DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre élargie)
22 janvier 2025 (*)
« Union économique et monétaire - Union bancaire - Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) - Fonds de résolution unique (FRU) - Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour 2022 - Obligation de motivation - Droit à une protection juridictionnelle effective - Exception d’illégalité »Dans l’affaire T‑405/22,
UniCredit Bank GmbH, anciennement UniCredit Bank AG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes F. Schäfer, H. Großerichter, F. Kruis et N. Bartmann, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par MM. K.‑P. Wojcik, C. Flynn et D. Ceran, en qualité d’agents, assistés de Mes G. Coppo et K. Bongs, avocats,
partie défenderesse,
soutenu par
Parlement européen, représenté par MM. J. Etienne, M. Menegatti et Mme G. Bartram, en qualité d’agents,
et par
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J. Bauerschmidt, Mmes J. Haunold et A. Westerhof Löfflerová, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie),
composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere, D. Petrlík (rapporteur), K. Kecsmár et Mme S. Kingston, juges,
greffier : Mme S. Jund, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 7 février 2024,
vu l’ordonnance du 22 mars 2024 portant réouverture de la phase orale de la procédure,
vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 5, 24 avril, 24 et 27 mai 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, UniCredit Bank GmbH, anciennement UniCredit Bank AG, demande l’annulation de la décision SRB/ES/2022/18 du Conseil de résolution unique (CRU), du 11 avril 2022, sur le calcul des contributions ex ante pour 2022 au Fonds de résolution unique (ci-après la « décision attaquée »), en ce qu’elle la concerne.
I. Antécédents du litige
2 La requérante est un établissement de crédit établi en Allemagne.
3 Par la décision attaquée, le CRU a fixé, conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) (ci-après les « contributions ex ante »), pour l’année 2022 (ci-après la « période de contribution 2022 ») des établissements relevant des dispositions combinées de l’article 2 et de l’article 67, paragraphe 4, de ce règlement (ci-après les « établissements »), dont la requérante.
4 Par avis de perception du 21 avril 2022, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( BaFin, Autorité fédérale de contrôle des services financiers, Allemagne), en sa qualité d’autorité de résolution nationale (ci-après l’« ARN »), au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3, du règlement no 806/2014, a enjoint à la requérante d’acquitter sa contribution ex ante pour la période de contribution 2022, telle qu’elle avait été fixée par le CRU.
II. Décision attaquée
5 La décision attaquée comprend un corps qui est accompagné de trois annexes.
6 Le corps de la décision attaquée décrit le processus de détermination des contributions ex ante pour la période de contribution 2022, qui est applicable à tous les établissements.
7 Plus particulièrement, dans la section 5 de la décision attaquée, le CRU a déterminé le niveau cible annuel, mentionné à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement no 806/2014 en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1), pour la période de contribution 2022 (ci-après le « niveau cible annuel »).
8 Le CRU a expliqué qu’il avait fixé ce niveau cible annuel à un huitième de 1,6 % du montant moyen des dépôts couverts, calculé trimestriellement, de l’ensemble des établissements en 2021 (ci-après le « montant moyen des dépôts couverts en 2021 »), tel qu’il avait été obtenu à partir des données communiquées par les systèmes de garantie des dépôts (SGD) conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).
9 Dans la section 6 de la décision attaquée, le CRU a décrit la méthode à suivre pour le calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2022. À cet égard, il a précisé, au considérant 74 de ladite décision, que, pour cette période, 6,67 % des contributions ex ante avaient été calculées sur la « base nationale », c’est-à-dire sur la base des données communiquées par des établissements agréés sur le territoire de l’État membre participant concerné (ci-après la « base nationale »), conformément à l’article 103 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190), et conformément à l’article 4 du règlement délégué 2015/63. Le reste des contributions ex ante (à savoir 93,33 %) a été calculé sur la « base de l’union bancaire », c’est-à-dire sur la base des données communiquées par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participant au mécanisme de résolution unique (MRU) (ci-après la « base de l’union » et les « États membres participants »), conformément aux articles 69 et 70 du règlement no 806/2014 et à l’article 4 du règlement d’exécution 2015/81.
10 Dans cette même section 6 de la décision attaquée, le CRU a également expliqué qu’il existait, en substance, deux catégories d’établissements assujettis aux contributions ex ante. La première catégorie comprend les établissements qui doivent verser une contribution forfaitaire eu égard à leurs caractéristiques particulières, telles que leur taille ou la nature de leurs activités. Le calcul de la contribution ex ante de ces établissements est régi par les articles 10 et 11 du règlement délégué 2015/63.
11 Les établissements relevant de la seconde catégorie doivent verser une contribution ex ante ajustée à leur profil de risque, que le CRU a fixée en suivant les phases principales suivantes.
12 Dans la première phase, le CRU a calculé, conformément à l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 806/2014, la contribution annuelle de base de chaque établissement, qui est proportionnelle au montant du passif de l’établissement concerné, hors fonds propres et dépôts couverts (ci-après le « passif net »), rapporté au passif net de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, le CRU a déduit certains types de passifs du passif net de l’établissement à prendre en compte pour la détermination de cette contribution.
13 Dans la seconde phase du calcul de la contribution ex ante, le CRU a procédé à un ajustement de la contribution annuelle de base en fonction du profil de risque de l’établissement concerné, conformément à l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous b), du règlement no 806/2014. Il a évalué ce profil de risque sur la base des quatre piliers de risque mentionnés à l’article 6 du règlement délégué 2015/63, qui sont composés d’indicateurs de risque. Afin de classer les établissements selon leur niveau de risque, tout d’abord, le CRU a établi – pour chaque indicateur de risque appliqué pour la période de contribution 2022 – des bins (paniers) dans lesquels ont été regroupés les établissements, conformément à l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 3, de ce règlement délégué. Les établissements appartenant au même bin se sont vu attribuer une valeur commune pour l’indicateur de risque donné, dite « valeur discrétisée ». En combinant les valeurs discrétisées pour chaque indicateur de risque, le CRU a calculé le « multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque » de l’établissement concerné (ci-après le « multiplicateur d’ajustement »). En multipliant la contribution annuelle de base de cet établissement par le multiplicateur d’ajustement de celui-ci, le CRU a obtenu la « contribution annuelle de base ajustée en fonction du profil de risque » dudit établissement.
14 Ensuite, le CRU a additionné toutes les contributions annuelles de base ajustées en fonction des profils de risque pour obtenir un « dénominateur commun » utilisé pour calculer la part du niveau cible annuel que chaque établissement devait verser.
15 Enfin, le CRU a calculé la contribution ex ante de chaque établissement en répartissant le niveau cible annuel entre tous les établissements sur la base du ratio existant entre la contribution annuelle de base ajustée en fonction du profil de risque, d’une part, et le dénominateur commun, d’autre part.
16 L’annexe I de la décision attaquée contient une fiche individuelle pour chaque établissement soumis au versement des contributions ex ante, dont la requérante, qui comporte les résultats du calcul de la contribution ex ante de chacun de ces établissements (ci-après la « fiche individuelle »). Chacune de ces fiches expose le montant de la contribution annuelle de base de l’établissement concerné ainsi que la valeur de son multiplicateur d’ajustement, tant sur la base de l’union que sur la base nationale, en mentionnant, pour chaque indicateur de risque, le numéro du bin auquel ledit établissement a été assigné. En outre, la fiche individuelle expose des données qui sont utilisées pour le calcul des contributions ex ante de tous les établissements concernés et que le CRU a déterminées en additionnant ou en combinant les données individuelles de tous ces établissements. Enfin, cette fiche comporte les données déclarées par l’établissement concerné dans le formulaire de déclaration et utilisées dans le calcul de sa contribution ex ante.
17 L’annexe II de la décision attaquée comprend des données statistiques relatives au calcul des contributions ex ante pour chaque État membre participant, sous une forme résumée et agrégée. Cette annexe précise, notamment, le montant global des contributions ex ante à verser par les établissements concernés pour chacun de ces États membres. Par ailleurs, ladite annexe énumère, pour chaque indicateur de risque, le nombre de bins, le nombre d’établissements appartenant à chacun des bins ainsi que les valeurs minimales et maximales de ces bins. Dans le cas des bins relatifs à la base nationale, ces valeurs sont, pour des raisons de confidentialité, diminuées ou augmentées d’un montant aléatoire, la répartition originale des établissements étant maintenue.
18 L’annexe III de la décision attaquée, intitulée « Évaluation des commentaires soumis dans le cadre de la consultation sur les contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2022 », examine les observations présentées par les établissements lors de la procédure de consultation menée par le CRU entre le 3 et le 17 mars 2022 en vue de l’adoption de la décision attaquée.
III. Conclusions des parties
19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler la décision attaquée, y compris ses annexes, en ce qu’elle la concerne ;
condamner le CRU aux dépens.
20 Le CRU conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
rejeter le recours comme non fondé ;
condamner la requérante aux dépens ;
à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la décision attaquée, maintenir les effets de la décision attaquée jusqu’à son remplacement ou, à tout le moins, pendant une période de six mois à compter de la date à laquelle le jugement sera définitif.
21 Le Parlement européen conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
rejeter le recours en ce qu’il est fondé sur l’exception d’illégalité du règlement no 806/2014 et de la directive 2014/59 ;
condamner la requérante aux dépens.
22 Le Conseil de l’Union européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
rejeter le recours comme non fondé ;
condamner la requérante aux dépens.
IV. En droit
23 À l’appui de son recours, la requérante soulevait initialement cinq moyens, tirés :
le premier, d’une violation des formes substantielles, au sens de l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et du droit à une bonne administration, en ce que la décision attaquée est dépourvue de la motivation suffisante exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ;
le deuxième, d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective au sens de l’article 47, paragraphe 1, de la Charte, en ce que, en l’absence d’une motivation suffisante de la décision attaquée, celle-ci ne pourrait pas être soumise à un contrôle juridictionnel effectif ;
le troisième, d’une exception d’illégalité de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 et de l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59 ;
le quatrième, d’une violation par la décision attaquée des articles 6, 7 et 20 du règlement délégué 2015/63 ;
le cinquième, d’un calcul erroné de la contribution ex ante.
24 En outre, la requérante a soulevé, dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure du 22 janvier 2024, un sixième moyen, tiré d’un défaut de motivation de la détermination du niveau cible annuel, et un septième moyen, qui s’articule autour de trois branches, tirées, la première, de ce que le niveau cible annuel pour la période de contribution 2022 a été déterminé en violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, la deuxième, d’une violation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63, en ce que le niveau cible annuel n’aurait pas été calculé sur la base du montant moyen des dépôts couverts en 2021 et, la troisième, d’un calcul erroné du niveau cible annuel.
25 Il convient d’examiner d’abord les moyens par lesquels la requérante excipe de l’illégalité de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 et de l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59, puis les moyens portant directement sur la légalité de la décision attaquée.
A. Sur le troisième moyen, tiré de l’exception d’illégalité de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 et de l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59
26 Par le troisième moyen, la requérante excipe de l’illégalité de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 et de l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59.
1. Sur la recevabilité
27 Le Conseil considère que le présent moyen est irrecevable car, d’une part, il ne contient pas d’indications suffisamment claires et précises pour lui permettre d’y répondre et, d’autre part, il n’existe pas de lien juridique direct entre la décision attaquée et les dispositions législatives dont il est excipé de l’illégalité.
28 La requérante conteste cette argumentation.
29 Il convient de constater, à titre liminaire, que le CRU ne conteste pas la recevabilité du troisième moyen.
30 Or, le Conseil, en tant que partie intervenante, n’a qualité pour soulever une exception d’irrecevabilité que dans la mesure où une telle exception a été soulevée par la partie qu’il soutient, qu’il s’agisse d’une exception d’irrecevabilité à l’encontre du recours dans son intégralité ou d’une exception d’irrecevabilité uniquement à l’encontre de l’un des moyens qui l’appuient (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, points 67 à 69 et jurisprudence citée). Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que le Conseil ne peut pas contester la recevabilité du troisième moyen pour les motifs évoqués au point 27 ci-dessus.
31 Toutefois, comme de tels motifs constituent des fins de non-recevoir d’ordre public, il convient d’examiner d’office la recevabilité de ce troisième moyen (voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, EU:C:1993:111, point 23, et du 20 juin 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commission, T‑578/17, non publié, EU:T:2019:437, point 36).
32 À cet égard, il découle de la jurisprudence que, pour qu’un recours soit recevable, il est nécessaire que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même, et ce afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Ainsi, tout moyen qui n’est pas suffisamment articulé dans la requête introductive d’instance doit être considéré comme étant irrecevable. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen. Cette fin de non-recevoir d’ordre public doit être relevée d’office par le juge de l’Union (voir arrêts du 30 juin 2021, Italie/Commission, T‑265/19, non publié, EU:T:2021:392, point 33 et jurisprudence citée, et du 7 juillet 2021, Bateni/Conseil, T‑455/17, EU:T:2021:411, point 135 et jurisprudence citée).
33 En l’espèce, la requérante a développé, aux points 84 à 87 de la requête, une argumentation suffisamment détaillée pour étayer l’exception d’illégalité soulevée à l’appui du troisième moyen.
34 Il ressort notamment des points 84 à 87 de la requête, lus conjointement avec les points 40 à 44 de la réplique, que la requérante excipe de l’illégalité de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 et de l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59 au motif que, en ce qu’elles ont conduit à l’adoption de la décision attaquée qui a fixé sa contribution ex ante en se fondant sur des données confidentielles des autres établissements qui ne pouvaient pas être portées à sa connaissance, ces dispositions violent l’obligation de motivation et le droit à une protection juridictionnelle effective. Le troisième moyen a donc été formulé de manière suffisamment claire et précise pour permettre aux parties de préparer leur défense et au Tribunal de statuer sur celui-ci.
35 Enfin, contrairement à ce que soutient le Conseil, la requérante a suffisamment établi l’existence d’un lien juridique direct entre la décision attaquée et les dispositions dont il est excipé de l’illégalité, comme cela est exigé par la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C119/19 P et C126/19 P, EU:C:2020:676, point 69 et jurisprudence citée). En effet, cette décision procède au calcul des contributions ex ante conformément à la directive 2014/59, pour la base nationale, et au règlement no 806/2014, pour la base de l’union. Ladite décision constitue ainsi une mesure d’application des actes législatifs susmentionnés, en entretenant avec ceux-ci un lien juridique direct.
36 Dans ces conditions, le troisième moyen est recevable.
2. Sur le fond
37 Ainsi qu’il ressort du point 34 ci-dessus, la requérante soutient, par le présent moyen, que l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 et l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59 violent l’obligation de motivation et le droit à une protection juridictionnelle effective au motif qu’ils ont conduit à l’adoption de la décision attaquée, laquelle a fixé sa contribution ex ante en se fondant sur des données confidentielles des autres établissements qui ne pouvaient pas être portées à sa connaissance.
38 Le CRU, le Parlement et le Conseil contestent cette argumentation.
39 Il convient de relever, à titre liminaire, que le présent moyen a été invoqué dans l’hypothèse où les dispositions mentionnées au point 37 ci-dessus prescriraient que le mode de calcul des contributions ex ante soit fondé sur des données confidentielles.
40 Tel est le cas en l’espèce. En effet, ainsi que la Cour l’a déjà constaté, le principe même de la méthode de calcul des contributions ex ante, comme il ressort de la directive 2014/59 et du règlement no 806/2014, implique l’utilisation, par le CRU, de données couvertes par le secret des affaires des établissements concernés, qui ne peuvent pas être divulguées aux autres établissements dont les contributions ex ante sont également fixées (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 114).
41 À cet égard, il convient de rappeler que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard, soit par la lecture de la décision elle-même, soit par une communication de ces motifs faite sur sa demande, sans préjudice du pouvoir du juge compétent d’exiger de l’autorité en cause qu’elle communique lesdits motifs, afin de lui permettre de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge compétent, ainsi que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de la décision en cause (voir arrêts du 26 avril 2018, Donnellan, C‑34/17, EU:C:2018:282, point 55, et du 24 novembre 2020, Minister van Buitenlandse Zaken, C‑225/19 et C‑226/19, EU:C:2020:951, point 43).
42 En outre, eu égard au principe du contradictoire, lequel fait partie des droits de la défense mentionnés à l’article 47 de la Charte, les parties à un procès doivent avoir le droit de prendre connaissance de toutes les pièces ou observations présentées au juge en vue d’influer sur sa décision et de les discuter. En effet, le droit fondamental à un recours juridictionnel effectif ne permet pas de fonder une décision juridictionnelle sur des faits et des documents dont les parties elles-mêmes, ou l’une d’entre elles, n’ont pas pu prendre connaissance et sur lesquels elles n’ont donc pas été en mesure de prendre position (voir arrêts du 4 juin 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, points 55 et 56, et du 23 octobre 2014, Unitrading, C‑437/13, EU:C:2014:2318, point 21).
43 Cependant, dans certains cas exceptionnels, une autorité de l’Union peut s’opposer à la communication à l’intéressé des motifs précis et complets qui constituent le fondement d’une décision prise à l’encontre de celui-ci, en invoquant des raisons relevant de la protection des données confidentielles. Dans un tel cas, il est nécessaire de mettre en œuvre des techniques et des règles de droit permettant de concilier, d’une part, les considérations légitimes relatives à la protection de données confidentielles ayant été prises en considération pour l’adoption d’une telle décision et, d’autre part, la nécessité de garantir à suffisance au justiciable le respect de ses droits procéduraux, tels que le droit d’être entendu ainsi que le principe du contradictoire (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, points 115 à 120 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 125).
44 Au regard de la nature spécifique des contributions ex ante, une telle conciliation doit être également effectuée dans le cas du calcul de ces contributions. En effet, ainsi qu’il ressort des considérants 105 à 107 de la directive 2014/59 et du considérant 41 du règlement no 806/2014, lesdites contributions visent à garantir, dans une logique d’ordre assurantiel, que le secteur financier procure des ressources financières suffisantes au MRU pour qu’il puisse remplir ses fonctions, tout en encourageant l’adoption, par les établissements concernés, de modes de fonctionnement moins risqués. Ainsi, le calcul des contributions ex ante repose, non sur l’application d’un taux à une assiette, mais, en application des articles 102 et 103 de la directive 2014/59 ainsi que des articles 69 et 70 du règlement no 806/2014, sur la définition d’un niveau cible final devant être atteint par la somme de ces contributions prélevées avant le 31 décembre 2023 (ci-après le « niveau cible final »), puis d’un niveau cible annuel devant être réparti entre les établissements agréés sur le territoire des États membres participants (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 113).
45 Dès lors que le niveau cible final est défini comme devant s’élever à au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble de ces établissements et que la contribution annuelle de base de chaque établissement est calculée proportionnellement au montant de son passif net, rapporté au passif net cumulé de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants, il apparaît que, ainsi qu’il a été relevé au point 40 ci-dessus, le principe même de la méthode de calcul des contributions ex ante, tel qu’il ressort de la directive 2014/59 et du règlement no 806/2014, implique l’utilisation, par le CRU, de données couvertes par le secret des affaires.
46 Or, les institutions et organismes de l’Union sont, en principe, tenus, en application du principe de protection du secret des affaires, qui constitue un principe général du droit de l’Union, lequel est, notamment, concrétisé à l’article 339 TFUE, de ne pas révéler aux concurrents d’un opérateur privé des informations confidentielles fournies par celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, points 109 et 114 et jurisprudence citée).
47 Dans ces conditions, il appartenait au législateur de l’Union, lors de la mise en place du système de calcul des contributions ex ante par la directive 2014/59 et par le règlement no 806/2014, de concilier le respect du secret des affaires avec le principe de protection juridictionnelle effective, de sorte que les données couvertes par ce secret ne puissent pas être communiquées aux intéressés et qu’elles ne puissent pas, notamment, être incluses dans la motivation des décisions fixant le montant des contributions ex ante.
48 Cette caractéristique du système de calcul des contributions ex ante n’empêche pas pour autant l’exercice d’un contrôle juridictionnel effectif par le juge de l’Union.
49 En effet, d’une part, rien dans les dispositions dont la requérante excipe de l’illégalité ne s’oppose à ce que, conformément à l’article 88, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 806/2014, le CRU divulgue, lors de l’adoption de sa décision fixant les contributions ex ante, des informations confidentielles obtenues dans le cadre de son activité sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les établissements concernés ne puissent être identifiés (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 136).
50 D’autre part, lorsque la motivation d’une telle décision doit être limitée en vue d’assurer la protection des données confidentielles, il appartient à l’auteur de cette décision, en cas de recours devant les juridictions de l’Union mettant en cause ces données, de se justifier devant ces dernières dans le cadre de l’instruction contentieuse (voir, en ce sens, arrêts du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, point 110, et du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 145).
51 Le cas échéant, afin d’exercer un contrôle juridictionnel effectif conforme aux exigences de l’article 47 de la Charte, les juridictions de l’Union peuvent solliciter du CRU la production de données susceptibles de justifier les calculs dont l’exactitude est contestée devant elles, en assurant, en tant que de besoin, la confidentialité de ces données (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 146).
52 En outre, en procédant à un examen de l’ensemble des éléments de droit et de fait fournis par le CRU, il incombe au juge de l’Union de vérifier le bien-fondé des raisons invoquées par celui-ci pour s’opposer à la communication des données utilisées aux fins du calcul de la contribution ex ante (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 126).
53 S’il s’avère que les raisons invoquées par le CRU s’opposent effectivement à la communication d’informations ou d’éléments de preuve produits devant le juge de l’Union, il est nécessaire de mettre en balance de manière appropriée les exigences liées au droit à une protection juridictionnelle effective, en particulier au respect du principe du contradictoire, et celles découlant de la protection du secret des affaires (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 128).
54 Il découle de ce qui précède que le calcul des contributions ex ante sur la base de données couvertes par le secret des affaires, conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 et à l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59, sans que lesdites données soient mises à la disposition des intéressés, n’implique pas en soi que ces dispositions violent l’obligation de motivation ainsi que le droit à une protection juridictionnelle effective.
55 Dans ces conditions, le troisième moyen doit être rejeté.
B. Sur les moyens portant sur la légalité de la décision attaquée
1. Sur le premier moyen, tiré d’une violation des formes substantielles, au sens de l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, et du droit à une bonne administration, en ce que la décision attaquée est dépourvue de la motivation suffisante exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte
56 Le premier moyen s’articule autour de six branches.
a) Observations préliminaires
57 L’article 296, deuxième alinéa, TFUE dispose que les actes juridiques sont motivés. De même, le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte, prévoit l’obligation, pour les institutions, les organes et les organismes de l’Union, de motiver leurs décisions.
58 La motivation d’une décision d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union revêt une importance toute particulière, en tant qu’elle permet à l’intéressé de décider en pleine connaissance de cause s’il entend introduire un recours contre cette décision ainsi qu’à la juridiction compétente d’exercer son contrôle, et qu’elle constitue donc l’une des conditions de l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 103 et jurisprudence citée).
59 Une telle motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. À cet égard, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée et, en particulier, de l’intérêt que les personnes concernées par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 104 et jurisprudence citée).
60 Afin d’examiner si cette motivation est suffisante en ce qui concerne une décision fixant les contributions ex ante, il convient de rappeler, premièrement, qu’il ne saurait être déduit de la jurisprudence de la Cour que la motivation de toute décision d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union mettant à la charge d’un opérateur privé le paiement d’une somme d’argent doit nécessairement comprendre l’intégralité des éléments permettant à son destinataire de vérifier l’exactitude du calcul du montant de cette somme d’argent (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 105 et jurisprudence citée).
61 Deuxièmement, les institutions, les organes et les organismes de l’Union sont, en principe, tenus, en application du principe de protection du secret des affaires, qui constitue un principe général du droit de l’Union, lequel est, notamment, concrétisé à l’article 339 TFUE, de ne pas révéler aux concurrents d’un opérateur privé des informations confidentielles fournies par celui-ci (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 109 et jurisprudence citée).
62 Troisièmement, considérer que la motivation de la décision du CRU fixant des contributions ex ante doit nécessairement permettre aux établissements de vérifier l’exactitude du calcul de leur contribution ex ante impliquerait, nécessairement, d’interdire au législateur de l’Union d’instituer un mode de calcul de cette contribution intégrant des données dont le caractère confidentiel est protégé par le droit de l’Union et, partant, de réduire de manière excessive le large pouvoir d’appréciation dont doit disposer, à cette fin, ce législateur, en l’empêchant, notamment, d’opter pour une méthode susceptible d’assurer une adaptation dynamique du financement du FRU aux évolutions du secteur financier, par la prise en compte comparative, en particulier, de la situation financière de chaque établissement agréé sur le territoire d’un État membre participant au FRU (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 118).
63 Quatrièmement, s’il résulte de ce qui précède que l’obligation de motivation pesant sur le CRU doit être mise en balance, en raison de la logique du système de financement du FRU et du mode de calcul établi par le législateur de l’Union, avec l’obligation du CRU de respecter le secret des affaires des établissements concernés, il n’en demeure pas moins que cette dernière obligation ne doit pas être interprétée à ce point extensivement qu’elle vide l’obligation de motivation de sa substance (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 120).
64 Toutefois, il ne saurait être considéré, dans le cadre de la mise en balance de l’obligation de motivation avec le principe de protection du secret des affaires, que motiver une décision mettant à la charge d’un opérateur privé le paiement d’une somme d’argent sans lui fournir l’intégralité des éléments permettant de vérifier avec exactitude le calcul du montant de cette somme d’argent porte nécessairement, dans tous les cas, atteinte à la substance de l’obligation de motivation (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 121).
65 S’agissant de la décision du CRU fixant des contributions ex ante, l’obligation de motivation doit être considérée comme étant respectée lorsque les personnes concernées par cette décision, tout en ne se voyant pas transmettre de données couvertes par le secret des affaires, disposent de la méthode de calcul utilisée par le CRU et d’informations suffisantes pour comprendre, en substance, de quelle façon leur situation individuelle a été prise en compte, aux fins du calcul de leur contribution ex ante, au regard de la situation de l’ensemble des autres établissements concernés (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 122).
66 Dans un tel cas, ces personnes sont, en effet, en mesure de vérifier si leur contribution ex ante a été fixée de manière arbitraire, en méconnaissant la réalité de leur situation économique ou en utilisant des données relatives au reste du secteur financier dépourvues de plausibilité. Lesdites personnes peuvent, dès lors, comprendre les justifications de la décision fixant leur contribution ex ante et évaluer s’il apparaît utile d’introduire un recours contre cette décision, de sorte qu’il serait excessif d’exiger du CRU qu’il communique chacun des éléments chiffrés sur lesquels s’appuie le calcul de la contribution de chaque établissement concerné (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 123).
67 Il résulte de ce qui précède que le CRU n’est pas, notamment, tenu de fournir à un établissement les données lui permettant de vérifier, de manière complète, l’exactitude de la valeur du multiplicateur d’ajustement, puisque cette vérification supposerait de disposer de données couvertes par le secret des affaires relatives à la situation économique de chacun des autres établissements concernés (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 135).
68 En revanche, il incombe au CRU de publier ou de transmettre aux établissements concernés, sous une forme agrégée et anonymisée, les informations relatives à ces établissements, utilisées pour calculer cette contribution, dans la mesure où ces informations peuvent être communiquées sans porter atteinte au secret des affaires (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 166).
69 Parmi les informations devant ainsi être mises à la disposition des établissements figurent, notamment, les valeurs limites de chaque bin et celles des indicateurs de risque s’y rapportant, sur la base desquelles la contribution ex ante des établissements a été adaptée au profil de risque de ceux-ci (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 167).
70 C’est au regard de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante développés dans le cadre du premier moyen.
b) Sur la première branche, relative à l’absence de communication des valeurs limites des bins
71 La requérante soutient que, pour ce qui concerne la partie de la contribution ex ante calculée sur la base nationale, le CRU a modifié les valeurs limites des bins en fonction d’un facteur retenu au hasard, de sorte que, contrairement à l’exigence découlant de l’arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601), il est impossible d’identifier les véritables valeurs individuelles de ces bins sur la base de l’annexe II de la décision attaquée.
72 Une telle modification ne permettrait pas aux établissements de vérifier s’ils ont été assignés aux bins corrects. Il en irait, notamment, ainsi, lorsque, en raison de la modification des valeurs limites des bins, certains établissements présentent des valeurs qui se situent entre la valeur maximale d’un certain bin et la valeur minimale du bin suivant.
73 Or, l’altération des valeurs limites des bins n’aurait pas été nécessaire. En effet, ces valeurs constitueraient des informations sous une forme résumée ou agrégée, n’étant ainsi pas de nature à permettre d’identifier les établissements concernés. Cela serait d’autant plus vrai lorsque les établissements pris en compte pour le calcul de la partie de la contribution ex ante déterminée sur la base nationale ont leur siège dans des États membres de grande taille, tels que l’Allemagne. En effet, une modification des valeurs limites des bins composés de tels établissements reposerait sur des prémisses inexactes, puisque, en raison du grand nombre d’établissements ayant leur siège dans un tel État membre, il serait impossible d’identifier les établissements assignés à chacun des bins. Cette modification ne serait pas, au surplus, adaptée à la situation individuelle de la requérante – qui est établie en Allemagne – et violerait ainsi son droit individuel à recevoir une motivation adéquate.
74 Le CRU conteste cette argumentation.
75 En premier lieu, s’agissant des motifs pour lesquels les valeurs limites des bins avaient été augmentées ou diminuées, le CRU a expliqué au considérant 99 de la décision attaquée que « les secrets d’affaires des établissements – c’est-à-dire toutes les informations concernant l’activité professionnelle des établissements qui, en cas de divulgation à un concurrent et/ou à un public plus large, pourraient porter gravement atteinte aux intérêts des établissements – [étaient] considérés comme des informations confidentielles ». Il a ajouté que, « [d]ans le cadre du calcul des contributions ex ante […], les informations individuelles fournies par les établissements par l’intermédiaire de leurs formulaires de [déclaration] […], sur lesquelles [il] s’appu[yait] pour calculer leur contribution ex ante, [étaient] considérées comme des secrets d’affaires ».
76 En outre, la section 6 de la décision attaquée décrit la méthode que le CRU a suivie pour le calcul des contributions ex ante, notamment la manière dont ce dernier a établi les bins pour les différents indicateurs de risque et y a assigné les établissements. De plus, il ressort de l’annexe II de la décision attaquée que le CRU a communiqué aux établissements les valeurs limites correspondant à chaque bin et aux indicateurs de risque s’y rapportant. En ce qui concerne ces valeurs limites, le CRU a indiqué à cette annexe, pour chaque indicateur de risque, que, « pour des raisons de confidentialité, les valeurs min./max. [avaie]nt été déflatées/gonflées (respectivement) avec un montant aléatoire, en maintenant la répartition originale ».
77 Sur la base des indications mentionnées aux points 75 et 76 ci-dessus, la requérante était ainsi en mesure de comprendre que les valeurs minimales et maximales de chaque bin avaient été diminuées ou augmentées pour limiter le risque que les établissements puissent déduire de ces valeurs des informations sur la position de leurs concurrents, notamment dans le cas de bins comportant peu d’établissements.
78 Par ailleurs, la requérante n’a soumis au Tribunal aucun élément concret qui remettrait en cause l’argument du CRU selon lequel les valeurs d’un nombre réduit d’établissements faisant partie d’un même bin peuvent permettre aux autres opérateurs économiques avisés, conjointement avec les données de marché qui sont déjà accessibles au public, d’identifier à tout le moins les premiers et les derniers établissements ayant été assignés à chacun des bins, de sorte qu’il existe un risque que la divulgation des valeurs limites réelles de chaque bin revienne à mettre à la disposition des établissements des données confidentielles de leurs concurrents.
79 Dans ces conditions et compte tenu de la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus, en application de laquelle le CRU n’était pas tenu de fournir à la requérante des données couvertes par le secret des affaires relatives à la situation économique de chacun des autres établissements concernés, celui-ci était en droit d’augmenter ou de diminuer les valeurs limites des bins pour la partie de la contribution ex ante calculée sur la base nationale, afin précisément d’éviter de divulguer un tel secret des affaires.
80 Cette constatation vaut également lorsque les établissements pris en compte pour le calcul de la partie de la contribution ex ante déterminée sur la base nationale ont leur siège dans des États membres où un grand nombre d’établissements est situé, tels que l’Allemagne. En effet, ainsi que le CRU l’a affirmé, même dans un tel cas, le nombre d’établissements pris en compte pour la détermination de la contribution ex ante sur la base nationale est nettement inférieur au nombre d’établissements pris en compte pour le calcul de cette contribution sur la base de l’union. Dans ces conditions, le CRU pouvait estimer que les considérations énoncées au point 78 ci-dessus s’appliquaient même lors de la constitution des bins composés des établissements ayant leur siège dans des États membres où un grand nombre d’établissements est situé.
81 En second lieu, la requérante soutient, d’une part, que l’augmentation ou la diminution des valeurs limites des bins l’empêche de s’assurer qu’elle a été classée dans le bin correspondant effectivement à sa situation individuelle et, d’autre part, que, en raison d’une telle augmentation ou diminution, il existe des établissements qui, pour certains indicateurs de risque, présentent des valeurs se situant entre la valeur limite maximale d’un bin et la valeur limite minimale du bin suivant et qui, de ce fait, ne relèvent d’aucun bin pour lesdits indicateurs.
82 À cet égard, il convient de relever ce qui suit.
83 En application de l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », du règlement délégué 2015/63, il appartient au CRU de calculer, dans un premier temps, un nombre de bins afin de comparer les établissements eu égard aux différents indicateurs et sous-indicateurs de risque. Dans un deuxième temps, il incombe au CRU d’assigner, en principe, le même nombre d’établissements à chaque bin, en commençant par assigner au premier bin les établissements pour lesquels les valeurs de l’indicateur brut sont les plus faibles. Dans un troisième temps, il appartient au CRU d’assigner à tous les établissements figurant dans un bin donné le même score, dénommé « indicateur discrétisé », dont il doit tenir compte pour le reste du calcul de leur multiplicateur d’ajustement.
84 En outre, l’obligation du CRU, découlant de la jurisprudence citée au point 69 ci-dessus, de mettre à la disposition des établissements les valeurs limites de chaque bin et celles des indicateurs de risque s’y rapportant vise à permettre aux établissements de s’assurer, notamment, que le classement qui leur a été attribué lors de la discrétisation des indicateurs de risque correspond effectivement à leur situation économique, que cette discrétisation a été opérée de manière conforme à la méthode définie par le règlement délégué 2015/63 sur la base de données plausibles et que l’ensemble des facteurs de risque devant être pris en considération en application du règlement no 806/2014 ainsi que de ce règlement délégué l’ont bien été (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 137).
85 En revanche, cette obligation ne s’inscrit pas dans une logique de permettre aux établissements de vérifier, de manière complète, l’exactitude des calculs du CRU qui sous-tendent la définition des valeurs limites de chaque bin en fonction du classement des données de tous les établissements, puisque cette vérification supposerait de disposer de données couvertes par le secret des affaires relatives à la situation économique de chacun des autres établissements concernés (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 135).
86 Dans ce contexte, il convient de relever que les diminutions et augmentations, d’un montant aléatoire, des valeurs limites minimales et maximales de chaque bin n’ont été opérées qu’aux fins de la communication de ces valeurs limites aux établissements, sans incidence sur l’affectation des établissements aux bins établis par le CRU sur la base des valeurs limites réelles. Si la valeur limite minimale d’un bin donné a été ainsi diminuée et la valeur limite maximale de ce bin a été augmentée, il n’en reste pas moins que les indicateurs bruts de tous les établissements attribués audit bin relèvent tant de la fourchette des valeurs limites minimales et maximales effectivement utilisées par le CRU, que de la fourchette des valeurs limites minimales diminuées et valeurs limites maximales augmentées, communiquées aux établissements.
87 Il résulte de ce qui précède qu’une telle diminution ou augmentation des valeurs limites minimales et maximales de chaque bin n’affecte en rien la possibilité pour la requérante de s’assurer qu’elle a été assignée au bin qui correspond effectivement à sa situation individuelle.
88 Enfin, la requérante n’a pas démontré que, à la suite de l’augmentation ou de la diminution des valeurs limites des bins, les indicateurs bruts de certains établissements assignés à chacun de ces bins ne relevaient pas de la fourchette des valeurs limites minimales et maximales effectivement utilisées par le CRU ni de la fourchette des valeurs limites minimales diminuées et des valeurs limites maximales augmentées communiquées aux établissements.
89 Dans ces conditions, la requérante soutient à tort que le CRU a violé son obligation de motivation lorsqu’il a diminué ou augmenté, d’un montant aléatoire, les valeurs limites des bins communiquées aux établissements à l’annexe II de la décision attaquée.
90 Eu égard à ce qui précède, la première branche du premier moyen doit être rejetée.
c) Sur la quatrième branche, relative à l’absence de pondération de l’obligation de motivation et du respect du secret des affaires
91 La requérante soutient que le CRU a omis de pondérer de façon exhaustive et concrète, conformément aux exigences issues de l’arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601), l’intérêt du respect du secret des affaires, d’une part, et l’obligation de fournir une motivation, d’autre part. En particulier, le CRU n’aurait effectué la démonstration d’une telle pondération pour aucune des données non divulguées qui ont été utilisées aux fins du calcul des contributions ex ante.
92 Le CRU conteste cette argumentation.
93 À cet égard, ainsi qu’il ressort du point 75 ci-dessus, le CRU a expliqué, au considérant 99 de la décision attaquée, que « les secrets d’affaires des établissements – c’est-à-dire toutes les informations concernant l’activité professionnelle des établissements qui, en cas de divulgation à un concurrent et/ou à un public plus large, pourraient porter gravement atteinte aux intérêts des établissements – [étaient] considérés comme des informations confidentielles ». Il a ajouté que, « [d]ans le cadre du calcul des contributions ex ante […], les informations individuelles fournies par les établissements par l’intermédiaire de leurs formulaires de [déclaration] […], sur lesquelles [il] s’appu[yait] pour calculer leur contribution ex ante, [étaient] considérées comme des secrets d’affaires ».
94 En outre, aux considérants 101 à 103 de la décision attaquée, le CRU a relevé qu’il lui était interdit de « divulguer les points de données de chaque établissement, qui constitu[aie]nt la base des calculs dans [ladite décision] », et qu’il n’était autorisé qu’à « divulguer les points de données agrégés et communs des établissements, dans la mesure où ces données [étaient] présentées sous une forme agrégée ». Cela étant, les établissements bénéficiaient, selon ladite décision, d’une « transparence totale quant au calcul de leur [contribution annuelle de base] et de leur multiplicateur d’ajustement » pour les étapes de calcul de cette contribution, telles qu’elles étaient définies à l’annexe I du règlement délégué 2015/63, qui portaient sur le « calcul des indicateurs bruts » (étape 1), le « rééchelonnement des indicateurs » (étape 3) et le « calcul de l’indicateur composite » (étape 5). En outre, les établissements étaient en mesure d’obtenir des « points de données communs utilisés indifféremment par le CRU pour tous les établissements ajustés en fonction de leur profil de risque » pour les étapes de calcul portant sur la « discrétisation des indicateurs » (étape 2), l’« intégration du signe affecté » (étape 4) et le « calcul des contributions annuelles » (étape 6).
95 Dans ces conditions, la requérante a tort de faire grief au CRU de ne pas avoir pondéré l’obligation de respecter le secret des affaires des établissements concernés avec l’obligation de motivation.
96 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel l’absence d’une telle pondération est démontrée par le fait que le CRU a augmenté ou diminué les valeurs limites des bins, y compris dans des situations, telles que celle dans laquelle elle se trouve, où il n’existait aucun risque de divulgation d’informations couvertes par le secret des affaires. En effet, ainsi qu’il ressort des points 75 à 89 ci-dessus, le CRU a modifié les valeurs limites des bins précisément en vue de ne pas divulguer de telles informations, sans pour autant empêcher la requérante de comprendre, en substance, comment sa situation individuelle avait été prise en compte lors du calcul de sa contribution ex ante.
97 Dans ces conditions, la quatrième branche du premier moyen doit être rejetée.
d) Sur la deuxième branche, relative à l’absence de justification de la protection des données des autres établissements par le secret des affaires
98 La requérante soutient que le CRU n’aurait pas dû maintenir la confidentialité de toutes les données afférentes aux autres établissements sans vérifier, au cas par cas, si ces données étaient couvertes par le secret des affaires. Le CRU aurait dû ainsi divulguer les données qui faisaient partie du domaine public, c’est-à-dire les données qui auraient dû être rendues publiques par les établissements ou qui auraient perdu leur nature confidentielle au plus tard lors de leur publication.
99 Le CRU conteste cette argumentation.
100 En premier lieu, contrairement à ce que soutient, en substance, la requérante, l’obligation de motivation n’impose pas au CRU de faire figurer, dans la décision attaquée, des considérations détaillées démontrant le caractère confidentiel de chaque catégorie de données fournies par les établissements.
101 En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 59 ci-dessus, il n’est pas exigé que la motivation d’un acte spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée et, en particulier, de l’intérêt que les personnes concernées par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications.
102 Or, d’une part, il découle des considérations figurant au considérant 99 de la décision attaquée que le CRU a considéré que l’ensemble des données déclarées par chaque établissement était couvert, dans sa globalité, par le secret des affaires, puisque la divulgation de ces données à un concurrent ou à un public plus large pourrait porter gravement atteinte aux intérêts de l’établissement concerné.
103 D’autre part, étant donné que la requérante a fourni ses propres données aux fins du calcul des contributions ex ante, conformément à l’article 14 du règlement délégué 2015/63, elle avait une pleine connaissance de la nature et des caractéristiques générales de chaque catégorie de ces données. Elle était ainsi, notamment, à même d’évaluer dans quelle mesure chacune de ces catégories de données pouvait comporter des informations confidentielles.
104 Dans ces conditions, la requérante disposait d’informations suffisantes pour comprendre et, le cas échéant, contester les raisons pour lesquelles le CRU avait considéré que les données individuelles des autres établissements étaient couvertes par le secret des affaires. Elle pouvait, notamment, contester, au regard de la nature et des caractéristiques générales de chaque catégorie de ces données, l’appréciation du CRU figurant au considérant 99 de la décision attaquée, selon laquelle lesdites données avaient un caractère secret et leur divulgation pouvait porter gravement atteinte aux intérêts de l’établissement concerné. Ainsi, elle disposait de tous les éléments nécessaires pour pouvoir contester le non-respect par le CRU des exigences dégagées par la Cour concernant la mise en balance de l’obligation de motivation avec le principe de protection du secret des affaires, telles qu’elles sont rappelées aux points 65, 68 et 69 ci-dessus.
105 En second lieu, la requérante n’a soumis au Tribunal, dans ses écritures ou pendant l’audience, aucun élément concret qui démontrerait que les données soumises par les établissements aux fins du calcul des contributions ex ante faisaient partie du domaine public et qu’elles n’étaient ainsi pas couvertes par le secret des affaires.
106 À cet égard, la requérante s’est bornée à soutenir que le montant des fonds propres des établissements devait être rendu public en vertu de l’article 431, paragraphe 1, de l’article 434, paragraphe 1, et de l’article 437, paragraphe 1, du règlement no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).
107 Cependant, indépendamment de la question de savoir si, au regard de ces dispositions du règlement no 575/2013 ou d’une autre disposition de la réglementation de l’Union, les établissements étaient tenus de rendre public, avant l’adoption de la décision attaquée, le montant de leurs fonds propres, il résulte de l’annexe I du règlement délégué 2015/63 que ce montant des fonds propres ne constitue pas, en tant que tel, un indicateur de risque autonome. Ledit montant figure au numérateur dans une formule pour laquelle d’autres types de données sont nécessaires, tels que le montant des engagements éligibles, celui du total du passif ainsi que l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (ci-après l’« EMEE »).
108 Or, la requérante ne soutient pas, et encore moins ne démontre, que les établissements devaient rendre public l’ensemble de ces types de données avant l’adoption de la décision attaquée.
109 Ainsi, à supposer que le montant des fonds propres des autres établissements ne soit pas couvert par le secret des affaires, la requérante n’explique pas comment cette information lui aurait permis, sans la divulgation d’autres données, de vérifier l’exactitude de la détermination d’au moins un indicateur de risque.
110 Enfin, la requérante n’a soumis au Tribunal aucun élément qui démontrerait que d’autres types de données soumis par les établissements aux fins du calcul des contributions ex ante faisaient partie du domaine public.
111 Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter la deuxième branche du premier moyen.
e) Sur la troisième branche, relative à la possibilité de mentionner les données des établissements sous une forme résumée et agrégée
112 La troisième branche s’articule, en substance, autour de deux griefs.
1) Sur le premier grief, portant sur le caractère inintelligible des données mentionnées dans la décision attaquée
113 La requérante soutient que les données chiffrées extrêmement succinctes mentionnées dans la décision attaquée ne lui permettent pas de contrôler effectivement l’exactitude de la démarche du CRU ou d’en dénoncer les erreurs matérielles. Le CRU aurait dû divulguer les données individuelles des autres établissements sous une forme résumée et agrégée, ainsi que cela est prévu à l’article 88, paragraphe 1, du règlement no 806/2014. Il aurait été également possible que le CRU présente sous la forme de fourchettes les données pertinentes des autres établissements, sans pour autant identifier ces derniers, une telle présentation n’étant ainsi pas de nature à porter atteinte à la protection du secret des affaires.
114 Le CRU conteste cette argumentation.
115 En premier lieu, il convient de rappeler que le principe même de la méthode de calcul des contributions ex ante, tel qu’il ressort de la directive 2014/59 et du règlement no 806/2014, implique l’utilisation, par le CRU, de données couvertes par le secret des affaires ne pouvant pas être reprises dans la motivation de la décision de fixation des contributions ex ante (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 114).
116 Le CRU n’était ainsi pas tenu de procéder à la divulgation de l’intégralité des données relatives à chaque établissement en vue de respecter l’obligation de motivation.
117 En deuxième lieu, en ce qui concerne le prétendu défaut de divulgation des données des autres établissements sous une forme résumée ou agrégée, la requérante ne conteste pas que l’annexe II de la décision attaquée, à l’intégralité de laquelle elle avait accès, contient non seulement le nombre total de bins correspondant à chaque indicateur de risque, mais aussi les valeurs limites de ces bins.
118 En combinant ces valeurs avec les indicateurs bruts qui lui avaient été accordés, tels qu’ils figuraient dans sa fiche individuelle, la requérante pouvait donc vérifier qu’elle était assignée aux bins correspondant à sa situation par rapport à celle de l’ensemble des autres établissements, de sorte qu’elle pouvait s’assurer que la décision attaquée était conforme aux exigences issues de la jurisprudence citée au point 84 ci-dessus.
119 En troisième lieu, la requérante ne saurait exiger que le CRU présente, sous la forme de fourchettes et de manière anonymisée, les données fournies par les autres établissements pour le calcul de chaque indicateur et sous-indicateur de risque. D’une part, imposer au CRU une telle obligation irait au-delà des exigences qui ont été rappelées aux points 65, 68 et 69 ci-dessus. D’autre part, ainsi que le confirme, en substance, le CRU, sans être sérieusement contredit par la requérante sur ce point, il existe un risque que les opérateurs économiques avisés soient en mesure de comprendre, sur la base de telles fourchettes et des informations déjà accessibles au public, l’identité de l’établissement ayant fourni les données en cause et d’en déduire des informations relatives à sa position sur le marché.
120 Dans ces conditions, le premier grief de la troisième branche du premier moyen doit être écarté.
2) Sur le second grief, portant sur le caractère incompréhensible du classement de la requérante au titre [confidentiel] (1)
121 La requérante considère que la motivation de son classement [confidentiel] au titre de [confidentiel] du pilier de risque [confidentiel] est contradictoire avec l’évaluation [confidentiel] de l’indicateur de risque [confidentiel], en ce qui la concerne.
122 Le CRU conteste cette argumentation.
123 À cet égard, il y a lieu de constater que, comme l’a observé à juste titre le CRU, [confidentiel] n’est [confidentiel]. Ainsi qu’il résulte [confidentiel]. Cependant, le numéro du bin auquel a été assignée la requérante pour [confidentiel] n’entraîne pas nécessairement un classement [confidentiel]. Ainsi, la requérante ne saurait prétendre que le CRU a violé son obligation de motivation quant à la prétendue incohérence entre l’évaluation de l’indicateur de risque [confidentiel] et l’évaluation [confidentiel] dans le cadre des [confidentiel].
124 En outre, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 119 ci-dessus, il convient de rejeter l’argumentation de la requérante selon laquelle le CRU aurait dû présenter sous la forme de fourchettes les données fournies par les autres établissements aux fins du calcul des [confidentiel].
125 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le deuxième grief de la troisième branche du premier moyen et la troisième branche dans son intégralité.
f) Sur la cinquième branche, relative au caractère incompréhensible de la pondération des indicateurs de risque du pilier de risque « indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l’autorité de résolution »
126 La requérante fait valoir que le CRU n’explique pas dans quelle mesure il estime probable sa mise en résolution lors de la pondération des indicateurs qui font partie du pilier de risque « indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l’autorité de résolution » (ci-après le « pilier de risque IV »).
127 Le CRU conteste cette argumentation.
128 Il est constant, à cet égard, que, lors de l’application des indicateurs de risque du pilier de risque IV, à savoir les indicateurs « activités de négociation, expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité », « appartenance à un système de protection institutionnel » et « mesure dans laquelle l’établissement a déjà bénéficié d’un soutien financier public exceptionnel », le CRU doit tenir compte des critères prévus par l’article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement délégué 2015/63, à savoir la probabilité que l’établissement concerné soit mis en résolution et qu’il soit, dans un tel cas, financé par le dispositif de financement pour la résolution. Or, ainsi que le relève le CRU, une lecture conjointe de ces critères et des éléments mentionnés à l’article 6, paragraphes 6 à 8, de ce règlement délégué peut éclairer la requérante sur la manière dont il a pris en considération le risque qu’elle soit mise en résolution et qu’elle bénéficie des financements du FRU. Cela est d’autant plus vrai que, aux considérants 110 à 116, 128 à 132 et 151 de la décision attaquée ainsi qu’aux notes en bas de page nos 43 à 50 de cette décision, le CRU a défini chacun des indicateurs de risque du pilier de risque IV et a également exposé la manière dont ces indicateurs avaient été pondérés.
129 Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter la cinquième branche du premier moyen.
g) Conclusion sur le premier moyen
130 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
2. Sur le sixième moyen, tiré d’un défaut de motivation de la détermination du niveau cible annuel
131 Par le sixième moyen, soulevé par la requérante dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure du 22 janvier 2024, celle-ci soutient que la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de motivation en ce qui concerne la détermination du niveau cible annuel.
a) Sur la recevabilité
132 La requérante fait valoir que le sixième moyen est recevable, bien qu’il ait été soulevé pour la première fois dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure du 22 janvier 2024. En effet, ce moyen préciserait le premier moyen et en constituerait, de ce fait, l’ampliation.
133 Le CRU conteste la recevabilité de ce moyen.
134 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante qu’un défaut ou une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, et constitue un moyen d’ordre public pouvant, voire devant, être relevé d’office par le juge de l’Union (voir arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 34 et jurisprudence citée).
135 Il ressort également de la jurisprudence que, dans le cadre d’un recours en annulation, un moyen d’ordre public peut être invoqué par les parties à tout stade de la procédure, dès lors qu’un tel moyen peut, voire doit, être soulevé d’office par le juge (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, Pshonka/Conseil, T‑285/18, non publié, EU:T:2019:512, point 55).
136 Il s’ensuit qu’un moyen tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation qui a été invoqué par la requérante pour la première fois dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure doit être considéré comme étant recevable.
b) Sur le fond
137 La requérante a soutenu, dans ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure des 22 janvier et 24 mai 2024, que la décision attaquée était entachée d’un défaut de motivation en ce qui concernait la détermination du niveau cible annuel et la conformité de ce niveau cible annuel avec la règle prévue à l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014 selon laquelle les contributions ex ante dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible final (ci-après le « plafond de 12,5 % »).
138 Le CRU conteste cette argumentation.
139 À cet égard, il résulte de la jurisprudence que le moyen tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation constitue un moyen d’ordre public qui peut, voire doit, être soulevé d’office par le juge de l’Union et qui, par conséquent, peut être invoqué par les parties à tout stade de la procédure (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, Pshonka/Conseil, T‑285/18, non publié, EU:T:2019:512, point 55 et jurisprudence citée).
140 Dans cette optique, par une mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a interrogé d’office les parties sur les éventuels défauts de motivation, autres que ceux invoqués par la requérante dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure du 22 janvier 2024, dont serait entachée la décision attaquée en ce qui concerne la détermination du niveau cible annuel. En particulier, le Tribunal a invité les parties principales à se prononcer sur la prétendue contradiction entre les considérations figurant dans la motivation de la décision attaquée qui sont relatives au respect du plafond de 12,5 % et les déclarations du CRU lors de l’audience à cet égard.
141 Cela étant précisé, il convient de rappeler que, conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, au terme de la période initiale, les moyens financiers disponibles dans le FRU doivent atteindre le niveau cible final, qui correspond à au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants.
142 Selon l’article 69, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, au cours de la période initiale, les contributions ex ante doivent être réparties aussi uniformément que possible dans le temps jusqu’à ce que le niveau cible final mentionné au point 141 ci-dessus soit atteint, mais en tenant dûment compte de la phase du cycle d’activité et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements.
143 L’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014 précise que, chaque année, les contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible final.
144 En ce qui concerne le mode de calcul des contributions ex ante, l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 prévoit que le CRU détermine leur montant sur la base du niveau cible annuel, compte tenu du niveau cible final, et sur la base du montant moyen des dépôts couverts de l’année précédente, calculé trimestriellement, pour tous les établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants.
145 Afin d’examiner si le CRU a respecté son obligation de motivation en ce qui concerne la détermination du niveau cible annuel, il convient tout d’abord de rappeler que, même si l’auteur d’une décision n’est pas obligé, dans la motivation de celle-ci, de spécifier tous les éléments de fait et de droit pertinents, il n’en demeure pas moins que cette motivation doit exposer au moins les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 169 et jurisprudence citée).
146 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que la motivation d’une décision prise par une institution ou un organe de l’Union doit être, notamment, dépourvue de contradictions pour permettre aux intéressés de connaître les motifs réels de cette décision, en vue de défendre leurs droits devant la juridiction compétente, et à cette dernière d’exercer son contrôle (arrêts du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 169 ; du 22 septembre 2005, Suproco/Commission, T‑101/03, EU:T:2005:336, points 20 et 45 à 47, et du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU, T‑389/21, EU:T:2023:827, point 329).
147 De même, lorsque l’auteur de la décision attaquée fournit certaines explications concernant les motifs de celle-ci au cours de la procédure devant le juge de l’Union, ces explications doivent être cohérentes avec les considérations exposées dans cette décision (arrêts du 22 septembre 2005, Suproco/Commission, T‑101/03, EU:T:2005:336, points 45 à 47, et du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU, T‑389/21, EU:T:2023:827, point 330).
148 En effet, si les considérations exposées dans la décision attaquée ne sont pas cohérentes avec de telles explications fournies lors de la procédure juridictionnelle, la motivation de la décision concernée ne remplit pas les fonctions rappelées aux points 58 et 59 ci-dessus. En particulier, une telle incohérence empêche, d’une part, les intéressés de connaître les motifs réels de la décision attaquée, avant l’introduction du recours, et de préparer leur défense à leur égard et, d’autre part, le juge de l’Union d’identifier les motifs ayant servi de véritable support juridique à cette décision et d’examiner leur conformité aux règles applicables (arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU, T‑389/21, EU:T:2023:827, point 331).
149 Enfin, il y a lieu de rappeler que, lorsque le CRU adopte une décision fixant les contributions ex ante, il doit porter à la connaissance des établissements concernés la méthode de calcul de ces contributions (arrêts du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 122, et du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU, T‑389/21, EU:T:2023:827, point 332).
150 Il doit en aller de même pour la méthode de détermination du niveau cible annuel, ce montant revêtant une importance essentielle dans l’économie d’une telle décision. En effet, ainsi qu’il ressort du point 15 ci-dessus, le mode de calcul des contributions ex ante consiste en la répartition dudit montant entre tous les établissements concernés, de sorte qu’une augmentation ou une réduction de ce même montant entraîne une augmentation ou une réduction correspondante de la contribution ex ante de chacun de ces établissements (arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU, T‑389/21, EU:T:2023:827, point 333).
151 Il ressort de ce qui précède que les établissements redevables des contributions ex ante doivent pouvoir comprendre, à la lecture de la décision attaquée, au moins les principales étapes de la méthode de calcul du montant du niveau cible annuel pour la période de contribution concernée.
152 En l’espèce, la requérante soutient, tout d’abord, que la décision attaquée ne décrit pas d’une manière suffisamment claire la méthode que le CRU a utilisée pour la détermination du niveau cible annuel pour la période de contribution 2022. En outre, cette décision contiendrait plusieurs incohérences concernant la détermination de ce niveau cible. Par ailleurs, afin de déterminer ledit niveau cible, le CRU aurait prévu dans la décision attaquée un coefficient, sans expliquer clairement la manière dont ce dernier avait été fixé.
153 À cet égard, il ressort du considérant 62 de la décision attaquée que le CRU a fixé, pour la période de contribution 2022, le montant du niveau cible annuel à 14 253 573 821,46 euros.
154 Aux considérants 39 et 40 de la décision attaquée, le CRU a expliqué que, en vue de déterminer le niveau cible annuel, il avait pris en compte, premièrement, le niveau cible final tel qu’il avait été pronostiqué pour la fin de la période initiale (ci-après le « niveau cible final pronostiqué »), deuxièmement, l’évolution prévue du montant des dépôts couverts pour les deux années restantes de la période initiale, troisièmement, l’analyse portant sur les indicateurs relatifs à la phase du cycle d’activité et les effets que les contributions procycliques pourraient avoir sur la situation financière des établissements et, quatrièmement, le fait qu’il ne restait qu’une autre période de contribution jusqu’à la fin de la période initiale et que, par conséquent, la possibilité de répartir dans le temps les effets de la croissance prévue des dépôts couverts était limitée. Par la suite, le CRU a considéré approprié de fixer un coefficient, qui était fondé sur cette analyse ainsi que sur les moyens financiers déjà disponibles dans le FRU (ci-après le « coefficient »). Enfin, le CRU a appliqué ce coefficient à un huitième du montant total des dépôts couverts de l’année précédente déclarés par les SGD, afin d’obtenir le niveau cible annuel.
155 Le CRU a exposé la démarche suivie pour déterminer le niveau cible annuel aux considérants 41 à 63 de la décision attaquée.
156 Tout d’abord, le CRU a constaté, au considérant 41 de cette décision, une tendance constante à la hausse des dépôts couverts pour tous les établissements des États membres participants pendant les six années précédentes. Dans ce contexte, il a également noté que le montant moyen de ces dépôts, calculé trimestriellement, s’élevait pour l’année 2021 à 7,126 billions d’euros.
157 Ensuite, le CRU a exposé, aux considérants 42 à 44 de la décision attaquée, l’évolution pronostiquée des dépôts couverts pour les deux années restantes de la période initiale, à savoir pour 2022 et 2023. À cet égard, il s’est appuyé sur l’évaluation effectuée par le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission et sur ses propres estimations, en vue de pronostiquer un taux d’évolution annuel de ces dépôts.
158 En outre, le CRU a effectué, aux considérants 46 à 55 de la décision attaquée, une évaluation de la phase du cycle d’activités et de l’incidence procyclique potentielle que les contributions ex ante pourraient avoir sur la situation financière des établissements.
159 À l’issue de cette évaluation, le CRU a expliqué, aux considérants 56 et 57 de la décision attaquée, que, si les perspectives de croissance pour l’Union et la zone euro à court terme restaient marquées par un degré élevé d’incertitude, compte tenu, notamment, de la guerre entre la Russie et l’Ukraine et de l’augmentation des prix liée à l’inflation, la croissance économique devait cependant se maintenir à plus long terme, fût-ce à un rythme plus lent qu’en 2021. À cet égard, le CRU a noté, au considérant 58 de cette décision, que si cette croissance a été favorisée par un relâchement temporaire de l’épargne excédentaire des ménages depuis la deuxième moitié de 2021, un tel effet a été contrebalancé par la concentration de l’excédent d’épargne au sein des ménages plus fortunés et plus âgés, qui sont moins enclins à consommer.
160 Le CRU a déduit de ces considérations, au considérant 59 de la décision attaquée, que, malgré le ralentissement du taux de croissance des dépôts couverts observé en 2021 par rapport à 2020, il était raisonnable de retenir un taux d’évolution de ces dépôts de 5 % pour les années restantes jusqu’à la fin de la période initiale. Compte tenu de ce taux, le CRU a indiqué, à la deuxième ligne du tableau figurant au considérant 45 de cette décision ainsi qu’au considérant 60 de celle-ci, que le montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire des États membres participants pouvait être pronostiqué à environ 7,998 billions d’euros pour la fin de la période initiale, de sorte que le montant du niveau cible final pronostiqué pouvait être estimé à environ 79,98 milliards d’euros.
161 Une fois que ce niveau cible final a été calculé, le CRU a tenu compte, ainsi qu’il ressort des considérants 60 et 61 de la décision attaquée, des moyens financiers déjà disponibles dans le FRU, à savoir 52 milliards d’euros, en vue d’obtenir le montant qu’il restait à percevoir jusqu’à la fin de la période initiale pour atteindre ce niveau cible, c’est-à-dire environ 28 milliards d’euros. Selon le CRU, ce montant devait être réparti entre les deux périodes de contribution restantes.
162 Au regard de ces considérations, le CRU a fixé, au considérant 62 de la décision attaquée, la valeur du coefficient à 1,6 %.
163 Enfin, il a calculé le montant du niveau cible annuel en multipliant le montant total des dépôts couverts en 2021 par ce coefficient et en divisant le résultat de ce calcul par huit, conformément à la formule mathématique suivante (ci-après la « formule mathématique ») :
« Cible0 [montant du niveau cible annuel] = Total dépôts couverts2021 * 0,016 * ⅛ = EUR 14 253 573 821,46 ».
164 En premier lieu, s’agissant du caractère suffisant de cette motivation, il ressort des points 154 à 162 ci-dessus que, aux fins de déterminer le niveau cible annuel, le CRU a précisé, tout d’abord, qu’il avait fixé le taux annuel de croissance des dépôts couverts jusqu’au terme de la période initiale au chiffre précis de 5 % et que, sur cette base, il avait calculé le montant estimé des dépôts couverts pour la fin de cette période à environ 7,998 billions d’euros (voir points 156, 157 et 160 ci-dessus).
165 Par ailleurs, le CRU a expliqué qu’il avait appliqué au montant exposé au point 164 ci-dessus le taux de 1 %, prévu par l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, afin d’obtenir le niveau cible final pronostiqué, d’un montant d’environ 79,98 milliards d’euros (voir point 160 ci-dessus).
166 De plus, il ressort des considérants 60 et 61 de la décision attaquée que le CRU a procédé aux deux opérations suivantes. Premièrement, il a déduit du niveau cible final pronostiqué les ressources financières déjà disponibles dans le FRU (environ 52 milliards d’euros) afin d’obtenir le montant restant à percevoir pendant les périodes de contribution restantes, à savoir 2022 et 2023, ce montant s’élevant à environ 28 milliards d’euros (voir point 161 ci-dessus). Deuxièmement, le CRU a divisé ce dernier montant par deux pour le répartir uniformément entre les deux périodes de contribution restantes et pour fixer ainsi le niveau cible annuel pour la période de contribution 2022 à environ 14 milliards d’euros.
167 Enfin, le CRU a exposé la formule mathématique, qui est composée du total des dépôts couverts en 2021, de la fraction de 1/8 et du coefficient (voir point 163 ci-dessus).
168 À cet égard, il ressort des considérants 40 et 62 de la décision attaquée que l’un des termes de la formule mathématique est le coefficient. Or, il résulte des considérants 39 et 40 de cette décision et du point 100 de l’annexe III de ladite décision que le CRU a fixé ce coefficient sur la base des éléments pris en compte dans le cadre des étapes mentionnées aux points 164 à 167 ci-dessus. Ainsi, un opérateur économique averti, tel que la requérante, pouvait comprendre que, en intégrant ledit coefficient dans la formule mathématique et en l’appliquant aux autres termes de celle-ci, le CRU a fait en sorte que cette formule puisse aboutir au montant du niveau cible annuel, tel qu’il avait été obtenu en application des étapes évoquées aux points 164 à 167 ci-dessus et, notamment, par la division par deux du montant issu de la déduction des moyens financiers disponibles dans le FRU du niveau cible final.
169 Enfin, il convient de relever que rien n’indique que le CRU a appliqué une autre méthode de calcul du niveau cible annuel que celle exposée aux points 154 à 162 ci-dessus, qui ne serait pas cohérente avec cette dernière. En particulier, il découle des explications fournies par le CRU lors de l’audience qu’il a appliqué, en substance, la méthode décrite ci-dessus.
170 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au CRU d’avoir omis d’exposer, dans la décision attaquée, les principales étapes de la méthode de calcul du montant du niveau cible annuel pour la période de contribution 2022.
171 En second lieu, la requérante soutient que la motivation de la décision attaquée relative au respect du plafond de 12,5 %, tel qu’il est prévu par l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement no 806/2014, est incohérente. De telles contradictions ressortiraient tout d’abord du libellé de la décision attaquée. Par ailleurs, la position exprimée par le CRU lors de l’audience, selon laquelle le plafond de 12,5 % n’est pas applicable pendant la période initiale ou doit s’appliquer de manière souple, serait incohérente avec les considérants 62, 69 et 97 de la décision attaquée, selon lesquels l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 a été respecté, et avec les points 105 et 106 de l’annexe III de cette décision, selon lesquels le plafond de 12,5 % a été appliqué.
172 À cet égard, il ressort, tout d’abord, des considérants 39, 40, 60 et 61 de la décision attaquée que le CRU a attaché, lors du calcul du niveau cible annuel, une importance primordiale à l’impératif d’atteindre le niveau cible final au terme de la période initiale. Cela est confirmé par le point 105 de l’annexe III de cette décision, dans lequel le CRU a énoncé que la détermination du niveau cible annuel était « dictée par l’exigence selon laquelle, à la fin de la période initiale, les moyens financiers disponibles du [FRU] d[evai]ent atteindre [le niveau cible final] », tel que cela était prévu par l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014.
173 Ensuite, il découle de ce même point 105 de l’annexe III de la décision attaquée que le CRU a considéré que la règle prévoyant le plafond de 12,5 % devait être également lue conjointement avec l’exigence issue de l’article 69, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 selon laquelle les contributions ex ante doivent être réparties aussi uniformément que possible dans le temps.
174 Enfin, au point 106 de l’annexe III de la décision attaquée, le CRU a poursuivi en indiquant, dans ce cadre, qu’il respectait le plafond de 12,5 % « [p]ar l’application [du] coefficient à [un huitième] du montant total des dépôts en question ».
175 D’une part, de telles considérations ont permis à la requérante de comprendre que le CRU avait accordé, lors de la fixation du niveau cible annuel, une priorité à l’impératif d’atteindre le niveau cible final au terme de la période initiale, au détriment, le cas échéant, de l’application stricte de la règle prévoyant le plafond de 12,5 %. D’autre part, la requérante pouvait également comprendre que le CRU estimait qu’il avait respecté l’exigence relative au plafond de 12,5 % au motif qu’il a interprété cette exigence de manière « souple » – c’est-à-dire à la lumière de l’article 69, paragraphes 1 et 2, du règlement no 806/2014 – afin d’éviter le risque de ne pas atteindre le montant du niveau cible final, et que, par conséquent, il n’a pas fixé le niveau cible annuel à un taux strict de 12,5 % de ce niveau cible final. La requérante pouvait d’ailleurs comprendre cette approche non seulement sur la base des constatations rappelées aux points 172 à 174 ci-dessus, mais également en effectuant de simples opérations arithmétiques sur la base des montants figurant aux considérants 60 et 62 de la décision attaquée.
176 En outre, la motivation de la décision attaquée, telle qu’elle est résumée aux points 172 à 174 ci-dessus, apparaît cohérente en substance avec les affirmations faites par le CRU lors de l’audience. En effet, lors de celle-ci, le CRU a déclaré, à maintes reprises, qu’il n’aurait violé le plafond de 12,5 % que si celui-ci était interprété d’une manière stricte. En revanche, le CRU soutenait la thèse selon laquelle il aurait respecté ledit plafond si celui-ci était interprété d’une manière souple, à savoir à la lumière de l’article 69, paragraphes 1 et 2, du règlement no 806/2014. À cet égard, le CRU a également précisé que c’est cette dernière interprétation qu’il avait retenue lors de l’adoption de la décision attaquée, comme cela ressort notamment des points 105 et 106 de l’annexe III de cette décision.
177 Certes, ainsi que le soutient la requérante, le CRU a également fait valoir, lors de l’audience, en tant que position alternative, que le plafond de 12,5 % n’était pas applicable pendant la période initiale.
178 Toutefois, l’argument ainsi soulevé par le CRU n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’un vice de motivation. En effet, le CRU a présenté celui-ci devant le Tribunal en tant qu’interprétation alternative des articles 69 et 70 du règlement no 806/2014 afin de défendre, sur le fond, la légalité de la décision attaquée et non afin de compléter ou de substituer la motivation de celle-ci. En outre, l’argument alternatif fondé sur l’inapplicabilité du plafond de 12,5 % pendant la période initiale ne remet pas en cause la motivation figurant dans la décision attaquée, ainsi qu’il ressort des points 175 et 176 ci-dessus, qui a été également invoquée par le CRU lors de l’audience. Dans ces conditions, la requérante était en mesure de connaître les motifs réels de la décision attaquée, conformément à la jurisprudence citée au point 146 ci-dessus.
179 À cet égard, il convient d’ajouter que l’obligation de motivation est une question distincte de celle du bien-fondé des motifs de la décision attaquée (voir arrêt du 23 novembre 2006, Ter Lembeek/Commission, T‑217/02, EU:T:2006:361, point 234), de sorte que, afin d’examiner le présent moyen, tiré d’une violation de cette première obligation, la question de savoir si, quant au fond, le CRU a respecté le plafond de 12,5 % pour l’année de contribution faisant l’objet de la décision attaquée est dénuée de pertinence.
180 Dans ces conditions, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la décision attaquée serait entachée d’un vice de motivation portant sur le respect du plafond de 12,5 %.
181 Les conclusions énoncées aux points 170 et 180 ci-dessus ne sont pas remises en cause par les arguments de la requérante.
182 Premièrement, la requérante considère qu’il est impossible de comprendre, sur la base de la décision attaquée, le véritable montant du niveau cible final. D’une part, le CRU aurait indiqué, au considérant 60 de cette décision, que le montant de 79,98 milliards d’euros était « prévisionnel ». D’autre part, le lecteur moyen interpréterait la formule mathématique en ce sens que le niveau cible final correspondrait à huit huitièmes de 1,6 % du montant total des dépôts couverts en 2021.
183 À cet égard, il ressort clairement de la deuxième ligne du tableau figurant au considérant 45 de la décision attaquée que, par l’application d’un taux de croissance annuel des dépôts couverts de 5 % au montant total de ces dépôts à la fin de 2021, à savoir 7 255 097 558 302 euros, le niveau cible final a été fixé à 79 987 450 580 euros. Ce même montant ressort également du considérant 60 de cette décision, qui énonce que le niveau cible final pronostiqué correspond à 79,98 milliards d’euros.
184 En revanche, rien dans la décision attaquée et, plus particulièrement, dans le libellé du considérant 62 de cette dernière, n’indique que le niveau cible final peut être obtenu par l’application de huit huitièmes de 1,6 % au montant total des dépôts couverts en 2021.
185 Deuxièmement, la requérante fait valoir que l’utilisation de crochets pour désigner le montant du niveau cible annuel dans la formule mathématique figurant au considérant 62 de la décision attaquée signifie que ce montant est provisoire.
186 Or, il ne résulte pas de l’économie de la décision attaquée que le montant du niveau cible annuel tel qu’il est indiqué dans la formule mentionnée au point 185 ci-dessus, à savoir 14 253 573 821,46 euros, n’est pas définitif.
187 En effet, d’une part, ce même montant de 14 253 573 821,46 euros est également reproduit à la dernière ligne du tableau intitulé « Niveau cible », qui figure à la page 2 de l’annexe II de la décision attaquée. D’autre part, il découle des indications figurant aux pages 3 et 4 de cette annexe que ledit montant a servi de base pour obtenir la part du niveau cible annuel qui a été prise en compte aux fins du calcul des contributions ex ante des établissements relevant de l’article 10, paragraphe 7, du règlement délégué 2015/63, des établissements de crédit hypothécaire et des entreprises d’investissement, des établissements relevant de l’article 8, paragraphe 5, du règlement d’exécution 2015/81 et des établissements dont la contribution est ajustée à leur profil de risque.
188 Troisièmement, la requérante fait valoir qu’il est impossible de vérifier, sur la base des explications figurant dans la décision attaquée, la manière dont le CRU a fixé le niveau cible annuel au montant précis de 14 253 573 821,46 euros. En effet, l’application des étapes décrites aux considérants 59 à 61 de la décision attaquée ne permettrait pas d’obtenir le montant du niveau cible annuel indiqué au considérant 62 de la décision attaquée, et ce quel que soit le montant des dépôts couverts utilisé pour calculer le niveau cible final, à savoir le montant moyen de ces dépôts en 2021 ou le montant desdits dépôts à la fin de 2021. L’application de la formule mathématique figurant au considérant 62 de la décision attaquée ne pallierait pas cette impossibilité, car la multiplication du coefficient et de la fraction de 1/8 par le montant moyen des dépôts couverts en 2021 aboutirait à un montant proche de celui indiqué à ce même considérant, mais non identique.
189 À cet égard, il ressort tout d’abord de la deuxième ligne du tableau figurant au considérant 45 de la décision attaquée, ainsi que de la note en bas de page no 23 de cette décision, que le CRU a calculé le niveau cible final pronostiqué sur la base du montant des dépôts couverts à la fin de 2021, et non sur la base du montant moyen de ces dépôts en 2021.
190 En outre, le CRU a indiqué, au considérant 60 de la décision attaquée, qu’il avait déduit du montant du niveau cible final pronostiqué (c’est-à-dire 79 987 450 580 euros) le montant des ressources financières disponibles dans le FRU, à savoir environ 52 milliards d’euros, afin d’obtenir le montant qu’il restait à percevoir pour les deux périodes de contribution restantes. Or, le terme « environ », utilisé également au considérant 61 de cette décision pour désigner le montant de ces ressources financières, permettait aux établissements de comprendre que le CRU n’avait pas indiqué le montant précis desdites ressources financières, qu’il avait déduites du niveau cible final pronostiqué, mais seulement leur montant approximatif.
191 Par ailleurs et en tout état de cause, dès lors que le CRU a expliqué, au considérant 60 de la décision attaquée, qu’il avait déduit le montant des ressources financières disponibles au sein du FRU du niveau cible final pronostiqué, il n’était pas tenu de préciser le montant tout à fait exact de ces ressources, d’autant plus qu’il ressort de la jurisprudence qu’il serait excessif d’exiger du CRU qu’il communique chacun des éléments chiffrés sur lesquels s’appuie le calcul des contributions ex ante (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 123).
192 Enfin, ainsi qu’il est indiqué au considérant 62 de la décision attaquée et à la dernière ligne du tableau intitulé « Niveau cible » qui figure à la page 2 de l’annexe II de cette décision, l’application du coefficient à un huitième du montant moyen des dépôts couverts en 2021 a pour résultat un montant de 14 253 573 821,46 euros, de sorte que la requérante a tort de soutenir que l’application de la formule mathématique mentionnée au considérant 62 de ladite décision aboutit à un résultat qui n’est pas identique à ce montant.
193 Quatrièmement, la requérante fait valoir que la manière dont les éléments énumérés au considérant 63 de la décision attaquée ont été pris en compte pour la détermination du niveau cible annuel ne ressort pas clairement de la décision attaquée.
194 Au considérant 63 de la décision attaquée, le CRU a énoncé que, pour déterminer le niveau cible annuel, il avait tenu compte de l’incidence de plusieurs facteurs sur les moyens financiers dont disposait le FRU, à savoir, premièrement, le règlement, dans le cadre de la période de contribution actuelle, de toute différence découlant du retraitement de données, deuxièmement, le taux d’intérêt négatif, troisièmement, les versements liés à l’investissement des moyens financiers du FRU en vertu de l’article 75, paragraphe 3, du règlement no 806/2014 et, quatrièmement, la déduction de la moitié des contributions ex ante restantes de 2015, telles que celles-ci étaient précisées dans la section 7 de la décision attaquée.
195 Or, un opérateur économique averti, tel que la requérante, pouvait comprendre, sur la base du considérant 63 de la décision attaquée, de la note en bas de page no iii figurant à la page 1 de l’annexe II de cette décision et du point 123 de l’annexe III de ladite décision que, d’une part, le taux d’intérêt négatif et les versements liés à l’investissement des moyens financiers du FRU avaient été pris en compte pour déterminer le montant des ressources financières disponibles au sein du FRU et que, d’autre part, le CRU avait tenu compte de la déduction de la moitié des contributions ex ante restantes de 2015 et de la différence découlant du retraitement de données aux fins de l’ajustement du montant du niveau cible annuel.
196 En outre, si l’argumentation de la requérante devait être interprétée en ce sens que cette dernière soutient que le CRU aurait dû mentionner les montants précis sur la base desquels il avait calculé les ressources financières disponibles au sein du FRU et ajusté le niveau cible annuel, il convient d’écarter une telle argumentation sur le fondement de la jurisprudence citée au point 191 ci-dessus. Il serait en effet excessif d’exiger que le CRU reproduise dans la décision attaquée l’ensemble des éléments chiffrés pris en compte dans le cadre du considérant 63 de cette décision, dès lors que la requérante était en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles les facteurs mentionnés au point 194 ci-dessus avaient été pris en compte.
197 Cinquièmement, la requérante soutient que la manière dont le CRU a calculé le niveau cible annuel pour la partie des contributions ex ante déterminée sur la base nationale n’est pas expliquée dans la décision attaquée. En particulier, cette décision n’aurait pas précisé le taux de croissance des dépôts couverts des établissements ayant leur siège en Allemagne. Elle n’aurait indiqué qu’un taux de croissance de 5 %, qui concernerait l’ensemble des établissements ayant leur siège dans les États membres participants.
198 À cet égard, d’une part, il ressort d’une lecture conjointe des considérants 45 et 60 de la décision attaquée que le taux de croissance des dépôts couverts de 5 % a été pris en compte afin de pronostiquer le niveau cible final. Or, ce niveau cible étant le même pour l’ensemble des établissements agréés sur le territoire des États membres participants, la requérante pouvait comprendre les raisons pour lesquelles le CRU avait fondé son analyse sur le même taux de croissance de ces dépôts et avait fait, en conséquence, abstraction des particularités de chaque État membre participant.
199 D’autre part, le tableau figurant à la page 2 de l’annexe II de la décision attaquée, intitulé « Niveau cible », permet à un opérateur économique averti, tel que la requérante, de comprendre que le niveau cible annuel utilisé aux fins du calcul de la contribution ex ante sur la base nationale est déterminé, pour chaque État membre, sur le fondement du niveau cible annuel global réparti entre les différents États membres proportionnellement au montant moyen des dépôts couverts de ces États en 2021.
200 Eu égard à ce qui précède, le sixième moyen doit être rejeté.
3. Sur le deuxième moyen, tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif garanti par l’article 47, paragraphe 1, de la Charte
201 La requérante soutient que tous les défauts de motivation concernant le calcul de sa contribution ex ante, tels qu’ils ont été évoqués dans le cadre du premier moyen, la mettent dans l’impossibilité de soumettre la décision attaquée à un contrôle juridictionnel effectif, de sorte que cette décision, y compris ses annexes I à III, contrevient à l’article 47, paragraphe 1, de la Charte. Le CRU entraverait ainsi la protection juridictionnelle effective devant les juridictions de l’Union et mettrait la requérante dans l’impossibilité de vérifier le caractère vraisemblable, l’intelligibilité et l’exactitude matérielle de ladite décision.
202 Le CRU conteste cette argumentation.
203 Ainsi qu’il résulte du point 41 ci-dessus, l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard soit par la lecture de la décision elle-même, soit par une communication de ces motifs faite sur sa demande, sans préjudice du pouvoir du juge compétent d’exiger de l’autorité en cause qu’elle communique lesdits motifs, afin de lui permettre de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge compétent et afin de mettre ce dernier pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de la décision en cause.
204 Dans ces conditions et compte tenu de la jurisprudence citée au point 58 ci-dessus, la motivation d’une décision constitue l’une des conditions de l’effectivité du contrôle juridictionnel.
205 Or, dans la présente affaire, il résulte de l’examen des premier et sixième moyens que le CRU n’a pas violé l’obligation de motivation.
206 Par ailleurs, la requérante n’a développé, à l’appui du deuxième moyen, aucun argument supplémentaire afin d’étoffer l’argumentation développée dans le cadre du premier moyen.
207 Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré qu’elle n’était pas en mesure de décider en pleine connaissance de cause s’il était utile de saisir le juge compétent et par quels moyens elle pouvait contester la légalité au fond de la décision attaquée.
208 Il convient dès lors de rejeter le deuxième moyen.
4. Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des articles 6, 7 et 20 du règlement délégué 2015/63
209 Le quatrième moyen s’articule, en substance, autour de deux branches.
a) Sur la première branche, relative à une motivation insuffisante de l’absence d’application de certains indicateurs de risque
210 La requérante soutient que le CRU n’a pas suffisamment exposé les motifs pour lesquels il n’avait pas appliqué, aux fins du calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2022, les indicateurs de risque « ratio de financement net stable » (ci-après l’« indicateur RFNS ») et « fonds propres et engagements ou passifs éligibles détenus par l’établissement au-delà de l’EMEE » (ci-après l’« indicateur EMEE ») ainsi que les sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité » visés à l’article 6, paragraphe 5, premier alinéa, sous a), du règlement délégué 2015/63.
211 Le CRU conteste les arguments de la requérante.
212 Il convient de relever, tout d’abord, que l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 prévoit que « [l]orsque les informations requises au titre d’un indicateur de risque spécifique visé à l’annexe II [de ce règlement délégué] ne font pas partie des exigences d’information prudentielle, visées à l’article 14 [dudit règlement délégué], applicables pour l’exercice de référence, cet indicateur de risque ne s’applique pas tant que cette exigence d’information prudentielle n’est pas devenue applicable ».
213 En l’espèce, le CRU a indiqué, aux considérants 22 à 32 de la décision attaquée, qu’il n’avait pas appliqué les indicateurs RFNS et EMEE ni les sous-indicateurs « complexité » et « résolvabilité » au motif que, au moment de l’adoption de cette décision, les informations requises au titre de ces indicateurs et sous-indicateurs de risque n’étaient pas disponibles sous une forme harmonisée pour tous les établissements.
214 Plus particulièrement, s’agissant de l’indicateur RFNS, le CRU a relevé qu’« aucune norme contraignante harmonisée en matière de RFNS ne s’appliquait dans [l’Union] et [qu’il] n’était donc pas en mesure d’identifier des indicateurs au niveau national ». Quant à l’indicateur EMEE, le CRU a précisé que, « parce que les exigences relatives à l’EMEE [avaient] dans l’ensemble été mises en œuvre de manière progressive, [il] ne dispos[ait] pas de données lui permettant d’appliquer cet indicateur au niveau de chaque établissement contribuant au [FRU] ». En ce qui concerne les sous-indicateurs « complexité » et « résolvabilité », le CRU a exposé que « les données requises pour [ces sous-indicateurs] n[’étaient] pas disponibles sous une forme harmonisée pour tous les établissements des États membres participants pour l’année de référence 2020 ».
215 Une telle motivation permet à la requérante de comprendre les motifs pour lesquels le CRU n’a pas appliqué les indicateurs et sous-indicateurs de risque concernés et répond ainsi aux exigences énoncées par la jurisprudence citée aux points 58 et 59 ci-dessus.
216 Dans ces conditions, la première branche du quatrième moyen doit être rejetée.
b) Sur la seconde branche, relative à une erreur de droit en raison de l’absence d’application de certains indicateurs de risque
217 La requérante prétend que la décision attaquée contrevient aux articles 6 et 7 ainsi qu’à l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, dans la mesure où le CRU n’a pas pris en compte, aux fins du calcul du multiplicateur d’ajustement, les indicateurs RFNS et EMEE et les sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité ». En particulier, les articles 6 et 7 de ce règlement délégué ne conféreraient pas au CRU le pouvoir discrétionnaire d’ignorer certains indicateurs de risque. En outre, l’article 20, paragraphe 1, dudit règlement délégué, lu conjointement avec l’article 14 de ce même règlement délégué, ne saurait non plus fonder l’absence de prise en compte de ces indicateurs de risque. L’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 ne s’appliquerait en effet qu’aux informations énoncées à son annexe II. Or, cette annexe ne mentionnerait pas, à tout le moins, l’indicateur EMEE ni les sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité ».
218 Le CRU conteste cette argumentation.
219 Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, sous a), paragraphe 3, sous a) et paragraphe 5, sous a), du règlement délégué 2015/63, le CRU doit, en principe, tenir compte des indicateurs EMEE et RFNS et des sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité » pour déterminer le profil de risque des établissements concernés.
220 Cependant, conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, intitulé « Dispositions transitoires », un indicateur de risque ne s’applique pas tant que les informations requises au titre de cet indicateur de risque spécifique, mentionné à l’annexe II de ce règlement délégué, ne font pas partie des exigences d’information prudentielle mentionnées à l’article 14 du même règlement délégué, à savoir les exigences d’information prudentielle établies par le règlement d’exécution no 680/2014 de la Commission, du 16 avril 2014, définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement no 575/2013 (JO 2014, L 191, p. 1), ou, le cas échéant, par le droit national.
221 L’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, dont la légalité n’a pas été contestée dans la présente affaire, soumet ainsi la possibilité de ne pas appliquer un indicateur de risque à la double condition que, en premier lieu, les informations requises au titre d’un tel indicateur ne fassent pas partie des exigences d’information prudentielle mentionnées à l’article 14 de ce règlement délégué et que, en second lieu, cet indicateur soit mentionné à l’annexe II dudit règlement délégué, laquelle est intitulée « Données à soumettre aux autorités de résolution » et contient quinze catégories de données.
222 En ce qui concerne la première condition, il y a lieu de relever que, pour déterminer si, conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, les informations requises au titre d’un indicateur de risque spécifique font partie des exigences d’information prudentielle, il appartient au CRU de vérifier si les établissements étaient tenus de déclarer ces informations à des fins prudentielles à l’autorité compétente pour l’exercice de référence en cause conformément au règlement d’exécution no 680/2014 ou au droit national. Selon une lecture conjointe de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphes 1 à 4, du règlement délégué 2015/63, cet exercice de référence est celui de l’année à laquelle se rapportent les états financiers annuels approuvés disponibles au 31 décembre de l’année précédant la période de contribution. Il s’ensuit que, en ce qui concerne la présente affaire, l’exercice de référence est celui de l’année à laquelle se rapportent les états financiers annuels approuvés disponibles au 31 décembre 2021 (ci-après l’« exercice de référence pertinent »). Ainsi que l’affirme le CRU, sans être contesté par la requérante, cet exercice correspond à celui de l’année 2020.
223 S’agissant de la seconde condition mentionnée au point 221 ci-dessus, il convient de relever que, selon le libellé de l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, cette disposition a vocation à s’appliquer, notamment, lorsque les données mentionnées à l’annexe II de ce règlement délégué constituent en elles-mêmes des indicateurs de risque.
224 Cependant, contrairement à ce que soutient la requérante, l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 s’applique également dans une situation dans laquelle l’annexe II de ce règlement délégué se réfère aux données qui, sans constituer des indicateurs de risque en elles-mêmes, sont déterminantes pour le calcul de tels indicateurs de risque qui, quant à eux, ne sont pas mentionnés dans cette annexe. Un indicateur de risque peut ainsi ne pas s’appliquer lorsque les données indispensables pour son calcul figurent dans ladite annexe.
225 À cet égard, force est de rappeler que, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, et du 19 juillet 2012, ebookers.com Deutschland, C‑112/11, EU:C:2012:487, point 12). En outre, il y a lieu de tenir compte de l’effet utile de celle-ci (voir arrêt du 13 décembre 2012, BLV Wohn- und Gewerbebau, C‑395/11, EU:C:2012:799, point 25 et jurisprudence citée).
226 En ce qui concerne le contexte et les objectifs poursuivis par l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, cette disposition tient compte du fait que le processus de mise en place des exigences prudentielles et des exigences d’information correspondantes revêt un caractère progressif qui s’étale dans le temps. En effet, ainsi qu’il découle, notamment, du considérant 6 de la directive 2014/59, le règlement délégué 2015/63 a été adopté à un moment où ces exigences n’étaient pas encore définitivement arrêtées ou faisaient encore l’objet d’ajustements. À cet égard, la requérante n’a pas sérieusement contesté l’affirmation du CRU selon laquelle les autorités compétentes détermineraient progressivement certaines desdites exigences qui, à leur tour, influenceraient les données qui doivent être disponibles pour calculer les indicateurs de risque prévus par le règlement délégué 2015/63. Il s’ensuit que de telles données nécessaires pour le calcul de certains de ces indicateurs de risque pouvaient ne pas être disponibles pour l’ensemble des établissements concernés ou, à tout le moins, pour l’ensemble des établissements ayant leur siège dans un État membre, pendant au moins une partie de la période initiale, étant précisé que ces données pouvaient ne pas être déclarées à titre d’informations prudentielles selon le droit de l’Union ou, le cas échéant, le droit national.
227 Dans ce contexte, l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 vise à éviter que des charges disproportionnées ou discriminatoires soient, le cas échéant, imposées aux établissements lors du calcul des contributions ex ante en raison précisément de cette mise en œuvre progressive des exigences prudentielles et des exigences d’information qui y sont afférentes. En effet, ce calcul implique un exercice comparatif. À cet égard, le CRU a expliqué, en substance, sans être contredit, que, si les données indispensables pour le calcul de certains indicateurs de risque n’étaient pas déclarées à titre d’informations prudentielles par l’ensemble des établissements ou, à tout le moins, par l’ensemble des établissements ayant leur siège dans un État membre, le CRU serait obligé de prendre en compte des données relatives à de tels indicateurs qui ne sont pourtant pas comparables.
228 Un tel risque n’existe pas uniquement lorsque les données en question constituent en elles-mêmes des indicateurs de risque, mais aussi lorsque ces données, sans constituer des indicateurs de risque en elles-mêmes, sont pourtant nécessaires pour le calcul de ces derniers.
229 Dans ces conditions, l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas seulement lorsque les données mentionnées à l’annexe II de ce règlement délégué constituent en elles-mêmes des indicateurs de risque, mais également lorsque les données mentionnées à cette annexe sont indispensables pour le calcul des indicateurs de risque.
230 C’est au regard de ces considérations qu’il convient d’examiner si le CRU a pu s’abstenir d’appliquer, lors du calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2022, deux indicateurs de risque, à savoir les indicateurs RFNS et EMEE, et deux sous-indicateurs de risque, à savoir les sous-indicateurs « complexité » et « résolvabilité », sans violer les articles 6 et 7 ainsi que l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63.
231 Concernant l’indicateur RFNS, en premier lieu, il ressort de l’article 17 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission, du 17 décembre 2020, définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement no 575/2013 en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution no 680/2014 (JO 2021, L 97, p. 1), lu conjointement avec l’article 23, deuxième alinéa, de ce même règlement d’exécution, que les établissements ne devaient déclarer à l’autorité compétente les données propres à l’indicateur RFNS à des fins prudentielles et sur une base harmonisée qu’à compter du 28 juin 2021, c’est-à-dire postérieurement à l’exercice de référence pertinent.
232 En outre, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l’éventuelle existence d’une obligation de déclaration des informations requises pour l’indicateur RFNS à titre d’informations prudentielles en droit national obligeait le CRU à en tenir compte pour la détermination de cet indicateur, à tout le moins dans le cadre du calcul de la contribution ex ante sur la base nationale, le CRU a expliqué, dans ses mémoire en défense et en duplique, sans être contredit, qu’une telle obligation ne découlait pas du droit de l’État membre où est établie la requérante, à savoir l’Allemagne, pour ce qui concerne l’exercice de référence pertinent. Dans ces conditions, aucun élément dans le dossier dont dispose le Tribunal ne démontre que, pour l’exercice de référence pertinent, les données portant sur l’indicateur RFNS faisaient partie des exigences d’information prudentielle en vertu du droit allemand.
233 En second lieu, l’indicateur RFNS fait partie des données explicitement énumérées à l’annexe II du règlement délégué 2015/63.
234 Dans ces conditions, le CRU n’a pas violé les articles 6, 7 et 20 du règlement délégué 2015/63 en ne prenant pas en compte l’indicateur RFNS dans le calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2022.
235 En ce qui concerne l’indicateur EMEE, aucune disposition du règlement d’exécution no 680/2014 n’exigeait que les établissements fournissent, pour l’exercice de référence pertinent, des informations sur leurs engagements éligibles à titre d’informations prudentielles à l’autorité compétente. Une telle obligation n’a été instaurée qu’à partir du 28 juin 2021, ainsi que cela découle du titre I du règlement d’exécution (UE) 2021/763 de la Commission, du 23 avril 2021, définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement no 575/2013 et de la directive 2014/59 en ce qui concerne la déclaration à des fins de surveillance et la publication de l’EMEE (JO 2021, L 168, p. 1), lu conjointement avec l’article 17, deuxième alinéa, de ce règlement d’exécution.
236 L’article 3, point 15, du règlement délégué 2015/63 et l’article 45 de la directive 2014/59, invoqués par la requérante, ne remettent pas en cause ce constat. En effet, ces dispositions ne comportent pas d’obligation de déclarer les engagements éligibles à titre d’informations prudentielles pendant l’exercice de référence pertinent.
237 En outre, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l’éventuelle existence d’une obligation de déclaration des engagements éligibles à titre d’informations prudentielles en droit national obligeait le CRU à en tenir compte pour la détermination de l’indicateur EMEE en ce qui concerne, à tout le moins, le calcul de la contribution ex ante sur la base nationale, rien n’indique qu’une telle obligation découlait du droit allemand pour ce qui concernait l’exercice de référence pertinent.
238 En effet, d’une part, la requérante s’est limitée à soutenir qu’une telle obligation ressortait de l’article 44 du Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von Instituten und Finanzgruppen (loi sur l’assainissement et la liquidation des établissements et des groupes financiers), du 10 décembre 2014 (BGBl. 2014 I, p. 2091). Or, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité d’un tel argument, invoqué pour la première fois lors de l’audience, il convient de relever que la requérante n’a soumis au Tribunal aucun élément concret de nature à démontrer que cette disposition du droit allemand faisait naître une obligation précise pour des établissements ayant leur siège en Allemagne de déclarer des données relatives aux engagements éligibles à titre d’informations prudentielles. D’autre part, la requérante n’a pas sérieusement contesté les affirmations du CRU selon lesquelles une obligation spécifique de déclaration des engagements éligibles n’a été instaurée en Allemagne que postérieurement à l’exercice de référence pertinent.
239 Dans ces conditions, aucun élément dans le dossier dont dispose le Tribunal ne démontre que, en vertu du droit allemand, les informations relatives à l’indicateur EMEE faisaient l’objet d’exigences d’information prudentielle pendant l’exercice de référence pertinent.
240 Par ailleurs, si l’indicateur EMEE n’est pas mentionné en tant que tel à l’annexe II du règlement délégué 2015/63, cette annexe mentionne néanmoins les « engagements éligibles » parmi les données à soumettre aux autorités de résolution. Ces engagements constituent d’ailleurs des données qui sont déterminantes pour le calcul de cet indicateur de risque. En effet, conformément à l’article 6, paragraphe 2, sous a), et à l’annexe I, sous le titre « Étape 1 », du règlement délégué 2015/63, ledit indicateur se fonde sur des données telles que, notamment, les fonds propres, les engagements éligibles et l’EMEE, étant entendu que, aux fins du calcul de cet indicateur, le CRU doit déterminer l’excédent des fonds propres et des engagements éligibles par rapport à l’EMEE.
241 Dans ces conditions, le CRU a pu s’abstenir d’appliquer l’indicateur EMEE, sans violer les articles 6, 7 et 20 du règlement délégué 2015/63.
242 S’agissant des sous‑indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité », en premier lieu, il ressort de l’article 6, paragraphe 6, sous a), iv), du règlement délégué 2015/63 que, lorsque le CRU détermine le sous‑indicateur de risque « complexité », il lui incombe de tenir compte de la mesure dans laquelle, conformément au titre II, chapitre II, de la directive 2014/59, le modèle économique et la structure organisationnelle de l’établissement concerné sont jugés complexes. De même, selon l’article 6, paragraphe 6, sous b), ii), du même règlement délégué, lorsque le CRU détermine le sous-indicateur de risque « résolvabilité », il lui appartient de prendre en compte la mesure dans laquelle, conformément au titre II, chapitre II, de la même directive, cet établissement peut faire l’objet d’une résolution rapide et sans obstacles juridiques.
243 Le CRU doit ainsi déterminer les sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité » en tenant compte des prescriptions découlant du titre II, chapitre II, de la directive 2014/59, à savoir « Résolvabilité », qui comporte les articles 15 à 18.
244 À cet égard, en vertu de l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2014/59, l’évaluation de la résolvabilité d’un établissement est effectuée par l’autorité de résolution en même temps que l’élaboration et la mise à jour du plan de résolution et aux fins de celles-ci, conformément à l’article 10 de ladite directive.
245 De même, ainsi que le CRU l’a expliqué à l’audience, sans être contredit, afin d’évaluer la résolvabilité d’un établissement, il est nécessaire de tenir compte de sa complexité, étant précisé que plus la structure d’un tel établissement est complexe, plus les incidences sur sa résolvabilité sont importantes. Dans ces conditions et compte tenu du renvoi de l’article 6, paragraphe 6, sous a), iv), du règlement délégué 2015/63 aux articles 15 à 18 de la directive 2014/59, y compris donc à son article 15, paragraphe 3, l’appréciation de la complexité est également effectuée lors de l’élaboration du plan de résolution.
246 Il s’ensuit que l’élaboration des plans de résolution constitue une condition préalable à la détermination par le CRU des sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité ».
247 En deuxième lieu, selon l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2014/59, afin d’élaborer le plan de résolution des établissements, l’autorité de résolution tient compte, au minimum, des éléments indiqués à la section C de l’annexe de cette directive. Parmi ces éléments, elle doit prendre en considération, conformément à la section C, point 17, de cette annexe, le montant des engagements utilisables pour un renflouement interne de l’établissement ainsi que leur type, ces engagements étant définis à l’article 2, paragraphe 1, point 71, de la directive 2014/59.
248 Or, ainsi qu’il résulte d’une lecture conjointe de l’article 3, point 17, du règlement délégué 2015/63 et de l’article 2, paragraphe 1, point 71, de la directive 2014/59, lesdits engagements correspondent aux « engagements éligibles » au sens de ce règlement délégué.
249 Il en résulte que les engagements éligibles constituent une donnée nécessaire pour que le CRU puisse fixer les sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité ».
250 À cet égard, il ressort des points 235 et 236 ci-dessus que les établissements n’étaient pas tenus de déclarer les engagements éligibles à des fins prudentielles à l’autorité compétente pour l’exercice de référence pertinent, en vertu du règlement d’exécution no 680/2014.
251 En troisième lieu, afin de démontrer que les sous-indicateurs « complexité » et « résolvabilité » auraient dû être appliqués pour la période de contribution 2022, la requérante soutient que les engagements éligibles devaient être déclarés à titre d’informations prudentielles à compter de 2018 sur le fondement du règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de la Commission, du 23 octobre 2018, définissant des normes techniques d’exécution concernant les procédures, les formulaires types et les modèles à utiliser pour la fourniture d’informations aux fins de l’établissement de plans de résolution pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, conformément à la directive 2014/59, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2016/1066 de la Commission (JO 2018, L 277, p. 1).
252 Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité d’un tel argument, invoqué pour la première fois lors de l’audience, il convient de relever qu’il ressort des points 247 à 249 ci-dessus que, pour pouvoir appliquer les sous-indicateurs « complexité » et « résolvabilité », le CRU doit tenir compte des engagements éligibles, tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 17, du règlement délégué 2015/63, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 1, point 71, de la directive 2014/59, dans leurs versions applicables lors de la période de contribution 2022. Sur la base de ces dispositions, les engagements éligibles sont ainsi définis comme la somme des engagements utilisables pour un renflouement interne, c’est-à-dire des engagements ou des éléments de passif et des instruments de capital qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, sous b), c) ou d), de la directive 2014/59, qui ne sont pas exclus du champ d’application de l’instrument de renflouement interne en vertu de l’article 44, paragraphe 2, de cette directive (ci-après les « engagements éligibles au sens de la directive 2014/59 »).
253 À cet égard, il importe de constater, comme le relève en substance le CRU, que le règlement d’exécution 2018/1624 a pour objet de définir les normes techniques d’exécution concernant les procédures, les formulaires types et les modèles à utiliser pour la fourniture d’informations aux fins de l’établissement de plans de résolution. Dans ce contexte, ce règlement d’exécution prévoit une obligation de déclaration des « engagements non exclus du renflouement interne », ainsi que cela ressort de la ligne 0300 du modèle Z 02.00 de l’annexe I dudit règlement d’exécution. Cependant, comme le relève en substance le CRU, de tels engagements ne peuvent pas être regardés comme étant équivalents aux engagements éligibles au sens de la directive 2014/59.
254 En effet, afin de calculer les engagements non exclus du renflouement interne au titre du règlement d’exécution 2018/1624, il convient de prendre en compte certaines catégories d’engagements qui relèvent du champ d’application de l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/59 et qui, de ce fait, ne peuvent pas être regardés comme des engagements éligibles au sens de cette directive (voir point 252 ci-dessus).
255 Ainsi, ne peuvent être regardés comme des engagements éligibles au sens de la directive 2014/59, notamment, les engagements garantis non assortis de sûretés, visés à la ligne 0340 du modèle Z 02.00 de l’annexe I du règlement d’exécution 2018/1624. En effet, en ce qu’ils sont garantis, ces engagements relèvent, à tout le moins partiellement, de l’article 44, paragraphe 2, sous b), de la directive 2014/59, en vertu duquel sont exclus du renflouement interne les « engagements garantis[,] y compris les obligations garanties et les engagements sous forme d’instruments financiers utilisés à des fins de couverture, qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, conformément au droit national, offre[nt] une garantie similaire à celle des obligations garanties ».
256 De même, il ressort des lignes 0340 et 0341 du modèle Z 02.00 de l’annexe I du règlement d’exécution 2018/1624 que les engagements garantis non assortis de sûretés – qui doivent être déclarés au titre de ce règlement d’exécution – sont susceptibles d’avoir une échéance résiduelle de moins de sept jours. Ainsi, dans l’hypothèse où ces engagements sont assumés envers des établissements, ils relèvent de l’article 44, paragraphe 2, sous e), de la directive 2014/59 et ne sont, dès lors, pas considérés comme des engagements éligibles au sens de cette directive.
257 Dans ces conditions, le CRU est fondé à soutenir que la déclaration des engagements non exclus du renflouement interne au titre du règlement d’exécution 2018/1624 n’est pas de nature à fournir des informations exactes et complètes sur le montant des engagements éligibles des établissements lui permettant de déterminer les sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité », c’est-à-dire sur le montant des engagements éligibles au sens de la directive 2014/59.
258 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante tiré du règlement d’exécution 2018/1624, sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande de mesures d’organisation de la procédure présentée par le CRU le 27 mai 2024.
259 En quatrième lieu, indépendamment de la question de savoir si l’éventuelle existence d’une obligation de déclaration des engagements éligibles à titre d’informations prudentielles en droit national obligeait le CRU à en tenir compte pour la détermination des sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité » en ce qui concernait, à tout le moins, le calcul de la contribution ex ante sur la base nationale, il ressort des points 237 et 238 ci-dessus qu’aucun élément dont dispose le Tribunal ne démontre qu’une telle obligation existait en droit allemand.
260 Par conséquent, la première condition prévue par l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 est satisfaite s’agissant des sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité ».
261 En ce qui concerne la seconde condition prévue par l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, si les sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité » ne figurent pas, en tant que tels, dans l’annexe II du règlement délégué 2015/63, les engagements éligibles, qui sont une donnée nécessaire pour leur détermination, y sont explicitement mentionnés.
262 Dans ces conditions, le CRU n’a pas violé les articles 6, 7 et 20 du règlement délégué 2015/63 en ne prenant pas en compte les sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité » pour la période de contribution 2022.
263 Cette conclusion n’est pas infirmée par les arguments avancés par la requérante.
264 Premièrement, la requérante ne saurait soutenir que l’absence d’application des indicateurs RFNS et EMEE ainsi que des sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité », pendant une grande partie de la période initiale, a pour effet de priver de leur importance ces indicateurs et sous-indicateurs de risque. À cet égard, il convient tout d’abord de relever que le CRU est tenu, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, de ne pas appliquer lesdits indicateurs et sous-indicateurs de risque, dès lors que les conditions mentionnées au point 221 ci-dessus sont remplies. Ensuite, le champ d’application de cette disposition n’est pas limité dans le temps. Enfin, la requérante n’a pas soulevé d’exception d’illégalité de ladite disposition.
265 Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le CRU aurait dû se procurer les informations requises pour l’adoption d’une décision fixant les contributions ex ante par un moyen autre que la communication de ces informations au travers des déclarations à des fins prudentielles faites par chaque établissement, il suffit de constater qu’une telle obligation ne découle d’aucune disposition de la réglementation applicable.
266 Troisièmement, l’argument de la requérante tiré du point 137 de l’arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601), doit être rejeté, car ni ce point ni cet arrêt ne se sont prononcés sur l’applicabilité de l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63.
267 Quatrièmement, la requérante fait valoir que, en tout état de cause, l’approche du CRU concernant l’application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 est erronée s’agissant de la partie de la contribution ex ante calculée sur la base nationale, car le CRU ne conteste pas que les indicateurs RFNS et EMEE ainsi que les sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité » étaient disponibles pour les établissements allemands. Ainsi, le CRU aurait dû les prendre en considération pour calculer la contribution déterminée sur la base nationale. Il en irait d’autant plus ainsi que l’absence d’application de ces indicateurs et de ces sous-indicateurs de risque ne saurait être justifiée par le principe d’égalité de traitement dès lors que, dans le cadre de la directive 2014/59, seuls les établissements d’un même État membre auraient vocation à être comparés. Dans ces conditions, il ne serait pas contraire à ce principe que les informations portant sur ces indicateurs disponibles dans chacun des États membres ne soient pas identiques entre chacun de ces États.
268 À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des points 232, 237 et 238 ci-dessus, il n’a pas été établi qu’il existait en Allemagne, pour l’exercice de référence, une obligation de déclarer à des fins prudentielles des données relatives aux indicateurs RFNS et EMEE et aux sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité ». Dans ces conditions, il ne ressort pas du dossier devant le Tribunal qu’il ait existé une base juridique permettant au CRU d’en tenir compte ou l’obligeant à le faire en ce qui concernait uniquement la base nationale.
269 Cinquièmement, la requérante estime qu’il était effectivement possible et, partant, obligatoire de prendre en considération tous les indicateurs et sous-indicateurs de risque, puisque le CRU devait veiller à organiser une collecte des données appropriées ou à adapter a posteriori les données fournies de manière non uniforme pour leur conférer le niveau d’uniformité requis. En outre, le CRU aurait pu compléter les données manquantes à l’aide d’une estimation ou d’une expertise.
270 Sur ce point, il suffit de relever que la réglementation applicable n’exige pas que le CRU complète les données manquantes dans le cadre des exigences d’information prudentielle ni qu’il ajuste, d’une quelconque manière, les données collectées de façon non uniforme.
271 Il s’ensuit que la seconde branche du quatrième moyen doit être rejetée.
c) Conclusion sur le quatrième moyen
272 Dans ces conditions, le quatrième moyen doit être rejeté.
5. Sur le cinquième moyen, tiré d’un calcul erroné de la contribution ex ante
273 La requérante soutient que sa contribution ex ante a été calculée de manière erronée. Οr, en raison du caractère confidentiel des données fournies par les autres établissements, elle serait dans l’impossibilité d’étayer plus précisément de telles erreurs de calcul, se limitant ainsi à les dénoncer sans motivation précise.
274 Or, en vue de contrôler l’exactitude du calcul de la contribution ex ante de la requérante, le Tribunal devrait solliciter la production intégrale, devant lui, des données utilisées par le CRU lors de ce calcul. Il lui incomberait par la suite d’examiner ces données avec l’aide d’un expert.
275 Le CRU conteste cette argumentation.
276 À cet égard, il découle de la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus que tout moyen qui n’est pas suffisamment articulé dans la requête introductive d’instance doit être considéré comme étant irrecevable. Cette fin de non-recevoir d’ordre public doit être relevée d’office par le juge de l’Union.
277 Au regard de la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, tout d’abord, il convient de souligner que la requérante ne développe pas d’arguments ciblés afin de préciser la nature des erreurs qu’elle invoque ni l’étape du calcul de sa contribution ex ante qui serait entachée de ces erreurs.
278 Ensuite, la requérante ne saurait soutenir qu’il est contraire à l’article 47 de la Charte d’exiger qu’elle apporte, dans sa requête, davantage de précisions concernant les prétendues erreurs de calcul de sa contribution ex ante, du fait que le calcul de ces contributions est fondé sur des données confidentielles des autres établissements qui n’ont pas été portées à sa connaissance.
279 En effet, d’une part, la requérante aurait pu se fonder sur ses propres données, dont elle avait fait la déclaration dans le formulaire de déclaration, pour formuler dans sa requête des griefs suffisamment articulés qui préciseraient, notamment, la nature des erreurs prétendument commises par le CRU lors du calcul de sa contribution ex ante, l’étape du calcul de cette contribution qui serait entachée de telles erreurs ainsi que les règles juridiques qui seraient violées en raison dudit calcul.
280 À cet égard, la requérante s’est bornée à soutenir, dans le cadre du second grief de la troisième branche du premier moyen, que la motivation de son classement [confidentiel] au titre [confidentiel] du pilier de risque [confidentiel], était contradictoire avec l’évaluation [confidentiel] de l’indicateur de risque [confidentiel], en ce qui la concernait. Or, à supposer que, par ce grief, la requérante ait invoqué également une erreur dans la détermination de [confidentiel], l’argument pour démontrer une telle erreur n’est pas pertinent. En effet, il a été constaté au point 123 ci-dessus que la seule circonstance selon laquelle l’indicateur de risque [confidentiel] faisait l’objet d’une évaluation [confidentiel] en ce qui concernait la requérante ne saurait entraîner, par elle-même, le classement [confidentiel] de cette dernière au titre [confidentiel].
281 D’autre part, bien que les données des autres établissements aient pu affecter le calcul de la contribution ex ante de la requérante, il ne ressort pas de la jurisprudence que le principe du contrôle juridictionnel effectif garanti par l’article 47 de la Charte exige que l’intéressé puisse, en raison de la nature confidentielle des données en cause, soulever des moyens qui ne sont aucunement étayés et qui ne comportent même pas un début de preuve des allégations sur lesquelles ces moyens sont fondés.
282 Enfin, le manque de précision des arguments soulevés au soutien du cinquième moyen ne saurait être pallié par la demande de la requérante de production des données des autres établissements devant le Tribunal ni par la demande d’expertise qu’elle a formulée.
283 En effet, il convient de préciser, comme la requérante l’a confirmé lors de l’audience, que la demande de production des données des autres établissements doit être interprétée comme une suggestion tendant à ce que le Tribunal adopte une mesure d’organisation de la procédure au titre de l’article 88 du règlement de procédure du Tribunal et, le cas échéant, une mesure d’instruction au titre de l’article 91, sous b), et de l’article 92, paragraphe 3, de ce règlement et que la demande d’expertise doit être interprétée comme une suggestion tendant à ce que le Tribunal adopte une mesure d’instruction en vertu de l’article 91, sous e), dudit règlement.
284 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (arrêt du 28 juillet 2011, Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission, C‑474/09 P à C‑476/09 P, non publié, EU:C:2011:522, points 92 et 93).
285 Cela étant, pour permettre au Tribunal de juger de l’utilité de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction, la partie qui en fait la demande doit identifier les documents sollicités et fournir au Tribunal au moins un minimum d’éléments accréditant l’utilité de ces documents pour les besoins de l’instance (voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, point 93, et du 1er juin 2022, Del Valle Ruíz e.a./Commission et CRU, T‑510/17, EU:T:2022:312, point 572).
286 De même, une demande d’expertise formulée par une partie doit indiquer avec précision les motifs de nature à justifier une telle mesure, étant entendu que, en l’absence de telles précisions, le Tribunal ne serait pas en mesure de juger de la pertinence de cette demande par rapport à l’objet du litige ni de la nécessité de procéder à cette mesure (voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2020, Talanton/Commission, T‑195/18, non publié, EU:T:2020:194, point 234 et jurisprudence citée).
287 Or, ainsi qu’il ressort des points 277 à 281 ci-dessus, la requérante n’a identifié, à l’appui de son argumentation, aucun élément de nature à laisser entendre que le CRU aurait commis des erreurs lors du calcul de sa contribution ex ante, de sorte que les demandes de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction doivent être rejetées.
288 Eu égard à ce qui précède, le cinquième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la mesure d’organisation de la procédure et les mesures d’instruction demandées par la requérante.
6. Sur le septième moyen, tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 et de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 ainsi que d’un calcul erroné du niveau cible annuel
289 La requérante fait valoir, dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure du 22 janvier 2024, que, en fixant le niveau cible annuel à 14 253 573 821,46 euros, ce qui correspond à un huitième de 1,6 % du montant moyen des dépôts couverts en 2021, le CRU a violé l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, qui lui imposait de calculer les contributions ex ante individuelles de telle manière que, chaque année, les contributions ex ante dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible final.
290 Par ailleurs, le CRU n’aurait pas déterminé le niveau cible final sur la base du montant moyen des dépôts couverts en 2021, de sorte que le montant du niveau cible annuel aurait été fixé en violation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63.
291 Enfin, le calcul du montant du niveau cible annuel aurait été erroné, car la formule mathématique figurant au considérant 62 de la décision attaquée ne permettrait pas d’aboutir au montant de 14 253 573 821,46 euros.
292 Le CRU considère que le présent moyen doit être rejeté comme étant irrecevable pour tardiveté et, en tout état de cause, comme étant infondé.
293 Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure ou qu’ils ne constituent l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci [voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2020, HeidelbergCement et Schwenk Zement/Commission, T‑380/17, EU:T:2020:471, point 87 (non publié) et jurisprudence citée].
294 En l’espèce, la requérante n’a soulevé le présent moyen que dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure du 22 janvier 2024.
295 Or, le présent moyen ne se fonde pas sur des éléments de fait et de droit qui se sont révélés pendant la procédure. En effet, tant le montant du niveau cible final que le montant du niveau cible annuel ainsi que la formule mathématique sur la base de laquelle ce dernier a été obtenu étaient mentionnés, respectivement, au considérant 60 et au considérant 62 de la décision attaquée. Par ailleurs, il découle de la note en bas de page no 23 de cette décision que le niveau cible final n’a pas été déterminé sur la base du montant moyen des dépôts couverts en 2021, mais sur celle du montant de ces dépôts à la fin de 2021. Dans ces conditions, les éléments de fait sur lesquels se fonde l’argumentation soulevée dans le cadre du septième moyen étaient connus de la requérante au moment de l’introduction du recours, à savoir le 29 juin 2022.
296 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, l’argumentation présentée à l’appui du septième moyen ne constitue pas une ampliation du premier ou du cinquième moyens, tels qu’ils ont été soulevés dans la requête.
297 En effet, dans le cadre de son septième moyen, la requérante a reproché au CRU d’avoir commis des erreurs de droit et de fait lors de la détermination du niveau cible annuel.
298 Or, dans les arguments invoqués dans la requête à l’appui du premier et du cinquième moyens, la requérante n’a nullement contesté la manière dont le montant du niveau cible annuel avait été fixé. Il s’ensuit que le septième moyen ne saurait être regardé comme présentant un lien étroit avec les premier et cinquième moyens, tels qu’ils ont été articulés dans la requête.
299 Le fait que, dans le cadre de son cinquième moyen, la requérante s’est prévalue d’un calcul erroné de sa contribution ex ante n’altère pas ce constat, puisque son argumentation à l’appui de ce moyen était fondée sur l’utilisation par le CRU des données confidentielles des autres établissements qui n’auraient pas été portées à sa connaissance. Or, par ces arguments, la requérante contestait, ainsi qu’elle l’a admis elle-même, la manière dont sa contribution ex ante individuelle avait été fixée, et non la détermination du niveau cible annuel.
300 Eu égard à ce qui précède, le septième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.
C. Conclusion
301 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
V. Sur les dépens
302 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux du CRU, conformément aux conclusions de ce dernier.
303 Par ailleurs, en vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Par conséquent, le Parlement et le Conseil supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) UniCredit Bank GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de résolution unique (CRU).
3) Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.
Kornezov | De Baere | Petrlík |
Kecsmár | Kingston |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 janvier 2025.
Signatures
Table des matières
I. Antécédents du litige
II. Décision attaquée
III. Conclusions des parties
IV. En droit
A. Sur le troisième moyen, tiré de l’exception d’illégalité de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 et de l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59
1. Sur la recevabilité
2. Sur le fond
B. Sur les moyens portant sur la légalité de la décision attaquée
1. Sur le premier moyen, tiré d’une violation des formes substantielles, au sens de l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, et du droit à une bonne administration, en ce que la décision attaquée est dépourvue de la motivation suffisante exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte
a) Observations préliminaires
b) Sur la première branche, relative à l’absence de communication des valeurs limites des bins
c) Sur la quatrième branche, relative à l’absence de pondération de l’obligation de motivation et du respect du secret des affaires
d) Sur la deuxième branche, relative à l’absence de justification de la protection des données des autres établissements par le secret des affaires
e) Sur la troisième branche, relative à la possibilité de mentionner les données des établissements sous une forme résumée et agrégée
1) Sur le premier grief, portant sur le caractère inintelligible des données mentionnées dans la décision attaquée
2) Sur le second grief, portant sur le caractère incompréhensible du classement de la requérante au titre [confidentiel]
f) Sur la cinquième branche, relative au caractère incompréhensible de la pondération des indicateurs de risque du pilier de risque « indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l’autorité de résolution »
g) Conclusion sur le premier moyen
2. Sur le sixième moyen, tiré d’un défaut de motivation de la détermination du niveau cible annuel
a) Sur la recevabilité
b) Sur le fond
3. Sur le deuxième moyen, tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif garanti par l’article 47, paragraphe 1, de la Charte
4. Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des articles 6, 7 et 20 du règlement délégué 2015/63
a) Sur la première branche, relative à une motivation insuffisante de l’absence d’application de certains indicateurs de risque
b) Sur la seconde branche, relative à une erreur de droit en raison de l’absence d’application de certains indicateurs de risque
c) Conclusion sur le quatrième moyen
5. Sur le cinquième moyen, tiré d’un calcul erroné de la contribution ex ante
6. Sur le septième moyen, tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 et de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 ainsi que d’un calcul erroné du niveau cible annuel
C. Conclusion
V. Sur les dépens
* Langue de procédure : l’allemand.
1 Données confidentielles occultées.
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