ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
8 septembre 2020 (*)
Table des matières
Le cadre juridique
La charte sociale européenne
La charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs
La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
La directive 2003/88/CE
Le statut
Les antécédents du litige
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour
Sur les pourvois
Sur le premier moyen des pourvois principal et incident du Conseil, tiré d’erreurs de droit ayant entaché l’étendue de la compétence du Tribunal dans l’examen du recours
Sur la première branche, tirée d’une erreur de droit dans l’absence de requalification de l’objet du recours en première instance
– Argumentation des parties
– Appréciation de la Cour
Sur la seconde branche, tirée d’erreurs de droit relatives à la recevabilité et à la portée de l’exception d’illégalité invoquée en première instance
– Argumentation des parties
– Appréciation de la Cour
Sur le premier moyen du pourvoi de la Commission et sur le deuxième moyen des pourvois principal et incident du Conseil, tirés d’erreurs de droit dans l’interprétation de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et de la directive 2003/88 ainsi que dans la constatation d’une atteinte au droit au congé annuel payé
Sur les deux premières branches, tirées, respectivement, d’une erreur de droit quant à l’invocabilité des directives à l’encontre des institutions de l’Union et d’une définition erronée de la portée du droit au congé annuel payé, prévu à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte lu à la lumière de la directive 2003/88
– Argumentation des parties
– Appréciation de la Cour
Sur la troisième branche, tirée d’une erreur de droit quant à la nature et à la finalité du droit consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte
– Argumentation des parties
– Appréciation de la Cour
Sur le recours devant le Tribunal
Sur le premier moyen, tiré de la violation de la nature particulière et de la finalité du droit à un congé annuel
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe général d’égalité de traitement
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du droit au respect de la vie privée et de la vie familiale
Sur les dépens
« Pourvoi – Fonction publique – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Réforme du 1er janvier 2014 – Article 6 de l’annexe X – Fonctionnaires et agents contractuels affectés dans un pays tiers – Nouvelles dispositions relatives à l’octroi des jours de congé annuel payé – Exception d’illégalité – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 31, paragraphe 2 – Directive 2003/88/CE – Droit fondamental au congé annuel payé »
Dans les affaires jointes C‑119/19 P et C‑126/19 P,
ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits, respectivement, les 14 février 2019 et 15 février 2019,
Commission européenne, représentée par MM. T. Bohr, G. Gattinara et L. Vernier, en qualité d’agents,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Francisco Carreras Sequeros, demeurant à Addis-Abeba (Éthiopie),
Mariola de las Heras Ojeda, demeurant à Ciudad de Guatemala (Guatemala),
Olivier Maes, demeurant à Skopje (Macédoine du Nord),
Gabrio Marinozzi, demeurant à Saint-Domingue (République dominicaine),
Giacomo Miserocchi, demeurant à Islamabad (Pakistan),
Marc Thieme Groen, demeurant à Kampala (Ouganda),
représentés par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,
parties demanderesses en première instance,
Parlement européen, représenté par MM. O. Caisou-Rousseau et J. Steele ainsi que par Mme E. Taneva, en qualité d’agents,
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,
parties intervenantes en première instance (C‑119/19 P),
et
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Francisco Carreras Sequeros, demeurant à Addis-Abeba,
Mariola de las Heras Ojeda, demeurant à Ciudad de Guatemala,
Olivier Maes, demeurant à Skopje,
Gabrio Marinozzi, demeurant à Saint-Domingue,
Giacomo Miserocchi, demeurant à Islamabad,
Marc Thieme Groen, demeurant à Kampala,
représentés par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,
parties demanderesses en première instance,
Commission européenne, représentée par MM. G. Gattinara, T. Bohr et L. Vernier, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Parlement européen, représenté par MM. O. Caisou-Rousseau et J. Steele ainsi que par Mme E. Taneva, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance (C‑126/19 P),
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, M. S. Rodin et Mme L. S. Rossi (rapporteure), présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. A. Kumin, N. Jääskinen et N. Wahl, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 février 2020,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 26 mars 2020,
rend le présent
Arrêt
1 Par leurs pourvois, la Commission européenne et le Conseil de l’Union européenne demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 décembre 2018, Carreras Sequeros e.a./Commission (T‑518/16, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:873), par lequel celui-ci a annulé les décisions de la Commission portant fixation, pour l’année 2014, du nombre de jours de congé annuel des requérants en première instance, à savoir de M. Francisco Carreras Sequeros, de Mme Mariola de las Heras Ojeda ainsi que de MM. Olivier Maes, Gabrio Marinozzi, Giacomo Miserocchi et Marc Thieme Groen (ci-après, ensemble, « Carreras Sequeros e.a. »), tous fonctionnaires ou agents contractuels de la Commission (ci-après les « décisions litigieuses »).
Le cadre juridique
La charte sociale européenne
2 La charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961 dans le cadre du Conseil de l’Europe et révisée à Strasbourg le 3 mai 1996, est entrée en vigueur au cours de l’année 1999. Tous les États membres sont parties à cette convention dans la mesure où ils ont adhéré à celle‑ci dans sa version d’origine, dans sa version révisée ou dans ses deux versions.
3 Dans sa version révisée, l’article 2 de la charte sociale européenne prévoit :
« En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables, les Parties s’engagent [...] à assurer l’octroi d’un congé payé annuel de quatre semaines au minimum [...] »
La charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs
4 Le point 8 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, qui a été adoptée lors de la réunion du Conseil européen tenue à Strasbourg le 9 décembre 1989, dispose :
« Tout travailleur de la Communauté européenne a droit au repos hebdomadaire et à un congé annuel payé dont les durées doivent être rapprochées dans le progrès, conformément aux pratiques nationales. »
La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
5 L’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), intitulé « Conditions de travail justes et équitables », énonce :
« 1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés. »
La directive 2003/88/CE
6 L’article 1er de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9), intitulé « Objet et champ d’application », est ainsi libellé :
« 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.
2. La présente directive s’applique :
a) aux périodes minimales [...] de congé annuel [...]
[...] »
7 Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88, intitulé « Congé annuel » :
« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »
8 L’article 14 de cette directive, intitulé « Dispositions communautaires plus spécifiques », prévoit :
« La présente directive ne s’applique pas dans la mesure où d’autres instruments communautaires contiennent des prescriptions plus spécifiques en matière d’aménagement du temps de travail concernant certaines occupations ou activités professionnelles. »
9 L’article 23 de ladite directive, intitulé « Niveau de protection », dispose :
« Sans préjudice du droit des États membres de développer, eu égard à l’évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles différentes dans le domaine du temps de travail, pour autant que les exigences minimales prévues dans la présente directive soient respectées, la mise en œuvre de la présente directive ne constitue pas une justification valable pour la régression du niveau général de protection des travailleurs. »
Le statut
10 Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») est établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO 1968, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013 (JO 2013, L 287, p. 15).
11 L’article 1er sexies, paragraphe 2, du statut, qui figure parmi les dispositions générales de ce dernier, applicable par analogie aux agents contractuels en vertu de l’article 80, paragraphe 4, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA »), énonce :
« Les fonctionnaires en activité bénéficient de conditions de travail qui respectent les normes de santé et de sécurité appropriées, au moins équivalentes aux prescriptions minimales applicables en vertu des mesures arrêtées dans ces domaines en application des traités. »
12 L’article 57, premier alinéa, du statut, applicable par analogie aux agents contractuels en vertu des articles 16 et 91 du RAA, est ainsi libellé :
« Le fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé annuel de 24 jours ouvrables au minimum et de 30 jours ouvrables au maximum, conformément à une réglementation à établir d’un commun accord entre les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions de l’Union après avis du comité du statut. »
13 L’annexe X du statut contient des dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans les pays tiers. En vertu de l’article 118 du RAA, certaines de ces dispositions s’appliquent par analogie aux agents contractuels se trouvant dans la même situation. Tel est le cas de l’article 6 de l’annexe X du statut.
14 L’article 6 de l’annexe X du statut, dans sa version antérieure à la prise d’effet du règlement no 1023/2013, disposait, s’agissant du personnel affecté dans un pays tiers :
« Le fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé annuel de trois jours et demi ouvrables par mois de service. »
15 Le considérant 27 du règlement no 1023/2013 expose :
« Il convient de moderniser les conditions de travail du personnel employé dans des pays tiers et de les rendre meilleures sur le plan du rapport coût-efficacité tout en réalisant des économies. Les droits à congé annuel devraient être adaptés et la possibilité devrait être prévue de prendre en compte un éventail plus large de paramètres pour déterminer l’indemnité de conditions de vie sans nuire à l’objectif général consistant à réaliser des économies. Les conditions d’octroi de l’indemnité de logement devraient être révisées pour mieux tenir compte des conditions locales et réduire la charge administrative. »
16 Depuis la prise d’effet, le 1er janvier 2014, de l’article 1er, point 70, sous a), du règlement no 1023/2013, l’article 6 de l’annexe X du statut (ci-après le « nouvel article 6 de l’annexe X du statut ») prévoit, en ce qui concerne les fonctionnaires affectés dans un pays tiers :
« Le fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé annuel de deux jours ouvrables par mois de service.
Nonobstant le premier alinéa du présent article, les fonctionnaires déjà affectés dans un pays tiers au 1er janvier 2014 ont droit :
– à trois jours ouvrables du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;
– à deux jours ouvrables et demi du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. »
Les antécédents du litige
17 Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 8 de l’arrêt attaqué. Pour les besoins de la présente procédure, ils peuvent être résumés comme suit.
18 Carreras Sequeros e.a. sont fonctionnaires ou agents contractuels de la Commission. Tous ont été affectés dans des pays tiers et l’étaient déjà avant le 1er janvier 2014.
19 Les dossiers personnels de Carreras Sequeros e.a. ayant été mis à jour pour tenir compte du nouvel article 6, second alinéa, premier tiret, de l’annexe X du statut, ces derniers se sont ainsi vu allouer 36 jours ouvrables de congé annuel pour l’année 2014 contre 42 l’année précédente.
20 Carreras Sequeros e.a. ont introduit des réclamations entre le 17 février et le 13 mars 2014. Ces réclamations ont été rejetées, selon les cas, par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, par décisions du 23 mai 2014, toutes rédigées de la même manière.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
21 Dans leur recours introduit devant le Tribunal, Carreras Sequeros e.a. ont demandé, au titre de leur premier chef de conclusions, de déclarer illégal le nouvel article 6 de l’annexe X du statut et, au titre de leur second chef de conclusions, d’annuler les décisions litigieuses, portant réduction de leurs congés annuels « à compter de [l’année] 2014 ».
22 Au soutien de leur recours, Carreras Sequeros e.a. ont fait valoir quatre moyens, tirés d’une violation, respectivement, de la nature particulière et de la finalité du droit à un congé annuel, du principe général d’égalité de traitement, du principe de protection de la confiance légitime et du droit au respect de la vie privée et de la vie familiale.
23 Avant d’entamer leur examen, le Tribunal a, en premier lieu, aux points 24 à 26 de l’arrêt attaqué, précisé que l’objet du recours concernait la détermination du droit à un congé annuel de Carreras Sequeros e.a. pour la seule année 2014 et que, dans le cadre de ce recours, il était excipé de l’illégalité du nouvel article 6 de l’annexe X du statut.
24 En second lieu, le Tribunal a apprécié, aux points 27 à 39 de l’arrêt attaqué, la portée et la recevabilité de l’exception d’illégalité soulevée par Carreras Sequeros e.a. À cet égard, après avoir rappelé sa propre jurisprudence, le Tribunal a jugé, au point 35 de cet arrêt, que, « [a]u vu du lien qui unit les dispositions transitoires aux dispositions définitives, les premières n’ayant aucune raison d’exister sans les secondes, et au vu de l’absence de marge de manœuvre de l’autorité compétente, il y a lieu de considérer, en l’espèce, qu’il existe un lien juridique direct entre les décisions [litigieuses] et le nouvel article 6, premier alinéa, de l’annexe X du statut et que, ce premier alinéa étant l’aboutissement du nouvel article 6, second alinéa, premier tiret, de l’annexe X du statut, il est au moins indirectement applicable auxdites décisions en ce qu’il était pertinent pour leur adoption, dans la mesure où elles reposaient essentiellement sur celui-ci, même s’il n’en constituait pas formellement la base juridique ». Par conséquent, aux termes du point 36 dudit arrêt, « les décisions [litigieuses] constituaient à l’égard [de Carreras Sequeros e.a.] la première application du nouvel article 6 de l’annexe X du statut, avec pour conséquence que, à partir de 2016, ils ne bénéficieraient plus que de 24 jours de congés ».
25 Au point 39 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu son examen de la portée et de la recevabilité de l’exception d’illégalité en jugeant que, « même si les décisions [litigieuses] sont formellement fondées sur la disposition transitoire concernant la seule année 2014, figurant au premier tiret du second alinéa du nouvel article 6 de l’annexe X du statut, [Carreras Sequeros e.a.] sont recevables à contester également, par voie d’exception, la légalité du régime définitif du congé annuel déterminé par le premier alinéa dudit article ».
26 Ensuite, le Tribunal a examiné le premier moyen du recours de Carreras Sequeros e.a., tiré d’une violation de la nature particulière et de la finalité du droit à un congé annuel, et a conclu, au point 113 de l’arrêt attaqué, que ce moyen était fondé. Il a, en conséquence, accueilli le recours de Carreras Sequeros e.a., sans examiner les autres moyens de celui-ci.
27 Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal a, premièrement, aux points 60 à 70 de l’arrêt attaqué, vérifié si, comme le soutenaient Carreras Sequeros e.a., il était possible d’opposer au législateur de l’Union la directive 2003/88. Tout en constatant qu’une directive ne lie pas, en tant que telle, les institutions de l’Union, il a, au point 61 dudit arrêt, identifié trois hypothèses dans lesquelles ces institutions devraient néanmoins tenir compte des directives. En particulier, il a examiné si la directive 2003/88 était opposable au législateur de l’Union dans la mesure où elle traduirait un droit fondamental, en l’occurrence le droit au congé annuel garanti à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte.
28 Se fondant sur les explications du præsidium de la Convention relatives à la Charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17), le Tribunal a considéré, aux points 69 et 70 de l’arrêt attaqué, que, « dans la mesure où la directive 2003/88 est une expression concrète du principe énoncé à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte [...], le législateur, tenu de respecter cet article qui a la même valeur que les traités, ne pouvait faire abstraction du contenu de ladite directive », ce qui avait pour conséquence que l’application du nouvel article 6 de l’annexe X du statut devrait être écartée si celui-ci « s’avérait incompatible avec le droit à un congé annuel, dont la nature et la finalité ressortent de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, lu à la lumière de la directive 2003/88 ».
29 Deuxièmement, procédant à la vérification, aux points 72 à 96 dudit arrêt, d’une atteinte, par le nouvel article 6 de l’annexe X du statut, au droit à un congé annuel, le Tribunal a pris en considération le contenu des dispositions de la directive 2003/88 ainsi que l’objectif poursuivi par cette dernière. Il a jugé, aux points 88 et 89 de cet arrêt, que, par sa nature, le droit au congé annuel visé à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte tend, en principe, à favoriser l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs, et que la circonstance que le nombre de jours de congé annuel déterminé par le nouvel article 6 de l’annexe X du statut demeure supérieur au minimum requis à l’article 7 de la directive 2003/88 ne suffit pas, comme le prétend la Commission, pour conclure que ce nouvel article ne méconnaît pas le droit à un congé annuel.
30 Au contraire, le Tribunal a, aux points 90 à 96 de l’arrêt attaqué, considéré, en substance, que la réduction significative de la durée du congé des fonctionnaires et des agents affectés dans des pays tiers, qui est passée, en trois ans, de 42 à 24 jours, ne saurait être regardée comme étant compatible avec le principe tendant à favoriser l’amélioration des conditions de vie et de travail des intéressés et que l’ampleur de la réduction ainsi opérée n’était pas atténuée par les autres dispositions du statut et de ses annexes qui constituent le contexte dans lequel s’inscrit le nouvel article 6 de l’annexe X du statut. En effet, ces dispositions ont été jugées par le Tribunal comme étant soit non pertinentes, soit insuffisantes ou marginales pour contrebalancer la réduction du nombre de jours de congé annuel qui résulte du nouvel article 6 de l’annexe X du statut.
31 Troisièmement, le Tribunal a vérifié si l’atteinte au droit au congé annuel ainsi constatée pouvait être adéquatement justifiée, ce qu’il a exclu, au terme de l’examen opéré aux points 98 à 112 de l’arrêt attaqué.
32 En particulier, le Tribunal a relevé, aux points 109 et 110 dudit arrêt, que, en réduisant le congé annuel à 24 jours ouvrables à partir de l’année 2016, il n’apparaissait pas que le législateur de l’Union ait tenu compte de la circonstance que les fonctionnaires et les agents affectés au sein de l’Union bénéficient d’un congé allant jusqu’à 30 jours ouvrables en fonction de leur âge et de leur grade, ni que ce législateur ait vérifié si le congé de détente, prévu à l’article 8, premier alinéa, de l’annexe X du statut, garantissait, comme tel, à tout fonctionnaire et à tout agent affecté dans un pays tiers et placé dans une situation particulièrement éprouvante une protection suffisante de sa santé et de sa sécurité, alors même que, en vertu de cette disposition, ce congé de détente ne peut être accordé qu’à titre exceptionnel et doit faire l’objet d’une décision spéciale et motivée.
33 Le Tribunal a, dès lors, estimé, au point 112 de l’arrêt attaqué, que le législateur de l’Union n’avait pas vérifié si le nouvel article 6 de l’annexe X du statut ne constituait pas une intervention démesurée dans le droit au congé annuel des fonctionnaires et des agents affectés dans des pays tiers. Il a, par conséquent, considéré que la Commission ne pouvait pas valablement se fonder sur le nouvel article 6 de l’annexe X du statut pour adopter les décisions litigieuses et il a annulé celles-ci.
Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour
34 Dans l’affaire C‑119/19 P, la Commission demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue sur les deuxième à quatrième moyens du recours en première instance ainsi que de réserver les dépens.
35 Dans l’affaire C‑126/19 P, le Conseil demande à la Cour d’accueillir le pourvoi, d’évoquer l’affaire et de rejeter le recours en première instance comme étant non fondé, ainsi que de condamner Carreras Sequeros e.a. aux dépens supportés par le Conseil dans le cadre de la présente procédure.
36 Pour leur part, Carreras Sequeros e.a. demandent à la Cour de rejeter les pourvois et de condamner la Commission et le Conseil aux dépens.
37 Le Parlement européen, partie intervenante en première instance, conclut à ce que la Cour fasse droit aux pourvois.
38 Conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, le président de la Cour a décidé, le 12 mars 2019, de joindre les affaires C‑119/19 P et C‑126/19 P aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt.
39 Conformément à l’article 133, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, applicable au pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, dudit règlement, la Commission et le Conseil ont demandé à ce que les pourvois soient soumis à la procédure accélérée.
40 Par décision du 12 mars 2019, le président de la Cour a rejeté ces demandes. En effet, ni le motif tiré de la prétendue insécurité juridique entourant le nouvel article 6 de l’annexe X du statut, qui découlerait de l’arrêt attaqué, ni celui tiré du nombre de fonctionnaires potentiellement concernés par les conséquences à tirer dudit arrêt ne sont susceptibles, en tant que tels, de constituer des circonstances exceptionnelles de nature à justifier qu’une affaire soit soumise à une procédure accélérée (voir en ce sens, ordonnance du 7 avril 2016, Conseil/Front Polisario, C‑104/16 P, non publiée, EU:C:2016:232, point 7 et jurisprudence citée). Une appréciation identique s’impose s’agissant des inconvénients de nature administrative relatifs à la gestion du personnel en délégation dans les pays tiers, également invoqués à l’appui de la demande de la Commission.
41 Toutefois, eu égard à l’importance des affaires C‑119/19 P et C‑126/19 P pour l’Union et ses institutions, le président de la Cour a décidé que ces affaires seraient traitées par priorité, en application de l’article 53, paragraphe 3, du règlement de procédure.
42 Par acte déposé le 30 avril 2019, le Conseil a introduit un pourvoi incident dans l’affaire C‑119/19 P.
43 Carreras Sequeros e.a. concluent au rejet de ce pourvoi incident et à la condamnation du Conseil aux dépens.
44 Par acte déposé le 20 mai 2019, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) a demandé à intervenir dans l’affaire C‑119/19 P, au soutien des conclusions de la Commission.
45 Par ordonnance du 29 juillet 2019, Commission/Carreras Sequeros e.a. (C‑119/19 P, non publiée, EU:C:2019:658), le président de la Cour a rejeté cette demande.
Sur les pourvois
46 Les pourvois sont fondés, en substance, sur trois moyens.
Sur le premier moyen des pourvois principal et incident du Conseil, tiré d’erreurs de droit ayant entaché l’étendue de la compétence du Tribunal dans l’examen du recours
47 Ce moyen se divise en deux branches.
Sur la première branche, tirée d’une erreur de droit dans l’absence de requalification de l’objet du recours en première instance
– Argumentation des parties
48 Selon le Conseil, auquel se rallie la Commission dans ses réponses aux pourvois principal et incident du Conseil, le Tribunal a jugé à tort, au point 26 de l’arrêt attaqué et dans le dispositif de celui-ci, que les décisions litigieuses ont procédé non pas à la fixation du nombre de jours de congé annuel pour l’année 2014, en application du nouvel article 6, second alinéa, premier tiret, de l’annexe X du statut, mais à une réduction du nombre de jours de congé annuel.
49 Or, de l’avis du Conseil, il appartenait au Tribunal de qualifier correctement l’objet du recours, comme il en a la compétence. L’absence d’une telle requalification de l’objet du recours aurait produit, selon le Conseil, une double conséquence dommageable.
50 D’une part, elle aurait amené le Tribunal à enjoindre à la Commission de rétablir le nombre de jours de congé annuel auquel auraient eu droit Carreras Sequeros e.a. avant la modification du statut. Or, le Conseil rappelle, en se référant, notamment, à l’ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission (C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24), que le juge de l’Union n’est pas compétent pour donner des injonctions à l’administration ni pour imposer une exécution particulière de son arrêt. En outre, il n’existerait plus de base juridique permettant à la Commission de prendre les mesures que comporterait l’exécution du dispositif de l’arrêt attaqué puisque l’article 6 de l’annexe X du statut, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement nº 1023/2013, a été abrogé par ce dernier.
51 D’autre part, le Conseil soutient que l’annulation des décisions litigieuses portant « réduction », pour l’année 2014, du nombre de jours de congé annuel modifie le nombre de jours de congé attribuables aux fonctionnaires et aux agents concernés et, partant, la substance même des décisions litigieuses. L’arrêt attaqué substituerait donc à des décisions fixant à 36 le nombre de jours de congé annuel auxquels ont droit Carreras Sequeros e.a. d’autres décisions fixant ce nombre, pour l’année 2014, à 42. Le Tribunal aurait ainsi procédé à une réformation des décisions litigieuses, le conduisant à outrepasser ses compétences.
52 Carreras Sequeros e.a. réfutent l’argumentation exposée par le Conseil.
– Appréciation de la Cour
53 Il importe d’observer que, si, au point 25 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a résumé l’objet du second chef de conclusions de Carreras Sequeros e.a. comme visant l’annulation des décisions litigieuses ayant opéré une « réduction » de leur droit à un congé annuel à compter de l’année 2014, il ressort, notamment, du point 27 dudit arrêt que le Tribunal a qualifié les décisions litigieuses comme ayant « uniquement déterminé le nombre de jours de congé annuel pour l’année 2014 ». Le Conseil procède donc à une lecture à tout le moins partiellement erronée des motifs de l’arrêt attaqué.
54 De plus, la circonstance que le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué déclare l’annulation desdites décisions « portant réduction » pour l’année 2014 du nombre de jours de congé annuel de Carreras Sequeros e.a. n’implique aucunement que, au-delà de l’éventuelle inexactitude formelle de cette expression, le Tribunal aurait méconnu l’objet du litige porté devant lui ou aurait enjoint à la Commission de procéder à une exécution particulière de l’arrêt attaqué.
55 En effet, d’une part, s’agissant de l’objet du litige, il importe de relever que le Conseil ne conteste pas la constatation opérée par le Tribunal aux points 32 et 33 de l’arrêt attaqué selon laquelle, en substance, l’autorité compétente ne disposait d’aucune marge de manœuvre pour déterminer le nombre de jours de congé annuel à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2014, du nouvel article 6 de l’annexe X du statut, ce qui a conduit, pour Carreras Sequeros e.a., à une réduction de six jours de la durée de leur congé annuel pour l’année 2014 par rapport à celle relative à l’année 2013, en application du nouvel article 6, second alinéa, premier tiret, de l’annexe X du statut.
56 D’autre part, concernant l’allégation du Conseil selon laquelle le Tribunal aurait outrepassé ses compétences dans la mesure où il aurait prononcé à l’égard de la Commission des injonctions ayant trait aux modalités d’exécution de l’arrêt attaqué, il y a lieu de rappeler que, lorsque le Tribunal annule un acte d’une institution, cette dernière est tenue, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal.
57 L’article 266 TFUE ne spécifie toutefois pas la nature des mesures à prendre par l’institution concernée aux fins d’une telle exécution, si bien qu’il incombe à cette institution de les identifier (voir en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Commission/McBride e.a., C‑361/14 P, EU:C:2016:434, points 52 et 53). En outre, l’article 266 TFUE n’oblige l’institution dont émane l’acte annulé que dans les limites de ce qui est nécessaire pour assurer l’exécution de l’arrêt d’annulation (arrêt du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, EU:C:2003:125, point 30).
58 Or, contrairement à ce que soutient le Conseil, il ne résulte aucunement de l’arrêt attaqué que, en méconnaissance de l’article 266 TFUE, le Tribunal aurait, au-delà de l’annulation des décisions litigieuses qu’il a prononcée, enjoint à la Commission de substituer à celles-ci de nouvelles décisions qui accorderaient à Carreras Sequeros e.a., pour l’année 2014, le nombre de jours de congé annuel auquel ils pouvaient prétendre avant la modification du statut opérée par le règlement nº 1023/2013.
59 En outre, le Tribunal s’étant borné à annuler les décisions litigieuses, il ne saurait lui être fait grief d’avoir procédé à leur réformation.
60 Au demeurant, il ressort des écritures de la Commission ainsi que de celles de Carreras Sequeros e.a. que, sans préjudice de la présente procédure de pourvoi, cette institution a identifié plusieurs modalités d’exécution de l’arrêt attaqué, parmi lesquelles une éventuelle compensation financière de Carreras Sequeros e.a.
61 Il s’ensuit que la première branche du premier moyen des pourvois principal et incident du Conseil doit être rejetée comme étant non fondée.
Sur la seconde branche, tirée d’erreurs de droit relatives à la recevabilité et à la portée de l’exception d’illégalité invoquée en première instance
– Argumentation des parties
62 Le Conseil, soutenu par la Commission et par le Parlement, fait grief au Tribunal d’avoir méconnu l’étendue de sa compétence en déclarant recevable l’exception d’illégalité invoquée par Carreras Sequeros e.a., laquelle visait l’ensemble du régime de congé annuel prévu au nouvel article 6 de l’annexe X du statut, y inclus sa phase définitive applicable à partir de l’année 2016, et non pas seulement la disposition mise en œuvre par les décisions litigieuses, à savoir le nouvel article 6, second alinéa, premier tiret, de ladite annexe du statut.
63 De l’avis du Conseil, les décisions litigieuses ayant été adoptées sur le fondement de l’article 6, second alinéa, premier tiret, de l’annexe X du statut, l’exception d’illégalité ne pouvait porter que sur cette disposition, la Commission n’ayant pas appliqué, en l’espèce, que ce soit directement ou indirectement, l’article 6, premier alinéa, de ladite annexe X.
64 Le Conseil relève, à cet égard, que le fait d’écarter l’article 6, premier alinéa, de l’annexe X du statut, applicable à partir du 1er janvier 2016, n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la légalité des décisions litigieuses fixant le nombre de jours de congé annuel pour l’année 2014, objet du recours en annulation. La circonstance qu’une disposition puisse, de manière hypothétique, être appliquée à un fonctionnaire ne saurait justifier que ce dernier puisse en contester la légalité au titre de l’article 277 TFUE, sauf à permettre à une partie de contester l’applicabilité de quelque acte de caractère général que ce soit à la faveur d’un recours quelconque, ce que la jurisprudence interdirait. Le Tribunal aurait ainsi dénaturé la jurisprudence relative à la recevabilité et à la portée d’une exception d’illégalité, telle qu’elle avait été pourtant correctement citée aux points 30 et 31 de l’arrêt attaqué.
65 Carreras Sequeros e.a. considèrent qu’il convient de rejeter les arguments avancés par le Conseil.
– Appréciation de la Cour
66 En application de l’article 277 TFUE, toute partie peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, se prévaloir des moyens prévus à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE pour invoquer devant la Cour de justice de l’Union européenne l’inapplicabilité de cet acte.
67 Cette disposition constitue l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, par voie incidente, en vue d’obtenir l’annulation d’une décision qui lui est adressée, la validité des actes de portée générale qui forment la base d’une telle décision (voir en ce sens, arrêts du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, EU:C:1979:53, p. 777, point 39, ainsi que du 19 janvier 1984, Andersen e.a./Parlement, 262/80, EU:C:1984:18, point 6).
68 L’article 277 TFUE n’ayant pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité de quelque acte de portée générale que ce soit à la faveur d’un recours quelconque, l’acte dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours (voir en ce sens, arrêt du 13 juillet 1966, Italie/Conseil et Commission, 32/65, EU:C:1966:42, p. 563, 594).
69 C’est ainsi que, à l’occasion de recours en annulation intentés contre des décisions individuelles, la Cour a admis que peuvent valablement faire l’objet d’une exception d’illégalité les dispositions d’un acte de portée générale qui constituent la base desdites décisions (voir en ce sens, notamment, arrêts du 28 octobre 1981, Krupp Stahl/Commission, 275/80 et 24/81, EU:C:1981:247, point 32, ainsi que du 11 juillet 1985, Salerno e.a./Commission et Conseil, 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 et 10/84, non publié, EU:C:1985:318, point 36) ou qui entretiennent un lien juridique direct avec de telles décisions (voir en ce sens, notamment, arrêts du 31 mars 1965, Macchiorlati Dalmas/Haute Autorité, 21/64, EU:C:1965:30, p. 227, 245 ; du 9 septembre 2003, Kik/OHMI, C‑361/01 P, EU:C:2003:434, point 76, ainsi que du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 237).
70 En revanche, la Cour a jugé qu’est irrecevable une exception d’illégalité dirigée contre un acte de portée générale dont la décision individuelle attaquée ne constitue pas une mesure d’application (voir en ce sens, arrêt du 5 octobre 2000, Conseil/Chvatal e.a., C‑432/98 P et C‑433/98 P, EU:C:2000:545, point 33).
71 En l’espèce, le Conseil soutient que, au point 35 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, d’une part, qualifié à tort de « lien juridique direct » le rapport existant entre les décisions litigieuses et le nouvel article 6, premier alinéa, de l’annexe X du statut et, d’autre part, considéré à tort que, ce premier alinéa étant l’aboutissement du nouvel article 6, second alinéa, premier tiret, de ladite annexe, il était au moins indirectement applicable auxdites décisions.
72 Cette argumentation ne saurait prospérer.
73 En effet, il est constant que les décisions litigieuses sont fondées sur le nouvel article 6, second alinéa, premier tiret, de l’annexe X du statut, lequel constitue seulement une disposition transitoire organisant le passage progressif vers le régime définitif du congé annuel mis en place par le premier alinéa de cet article, afin, notamment, d’éviter ou d’atténuer les effets d’une modification abrupte du régime antérieur pour les membres du personnel concernés, déjà affectés dans un pays tiers au 1er janvier 2014, tels que Carreras Sequeros e.a.
74 La nature même d’une période transitoire étant d’organiser le passage progressif d’un régime à un autre, ainsi que le Tribunal l’a constaté à juste titre, au point 34 de l’arrêt attaqué, c’est, partant, sans commettre d’erreur de droit qu’il a déduit de ce constat l’existence d’un lien unissant les deux alinéas du nouvel article 6 de l’annexe X du statut. En effet, la période transitoire prévue à l’article 6, second alinéa, de l’annexe X du statut ne tire sa justification que de l’adoption du régime définitif instauré par le premier alinéa dudit article.
75 Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal en a inféré, aux points 35 et 39 de l’arrêt attaqué, que les décisions litigieuses constituent des mesures d’application du régime mis en place, à compter du 1er janvier 2014, par l’article 6 de l’annexe X du statut et entretiennent un lien juridique direct avec ce régime, de sorte que Carreras Sequeros e.a. étaient recevables à exciper de l’illégalité du régime définitif du congé annuel déterminé à l’article 6, premier alinéa, de l’annexe X du statut.
76 Il importe d’ajouter que l’interprétation inverse, défendue par le Conseil, aurait pour effet, aux fins de l’examen de l’exception d’illégalité du régime de congé annuel déterminé à compter du 1er janvier 2014, de scinder artificiellement la période définitive et les périodes transitoires de ce seul et même régime.
77 Il y a donc lieu de rejeter la seconde branche du premier moyen des pourvois principal et incident du Conseil comme étant non fondée, ainsi que, par conséquent, le premier moyen dans son intégralité.
Sur le premier moyen du pourvoi de la Commission et sur le deuxième moyen des pourvois principal et incident du Conseil, tirés d’erreurs de droit dans l’interprétation de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et de la directive 2003/88 ainsi que dans la constatation d’une atteinte au droit au congé annuel payé
78 À l’appui de ces moyens, dirigés contre les appréciations du Tribunal qui figurent aux points 61 à 97 de l’arrêt attaqué, la Commission et le Conseil développent, en substance, quatre branches.
Sur les deux premières branches, tirées, respectivement, d’une erreur de droit quant à l’invocabilité des directives à l’encontre des institutions de l’Union et d’une définition erronée de la portée du droit au congé annuel payé, prévu à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte lu à la lumière de la directive 2003/88
– Argumentation des parties
79 Par la première branche, le Conseil reproche au Tribunal d’avoir identifié, au point 61 de l’arrêt attaqué, trois hypothèses dans lesquelles une directive adressée aux États membres est susceptible d’être invoquée à l’encontre des institutions de l’Union, ce qui méconnaîtrait le principe selon lequel un tel acte ne peut imposer, en tant que tel, des obligations à ces institutions dans leurs rapports avec leur personnel, sous la seule réserve de la nuance, très relative, qui résulte des points 40 et 46 de l’arrêt du 19 septembre 2013, Réexamen Commission/Strack (C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570).
80 Selon le Conseil, aucune des trois hypothèses mentionnées par le Tribunal n’est de nature à justifier l’invocabilité de la directive 2003/88 à l’égard des institutions de l’Union. En outre, il ne ressortirait pas clairement de l’arrêt attaqué de quelle hypothèse d’invocabilité le Tribunal a entendu faire application en l’espèce, ni jusqu’à quel degré les énonciations du point 61 dudit arrêt soutiennent le dispositif de celui-ci.
81 Dans sa réponse au pourvoi incident du Conseil, la Commission considère qu’il est difficile de comprendre si le point 61 de l’arrêt attaqué sert de fondement aux conclusions selon lesquelles la directive 2003/88 serait opposable au législateur de l’Union et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte devrait être lu à la lumière de ladite directive. Toutefois, si la Cour estimait que le raisonnement au fond du Tribunal prend appui sur les conditions d’invocabilité des directives à l’égard des institutions de l’Union, telles qu’indiquées au point 61 de l’arrêt attaqué, la Commission précise qu’elle conteste également ce point, à l’instar du Conseil.
82 Par la deuxième branche, la Commission et le Conseil, auxquels se rallie le Parlement, font valoir que le législateur de l’Union ne saurait être lié, ainsi que le Tribunal l’aurait erronément considéré aux points 69 à 72 de l’arrêt attaqué, par l’intégralité du contenu de la directive 2003/88 et que celle-ci ne saurait être intégrée dans le droit primaire.
83 En effet, selon la Commission, seule la substance de l’article 7 de la directive 2003/88, en tant que règle de protection minimale, et non pas l’ensemble des dispositions de cette directive, peut, conformément à la jurisprudence de la Cour, être prise en considération dans le cadre du contrôle incident de la légalité d’une disposition du statut concernant le droit au congé annuel au regard de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte.
84 Le Conseil ajoute que, en l’occurrence, le Tribunal a dénaturé la portée de l’article 52, paragraphe 7, de la Charte par un sophisme aboutissant à contrôler la légalité du règlement nº 1023/2013, qui a introduit le nouvel article 6 de l’annexe X du statut, au regard des dispositions de la directive 2003/88, en intégrant cette dernière dans le droit primaire, en méconnaissance de la hiérarchie des normes.
85 Selon la Commission et le Conseil, cette erreur de droit est particulièrement manifeste en ce qu’elle a conduit le Tribunal, aux points 73 à 83 de l’arrêt attaqué, à examiner la légalité du nouvel article 6 de l’annexe X du statut au regard des articles 14 et 23 de la directive 2003/88, alors que ces dispositions ne sauraient entrer en ligne de compte. À cet égard, la Commission rappelle que l’article 336 TFUE donne précisément la compétence au législateur de l’Union pour établir les règles applicables aux rapports de travail entre le personnel des institutions de l’Union et celles-ci. Ce faisant, c’est le droit primaire lui‑même qui aurait accordé à ces institutions la compétence pour arrêter le droit applicable à leur propre personnel, sans placer ce dernier sous l’empire d’autres dispositions de droit dérivé.
86 Carreras Sequeros e.a. font valoir que ces deux branches sont inopérantes et, en tout état de cause, non fondées.
– Appréciation de la Cour
87 Après avoir rappelé, au point 60 de l’arrêt attaqué, que les dispositions de la directive 2003/88 ne sauraient être considérées comme imposant, en tant que telles, des obligations aux institutions de l’Union dans leurs rapports avec leur personnel, le Tribunal a identifié, au point 61 dudit arrêt, trois hypothèses dans lesquelles les institutions ne sauraient « exclure que les règles ou principes édictés dans cette directive puissent être invoqués à [leur] encontre ».
88 Premièrement, il a indiqué que tel est le cas lorsque ces règles ou ces principes « n’apparaissent eux-mêmes que comme l’expression spécifique de règles fondamentales du traité et de principes généraux qui s’imposent directement auxdites institutions ». Deuxièmement, il a considéré qu’une « directive pourrait lier une institution quand celle-ci a, dans le cadre de son autonomie organisationnelle et dans les limites du statut, entendu donner exécution à une obligation particulière énoncée par une directive ou encore dans le cas où un acte de portée générale d’application interne renvoie lui-même expressément aux mesures arrêtées par le législateur de l’Union en application des traités ». Enfin, troisièmement, il a estimé que « les institutions doivent, conformément au devoir de loyauté qui pèse sur elles, tenir compte, dans leur comportement d’employeur, des dispositions législatives adoptées à l’échelle de l’Union ».
89 Sans qu’il soit nécessaire de statuer de manière générale sur l’exactitude de l’identification, opérée par le Tribunal, au point 61 de l’arrêt attaqué, de trois hypothèses distinctes d’invocabilité d’une directive à l’encontre d’une institution de l’Union, il importe, tout d’abord, d’observer, s’agissant de la directive 2003/88, seule en cause dans la présente affaire, que le Tribunal a écarté, au point 64 de cet arrêt, l’argument de Carreras Sequeros e.a. selon lequel l’article 1er sexies, paragraphe 2, du statut constituait un acte de portée générale d’application interne renvoyant à cette directive. Ce faisant, le Tribunal a exclu, ainsi que cela ressort explicitement de ce point 64, que Carreras Sequeros e.a. puissent invoquer l’article 1er sexies, paragraphe 2, du statut et ladite directive pour voir déclarer inapplicable, par la voie incidente, le nouvel article 6 de l’annexe X du statut.
90 Par conséquent, pour autant que le Conseil critique la deuxième hypothèse mise en évidence par le Tribunal, au point 61 de l’arrêt attaqué, l’appréciation qui s’y rapporte ne supportant pas le dispositif de cet arrêt, il y a lieu de rejeter l’argument du Conseil comme étant inopérant.
91 Ensuite, il ne ressort d’aucun motif de l’arrêt attaqué que le Tribunal aurait appliqué la troisième hypothèse qu’il a identifiée au point 61 dudit arrêt et qui est rappelée au point 88 du présent arrêt. Partant, pour autant qu’il se rapporte à cette troisième hypothèse, l’argument du Conseil est également inopérant.
92 Enfin, quant à la première hypothèse d’invocabilité de la directive 2003/88 à l’encontre d’une institution de l’Union, identifiée au point 61 de l’arrêt attaqué, selon laquelle cette directive dans son ensemble serait l’expression spécifique de règles fondamentales du traité et de principes généraux, cette hypothèse a été prise en compte par le Tribunal, notamment aux points 69 à 83 dudit arrêt.
93 Toutefois, il suffit de relever que le dispositif de l’arrêt attaqué repose non pas sur les considérations figurant aux points 69 à 83 de cet arrêt, mais sur les motifs exposés aux points 84 à 113 dudit arrêt, par lesquels le Tribunal a constaté l’existence d’une atteinte injustifiée au droit au congé annuel payé de Carreras Sequeros e.a., fondée sur une violation de la nature et de la finalité de ce droit, visé à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte.
94 Il y a donc lieu de rejeter les deux premières branches du premier moyen du pourvoi de la Commission et du deuxième moyen des pourvois principal et incident du Conseil comme étant inopérantes.
Sur la troisième branche, tirée d’une erreur de droit quant à la nature et à la finalité du droit consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte
– Argumentation des parties
95 La Commission et le Conseil font valoir que l’affirmation du Tribunal, contenue au point 88 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le droit au congé annuel visé à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte tend à favoriser l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs est erronée.
96 Une telle finalité ne serait pas mentionnée à cet article, dont l’intitulé viserait seulement les « [c]onditions de travail justes et équitables ». Comme cela a été rappelé dans la jurisprudence de la Cour, citée au point 84 de l’arrêt attaqué, la finalité du droit au congé annuel serait, selon ces institutions, de jouir d’une période de détente et de loisir.
97 La Commission ajoute que l’objectif d’une amélioration des conditions de vie et de travail des intéressés ne découle pas non plus d’une lecture de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, à la lumière de la directive 2003/88, comme le Tribunal l’a considéré, au point 70 de l’arrêt attaqué. En effet, rien ne justifierait d’intégrer dans le contenu du droit au congé annuel, garanti à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, les dispositions de la directive 2003/88 autres que l’article 7 de celle-ci.
98 Les références aux articles 151 et 153 TFUE, figurant au point 85 de l’arrêt attaqué, qui visent certes des objectifs de politique sociale de l’Union, n’y changeraient rien. Ces dispositions n’auraient pas de pertinence dans le cas d’espèce puisqu’il s’agirait d’apprécier la compatibilité avec l’article 31, paragraphe 2, de la Charte d’un acte législatif adopté sur le fondement de l’article 336 TFUE.
99 Enfin, l’affirmation du Tribunal, contenue au point 90 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la réduction du nombre de jours de congé annuel, opérée par le nouvel article 6 de l’annexe X du statut, ne saurait être regardée comme étant compatible avec le principe tendant à favoriser l’amélioration des conditions de vie et de travail des intéressés, serait également erronée pour deux autres raisons.
100 D’une part, selon la Commission, il ne ressortirait d’aucun arrêt de la Cour que l’amélioration des conditions de vie et de travail constitue, en elle-même, l’expression spécifique d’une règle fondamentale des traités ou d’un principe général. Au contraire, la Cour aurait admis, dans l’arrêt du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C‑443/07 P, EU:C:2008:767, points 60 et 99), que, lorsque le législateur agit en vertu de l’article 336 TFUE, les droits des fonctionnaires peuvent être modifiés à tout moment, même si les dispositions modifiées sont moins favorables que les anciennes.
101 D’autre part, de l’avis du Conseil, la question serait de savoir non pas si la réduction du nombre de jours de congé annuel est compatible avec le principe d’amélioration des conditions de vie et de travail, mais si le nombre de jours de congé annuel auquel ont droit les fonctionnaires et les agents de l’Union porte atteinte à leur droit à des congés annuels, à leur santé et à leur sécurité.
102 Or, selon la Commission et le Conseil, le nouvel article 6 de l’annexe X du statut respecte le contenu essentiel du droit au congé annuel payé, tel que garanti à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, car le nombre de jours de congé annuel accordé de droit par ce nouvel article 6, à savoir 24 jours à compter du 1er janvier 2016, demeure supérieur au minimum de quatre semaines, à savoir 20 jours, requis à l’article 7 de la directive 2003/88. Une réduction du nombre de jours de congé annuel dans cette mesure ne saurait être considérée comme étant illégale en elle-même, contrairement à ce que le Tribunal a jugé au point 90 de l’arrêt attaqué.
103 Le Parlement souscrit à cette analyse. Il ajoute que, dès lors que les fonctionnaires et les agents en cause disposent d’un nombre de jours de congé suffisant, en l’espèce supérieur aux prescriptions minimales en vigueur dans l’Union, même après la modification de l’annexe X du statut par le législateur de l’Union, le droit fondamental au congé annuel payé n’est pas méconnu.
104 Carreras Sequeros e.a. font, tout d’abord, valoir que, dans le cadre des présents pourvois, les institutions concernées n’expliquent pas clairement dans quelle mesure leur argumentation devrait conduire à l’annulation de l’arrêt attaqué. En effet, à supposer même que l’article 31, paragraphe 2, de la Charte ne vise pas à favoriser l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs, il n’en demeurerait pas moins qu’il tend incontestablement à améliorer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, au sens de l’article 153, paragraphe 1, TFUE.
105 Or, le Tribunal aurait jugé qu’il serait porté atteinte à ce principe essentiel de droit social de l’Union si le législateur de cette dernière était autorisé à réduire significativement la durée du congé annuel payé sans démontrer qu’il a effectivement procédé à une pondération équilibrée des intérêts en présence. Partant, selon Carreras Sequeros e.a., le Tribunal a correctement décidé que la réduction du droit au congé annuel payé des agents affectés dans les pays tiers était disproportionnée.
106 Carreras Sequeros e.a. ajoutent que l’arrêt attaqué s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence de la Cour (arrêt du 6 novembre 2018, Bauer et Willmeroth, C‑569/16 et C‑570/16, EU:C:2018:871, points 81 à 84) selon laquelle les travailleurs ont droit à un congé annuel payé dont les durées doivent être rapprochées dans le progrès et, donc, aux fins de l’amélioration des conditions de vie et de travail. L’article 31, paragraphe 2, de la Charte ne saurait recevoir une interprétation différente du principe qu’il est censé refléter.
107 Par ailleurs, les institutions de l’Union déduiraient à tort de l’arrêt attaqué un prétendu « principe de non-régression » alors même que, au point 90 dudit arrêt, le Tribunal aurait explicitement jugé l’inverse. Il ressortirait, en effet, de cet arrêt que la seule limite que le Tribunal impose au législateur de l’Union lorsqu’il envisage de réduire la durée du congé annuel est qu’il procède au minimum à une pondération équilibrée des intérêts en présence.
108 En l’espèce, selon Carreras Sequeros e.a., les considérants du règlement nº 1023/2013 ne reflètent aucunement une quelconque prise en compte de la nature particulière et de la finalité du droit fondamental à un congé annuel payé, de sorte que le Tribunal a, à juste titre, accueilli leur exception d’illégalité. Au surplus, cette limite imposée aux institutions de l’Union serait conforme à l’obligation de motivation visée à l’article 296 TFUE.
– Appréciation de la Cour
109 Ainsi que cela résulte des points 84 à 97 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, en adoptant le nouvel article 6 de l’annexe X du statut réduisant, de manière significative, le nombre de jours de congé annuel des fonctionnaires et des agents affectés dans des pays tiers, le législateur de l’Union avait porté atteinte au droit au congé annuel, tel que protégé par l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, quand bien même le nombre de jours de congé annuel, déterminé par ce nouvel article 6, demeurait, en tout état de cause, supérieur à la durée du congé annuel minimal de quatre semaines prévue à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88.
110 À cet égard, il convient de rappeler que, d’une part, ainsi qu’il ressort de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, les dispositions de celle-ci s’adressent, notamment, aux institutions de l’Union qui sont, en conséquence, tenues de respecter les droits qu’elle consacre. D’autre part, l’article 31, paragraphe 2, de la Charte ayant, conformément à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE, la même valeur juridique que les dispositions des traités, son respect s’impose au législateur de l’Union notamment lorsque celui-ci édicte un acte tel que le statut, sur le fondement de l’article 336 TFUE (arrêt du 19 septembre 2013, Réexamen Commission/Strack, C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570, points 39 et 58).
111 L’article 31, paragraphe 2, de la Charte consacre, dans le chef de tout travailleur, le droit à une période de congés annuels payés, mais ne précise pas la durée exacte de cette période (voir, en ce sens, arrêts du 6 novembre 2018, Bauer et Willmeroth, C‑569/16 et C‑570/16, EU:C:2018:871, point 85, ainsi que du 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, point 74). Dès lors, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé, au point 64 de ses conclusions, le droit fondamental au congé annuel payé consacré par cette disposition de la Charte requiert, du moins en ce qui concerne la durée de ce congé, une précision normative.
112 Selon les explications afférentes à l’article 31 de la Charte, lesquelles, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, doivent être prises en considération pour l’interprétation de cette dernière, l’article 31, paragraphe 2, de la Charte s’inspire de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 1993, L 307, p. 18), laquelle a été remplacée et codifiée par la directive 2003/88 (voir en ce sens, arrêts du 19 septembre 2013, Réexamen Commission/Strack, C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570, points 27, 28 et 39, ainsi que du 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, points 52 et 53).
113 Cela étant, le droit au congé annuel payé en tant que principe essentiel et impératif du droit social de l’Union, consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, trouve également sa source, selon ces mêmes explications, dans divers instruments, soit élaborés par les États membres au niveau de l’Union, telle la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, soit auxquels lesdits États membres ont coopéré ou adhéré, telle la charte sociale européenne, à laquelle tous les États membres sont parties, ces deux instruments étant mentionnés à l’article 151 TFUE (voir en ce sens, notamment, arrêts du 19 septembre 2013, Réexamen Commission/Strack, C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570, points 26 et 27, ainsi que du 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, points 70 à 73).
114 Plus précisément, les explications afférentes à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte rappellent que cette disposition est fondée sur l’article 2 de la charte sociale européenne ainsi que sur le point 8 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, qui affirment tous deux le droit de tout travailleur à un congé annuel payé, l’article 2 de la charte sociale européenne garantissant l’octroi d’un tel congé pour une durée de quatre semaines au minimum.
115 Ainsi, il découle des explications afférentes à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte que la référence faite par celles-ci à la directive 2003/88 renvoie non pas, comme l’a estimé à tort le Tribunal aux points 69 à 83 de l’arrêt attaqué, à cette directive dans son ensemble, laquelle a, en outre, un objet plus large que les droits consacrés à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, mais aux dispositions de cette directive qui reflètent et précisent le droit fondamental à une période annuelle de congés payés, consacré par cette disposition de la Charte. Tel est le cas, selon la jurisprudence de la Cour, de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 qui prévoit un droit au congé annuel payé d’au moins quatre semaines (voir en ce sens, arrêts du 4 octobre 2018, Dicu, C‑12/17, EU:C:2018:799, points 24 et 25, ainsi que du 13 décembre 2018, Hein, C‑385/17, EU:C:2018:1018, points 22 et 23).
116 À cet égard, ainsi que le confirme l’article 1er sexies, paragraphe 2, du statut et comme l’admettent les institutions de l’Union dans les présents pourvois, les prescriptions minimales de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, en ce qu’elles garantissent à tout travailleur le bénéfice d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, font partie intégrante du statut et doivent, sous réserve des dispositions plus favorables contenues dans celui-ci, être appliquées aux fonctionnaires et aux agents des institutions de l’Union (voir en ce sens, arrêt du 19 septembre 2013, Réexamen Commission/Strack, C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570, points 51 et 56).
117 Une disposition, telle que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, qui précise, en droit de l’Union, la durée minimale de la période annuelle de congés payés à laquelle tout travailleur a droit, en s’alignant à cet effet sur la durée prévue à l’article 2 de la charte sociale européenne sur lequel est également fondé le droit fondamental au congé annuel payé, consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, ne saurait, par sa nature même, constituer une atteinte à ce droit fondamental. En effet, l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive se borne à concrétiser ce droit fondamental.
118 Il s’ensuit que ne saurait être considérée comme constituant une atteinte au droit fondamental au congé annuel payé une disposition du droit de l’Union qui, à l’instar du nouvel article 6 de l’annexe X du statut, assure à des travailleurs un droit au congé annuel payé d’une durée supérieure aux quatre semaines minimales prévues à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88.
119 À cet égard, il importe de souligner que, en vertu du nouvel article 6, second alinéa, de l’annexe X du statut, le nombre de jours de congé annuel payé alloué aux fonctionnaires et aux agents affectés dans des pays tiers était de 36 pour l’année 2014, à laquelle se rapportent les décisions litigieuses, et de 30 pour l’année 2015. En application du premier alinéa de ce nouvel article 6, ce nombre a été ramené à 24 à compter du 1er janvier 2016, étant toutefois précisé que, ainsi qu’il ressort de l’annexe de la décision de la Commission du 16 décembre 2013 relative aux congés, qui a été produite par cette institution à la suite d’une mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal, et contrairement à ce que ce dernier a jugé au point 109 de l’arrêt attaqué, ces fonctionnaires et ces agents bénéficient depuis cette date, à l’instar des autres fonctionnaires et agents de l’Union, de l’application de l’article 57 du statut, conformément auquel le fonctionnaire a droit à des jours de congé en supplément de son droit de base en fonction de son grade et de son âge et ce, par année civile, jusqu’à 30 jours ouvrables maximum.
120 La circonstance que, à compter de l’entrée en vigueur du nouvel article 6 de l’annexe X du statut, les fonctionnaires et les agents concernés ont été graduellement privés d’un certain nombre de jours de congé annuel payé ne modifie aucunement les constats opérés aux points 118 et 119 du présent arrêt, dès lors que, sous l’empire de ce nouvel article 6, ils conservent le bénéfice d’une période de congé annuel payé qui excède, en toute hypothèse, celle découlant des prescriptions minimales de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88.
121 Il importe d’ajouter que, en fixant une durée de congé annuel payé supérieure aux quatre semaines minimales requises à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, une disposition telle que le nouvel article 6 de l’annexe X du statut est de nature à garantir la satisfaction de la double finalité du droit au congé annuel, à savoir, conformément à la jurisprudence de la Cour, permettre au travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des tâches qui lui incombent et disposer d’une période de détente et de loisir (voir, notamment, arrêts du 19 septembre 2013, Réexamen Commission/Strack, C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570, point 35, et du 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, point 32).
122 La fixation d’une telle durée de congé annuel payé au-delà des prescriptions minimales de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 a, en outre, vocation à contribuer au respect de l’objectif fixé à l’article 2 de la charte sociale européenne, que le Tribunal a cependant omis de prendre en considération dans les motifs de l’arrêt attaqué, en particulier au point 87 de celui-ci.
123 En effet, il résulte de cet article de la charte sociale européenne que les parties contractantes à ladite charte ont convenu qu’une période minimale de congé annuel payé de quatre semaines permet « d’assurer l’exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables ».
124 Enfin, contrairement à ce que soutient la Commission, il y a lieu d’admettre, au vu du point 8 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, que, ainsi que le Tribunal l’a constaté, au point 88 de l’arrêt attaqué, le droit au congé annuel prévu à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte tend, en principe, à favoriser l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs.
125 Ce constat ne saurait, toutefois, aucunement signifier, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, en substance, aux points 89 et 90 de l’arrêt attaqué, qu’une disposition qui, bien qu’elle conduise à une réduction du nombre de jours de congé annuel payé auquel les travailleurs concernés avaient droit sous l’empire d’une disposition antérieure, maintient cette durée au-delà des prescriptions minimales prévues à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doive être regardée comme étant incompatible avec un tel objectif, ni, d’ailleurs, qu’elle soit incompatible avec l’objectif d’améliorer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, auquel ces prescriptions minimales contribuent directement (voir en ce sens, arrêt du 19 septembre 2013, Réexamen Commission/Strack, C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570, point 44).
126 Il s’ensuit que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, une disposition du droit de l’Union, telle que le nouvel article 6 de l’annexe X du statut, dont l’objet est de préciser la durée du droit au congé annuel dont doivent bénéficier les fonctionnaires et les agents affectés dans les pays tiers, en leur assurant, en toute hypothèse, une durée supérieure aux prescriptions minimales prévues à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, ne saurait être considérée comme méconnaissant la nature et la finalité du droit fondamental au congé annuel payé consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte.
127 Il découle de l’ensemble de ce qui précède que le Tribunal ne pouvait, sans entacher son appréciation d’erreurs de droit, considérer que, en adoptant le nouvel article 6 de l’annexe X du statut, le législateur de l’Union avait porté atteinte au droit fondamental à un congé annuel payé, visé à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, alors que la durée, fixée par ce nouvel article 6, du congé annuel payé des fonctionnaires et des agents contractuels de l’Union affectés dans les pays tiers demeure supérieure, en toute hypothèse, à la période minimale de quatre semaines requise à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88.
128 Dans ces conditions, la troisième branche du premier moyen du pourvoi de la Commission et du deuxième moyen des pourvois principal et incident du Conseil doit être accueillie. Il y a lieu, partant, d’annuler l’arrêt attaqué, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la quatrième branche de ces moyens ni les autres moyens des pourvois principaux de la Commission et du Conseil ainsi que du pourvoi incident de ce dernier, lesquels ont trait à l’appréciation du Tribunal relative à la justification de l’atteinte au droit au congé annuel.
Sur le recours devant le Tribunal
129 Conformément à l’article 61, premier alinéa, deuxième phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, celle-ci peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.
130 En l’espèce, au vu notamment de la circonstance que le recours en annulation de Carreras Sequeros e.a. dans l’affaire T-518/16 est fondé sur des moyens ayant fait l’objet d’un débat contradictoire devant le Tribunal et dont l’examen ne nécessite d’adopter aucune mesure supplémentaire d’organisation de la procédure ou d’instruction du dossier, la Cour estime que ce recours est en état d’être jugé et qu’il y a lieu de statuer définitivement sur celui-ci.
131 Ce recours est fondé sur quatre moyens, tirés d’une violation, respectivement, de la nature et de la finalité du droit à un congé annuel, du principe général d’égalité de traitement, du principe de protection de la confiance légitime et du droit au respect de la vie privée et de la vie familiale.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de la nature particulière et de la finalité du droit à un congé annuel
132 Carreras Sequeros e.a. soutiennent, en substance, que, en adoptant le nouvel article 6 de l’annexe X du statut, le législateur de l’Union a méconnu la nature particulière et la finalité du droit à un congé annuel.
133 À cet égard, il suffit toutefois de constater que, pour les motifs exposés aux points 110 à 127 du présent arrêt, ce moyen doit être rejeté comme étant non fondé, la durée des congés annuels payés fixée par le nouvel article 6 de l’annexe X du statut au-delà des prescriptions minimales requises par l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 ne méconnaissant, en effet, pas la nature et la finalité du droit fondamental de Carreras Sequeros e.a. à une période annuelle de congés payés, consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe général d’égalité de traitement
134 Carreras Sequeros e.a. font valoir, d’une part, qu’une réduction du nombre de leurs jours de congé annuel viole le principe d’égalité de traitement en ce qu’elle ne prend pas en compte la situation particulière qui distingue les fonctionnaires et les agents affectés dans un pays tiers du personnel affecté dans l’Union, et qui tient essentiellement au fait qu’ils y sont soumis à des conditions de vie plus difficiles, à une mobilité périodique plus fréquente et à la nécessité de devoir souvent maintenir deux résidences, l’une d’affectation et l’autre familiale.
135 Ils soutiennent, d’autre part, que, à la différence des fonctionnaires et des agents affectés dans l’Union, le législateur de celle-ci n’a pas prévu, pour les fonctionnaires et les agents affectés dans les pays tiers, la possibilité de bénéficier de jours de congé annuel supplémentaires, en fonction de l’âge et du grade, dans la limite maximale des 30 jours ouvrables prévue à l’article 57 du statut.
136 La Commission, soutenue par le Conseil et le Parlement, conteste le bien-fondé de ce moyen.
137 À cet égard, il convient de rappeler que le principe d’égalité de traitement, qui est applicable au droit de la fonction publique de l’Union (voir en ce sens, arrêt du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, point 76), exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir en ce sens, arrêts du 11 septembre 2007, Lindorfer/Conseil, C‑227/04 P, EU:C:2007:490, point 63, et du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C‑485/08 P, EU:C:2010:188, point 70).
138 En l’occurrence, s’agissant de l’argumentation de Carreras Sequeros e.a. mentionnée au point 134 du présent arrêt, il convient de relever que, indépendamment des autres avantages, mis en exergue par la Commission, dont jouissent, en vertu des articles 5, 10 et 24 de l’annexe X du statut, les fonctionnaires et les agents affectés dans un pays tiers en matière, respectivement, de logement, d’indemnité spéciale de conditions de vie et de couverture complémentaire d’assurance maladie, le législateur de l’Union a, lors de l’adoption de la réforme de 2014, maintenu, en faveur de ces fonctionnaires et de ces agents, la possibilité, tenant compte de leur situation particulière, de solliciter, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe X du statut, un congé spécial de détente qui peut aller jusqu’à quinze jours en fonction du degré de pénibilité des conditions de vie qui prévalent sur le lieu d’affectation, et qui s’ajoute aux droits au congé annuel payé reconnus par le statut à tout fonctionnaire ou agent de l’Union.
139 Quant à l’argumentation de Carreras Sequeros e.a. reproduite au point 135 du présent arrêt, elle doit être écartée pour les motifs exposés au point 119 de cet arrêt.
140 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime
141 Carreras Sequeros e.a. font valoir que le nombre de jours de congé annuel dont ils bénéficiaient avant le 1er janvier 2014 constituait une condition essentielle et déterminante de leurs conditions de travail. De plus, la longue période pendant laquelle les institutions de l’Union ont estimé ce nombre de jours de congé nécessaire aurait fait naître dans leur chef une attente légitime quant à la possibilité de combiner, au long de leur carrière, leurs vies professionnelle et privée, et le législateur de l’Union aurait déjoué cette attente.
142 La Commission et les parties intervenantes réfutent cette argumentation.
143 À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que le lien juridique entre les fonctionnaires et l’administration est de nature statutaire et non contractuelle. Il en résulte que les droits et les obligations des fonctionnaires peuvent être modifiés à tout moment par le législateur (arrêts du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, point 60, ainsi que du 4 mars 2010, Angé Serrano e.a./Parlement, C‑496/08 P, EU:C:2010:116, point 82).
144 D’autre part, il y a lieu de rappeler que le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union (arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 77 et jurisprudence citée).
145 Or, ainsi que la Commission et les parties intervenantes l’ont soutenu sans être contredites sur ce point par Carreras Sequeros e.a., ceux-ci n’ont pas établi l’existence d’une quelconque assurance qui leur aurait été donnée par les autorités compétentes de l’Union quant au fait que l’article 6 de l’annexe X du statut ne serait jamais modifié.
146 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du droit au respect de la vie privée et de la vie familiale
147 Carreras Sequeros e.a. font valoir que le nouvel article 6 de l’annexe X du statut les empêche de maintenir, au cours de leur congé annuel, leurs activités familiales et sociales telles qu’elles étaient possibles antérieurement. À cet égard, ils mentionnent l’exemple de l’un d’eux, qui est affecté au Pakistan, mais réside à Milan (Italie), et qui ne disposerait en définitive que de seize jours par an pour maintenir une relation avec ses filles qui vivent à Athènes (Grèce) avec leur mère.
148 Selon Carreras Sequeros e.a., la détérioration de leurs conditions de travail affectant leur vie privée et familiale serait disproportionnée.
149 La Commission, aux arguments de laquelle se joignent le Conseil et le Parlement, réfute cette argumentation de Carreras Sequeros e.a.
150 À cet égard, sans qu’il soit besoin de se prononcer, en l’espèce, sur le lien que Carreras Sequeros e.a. prétendent établir entre les droits consacrés, respectivement, à l’article 7 et à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, il convient de relever que le nouvel article 6 de l’annexe X du statut, dont Carreras Sequeros e.a. excipent l’illégalité, concerne exclusivement le nombre de jours de congé annuel reconnu aux fonctionnaires et aux agents affectés dans les pays tiers.
151 Ainsi que l’a fait valoir la Commission, soutenue par le Conseil et le Parlement, ce nouvel article 6 est sans préjudice des dispositions générales applicables aux fonctionnaires et aux agents relevant du statut, qui prennent en considération la vie privée et familiale de l’intéressé, telles celles relatives au calcul de frais de voyage annuel et au délai de route.
152 Au demeurant, d’autres dispositions de l’annexe X du statut tiennent compte de la situation familiale des fonctionnaires et des agents affectés dans les pays tiers. Ainsi, les articles 18, 20 à 22, 24 et 25 de cette annexe, relatifs, respectivement, au remboursement des frais de logement, au remboursement des frais de voyage, à la prise en charge des frais de déménagement, à l’indemnité de logement provisoire ainsi qu’aux prestations d’assurance maladie complémentaire et d’assurance contre les accidents pouvant survenir en dehors de l’Union, s’appliquent tant à ces fonctionnaires et à ces agents qu’à leur famille ou aux personnes qui sont à la charge de ces derniers.
153 Enfin, s’agissant de l’exemple, mentionné au point 147 du présent arrêt, mis en avant par Carreras Sequeros e.a. au soutien de ce moyen, il convient de rappeler que l’appréciation de la légalité d’un acte de l’Union au regard des droits fondamentaux ne saurait, en tout état de cause, reposer sur des allégations tirées des conséquences de cet acte dans un cas particulier (voir en ce sens, arrêt du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne, C‑104/97 P, EU:C:1999:498, point 43).
154 Il s’ensuit que le quatrième moyen doit également être rejeté comme étant non fondé.
155 Aucun des moyens du recours n’ayant été accueilli, celui-ci doit être rejeté.
Sur les dépens
156 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.
157 Selon l’article 138, paragraphe 1, dudit règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
158 En l’espèce, Carreras Sequeros e.a. ayant succombé et le Conseil ayant conclu à leur condamnation aux dépens, il y a lieu de les condamner aux dépens du Conseil afférents aux présents pourvois et à la procédure devant le Tribunal. La Commission ayant conclu devant le Tribunal, mais non devant la Cour, à la condamnation de Carreras Sequeros e.a. aux dépens, il y a lieu de les condamner aux dépens de la Commission afférents à la procédure devant le Tribunal, tandis que la Commission doit supporter ses propres dépens afférents aux présents pourvois.
159 Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce même règlement, les États membres et les institutions intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Le Parlement, partie intervenante dans le cadre du recours devant le Tribunal et ayant participé à la procédure devant la Cour, devra donc supporter ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 décembre 2018, Carreras Sequeros e.a./Commission (T‑518/16, EU:T:2018:873), est annulé.
2) Le recours introduit par M. Francisco Carreras Sequeros, Mme Mariola de las Heras Ojeda ainsi que par MM. Olivier Maes, Gabrio Marinozzi, Giacomo Miserocchi et Marc Thieme Groen dans l’affaire T-518/16 est rejeté.
3) M. Francisco Carreras Sequeros, Mme Mariola de las Heras Ojeda ainsi que MM. Olivier Maes, Gabrio Marinozzi, Giacomo Miserocchi et Marc Thieme Groen supportent, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne dans le cadre des présents pourvois et de la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de cette dernière procédure.
4) La Commission supporte ses propres dépens exposés dans le cadre des présents pourvois.
5) Le Parlement européen supporte ses propres dépens.
Lenaerts | Silva de Lapuerta | Bonichot |
Arabadjiev | Prechal | Rodin |
Rossi | Juhász Ilešič |
Malenovský | Biltgen | Jürimäe |
Kumin | Jääskinen | Wahl |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 septembre 2020.
Le greffier | Le président |
A. Calot Escobar | K. Lenaerts |
* Langue de procédure : le français.
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