire T‑760/17,
Meesenburg Großhandel KG, établie à Flensburg (Allemagne), représentée par Me D. Freiherr von Oldershausen, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 13 septembre 2017 (affaire R 1786/2016-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Triotherm+ comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann et Z. Csehi (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 février 2018,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 8 mars 2016, la requérante, Meesenburg Großhandel KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Triotherm+.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 20, 35, 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 20 : « Fixations [quincaillerie non métallique] ; attaches non métalliques ; attaches architecturales en matériaux non métalliques » ;
– classe 35 : « Médiation d’opérations commerciales pour des tiers ; conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers ; services de conseils en matière de transactions commerciales ; services de préparation de transactions commerciales de tiers par le biais de magasins en ligne ; conseils en conduite d’affaires commerciales ; organisation de rencontres d’affaires » ;
– classe 37 : « Pose de fenêtres ; construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction de bâtiments ; mise à disposition d’informations en ligne en matière de construction de bâtiments ; installation d’éléments fixes et de garnitures pour des bâtiments ; conseils en construction ; prestation de conseils, d’assistance et d’information en matière de construction d’ouvrages publics ; services de conseils en matière de construction d’ouvrages publics ; services de conseils en matière de supervision de travaux de construction ; prestation de conseils en construction de bâtiments ; services de conseils et d’information en matière de construction ; installation de portes et de fenêtres » ;
– classe 42 : « Services d’architectes ; services de planification en génie civil ; services de conseils en matière de génie de la conception ; services de dessin en génie civil ; services d’architecture et d’ingénierie ; services d’ingénierie pour le compte de tiers ; services de dessinateurs pour dessins techniques ; services de conseils en ingénierie ; génie civil ; tests d’ingénierie ; services d’ingénierie pour l’analyse des structures ; services de conseils en ingénierie dans le domaine des essais ; services de génie civil ; planification de projets techniques dans le domaine de l’ingénierie ; conception et conseils en ingénierie ; services de conseils techniques en matière de génie civil ; services de conseils dans le domaine de l’architecture et de l’élaboration de plans de construction ; services de conseils en matière de conception de bâtiments [architecture] ».
4 Par décision du 29 juillet 2016, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.
5 Le 27 septembre 2016, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001).
6 Par décision du 13 septembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a partiellement rejeté le recours au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 pour les produits et les services des classes 20, 37 et 42 repris au point 3 ci-dessus (ci-après les « produits et services litigieux »). En outre, elle a partiellement annulé la décision de l’examinateur et a autorisé la demande de publication pour les services de la classe 35 repris au point 3 ci-dessus.
7 D’abord, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était tant le public général (bricoleurs ou consommateurs qui passent commandes de services d’architectes et de travaux de construction) que le consommateur spécialisé, qui disposait du vocabulaire de la terminologie spécialisée concernée et prêtait en principe également un niveau d’attention accru aux produits et aux services en cause. Ensuite, elle a estimé que la marque demandée serait perçue comme une simple juxtaposition des termes « trio » et « therm », avec l’ajout du signe « + », et serait directement comprise, notamment par le consommateur spécialisé pertinent, dans le sens de « qui maintient trois fois plus la chaleur et est d’une qualité particulièrement élevée ». En outre, elle a relevé qu’il existait un rapport suffisamment spécifique et concret entre la signification de la marque demandée, d’une part, et les produits et services litigieux, d’autre part, pour exclure le caractère distinctif de celle-ci. Enfin, elle a conclu que la marque demandée ne pourrait pas remplir une fonction d’indication de l’origine pour aucun de ces produits et services, au motif que les consommateurs spécialisés ne la considéreraient que comme un support d’information ou un simple terme publicitaire.
Conclusion des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée à l’égard des produits et services litigieux ;
– faire droit à la demande d’enregistrement de la marque demandée à l’égard des produits et services litigieux.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du second chef de conclusions de la requérante
10 L’EUIPO soutient que le second chef de conclusions de la requérante est irrecevable.
11 Par ce chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de faire droit à sa demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne « Triotherm+ » à l’égard des produits et services litigieux.
12 Or, pour autant que ce chef de conclusions pourrait être compris comme visant à ce que le Tribunal adopte la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, il convient de rappeler que les instances de l’EUIPO compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union européenne. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [voir arrêt du 11 décembre 2014, « Millano » Krzysztof Kotas/OHMI (Forme d’une boîte de chocolats), T‑440/13, non publié, EU:T:2014:1063, point 12 et jurisprudence citée].
13 Partant, le second chef de conclusions de la requérante est irrecevable.
Sur le fond
14 Au soutien de son recours, la requérante soulève, en substance, deux moyens. Le premier moyen est tiré, en substance, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Le second moyen est tiré de la violation du droit d’être entendu.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
15 À l’appui de son premier moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en retenant, sans le moindre fondement, la signification présumée de la marque demandée. Ensuite, elle fait également valoir que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que la marque demandée ne nécessitait aucun effort d’interprétation et ne déclenchait aucun processus cognitif. Elle ajoute que la signification de la marque demandée n’a aucun rapport avec les caractéristiques des produits et services litigieux.
16 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
17 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
18 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
19 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience se révèle positive ou de faire un autre choix si elle se révèle négative [voir arrêt du 29 septembre 2016, Bach Flower Remedies/EUIPO – Durapharma (RESCUE), T‑337/15, non publié, EU:T:2016:578, point 16 et jurisprudence citée].
20 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 34 et jurisprudence citée).
21 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
22 Tout d’abord, il y a lieu d’entériner les appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par la requérante, concernant le public pertinent. En effet, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, les produits et les services litigieux s’adressaient au grand public ainsi qu’au public spécialisé, notamment dans les domaines des travaux, de l’architecture et de l’ingénierie. En outre, la chambre de recours a considéré que le public spécialisé en cause avait des connaissances sur la terminologie spécifique concernée et, normalement, qu’il prêtait un niveau d’attention accru aux produits et aux services en cause.
23 Ensuite, il ressort, en substance, de la décision attaquée que le public spécialisé comprenant l’anglais ne verrait dans la marque demandée que la juxtaposition des termes « trio » et « therm », avec l’ajout du signe « + ». En substance, selon la chambre de recours, dès lors que, en anglais, « trio » signifie « groupe de trois personnes, animaux ou choses », que « therm » équivaut à « chaleur » et que le signe « + » représente une indication élogieuse, la marque demandée, prise dans son ensemble, est comprise par le public spécialisé dans le domaine pertinent des travaux de construction, sans aucun effort d’interprétation, comme se référant à quelque chose « qui maintient trois fois plus la chaleur et est d’une qualité particulièrement élevée ». De plus, en raison du rapport spécifique et concret entre la signification de la marque demandée, d’une part, et les produits et services litigieux, d’autre part, le public spécialisé percevrait la marque demandée comme une simple combinaison d’éléments qui, ensemble, forment un message concret ou publicitaire logique concernant les produits et services litigieux dont la signification est qu’ils garantissent de trois fois mieux retenir la chaleur. Sur cette base, la chambre de recours a conclu que la marque demandée était dénuée de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
24 Les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette conclusion de la chambre de recours.
25 En premier lieu, bien que la requérante allègue que la signification de la marque demandée a été retenue sans le moindre fondement, elle ne présente, toutefois, aucune argumentation précise et structurée afin d’étayer cette allégation. Partant, en l’absence de présentation des éléments essentiels de fait et de droit au soutien de cet argument, celui-ci ne satisfait pas aux exigences de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, et doit être rejeté comme irrecevable [voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2017, Arrigoni/EUIPO – Arrigoni Battista (Arrigoni Valtaleggio), T‑454/16, non publié, EU:T:2017:646, point 30 et jurisprudence citée].
26 En deuxième lieu, s’agissant de la question de savoir si la marque demandée nécessite un effort d’interprétation ou si elle déclenche un processus cognitif, il convient de relever que le public spécialisé comprend facilement des termes que le grand public ne comprend pas forcément [voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2016, Zuffa/EUIPO (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑590/14, non publié, EU:T:2016:295, points 56 et 57 et jurisprudence citée].
27 Eu égard au fait que les différents éléments qui composent la marque demandée, à savoir les termes « trio » et « therm » ainsi que le signe « + », sont généralement présents dans le domaine de la construction et de l’architecture, et ne possèdent aucune originalité ni aucune prégnance, le public spécialisé, contrairement à ce qu’avance la requérante, est en mesure de comprendre, sans aucun effort d’interprétation ou de déclenchement du processus cognitif, qu’une des significations possibles de la marque demandée est « qui maintient trois fois plus la chaleur et est d’une qualité particulièrement élevée ».
28 En troisième lieu, la requérante remet en cause l’existence d’un rapport spécifique et concret entre la signification de la marque demandée, telle que retenue par la chambre de recours, et les produits et services litigieux.
29 À cet égard, s’agissant des arguments de la requérante selon lesquels, en substance, la marque demandée n’est pas descriptive à l’égard des produits et services litigieux, il convient de rappeler que la chambre de recours a fondé la décision attaquée sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, relatif à l’absence de caractère distinctif d’une marque, et non sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, relatif au caractère descriptif d’une marque, et que c’est également sur cette première disposition que la requérante fonde son recours.
30 Dès lors, il n’est pas nécessaire de vérifier si la marque demandée est descriptive des produits et des services litigieux. Il convient, en revanche, de déterminer si la marque demandée possède un minimum de caractère distinctif, lequel suffirait, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2015, Orthogen/OHMI – Arthrex (IRAP), T‑253/13, non publié, EU:T:2015:843, point 44 et jurisprudence citée].
31 En effet, s’il existe un certain chevauchement entre le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 et celui de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, en ce que les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement sont, également, dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, la dernière de ces dispositions se distingue de la première en ce qu’elle couvre l’ensemble des circonstances dans lesquelles un signe n’est pas de nature à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 12 novembre 2015, IRAP, T‑253/13, non publié, EU:T:2015:843, point 45 et jurisprudence citée).
32 En ce qui concerne l’appréciation de l’absence de caractère distinctif, il suffit que le public pertinent puisse établir un lien suffisamment direct entre le signe et les produits et les services, en d’autres termes, que, dans le domaine visé par la marque, le public perçoive ce signe comme fournissant des informations sur la nature des produits et des services qu’elle désigne, et non comme indiquant leur origine, pour conclure qu’une marque ne satisfait pas aux conditions prévues par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2015, IRAP, T‑253/13, non publié, EU:T:2015:843, point 47 et jurisprudence citée).
33 À cela s’ajoute qu’il est indifférent que les caractéristiques des produits ou des services qui sont susceptibles d’être décrites soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial. Toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits ou services, quelle que soit son importance sur le plan commercial (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2015, IRAP, T‑253/13, non publié, EU:T:2015:843, point 48 et jurisprudence citée).
34 En outre, il convient de constater que la totalité des produits et services litigieux relèvent des domaines de l’architecture et de la construction des bâtiments. Dans la mesure où l’isolation thermique est une caractéristique importante des produits et des services relevant de ces domaines, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a pu estimer qu’il existait un lien suffisamment spécifique et concret entre la signification de la marque demandée et les produits et services litigieux, et donc que la marque demandée serait perçue par le public spécialisé comme une indication de ce que les produits et services litigieux garantissent de mieux retenir la chaleur.
35 En ce qui concerne plus spécifiquement l’argument de la requérante portant sur la circonstance que les produits litigieux ne sont pas des matériaux isolants proprement dits, force est de constater que celui-ci ne saurait suffire à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, car il est, tout de même, souhaitable que ces produits contribuent à l’isolation.
36 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque demandée véhiculait un simple message concret ou publicitaire par rapport aux produits et services litigieux et ne permettait pas au public spécialisé d’identifier l’origine commerciale de ces derniers, et que, partant, la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 pour les produits et services litigieux, aux yeux du public spécialisé anglophone.
37 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, pour que l’enregistrement d’une marque soit refusé, il suffit qu’un motif absolu de refus existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, point 34 et jurisprudence citée].
38 Il convient, en conséquence, de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.
Sur le second moyen, tiré formellement de la violation du droit d’être entendu de la requérante
39 La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé son droit d’être entendue en ne prenant pas en considération dans la décision attaquée les observations qu’elle avait formulées dans son mémoire du 28 novembre 2016 exposant les motifs du recours contre la décision de l’examinateur.
40 Or, dès lors que ce mémoire a été versé au dossier de l’affaire devant la chambre de recours; force est de constater que la requérante a été en mesure de développer ses arguments devant cette dernière. En outre, la requérante n’a pas précisé quelles étaient les observations relatives au caractère distinctif de la marque demandée sur lesquelles la chambre de recours n’avait pas suffisamment pris position. En toute hypothèse, le respect du droit d’être entendu n’impose à l’évidence pas à la chambre de recours d’adhérer au point de vue de la requérante (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, point 126).
41 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le second moyen comme étant non fondé et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
42 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Meesenburg Großhandel KG est condamnée aux dépens.
Berardis | Spielmann | Csehi |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 mars 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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